Centre petite enfance Alakazoom inc. |
2013 QCCLP 6615 |
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[1] Le 25 mars 2013, Centre Petite Enfance Alakazoom inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 mars 2013 lors d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 23 janvier 2013 et déclare que l’imputation au dossier de l’employeur du coût des visites médicales effectuées après la date de consolidation de la lésion professionnelle de madame Lina Veilleux, la travailleuse, demeure inchangée.
[3] Le 17 juillet 2013, l’employeur informait le tribunal qu’il renonçait à la tenue de l’audience prévue au dossier le 23 août 2013 et sa représentante faisait parvenir une argumentation écrite au soutien de sa position, en lieu et place de sa participation à cette audience.
[4] Le dossier est mis en délibéré le 23 août 2013, date prévue de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5]
L’employeur invoque les dispositions de l’article
LES FAITS
[6] De l’analyse du dossier et de l’argumentation produite, le tribunal retient les éléments pertinents suivants.
[7] Madame Lina Veilleux, la travailleuse, est âgée de 50 ans et occupe un poste d’éducatrice chez l’employeur depuis 1984 lorsque le 14 septembre 2010, elle se blesse au dos en soulevant un enfant agité qui se débattait.
[8] Madame Veilleux consulte un médecin le lendemain, lequel diagnostique une entorse dorsolombaire. Des traitements de chiropraxie, d’acupuncture et d’ergothérapie seront prescrits par son médecin, la Dre Isabelle Cournoyer. Ultérieurement, elle recevra un bloc facettaire et une épidurale pour cette lésion.
[9] Le 14 janvier 2011, le Dr Julien Dionne examine la travailleuse à la demande de l’employeur. Au terme de cet examen, dans un rapport complémentaire rempli le 18 février 2011, le Dr Dionne retient, en lien avec l’événement déclaré, le seul diagnostic d’entorse dorsale. Le médecin est également d’avis que la lésion de la travailleuse était consolidée le jour de son examen, sans nécessité de soins ou traitements supplémentaires. Le Dr Dionne retient enfin que la travailleuse conserve de sa lésion un déficit anatomophysiologique de 2 %, mais, considérant le diagnostic retenu, aucune limitation fonctionnelle. Il ajoute par ailleurs que la travailleuse peut reprendre son travail normal, sans restrictions.
[10] Suite à cette opinion du Dr Dionne et étant donné le désaccord exprimé par la Dre Cournoyer, médecin de la travailleuse, le dossier sera soumis au Bureau d’évaluation médicale.
[11] Le 13 avril 2011, le Dr Pierre Lacoste, physiatre et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse. Au terme de son examen, le Dr Lacoste retient les diagnostics « d’entorse dorsale se manifestant par une atteinte facettaire de D5, D6 et D7 gauche et d’entorse lombo-sacrée résolue ». Le Dr Lacoste consolide donc ce dernier diagnostic, mais note qu’il y a indication de procéder à deux blocs facettaires sous scopie aux niveaux D5-D6 et D6-D7 pour le premier diagnostic.
[12] Par la suite, la travailleuse consulte son médecin traitant à raison d’environ une fois par mois, la Dre Cournoyer maintenant les diagnostics d’entorse dorsolombaire et de hernie discale D6-D7 gauche pour lesquels des traitements sont prescrits et l’arrêt du travail maintenu[3].
[13] Le 31 mai 2011, la CSST rend une décision donnant suite à l’avis rendu par le Dr Lacoste du Bureau d’évaluation médicale, décision que l’employeur conteste le 7 juin 2011. Cette décision sera confirmée le 5 juillet 2011 lors d’une révision administrative.
[14] Le 22 septembre 2011, le Dr Dionne rencontre de nouveau la travailleuse à la demande de l’employeur. Au terme de son examen, le Dr Dionne est d’avis qu’à la suite de l’événement accidentel du 14 septembre 2010, la travailleuse a pu s’infliger une entorse dorsolombaire qu’il juge maintenant résolue. Le Dr Dionne consolide donc la lésion la journée même, sans nécessité de traitement supplémentaire. Le médecin est également d’avis que la travailleuse ne conserve de sa lésion ni atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, ni limitations fonctionnelles.
[15] Devant le nouveau désaccord de la Dre Cournoyer à l’égard de l’opinion du Dr Dionne, médecin désigné de l’employeur, une nouvelle demande pour un avis du Bureau d’évaluation médicale est présentée.
