Décision

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COUR D’APPEL

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-014111-041

(705-05-006704-038)

 

DATE :

 13 juillet 2004

 

 

CORAM:

LES HONORABLES

BENOÎT MORIN J.C.A.

PIERRE J. DALPHOND J.C.A.

ALLAN R. HILTON J.C.A.

 

 

FRANÇOIS R. BEAUSÉJOUR

APPELANT (Mis en cause)

c.

 

BRIDGESTONE/FIRESTONE CANADA INC.

INTIMÉE (Requérante)

et

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

MISE EN CAUSE (Intimée)

 

 

ARRÊT

 

 

 

 

 

[1]                LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 12 décembre 2003 par la Cour supérieure, district de Joliette (l'honorable Jean Normand), qui a accueilli la requête en révision judiciaire de l'intimée et cassé une décision de la Commission des lésions professionnelles (CLP) du 4 mars 2003 lui reconnaissant le droit à une indemnité de remplacement du revenu à compter du 1er mars 2000 (dossier no 190403-63-0209).

[2]                Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré.

 

 

I

 

[3]                En l'instance, la CLP a décidé que l'appelant avait droit à une indemnité de remplacement du revenu.  L'essentiel de son raisonnement est ainsi rédigé :

 

[21]  L'analyse de la preuve amène la Commission des lésions professionnelles à conclure qu'effectivement, malgré que le travailleur a fait son travail chez l'employeur tout en étant atteint d'une surdité importante (on lui a reconnu une atteinte permanente de 27%), il est incapable de faire normalement un travail exigeant de nombreux appels téléphoniques et des réunions.  La preuve démontre que le travailleur arrivait «à s'en tirer», pour utiliser son expression tout simplement en raison de sa longue expérience chez l'employeur.  Et dès qu'il a été appelé à faire un travail similaire chez un autre employeur (Bermex), il a été incapable de faire le travail convenablement.  Ses erreurs ont amené son congédiement.  Par ailleurs, il n'est pas difficile de comprendre qu'une personne atteinte d'une surdité importante, comme le travailleur, aura des difficultés importantes à tenir une conversation téléphonique, même avec un appareil amplificateur.  En effet, comme l'a indiqué le travailleur lors de son témoignage, l'amplificateur ne peut compenser pour une perte auditive importante de certaines fréquences.  Le soussigné verrait difficilement que l'on considère comme emploi convenable, pour une personne atteinte de surdité, un emploi exigeant de nombreux appels téléphoniques et des réunions.

[22]  La Commission des lésions professionnelles en arrive à la conclusion que, malgré le fait que le travailleur ait pu faire son emploi chez l'employeur en raison de son expérience, il lui est impossible de faire ce genre d'emploi convenablement.  Il n'a pas pu le faire chez un autre employeur et il n'a pu trouver un emploi semblable en raison de son handicap.  Il a dû se recycler lui-même pour pouvoir retourner sur le marché du travail.

[…]

[24]  La Commission des lésions professionnelles en arrive donc à la conclusion que la surdité professionnelle du travailleur le rend incapable d'exercer l'emploi qu'il exerçait chez l'employeur, même s'il a effectivement réussi à occuper cet emploi en raison de son expérience et que l'employeur ne se plaignait pas de son rendement.

 

[4]                Puis, elle a souligné que la retraite n’est pas un élément qui affecte le droit du travailleur de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu. Par conséquent, la CLP a infirmé la décision de la CSST et déclaré que l’appelant avait droit de recevoir l’indemnité de remplacement de revenu à compter du 1er mars 2000, jour de sa retraite.

 

 

II

 

 

[5]                Insatisfaite, l'intimée a déposé une requête en révision judiciaire en Cour supérieure.

