Bastien et Buffet des continents Mascouche

2012 QCCLP 3327

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

22 mai 2012

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

457081-63-1112

 

Dossier CSST :

138351317

 

Commissaire :

Daniel Pelletier, juge administratif

 

Membres :

Lorraine Patenaude, associations d’employeurs

 

Daniel Flynn, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Linda Bastien

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Buffet des continents Mascouche

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 7 octobre 2011, madame Linda Bastien (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 novembre 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 28 septembre 2011 et déclare que la travailleuse n’a pas subi d’accident du travail le 5 août 2011, ni aucune autre forme de lésion professionnelle.

[3]           L’audience a eu lieu le 10 mai 2012 à Joliette. La travailleuse est présente et non représentée. L’employeur, Buffets est présent et représenté. La cause est mise en délibéré le 10 mai 2012.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse soumet que la Commission des lésions professionnelles devrait infirmer la décision de la révision administrative et reconnaître qu’elle a été victime d’un accident du travail le 5 août 2011.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que la réclamation ne devrait pas être acceptée. Selon elle, la version de la travailleuse comporte des contradictions. Entre autres, elle soumet que le fait que la blessure soit survenue alors qu’elle passait une pièce de viande à un collègue de travail n’est pas spécifié dans sa déclaration d’accident et constitue une bonification de sa version qui entache sa valeur probante. Elle mentionne que la déclaration d’accident référait au fait que la travailleuse transportait des boîtes et non au fait qu’elle les vidait.

[6]           Elle soumet également que le retard de la travailleuse à déclarer son accident et le fait qu’elle ait pu continuer à travailler pendant neuf jours avant de consulter un médecin permettent de douter du fait que la blessure soit survenue sur les lieux du travail. Elle trouve également particulières les circonstances dans lesquelles la travailleuse a quitté le travail le 15 août 2011. Pour ces motifs, elle considère que la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption et elle n’a pas fait la preuve qu’elle a été victime d’un accident du travail.

[7]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis contraire. Il estime que le témoignage de la travailleuse est crédible, qu’elle a établi les trois éléments constitutifs de la présomption. Le fait qu’elle a demandé la production des enregistrements par caméra accrédite la valeur probante de son témoignage puisqu’elle était prête à être confrontée à une preuve objective.

[8]           Il estime que l’employeur n’a pas renversé la présomption. Il n’a pas assigné les témoins qui auraient pu contredire la version de la travailleuse. Il précise également que le fait que la travailleuse n’a pas déclaré immédiatement son accident ne lui fait pas perdre le bénéfice de la présomption puisqu’il ne s’agit pas d’une condition d’application de la présomption.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]           La Commission des lésions professionnelles (le tribunal) doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 5 août 2011.

[10]        L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit la lésion professionnelle de la manière suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[11]        De plus, l’accident du travail y est défini en ces termes :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[12]        Or, afin de faciliter la preuve d’une lésion professionnelle, le législateur a édicté l’article 28 de la loi qui énonce une présomption en ces termes :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que la travailleuse est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[13]        Afin de pouvoir bénéficier de son application, la travailleuse doit démontrer toutes et chacune des conditions énoncées ci-haut, à savoir : qu’elle a subi une blessure et que cette blessure est arrivée sur les lieux du travail alors qu’elle était à son travail.

[14]        Une fois ces éléments établis, il peut être présumé qu’elle a subi une lésion professionnelle de telle sorte qu’elle est exemptée de démontrer chacun des éléments constitutifs de la notion d’accident du travail et plus particulièrement, la survenance d’un événement imprévu et soudain.

Un diagnostic de blessure

[15]        Le premier élément constitutif de la présomption est la survenance d’une blessure. Il convient dans un premier temps de déterminer si le tribunal est en présence d’un diagnostic de blessure.

[16]        Le premier diagnostic posé par le docteur Luc Aubut, le 16 août 2011, est un diagnostic d’entorse cervicale. Par la suite, la travailleuse a consulté la docteure Karine Chevrette, le 23 aout 2011, qui a posé des diagnostics d’entorse cervicale, de tendinites du poignet droit et de l’épaule droite. Le 13 septembre 2011, elle a repris les mêmes diagnostics, mais corrigés par la mention tendinites de l’épaule gauche et du poignet gauche et d’entorse cervicale précisant qu’il s’agissait d’une erreur de sa part. Ce sont ces diagnostics que le tribunal retient, considérant que la travailleuse a témoigné que c’est la docteure Chevrette qui est le médecin qui l’a suivie par la suite, elle est devenue le médecin qui a charge au sens de la loi.