[16] Le 22 novembre 2011, le Dr Karl Fournier, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse. Au terme de son examen, le Dr Fournier considère que pour le diagnostic accepté par la CSST « d’entorse dorsale se manifestant par une atteinte facettaire D5, D6 et D7 gauche », il y a lieu de considérer que la lésion est consolidée depuis le 22 septembre 2011, date retenue par le Dr Dionne, sans nécessité de soins additionnels après cette date.
[17] Le 9 décembre 2011, la CSST rend une décision donnant suite à l’avis rendu par le Dr Fournier du Bureau d’évaluation médicale. On informe alors la travailleuse que bien que sa lésion soit consolidée, elle continuera de toucher des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce que la CSST se soit prononcée sur sa capacité d’exercer un emploi. Cette décision est alors contestée par la travailleuse le 19 décembre et par l’employeur, le 22 décembre 2011. Le 29 décembre 2011, la contestation de la travailleuse est rejetée lors d’une révision administrative, tout comme celle de l’employeur, le 10 janvier 2012.
[18] Le 19 décembre 2011, la Dre Cournoyer produit un rapport final précisant que la lésion de la travailleuse était consolidée le 22 septembre 2011. Le médecin indique que madame Veilleux ne conserve pas de sa lésion d’atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique mais qu’elle en conserve cependant des limitations fonctionnelles. Elle ajoute que la travailleuse ne peut « travailler plus que 5 heures par jour avec accompagnement dans son groupe ». La Dre Cournoyer précise qu’elle ne remplira pas le rapport d’évaluation médicale.
[19] Le 6 février 2012, le Dr Gauthier produit un nouveau rapport final sur lequel il mentionne que la lésion de la travailleuse était consolidée le 22 septembre 2011 avec atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique et limitations fonctionnelles. Le médecin indique qu’il remplira le rapport d’évaluation médicale.
[20] Le 8 février 2012, le Dr Gauthier examine la travailleuse en vue de la production d’un rapport d’évaluation médicale, qu’il remplit le 16 février 2012, pour un diagnostic retenu d’entorse lombaire sur discopathie D6-D7. Le Dr Gauthier est d’avis que la travailleuse conserve de sa lésion un déficit anatomophysiologique de 2 % ainsi que des limitations fonctionnelles qu’il décrit.
[21] Puis, en avril 2012[4], le Dr Gauthier remplit un rapport complémentaire à la demande de la CSST sur lequel il se prononce à l’égard des conclusions émises par le Dr Dionne, médecin désigné de l’employeur, à son rapport du 22 septembre 2011 quant à l’absence de séquelles permanentes chez la travailleuse. Le Dr Gauthier indique :
Selon le Dr Dionne, la lésion est « résolue » mais cette dame présente encore une dorsalgie qui l’empêche de faire certains mouvements du tronc et de soulever des charges lourdes.
Il est peu probable qu’elle réussisse à refaire son emploi prélésionnel.
[22] En raison de cette opinion du Dr Gauthier, une nouvelle demande pour un avis du Bureau d’évaluation médicale sera faite relativement à l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles chez la travailleuse en lien avec sa lésion professionnelle.
[23] Le 15 mai 2012, la Dre Ysabel Michaud, neurochirurgienne et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse. Au terme de son examen, pour le diagnostic retenu « d’entorse dorsale se manifestant par une facettaire D5, D6 et D7 gauches et entorse lombo-sacrée », la Dre Michaud détermine que la travailleuse conserve un déficit anatomophysiologique de 2 %, selon le code 204 004 du Règlement sur le barème des dommages corporels[5] ainsi que des limitations fonctionnelles de classe 1, selon l’IRSST, soit :
Colonne dorso-Iombo-sacrée:
Classe I : restrictions légères
Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de:
- soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kg;
- travailler en position accroupie;
- ramper, grimper;
- effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion,
d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;
- subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne
vertébrale (ex : provoquées par du matériel roulant sans suspension).
[24] Le 5 juin 2012, la CSST rend une décision donnant suite à l’avis de la Dre Michaud du Bureau d’évaluation médicale. La CSST informe alors la travailleuse qu’elle conserve de sa lésion une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique lui donnant droit à une indemnité pour dommages corporels et qu’une décision sera rendue prochainement à cet égard. Par ailleurs, la CSST précise à la travailleuse qu’elle continuera de toucher des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se soit prononcée sur la capacité de la travailleuse d’exercer un emploi. Cette décision est contestée par l’employeur et par la travailleuse.
