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BARREAU du Québec |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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N° : |
06-15-02925 |
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DATE : |
20 octobre 2016 |
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LE CONSEIL : |
Me CAROLINE CHAMPAGNE |
Présidente |
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Me MARIE-HÉLÈNE BEAUDOIN |
Membre |
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Me CHANTAL SAURIOL |
Membre |
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Me CLAUDE G. LEDUC, en sa qualité de syndic ad hoc du Barreau du Québec |
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Plaignant |
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c. |
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Me ROBERT BROUILLETTE |
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Intimé |
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DÉCISION SUR UNE
REQUÊTE EN DÉCLARATION D’INCOMPÉTENCE |
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I. LE CONTEXTE
[1] Le 12 juin 2013, le comité exécutif du Barreau désigne Me Claude G. Leduc pour agir à titre de syndic ad hoc dans des dossiers confiés par le syndic relatifs à la présente affaire.
[2] La résolution du comité exécutif indique que Me Leduc « possède les pouvoirs du syndic, y compris à l’issue de l’enquête de déposer toute plainte disciplinaire qu’il pourrait juger appropriée, le cas échéant ».
[3] Le 5 septembre 2013, le syndic ad hoc informe Me Robert Brouillette, l’intimé, de la tenue de son enquête. Il le rencontre les 13 février et 16 décembre 2014 aux fins de son enquête.
[4] Le 29 avril 2015, à l’issue de son enquête, le syndic ad hoc dépose une plainte contre Me Brouillette. Il agit comme plaignant.
[5] Le 25 juin 2015, le syndic ad hoc divulgue à Me Brouillette la preuve colligée lors de son enquête, ainsi que la « liste des pièces communiquées ».
[6] Le 9 septembre 2015, le syndic ad hoc transmet à Me Brouillette le nom des témoins qu’il compte faire entendre devant le Conseil de discipline lors de l’audition de la plainte. Pour chaque témoin, il précise l’objet de leur témoignage. Le syndic ad hoc indique qu’il témoignera sur l’ensemble de son enquête.
[7] Le 9 décembre 2015, quant aux chefs 1 à 9, le syndic ad hoc remet à Me Brouillette un tableau de 26 pages servant d’outil de travail en vue de l’audition. Ce tableau fait état des moyens de preuve par lesquels le syndic ad hoc compte établir chacune des infractions alléguées. Il identifie les témoins qu’il compte faire entendre, ainsi que les pièces qu’il souhaite déposer pour chaque chef. En outre, le syndic ad hoc précise ce que chaque moyen de preuve vise à démontrer.
[8] Ce tableau indique notamment que le syndic ad hoc entend témoigner sur chacun des neuf chefs reprochés à Me Brouillette.
[9] Le 13 mai 2016, le syndic ad hoc transmet à Me Brouillette un tableau qui indique la durée du témoignage de chacun des témoins qu’il compte faire entendre. Tel qu’il appert de ce tableau, le syndic ad hoc annonce que son propre témoignage durera trois heures.
[10] L’audition de la plainte est fixée pour 20 journées entre les 20 octobre et 22 décembre 2016, aux termes de trois conférences de gestion avec les parties.
[11]
Le 15 août 2016, Me Brouillette dépose
une « requête en déclaration d’incompétence pour abus de procédure
(article
II. LA REQUÊTE en déclaration d’incompétence pour abus de procédure
[12] Selon Me Brouillette, le fait que Me Leduc, en sa qualité de syndic ad hoc, cumule les rôles d’enquêteur, de poursuivant et de témoin anticipé, constitue un abus de procédure brimant son droit à un procès équitable.
[13] Il plaide que les tribunaux en matière criminelle condamnent fermement qu’une même personne puisse jouer les rôles d’enquêteur et de poursuivant. Il soutient que le maintien d’une ligne de démarcation nette entre ces deux fonctions est essentiel à la bonne administration de la justice, ce qui fait défaut en l’espèce.
[14] Selon Me Brouillette, la confusion des rôles entre le « syndic-enquêteur » et le « syndic-poursuivant » en matière disciplinaire le prive du contrôle indépendant et objectif que doit généralement exercer le poursuivant à l’égard de l’enquêteur. Il ajoute que les deux rôles étant confondus, il ne peut bénéficier des garanties que procure l’obligation du poursuivant d’évaluer la preuve recueillie et de déterminer si les enquêteurs n’ont pas abusé de leur pouvoir pour obtenir cette preuve.
