Option Consommateurs c. Infineon Technologie, a.g. |
2014 QCCS 4949 |
||||||
JG-1462 (Recours collectif) |
|||||||
|
|||||||
CANADA |
|||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||
DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
||||||
|
|||||||
N° : |
500-06-000251-047 |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
DATE : |
le 14 octobre 2014 |
||||||
|
|
||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
PIERRE-C. GAGNON, J.C.S. |
|||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
OPTION CONSOMMATEURS |
|||||||
Représentante |
|||||||
et |
|||||||
CLAUDETTE CLOUTIER |
|||||||
Personne désignée |
|||||||
c. |
|||||||
INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|||||||
INFINEON TECHNOLOGIES NORTH AMERICA CORPORATION |
|||||||
TOSHIBA CORPORATION |
|||||||
TOSHIBA AMERICA ELECTRONICS COMPONENTS INC. |
|||||||
TOSHIBA OF CANADA LIMITED |
|||||||
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION |
|||||||
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION AMERICA |
|||||||
Défenderesses |
|||||||
et |
|||||||
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION |
|||||||
MITSUBISHI ELECTRIC SALES CANADA INC. |
|||||||
MITSUBISHI ELECTRIC & ELECTRONICS USA, INC. |
|||||||
Intimées |
|||||||
et |
|||||||
|
|||||||
FONDS D’AIDE AUX RECOURS COLLECTIFS |
|||||||
ME LAURA BRUNEAU, es-qualités |
|||||||
GROUPE BRUNEAU INC. |
|||||||
et |
|||||||
NPT RICEPOINT CLASS ACTION SERVICES, INC. |
|||||||
Mis en cause |
|||||||
et |
|||||||
BELLEAU LAPOINTE S.E.N.C.R.L. |
|||||||
Avocats-requérants |
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
JUGEMENT |
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
[1] La représentante Option Consommateurs, la personne désignée Claudette Cloutier et leurs avocats Belleau Lapointe présentent trois requêtes :
· une requête pour l’approbation de (quatre) transactions;
· une requête pour l’approbation d’un protocole de distribution, d’un protocole d’administration, la nomination d’un administrateur des réclamations et la nomination d’un arbitre;
· une requête pour l’approbation des honoraires et déboursés de Mes Belleau Lapointe.
[2] Après une brève mise en contexte au bénéfice des lecteurs pour qui le présent recours collectif multi-provincial est moins familier, chaque requête est traitée dans un volet distinct du jugement.
1. MISE EN CONTEXTE
[3] L’amorce du présent recours collectif date d’octobre 2004, il y a dix ans.
[4] Le recours cible alors diverses entreprises qui, selon les allégations, auraient fait partie d’un cartel pour fixer le prix de la composante DRAM (mémoire vive dynamique) entre le 1er avril 1999 et le 30 juin 2012 (le « Cartel »).
[5] La DRAM est :
une micropuce qui permet de stocker électroniquement l’information et de la récupérer rapidement. La DRAM est couramment utilisée dans une variété d’appareils électroniques, tels les ordinateurs personnels, les dispositifs GPS, les téléphones cellulaires et les appareils photonumériques.[1]
[6] Le 17 juin 2008, la Cour supérieure refuse d’autoriser le recours collectif[2].
[7] Par contre, le 16 novembre 2011, la Cour d’appel infirme ce premier jugement et autorise l’exercice du recours collectif au bénéfice d’un groupe alors décrit comme suit :
Toute personne qui a acheté au Québec de la mémoire vive dynamique (DRAM) et/ou un des produits équipés de mémoire vive dynamique (BRAM) (…) entre le premier avril 1999 et le 30 juin 2002 inclusivement.
Toutefois, une personne morale de droit privé, une société ou une association n’est membre du groupe que si, en tout temps depuis le 5 octobre 2003 elle comptait sous sa direction ou sous son contrôle au plus cinquante (50) personnes liées à elle par contrat de travail, et qu’elle n’est pas liée avec la requérante.[3]
[8] La Cour suprême du Canada autorise un pourvoi. Quand la Cour suprême prononce son arrêt le 31 octobre 2013, les seules appelantes liées par le jugement sont Infineon Technologies AG et Infineon Technologies North America Corp. (collectivement, « Infineon »).
[9] En effet, à différentes étapes avant que la Cour suprême se prononce, plusieurs intimées concluent des transactions par lesquelles elles obtiennent quittance en échange du versement de montants d’argent, détenus jusqu’ici en fidéicommis.
[10] Dès la première de ces transactions (la Transaction Elpida du 15 novembre 2011[4]), les parties conviennent de redéfinir le groupe du Québec de sorte que depuis et encore aujourd’hui, sa description est la suivante :
All Persons resident in Quebec at the time of purchase and/or at the time of notice who purchased DRAM Products during the Settlement Class Period, except excluded Persons and any legal person established for a private interest, partnership or association which at any time between October 5, 2003 and October 5, 2004 had under its direction or control more than 50 persons bound to it by contract of employment or that is not dealing at own’s length with Option Consommateurs.
[11] Le Tribunal a autorisé cet amendement en lien avec toutes les transactions survenues jusqu’ici, pour harmoniser les groupes de Colombie-Britannique, d’Ontario et du Québec et éviter les chevauchements potentiels entre ces groupes.
[12] Présentement, le dossier paraît avoir atteint une étape majeure, car une transaction est intervenue avec Infineon.
[13] Également, des transactions sont intervenues avec de nouvelles entités qui n’étaient pas encore assignées à l’époque de l’arrêt de la Cour suprême, nommément :
· Toshiba Corporation, Toshiba America Electronics Components Inc., Toshiba of Canada Limited (collectivement, « Toshiba »);
· Winbond Electronics Corporation et Winbond Electronics Corporation America (collectivement, « Winbond »);
· Mitsubishi Electric Corporation, Mitsubishi Electric Sales Canada Inc. et Mitsubishi Electric & Electronics USA, Inc. (collectivement, « Mitsubishi »).
[14] L’article 1025 du Code de procédure civile (le « C.p.c. ») édicte que telles transactions ne sont valables que si approuvées par la Cour supérieure.
[15] Si telle approbation est donnée, il n’y a plus lieu de procéder au fond car les demandeurs considèrent avoir transigé avec toutes les entités solvables identifiées comme ayant fait partie du Cartel.
[16] En tel cas, l’ensemble des 11 transactions ainsi conclues aura procuré un montant global de l’ordre de 80 000 000 $ (en incluant un paiement de 4 500 000 $ par Infineon échu le 15 janvier 2015, ainsi que les intérêts accumulés, pour l’ensemble des recours collectifs).
[17] En effet, le présent recours collectif québécois chemine en coordination avec deux autres en Ontario et un quatrième en Colombie-Britannique, à savoir :
· Khalid Eidoo and Cygnus Electronics Corp. v. Infineon Technologies AG & al.[5];
· Khalid Eidoo and Cygnus Electronics Corp. v. Hitachi LTD & al.[6];
· Pro-Sys Consultants Ltd. v. Infineon Technologies AG & Al.[7];
[18] Dans le jugement du 14 mars 2013[8], le Tribunal commente pour la première fois les démarches entreprises par les avocats des membres (dans les quatre recours collectifs) en vue d’élaborer un programme de distribution des montants accumulés à des membres appartenant à des catégories variées : consommateurs, entités publiques achetant des produits électroniques, fabricants d’ordinateurs, etc.
[19] Une conclusion de ce jugement se lit :
[170] DONNE ACTE de l’engagement des avocats de la demande d’intensifier leurs efforts en vue de produire un programme de distribution aux membres des montants d’argent perçus.
[20] Leurs demandeurs soumettent maintenant pour approbation un protocole de distribution. On demande également d’approuver un protocole d’administration fixant les règles de répartition des montants et de gestion des réclamations, petites et grandes. On demande enfin de nommer un administrateur des réclamations et un arbitre chargé de trancher les éventuels différends opposant l’administrateur à un membre, au sujet de la réclamation de celui-ci.
[21] En outre, les avocats de la demande requièrent les approbations leur permettant de percevoir la dernière tranche de leurs honoraires et débours, à peu de choses près.
[22] Les avocats de la demande, au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique, souhaitent éviter toute discordance le moindrement significative entre les jugements à être rendus par les trois tribunaux concernés. La validité des transactions en dépend. Aussi, le processus de distribution, d’administration et d’arbitrage doit être le même à travers le Canada, sans distinction découlant de l’appartenance d’un membre à un groupe dans une province ou une autre.
[23] À cet égard, Mes Belleau Lapointe ont, de nouveau, expressément autorisé le juge soussigné à conférer avec ses homologues, l’Honorable David Masuhara, de la Cour suprême de Colombie-Britannique et l’Honorable Paul M. Perell, de la Cour supérieure de justice de l’Ontario[9] (responsables des recours collectifs apparentés). Ce qui fut fait.