[17]        En l’absence de processus de contestation médicale, le tribunal, tout comme la CSST, sont liés par les diagnostics posés par le médecin qui a charge.

[18]        L’entorse cervicale est clairement un diagnostic de blessure reconnu dans la jurisprudence du tribunal. Les diagnostics de tendinites du poignet et de l’épaule sont considérés comme des diagnostics hybrides, c'est-à-dire qu’ils peuvent, dans certaines circonstances, être considérés comme des diagnostics de blessure, alors que dans d’autres, ils seront considérés comme des diagnostics de maladie.

[19]        Dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[2] rendue en 2011 par une formation de trois juges administratifs, la Commission des lésions professionnelles a revu la jurisprudence, la doctrine et les principes généraux d’interprétation des lois relatifs aux conditions d’application de la présomption.

[20]        Le soussigné entend donc y référer puisque les indices et paramètres qui y sont énumérés servent à guider le tribunal lorsqu’il s’agit de décider si une blessure est arrivée sur les lieux du travail alors qu’un travailleur est à son travail.

[21]        En ce qui concerne la notion de blessure, le tribunal rappelle qu’elle comporte généralement les caractéristiques suivantes :

 

 

[154] Le tribunal constate, suite à l’analyse des éléments précités, que la notion de « blessure » comporte généralement les caractéristiques suivantes :

 

-           il s’agit d’une lésion provoquée par un agent vulnérant externe de nature physique ou chimique, à l’exclusion des agents biologiques comme par exemple des virus ou des bactéries.

 

-           il n’y a pas de temps de latence66 en regard de l’apparition de la lésion, c'est-à-dire que la lésion apparaît de façon relativement instantanée. Dans le cas d’une maladie, il y a au contraire une période de latence ou un temps durant lequel les symptômes ne se sont pas encore manifestés.

 

-           la lésion entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure d’une partie de l’organisme.

 

[…]

 

[156] D’autre part, certains diagnostics identifient parfois des blessures que la jurisprudence qualifie de mixtes, pouvant être considérés à la fois comme des blessures ou comme des maladies. Ces diagnostics nécessitent alors une analyse plus détaillée du contexte factuel au cours duquel ils se sont manifestés, sans toutefois rechercher la preuve de la relation causale.

 

[157] Dans les cas de ces diagnostics mixtes, l’emphase doit alors être mise sur les circonstances de leur apparition.

 

[…]

 

(159) Les soussignés souscrivent en partie à l’analyse proposée par le tribunal dans cette dernière affaire sur les éléments à prendre en compte dans l’appréciation des circonstances d’apparition de la lésion de nature « mixte », soit :

 

-           la présence d’une douleur subite en opposition à une douleur qui s’installe graduellement;

 

-           une sollicitation de la région anatomique lésée.

 

[160] Le tribunal est toutefois d’avis d’écarter le critère visant la recherche d’une posture contraignante de la région anatomique lésée et celui de l’adéquation entre le geste, l’effort ou la sollicitation anatomique et l’apparition de symptômes. En effet, cet exercice conduirait à la recherche de la cause ou de l’étiologie de la blessure diagnostiquée, ce que la présomption de l’article 28 de la loi évite précisément de faire. L’accent doit donc être mis sur les circonstances d’apparition de la lésion de nature « mixte ».

 

[…]

 

[162] Dans un tel contexte, c’est le tableau clinique observé de façon contemporaine à ce mouvement et à la douleur qu’il a provoquée qui permettra d’identifier les signes révélateurs de l’existence d’une blessure et non la recherche d’un agent vulnérant externe ou causal71.

 

[…]

 

[178] Il appert des synonymes employés que c’est la connotation « temporelle » qui ressort de cette définition et non le caractère de « causalité ». Les termes « qui arrive » exigent uniquement une corrélation temporelle entre le moment de la survenance de la blessure et l’accomplissement par le travailleur de son travail81.

 

(Nos soulignements)

__________

66          État de ce qui existe de manière non apparente mais peut, à tout moment, se manifester par l’apparition de symptômes; Larousse médical, Paris, Larousse, 2006, p. 580.