[15] Me Brouillette soutient aussi que l’intention du syndic ad hoc de témoigner viole son droit à un procès équitable et les principes d’équité procédurale pour les raisons suivantes :
(1) l’intention de témoigner dénote une perte totale d’objectivité à l’égard de la plainte puisque le syndic ad hoc deviendra partie à la cause contre lui;
(2) si son témoignage et celui du syndic ad hoc se contredisent, il sera contraint d’attaquer la crédibilité de ce dernier. Or, il est inéquitable qu’il porte le fardeau de réfuter le témoignage d’un syndic ad hoc qui jouit, de par sa fonction, d’une présomption législative de bonne foi et d’indépendance;
(3) le témoignage du syndic ad hoc personnalise à outrance les contre-interrogatoires. Me Brouillette pourrait être contraint d’adoucir son contre-interrogatoire afin d’éviter de contrarier le syndic ad hoc puisque c’est ce dernier qui décide de la recommandation sur sanction à faire au Conseil. Aussi, Me Brouillette pourrait être contre-interrogé par le syndic ad hoc et contredire ce dernier par son témoignage;
(4) toute ordonnance d’exclusion des témoins destinée à prévenir la contamination des témoignages devient inapplicable à l’égard du syndic ad hoc qui assistera à l’audience en sa qualité de poursuivant.
[16] En outre, Me Brouillette soutient qu’aucune disposition du Code des professions, RLRQ c. C-26 (Code des professions) n’exige que ce soit le même individu qui doive à la fois agir à titre de « syndic-enquêteur » et de « syndic-poursuivant ».
[17] Ainsi, puisque selon Me Brouillette, l’abus de procédure peut donner lieu à divers remèdes en vertu de l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés[1] (Charte canadienne) et de la décision la Cour d’appel dans Bohémier[2], il demande au Conseil de déclarer le syndic ad hoc incompétent pour agir à titre de poursuivant dans le présent dossier.
III. QUESTIONS EN LITIGE
[18] Les questions en litige sont les suivantes :
A. Le Conseil de discipline a-t-il compétence pour déterminer si le syndic ad hoc peut agir comme plaignant?
B. Le syndic ad hoc, qui a mené l’enquête, est-il compétent pour agir comme plaignant et témoigner?
A. Le Conseil de discipline a-t-il compétence pour déterminer si le syndic ad hoc peut agir comme plaignant?
[19] Un conseil de discipline est un tribunal statutaire. Il n’a d’autres pouvoirs que ceux conférés par sa loi constitutive.
[20]
Les
articles
(1) si le professionnel visé par la plainte disciplinaire a commis une infraction au Code des professions, à la loi constituant l’Ordre dont il est membre ou à un règlement adopté conformément à ce code ou à cette loi;
(2) si l’acte reproché au professionnel est dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession ou à la discipline des membres de l’Ordre et si la profession, le métier, l’industrie, le commerce, la charge ou la fonction que le professionnel exerce est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de la profession.
[21]
À ces pouvoirs s’ajoute celui d’imposer l’une des sanctions prévues à
l’article
[22] Le syndic ad hoc est d’avis que le Conseil n’a pas compétence pour se prononcer sur la présente requête.
[23] Toutefois, contrairement aux prétentions du syndic ad hoc, le Conseil n’est pas appelé en l’espèce à se prononcer sur la façon dont le syndic mène son enquête. Si c’était le cas, le Conseil ne pourrait évidemment pas le faire en raison de l’indépendance institutionnelle du syndic qui est essentielle à l’exercice de ses fonctions, un principe maintes fois rappelé dans la jurisprudence.
[24] Le Conseil doit plutôt décider si le syndic ad hoc, qui a mené l’enquête, peut agir comme plaignant et témoigner.
[25] Aux fins de l’exercice de la compétence des conseils de discipline, le législateur leur confère les pouvoirs suivants au Code des professions:
143. Le conseil de discipline a le pouvoir de décider toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence.
Il peut recourir à tous les moyens légaux pour s’instruire des faits allégués dans la plainte.
[26] Ainsi, le Conseil est d’avis que cette disposition est suffisamment large pour permettre de conclure à sa compétence pour décider de la requête. Il n’est pas nécessaire que le législateur ait prévu une disposition spécifique habilitante pour préciser qu’un conseil de discipline est compétent en la matière[3].
[27] Le Conseil estime posséder la compétence pour décider de la présente « requête en déclaration d’incompétence pour abus de procédure ».
B. Le syndic ad hoc, qui a mené l’enquête, est-il compétent pour agir comme plaignant et témoigner?
[28] Cela dit, le législateur prévoit que le syndic ad hoc peut agir à la fois comme enquêteur et comme plaignant.
[29] Le Code des professions met en place divers mécanismes afin d’assurer la protection du public par la surveillance de l’exercice de la profession.
[30] Comme le souligne la Cour suprême dans Pharmascience[4], « le syndic joue un rôle crucial dans le fonctionnement du système disciplinaire créé par le Code des professions ».
