Décision

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Arasimowicz c. Montréal (Ville de)

2012 QCCS 526

JP 2023

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

 MONTRÉAL

 

N° :

500-05-063097-016

 

 

 

DATE :

Le 20 février 2012

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

YVES POIRIER, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

SABRINA ARASIMOWICZ

Demanderesse en reprise d’instance

et

ANTOINETTE MANOCCHIO

et

ROBERT ARASIMOWICZ

Demandeurs

c.

VILLE DE MONTRÉAL

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

TRANSCRIPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT

RENDU SÉANCE TENANTE LE 17 janvier 2012 [1]

______________________________________________________________________

 

 

INTRODUCTION :

[1]           Le 28 février 1998, au coeur de l’hiver, le soleil brillait dans le ciel clair de Montréal.  Madame Manocchio et son époux monsieur Arasimowicz décident d’aller glisser sur la neige avec leurs deux filles âgées de 8 et 6 ans.

[2]           Le parc Cabrini est à quelques pas de la maison familiale et il offre une pente permettant de faire du toboggan.

[3]           Les filles glissent avec le toboggan.  Ce dernier dérive de sa course et percute une clôture.  Sabrina est blessée.

[4]           Sabrina la fille, madame Manocchio la mère et monsieur Arasimowicz le père, poursuivent la ville de Montréal en dommages.

LES FAITS :

[5]           Le 28 février 1998, la famille Arasimowicz décide d’aller faire du toboggan dans le parc Cabrini près de leur demeure.

[6]           Il fait beau en cet après-midi.  La température avoisine le 0o CelsiusLa neige est abondante et la famille connaît bien le parc.  Ils ont déjà fait du toboggan sur la pente.

[7]           On peut voir sur la photo no. 1 de la pièce P-8 que la pente est séparée par quatre clôtures.

[8]           Un observateur en bas de la pente en débutant de la droite vers la gauche observe la première et deuxième clôtures qui délimitent l’espace réservé à la glisse en toboggan.  Une pancarte mentionne «de ce côté toboggan seulement».  Les clôtures 2 et 3 délimitent l’espace permettant aux usagers de monter la pente à pied avec leur toboggan.  L’espace situé entre les clôtures 3 et 4 est réservé aux skieurs qui peuvent utiliser un petit remonte-pente.

[9]           Les clôtures sont permanentes en treillis métalliques et retenues verticalement par des tiges de métal de type fer angle troué.

[10]        Les parents de Sabrina sont attentifs à la sécurité de leurs filles.   Elles sont correctement vêtues de bottes et de vêtements d’hiver et elles portent un casque de sécurité.  Le père les installe dans le toboggan et les pousse délicatement dans la pente.  Le toboggan est en plastique rigide et possède des poignées où les enfants s’agrippent.  Deux premières descentes se font sans problème.

[11]        A la troisième descente, Sabrina est à l’avant et sa sœur à l’arrière du toboggan.  La mère descend à pied le long de la pente afin de les récupérer au bas.

[12]        Le toboggan tourne et se dirige vers la clôture no. 2.  La sœur de Sabrina voit le danger et se jette en bas.  La neige obstrue la vue de Sabrina.  Elle dit même avoir les yeux fermés.  Elle percute avec le toboggan l’avant-dernier poteau de la clôture no. 2 au bas de la pente.

[13]        Elle est blessée et son père la ramène à la maison où rapidement on constate la gravité de la blessure.

[14]        Une radiographie prise à l’hôpital révèle que le fémur est brisé.  Elle sera hospitalisée pendant près d’un mois et aura une convalescence de près de quatre semaines avec plâtre.  Elle récupère lentement sa motricité par la suite.

QUESTIONS EN LITIGE :

·        Y a-t-il responsabilité de la Ville de Montréal?

·        Quels sont les dommages réclamables?

·        Peut-on mitiger les intérêts et indemnité additionnelle?

ANALYSE :

Responsabilité de la Ville

[15]        La ville prétend que la clôture où Sabrina s’est blessée n’est pas un piège.   Elle est là de façon permanente bien à la vue.  La cause de l’accident est l’absence de contrôle du toboggan par les enfants trop jeunes. 

[16]        Tout d’abord, il est clair que ce parc est aménagé pour ce sport par la ville.  La pancarte et la disposition des clôtures ne laissent aucun doute à ce sujet.  Le contenu obligationnel de la ville relativement à sa responsabilité est donc plus grand que s’il s’agissait d’un parc non aménagé pour la glisse.