[24] Les trois tribunaux délivrent des jugements qui s’accordent quant aux conclusions, mais sans que les motifs soient nécessairement les mêmes.
[25] Cela étant expliqué, le présent jugement relève entièrement de la seule et pleine responsabilité de son signataire, agissant en toute indépendance judiciaire.
[26] Tous les avis publics appropriés ont paru dans divers quotidiens, conformément à l’ordonnance du 19 juin 2014[10]. Le texte intégral des documents a été mis en ligne sur les sites internet des avocats de la demande, dont celui de Mes Belleau Lapointe, pour la période de temps requise[11].
[27] À la présente étape, personne ne s’est manifesté, par écrit, par présence à l’audience, ou autrement, pour contester l’une ou l’autre des trois requêtes sous analyse.
[28] Deux derniers commentaires liminaires.
[29] Les avocats de la demande requièrent, cette fois encore, que les conclusions du jugement soient, pour la plupart d’entre elles, énoncées en langue anglaise, pour refléter le texte exact des transactions et par souci d’uniformité à travers le Canada.
[30] Le Tribunal accepte, mais compte de nouveau que Mes Belleau Lapointe veilleront à ce qu’un membre francophone trouve aisément sur le site internet du cabinet une traduction non-officielle française de ces mêmes conclusions, pour meilleure compréhension.
[31] Enfin, pour alléger le texte de ce jugement, les demandeurs sont, à partir d’ici, désignés collectivement comme « Option Consommateurs », sans vouloir minimiser le rôle de Mme Claudette Cloutier, personne désignée.
[32] De même, Mes Belleau Lapointe sont désignés comme « les avocats québécois » et ceci, sans oublier que plusieurs autres avocats du Québec ont agi pour les autres parties au dossier. La locution « avocats de la demande » englobe ceux du Québec, d’Ontario et de Colombie-Britannique.
2. PREMIÈRE REQUÊTE : APPROBATION DES TRANSACTIONS
[33] Quatre transactions additionnelles (les quatre dernières) s’ajoutent à celles que le Tribunal a déjà approuvées :
a) une transaction du 18 juin 2014 avec Infineon, convenant d’une indemnité de 9 000 000 $ au bénéfice des membres (la « Transaction Infineon »);
b) une transaction du 16 juin 2014 avec Toshiba, au montant de 1 495 000 $ (la « Transaction Toshiba »);
c) une transaction du 24 juin 2014 avec Mitsubishi, au montant de 1 250 000 $ (la « Transaction Mitsubishi »);
d) une transaction du 16 juin 2014 avec Winbond au montant de 450 000 $ (la « Transaction Winbond »).
[34] Tous ces montants ont déjà été versés[12], sauf quant au paiement d’Infineon s’effectuant par deux versements égaux, le premier déjà accompli, le deuxième prévu pour le 15 janvier 2015.
a) Autorisation du recours collectif quant à Mitsubishi
[35] Préalablement à l’approbation des transactions, l’exercice du recours collectif doit être autorisé quant à Mitsubishi. Dans les circonstances, l’analyse sera sommaire sans pour autant constituer un automatisme.
[36] La Cour supérieure ne saurait approuver une transaction liant les droits et obligations des membres du groupe et susceptible de procurer quittance à une entité, si celle-ci n’est pas valablement partie au recours collectif, conformément aux règles du Code de procédure civile.
[37] À cet effet, Mitsubishi consent à l’autorisation du recours collectif en ce qui la concerne, mais uniquement pour fin de transaction et à la condition que le Tribunal approuve telle quelle la transaction conclue. Ce sont là des précautions usuelles.
[38] Également, Mitsubishi convient que, en ce qui concerne l’application des conditions d’autorisation prévues à l’article 1003 C.p.c., elle ne se distingue en rien des autres défenderesses visées par l’arrêt de la Cour d’appel du 16 novembre 2011, tel que confirmé par la Cour suprême le 31 octobre 2013.
[39] Dans les circonstances, ceci suffit pour valider que toutes les exigences de l’article 1003 C.c.p. sont remplies quant à Mitsubishi.
[40] Cette validation n’est pas nécessaire quant à Infineon, à l’égard de qui le recours collectif a déjà été autorisé par la Cour d’appel puis par la Cour suprême.
[41] Par ailleurs, à l’audience du 19 juin 2014, le Tribunal a autorisé le recours collectif quant aux trois entités Toshiba et aux deux entités Winbond.
b) Approbation des quatre transactions
[42] Option Consommateurs et les avocats québécois recommandent l’approbation des quatre transactions par le tribunal.
[43] Essentiellement, ils invoquent que le compromis est raisonnable compte tenu des risques et des coûts inhérents, et qu’il procure une indemnisation additionnelle de 12 195 000 $ pour les membres.
[44] Les avocats québécois exposent que la contribution des quatre entités respecte généralement la même proportion au Canada que dans le recours collectif apparenté aux États-Unis[13].
[45] Le droit québécois exprime clairement les principes juridiques que le tribunal doit appliquer au moment de décider si le règlement (total ou partiel) d’un recours collectif doit être approuvé.
[46] L’article 1025 C.p.c. déroge à la procédure civile ordinaire en exigeant dans tous les cas l’approbation du tribunal. Par contre, le Code de procédure civile n’énonce pas les critères d’approbation.
[47] En termes généraux, la transaction soumise à approbation doit être juste, raisonnable et au mieux des intérêts du groupe pris dans son ensemble[14]. Autrement dit, le tribunal doit soupeser les avantages et les inconvénients pour les membres[15]. Le tribunal ne doit pas exiger une transaction idéale pour les membres, mais une qui paraît raisonnable quand on soupèse ce qu’elle procure aux membres en fonction des coûts et des risques associés à la continuation du litige judiciaire.
[48] Le tribunal doit approuver la transaction dans son entièreté ou refuser de l’approuver. Il doit tenir compte qu’il s’agit d’une entente négociée et constituée de concessions mutuelles[16].
[49] Le tribunal mesure l’à-propos de la transaction au moyen de diverses variables, dont la pertinence et l’importance varient d’un cas d’espèce à l’autre :
1. les probabilités de succès du recours collectif;
2. l’importance et la nature de la preuve administrée;
3. les termes et les conditions de la transaction;
4. la recommandation des avocats et leur expérience;
5. le coût des dépenses futures et la durée probable du litige;
6. la recommandation d’une tierce personne neutre, le cas échéant;
7. le nombre et la nature des objections à la transaction;
8. la bonne foi des parties;
9. l’absence de collusion[17].
[50] En l’occurrence, le Tribunal est convaincu que les transactions résultent de négociations ardues entre parties négociant à distance.
[51] Option Consommateurs a accru son rapport de forces quand la Cour suprême a rendu jugement en sa faveur le 31 octobre 2013. Mais, depuis, Infineon avait produit sa défense au fond, qui n’était pas frivole de prime abord.
[52] Or, la transaction d’Infineon contribue un montant additionnel de 9 000 000 $ pour les membres.
[53] Non seulement les avocats québécois, spécialistes des recours collectifs complexes, recommandent-ils d’approuver les transactions, il en est de même d’Option Consommateurs[18].
[54] Le Tribunal note que la clause de la nation la plus favorisée, insérée dans la Transaction Micron et la Transaction Toshiba, ne risque plus de provoquer l’annulation rétroactive de quelque transaction.
[55] Le Tribunal approuve les quatre transactions conclues avec Toshiba, Winbond, Mitsubishi et Infineon.
3. DEUXIÈME REQUÊTE : PROTOCOLE DE DISTRIBUTION, PROTOCOLE D’ADMINISTRATION, NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR DES RÉCLAMATIONS ET NOMINATION D’UN ARBITRE
[56] Tel que déjà indiqué, Option Consommateurs considère avoir transigé avec toutes les entités solvables identifiées comme ayant fait partie du Cartel.
[57] En présumant qu’Infineon versera la deuxième tranche de 4 500 000 $ le 15 janvier 2015, les avocats de la demande (tous recours collectifs confondus) détiendront en fidéicommis un montant de l’ordre de 80 000 000 $.
