Vêtements S & F (Canada) ltée |
2010 QCCLP 2352 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 31 octobre 2008, Vêtements S & F (Canada) Ltée (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 24 octobre 2008.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 18 avril 2008 et déclare qu’il y a lieu d'imputer à l'employeur la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Wendy Wells le 13 octobre 2005.
[3] Le 30 novembre 2009, monsieur Gérald Corneau, représentant de l’employeur, adresse une lettre à la Commission des lésions professionnelles pour informer le tribunal que l'employeur ne sera pas représenté à l’audience prévue le 3 décembre 2009. Par la même occasion, monsieur Corneau demande un délai pour déposer une argumentation écrite. Le représentant de l'employeur dépose son argumentation écrite le 22 janvier 2010. Le tribunal met l'affaire en délibéré le même jour.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L'employeur demande de lui imputer 10 % du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Wells le 13 octobre 2005 et d'imputer 90 % des coûts de cette réclamation aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s'il y a lieu d'imputer à l'employeur la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Wells le 13 octobre 2005.
[6] L'article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit que la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle subie par un travailleur aux employeurs de toutes les unités dans la mesure où ce travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle.
[7] La notion de travailleur handicapé n'est pas définie par la loi. Selon les principes qui se dégagent de l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.-Québec[2] et qui ont été repris de façon majoritaire par la suite[3], un travailleur handicapé est une personne qui présente, au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle, une déficience, physique ou psychique, qui entraîne des effets sur la production de sa lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[8] L'employeur qui désire obtenir un partage de l'imputation du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle subie par un travailleur doit tout d'abord démontrer que ce dernier présente une déficience, à savoir une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[9] La déficience peut être congénitale ou acquise et peut ou non se traduire par une limitation de la capacité du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l'état latent sans qu'elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[10] Une fois la déficience démontrée, l'employeur doit établir que celle-ci a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[11] Les paramètres suivants sont utiles aux fins d'apprécier l'influence du handicap sur la lésion professionnelle[4] :
Ø la nature et la gravité de l’événement ou du traumatisme ;
Ø le diagnostic initial de la lésion professionnelle ;
Ø l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur ;
Ø la durée normale de la période de consolidation pour ce type de lésion ;
Ø la présence de limitations fonctionnelles et d’une atteinte permanente à la suite de cette lésion professionnelle ;
Ø la capacité du travailleur de reprendre son emploi prélésionnel par rapport à la gravité de l’événement ;
Ø la nature, l’importance et le caractère bilatéral de la déficience ;
Ø l’évolution naturelle et la durée habituelle de la période de consolidation pour ce type de déficience.
[12] Dans le présent cas, madame Wells est âgée de 41 ans et exerce un travail général dans une entreprise de confection d'habits pour hommes. Dans le cadre de son travail, madame Wells est appelée à manipuler des vestons qui sont suspendus sur des cintres et accrochés sur des rails.
[13] Le 13 octobre 2005, elle est victime d'un accident du travail lui entraînant une lésion professionnelle diagnostiquée comme myosite des trapèzes et accrochage sous-acromial droit.
[14] La lésion professionnelle se produit en raison d'une surcharge de travail en raison de laquelle madame Wells est appelée à soulever et à accrocher sur des rails une plus grande quantité de vestons suspendus sur des cintres.
[15] Cette lésion professionnelle est consolidée le 30 juin 2006 et n'entraîne pas d'atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle.
[16] L'employeur demande de considérer que madame Wells était handicapée au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle du 13 octobre 2005.
[17] À l'appui de ses prétentions, l'employeur produit un rapport d’expertise médicale rédigé le 4 décembre 2009 par son professionnel de la santé désigné, le docteur P.-O. Nadeau, orthopédiste.
[18] Selon le docteur Nadeau, madame Wells présentait, au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle du 13 octobre 2005, une déficience physique, soit un acromion de type III et un éperon sous-acromial.
[19] Le docteur Nadeau fait référence à l'interprétation du radiologiste E. Cardinal d'une radiographie de l’épaule droite réalisée le 30 novembre 2005 selon laquelle madame Wells présente une morphologie acromiale de type III avec un éperon osseux sous-acromial au site d'attache du ligament coraco-acromial.