71          Roy et Solotech inc., 2009 QCCLP 8291 ; voir également Eng et Quincaillerie Richelieu inc., précitée, note 54.

81          Précitée, note 39.

 

 

[22]        Quant aux indices et paramètres qui servent à guider le tribunal aux fins de décider si la blessure est arrivée sur les lieux du travail alors qu’un travailleur est à son travail, ils sont énumérés ainsi :

-           moment d’apparition des premiers symptômes;

 

-           délai de consultation;

 

-           délai de déclaration à l’employeur;

 

-           poursuite des activités normales de travail;

 

-           douleurs ou symptômes avant la date de la blessure alléguée;

 

-           diagnostic différent ou imprécis;

 

-           crédibilité du travailleur;

 

-           condition personnelle symptomatique le jour de l’événement.

 

 

[23]        Certes, ces éléments ne constituent pas des conditions supplémentaires à l’application de la présomption, il s’agit plutôt d’éléments à considérer dans l’appréciation de la force probante de la preuve offerte aux fins de démontrer les trois conditions essentielles ci-haut énoncées à l’article 28 de la loi.

[24]        Appliquant ces principes aux faits du présent dossier, le tribunal retient de la preuve, que les premiers symptômes de la travailleuse sont apparus alors qu’elle devait remplacer des collègues de travail pour recevoir une commande d’aliments du restaurant où elle travaille comme aide-cuisinière. Elle mentionne que cette commande est composée de boîtes particulièrement lourdes pouvant aller jusqu’à 50 kg selon la liste produite par un travailleur assigné généralement à cette tâche.

 

[25]        La travailleuse précise dans son témoignage qu’elle a eu à manipuler un certain nombre de boîtes lourdes, mais elle a ressenti sa douleur subitement à la suite d’un effort qu’elle a fait pour soulever une poitrine de bœuf (viande fumée) par-dessus la hauteur de ses épaules afin de la passer à un collègue qui était monté sur une tablette située dans le réfrigérateur du restaurant de l’employeur.

[26]        Selon sa version des faits, elle aurait ressenti « comme si quelque chose avait débarqué dans son épaule », une brûlure soudaine, partant du cou jusque dans l’épaule et une bosse est apparue sur son poignet gauche qu’elle aurait exhibée immédiatement à sa gérante Kathy, de même qu’à un certain Thom.

[27]        L’employeur soumet qu’il ne s’est rien produit le 5 août 2011 parce que sa gérante, Kathy, qui est responsable de recueillir les déclarations d’accident ne lui a rien rapporté. Malheureusement, cette dernière n’a pas témoigné devant le tribunal. Devant le témoignage formel de la travailleuse qui mentionne qu’elle a montré sa bosse à sa gérante et l’absence de cette dernière devant le tribunal pour nier cette version, le tribunal considère qu’il n’a pas de motifs pour écarter le témoignage de la travailleuse qui lui semble tout à fait crédible.

[28]        Les circonstances d’apparition de l’entorse cervicale, de la tendinite du poignet et de l’épaule gauches permettent de considérer ces diagnostics comme des blessures au sens de l’article 28 de la loi puisque les symptômes se sont manifestés à la suite de gestes sollicitant cette région anatomique et une altération des tissus, particulièrement au niveau des poignets, est apparue immédiatement. La travailleuse a donc établi le premier élément constitutif de la présomption.

Qui arrive sur les lieux du travail

[29]        Le deuxième élément de la présomption à établir est le fait que la blessure soit survenue sur les lieux du travail. L’employeur soumet que le délai de neuf jours qu’a mis la travailleuse avant de déclarer formellement son accident du travail lui fait perdre le bénéfice de la présomption puisque ce délai ne permet pas de conclure que la blessure soit apparue sur les lieux du travail.

[30]        La travailleuse a indiqué dans une conversation avec son agent de la CSST qu’elle a fait mention de cet incident à sa gérante Kathy, le jour même de l’événement et qu’elle a montré sa bosse sur son poignet à cette dernière de même qu’à un certain Thom. Une déclaration écrite de monsieur Mike Doré Savard, collègue de travail et parent de la travailleuse, apparaît au dossier dans laquelle il confirme que lors de son arrivée au travail, le 5 août 2011, la travailleuse lui a mentionné qu’elle venait de se blesser en rangeant la commande et lui a montré sa bosse sur le poignet. Il confirme également que la travailleuse s’est plainte de douleurs au poignet les jours suivants avant de consulter un médecin.