[58] Voici un tableau récapitulatif à ce sujet :
Défenderesse (Groupe) |
Date de transaction |
Montant de transaction |
Date d’approbation |
Elpida |
15 novembre 2011 |
5 750 000 $ |
BC : 18 juin 2012 ON : 27 juin 2012 QC : 27 juin 2012 |
Nanya |
24 juillet 2012 |
325 000 $ |
BC : 24 janvier 2013 ON : 6 février 2013 QC : 14 mars 2013 |
Micron |
16 octobre 2012 |
17 500 000 $ |
BC : 24 janvier 2013 ON : 6 février 2013 QC : 14 mars 2013 |
NEC |
28 novembre 2012 |
2 750 000 $ |
BC : 24 janvier 2013 ON : 6 février 2013 QC : 14 mars 2013 |
Hitachi |
18 décembre 2012 |
2 750 000 $ |
BC : 24 janvier 2013 ON : 6 février 2013 QC : 14 mars 2013 |
Samsung |
5 avril 2013 |
22 600 000 $ |
BC : 27 juin 2013 ON : 16 juillet 2013 QC : 5 juillet 2013 |
Hynix |
30 avril 2013 |
15 600 000 $ |
BC : 27 juin 2013 ON : 16 juillet 2013 QC : 5 juillet 2013 |
Toshiba |
16 juin 2014 |
1 495 000 $ |
|
Winbond |
16 juin 2014 |
450 000 $ |
|
Infineon |
18 juin 2014 |
9 000 000 $ |
|
Mitsubishi |
24 juin 2014 |
1 250 000 $ |
|
TOTAL |
|
79 470 000 $ |
|
[59] Nous en sommes à l’étape de procéder à une distribution ordonnée parmi les membres du montant net (après déduction de ce qui est dû aux avocats des groupes et à d’autres intervenants œuvrant à la bonne administration des recours collectifs).
[60] À cette fin, Option Consommateurs requiert l’approbation judiciaire :
· du Protocole de distribution;
· du Protocole d’administration;
· de la désignation de l’Administrateur des réclamations : NPT RicePoint Class Action Services, Inc.;
· de la désignation de l’Arbitre : Me Laura Bruneau, avocate.
[61] L’absence d’opposition ne dispense pas le tribunal de s’assurer que les mécanismes de distribution des montants recueillis et d’administration des réclamations sont adéquats.
a) Le Protocole de distribution
[62] Les quatre recours collectifs ici concernés se caractérisent par une grande diversité parmi les membres, aux intérêts potentiellement divergents.
[63] Ainsi, sans que ce qui suit se prétende exhaustif, on peut identifier parmi les membres :
· des personnes physiques, soit des consommateurs, soit des exploitants de petites entreprises, qui ont acheté des ordinateurs ou d’autres appareils électroniques contenant de la DRAM, pour leur usage personnel;
· de grandes entités publiques ou privées ayant acheté massivement de tels appareils pour leur personnel (et qui font donc également partie des « consommateurs finaux »);
· des exploitants de petites et moyennes entreprises qui à l’époque, achetaient de la DRAM et d’autres composantes électroniques pour construire des ordinateurs et d’autres appareils vendus au public sous une « marque maison »; ce sont les « White Box Manufacturers » dans la documentation soumise au soutien de la requête;
· quelques grands manufacturiers canadiens d’ordinateurs, parmi lesquels Celestica démarque par sa taille;
· des manufacturiers canadiens d’appareils électroniques autres que des ordinateurs et contenant de la DRAM (dans l’industrie des jeux électroniques, des télécommunications et de l’armement, par exemple);
· des entreprises commerciales œuvrant dans la vente au détail d’ordinateurs et d’autres appareils électroniques contenant de la DRAM.
[64] Dans son arrêt du 31 octobre 2013, la Cour suprême a dû traiter d’arguments juridiques découlant que les groupes comprennent autant des « acheteurs directs » (ayant contracté directement avec un membre du Cartel) que des « acheteurs indirects », transigeant plus loin dans le canal de distribution[19].
[65] Conscients de leur responsabilité de veiller à une répartition adéquate des montants de compensation parmi les membres, les avocats de la demande ont déployé des efforts considérables menant au Protocole de distribution[20].
[66] Les avocats de la demande se sont inspirés des solutions dans le cadre du recours collectif américain[21].
[67] Les avocats de la demande ont confié un mandat d’expertise au Professeur Thomas W. Ross, de la Sauder School of Business at the University of British Columbia, et président de Delta Economics Group Inc.[22].
[68] Les avocats de la demande ont également mandaté l’Honorable Ian Binnie, précédemment juge de la Cour suprême du Canada, pour recevoir les observations de certains membres, analyser la problématique de la distribution et soumettre son avis motivé.
[69] Quelque 150 membres ont reçu des lettres les informant du processus d’élaboration du Protocole de distribution. Ils ont été invités à fournir leurs observations à l’Honorable Binnie par écrit ou en personne.
[70] C’est ainsi que certains membres se sont présentés devant l’Honorable Binnie, aux audiences tenues le 16 octobre 2013 puis le 21 mai 2014.
[71] Aussi, pour alimenter la discussion et la réflexion, les avocats de la demande se sont affrontés en débat, en se répartissant la soutenance du point de vue de trois sous-groupes de membres :
· les consommateurs ayant acheté de la DRAM à une extrémité du canal de distribution (les « consommateurs finaux »);
· les fabricants de matériel électronique;
· les autres acheteurs de DRAM.
[72] Le débat était de déterminer qui, en fin de compte, avait écopé pour le prix artificiellement gonflé de la DRAM. Il n’existe pas de réponse unique et magique à ce débat; plusieurs points de vue raisonnables auraient pu être longuement débattus (mais à quel coût?).
[73] L’Honorable Binnie adressait son rapport au tribunal le 23 juillet 2014[23], concluant :
80. In my view the Distribution Protocol proposed here is fair, reasonable and adequate and consistent with the prior case law.
[74] Au terme de ce vaste exercice, en date du 5 septembre 2014, l’Honorable Binnie, le Professeur Ross, Option Consommateurs et les avocats de la demande s’entendent pour recommander que les montants nets recueillis soient répartis en trois fonds distincts :
· Fonds des consommateurs finaux : 50 %;
· Fonds des fabricants de matériel électronique (« EMS») : 30 %;
· Fonds des autres acheteurs de DRAM : 20 %.
[75] En principe, les fonds disponibles pour un sous-groupe seront dépensés à 100 % parmi les membres de ce sous-groupe. Cependant, le Protocole permet aux avocats de la demande de formuler des requêtes au tribunal advenant que ce principe pose des problèmes majeurs d’application.
[76] Le Protocole confère aux avocats de la demande et à l’Administrateur des réclamations une marge de manœuvre bien circonscrite, notamment s’il y a relativement peu de réclamations adressées à l’un ou l’autre des trois fonds. En tel cas, une majoration au prorata des compensations est possible, mais sans qu’une surcompensation inappropriée en résulte.
[77] Inversement, si la réclamation totale dépasse le montant disponible pour un des trois fonds, le Protocole permet une réduction des compensations au prorata.
[78] Dans un objectif de simplification et d’équité, chaque réclamation doit être traitée en fonction du nombre d’unités de mesure auquel correspond tel ou tel type de produit. L’unité de mesure est le « CEU » pour « Computer Equivalency Unit »[24].
[79] Ainsi, un ordinateur (quelles qu’en soient les caractéristiques précises) vaut 1CEU tandis qu’une imprimante (contenant beaucoup moins de DRAM) vaut 0,05 CEU. Et ainsi de suite.
[80] De façon à motiver ceux parmi les consommateurs finaux qui ont acheté relativement peu de produits contenant de la DRAM, chacun de ceux-ci qui aura produit une réclamation valide recevra une compensation d’au moins 20 $.
[81] De façon à ce que l’Administrateur des réclamations dispose en temps utile d’une vue d’ensemble des réclamations, le Protocole prévoit que celles-ci doivent être produites dans les 90 jours d’un avis public à cet effet[25].
[82] Après mûre réflexion, le Tribunal considère que la période ouverte aux réclamations doit être prolongée de 90 à 120 jours.
[83] Le Tribunal tient compte :
· du très grand nombre de membres;
· de l’objectif d’atteindre un taux de réclamations (take up rate) convenable pour chaque sous-groupe de membres, en particulier celui des consommateurs finaux.
[84] Le Tribunal apprécie les efforts et à la créativité des avocats qui, au terme de consultations appropriées, sont parvenues à élaborer le Protocole de distribution.
[85] Celui-ci paraît conçu en vue de procéder à une répartition adéquate des montants nets recueillis, en réduisant la probabilité d’un reliquat important.
[86] Les règles jurisprudentielles régissant l’approbation des transactions, résumées ci-haut, s’appliquent mutatis mutandis à l’approbation d’un protocole de distribution.
[87] En application à ces principes, le Tribunal approuve le Protocole de distribution, sauf pour l’extension de la période de réclamations, de 90 à 120 jours.
b) Le Protocole d’administration
[88] Il s’agit à ce stade d’analyser le processus de réclamation imposé aux membres et le mode de sélection de l’Administrateur des réclamations.