[6]                Sur lecture de la décision et sans avoir eu le bénéfice d'une transcription de la preuve faite devant la CLP, le premier juge l'a accueillie. L'essentiel de ses motifs se lit ainsi : 

 

CONSIDÉRANT QUE, en l'espèce, la norme de contrôle à appliquer est celle du caractère manifestement déraisonnable;

CONSIDÉRANT QUE, en l'espèce, la Commission avait à appliquer l'article 53 LATMP à la situation du mis en cause, la question étant, aux termes de cet article, de déterminer si le mis en cause était incapable d'exercer son emploi;

CONSIDÉRANT QUE dans l'exercice de la révision judiciaire lorsque la norme de contrôle est celle du caractère manifestement déraisonnable, il doit être évident que la réponse apportée par le décideur ne peut en aucune façon être possible eu égard à la disposition législative concernée de telle sorte que cette réponse ne peut être une réponse que le législateur aurait voulue (SCFP c. Ontario (Ministre du travail), 2003 CSC 29 );

CONSIDÉRANT QUE, tel qu'il ressort de la décision R-11, l'accession à la retraite par le mis en cause n'est pas reliée à sa surdité, la preuve, telle que relatée dans R-11 n'y faisant aucune relation et relate plutôt le contraire (cf. R-11, par.19);

CONSIDÉRANT QUE la preuve relatée dans R-11 relate les problèmes du mis en cause dans l'exercice de son emploi chez la requérante et que, face à la preuve, la Commission, au paragraphe 20 de R-11, pose ainsi la question qu'elle doit trancher : «Peut-on conclure de cette preuve que le travailleur était incapable de faire son travail ?»;

CONSIDÉRANT QUE tel que la Commission le rapporte aux paragraphes 21 et 22, le mis en cause a pu et a effectué son travail chez la requérante en dépit de certaines difficultés dû à son handicap;

CONSIDÉRANT QUE les dispositions de l'article 53 LATMP sont claires et que le constat que cet article impose est celui de savoir si il y a incapacité ou non à occuper l'emploi;

CONSIDÉRANT QUE, au paragraphe 24, la Commission reconnaît que le mis en cause occupait son emploi malgré sa surdité et qu'elle conclut que la surdité professionnelle du travailleur le rend incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait chez l'employeur;

CONSIDÉRANT QUE ce faisant, la décision R-11 est manifestement déraisonnable, la conclusion étant opposée à la réalité reconnue par la Commission;

 

III

 

[7]                Les parties reconnaissent qu'une analyse pragmatique et fonctionnelle oblige à conclure que la norme d’intervention applicable en l’espèce est celle de l’erreur manifestement déraisonnable. C'est d'ailleurs la norme retenue, avec raison, par le premier juge.

[8]                L'appelant soutient que le premier juge ne pouvait alors intervenir. En effet, la preuve permettait de conclure que l'appelant était devenu objectivement incapable de remplir toutes les tâches de son travail en raison de sa maladie professionnelle. De plus, la décision de la CLP est conforme à la jurisprudence de la CLP qui reconnaît le droit à l'indemnité de remplacement malgré la retraite.

[9]                L’intimée fait valoir devant la Cour le même argument qu’elle invoquait devant la CLP et la Cour supérieure : l’appelant n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu puisqu'il n’a jamais cessé d’occuper son emploi malgré sa maladie professionnelle. Par ailleurs, elle ne conteste pas que si un travailleur est devenu incapable de remplir son emploi en raison d'une lésion professionnelle, son droit à l'indemnité de remplacement du revenu ne prend pas automatiquement fin avec la retraite.

 

IV

 

[10]           L'art. 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](Loi) est ainsi rédigé :

 

Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.

 

[11]           Plutôt que de se limiter au simple constat que l’appelant était demeuré à l'emploi de l'intimée, dans le même poste, malgré son handicap, le commissaire a analysé sa capacité réelle ou objective à exercer un emploi qui exige de nombreux appels téléphoniques et des réunions, puis a conclu qu’il était « impossible à l’appelant de faire ce genre d’emploi convenablement ».

[12]           La Loi utilise à de nombreuses reprises[2] l’expression « incapable d’exercer son emploi ». Celle-ci est suffisamment large pour permettre l’interprétation retenue par le commissaire plutôt que celle proposée par l'intimée. De plus, la démonstration que l'interprétation retenue par le commissaire est contraire à l'intention du législateur, donc manifestement déraisonnable, n'a pas été faite.

[13]           Ceci exposé, il reste à déterminer si la preuve fournissait des assises suffisantes pour rendre non manifestement déraisonnable la conclusion du commissaire que l'appelant était « incapable d'exercer l'emploi qu'il exerçait chez l'employeur ». De l'avis de la Cour, tel est le cas.