[17]        Aucune mention n’avisait les usagers que la glisse était dangereuse ou fermée.  De plus, aucune précaution particulière n’avait été prise par la ville pour la rendre plus sécuritaire.

[18]        L’accès à cette pente et aux installations est cependant gratuit.  En conséquence, seule la responsabilité extra contractuelle de la ville peut être retenue.

[19]        Citons les articles 1457 et 1477 du Code civil du Québec relativement à la responsabilité et l’acceptation de risques :

1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.

et

1477.  L'acceptation de risques par la victime, même si elle peut, eu égard aux circonstances, être considérée comme une imprudence, n'emporte pas renonciation à son recours contre l'auteur du préjudice.[2]

[20]        La ville propose en défense l’acceptation du risque par les usagers du parc. 

[21]        Dans notre cas, les parents de Sabrina agissaient de façon sécuritaire : 

.        Les deux parents sont présents lors de l’accident;

.        L’un est en haut de la pente où il s’assure que les enfants

                sont correctement installés sur le toboggan, et les pousse

                vers le bas délicatement;

.        L’autre descend la pente pour les accueillir et les suivre

                                 tout au long de la descente;

            .        Les enfants ont des casques protecteurs;

            .        Sur les lieux, les parents attendent que les autres glisseurs (un autre toboggan) aient terminé sa course afin de débuter la descente du toboggan avec leurs filles;

            .        La température est clémente, 0o Celsius avec une surface de neige molle, laquelle est moins rapide qu’une surface dure où la vitesse de glisse est plus considérable.

[22]        Rien dans la conduite des parents ou de Sabrina ne permet de voir une imprudence ou une témérité.  L’auteur Beaudoin décrit l’acceptation du risque comme suit :

«Lorsqu’une personne s’engage en toute connaissance de cause dans une activité qui comporte certains dangers ou certains risques, peut-elle encore se plaindre si elle subit un préjudice découlant précisément de la réalisation de ceux-ci?  Dans ce cas, la jurisprudence québécoise, comme la jurisprudence française et celle de Common Law (celle-ci avec le principe violenti non fit injuria) ou bien refuse le recours à la victime, ou bien, lui attribuant une part contributoire dans la réalisation du dommage, coupe d’autant sa  réclamation.  Pour ce faire cependant, il faut, d’abord que la victime ait connu le danger ou le risque.  Cette connaissance peut être expresse.  Elle peut aussi être tacite lorsqu’on peut présumer qu’un individu normal aurait eu conscience du danger avant l’exercice de l’activité.  Il faut ensuite que la victime ait accepté le risque en question, par exemple en participant à l’activité.  Cette acceptation doit naturellement résulter d’un consentement libre et éclairé.  La victime doit donc avoir bénéficié d’une information suffisante pour lui permettre de réaliser les conséquences possibles de sa conduite et de sa participation à l’activité.  Il est nécessaire, enfin, que le dommage subit par elle ait été la conséquence de la réalisation du risque prévu et non pas d’un risque non prévu ou d’une aggravation de celui-ci.»[3]

[23]        D’autre part, la ville n’entretient pas de façon adéquate le parc.  Les photos produites comme pièce P-8 no. 1, 2, 3, 4, 6 et 7 montrent que la clôture où Sabrina s’est frappée a été tordue à plusieurs endroits et laisse saillir des poteaux de métal.

[24]        Mais il y a plus.  En avril 2000, la Cour supérieure condamnait la ville de Montréal dans une affaire impliquant Robert Hachey dans des circonstances tout à fait similaires à la présente.  Les faits remontaient à janvier 1997 au parc Cabrini, dans la même pente, où monsieur Hachey glissait avec un toboggan en forme de soucoupe et il s’est heurté sur la fameuse clôture.

[25]        Dans cette affaire et relativement à la responsabilité de la ville, l’honorable Juge Dalphond expose :

[22]  En somme, la ville a commis au moins trois fautes : aménagement inadéquat du site (clôture permanente solidement ancrée au sol, sans mesure rationnelle de sécurité), défaut de mise en place de mesures raisonnables pour réduire, sinon éliminer, le nombre d’impacts avec la clôture, malgré la survenance d’accidents, et défaut de fermer l’accès au site ou à tout le moins, d’indiquer que les pistes étaient fermées ou dangereuses.[4]

[26]        Nous faisons nôtres les commentaires du juge Dalphond relativement aux fautes qui sont restées identiques et où de plus la ville n’a pas pris, depuis cette décision, les moyens pour aménager le site suite à l’accident de monsieur Hachey.  La ville n’a pas pris les mesures pour réduire ou éliminer les impacts avec la clôture ou aviser adéquatement les usagers de ce risque.  La responsabilité de la ville est établie et le lien de causalité entre les dommages que nous accorderons et la faute est évident.