[31]        La gérante est responsable de recevoir les déclarations d’accident du travail, selon le témoignage de monsieur Angelopoulos, propriétaire de l’établissement. La travailleuse témoigne que sa gérante lui a conseillée d’aller voir un ergothérapeute. Elle ne l’a pas invitée à déclarer formellement son accident.

[32]        Le tribunal est d’avis que le témoignage de la travailleuse sur ce point n’a pas été contredit par une preuve directe. Il lui apparaît comme étant crédible et il n’a aucune raison de l’écarter puisqu’aucun témoin n’est venu contredire la version de la travailleuse. Si l’employeur veut démontrer que la blessure n’est pas apparue sur les lieux du travail, il aurait été simple d’assigner les deux personnes identifiées par la travailleuse dans sa déclaration, d’autant plus que la gérante Kathy est responsable de recevoir les déclarations d’accident. En l’absence de preuve contraire, le tribunal retient le témoignage de la travailleuse à l’effet que la blessure est survenue sur les lieux de son travail.

[33]        Quant au délai de déclaration, il est exact que la travailleuse n’a pas déclaré par écrit immédiatement son accident et a continué à travailler à d’autres tâches. Elle précise que ses autres tâches consistent à préparer la salade. Elle précise également qu’elle a demandé de l’aide à un certain Mike pour les tâches qu’elle ne pouvait exécuter. Elle mentionne dans sa conversation avec son agent qu’elle terminait ses journées, brûlée. Ces éléments de preuve n’ont également pas été contredits par une preuve directe.

[34]        Comme motif expliquant le fait qu’elle n’a pas consulté immédiatement un médecin, la travailleuse explique que le restaurant était très achalandé pendant la période des vacances de la construction et qu’elle remplaçait ne collègue en vacances. Elle ne voulait pas mettre l’entreprise dans le pétrin, raison pour laquelle elle a continué à travailler durant quelques jours jusqu’au 14 août 2011, malgré la douleur.

[35]        Le 15 août 2011, la douleur étant devenue intolérable, elle a avisé monsieur Angelopoulos, qu’elle quittait à la suite de l’accident du travail qu’elle avait subi. Il lui aurait demandé ce qui s’était passé, selon son témoignage. La travailleuse mentionne plutôt qu’il lui a dit « de ne pas jouer à ça. » Elle lui a dit qu’elle quittait, qu’elle avait eu un accident, qu’elle ne pouvait plus continuer et qu’elle allait voir un médecin. Elle s’est présentée à une clinique, mais n’a pu voir de médecin à cause de l’achalandage. Elle a obtenu un rendez-vous pour le lendemain, 16 août 2011 avec le docteur Aubut.

[36]        L’employeur met en doute la version de la travailleuse en soumettant que cette dernière a tardé à déclarer officiellement son accident du travail, l’employeur n’en ayant été avisé que le 15 août 2011.

 

[37]        Le tribunal précise tout d’abord que la loi ne prévoit pas de procédure formelle pour déclarer un accident du travail, particulièrement lorsque l’accident ne rend pas le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion, ce qui était le cas de la travailleuse, le 5 août 2011. Les articles 265, 266 et 280 de la loi prévoient en effet :

265.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle ou, s'il est décédé ou empêché d'agir, son représentant, doit en aviser son supérieur immédiat, ou à défaut un autre représentant de l'employeur, avant de quitter l'établissement lorsqu'il en est capable, ou sinon dès que possible.

__________

1985, c. 6, a. 265; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

266.  Cet avis est suffisant s'il identifie correctement le travailleur et s'il décrit dans un langage ordinaire, l'endroit et les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle.

 

L'employeur facilite au travailleur et à son représentant la communication de cet avis.

 

La Commission peut mettre à la disposition des employeurs et des travailleurs des formulaires à cette fin.

__________

1985, c. 6, a. 266.

 

 

280.  L'employeur inscrit dans un registre les accidents du travail qui surviennent dans son établissement et qui ne rendent pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion professionnelle; il présente ce registre au travailleur afin que celui-ci y appose sa signature pour confirmer qu'il a été victime de l'accident et la date de celui-ci.

 

Le registre des premiers secours et des premiers soins prévu par règlement peut servir à cette fin.