[20] Dans son rapport, le docteur Nadeau explique, avec doctrine médicale à l'appui[5], que l'acromion de type III est une altération d’une structure anatomique qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[21] En effet, dans l'article intitulé Anatomy, Function, Pathogenesis, and Natural History of Rotator Cuff Disorders[6], l'auteur écrit que selon une étude, les acromions de type III se retrouvent dans environ 39 % de la population. Cette condition ne correspond donc pas à la norme.
[22] Le docteur Nadeau souligne, par ailleurs, qu'un acromion de type III est recourbé vers l'avant, ce qui a pour effet de diminuer l'espace sous-acromial et de provoquer l'accrochage au niveau de la coiffe des rotateurs, de la bourse sous-acromiale et de l'arc coraco-acromial plus tôt lors des mouvements d'élévation et d'abduction du bras.
[23] Dans l'article intitulé Acute Injuries of the Shoulder[7], les auteurs indiquent qu’il y a une association entre les tendinopathies de la coiffe des rotateurs et un acromion de type III.
[24] Le docteur Nadeau souligne, d’autre part, que l'éperon sous-acromial et les ostéophytes correspondent aussi à une déviation de la norme biomédicale puisque ces anomalies se retrouvent dans 18 % de la population selon l'article du docteur Sher[8].
[25] Le docteur Nadeau ajoute que selon ce même auteur, l'éperon sous-acromial et les ostéophytes sont en lien avec l'apparition de tendinopathies de la coiffe des rotateurs.
[26] Le docteur Nadeau en arrive à la conclusion que les déficiences présentées par madame Wells ont contribué directement à la manifestation de sa lésion professionnelle du 13 octobre 2005 puisqu'en raison de celles-ci, l'accrochage de l'épaule se produit dès qu'il y a amorce du mouvement d'abduction du membre supérieur droit.
[27] Le docteur Nadeau se reporte à l'interprétation de l'échographie faite par le radiologiste selon laquelle un accrochage se produit dès que le mouvement d'abduction est amorcé, ce qui contraste avec une épaule normale où l'accrochage se produit à partir de 60 degrés d'abduction.
[28] Comme madame Wells mesure 64 pouces, le fait de soulever et d'accrocher des manteaux suspendus sur des cintres sur un rail d'une hauteur de 53 pouces n'aurait pas dû provoquer de lésion à l'épaule droite puisque le mouvement se fait à l'intérieur de 60 degrés. Toutefois, en raison de ces déficiences, ces mouvements ont provoqué une tendinopathie de l'épaule droite.
[29] Les déficiences de madame Wells ont donc contribué à la survenance de la lésion professionnelle du 13 octobre 2005.
[30] Selon le docteur Nadeau, la déficience présentée par madame Wells a non seulement entraîné un effet sur la production de la lésion professionnelle, mais aussi sur la période de consolidation.
[31] Le docteur Nadeau explique qu'en temps normal, une pathologie de la coiffe des rotateurs est consolidée en quatre semaines environ. Or, la lésion professionnelle subie par madame Wells a été consolidée le 30 juin 2006, ce qui équivaut à une période de consolidation de plus de 37 semaines.
[32] Le tribunal retient l'opinion du docteur Nadeau et estime qu'en considération du fait que les déficiences à l'épaule droite de madame Wells ont entraîné des effets sur la production et sur la période de consolidation de sa lésion professionnelle du 13 octobre 2005, il y a lieu d'imputer à l'employeur 10 % seulement du coût des prestations dues en raison de cette lésion professionnelle et d'imputer 90 % des coûts de cette réclamation aux employeurs de toutes les unités.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Vêtements S & F (Canada) Ltée en date du 31 octobre 2008 ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 24 octobre 2008 ;
DÉCLARE qu’il y a lieu d'imputer à Vêtements S & F (Canada) Ltée 10 % du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Wendy Wells le 13 octobre 2005 et que 90 % des coûts de cette réclamation doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.
