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BARREAU DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE QUÉBEC |
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N° : |
06-14-02866 |
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DATE : |
8 octobre 2015 |
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LE CONSEIL : |
Me MARIE-JOSÉE CORRIVEAU |
Présidente |
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Me WILLIAM BROCK |
Membre |
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Me JACQUES WAITE |
Membre |
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ME NICOLAS BELLEMARE, en sa qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec
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Plaignant |
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ME BENOIT CLICHE
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Intimé |
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION |
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EN VERTU DE L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL ÉMET UNE ORDONNANCE DE NON PUBLICATION, NON DIVULGATION ET NON DIFFUSION DES PIÈCES SP-35 ET SI-1 |
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[2] Le plaignant, l’intimé et son procureur, Me Guiseppe Battista, sont présents devant le Conseil à ces deux dates.
LA PLAINTE
[3] La plainte disciplinaire, datée du 27 mai 2014, déposée contre l’intimé comporte six chefs d’infraction;
[4] En début d’audition, le Conseil autorise une demande d’amendement concernant les chefs 5 et 6 soumise par le syndic adjoint plaignant à laquelle l’intimé a consenti.
[5] La plainte amendée se lit comme suit :
« Me BENOIT CLICHE ([...]), avocat de la section de Montréal, inscrit au Tableau de l’Ordre des avocats, a commis des actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité du Barreau, à savoir:
1. À Montréal, le ou vers le 19 décembre 2011, n’a pas émis à sa cliente M.T. un reçu conforme aux exigences de l’article 70 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats, contrevenant ainsi aux dispositions dudit article et à l’article 59.2 du Code des professions;
2. À Montréal, entre le 16 février 2012 et le 3 octobre 2012, a fait preuve de négligence dans l’exercice de sa profession en ne présentant pas une demande de rétractation de jugement pour sa cliente madame M.T., contrevenant ainsi à l’article 3.03.01 du Code de déontologie des avocats et à l’article 59.2 du Code des professions;
3. À Montréal, au cours des mois de juin, juillet et août 2012, a fait preuve de négligence dans ses rapports et communications avec sa cliente madame M.T., en ne donnant pas suite aux messages téléphoniques et courriels qui lui avaient été laissés par cette dernière durant cette période, contrevenant ainsi à l’article 3.03.01 du Code de déontologie des avocats et à l’article 59.2 du Code des professions;
4. À Montréal, entre le mois de juillet 2012 et le ou vers le 3 octobre 2012, a participé à la fabrication d’une fausse Demande de rétractation de jugement ainsi que d’une fausse Demande de sursis d’exécution de jugement lorsqu’il a demandé à sa cliente, Mme M.T. de signer en blanc lesdites demandes, contrevenant ainsi à l’article 4.02.01 e) du Code de déontologie des avocats et à l’article 59.2 du Code des professions;
5. À Montréal, le ou vers le 4 octobre 2012, a fait en sorte que le tribunal pouvait être induit erreur en demandant à Me É. A. de compléter une Demande de rétractation de jugement ainsi qu’une Demande de sursis d’exécution de jugement sans lui expliquer les circonstances qui pouvaient justifier que de telles demandes soient accordées, contrevenant ainsi à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des avocats et à l’article 59.2 du Code des professions;
6. À Montréal, le ou vers le 30 octobre 2012, en négligeant de vérifier l’authenticité ou la provenance d’un document qu’il a transmis au syndic, il a manqué à son devoir de répondre de manière adéquate à une demande du syndic et aurait pu ainsi induire le syndic en erreur, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 59.2 du Code des professions;
Se rendant ainsi passible des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions;
PLAIDOYER DE CULPABILITÉ
[6] Suite à ces amendements, l’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité sur les chefs 1, 2, 4, 5 et 6.
[7] Conformément aux représentations faites, le Conseil déclare alors, séance tenante, l’intimé coupable du chef 1 tel que porté; du chef 2 en vertu de l’article 3.03.01 du Code de déontologie des avocats; du chef 4 en vertu de l’article 4.02.01 e) du Code de déontologie des avocats, du chef 5, tel qu’amendé, en vertu de l’article 3.02.01 du Code de déontologie des avocats et du chef 6, tel qu’amendé; et prononce une suspension conditionnelle des procédures sur le chef 3 et quant au renvoi à l’article 59.2 du Code des professions sur les chefs 2, 4 et 5 en vertu des principes de l’arrêt Kienapple.