 

L'employeur met ce registre à la disposition de la Commission et d'une association syndicale représentative des travailleurs de son établissement ou leur en transmet copie, selon qu'elles le requièrent, et il transmet, sur demande, au travailleur ou à son représentant copie de l'extrait qui le concerne.

__________

1985, c. 6, a. 280.

 

 

[38]        L’avis verbal de la travailleuse à sa gérante lorsqu’elle lui a montré sa blessure au poignet était suffisant pour constituer une déclaration au sens de la loi. La loi prévoit que c’est l’employeur qui doit consigner dans un registre, qu’il fait signer par la travailleuse, les circonstances de l’accident. Cette obligation revenait donc à la gérante, selon le témoignage de l’employeur. Elle a été avisée de la blessure et elle a choisi de ne pas recueillir et consigner la déclaration de la travailleuse dans le registre. L’employeur est donc mal avisé de faire des reproches à la travailleuse à cet égard. Le tribunal rappelle que la gérante n’est pas venue témoigner pour contredire le fait qu’elle a été avisée de la survenance de cette blessure le 5 août 2011. Le fait que la gérante n’ait pas avisé le propriétaire de l’événement ne permet pas de tirer la conclusion qu’il ne s’est pas produit.

[39]        La loi prévoit que le travailleur, qui doit s’absenter de son travail, doit remettre l’attestation médicale de son médecin qui a charge après consultation de ce dernier. C’est ce que la travailleuse a fait après sa visite au médecin, le 16 août 2011.

267.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui le rend incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion doit remettre à son employeur l'attestation médicale prévue par l'article 199 .

 

Si aucun employeur n'est tenu de verser un salaire à ce travailleur en vertu de l'article 60, celui-ci remet cette attestation à la Commission.

__________

1985, c. 6, a. 267.

 

 

[40]        La loi prévoit finalement que si le travailleur devient incapable d’exercer son emploi pendant plus de 14 jours, il doit produire sa réclamation à la CSST, dans les six mois. La travailleuse s’est également conformée à cette obligation.

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

[41]        À tout événement, le fait de pouvoir continuer à travailler et de ne pas consulter un médecin immédiatement ou de ne pas avoir déclaré immédiatement le fait accidentel ne fait pas perdre pour autant au travailleur le bénéfice de la présomption, tel que le soulignait notre tribunal dans l’affaire précitée Boies et C.S.S.S. Québec-Nord :

[106]    Le tribunal note à cet effet que la jurisprudence du tribunal a énoncé à plusieurs reprises certains éléments qui peuvent être pris en compte dans l’exercice de l’appréciation de la preuve relative à l’existence des trois conditions prévues à l’article 28 de la loi.

 

 

[107]    Le tribunal précise que ces éléments factuels ou ces indices servent uniquement à l’appréciation de la preuve et ne constituent aucunement des conditions additionnelles devant être démontrées en vue de bénéficier de l’application de l’article 28 de la loi. Le tribunal rappelle à nouveau qu’il n’existe que trois conditions et que le travailleur doit les démontrer de façon prépondérante41.

 

[108]    À titre illustratif, l’article 265 de la loi a souvent été invoqué par les employeurs pour exiger du travailleur une dénonciation rapide des circonstances d’apparition d’une blessure en affirmant que le défaut de le faire empêchait l’application de l’article 28 de la loi. Cet article se lit comme suit :

 

265.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle ou, s'il est décédé ou empêché d'agir, son représentant, doit en aviser son supérieur immédiat, ou à défaut un autre représentant de l'employeur, avant de quitter l'établissement lorsqu'il en est capable, ou sinon dès que possible.

__________

1985, c. 6, a. 265; 1999, c. 40, a. 4.

 

[109]    L’article 265 de la loi ne constitue pas une condition additionnelle à l’application de l’article 28 de la loi42. Le délai de dénonciation des faits n’est pas fatal puisque le législateur n’a aucunement indiqué que le défaut de respecter les exigences de cet article affecte le droit aux prestations.

 

[110]    Évidemment, le tribunal prendra en compte différents éléments qui ultimement pourront lui permettre de conclure que la présomption s’applique ou non. On parle improprement de faire échec à la présomption ou d’empêcher l’application de la présomption comme s’il s’agissait d’ajouter des conditions supplémentaires à la démonstration qui doit être faite par le travailleur. Or, encore une fois, le tribunal réitère qu’il ne s’agit pas de conditions supplémentaires mais d’éléments factuels qui servent à l’appréciation de la probabilité que la blessure soit arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail.