[31]
Tout
d’abord, conformément à l’article
122. Un syndic peut, à la suite d’une information à l’effet qu’un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116, faire une enquête à ce sujet et exiger qu’on lui fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête. Il ne peut refuser de faire enquête pour le seul motif que la demande d’enquête ne lui a pas été présentée au moyen du formulaire proposé en application du paragraphe 9° du troisième alinéa de l’article 12.
L’article 114 s’applique à toute enquête tenue en vertu du présent article.
[Nos soulignements]
[32] Ensuite, à l’issue de son enquête, le syndic décide s’il y a lieu de porter une plainte devant le conseil de discipline tel que prévu au Code des professions :
123. Un syndic informe par écrit toute personne qui a demandé la tenue d’une enquête de sa décision de porter ou non une plainte devant le conseil de discipline à la suite de la demande de la tenue de l’enquête ou de sa décision de transmettre la demande au comité d’inspection professionnelle.
S’il décide de ne pas porter une telle plainte, il doit en même temps expliquer par écrit à cette personne les motifs de sa décision et l’aviser de la possibilité de demander l’avis du comité de révision.
S’il transmet la demande au comité d’inspection professionnelle, il doit, de plus, en même temps expliquer par écrit à cette personne les motifs de sa décision.
128. Un syndic doit, à la demande du Conseil d’administration, porter contre un professionnel toute plainte qui paraît justifiée; il peut aussi, de sa propre initiative, agir à cet égard.
Une plainte peut être portée, par ailleurs, par toute autre personne. Cette personne ne peut être poursuivie en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ce pouvoir.
[Nos soulignements]
[33]
Notons
que le syndic ad hoc a les droits, pouvoirs et obligations du syndic, conformément à l’article
121.3. Le Conseil d’administration peut nommer un syndic ad hoc à la suggestion du comité de révision, à la demande du syndic ou, dans des circonstances exceptionnelles qu’il énonce dans la résolution de nomination, de sa propre initiative.
Le syndic ad hoc a les droits, pouvoirs et obligations du syndic, sauf qu’il n’a pas autorité sur un syndic adjoint et qu’il ne peut se faire assister d’un syndic correspondant.
Le Conseil doit prendre les mesures visant à préserver en tout temps l’indépendance du syndic ad hoc.
[34] Aussi, le fait que le syndic ad hoc ne fasse pas partie du bureau du syndic n’en fait pas pour autant un acteur moins important, comme le souligne le Tribunal des professions[5].
[35] Le législateur confie expressément au syndic un double rôle : celui d’enquêteur et celui de plaignant devant le conseil de discipline.
[36] Le syndic, un fonctionnaire indépendant, a la charge d’enquêter et de se prononcer sur la nécessité de déposer une plainte devant le conseil de discipline[6]. Le juge Dalphond s’exprime ainsi à ce sujet :
« La clé de voûte au niveau du contrôle de la
profession est le syndic qui joue un double rôle: celui
d'enquêteur doté de pouvoirs importants (art.
[Nos soulignements]
[37] Le syndic intervient ainsi à deux étapes distinctes :
«à une étape préliminaire, c'est-à-dire pour les fins de l'enquête précédant le dépôt de la plainte et lors de l'enquête devant le comité de discipline, c'est-à-dire après le dépôt de la plainte»[8].
[38] Dans une décision récente, la Cour d’appel souligne l’importance du double rôle du syndic :
« Le syndic a certes un rôle d’enquêteur mais il se voit confier, une fois cette tâche achevée, la responsabilité de décider si la preuve recueillie paraît justifier le dépôt d’une plainte. Cette décision est cruciale pour le professionnel qui sera éventuellement visé et n’est pas sans rapport avec la responsabilité qui échoit au procureur de la couronne. » [9]
[39] Dans ce double rôle, les pouvoirs et fonctions du syndic sont nombreux comme l’indique la Cour d’appel dans une autre affaire :
«Cet objectif se comprend aisément lorsque vient le temps de décrire les fonctions de syndic. Ce dernier a le pouvoir de faire enquête concernant une infraction commise par un professionnel soumis au Code des professions, proposer la conciliation, prêter serment pour assurer la confidentialité, déposer une plainte devant le comité de discipline, requérir la radiation provisoire du professionnel, dévoiler sa preuve à la partie adverse, administrer et présenter la preuve et, le cas échéant, plaider sur la peine. »[10]
[40] Ainsi, alors que le législateur interdit spécifiquement au syndic d’exercer d’autres fonctions attribuées en vertu du Code des professions ou de la loi constituant l’Ordre professionnel dont il est membre[11], aucune disposition n’interdit le cumul des fonctions d’enquêteur et de plaignant du syndic, au contraire.