[25] Puis, le 6 juin 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que la travailleuse conserve de sa lésion professionnelle une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique de 2,20 %, lui donnant droit à une indemnité de 1 400,04 $, plus intérêts. Cette décision est contestée par l’employeur.
[26] Le même jour, la CSST rend une seconde décision par laquelle elle détermine que la travailleuse est capable d’exercer son emploi à compter du 5 juin et en conséquence, que le versement des indemnités de remplacement du revenu prend fin à cette date. Cette dernière décision est à la fois contestée par la travailleuse et par l’employeur.
[27] Le 18 juin 2012, la Dre Cournoyer produit un rapport médical sur lequel elle précise qu’elle recommande pour la travailleuse la poursuite « d’un travail à raison de 5 heures par jour avec aide » en raison de la condition dorsale irritable de madame Veilleux. Elle demande à revoir la travailleuse dans deux mois.
[28] Le 4 juillet 2012, la CSST confirme, lors d’une révision administrative, sa décision du 6 juin précédent quant à la capacité de la travailleuse de reprendre son emploi. La travailleuse conteste cette dernière décision devant la Commission des lésions professionnelles.
[29] Le 17 juillet 2012, la CSST confirme, lors d’une révision administrative, ses décisions initiales des 5 et 6 juin 2012, rejetant les contestations logées par la travailleuse et l’employeur, pour divers motifs.
[30]
Le 2 octobre 2012, la Commission des lésions professionnelles rend une
décision[6] entérinant un accord
intervenu entre l’employeur et la travailleuse conformément à l’article
[31] Dans sa décision, le tribunal tient compte de l’accord survenu entre les parties, accord « qui porte sur la date de capacité de la travailleuse d’exercer son emploi et sur la fin du versement de l’indemnité de remplacement du revenu », et qui repose sur les éléments suivants :
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
[5] La travailleuse, âgée de 50 ans, est éducatrice chez l’employeur depuis 1984. Le 14 septembre 2010, elle se blesse au dos en soulevant un enfant agité qui se débattait.
[6] Elle consulte un médecin le lendemain, lequel diagnostique une entorse dorsolombaire. Des traitements de chiropraxie, d’acupuncture et d’ergothérapie seront prescrits. Ultérieurement, il y aura un bloc facettaire et une épidurale.
[7] Le 24 mai 2011, le docteur Pierre Lacoste, membre du Bureau d’évaluation médicale, produit un avis dans lequel il retient les diagnostics d’entorse dorsale se manifestant par une atteinte facettaire D5, D6, et D7 gauche et d’entorse lombo-sacrée. Il estime que l’entorse lombo-sacrée est consolidée en date du 13 avril 2011, mais que l’entorse dorsale ne l’est pas.
[8] Le 1er décembre 2011, un deuxième avis est demandé au Bureau d’évaluation médicale et le docteur Karl Fournier conclut que la lésion est consolidée depuis le 22 septembre 2011, sans nécessité de soins ou traitements additionnels.
[9] L’avis du Bureau d’évaluation médicale est de nouveau requis, cette fois concernant l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et de limitations fonctionnelles. Le 29 mai 2012, la docteure Yzabel Michaud retient qu’il persiste un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une entorse dorso-lombo-sacrée et retient les limitations fonctionnelles suivantes :
Classe I : restrictions légères
Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de:
- soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kg;
- travailler en position accroupie;
- ramper, grimper;
- effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion,
d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;
- subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne
vertébrale (ex : provoquées par du matériel roulant sans suspension).
[10] Une visite de poste aura lieu chez l’employeur et suite à celle-ci, il fut établi que la travailleuse pouvait refaire son emploi pré-lésionnel malgré les limitations fonctionnelles.
[11] Les parties conviennent, puisque la travailleuse a la capacité de refaire son emploi d’éducatrice en garderie malgré les limitations fonctionnelles émises, que celle-ci était capable de l’exercer à compter du 22 septembre 2011, date de consolidation de la lésion, et qu’elle n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu depuis cette date.
[32] Le 14 janvier 2013, l’employeur demande à la CSST de « corriger » l’imputation des coûts après la date de consolidation à la suite de l’accord intervenu entre les parties, en tenant compte de la décision rendue par le tribunal le 2 octobre 2012. Quant aux frais médicaux imputés à son dossier après la date de consolidation retenue au dossier, l’employeur soumet les arguments suivants :
Le 2 octobre 2012, à la suite d’une entente, la CLP a confirmé que la lésion était consolidée le 21 septembre 2011 [sic], que les traitements n’étaient plus justifiés à compter de cette date et que la lésion professionnelle n’avait entrainé aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle (voir la décision en pièce jointe).