SANCTION
[8] Les parties conviennent de reporter la preuve sur sanction et leurs représentations au 17 juillet 2015, soit à la même date que l’audition sur sanction du dossier connexe 06-14-02868 impliquant Me É. A.
· LA PREUVE
[9] Le syndic adjoint plaignant dépose cependant immédiatement une preuve documentaire comportant les pièces SP-1 à SP-35 de consentement, valant également comme preuve dans le dossier 06-14-02868.
[10] Il dépose également un document comportant des admissions de l’intimé quant à la trame factuelle des événements.
[11] Ces admissions seront également déposées dans le dossier 06-14-02868 lors de l’audition sur sanction.
[12] Une ordonnance de non-diffusion, non-publication et non-divulgation est prononcée en vertu de l’article 142 du Code des professions quant aux pièces SP-34 et SP-35 à la demande du procureur de l’intimée dans le dossier 06-14-02868 pour valoir également dans le présent dossier jusqu’à l’audition sur sanction.
[13] Lors de l’audition sur sanction du 17 juillet 2015, le syndic adjoint plaignant dépose deux pièces additionnelles : (1) une décision du 10 septembre 1992 du Comité de discipline du Barreau du Québec condamnant l’intimé à une amende de 500 $ sur trois chefs pour avoir négligé de produire ses déclarations annuelles de 1985, 1986 et 1987 (pièce SP-36) et (2) une décision du 21 octobre 2014 du Tribunal des professions condamnant l’intimé à une amende de 5 000 $ pour avoir fait défaut de donner suite à la correspondance du Service d’inspection professionnelle et du Bureau du syndic (pièce SP-37).
[14] Le procureur de l’intimé produit un rapport psycho-légal du 24 janvier 2013 comme pièce SI-1 pour lequel le Conseil prononce une ordonnance de non-publication, non-divulgation et non-diffusion en vertu de l’article 142 du Code des professions.
[15] De l’ensemble de la preuve, le Conseil retient particulièrement ce qui suit.
[16] Le 11 février 2011, M. T. reçoit signification d’un constat d’infraction lui reprochant d’avoir commis un délit de fuite en vertu du Code de sécurité routière.
[17] Ayant plaidé non coupable, son procès est fixé au 16 février 2012.
[18] Le 19 décembre 2011, elle confie à l’intimé le mandat de la représenter.
[19] Elle lui remet 300 $ en argent comptant et l’intimé lui émet un reçu en inscrivant ce montant à la main à l’endos de sa carte d’affaires.
[20] Sans aviser sa cliente, l’intimé mandate Me É. A. de le représenter le 16 février 2012 pour faire remettre la cause de M.T. à une date ultérieure.
[21] Le 16 février 2012, Me É. A. se rend au Palais de justice de Montréal pour s’occuper d’autres dossiers en plus de celui de M. T.
[22] Lorsqu’elle réalise que le dossier de M. T. n’est sur aucun rôle du Palais de justice, elle se rend à la Cour municipale de Montréal pour vérifier si son dossier s’y trouve.
[23] Elle constate alors que M. T. a été trouvé coupable par défaut, aucun avocat ne s’étant présenté à temps pour l’audition.
[24] Il appert que l’intimé n’avait pas avisé la poursuite, au préalable, de sa demande de remise.
[25] Le 19 mars 2012, M. T. prend connaissance du jugement la condamnant par défaut et en avise immédiatement l’intimé pour qu’il entame les procédures nécessaires pour corriger la situation.
[26] L’intimé ne s’occupe pas du dossier de M. T., malgré les demandes répétées de celle-ci.
[27] En juin 2012, M. T. reçoit un bref de saisie pour ne pas avoir payé l’amende et les frais ainsi qu’un avis de la S.A.A.Q. à l’effet que son permis sera suspendu à compter du 11 juillet 2012.
[28] Ce n’est que le 24 juillet 2012 que l’intimé rencontre M. T. à son bureau pour lui faire signer en blanc un formulaire de demande de rétractation de jugement ainsi qu’un formulaire de demande de sursis d’exécution de jugement, sans l’avoir assermentée.
[29] N’ayant toujours pas de nouvelles de l’intimé, celui-ci ne retournant pas ses appels, M. T. s’adresse au Bureau du syndic le 5 septembre 2012.
[30] Le 3 octobre 2012, après que le syndic adjoint plaignant ait communiqué avec l’intimé pour avoir des explications, celui-ci demande à Me É. A. de compléter le formulaire de rétractation de jugement et celui de la demande de sursis d’exécution du jugement signés en blanc par M. T.