[14]           En effet, même si l’appelant continuait d'occuper son emploi chez l’intimée malgré sa surdité professionnelle, il est possible de retenir de la preuve qu'il était en réalité devenu incapable de remplir adéquatement plusieurs tâches reliées à son emploi:

 

·        malgré l’utilisation par l’appelant d’un appareil téléphonique avec amplificateur, il ne pouvait pas entendre certaines fréquences ;

·        quand il recevait des appels téléphoniques, il devait passer l’appareil à une commis qui travaillait avec lui, car il était souvent incapable de comprendre son interlocuteur;

·        lors de réunions, malgré sa prothèse auditive, il avait de la difficulté à suivre les débats et devait tenter de lire sur les lèvres.

[15]           L'appelant l'avait d'ailleurs bien réalisé. Dans son témoignage devant la CLP, il décrit ainsi le contexte entourant son acceptation de l'offre de préretraite :

 

« Bon, tel que je l’ai mentionné à mots couverts au début, là, si on peut se remettre dans le contexte, à peu près un an et demi (1 ½), deux ans (2) auparavant, la compagnie avait, suite à des décisions administratives, avait fusionné deux (2) départements, donc on était deux (2) directeurs, et puis suite à ce « move-là », le nouveau directeur était un jeune ingénieur de trente-cinq (35) ans, versus moi qui avais cinquante-sept (57) ans, qui n’avait pas de diplôme ni… des études universitaires, oui, mais pas de diplôme.  Donc, il y avait un choix qui s’imposait.  J’ai travaillé d’arrache-pied pour automatiser le maximum des tâches que je faisais, et puis finalement, me rendant compte, le nouveau directeur m’a rencontré pour m’offrir une pré-retraite avec compensation en me disant littéralement ceci : « On t’offre ça, c’est à prendre ou à laisser.  Par contre, je dois t’avertir qu’on n’a pas de plan de carrière de prévu pour toi. »  Ça fait que, autrement dit, on ne sait pas qu’est-ce qui va arriver.  J’ai dû prendre une décision rapide, parce qu’on ne m’avait pas donné beaucoup de choix, on m’avait donné quatre (4) jours, trois (3), quatre (4) jours pour prendre ma décision.  J’avais énormément, je me rendais compte que j’avais de plus en plus de difficulté à remplir ma fonction par rapport à mes problèmes auditifs.  Je connaissais assez les vues de la compagnie pour savoir qu’on s’en allait de plus en plus vers la communication, de plus en plus de communication.  Donc, j’ai décidé de passer la main, tout simplement, au nouveau directeur en me disant bon bien, cout’donc, je me rendais pas compte à ce moment-là tellement de la gravité de mon cas.  J’ai dit bon bien, cout’donc, je vais me replacer ailleurs, c’est tout, dans une plus petite compagnie où je n’aurai pas à faire face à tous ces problèmes-là.  C’est pour ça que j’ai accepté. » (nous soulignons)[3]

 

[16]           En résumé, les faits mis en preuve permettaient à la CLP de conclure que l’appelant était devenu incapable d'exercer son emploi chez son employeur. Par conséquent, il avait droit en vertu de l'art. 53 de la Loi à une indemnité de remplacement de revenu et ce, à compter du 1er mars 2000. La Cour supérieure n'aurait pas dû intervenir.

 

[17]           POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[18]           ACCUEILLE l’appel avec dépens;

[19]           INFIRME le jugement de première instance;

[20]           REJETTE la requête en révision judiciaire avec dépens.

 

 

 

 

 

BENOÎT MORIN J.C.A.

 

 

 

 

 

PIERRE J. DALPHOND J.C.A.

 

 

 

 

 

ALLAN R. HILTON J.C.A.

 

Me André Laporte

LAPORTE & LAVALLÉE

Pour l'appelant

 

Me André Johnson

DESJARDINS, DUCHARME, STEIN

Pour l'intimée

 

Me Virginie Brisebois

LEVASSEUR, VERGE

Pour la mise en cause

 

Date d’audience :

 17 juin 2004

 



[1]     L.R.Q., c. A-3.001.

[2]     Voir notamment les articles 44 , 46 , 49 , 53 , 59 , 60 , 101 , 169 , 173 , 178 , 199 , 239 , 267 , 268 , 270 , 271 , 280 et 327 LATMP.

[3]     Contrairement au premier juge, la Cour a eu le bénéfice de la transcription de la preuve.

AVIS :
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