En conséquence nous vous demandons que tous les comptes de médecin encourus après cette date soient désimputés du dossier de l’employeur et transférés à l’ensemble des employeurs car iI n’a pas à les supporter.
Par ailleurs, vous trouverez en pièce jointe une décision CLP (CPE Lafontaine) du 10 février 2011 qui déclare que l’employeur CPE Lafontaine ne doit pas supporter le coût des consultations médicales effectuées par le travailleur après la date de consolidation retenue par le BEM. En effet, dans ce dossier, un membre du Bureau d’évaluation Médicale examine le travailleur en date du 20 août 2008 et consolide sa lésion rétroactivement en date du 20 mai 2008, sans atteinte permanente et sans limitation fonctionnelle. Ainsi, la CLP a conclu que tous les frais relativement aux consultations médicales après la date de consolidation du 20 mai 2008 ne doivent pas être imputés au dossier financier de l’employeur1.
Vous trouverez également en pièce jointe une autre décision CLP « CPE Aux Portes du Matin» mentionnant les mêmes conclusions, soit que tous les frais relativement aux consultations médicales après la date de consolidation ne doivent pas être imputés au dossier financier de l’employeur2.
(1)Décision CLP CPE Lafontaine, Montréal, 10 février 2011, page 3, paragraphe 17.
(2)Décision CLP CPE Aux Portes du Matin, Lanaudière, 3 février 2011, page 10, paragraphe 34.
[Nos soulignements]
[33] Tel qu’il appert de l’argumentation écrite produite par la représentante de l’employeur le 17 juillet 2013, la CSST aurait « désimputé au dossier de l’employeur les coûts reliés à l’indemnité de remplacement du revenu versés [sic] à la travailleuse après le 22 septembre 2011» ainsi que « les coûts reliés aux traitements de physiothérapie pour cette même période », mais non les coûts des consultations médicales après le 22 septembre 2011.
[34] À cet égard, la CSST a en effet rendu le 23 janvier 2013 une décision par laquelle elle refuse cette dernière demande de l’employeur, et ce, en ces termes :
Nous avons reçu votre demande de désimputation des sommes imputées à votre dossier financier après la consolidation dans le dossier ci-haut mentionné.
Veuillez noter que la consolidation de la lésion étant définie comme la guérison ou la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration n’est possible, il faut comprendre que même si une lésion professionnelle est consolidée, il est possible qu’une ou des visites médicales soient jugées nécessaires par le médecin qui a charge pour effectuer un suivi de l’état de santé du travailleur, qu’il y ait ou non présence d’atteinte permanente et/ou de limitations fonctionnelles.
Ainsi, le coût découlant d’une visite médicale après la date de consolidation demeure imputé au dossier de l’employeur à moins que l’employeur démontre à la Commission que cette visite n’était pas en relation avec la lésion professionnelle.
Considérant que les informations que vous nous avez fait parvenir ne nous permettent pas de conclure que cette visite n’était pas en relation avec la lésion professionnelle ci-haut [sic] mentionnée, ces frais demeurent donc imputés à votre dossier d’employeur.
[35] Le 6 mars 2013, la CSST confirme sa décision du 23 janvier 2013 pour de semblables motifs, d’où le présent litige.
[36] Au soutien de sa requête au tribunal, la représentante de l’employeur invoque ceci :
L’article
Précisons d’abord qu’en vertu de l’article
La jurisprudence2 a également déterminé, à maintes reprises, que lorsque la Commission des lésions professionnelles a rendu une décision finale portant sur les conséquences médicales de la lésion professionnelle, les coûts subséquents ne doivent pas être supportés par l’employeur.
Le 5 avril 2012, un banc de 3 commissaires se penche également sur cette question et rend une décision3 conjointe à l’effet que les coûts pour les visites médicales effectuées après une consolidation sans atteinte et sans limitation ne doivent pas être imputés au dossier de l’employeur puisqu’ils ne sont plus dus en raison de l’accident du travail.