[31] Me É. A. n’a pas de souvenir de la provenance des informations inscrites sur les formulaires. Elle confirme toutefois qu’il s’agit bien de son écriture et n’avoir jamais rencontré M.T. à ce sujet.
[32] Me É. A. se rend à la Cour municipale le 4 octobre 2012 pour produire les deux requêtes. Elle y croise un confrère qui accepte de s’en occuper vu son horaire chargé.
[33] Le jour même, la requête en sursis est accordée et la requête en rétractation de jugement est fixée pour audition au 1er mars 2013. Le confrère en informe l’intimé en le croisant au palais de justice de Montréal.
[34] L’enquête du syndic adjoint plaignant se poursuit.
[35] Il découvre notamment que l’étiquette apposée sur la copie du constat d’infraction de M. T., fournie par l’intimé et indiquant « RIEN au niveau de la sécurité routière et des officiers de liaison (5e étage) », n’émane pas des agents de liaison du Palais de justice, ni de la Cour municipale, contrairement à ce que l’intimé prétendait pour expliquer pourquoi M. T. avait été trouvé coupable par défaut (pièces SP-17 et SP-20).
[36] Le syndic adjoint plaignant en conclut que même si l’intimé ne l’a pas volontairement induit en erreur, il n’a pas pris la peine de vérifier l’authenticité de ce document avant de lui remettre.
[37] Le 18 février 2013, le syndic adjoint plaignant avise l’intimé que la requête en rétractation de jugement, devant être entendue le 1er mars 2013, contient une allégation inexacte quant à la date où M. T. avait pris connaissance du jugement du 16 février 2012.
[38] En effet, sur le formulaire de demande de rétractation de jugement il est indiqué, de la main de Me É. A., que M. T. a pris connaissance du jugement le 27 septembre 2012 lors de la réception du bref de saisi plutôt que le 19 mars 2012.
[39] La preuve demeure nébuleuse quant à savoir d’où vient cette information erronée.
[40] L’intimé remet alors la présentation de la requête en rétractation de jugement au 28 mai 2013 pour lui permettre d’y apporter des amendements afin de la rendre conforme à la réalité.
[41] Le 28 mai 2013, le nouvel avocat de M. T. présente une nouvelle demande en rétractation de jugement conforme aux faits de la cause qui est accueillie le 19 septembre 2013. Le même jour, la poursuite déclare ne pas avoir de preuve à offrir et M. T. est finalement acquittée.
· LES REPRÉSENTATIONS COMMUNES
[42] S’exprimant au nom des parties, le syndic adjoint plaignant suggère de façon commune et conjointe les sanctions suivantes.
[43] Sur le premier chef, les parties recommandent une réprimande considérant le montant peu élevé du reçu non conforme.
[44] Sur le deuxième chef, les parties recommandent une amende de 1 500 $ tenant compte que M. T. n’a pas perdu de droit, ayant été acquittée en bout de piste, même si elle a subi des inconvénients sérieux.
[45] Sur le quatrième chef, les parties recommandent une amende de 2 500 $ pour avoir fait signer en blanc la demande de rétractation de jugement, participant ainsi à la fabrication d’une fausse demande de rétractation de jugement.
[46] Sur le cinquième chef, les parties recommandent une amende de 1 000 $, alors que ce chef vise le fait que la demande de rétraction de jugement et la demande de sursis d’exécution pouvaient induire le tribunal en erreur sur les circonstances justifiant de telles demandes.
[47] Sur le sixième chef relatif au faux document transmis au syndic adjoint plaignant par l’intimé, les parties recommandent une période de radiation temporaire de 30 jours.
[48] Les parties sont d’avis que l’intimé n’avait pas de mauvaise intention et que la situation pouvait se corriger facilement même s’il était hors délai.
[49] Suite aux commentaires de la présidente du Conseil sur le manque de sévérité des sanctions recommandées aux chefs 4 et 5, le procureur de l’intimé se ravise de la façon suivante.
[50] Il est d’accord à ce que le Conseil impose une amende de 2 000 $ sur le deuxième chef et une amende de 3 000 $ sur le quatrième chef.
[51] Il suggère alors une période de radiation temporaire de 30 jours sur le cinquième chef à être purgée de façon concurrente à la période de radiation temporaire de même durée à être imposée sur le sixième chef.
[52] Le procureur de l’intimé soumet que cela tiendra compte de la globalité des sanctions et laisse la répartition de ces sanctions à la discrétion du Conseil.
[53] Le syndic adjoint plaignant se dit d’accord avec ces dernières représentations.