|
|
|
Martine Montplaisir |
|
|
|
|
|
|
Monsieur Gérald Corneau |
|
GCO Santé et Sécurité inc. |
|
Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] [1999] C.L.P. 779
[3] Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 ; Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine ; Adecco Québec inc. et Nadeau, C.L.P. 119942-05-9907, 19 janvier 2000, F. Ranger ; T.R. Offset et Goulet, C.L.P. 109660-04-9901, 19 janvier 2000, J.-L. Rivard ; Commission scolaire Jérôme Le Royer et CSST, C.L.P. 121497-73-9908, 20 janvier 2000, Y. Ostiguy ; Purolator Courrier ltée et CSST, C.L.P. 100938-02-9805, 31 janvier 2000, P. Simard ; Ville de Montréal, C.L.P. 116867-62C-9905, 2 février 2000, M. Lamarre ; Wal-Mart Canada inc. et CSST, C.L.P. 92938-63-9712, 3 février 2000, M. Beaudoin ; Résidence Maisonneuve et Fish, C.L.P. 94269-73-9802, 24 février 2000, L. Thibault ; Datamark inc., C.L.P. 140826-64-0006, 12 mars 2001, M. Montplaisir ; Trianon Automobile ltée (Le), C.L.P. 191680-62B-0210, 7 octobre 2003, Y. Ostiguy ; Interim Aide Hunt Personnel, C.L.P. 225852-71-0401, 30 septembre 2004, C. Racine ; Entreprises Cara du Québec ltée, C.L.P. 230056-61-0403, 25 janvier 2005, M. Duranceau.
[4] Centre hospitalier de Jonquière et CSST, précitée, note 3 ; Pinkerton du Québec ltée et CSST, C.L.P. 91973-03B-9710, 28 avril 2000, C. Racine ; Usipro, C.L.P. 232545-08-0404, 17 janvier 2005, M. Langlois.
[5] Thomas J. NOONAN et William E. GARRETT, « Muscle Strain Injury : Diagnosis and Treatment », (1999) 7 Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, p. 262-269 ; Joseph A. BUCKWATER et Alan J. GRODZINSKY, « Loading of Healing bone, Fibrous Tissue, and Muscle: Implications for Orthopaedic Practice », (1999) 7 Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, p. 291-299 ; E. L. FLATOW, L. J. SOSLOWSKY, J. B. TICKER, R. J. PAWLUK, M. HEPLER, J. ARK, V. C. MOW et L. U. BIGLIANI, « Excursion of the Rotator Cuff Under the Acromion : Patterns of Subacromial Contact », (1994) 22 American Journal of Sports Medicine, p. 779-788 ; Jerry S. SHER, « Anatomy, Function, Pathogenesis, and Natural History of Rotator Cuff Disorders », dans Tom R. NORRIS, Orthopaedic Knowledge Update : Shoulder and Elbow, Rosemont (Illinois), American Academy of Orthopaedic Surgeons, 1997, p. 123-133 ; Christopher M. JOBE, « Rotator Cuff Disorders: Anatomy, Function, Pathogenesis, and Natural History », dans Tom R. NORRIS, Orthopaedic Knowledge Update : Shoulder and Elbow, 2e éd., Rosemont (Illinois), American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2002, p. 143-153 ; M. J. PAGNANI et R. F. WARREN, Chap. 14 : « Acute Injuries of the Shoulder », dans L. Y GRIFFIN (ed.), Orthopaedic Knowledge Update : Sports Medicine, Rosemont (Illinois), American Academy of Orthopaedic Surgeons, 1994, p. 165-177.
[6] Jerry S. SHER, « Anatomy, Function, Pathogenesis, and Natural History of Rotator Cuff Disorders », dans Tom R. NORRIS, loc. cit., note 5, p. 126-127
[7] M. J. PAGNANI et R. F. WARREN, loc. cit., note 5, p. 172
[8] Jerry S. SHER, « Anatomy, Function, Pathogenesis, and Natural History of Rotator Cuff Disorders », dans Tom R. NORRIS, loc. cit., note 5, p. 126-127
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.