 

[111]    La jurisprudence regorge de décisions qui ont apprécié ces éléments factuels, par exemple le délai à diagnostiquer la blessure, le délai pour déclarer un événement, et l’existence, par exemple, de déclarations contradictoires43. Il s’agit essentiellement d’indices que le tribunal recherche pour décider si les trois conditions d’application de la présomption de l’article 28 de la loi sont démontrées. À titre illustratif, le tribunal aura à apprécier le plus souvent, les éléments suivants en vue d’établir qu’une blessure est arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail :

 

-       Le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement44.

 

-       L’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure.

 

-       L’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer les faits.

 

 

 

-     La poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée.

 

-       L’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure.

 

-       L’existence de diagnostics différents ou imprécis.

 

-       La crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion).

 

-       L’existence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure.

____________

41          Frappier et Communauté urbaine de Montréal, [1995] C.A.L.P. 1566 ; Grégoire et Cie d’échantillon National ltée, AZ-4999033467 ; Rego et Fibrex Fibre de verre inc., [1997] C.A.L.P. 1694 ; Montreuil et Réseau de transport de la Capitale, 2008 QCCLP 2391 ; Résidence Ste-Dorothée et Laperrière, AZ-4999033751 ; Centre hospitalier de Lachine et Giroux, AZ-98302911; Frigidaire Canada et Chartrand, [2000] C.L.P. 379 ; Logoma inc. et Laflamme, [2007] C.L.P. 1789 ; Manufacturier de bas Iris inc., AZ-00304276 ; Hydro-Québec (Gestion Acc. Travail) et Labrie, 2011 QCCLP 194 .

42          Transport Morneau et Trudel, AZ-50259312 ; McNicoll et Viandes Ultra Meats inc., 2008 QCCLP 2749 ; Villiard et C.L.S.C. La Source, 2008 QCCLP 1205 ; Bibby Sainte-Croix - division Canada Pipe Co., AZ-50317202 .

43                    Reine LAFOND et Stéphanie LORRAIN, Lecorre en bref, vol. 6, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 55 à 57; Hydro-Québec et Labrie, 2011 QCCLP 194 ; Carroll et Station touristique Stoneham, 2011 QCCLP 2232 .

44          Tremblay et C.H. affilié universitaire de Québec, AZ-50271234 ; Mélançon et Société de la Faune et des Parcs du Québec, AZ-50334179 ; Pointe-Nor inc. (Gravier) et Drolet, AZ-50313613 ; Nguyen et Foam Création inc., 2007 QCCLP 1800 ; Synnott et Construction Garnier ltée, 2008 QCCLP 2107 ; Raymond et Québec (Ville de), 2010 QCCLP 9099 .

 

 

[42]        Le tribunal considère que les explications de la travailleuse pour expliquer le fait qu’elle n’a pas déclaré par écrit son accident sont plausibles et vraisemblables tout comme les explications fournies pour expliquer qu’elle a pu travailler quelques jours avant de consulter. Cette preuve n’ayant pas été contredite et étant même corroborée par des déclarations écrites de témoins figurant au dossier, le tribunal retient que la travailleuse a fait la preuve que sa blessure est survenue sur les lieux du travail.

Alors que la travailleuse exécute son travail

[43]        Le troisième élément de la présomption impose à la travailleuse de démontrer que la blessure est survenue alors qu’elle exécutait son travail. La travailleuse a précisé dans son témoignage que le 5 août 2011, elle a été appelée à faire la réception de la commande, étant donné que les employés normalement assignés à cette tâche n’étaient pas au travail.

 

[44]        L’employeur soumet que la réception de commandes ne fait pas partie des tâches habituelles de la travailleuse et cette dernière le reconnaît. Monsieur Doré Savard, un collègue de la travailleuse, confirme dans sa déclaration écrite au dossier qu’il manquait du personnel pour recevoir les commandes dans cette période et qu’il a été embauché quelques jours plus tôt, précisément pour faire cette tâche. Il écrit qu’à son arrivée au travail, le 5 août 2011, la travailleuse lui a mentionné qu’elle s’était blessée en exécutant cette tâche et il a constaté que la commande avait été rangée.