[41] Rappelons que le régime applicable en l’espèce est celui du droit disciplinaire, un droit sui generis. La plainte portée devant le Conseil de discipline n’est pas une procédure criminelle ou quasi criminelle. Il existe de nombreuses distinctions entre le droit disciplinaire et le droit criminel auquel Me Brouillette se réfère.
[42]
En
effet, Me
Brouillette n’est pas un inculpé au sens de l’article 11 de la Charte canadienne[12]. Aussi, le fait d’être membre
du Barreau et d’exercer la profession d’avocat ne constitue pas un droit
protégé par l’article
[43] En outre, en droit criminel, l’accusé a droit au silence. Ce droit n’existe pas pour le professionnel en droit disciplinaire.
[44] Le syndic a le pouvoir exclusif sur la forme et le contenu de la plainte, pouvoir qui n’existe pas en droit criminel[13].
[45] Le droit disciplinaire se distingue également du droit criminel en ce que le pouvoir de déposer une plainte n’est pas réservé au syndic. En effet, « toute autre personne » peut déposer une plainte à titre de plaignant. Cette « autre personne » agit à la fois comme enquêteur et plaignant. Elle peut aussi témoigner sur les faits relatifs à sa plainte et se représenter elle-même devant le conseil de discipline.
[46] Or, le législateur ne prévoit pas de régime différent selon qu’il s’agisse d’une plainte « privée » ou d’une plainte du syndic.
[47] Au surplus, le syndic est le plaignant une fois la plainte déposée. Il devient alors partie à la cause. Son rôle n’est toutefois pas de « gagner » une cause. Il doit établir les faits justifiant la plainte qu’il a déposée et éclairer le Conseil de discipline afin que la protection du public soit assurée. Il doit exercer ses pouvoirs indépendamment de toute pression externe et de bonne foi, mais il n’a aucune obligation d’impartialité par rapport au professionnel[14]. Le syndic a le droit d’être partial dans son enquête; il n’est pas un « sphinx » et il ne peut pas afficher une totale impartialité[15].
[48] Il n’agit pas comme avocat; il est le plaignant lui-même, et c’est en cette seule qualité qu’il est devant le conseil de discipline[16]. Il ne représente aucun client. Ce faisant, il n’y a aucune indépendance ni autonomie professionnelle à préserver.
[49] Comme partie à la cause, le syndic a droit d’assister à l’audience.
[50] C’est donc à tort que Me Brouillette prétend que le Conseil de discipline doit appliquer la méthodologie, la rationalisation et les principes du droit pénal concernant la séparation des fonctions de la police ou d’enquête et celles du ministère public ou de poursuivant tenu d’agir avec indépendance et objectivité[17].
[51] Le Conseil est d’avis qu’en l’espèce, le syndic ad hoc peut agir comme plaignant quant aux gestes dont il a été témoin dans le cadre de son enquête. Il peut aussi témoigner devant le Conseil pour en faire la démonstration.
[52] Me Brouillette n’est pas privé d’une défense pleine et entière. Il peut contester le bien-fondé de la plainte et présenter tous les moyens de défense qu’il juge appropriés[18].
[53] Le Conseil décide donc de rejeter la requête en déclaration d’incompétence pour abus de procédure.
V. DÉCISION
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL:
REJETTE la requête en déclaration d’incompétence pour abus de procédure.
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________________________________________ Me Caroline Champagne Présidente
________________________________________ Me MARIE-HÉLÈNE BEAUDOIN Membre
________________________________________ Me CHANTAL SAURIOL Membre
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Me Claude G. Leduc Plaignant Me Sébastien Tisserand |
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Assistant du Plaignant |
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Me Maxime Hébrard Me Nicolas Strapatsas |
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Avocats de l’Intimé |
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Date d’audience : |
29 septembre 2016 |
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[1] Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.
[2]
Bohémier c. Barreau du Québec,
[3] Voir Gélinas c. Notaires (Ordre
professionnel des),
[4]
Pharmascience inc. c. Binet,
[5]
Adessky c. Barreau du Québec,
[6]
Finney c. Barreau du Québec,
[7]
Parizeau c. Barreau du Québec (C.S., 1997-02-14),
[8]
Sylvestre c. Parizeau (C.A., 1998-02-27),
[9]
Ordre des ingénieurs du Québec c. Gilbert,
[10]
Richard c. Tribunal des professions,
[11]
Article
[12]
Ptack c. Comité de l'ordre des dentistes du Québec,
[13]
Psychologues (Ordre professionnel des) c. Doyon,
[14]
Choinière c. Avocats (Ordre professionnel des),
[15]
Association des courtiers et agents immobiliers du Québec c. Bourdeau,
2005 QCOACIQ 80842 (CanLII); Pigeon c. Bourdeau,
[16] Idem.
[17]
Psychologues (Ordre professionnel des) c. Doyon,
[18]
Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Atudorei,