Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Compagnie rafraîchissements Coca-Cola Canada

2014 QCCLP 1375

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

3 mars 2014

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

522276-62B-1309

 

Dossier CSST :

140872714

 

Commissaire :

Guylaine Henri, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Compagnie rafraîchissements

Coca-Cola Canada

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 3 septembre 2013, Compagnie rafraîchissements Coca-Cola Canada (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 août précédent à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 22 mai 2013 et déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi le 30 mars 2013 par le travailleur doit être imputée à l’employeur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[3]           L’employeur demande de déclarer que le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par le travailleur doit être imputé aux employeurs de toutes les unités parce que l’imputation de ce coût à son dossier financier a pour effet de lui faire supporter injustement le coût de ces prestations, l’accident du travail étant attribuable à un tiers.

LES FAITS

[4]           Le tribunal retient ce qui suit de la documentation au dossier.

[5]           Le travailleur est chauffeur-livreur pour l’employeur depuis avril 2008 lorsqu’il subit un accident du travail le 30 mars 2013 à la suite d’une collision frontale sur la voie publique. Dans l’Avis de l’employeur et demande de remboursement du 11 mai 2013, l’événement à l’origine de cet accident du travail est ainsi décrit :

Le travailleur a souffert une collision frontale causée par un tiers qui venait en contresens.   [sic]

[6]           Le rapport de police rempli à la suite de cet accident démontre qu’un véhicule venant en sens inverse s’est engagé dans la voie où circulait le travailleur dans son camion de livraison et l’a frappé de plein fouet.

[7]           Le diagnostic de fractures costales multiples est posé par le médecin traitant du travailleur. Ce dernier est en arrêt de travail complet du 30 mars 2013 au 27 mai suivant, date à laquelle il effectue un retour au travail progressif.

[8]           Le 29 avril 2013, le travailleur informe l’agent de la CSST que l’automobiliste qui a frappé son camion, le 30 mars 2013, l’a fait dans un geste de suicide.

[9]           La lésion professionnelle du travailleur est finalement consolidée le 7 juin 2013 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Le travailleur retourne à son travail régulier le 10 juin suivant.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[10]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur doit être transféré aux employeurs de toutes les unités.

[11]        La règle générale en matière d’imputation est énoncée au premier alinéa de l’article 326 de la loi. Elle précise que le coût des prestations versées en raison d’un accident du travail est imputé au dossier financier de l’employeur du travailleur :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

[12]        La loi prévoit toutefois des exceptions à cette règle, notamment, comme le prévoit le second alinéa de l’article 326 de la loi, lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers.

[13]        Dans la décision Ministère des Transports,[1] une formation de trois juges administratifs a précisé les principes applicables aux demandes de transfert de coûts fondés sur cette exception, principes qui sont largement repris par la jurisprudence depuis.

[14]        Il appert de cette décision qu’un accident du travail est « attribuable » à un tiers lorsque les actes ou les omissions d’une personne ont contribué de façon majoritaire à sa survenance, soit dans une proportion supérieure à 50 %. Par ailleurs, le terme « tiers » fait référence à toute personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les autres travailleurs effectuant un travail pour ce dernier.

[15]        Il ne fait pas de doute, dans le présent dossier, que l’accident du travail subi par le travailleur le 30 mars 2013 est totalement attribuable à un tiers. La CSST l’a d’ailleurs reconnu tant dans la décision initiale sur la demande de transfert de coûts, rendue le 22 mai 2013, que dans celle rendue, le 5 août 2013, à la suite d’une révision administrative. L’accident résulte en effet d’une collision survenue parce qu’un autre véhicule automobile a quitté la voie dans laquelle il circulait, pour s’engager, à contresens, dans celle où circulait le travailleur.