[45]        La travailleuse mentionne dans son témoignage que c’est elle qui a appelé son neveu le matin pour qu’il entre plus tôt pour recevoir la commande étant donné qu’il n’était pas sur les lieux du travail. Il est arrivé plus tard, à 10 h 48 selon l’employeur, ce qui corrobore le témoignage de la travailleuse. Malheureusement, le rangement était complété et l’accident était survenu à la travailleuse.

[46]        Encore ici, le tribunal préfère retenir le témoignage de la travailleuse qui est corroboré par la déclaration de monsieur Doré Savard, plutôt que celui de monsieur Angelopoulos qui nous explique ce qui se fait habituellement. Il n’a pas constaté personnellement ce que la travailleuse a fait comme tâche le 5 août 2011. Au surplus, la travailleuse a mentionné à son agent de la CSST que des caméras sont installées dans les locaux de l’entreprise. Selon elle, ces caméras filment et enregistrent ce qui se passe dans le restaurant. Elle a demandé que l’on produise les enregistrements. L’employeur prétend que les caméras filment mais n’enregistrent pas, ce que met en doute la travailleuse qui mentionne avoir vu de l’équipement sophistiqué dans ce restaurant d’une valeur de six millions de dollars. À tout événement, elle se disait prête à être confrontée avec les séquences enregistrées par les caméras, mais l’employeur ne les a pas produites, prétendant qu’elles n’existent pas.

[47]        Quoi qu’il en soit, le tribunal considère que si la travailleuse n’avait aucune crainte que l’on produise des séquences enregistrées pour la journée du 5 août 2011, cela accrédite sa version des faits et ajoute de la force probante à son témoignage puisqu’elle ne craignait pas d’être contredite par une preuve objective, qui selon elle, existait. Finalement, le fait que la réception des commandes ne fasse pas partie de ses tâches habituelles de travail ne fait pas la preuve que le 5 août 2011, à cause d’un manque de personnel, elle ait été appelée à le faire et le tribunal retient son témoignage sur cette question. Le tribunal considère que la travailleuse a fait la preuve que sa blessure est survenue alors qu’elle exécutait son travail, soit le troisième élément de la présomption.

[48]        La considération de tous ces éléments amène donc le tribunal à conclure que la travailleuse a fait la démonstration d’une corrélation temporelle entre le moment de la survenance de la blessure et l’accomplissement, par la travailleuse, de son travail. Le tribunal conclut que l’entorse cervicale, les tendinites de l’épaule et du poignet gauches sont survenues sur les lieux du travail, alors que la travailleuse exécutait son travail et pour ces motifs, elle a droit au bénéfice de la présomption de l’article 28 de la loi.

L’effet de la présomption

Quant à l’effet de la présomption et à la preuve susceptible de la renverser, le tribunal s’en remet à nouveau à la décision rendue dans l’affaire Boies[3] précitée :

[188] Parce qu’elle est arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail, cette blessure est en conséquence présumée être une lésion professionnelle.

 

[189] De façon plus explicite, la présomption de l’article 28 de la loi entraîne deux effets :

 

1)         celui de dispenser le travailleur de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain, donc d’un accident du travail;

 

2)         et celui de présumer la relation causale entre la blessure et les circonstances de l’apparition de celle-ci.

 

[190] La présomption est donc un moyen de preuve permettant de conclure à l’existence d’un accident du travail et à la relation entre la blessure et cet accident.

 

[…]

 

[235] Les motifs permettant de renverser la présomption :

 

-           L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;

 

-           La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.

 

[236] Les motifs ne permettant pas de renverser la présomption :

 

-           L’absence d’événement imprévu et soudain;

 

-           L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile.

 

-           Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.

 

 

[49]        Selon cet enseignement, on ne pourrait conclure qu’une blessure est prouvée au stade de l’application de l’article 28 de la loi et conclure, ensuite, qu’il n’y a pas d’événement imprévu et soudain, soit au stade de son renversement. En effet, il s’agirait d’une contradiction flagrante. C’est ce qui ressort du passage suivant de la décision rendue dans l’affaire Boies précitée :

[144] Il ressort en outre des différentes définitions du mot « blessure » contenues aux ouvrages précités que l’existence d’une blessure présuppose nécessairement celle d’un fait causal. L’énumération des types de blessures suffit pour s’en convaincre. On ne peut en effet imaginer l’apparition spontanée, d’une « coupure », d’une « bosse », d’une « brûlure », d’une « contusion », d’une « distension », d’une « élongation », d’une « foulure », etc., sans qu’une cause extérieure ou un agent vulnérant extérieur ne l’ait provoqué.