[89] Les avocats de la demande ont élaboré un Protocole d’administration[26] qui décrit :
· un processus simplifié de réclamation; et
· un processus traditionnel.
[90] Un consommateur final peut opter pour le processus simplifié s’il ne réclame que la compensation de 20 $. Il est dispensé de produire une preuve d’achat mais doit déclarer qu’il a acheté au moins un produit équipé de DRAM durant la période concernée.
[91] Dans tous les autres cas, chaque réclamation doit, en principe, s’appuyer sur une preuve d’achat. Cependant, le Protocole confère discrétion et flexibilité à l’Administrateur face à des reçus, factures, listes ou documents analogues démontrant le caractère sérieux d’une réclamation.
[92] Il faut prévoir que l’Administrateur voudra procéder à des audits sur réception de réclamations majeures ou complexes.
[93] Les membres sont incités à formuler des réclamations directement sur le site internet de l’Administrateur des réclamations. Une démarche adaptée est prévue pour les membres qui n’ont pas accès à un ordinateur.
[94] Il n’y a pas de formulaire de réclamation sacramentel.
[95] Si un membre est insatisfait de la décision de l’Administrateur face à sa réclamation, il pourra faire appel à l’Arbitre.
[96] En mai 2014, les avocats de la demande ont diffusé un appel de propositions[27], en vue de sélectionner l’entité à recommander au tribunal pour la fonction d’Administrateur des réclamations.
[97] Au terme de ce processus, c’est la candidature de NPT RicePoint Class Action Services, Inc. (« NPT ») qui a été retenue[28].
[98] Option Consommateurs et les avocats de la demande recommandent la nomination de ce cabinet comptable, qui offre ses services à des taux raisonnables et qui a démontré son expertise pour l’administration de gros recours collectifs pancanadiens.
[99] En préparation de l’audience du 5 septembre 2014, le Tribunal a souligné aux avocats que le site internet de NPT était dépourvu de quelque segment en langue française, malgré que NPT affirme dispenser des services bilingues.
[100] Par lettre du 4 septembre 2014[29], M. David Weir, le président de NPT, expliquait que l’entreprise était alors en pré-lancement d’un site web reconfiguré, en anglais seulement, mais qu’une fois les ajustements terminés le site final serait bilingue, au plus tard à la fin d’octobre 2014.
[101] M. Weir certifiait également le bilinguisme de toutes les entités administratives de NPT qui offrent au public des services d’égales qualité et portée, qu’ils s’expriment en anglais ou en français.
[102] Depuis l’audience du 5 septembre 2014, le Tribunal a pu constater la mise en service du site internet http://fr.ntpricepoint.com qui, à quelques détails près, fournit en français des explications et formulaires tout comme en anglais.
[103] Le Tribunal approuve le Protocole d’administration et la nomination à titre d’administrateur de NPT RicePoint Class Action Services, Inc.
c) Le Plan de communication
[104] Les avocats de la demande ont confié un mandat préliminaire à Brad, une agence de publicité, à qui il a été demandé de proposer un plan de communication[30] destiné aux membres des recours collectifs, à travers le Canada, en vue de les inciter à produire une réclamation.
[105] M. Patrick Gervais, vice-président de Brad, témoigne à l’audience du 5 septembre 2014. Il propose une approche fort novatrice, probablement inédite en matière de recours collectifs au Canada.
[106] M. Gervais énonce un objectif : recueillir 300 000 réclamations par autant de membres. Selon les statistiques de l’industrie, ceci requiert qu’entre 15 000 000 et 18 000 000 de Canadiens prennent conscience de la possibilité de réclamer une compensation dans le cadre de ces recours collectifs et ce, durant une période de 90 jours (qui devra vraisemblablement être portée à 120 jours, dans le sillage du présent jugement).
[107] Brad entend tenir compte que les personnes physiques qui ont acquis des produits avec DRAM entre 1999 et 2002, ont vieilli d’une quinzaine d’années depuis. Ce sont des hommes (surtout) et des femmes dont l’âge se situe présentement entre 35 et 54 ans, en majorité.
[108] Brad propose quatre plans (d’intensité et de coûts différents), à déployer durant trois mois à partir de janvier 2015. Chaque plan combine le recours à la télévision et à l’internet, ajoutant (en défrayant un supplément) certaines options, dont le recours aux réseaux sociaux et aux blogues.
[109] Brad souhaite disposer du budget pour certaines audaces publicitaires en vue de capter l’attention du grand public, et donc des membres.
[110] Il faut opter parmi les divers plans pour lesquels les budgets vont de 1 295 000 $ à 4 610 000 $.
[111] À ce stade, la proposition de Brad est nécessairement sommaire. Même en supposant adoption de l’un ou l’autre plan, il va falloir encore raffiner un scénario précis et approuver le budget en conséquence.
[112] Il est ici question de dépenser des montants à même ceux détenus en fidéicommis pour les membres. Ce qu’on dépensera en publicité ne sera plus disponible pour la distribution aux membres eux-mêmes.
[113] Tout de même, le présent dossier se prête à une initiative publicitaire d’envergure, de crainte que les membres (et en particulier, les consommateurs finaux) ne réalisent pas qu’ils ont droit à compensation, ou encore ne fassent pas l’effort de produire une réclamation.
[114] Le Tribunal considère que, pour atteindre sa finalité, un recours collectif fructueux doit viser l’indemnisation adéquate du plus grand nombre possible de membres, même quand ceux-ci se chiffrent par centaines de milliers. Des critiques acerbes se font entendre quand une faible proportion des membres se prévaut des montants disponibles pour honorer les réclamations. Certains vont jusqu’à prétendre que les recours collectifs ne servent qu’à enrichir les avocats[31]. Il en va de la crédibilité publique du processus judiciaire que constituent les recours collectifs.
[115] Se plaçant du point de vue des membres, le Tribunal voit mal que ceux-ci se plaignent que plus ou moins 5 % des montants disponibles soient dépensés pour les rejoindre, les informer que des indemnités leur sont disponibles et les inciter à accomplir des formalités raisonnablement simples à cet égard.
[116] Le Tribunal approuve le principe du Plan de communication et autorise les avocats de la demande à poursuivre les négociations avec Brad.
[117] Le Tribunal invite les avocats de la demande à soumettre dès que possible, pour approbation judiciaire, un plan final et détaillé, avec budget approprié.
d) L’Arbitre
[118] Une section du Protocole d’administration prévoit certaines situations où un membre déçu de la décision de l’Administrateur quant à sa réclamation, pourra demander l’arbitrage.
[119] L’arbitre saisi d’un appel valide disposera de l’option de tenter une médiation puis, en cas d’échec de celle-ci, de trancher au terme d’un processus arbitral.
[120] Le Protocole requiert que l’arbitre soit bilingue.
[121] Option Consommateurs et les avocats de la demande recommandent la nomination de Me Laura Bruneau. Celle-ci connaît bien le dossier, agissant jusqu’à ce jour en qualité d’administratrice des montants détenus en fidéicommis, rôle qui prendra fin avec le présent jugement.
[122] Le Tribunal dispose d’informations démontrant qu’il est indiqué de désigner Me Bruneau pour agir comme Arbitre au sens du Protocole d’administration.
4. TROISIÈME REQUÊTE : HONORAIRES ET DÉBOURS DES AVOCATS DE LA DEMANDE
[123] Les avocats québécois se conforment à la jurisprudence québécoise et ne réclament approbation que de leurs honoraires et débours extrajudiciaires, ici au Québec (excluant donc les honoraires et débours de leurs collègues en Ontario et en Colombie-Britannique).
[124] En effet, la Cour supérieure considère n’exercer son pourvoir de surveillance qu’à l’égard des avocats agissant dans le dossier ouvert en Cour supérieure[32].
[125] Ce n’est pas le dossier approprié pour remettre en question cette position jurisprudentielle, notamment dans les cas où des avocats d’ailleurs au Canada agiraient directement devant la Cour supérieure.
[126] Cela dit, pour bien comprendre ce que demandent les avocats québécois, et ce que le Tribunal leur accorde, une perspective pancanadienne est nécessaire.
[127] Ainsi, collectivement, les avocats de la demande en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec réclament 30 % des montants obtenus grâce aux onze transactions approuvées (sauf pour le deuxième versement de 4 500 000 $ qu’Infineon doit verser au plus tard le 15 janvier 2015).
[128] En date d’aujourd’hui, le montant détenu au compte en fidéicommis est de 75 554 558,81 $[33], et même un peu plus considérant que les intérêts ont continué à courir depuis le 15 août 2014 (date du plus récent décompte).
[129] 30 % de 75 554 558,81 $ donnent 22 666 367,64 $.
[130] Les avocats de la demande s’engagent à acquitter eux-mêmes, à même les honoraires perçus, les honoraires substantiels des avocats américains qui leur ont procuré des informations précieuses au sujet du recours collectif américain apparenté.