Dans le cas où une lésion est consolidée sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles et qu’il n’y a pas la nécessité de soins ou de traitements additionnels, comme c’est le cas dans le présent dossier, la lésion est bouclée et les coûts reliés à l’assistance médicale postérieure à cette date ne sont plus en relation avec la lésion professionnelle et doivent, en conséquence, être retirés du dossier de l’employeur.
L’employeur doit démontrer que la lésion professionnelle est consolidée sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle et que les couts générés après cette date de consolidation sont imputés à son dossier d’expérience.
DOSSIER EN L’ESPÈCE
En l’espèce, c’est le 2 octobre 2012 que la Commission des lésions professionnelles rend une décision finale portant sur les conséquences médicales de la lésion professionnelle subit [sic] le 14 septembre 2010, en déclarant que la travailleuse est capable de refaire son emploi d’éducatrice en garderie à compter du 22 septembre 2011. (PIECE E-2).
Compte tenu des dispositions prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, compte tenu que la Commission des lésions professionnelles a rendu une décision finale au sens de la loi, compte tenu que la travailleuse ne conserve aucune limitation fonctionnelle ni atteinte permanente et compte tenu de la jurisprudence en la matière:
PLAISE À LA COMMISION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
D’ACCUEILLIR la présente requête;
D’INFIRMER la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 mars 2013 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARER que l’employeur ne doit pas être imputé du coût des visites médicales au- delà du 22 septembre 201 relativement à la lésion professionnelle subie par madame Lina Veilleux le 14 septembre 2010.
(1) HVAC, C.L.P.
(2) HVAC, C.L.P.
(3) Centre hospitalier de l’université de Montréal-Pavillon Mailloux et Commission de la santé et de la sécurité du travail C.L.P, 297150-61-0608 383712-71-0907 et autres, 5 avril 2012, Daniel Martin, Pauline Perron et Carmen Racine.
[Nos soulignements]
[37] Tel qu’il appert de la pièce E-1, produite au soutien de sa requête, l’employeur demande que des frais médicaux soient retirés de son dossier financier, frais dont le montant total s’élève à la somme de 1176,85 $. Le tribunal reproduit ci-après intégralement la liste des frais fournie sous la cote E-1, mais constate que pour en arriver à ce total de 1176,85 $, l’employeur n’a pas pris en considération les frais relatifs au numéro de formulaire 28416 (850,00 $); 62904 (568,00 $); 31614 (86,61 $); 17301 (32,45 $); 17862 (50,00 $) et 99470 (32,45 $).
No formulaire Période couverte (tri) Montant autorisé
77092 2012-07-23 au 2012-07-23 54,75 $
03010 2012-01-03 au 2012-07-03 54,75 $
33213 2012-06-18 au 2012-06-18 92,95 $
48263 2012-06-08 au 2012-06-08 73,75 $
28416 2012-05-15 au 2012-06-15 850,00$[7]
84103 2012-03-26 au 2012-03-28 54,75 $
07804 2012-03-22 au 2012-03-22 115,00 $
03275 2012-02-15 au 2012-02-18 330,00 $[8]
01536 2012-02-06 au 2012-02-08 59,90 $
09655 2011-12-19 au 2011-12-19 59,55 $
62904 2011-11-22 au 2011-11-22 568,00 $[9]
88082 2011-11-21 au 2011-11-21 32,45 $
65380 2011-10-20 au 2011-10-20 115,00 $
63243 2011-10-18 au 2011-10-18 51,55 $
63254 2011-10-18 au 2011-10-18 50,00 $
48451 2011-09-28 au 2011-09-28 32,45 $[10]
31614 2011-09-02 au 2011-09-02 86,61 $[11]
17301 2011-08-10 au 2011-08-10 32,45 $
17862 2011-08-10 au 2011-08-10 50,00 $
99470 2011-07-11 au 2011-07-11 32,45 $
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[38] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur doit être imputé du coût des visites médicales postérieures au 22 septembre 2011, plus précisément du coût des quatorze visites médicales effectuées entre le 28 septembre 2011 et le 23 juillet 2012, soit après la date retenue de consolidation de la lésion de la travailleuse.