[27]        Dans ces circonstances, il n’y pas eu acceptation de risque par les demandeurs. 

[28]        Finalement, il n’y a aucune faute contributoire de la part des demandeurs.  Les précautions prises étaient suffisantes.  Les enfants étaient assez âgés pour la pratique de ce sport et leur comportement était au moment de l’accident tout à fait sécuritaire. 

[29]        La ville reproche que Sabrina avait les yeux fermés ou obstrués par la neige au moment de la descente.  Il s’agit d’une remarque intéressante qui aurait pour conséquence l’usage et le port de lunettes pour les usagers de ce sport.  Or, aucune preuve d’usage actuelle de lunettes pour ce sport n’a été établie par la ville, laquelle n’a fait d’ailleurs entendre aucun témoin.

Dommages

[30]        Les réclamations sont décrites au paragraphe 15 de la requête introductive d’instance sous les paragraphes A, B et C :

«A)       RÉCLAMATION DE SABRINA ARASIMOWICZ

-             Incapacité totale temporaire de trois mois et

retard dans son programme scolaire :                                       3 000$           

 

-             Préjudice esthétique pour cicatrice à la fesse

gauche et marque au front :                                         10 000$

 

-             Souffrance, douleur, inconvénients et choc

psychologique :                                                             10 000$

 

Total :                                                                           23 000$

 

 B)        RÉCLAMATION DE ROBERT ARASIMOWICZ

-             Perte de revenu pour les mois de mars, avril,

Mai et juin 1998 à son cabinet de dentiste :                 15 000$           

 

-             Troubles et inconvénients pour soins prodigués

à son enfant Sabrina :                                                    3 000$

 

-             Déboursés divers :    

 

·         Dossier médical                                                            17$

·         Frais de transport                                                        300$

·         Location d’équipement                                                160$

·         Ambulance                                                                  150$

·         Perte de vêtements et casque protecteur                  300$

·         Expertise médicale                                                     635$

 

Total :                                                                           19 562$

 

 

C)         RÉCLAMATION DE ANTOINETTE MANOCCHIO

-         Troubles et inconvénients pour soins prodigués

à sa fille Sabrina durant son hospitalisation

et sa convalescence, nécessitant son absence

en tant que gestionnaire du cabinet de dentiste

de son conjoint Robert Arasimowicz pendant les

mois de mars, avril et mai 1998 et ultérieurement :     10 000$

 

Total :                                                                           10 000$

 

GRAND TOTAL :                                                       52 562$

Sabrina

[31]        Sabrina n’a aucune incapacité permanente résultant de l’accident.

[32]        Elle a été hospitalisée un mois et sa jambe était en traction.  Pendant cette période, elle est immobilisée dans son lit.  A 6 ans, cette situation n’est pas facile.  Elle était à la maternelle et elle a débuté ses études en septembre en 1ère année sans subir aucun retard.

[33]        Cependant, son médecin lui interdit pour une période de cinq ans les sports de contact, tel que le soccer. 

[34]        Notons que Sabrina, pendant les trois mois où elle a eu une incapacité totale temporaire, ne travaillait évidemment pas, et en conséquence, ne subissait aucune perte de revenus.

[35]        Aucune preuve de dommage esthétique permanent n’a été établie bien que l’on mentionne à l’un des rapports d’expertise la présence d’une cicatrice à la cuisse.

[36]        Les dommages non pécuniers sont souvent évalués comme un tout.  Le Tribunal procédera ainsi et estime qu’un montant de 7 500$ est raisonnable pour compenser les douleurs et souffrances au moment de l’accident, ainsi que les inconvénients de tel accident, l’hospitalisation, la convalescence incluant le port d’un spica plâtré durant la convalescence, les diverses égratignures et la perte de jouissance de sport de contact pendant cinq ans qu’a subis Sabrina.

Robert Arasimowicz

·        Déboursés

[37]        Ce dernier réclame des déboursés divers.  Certains ont été reconnus par la ville en partie pour valeur de 266,50$.  Les preuves de transport adapté, location d’équipement et perte de vêtements, casque et autres, pour une valeur totale de 1 295,50$,  n’ont pas été reconnues par la ville, faute de pièces justificatives.  La Cour accorde à ce chapitre 1 500$ (266,50$ + 1 233,50$).