ANALYSE
[54] Le Conseil constate que l’intimé a fait preuve de graves manquements dans toute cette affaire, et ce, tant dans ses relations avec sa cliente M. T., dans le mandat qu’il a confié à Me É. A., que dans ses communications avec le Bureau du syndic.
[55] L’histoire est simple. L’intimé a fait preuve de négligence flagrante en ne présentant pas une demande en rétractation de jugement dès que sa cliente lui en a donné le mandat le 19 mars 2012. Alors que M. T. et son conjoint relançaient régulièrement l’intimé pour qu’il agisse, celui-ci répondait faussement qu’il s’en occupait, quand il daignait répondre.
[56] M. T. s’est vu perdre son permis de conduire pendant des mois à cause de la négligence de l’intimé et a fait l’objet d’un bref de saisi pour non-paiement d’amende et des frais suite à sa condamnation.
[57] Le 24 juillet 2012, lorsque l’intimé décide enfin de rencontrer M. T. pour préparer la demande de rétractation de jugement et la demande en sursis d’exécution de jugement, il lui fait signer les formulaires en blanc alors que cela aurait été si simple de compléter les quelques informations demandées sous serment.
[58] Il attend ensuite au 3 octobre 2012 pour donner ces formulaires incomplets à la jeune avocate, Me É. A., lui demandant de présenter les deux requêtes.
[59] Le Conseil ne peut que blâmer l’intimé d’avoir placé Me É. A. dans cette situation.
[60] Si M.T. est finalement acquittée sur la base d’une requête en rétractation de jugement en bonne et due forme, c’est grâce aux interventions du syndic adjoint plaignant et non à l’intimé qui réagit à la demande de ce dernier.
[61] Finalement, le Conseil demeure perplexe quant au fait que l’intimé a fourni au syndic adjoint plaignant un document sur lequel était apposée une étiquette dont on ignore toujours la provenance.
DÉCISION
[62] L’infraction commise au chef 1 est plutôt mineure vu la somme en cause.
[63] Les infractions commises aux chefs 2, 4, 5 et 6 sont cependant très sérieuses et se situent au cœur de l’exercice de la profession.
[64] Manquer de diligence envers sa cliente, participer à la confection d’une procédure contenant une fausse allégation et un faux serment, être disposé à induire le tribunal en erreur et manquer de rigueur dans les informations qu’on fournit au syndic minent sévèrement la confiance du public à l’égard des avocats.
[65] Les antécédents disciplinaires de l’intimé démontrent, par ailleurs, un manque de sérieux et de rigueur dans la façon dont il traite les demandes provenant de son Ordre professionnel.
[66] À sa décharge, l’intimé a plaidé coupable aux infractions reprochées en l’instance et tentait, à l’époque des événements, de se sortir d’une période difficile dans sa vie personnelle en se submergeant de travail.
[67] Cela dit, la finalité du droit disciplinaire n’est pas de punir le professionnel fautif mais de veiller à assurer la protection du public.
[68] Les sanctions imposées doivent avoir un effet dissuasif pour le professionnel et d’exemplarité pour les membres de la profession.
[69] Le Conseil doit ici tenir compte de la suggestion commune des parties. Il n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence d’une telle suggestion commune, mais doit y donner suite s’il la considère raisonnable.
[70] À cet égard, le Conseil retient les enseignements du Tribunal des professions dans l’affaire Chan c. Médecins (Ordre professionnel des) :
« [41] Les tribunaux reconnaissent depuis longtemps l’à-propos de ce que la Cour d’appel qualifie récemment de « politique judiciaire » cette pratique de la négociation des plaidoyers de culpabilité qu’il convient d’encourager parce qu’elle joue un rôle capital au sein de l’institution pénale.
[42] La suggestion commune issue d’une négociation rigoureuse, dispose d’une « force persuasive certaine » de nature à assurer qu’elle sera respectée en échange du plaidoyer de culpabilité, à moins qu’elle soit déraisonnable, contraire à l’intérêt public, inadéquate ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice.
[43] Ce sont ces paramètres qui peuvent induire le tribunal à écarter la suggestion commune. En somme, cette « politique judiciaire » maintenant avalisée par un imposant corpus jurisprudentiel postule qu’une suggestion commune ne doit pas être écartée « afin de ne pas discréditer un important outil contribuant à l’efficacité du système de justice tant criminelle que disciplinaire.
[44] Rien ne s’oppose à ce que les mêmes principes et démarche s’appliquent en droit disciplinaire comme l’affirme encore récemment la jurisprudence de notre tribunal.