[39]
En l’espèce, l’employeur invoque les dispositions de l’article
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[40]
Dans son argumentaire, l’employeur invoque tout d’abord qu’en vertu du
premier alinéa de l’article
[41] La représentante de l’employeur fait également valoir que « lorsque la Commission des lésions professionnelles a rendu une décision finale portant sur les conséquences médicales de la lésion professionnelle, les coûts subséquents ne doivent pas être supportés par l’employeur ». Elle rappelle que le tribunal a rendu le 2 octobre 2012 une décision par laquelle il a entériné un accord entre les parties et que par cette décision, le tribunal a déclaré « que suite à sa lésion professionnelle du 14 septembre 2010, la travailleuse est capable de refaire son emploi d’éducatrice en garderie à compter du 22 septembre 2011 » et que « la travailleuse n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 22 septembre 2011 ». Elle ajoute qu’aux fins de cet accord, le tribunal a pris en considération le fait que la lésion de la travailleuse a été considérée consolidée le 22 septembre 2011, sans nécessité de traitements additionnels après cette date.
[42] De plus, citant l’affaire Centre hospitalier de l’université de Montréal-Pavillon Mailloux et Commission de la santé et de la sécurité du travail[12], la représentante estime qu’en définitive, afin de bénéficier des dispositions de l’article 326 (1) dans le présent cas, l’employeur n’a qu’à démontrer que la lésion professionnelle est consolidée sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles et que les coûts générés après cette date de consolidation sont imputés à son dossier d’expérience.
[43] Avec égards, le soussigné est d’avis que la requête de l’employeur doit être rejetée, et ce, pour les motifs suivants.
[44] Tel qu’indiqué ci-dessus, l’employeur appuie son argumentaire sur la décision Centre hospitalier de l’université de Montréal-Pavillon Mailloux et Commission de la santé et de la sécurité du travail, précitée. Dans cette affaire, une formation de trois juges administratifs a rendu une décision importante concernant l’imputation des coûts relatifs aux frais d’assistance médicale imputés à un employeur après la date de consolidation d’une lésion professionnelle consécutive à un accident du travail lorsqu’il a été, par ailleurs, déterminé que la lésion du travailleur ne requérait pas de traitements additionnels après cette date de consolidation et que celui-ci n’en conservait aucune atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.
[45] Dans un tel cas, c’est-à-dire lorsque toutes les conditions énoncées sont présentes, la Commission des lésions professionnelles en est arrivée, à la majorité[13], à la conclusion suivante :
[447] En conclusion, le tribunal rappelle que :
a) les employeurs ont un intérêt réel à demander le retrait de leur dossier d’expérience des coûts relatifs aux visites médicales effectuées après la date de la consolidation d’une lésion attribuable à un accident du travail sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, même si ces coûts considérés individuellement peuvent sembler minimes;
b) le premier alinéa de l’article
c) l’employeur doit agir dans le délai
de trois ans prévu à l’article
d) le point de départ de ce délai est la date où il prend ou il aurait dû prendre connaissance de l’imputation de coûts postérieurs à la date de la consolidation de la lésion professionnelle sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle;
e) toutefois, conformément à ce qui est
édicté à l’article
f) l’article
g) une lésion professionnelle guérie est celle qui entraîne un rétablissement complet du travailleur et, donc, une non-nécessité de soins ou de traitements et une absence d’atteinte permanente et de limitation fonctionnelle;
h) une lésion professionnelle guérie ne génère plus de conséquences médicales et n’est donc plus sujette à l’indemnisation, sauf si la preuve révèle des situations particulières permettant d’écarter un tel constat;
i) la consolidation d’une lésion professionnelle sans nécessité de traitements, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle entraîne la fin de l’imputation des coûts relatifs aux visites médicales au dossier d’expérience des employeurs, sans égard au fait que cette consolidation soit déterminée par le médecin qui a charge du travailleur ou qu’elle soit acquise au terme d’un processus d’évaluation médicale et de décisions rendues par la CSST ou par la Commission des lésions professionnelles;
j) le fardeau de la preuve qui incombe à l’employeur est donc de démontrer que les coûts des visites médicales dont il requiert le retrait de son dossier d’expérience émanent d’un accident du travail et sont générés après la date de la consolidation de la lésion professionnelle sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle;
k) les frais relatifs à la procédure d’évaluation médicale doivent toutefois, s’ils n’ont pas déjà été retirés du dossier d’expérience de l’employeur, demeurer imputés à ce dossier puisqu’ils sont toujours générés en raison de la lésion professionnelle et qu’ils sont essentiels à la détermination des conséquences médicales finales de cette lésion.
[Nos soulignements]
[46] Le soussigné a cru nécessaire de rappeler les principes énoncés ci-dessus par le tribunal dans la décision rendue par le banc formé de trois juges dans cette affaire Centre hospitalier de l’Université de Montréal-Pavillon Mailloux et CSST, principes auxquels le soussigné adhère[14].