[131] Les avocats québécois font état d’une entente entre les quatre cabinets agissant en demande pour se répartir les honoraires, dont 23,7 % pour Mes Belleau Lapointe, à savoir 5 388 408,88 $.
[132] Des jugements précédents ont déjà accordé aux avocats québécois des acomptes totalisant 1 379 293,95 $, de sorte qu’ils demandent ici approbation du solde de 4 009 114,93 $.
[133] Pour les motifs énoncés aux paragraphes qui suivent, le Tribunal approuve le principe des honoraires à 30 % des montants perçus, mais décrète une retenue temporaire de 237 000 $, soit 23,7 % de la retenue pancanadienne de 1 000 000 $.
[134] Les propos du juge Strathy (maintenant juge en chef de l’Ontario) dans le jugement Air France[34] sont toujours tout aussi pertinents :
The fee of class counsel must be both fair and reasonable. It should not only reward counsel for meritorious efforts, but it should encourage counsel to take on difficult and risky class litigation. The risk under taken by the lawyer, and the success achieved, are important considerations in determining the fee.
[135] Les avocats québécois invoquent la Convention d’honoraires conclue avec Option Consommateurs qui, à titre de représentante des membres, accepte que les avocats aient droit à 30 % de toute somme perçue (compte tenu des étapes franchies dans le système judiciaire).
[136] En principe, le tribunal ne doit pas contrecarrer l’exécution d’une convention d’honoraires valide[35], sans jamais abdiquer, par contre, son devoir de surveillance et de protecteur de l’intérêt des membres[36].
[137] En l’espèce, Option Consommateurs insiste que la convention d’honoraires soit honorée. Dans un affidavit du 21 août 2014[37], Me Sylvie De Bellefeuille, avocate chez Option Consommateurs, met le tribunal en garde des effets pervers d’une réduction des honoraires convenus. Voici l’extrait significatif de son affidavit :
9. It is important that contingency fee agreements are respected, and that the percentage contingency fees agreed to between class counsel and representative plaintiffs be honoured in order to ensure predictability and thereby promote access to justice, especially for consumers who almost invariably do not have sufficient resources to mount an individual lawsuit in circumstances such as exist in the Proceedings. I am concerned that, if the courts set an arbitrary dollar amount as the highest fee achievable by class counsel for public policy reasons, this might create a disincentive which could amount to conflict of interest between class counsel and class members, and jeopardize the relationship between class counsel and their representative plaintiff clients.
10. Since such an arbitrary fee will be reported as a precedent in jurisprudence, it will be public knowledge. In particular, defence counsel will become aware of such an arbitrary fee… In cases, such as the Proceedings, where Class Counsel seek interim fees and file contingency fee agreements as exhibits, some defendants may be motivated to decrease the amount of money that they are willing to offer to settle a class action because class counsel are at or near the maximum arbitrary fee that they are likely to be awarded.
11. Percentage contingency fee agreements create valuable incentives for class counsel, as they encourage class counsel to, among other things, achieve the highest settlements possible in order to generate the largest percentage fee. If class counsel are faced with an arbitrary maximum fee, then once they achieve sufficient settlements to get them at or near that maximum arbitrary fee, class members may think that class counsel will settle cheaply with any remaining defendants to close down the case. This conflicts with the class members’ interest in maximizing recovery.
12. In summary, to impose a maximum arbitrary fee may create a disincentive that could be harmful for future class actions.
13. OC is also supportive of the notion that by recovering approximately $80 million from the defendants, these defendants, and perhaps others, will think twice before they embark on a campaign of anticompetitive conduct. Any deterrent effect certainly benefits consumers.
[138] Dans les circonstances, le Tribunal attribue un poids considérable à cette position, exprimée par la représentante bien renseignée d’un organisme de protection des consommateurs.
[139] Les avocats de la demande méritent grande considération pour leur compétence, leur créativité et leur persévérance, sans laquelle les recours collectifs n’auraient jamais permis de recueillir un montant global de quelque 80 000 000 $, loin de là.
[140] Au Québec, les procédures judiciaires se sont amorcées en octobre 2004, il y a dix ans. Au fil des ans, les avocats québécois ont consacré plus de 5 000 heures de travail au dossier[38], sans contribution du Fonds d’aide aux recours collectifs, et en courant longtemps le risque de ne toucher aucune rémunération pour leur prestation professionnelle.
[141] Ils ont fait face, au Québec et ailleurs au Canada, à des entreprises d’envergure internationale, représentées par des avocats expérimentés et combatifs.
[142] Les enjeux juridiques étaient hautement complexes. Mentionnons seulement que la Cour d’appel a prononcé son arrêt après un délibéré de quinze mois; et ensuite la Cour suprême, après un délibéré de douze mois et demi.
[143] Il est juste et raisonnable que les avocats québécois touchent, au terme de tant d’efforts, la juste rémunération énoncée à la Convention d’honoraires R-3.
[144] Cependant, et sans vouloir faire montre de pessimisme indu, il est très tôt pour décréter la fermeture du dossier judiciaire. D’autres complications restent possibles au stade du traitement des réclamations individuelles. Les avocats de la demande devront vraisemblablement consacrer de nombreuses heures à superviser la bonne exécution du Protocole de distribution et du Protocole d’administration.
[145] Le Tribunal réitère ses félicitations aux avocats pour leur initiative de se procurer un Plan de communication aux membres.
[146] Par contre, il faudra voir combien de membres produiront de réclamations et dans quelle proportion les trois fonds disponibles (consommateurs finaux, fabricants, autres acheteurs) seront dépensés.
[147] Le Tribunal est conscient que les avocats ont choisi de reporter leur demande d’honoraires correspondant à la deuxième et dernière tranche de 4 500 000 $ payable par Infineon d’ici le 15 janvier 2015.
[148] Malgré cela, le Tribunal considère qu’une retenue de 1 000 000 $ sur une base canadienne (237 000 $ sur une base québécoise) est appropriée pour refléter que l’objectif ultime n’est pas encore atteint : veiller à ce qu’une compensation adéquate se retrouve dans les poches et les comptes bancaires des membres.
[149] C’est pourquoi le Tribunal approuve, à ce stade, le paiement d’une tranche additionnelle des honoraires extrajudiciaires des avocats québécois, soit :
4 009 114,93 $ - 237 000 $ = 3 772 114,93 $
[150] À ce montant de 3 772 114,93 $ s’ajoutent la TPS et la TVQ.
[151] Le Tribunal laisse aux avocats québécois le choix du moment de requérir versement de la retenue. Sans doute les avocats seront-ils alors en mesure de démontrer le bon déroulement de la distribution aux membres.
[152] Les avocats québécois attestent avoir encouru des nouveaux débours de 26 267,23 $, distincts de ceux dont les jugements précédents approuvaient le remboursement.
[153] Le Tribunal approuve le remboursement de débours de 26 267,23 $, plus TPS et TVQ.
[154] Par ailleurs, les avocats québécois ont relevé une erreur de calcul dans les conclusions du jugement du 14 mars 2013, qui approuvait des nouveaux débours de 90 249,24 $ alors que le montant réclamé n’était que de 62 010,33 $. La différence de 28 238,91 $ avait déjà été approuvée par le jugement du 26 juillet 2012 et rayée en conséquence.