[45] La suggestion commune ne lie certes pas le conseil de discipline; mais, en cas de désaccord à priori, celui-ci doit de prêter à la démarche suivante :
- aviser les parties qu’il ne retient pas, du moins à ce stade, la suggestion commune;
- expliquer sommairement l’objet de sa préoccupation;
- donner l’occasion aux parties de réagir.
(…)
[67] Au terme d’un débat contradictoire, il appartient au conseil de discipline de déterminer la juste et raisonnable sanction en tenant compte des différents facteurs.
[68] La suggestion commune invite plutôt le conseil de discipline, non pas à décider de la sévérité ou de la clémence de la sanction, mais à déterminer si elle s’avère déraisonnable au point d’être contraire à l’intérêt public et de nature à déconsidérer l’administration de la justice.»[1] : (nos soulignements)
[71] Considérant l’ensemble des circonstances de la présente affaire, le Conseil est d’avis que les sanctions suggérées d’un commun accord par les parties, une fois révisées, sont raisonnables. Même si le Conseil aurait probablement imposé des sanctions plus sévère sur les chefs 4, 5 et 6, n’eût été de la suggestion commune des parties, l’amende de 3 000$ sur le chef 4 et la période de radiation de 30 jours suggérée sur chacun de les chefs 5 et 6, à être purgée de façon concurrente, n’apparaît pas déraisonnable et contraire à l’intérêt public.
[72] Un avis de la présente décision sera de plus publié dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé avait son domicile professionnel, conformément à l’article 156 du Code des professions.
[73] L’intimé sera condamné aux entiers débours, y incluant les coûts de la publication de l’avis de la présente décision.
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT, LE 24 AVRIL 2015 :
Sous le chef 1 :
A DÉCLARÉ l’intimé coupable en vertu de l’article 70 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats et de l’article 59.2 du Code des professions;
Sous le chef 2 :
A DÉCLARÉ l’intimé coupable en vertu de l’article 3.03.01 du Code de déontologie des avocats;
ET A PRONONCÉ la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 59.2 du Code des professions;
Sous le chef 3 :
A PRONONCÉ la suspension conditionnelle des procédures;
Sous le chef 4 :
A DÉCLARÉ l’intimé coupable en vertu de l’article 4.02.01 e) du Code de déontologie des avocats;
ET A PRONONCÉ la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 59.2 du Code des professions;
Sous le chef 5 tel qu’amendé:
A DÉCLARÉ l’intimé coupable en vertu de l’article 3.02.01 du Code de déontologie des avocats;
ET A PRONONCÉ la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 59.2 du Code des professions;
Sous le chef 6 tel qu’amendé:
A DÉCLARÉ l’intimé coupable;
ET CE JOUR :
IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :
Sous le chef 1, une réprimande;
Sous le chef 2, une amende de 2 000 $;
Sous le chef 4, une amende de 3 000 $;
Sous le chef 5, une période de radiation temporaire de 30 jours;
Sous le chef 6, une période de radiation temporaire de 30 jours;
DÉCIDE que les périodes de radiation temporaire soient purgées de façon concurrente;
DÉCIDE qu’un avis de la présente décision soit publié dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé avait son domicile professionnel, conformément à l’article 156 du Code des professions;
CONDAMNE l’intimé au paiement des débours, y incluant les coûts de la publication de l’avis de la présente décision.
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_____________________________________ Me MARIE-JOSÉE CORRIVEAU, Présidente
_____________________________________ Me WILLIAM BROCK, Membre
_____________________________________ Me JACQUES WAITE, Membre
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Me Nicolas Bellemare, syndic adjoint |
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Partie plaignante |
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Me Benoit Cliche Partie intimée
Me Giuseppe Battista Procureur de l’intimé
Dates de l’audience : les 24 avril et 17 juillet 2015 |
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AUTORITÉS CONSULTÉES :
· Comeau c. Bélanger 2004 CanLII 57049 (QC CDBQ)
· Bernard c. Kiriazis 2007 QCCDBQ 003 (CanLII)
· Barreau du Québec (syndic) c. Montambault 2011 QCCDBQ 073 (CanLII)
· Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Roberge 2011 QCCDBQ 107 (CanLII)
· Barreau du Québec (syndic) c. Landry 2012 QCCDBQ 065 (CanLII)
· Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Cayer 2015 QCCDBQ 044 (CanLII)
[1] Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5-A; voir aussi Boudreau c. Avocats (Ordre professionnel des) 2006 QCTP 41; Pepin c. Avocats (Ordre professionnel des) 2008 QCTP 152
AVIS :
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