[47] En effet, le soussigné considère que les principes énoncés dans cette affaire ne peuvent être directement appliqués au présent cas dans la mesure où, en l’espèce, et contrairement au cas soumis à l’attention du banc de trois juges dans l’affaire Centre hospitalier de l’Université de Montréal-Pavillon Mailloux et CSST, la travailleuse Veilleux a conservé de sa lésion professionnelle une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique évaluée à 2,20 % ainsi que des limitations fonctionnelles.
[48] Aussi, dans un tel contexte, le soussigné est d’avis qu’en l’espèce, les principes énoncés dans l’affaire Centre hospitalier de l’Université de Montréal-Pavillon Mailloux et CSST doivent être clairement distingués.
[49] De l’avis du soussigné, l’employeur confond les principes énoncés dans l’affaire Centre hospitalier de l’Université de Montréal-Pavillon Mailloux et CSST et donne à cette affaire une portée qu’elle n’a pas.
[50] En l’espèce, l’employeur veut faire dire à l’accord intervenu entre les parties, accord entériné par la décision du tribunal du 2 octobre 2012, des choses qu’il ne dit pas. Certes, dans cette décision, le tribunal a retenu que la lésion de la travailleuse était consolidée le 22 septembre 2011 et qu’aucun soin ou traitement n’était requis après cette date. De même, le tribunal a retenu que la travailleuse était redevenue capable d’exercer son emploi à compter de cette même date et que son droit de toucher des indemnités de remplacement du revenu cessait alors. Toutefois, en aucun moment le tribunal a-t-il déterminé que la travailleuse ne conservait de sa lésion professionnelle ni atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.
[51] De l’avis du tribunal, le fait d’être capable d’exercer son emploi prélésionnel malgré la présence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles n’a d’aucune façon pour effet collatéral de « faire disparaître » ces séquelles permanentes.
[52] Or, dans sa demande du 14 janvier 2013 produite à la CSST, l’employeur présente pourtant la situation comme si tel était le cas, lorsqu’il écrit :
Le 2 octobre 2012, à la suite d’une entente, la CLP a confirmé que la lésion était consolidée le 21 septembre 2011 [sic], que les traitements n’étaient plus justifiés à compter de cette date et que la lésion professionnelle n’avait entrainé aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[53] De même dans l’argumentaire produit au tribunal, la représentante de l’employeur réfère à des décisions du tribunal dans lesquelles la lésion du travailleur était consolidée sans nécessité de traitements et sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles. Or, telle n’est pas la présente situation.
[54] Pour reprendre les propos du tribunal dans l’affaire Centre hospitalier de l’Université de Montréal-Pavillon Mailloux et CSST, précitée, «une lésion professionnelle guérie est celle qui entraîne un rétablissement complet du travailleur et, donc, une non-nécessité de soins ou de traitements et une absence d’atteinte permanente et de limitation fonctionnelle ». Dans le présent cas, l’on ne peut donc pas penser que la lésion de la travailleuse « était guérie » le 22 septembre 2011 puisqu’elle en conservait des séquelles permanentes.
[55] Selon la jurisprudence, une lésion est « consolidée » lorsqu’aucun traitement ou soin n’est raisonnablement susceptible d’apporter une amélioration de la condition du travailleur[15]. En l’espèce, la preuve documentée au dossier permet de conclure que la lésion était consolidée le 22 septembre 2011.
[56] Toutefois, le tribunal, dans l’affaire Centre hospitalier de l’Université de Montréal-Pavillon Mailloux et CSST, a bien précisé que c’est la consolidation d’une lésion professionnelle sans nécessité de traitements, et sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles qui entraîne la fin de l’imputation des coûts relatifs aux visites médicales au dossier d’expérience des employeurs. Or, de nouveau, le soussigné rappelle que la travailleuse a conservé de telles séquelles permanentes de sa lésion professionnelle, fut-elle consolidée sans nécessité de traitements après le 22 septembre 2011.