 

 

[50]        L’employeur soumet qu’aucun événement imprévu et soudain n’est survenu le 5 août 2011. Selon l’affaire Boies, cette prétention doit être rejetée puisqu’elle ne peut permettre le renversement de la présomption. Le tribunal rappelle que la reconnaissance de l’application de la présomption à la travailleuse fait en sorte qu’elle se trouve dispensée du fardeau de démontrer la survenance d’un événement imprévu et soudain et, par la même occasion, de la relation entre ce dernier et la lésion diagnostiquée.

[51]        Le tribunal rappelle que pour renverser la présomption c’est à l’employeur de démontrer, par une preuve prépondérante, l’absence de relation causale entre la blessure diagnostiquée et les circonstances décrites ou faire la preuve d’une cause non reliée au travail.

[52]        L’employeur n’a administré aucune preuve pour démontrer que le geste décrit par la travailleuse n’a pu provoquer les blessures constatées. Il ne fait qu’alléguer qu’il est invraisemblable que le geste décrit ait pu causer trois lésions distinctes. Avec égards, une allégation n’est pas une preuve. Ce que l’employeur allègue doit être démontré. Une preuve médicale aurait peut-être été nécessaire pour faire la preuve que le fait accidentel décrit par la travailleuse n’a pu causer les lésions diagnostiquées.

[53]        L’employeur soumet un autre argument voulant que la travailleuse se soit blessée à l’extérieur du travail alors qu’elle participait à des combats de boxe. La preuve de l’employeur sur cette question repose sur du ouï-dire rapporté par monsieur Angelopoulos. Il rapporte devant le tribunal, qu’il a assisté à une conversation téléphonique, dans son bureau, lors d’une conférence téléphonique au cours de laquelle un collègue de travail de la travailleuse aurait rapporté à l’agent de la CSST que la travailleuse lui aurait mentionné qu’elle s’était inscrite à des cours de boxe et se serait alors blessée.

[54]        La travailleuse a mentionné qu’elle avait fréquenté à quatre reprises, vers la fin du mois d’avril et au mois de mai 2011, un gymnase où des cours de boxe se donnaient. C’est un gymnase qui était fréquenté par ses frères. Elle explique qu’elle avait des problèmes de poids et a décidé de se payer des séances d’entraînement de type cardio. Elle a fait des exercices avec un gros ballon au sol, du bicycle stationnaire et de la corde à danser. En aucun temps, elle n’a boxé ou même mis des gants de boxe. À 46 ans, elle estime ne plus avoir l’âge pour commencer à boxer.

[55]        Bien que devant un tribunal administratif, la preuve par ouï-dire puisse être admissible, sa valeur probante doit être appréciée pour ce qu’elle est. Lors de l’audience, le tribunal a souligné au procureur de l’employeur que la preuve qu’il tentait d’administrer n’avait pas une grande force probante face à la négation très ferme de la travailleuse, qui elle, a témoigné devant le tribunal et s’est soumise au contre-interrogatoire du procureur de l’employeur, sans que sa crédibilité n’ait été mise en doute sur cette question.

[56]        Le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la crédibilité du témoin dont les propos sont rapportés par monsieur Angelopoulos, ni la qualité de sa mémoire, ni ce qu’il a ou non compris des propos de la travailleuse, ni même ce qu’il a exactement dit au représentant de la CSST. L’employeur est maître de sa preuve, il est représenté par avocat. S’il choisit de ne pas assigner des témoins essentiels pour faire sa preuve, le tribunal n’a pas à suppléer aux lacunes de sa preuve. Le tribunal considère que le témoignage précis et crédible de la travailleuse sur cette question doit être retenu et il n’accorde aucune valeur probante à la preuve par ouï-dire rapportée par monsieur Angelopoulos.

[57]        Donc, en raison de la première conclusion à laquelle est parvenu le tribunal et en l’absence de preuve renversant la présomption, le tribunal conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 5 août 2011 et il fait droit à la requête de la travailleuse.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame Linda Bastien;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 novembre 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Linda Bastien a subi une lésion professionnelle le 5 août 2011 et qu’elle a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Daniel Pelletier

 

Me Basil Angelopoulos

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           2011 QCCLP 2775 .

[3]           Voir note 2 précitée.

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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.