[155] Les avocats québécois ont veillé à ne prélever alors que le montant de 62 010,33 $ et produisent un désistement quant au surplus. Cette démarche les honore.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
· POUR LA TRANSACTION INFINEON :
[156] DECLARES that the definitions set forth in the Infineon Transaction apply to and are incorporated into this Judgment and, as a consequence, shall form an integral part hereof, it being understood that the said definitions are binding on the parties to the Infineon Transaction, and that the Non-Settling Defendants are in no way bound by those definitions except for the purposes of this Judgment;
[157] DECLARES that, subject to all other provisions of the present Judgment, the Infineon Transaction is valid, fair, reasonable and in the best interest of the Settlement Class Members in the Quebec Action, and constitutes a transaction within the meaning of Article 2631 of the Civil Code of Québec, binding all parties and all members described therein;
[158] APPROVES the Infineon Transaction in conformity with Article 1025 of the Code of Civil Procedure and DECLARES that it shall be implemented in accordance with its terms, subject to the terms of this Judgment;
[159] DECLARES that, subject to all other provisions of this Judgment, the Infineon Transaction, in its entirety (including the preamble, definitions, schedules and addendum), is attached to this Judgment as Schedule “A” and shall form an integral part hereof and shall be binding on all Parties;
[160] DECLARES that, in the event of a conflict or discrepancy between the terms of the present Judgment and those of the Infineon Transaction, the terms of the present Judgment shall prevail;
[161] ORDERS and DECLARES that, upon the Effective Date, the Releasors forever and absolutely release the Releasees from the Released Claims that any of them, whether directly, indirectly, derivatively, or in any other capacity, ever had, now have, or hereafter can, shall, or may have;
[162] ORDERS and DECLARES that this Judgment, including the Infineon Transaction, shall be binding on every Settlement Class Member in the Quebec Action who has not validly opted-out of the Quebec Action;
[163] DECLARES that, by the Infineon Transaction, the Representative/Plaintiff and the Settlement Class Members in the Quebec Action expressly waive and renounce the benefit of solidarity against the Non-Settling Defendants with respect to the facts, deeds or other conduct of the Releasees;
[164] DECLARES that the Representative/Plaintiff and the Settlement Class Members in the Quebec Action shall henceforth only be entitled to claim and recover damages, including punitive damages, interests and costs (including investigative costs claimed pursuant to s. 36 of the Competition Act) attributable to the conduct of the Non-Settling Defendants, the sales by the Non-Settling Defendants, and/or other applicable measure of proportionate liability of the Non-Settling Defendants;
[165] DECLARES that any claims in warranty or other claim or joinder of parties to obtain any contribution or indemnity from the Releasees or relating to the Released Claims shall be inadmissible and void in the context of the Quebec Action;
[166] DECLARES that the ability of the Non-Settling Defendants to seek discovery from the Settling Defendants shall be determined according to the provisions of the Code of Civil Procedure, and the Settling Defendants shall retain and reserve all of their rights to oppose such discovery under the Code of Civil Procedure;
[167] DECLARES that the Non-Settling Defendants may validly serve the proceedings referred to in the preceding paragraph relating to the Settling Defendants by serving such proceeding on the Settling Defendants’ ad litem counsel, as identified in this Judgment;
[168] ORDERS the Settling Defendants to pay the Settlement Amount to BC Counsel to be held in the Trust Account in accordance with the terms of the Infineon Transaction as follows:
a) $4,500,000 within 30 days of the Date of Execution; and
b) an additional $4,500,000 on or before January 15, 2015;
[169] ORDERS that after such payment, BC Counsel shall hold the Settlement Amount, plus any accrued interest, in the Trust Account for the benefit of the Settlement Class;
[170] DECLARES that, once the Settling Defendants have paid the Settlement Amount to BC Counsel, the Settling Defendants shall have no responsibility or liability relating to the administration, investment or distribution of the Trust Account;
[171] DECLARES that this Court retains an ongoing supervisory role for the purposes of executing this Judgment;
[172] DECLARES that the Quebec Action is hereby settled, without costs and without reservation as against the Settling Defendants;
[173] ORDERS that this Judgment is contingent upon the approval of the Infineon Transaction by the Ontario Court and the B.C. Court and this Judgment shall not be effective unless and until the Infineon Transaction is approved by the Ontario Court and the B.C. Court;
[174] THE WHOLE without costs and without reservations;
· POUR LA TRANSACTION TOSHIBA :
[175] DECLARES that the definitions set forth in the Toshiba Transaction apply to and are incorporated into this Judgment and, as a consequence, shall form an integral part hereof, it being understood that the said definitions are binding on the parties to the Toshiba Transaction, and that the Non-Settling Defendants are in no way bound by those definitions except for the purposes of this Judgment;
[176] DECLARES that, subject to all other provisions of the present Judgment, the Toshiba Transaction is valid, fair, reasonable and in the best interest of the Quebec Settlement Class Members, and constitutes a transaction within the meaning of Article 2631 of the Civil Code of Québec, binding all parties and all members described therein;
[177] APPROVES the Toshiba Transaction in conformity with Article 1025 of the Code of Civil Procedure and DECLARES that it shall be implemented in accordance with its terms, subject to the terms of this Judgment;
[178] DECLARES that, subject to all other provisions of this Judgment, the Toshiba Transaction, in its entirety (including the preamble, definitions, schedules and addendum), is attached to this Judgment as Schedule “B” and shall form an integral part hereof and shall be binding on all Parties;
[179] ORDERS and DECLARES that, upon the Effective Date, each Releasor has released and shall conclusively be deemed to have fully, finally, irrevocably and forever released the Releasees from the Released Claims;
[180] DECLARES that any Quebec Settlement Class Member who makes a claim under the Toshiba Transaction shall be deemed to have irrevocably consented to the full and final dismissal of all Other Actions that he or she instituted against the Releasees, without costs and without reservation;
[181] DECLARES that each Other Action commenced in Quebec by a member of the Quebec Settlement Class who makes a claim under the Toshiba Transaction shall be dismissed as against the Releasees, without costs and without reservation;
[182] ORDERS and DECLARES that this Judgment, including the Toshiba Transaction, shall be binding on every Quebec Settlement Class Member who has not validly opted-out of the action;
[183] DECLARES that, by the Toshiba Transaction, the Representative/Plaintiff and the Quebec Settlement Class Members expressly waive and renounce the benefit of solidarity against the Non-Settling Defendants with respect to the facts and deeds of the Settling Defendants;
[184] DECLARES that the Representative/Plaintiff and the Quebec Settlement Class Members shall henceforth only be able to claim and recover damages, including punitive damages, interests and costs (including investigative costs claimed pursuant to s.36 of the Competition Act) attributable to the conduct of the Non-Settling Defendants, the sales by the Non-Settling Defendants, and/or other applicable measure of proportionate liability of the Non-Settling Defendants;
[185] DECLARES that any action in warranty or other joinder of parties to obtain any contribution or indemnity from the Settling Defendants or relating to the Released Claims are inadmissible and void in the context of the Quebec Proceeding;
[186] DECLARES that the rights of the Non-Settling Defendants to examine the Settling Defendants shall be governed by the rules of the Code of Civil Procedure, and the Settling Defendants shall retain and reserve all of their rights to oppose such discovery under the Code of Civil Procedure;
[187] DECLARES that the Non-Settling Defendants may validly serve the proceedings referred to in the preceding paragraph relating to the Settling Defendants by serving such proceeding on the Settling Defendants’ ad litem counsel, as identified in this Judgment;
[188] DECLARES that this Court retains an ongoing supervisory role for the purposes of executing this Judgment;
[189] DECLARES that the Quebec Proceeding is hereby settled with respect to the Settling Defendants, without costs;
[190] DECLARES that the Settling Defendants shall have no responsibility or involvement in the administration, investment or distribution of the Trust Account;
[191] ORDERS that this Judgment is contingent upon the approval of the Toshiba Transaction by the Ontario Court and the B.C. Court and this Judgment shall have no force and effect if such approval is not secured in Ontario and British Columbia;
[192] THE WHOLE without costs and without reservations;
· POUR LA TRANSACTION MITSUBISHI :
[193] DECLARES that the definitions set forth in the Mitsubishi Transaction apply to and are incorporated into this Judgment and, as a consequence, shall form an integral part hereof, it being understood that the said definitions are binding on the parties to the Mitsubishi Transaction, and that the Non-Settling Defendants are in no way bound by those definitions except for the purposes of this Judgment;
[194] AUTHORIZES the bringing of a class action for settlement purposes only against the Settling Defendants;
[195] ASCRIBES to Option consommateurs the status of representative for the purpose of exercising the class action on behalf of the following group:
All Persons resident in Quebec at the time of purchase and/or at the time of notice who purchased DRAM Products during the Settlement Class Period, except Excluded Persons and any legal person established for a private interest, partnership or association which at any time between October 5, 2003 and October 5, 2004 had under its direction or control more than 50 persons bound to it by contract of employment or that is not dealing at arm's length with Option Consommateurs.
[196] IDENTIFIES the following as the principal questions of fact and of law to be treated collectively:
a) Did the Settling Defendants, or any of them, conspire to harm the Settlement Class Members during the Settlement Class Period?
b) If so, what damages, if any, are payable by the Settling Defendants, or any of them to the Settlement Class Members?