[57]
Pour le soussigné, ce n’est que lorsqu’une lésion est consolidée sans
nécessité de traitements additionnels après la date retenue de consolidation et
que le travailleur ne conserve ni atteinte permanente à son intégrité physique
ou psychique, ni limitations fonctionnelles, qu’il peut être dit que les coûts
des prestations reliées aux visites médicales subséquentes à la date de
consolidation « ne sont plus dus à l’accident du travail » au sens de
l’article
[58] De l’avis du tribunal, les principes énoncés dans l’affaire Centre hospitalier de l’Université de Montréal-Pavillon Mailloux et CSST, citée précédemment, ne peuvent recevoir application du fait de la présence de cette atteinte permanente et de ces limitations fonctionnelles reconnues à la travailleuse, en lien avec sa lésion professionnelle. Le fardeau de preuve requis de la part de l’employeur dans ce contexte ne peut se limiter à démontrer que les coûts des visites médicales dont il requiert le retrait de son dossier d’expérience émanent d’un accident du travail et sont générés après la date de la consolidation de la lésion professionnelle sans nécessité de traitements additionnels, comme dans cette affaire.
[59] De l’avis du soussigné, dans les circonstances, il incombait alors à l’employeur d’établir en quoi lesdits frais de nature médicale engagés pour la travailleuse après la date de consolidation retenue du 22 septembre 2011, et malgré la décision du tribunal rendue le 2 octobre 2012, n’étaient pas en lien avec sa lésion professionnelle.
[60] Or, aucune preuve en ce sens n’a même été proposée par la représentante de l’employeur.
[61]
Par ailleurs, bien que la représentante de l’employeur ait limité son
argumentaire à l’application de l’article
[62] Pour le soussigné, l’employeur n’a démontré aucune injustice du fait que la CSST impute à son dossier le coût de visites médicales de la travailleuse, postérieurement à la date retenue de consolidation de la lésion. Ces visites ont été effectuées dans le cadre du suivi de la travailleuse pour sa lésion professionnelle, auprès de son médecin traitant, et rien ne permet de croire, au moment où elles ont été effectuées, que ces consultations n’étaient pas requises.
[63] Le fait qu’une décision du tribunal ait subséquemment fait « rétroagir » la date de consolidation de la lésion ne fait nullement en sorte que les consultations médicales subséquentes à la date de consolidation retenue perdent pour autant leur caractère de pertinence en regard de la lésion professionnelle.
[64] Pour l’ensemble de ces motifs, la requête de l’employeur doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONELLES :
REJETTE la requête de Centre Petite Enfance Alakazoom inc., l’employeur, déposée le 25 mars 2013;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 mars 2013 lors d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’imputation au dossier de l’employeur du coût des visites médicales effectuées après la date de consolidation de la lésion professionnelle de madame Lina Veilleux, la travailleuse, demeure inchangée.
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Michel Watkins |
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Mme Nancy Bilodeau |
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES CPE |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Note du tribunal : tel qu’il appert de l’argumentation soumise le 17 juillet 2013.
[3] Note du tribunal : tel qu’il appert des rapports de la Dre Cournoyer du 26 avril, 18 mai, 13 juin, 11 juillet, 10 août et 2 septembre 2011.
[4] Note du tribunal : on ne peut dire à quelle date le Dr Gauthier a rempli ce rapport qui, toutefois, a été reçu le 10 avril 2012 par la CSST, selon l’estampille qui apparaît au document.
[5] R.R.Q., c. A-3.001, r. 2.
[6] Veilleux et Centre Petite Enfance Alakazoom inc. et CSST, C.L.P. 476381-62B-1207, 2 octobre 2012, M. Watkins.
[7] Note du tribunal : une note manuscrite indique à côté de ce montant : BEM sur LF.
[8] Note du tribunal : une note manuscrite indique à côté de ce montant : REM ??
[9] Note du tribunal : une note manuscrite indique à côté de ce montant : BEM conso
[10] Note du tribunal : une note manuscrite indique à côté de ce montant : RM contesté
[11] Note du tribunal : ce montant, ainsi que les deux suivants ne semblent pas être réclamés, étant afférents à des consultations médicales antérieures à la date de consultation du 22 septembre 2011.
[12]
2013),
[13] Note du tribunal : deux des trois juges au dossier partagent le même avis. La troisième juge est d’avis que dans de semblables cas, l’employeur doit démontrer que le coût des visites médicales effectuées après la date de consolidation retenue ne sont pas reliés à la lésion professionnelle, malgré la consolidation de celle-ci.
[14]
Note du tribunal : le soussigné
adhère à la position majoritaire retenue dans cette affaire; Voir par exemple : CSSS Haute-Yamaska,
C.L.P.
[15]
Voir par exemple : Soucy-Tessier
et CSST,
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