[16]        Toutefois, en vertu du second alinéa de l’article 326 de la loi, il ne suffit pas que l’accident du travail soit « attribuable à un tiers. » Encore faut-il que l’employeur démontre également, par une preuve prépondérante, que l’imputation des couts suivant la règle générale ait pour effet de les faire supporter injustement à l’employeur.


[17]        La Commission des lésions professionnelles, dans Ministère des Transports, recourt au concept de « risque inhérent ou relié aux activités de l’employeur » pour apprécier l’effet juste ou injuste d’une imputation. La notion de risque inhérent n’inclut pas tous les risques susceptibles de se produire au travail : elle doit être comprise dans son sens courant, à savoir un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités.

[18]        La Commission des lésions professionnelles énonce en effet ce qui suit dans cette affaire[2] :

[322]    La notion de risque inhérent doit cependant être comprise selon sa définition courante, à savoir un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités, en étant inséparable (essentiel, intrinsèque…)215. On ne doit donc pas comprendre cette notion comme englobant tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail, ce qui reviendrait en pratique à stériliser le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

[…]

[330]    L’analyse de la jurisprudence permet de constater que dans les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel, d’agression fortuite, de phénomène de société ou de circonstances exceptionnelles, inhabituelles ou inusitées, le tribunal accorde généralement à l’employeur un transfert de coûts.

[…]

[339]    Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :

-     les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;

-     les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;

-     les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

[…]

[341]    Aucune règle de droit ne doit être appliquée aveuglément. On ne saurait faire abstraction des faits propres au cas particulier sous étude. C’est au contraire en en tenant compte que le tribunal s’acquitte de sa mission qui consiste à faire la part des choses et à disposer correctement et équitablement du litige déterminé dont il est saisi219.
_____________
[Citations omises] [Soulignements ajoutés]

[19]        Un accident de la route impliquant un travailleur qui est chauffeur-livreur de camion fait, en principe, partie des risques inhérents de son employeur et est, en principe, relié aux activités de l’entreprise de ce dernier.

[20]        Toutefois, les faits de la présente affaire sortent de ce cadre.

[21]        Le tribunal ne peut en effet se convaincre que les circonstances qui ont entraîné la survenance de l’accident du travail en litige relèvent des « risques inhérents » ou sont reliées « aux activités » de l’employeur.

[22]        De l’avis du tribunal, l’employeur a plutôt fait la preuve que la cause de la collision qui a entraîné l’accident du travail du 30 mars 2013 présente un « caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel » au sens que lui donne la jurisprudence.[3] Il n’est en effet pas dans l’ordre des choses qu’un tel évènement se produise, à savoir qu’une personne soit victime d’une collision frontale en raison du geste suicidaire d’une autre personne. Il s’ensuit, dans ces circonstances, que cette collision ne peut être considérée comme étant un événement faisant partie des risques inhérents de l’employeur ou étant reliée aux activités de son entreprise.

[23]        En conséquence, l’employeur a démontré que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 30 mars 2013, doit être imputée à l’ensemble des employeurs.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Compagnie rafraîchissements Coca-Cola Canada, l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 août 2013 à la suite d’une révision administrative;


DÉCLARE que la totalité du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par le travailleur, le 30 mars 2013, doit être imputée aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

 

Guylaine Henri

 

 

 

 

Me Francine Legault

LANGLOIS, KRONSTRÖM & ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 



[1]           C.L.P. 288809-03B-0605, 28 mars 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel.

[2]           Ibid.

[3]           Ministère des Transports, précitée, note 1; Société de l’assurance-automobile, 2011 QCCLP 953; Hôpital du Haut-Richelieu, C.L.P. 378714-62A-0905, 29 novembre 2010, E. Malo; Sintra, C.L.P. 99081-03B-1001, 3 août 2010, G. Marquis; Excavations N. Laurin inc., CLP 366278-62C-0812, 8 mars 2010, L. Couture; Transport Thibodeau inc. CLP 290615-03B-0605, 16 décembre 2009, L. Daoust.

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