[197] DECLARES that, subject to all other provisions of the present Judgment, the Mitsubishi Transaction is valid, fair, reasonable and in the best interest of the Quebec Settlement Class Members, and constitutes a transaction within the meaning of Article 2631 of the Civil Code of Québec, binding all parties and all members described therein;
[198] APPROVES the Mitsubishi Transaction in conformity with Article 1025 of the Code of Civil Procedure and DECLARES that it shall be implemented in accordance with its terms, subject to the terms of this Judgment;
[199] DECLARES that, subject to all other provisions of this Judgment, the Mitsubishi Transaction, in its entirety (including the preamble, definitions, schedules and addendum), is attached to this Judgment as Schedule “C” and shall form an integral part hereof and shall be binding on all Parties;
[200] DECLARES that, in the event of a conflict or discrepancy between the terms of the present Judgment and those of the Mitsubishi Transaction, the terms of the present Judgment shall prevail;
[201] ORDERS and DECLARES that, upon the Effective Date, each Releasor has released and shall conclusively be deemed to have fully, finally, irrevocably and forever released the Releasees from the Released Claims;
[202] DECLARES that any Quebec Settlement Class Member who makes a claim under the Mitsubishi Transaction shall be deemed to have irrevocably consented to the full and final dismissal of all Other Actions that he or she instituted against the Releasees, without costs and without reservation;
[203] DECLARES that each Other Action commenced in Quebec by a member of the Quebec Settlement Class who makes a claim under the Mitsubishi Transaction shall be dismissed as against the Releasees, without costs and without reservation;
[204] ORDERS and DECLARES that this Judgment, including the Mitsubishi Transaction, shall be binding on every Quebec Settlement Class Member who has not validly opted-out of the action;
[205] DECLARES that, by the Mitsubishi Transaction, the Representative/Plaintiff and the Quebec Settlement Class Members expressly waive and renounce the benefit of solidarity against the Non-Settling Defendants with respect to the facts and deeds of the Settling Defendants;
[206] DECLARES that the Representative/Plaintiff and the Quebec Settlement Class Members shall henceforth only be able to claim and recover damages, including punitive damages, interests and costs (including investigative costs claimed pursuant to s. 36 of the Competition Act) attributable to the conduct of the Non-Settling Defendants, the sales by the Non-Settling Defendants, and/or other applicable measure of proportionate liability of the Non-Settling Defendants;
[207] DECLARES that any action in warranty or other joinder of parties to obtain any contribution or indemnity from the Settling Defendants or relating to the Released Claims are inadmissible and void in the context of the Quebec Proceeding;
[208] DECLARES that the rights of the Non-Settling Defendants to examine the Settling Defendants shall be governed by the rules of the Code of Civil Procedure, and the Settling Defendants shall retain and reserve all of their rights to oppose such discovery under the Code of Civil Procedure;
[209] DECLARES that the Non-Settling Defendants may validly serve the proceedings referred to in the preceding paragraph relating to the Settling Defendants by serving such proceeding on the Settling Defendants’ ad litem counsel, as identified in this Judgment;
[210] DECLARES that this Court retains an ongoing supervisory role for the purposes of executing this Judgment;
[211] DECLARES that the Quebec Proceeding is hereby settled with respect to the Settling Defendants, without costs;
[212] DECLARES that the Settling Defendants shall have no responsibility or involvement in the administration, investment or distribution of the Trust Account;
[213] ORDERS that this Judgment is contingent upon the approval of the Mitsubishi Transaction by the Ontario Court and the B.C. Court and this Judgment shall have no force and effect if such approval is not secured in Ontario and British Columbia;
[214] THE WHOLE without costs and without reservations.
· POUR LA TRANSACTION WINBOND :
[215] DECLARES that the definitions set forth in the Winbond Transaction apply to and are incorporated into this Judgment and, as a consequence, shall form an integral part hereof, it being understood that the said definitions are binding on the parties to the Winbond Transaction, and that the Non-Settling Defendants are in no way bound by those definitions except for the purposes of this Judgment;
[216] DECLARES that, subject to all other provisions of the present Judgment, the Winbond Transaction is valid, fair, reasonable and in the best interest of the Quebec Settlement Class Members, and constitutes a transaction within the meaning of Article 2631 of the Civil Code of Québec, binding all parties and all members described therein;
[217] APPROVES the Winbond Transaction in conformity with Article 1025 of the Code of Civil Procedure and DECLARES that it shall be implemented in accordance with its terms, subject to the terms of this Judgment;
[218] DECLARES that, subject to all other provisions of this Judgment, the Winbond Transaction, in its entirety (including the preamble, definitions, schedules and addendum), is attached to this Judgment as Schedule “D” and shall form an integral part hereof and shall be binding on all Parties;
[219] ORDERS and DECLARES that, upon the Effective Date, each Releasor has released and shall conclusively be deemed to have fully, finally, irrevocably and forever released the Releasees from the Released Claims;
[220] DECLARES that any Quebec Settlement Class Member who makes a claim under the Winbond Transaction shall be deemed to have irrevocably consented to the full and final dismissal of all Other Actions that he or she instituted against the Releasees, without costs and without reservation;
[221] DECLARES that each Other Action commenced in Quebec by a member of the Quebec Settlement Class who makes a claim under the Winbond Transaction shall be dismissed as against the Releasees, without costs and without reservation;
[222] ORDERS and DECLARES that this Judgment, including the Winbond Transaction, shall be binding on every Quebec Settlement Class Member who has not validly opted-out of the action;
[223] DECLARES that, by the Winbond Transaction, the Representative/Plaintiff and the Quebec Settlement Class Members expressly waive and renounce the benefit of solidarity against the Non-Settling Defendants with respect to the facts and deeds of the Settling Defendants;
[224] DECLARES that the Representative/Plaintiff and the Quebec Settlement Class Members shall henceforth only be able to claim and recover damages, including punitive damages, interests and costs (including investigative costs claimed pursuant to s. 36 of the Competition Act) attributable to the conduct of the Non-Settling Defendants, the sales by the Non-Settling Defendants, and/or other applicable measure of proportionate liability of the Non-Settling Defendants;
[225] DECLARES that any action in warranty or other joinder of parties to obtain any contribution or indemnity from the Settling Defendants or relating to the Released Claims are inadmissible and void in the context of the Quebec Proceeding;
[226] DECLARES that the rights of the Non-Settling Defendants to examine the Settling Defendants shall be governed by the rules of the Code of Civil Procedure, and the Settling Defendants shall retain and reserve all of their rights to oppose such discovery under the Code of Civil Procedure;
[227] DECLARES that the Non-Settling Defendants may validly serve the proceedings referred to in the preceding paragraph relating to the Settling Defendants by serving such proceeding on the Settling Defendants’ ad litem counsel, as identified in this Judgment;
[228] DECLARES that this Court retains an ongoing supervisory role for the purposes of executing this Judgment;
[229] DECLARES that the Quebec Proceeding is hereby settled with respect to the Settling Defendants, without costs;
[230] DECLARES that the Settling Defendants shall have no responsibility or involvement in the administration, investment or distribution of the Trust Account;
[231] ORDERS that this Judgment is contingent upon the approval of the Winbond Transaction by the Ontario Court and the B.C. Court and this Judgment shall have no force and effect if such approval is not secured in Ontario and British Columbia;
[232] THE WHOLE without costs and without reservations;
· POUR LE PROTOCOLE DE DISTRIBUTION ET LE PROTOCOLE D’ADMINISTRATION :
[233] DECLARES that the definitions set out in the Distribution Protocol and the Administration Protocol, attached to this judgment as Schedules “1” and “2” apply to and are incorporated into this judgment;
[234] DISCHARGES Bruneau Group Inc. as Claims Administrator;
[235] APPOINTS NPT RicePoint Class Action Services, Inc. as Claims Administrator;
[236] DECLARES that the Distribution Protocol and the Administration Protocol shall govern the administration of the settlement agreements entered into with the following defendants:
a) Elpida Memory, Inc., Elpida Memory (USA) Inc. dated November 15, 2011;
b) Micron Technology, Inc. and Micron Semiconductor Products, Inc. doing business as Crucial Technologies dated October 16, 2012;
c) NEC Corporation, NEC Corporation of America, NEC Canada, Renesas Electronics Corporation fka NEC Electronics Corporation, Renases Electronics Corporation and Renases Electronics America Inc. dated December 28, 2012;
d) Hitachi, Ltd., Hitachi America, Ltd., Hitachi Electronic Devices (USA), Inc., Hitachi Power Systems Canada Ltd. and Renesas Electronics Canada Ltd. dated December 18, 2012;
e) Nanya Technology Corporation and Nanya Technology Corporation USA dated July 24, 2012;
f) Hynix Semiconductor Inc., Hynix Semiconductor America Inc. and Hynix Semiconductor Manufacturing America, Inc. dated April 5, 2013;
g) Samsung Electronics Co. Ltd., Samsung Semiconductor, Inc., Samsung Electronics America, Inc. and Samsung Electronics Canada Inc. dated April 30, 2013;
h) Winbond Electronics Corporation and Winbond Electronics Corporation America dated June 16, 2014;
i) Toshiba Corporation, Toshiba America Electronics Components Inc. and Toshiba of Canada Limited dated June 16, 2014;
j) Infineon Technologies AG and Infineon Technologies North America Corp. dated June 18, 2014; and
k) Mitsubishi Electric Corporation, Mitsubishi Electric Sales Canada Inc. and Mitsubishi Electric & Electronics USA, Inc. dated June 24, 2014;
(collectively the “Settlement Agreements”);
[237] APPROVES the fee proposal of NPT RicePoint Class Action Services, Inc., attached to this order as Schedule “3”;
[238] DECLARES that the fees and disbursements of the Claims Administrator shall be paid from the settlement amounts paid in accordance with the Settlement Agreements (the “Settlement Amounts”);
[239] DECLARES that the Settlement Amounts, plus accrued interest and less the fees and disbursements of Class Counsel as approved by the Courts, the Claims Administrator’s fees and disbursements, and any costs of notice (the “Settlement Funds”) shall be distributed by the Claims Administrator in accordance with the Distribution Protocol and the Administration Protocol;
[240] DECLARES that all information provided by claimants as part of the claims process is collected, used, and retained by the Claims Administrator, Class Counsel and their agents pursuant to the applicable privacy laws for the purposes of administering the Settlement Agreements, including evaluating the claimant’s eligibility status under the Settlement Agreements. The information provided by the claimant shall be treated as private and confidential and shall not be disclosed without the express written consent of the claimant, except in accordance with the Settlement Agreements, the Distribution Protocol and/or orders of the Ontario, British Columbia and/or Quebec Courts;
[241] DECLARES that to be eligible for settlement benefits, Settlement Class Members must submit a properly completed claims form to the Claims Administrator on or before the date which is one hundred and twenty (120) days from the date of the first publication of notice pursuant to the Notice Principles and Plan (the “Claims Period”) and any Settlement Class Member who fails to do so shall not share in any distribution made in accordance with the Distribution Protocol with respect to the Settlement Agreements;
[242] DECLARES that the notice mentioned in the preceeding paragraph shall be authorized at least by the Quebec Court, prior to publication;
[243] DECLARES that notwithstanding the paragraph [241], Class Counsel and the Claims Administrator may extend the Claims Period if they consider the extension to be necessary and reasonable for the fair administration of the Distribution Protocol;
[244] DECLARES that any appeals filed by Settlement Class Members with respect to the rejection of all or part of their claims shall be heard and finally determined by Laura Bruneau;
[245] DECLARES that this judgement is contingent upon the issuance of parallel orders by the Ontario Court and the BC Court;
[246] APPROVES in principle the Communications Plan proposed by Brad and AUTHORIZES Class Counsel to negociate a specific plan and appropriate budget, subject to further approval by the Ontario, British Columbia and Quebec Courts;
[247] THE WHOLE, without costs;
· POUR LES HONORAIRES ET DÉBOURS DE MES BELLEAU LAPOINTE :
[248] APPROUVE la Convention d’honoraires intervenue le 26 juin 2012 entre Option Consommateurs et Mes Belleau Lapointe s.e.n.c.r.l.;
[249] APPROUVE le principe d’attribuer à Mes Belleau Lapointe, 30 % de toute somme perçue comme résultat du présent recours collectif, sujet à une retenue temporaire de 237 000 $;
[250] APPROUVE et FIXE en date du présent jugement les honoraires extrajudiciaires de Mes Belleau Lapointe à 3 772 114,93 $, plus TPS et TVQ, et ce, en surplus des honoraires déjà fixés par jugements antérieurs;
[251] APPROUVE et FIXE les débours de Mes Belleau Lapointe à 26 267,23 $, plus TPS et TVQ, et ce, en surplus des débours déjà fixés par jugements antérieurs;
[252] RÉSERVE le droit de Mes Belleau Lapointe de présenter une requête pour approbation de la retenue;
[253] DONNE ACTE que Mes Belleau Lapointe se désistent partiellement de la conclusion [169] du jugement du 14 mars 2013 (2013 QCCS 1191), de sorte que le montant de 90 249,24 $ soit remplacé par celui de 62 010,33 $;
[254] LE TOUT, sans frais.
|
|
|
_____________________________ L’Honorable Pierre-C. Gagnon, j.c.s. |
|
|
Annexe \A^ : |
Transaction Infineon |
Annexe \B^ : |
Transaction Toshiba |
Annexe \C^ : |
Transaction Mitsubishi |
Annexe \D^ : |
Transaction Winbond |
Annexe \1^ : |
Protocole de distribution |
Annexe \2^ : |
Protocole d’administration |
Annexe \3^ : |
Proposition d’honoraires de NPT RicePoint Class Action Services, Inc. |
|
|
|
|
Me Daniel Belleau |
|
Me Maxime Nasr |
|
Me Samuel Lepage |
|
Me David E. Lopez Sanso |
|
BELLEAU LAPOINTE |
|
Avocats des requérants |
|
|
|
Me Yves Martineau |
|
Me Guillaume Boudreau-Simard |
|
STIKEMAN ELLIOTT |
|
Avocats des défenderesses Infineon Technologies AG et Infineon Technologies North America Corporation |
|
|
|
Me Pierre Y. Lefebvre |
|
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN |
|
Avocats des défenderesses Toshiba Corporation, Toshiba America Electronics Components Inc. et Toshiba of Canada Limited |
|
|
|
Me Sylvie Rodrigue |
|
Me Geneviève Bertrand |
|
SOCIÉTÉ D’AVOCATS TORYS |
|
Avocats des défenderesses Mitsubishi Electric Corporation, Mitsubishi Electric Sales Canada Inc. et Mitsubishi Electric & Electronics USA Inc. |
|
|
|
Me Ponora Ang |
|
McMILLAN |
|
Avocats des défenderesses Winbond Electronics Corporation et Winbond Electronics Corporation America |
|
|
|
Me Frikia Belogbi |
|
FONDS D’AIDE AUX RECOURS COLLECTIFS |
|
|
|
Date d’audience : le 5 septembre 2014 |
[1] Infineon Technologies AG c. Option Consommateurs, 2013 CSC 59, parag. [2].
[2] 2008 QCCS 2781.
[3] 2011 QCCA 2116.
[4] Jugement du 27 mars 2012 dans le présent dossier.
[5] Cour supérieure de justice de l’Ontario, dossier no 05-CV-4340.
[6] Cour supérieure de justice de l’Ontario, dossier no 10-CV-15178CP.
[7] Cour suprême de Colombie-Britannique, dossier no L043141.
[8] 2013 QCCS 1191.
[9] En particulier, courriel du 19 septembre 2014 par Me Nasr.
[10] Pièce R-3.
[11] Pièce R-4.
[12] Quant à Mitsubishi, confirmé par courriel du 19 septembre 2014 de Me Nasr.
[13] In Re : Dynamic Random Access Memory (DRAM) Antitrust Litigation, United States District Court, Northern District of California, Oakland Division, Master file no M-02-1486-PJH, MDL no 1486.
[14] Dabbs c. Sun Life Assurance Co. of Canada, (1998) O.J. (Quicklaw) n° 1598 (Cour de division générale de l’Ontario); Communication Méga-sat inc. c. Sharp Electronics of Canada Ltd., 2010 QCCS 4446.
[15] Conseil québécois sur le tabac et la santé c. JTI-MacDonald Corp., 2011 QCCS 4981.
[16] Johnson c. Bayer, 2008 QCCS 4957; jugement Méga-sat, précité.
[17] Bouchard c. Abitibi Consolidated , 2004 CanLII 26353 (C.S.); jugement JTI-MacDonald, précité.
[18] Affidavit de Me Dominique Gervais, 14 janvier 2013, annexé à la requête pour approbation.
[19] Voir le parag. [4] de l’arrêt.
[20] Pièce R-5.
[21] Voir la note infrapaginable 13 ci-haut.
[22] Pièces R-9, R-10 et R-11.
[23] Pièce R-14.
[24] Cette solution a été empruntée au recours collectif américain.
[25] L’article 1046 C.p.c. requiert l’approbation préalable de tout avis par le tribunal.
[26] Pièce R-6.
[27] Pièce R-17.
[28] Pièce R-18.
[29] Pièce R-20.
[30] Pièce PG-1.
[31] À cet effet, voir la lettre d’objection de M. W. S. Mullen du 16 janvier 2013, à une étape précédente du dossier (pièce R-15).
[32] Association de protection des épargnants et investisseurs du Québec (APEIQ) c. Corporation Nortel Networks, 2007 QCCS 266.
[33] Parag. 21 de la requête pour l’approbation des honoraires et déboursés.
[34] Abdulrahim c. Air France, 2011 ONSC 512.
[35] Pellemans c. Lacroix, 2011 QCCS 1345.
[36] Nault c. Jarmark, [1985] R.D.J. 180 (C.A.); Curateur public c. Syndicat national des employés de l’Hôpital St-Ferdinand (C.S.N.), J.E. 97-467 (C.S.).
[37] Affidavit # 1 of Sylvie De Bellefeuille, produit dans le dossier de Colombie-Britannique et dans celui du Québec.
[38] Parag. 44 de la Requête.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.