·        Troubles et inconvénients

[38]        Le père explique qu’il s’est déplacé à l’hôpital tous les jours pour voir sa fille.  Il a de plus aménagé le salon de la maison pour la convalescence.  Le Tribunal accorde à ce chapitre 1 000$.

·        Perte de revenus

[39]        Monsieur Arasimowicz est dentiste.  Son comptable monsieur Godin a établi que son client a vu ses revenus diminuer de 15 000$ pendant la période d’hospitalisation et de convalescence de Sabrina.  En fait, la mère de Sabrina, madame Manocchio, est la réceptionniste et adjointe dans le cabinet de son conjoint, monsieur Arasimowicz.  C’est elle qui gère l’agenda et s’assure de la présence de clients afin d’avoir une continuité dans les rendez-vous.  Monsieur Arasimowicz témoigne en ce sens et reconnaît que l’absence de sa femme à titre d’assistante administrative l’a privé de ces revenus.  Monsieur Godin explique que ces revenus bruts doivent cependant être réduits des coûts et dépenses pour les opérations telles amalgames et autres produits pour l’exercice de la dentisterie.  Ce qu’il estime à environ 5% de la valeur des revenus perdus.  Le Tribunal estime raisonnable le montant de 10 000$ à titre de perte de revenus, considérant à la fois l’existence de cette perte de revenus et la difficulté d’estimer telle réclamation.

Antoinette Manocchio

[40]        Seuls le stress, trouble et inconvénient peuvent être réclamés par la mère.  Son salaire lui a été versé malgré son absence pendant laquelle elle veillait sur sa fille.

[41]        La mère est restée à l’hôpital pendant un mois auprès de sa fille et pendant toute la convalescence à la maison afin d’en prendre soin.

[42]        La Cour estime qu’un montant de 2 000$ est raisonnable dans les présentes circonstances.

Mitigation des intérêts

[43]        Cette affaire a été inscrite en février 2001, et ce n’est qu’en 2010 que la ville de Montréal dépose sa défense après communication écrite auprès des demandeurs afin de connaître leurs intentions.

[44]        Le Tribunal considère qu’il doit minimiser les intérêts et indemnité additionnelle sur le montant de la condamnation considérant ce long délai.

[45]        Le Tribunal estime que cette affaire aurait  dû être entendue dans un délai de trois ans à compter de la signification de la requête introductive d’instance.  Les intérêts et indemnité additionnelle seront accordés pour cette période.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[46]        CONDAMNE la ville de Montréal à payer à Sabrina Arasimowicz la somme de 7 500$ avec intérêts et indemnité additionnelle calculée en fonction d’une période de trois ans à compter de la signification de la requête introductive d’instance à la ville de Montréal;

[47]        CONDAMNE la ville de Montréal à payer à Robert Arasimowicz la somme de 12 500$ avec intérêts et indemnité additionnelle calculée en fonction d’une période de trois ans à compter de la signification de la requête introductive d’instance à la ville de Montréal;

[48]        CONDAMNE la ville de Montréal à payer à Antoinette Manocchio la somme de 2 000$ avec intérêts et indemnité additionnelle calculée en fonction d’une période de trois ans à compter de la signification de la requête introductive d’instance à la ville de Montréal;

[49]        AVEC dépens.

 

 

__________________________________

YVES POIRIER, J.C.S.

 

Me Jean-Jacques l’Heureux

Procureur de la demanderesse en reprise d’instance et des demandeurs

 

Me Caroline Proulx

Procureure du défendeur

 

Dates d’audience :

Les 16 et 17 janvier 2012

 

Transcription demandée le :

 24 janvier 2012

 



[1]     Le jugement a été rendu séance tenante. Comme le permet Kellogg's Company of Canada c. P.G. du Québec, [1978] C.A. 258 , 259-260, le Tribunal s'est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d'en modifier, amplifier et remanier les motifs.  Le soussigné les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension.

 

[2]     Code civil du Québec, articles 1457 et 1477.

[3]     Jean-Louis Baudoin et Patrice Deslauriers, La responsabilité civile, 5e éd., Les Éditions Yvon Blais, 1998, au par. 553.

[4]     Hachey c. Montréal (Ville de), (C.S., 2000-04-10), SOQUIJ AZ-00021479 , J.E. 2000-1067 , [2000] R.R.A. 523 (rés.) parag. 22.

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