A et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2014 QCCLP 1372 |
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[1] Le 1er avril 2009, madame A (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 mars 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 5 janvier 2009 et « déclare que la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues par la loi ».
LE CONTEXTE
[3] La décision du 5 janvier 2009 refuse la réclamation de la travailleuse alléguant un trouble d’adaptation diagnostiqué le 2 octobre 2008 dans les termes suivants : « trouble d’adaptation avec humeur anxieuse - harcèlement au travail ».
[4] En effet, dans son formulaire de réclamation daté du 6 octobre 2008 et reçu par la CSST trois jours plus tard, la travailleuse fournit la description de l’événement suivante : « harcèlement psychologique - 2002-2008 ».
[5] Une « conférence de gestion » a été tenue le 19 septembre 2011 au cours de laquelle un rapport d’expertise médicale a été déposé sous la cote E-1. Les parties[2] ont également pris certains engagements tels qu’ils sont rapportés au procès-verbal de cette conférence, en date du 24 octobre 2011, dont il convient de citer ici les extraits suivants :
CONFÉRENCE DE GESTION TENUE LE 19 SEPTEMBRE 2011
[…]
À l’agent d’indemnisation signataire de la décision initiale et au réviseur de l’instance de révision, la travailleuse ne dévoile aucun fait au soutien de sa réclamation.
Lors de la conférence de gestion, le tribunal demande que soit divulgué [sic] les principaux faits au soutien de la réclamation. La travailleuse allègue les faits suivants:
o La travailleuse occupe un poste de conciliatrice-décideure à la CSST depuis environ 30 ans;
o Son recours est fondé principalement sur du harcèlement psychologique de la part de sa supérieure, madame B, directrice régionale à la CSST de Ville A de 2006 à 2008;
o La lésion n’est pas encore consolidée;
o Il n’y a pas eu de procédure menant à l’obtention d’un avis du Bureau d’évaluation médicale;
o La travailleuse est à la retraite depuis le 3 septembre 2009;
o Les situations que la travailleuse reproche à madame B concernent la gestion de son travail:
o de nombreuses interventions inappropriées dans le cadre de son travail;
o un comportement agressif et évasif dans le cadre de son travail;
o de l’abus d’autorité, eu égard à la nature des fonctions de
concliatrice - décideure exercées par la travailleuse;
o beaucoup d’interventions inappropriées dans des dossiers gérés par la travailleuse;
La travailleuse entend aussi démontrer un contexte de travail difficile de 2002 à 2006 alors que mesdames C (2001-2004) et D (2004-2006) précèdent madame B en tant que directrices régionales.
L’employeur et le syndicat dont fait partie la travailleuse ont commandé une enquête indépendante. Les parties possèdent le rapport de cette enquête, lequel n’est pas déposé en preuve à ce stade.
La travailleuse déclare qu’elle témoignera, fera entendre deux témoins ordinaires ainsi que son médecin traitant, le docteur Pierre Vinet, et son témoin expert, le docteur Christophe Nowakowsky, psychiatre.
À ce stade, compte tenu du peu d’informations dont il dispose, l’employeur ne peut préciser le nombre de témoins qu’il fera entendre outre madame B et le docteur Michel Grégoire, psychiatre, à titre de témoin expert.
LE TRIBUNAL ORDONNE le dépôt des documents suivants dans les délais* requis car, à défaut de respecter ces délais, une demande de prolongation de délais devra être soumise et le document ne sera reçu en preuve que sur décision de la soussignée après explications valables quant au non-respect desdits délais:
LA TRAVAILLEUSE doit produire à la Commission des lésions professionnelles:
o le 7 NOVEMBRE 2011, un résumé des faits pertinents à la base de sa réclamation ainsi que les documents pertinents au soutien de celle-ci;
o le 7 NOVEMBRE 2011, la liste de ses témoins;
o le 21 NOVEMBRE 2011, son dossier médical au cabinet du docteur Pierre Vinet, de 2006 à ce jour;
o le 21 NOVEMBRE 2011, tout autre document médical pertinent;
o le 17 FÉVRIER 2012, le rapport d’expertise médicale du docteur Christophe Nowakowsky, psychiatre;
L’EMPLOYEUR doit produire à la Commission des lésions professionnelles:
o le 7 DÉCEMBRE 2011, la version des faits par l’employeur et, notamment la version de madame B ainsi que les documents pertinents au soutien de celle-ci;
o le 7 DÉCEMBRE 2011, la liste de ses témoins;
o le 7 DÉCEMBRE 2011, une lettre précisant, dans la mesure du possible, si la question du respect du délai de six mois pour la production de la réclamation sera soulevée.
Après consultations quant à la disponibilité de tous, l’audience est fixée aux dates suivantes, à 9 h00, pour toute la journée:
7, 8, 9, 10 et 11 mai 2012
28, 29, 30, 31 mai et 1er juin 2012
* Lors de la conférence de gestion, des délais ont été consentis pour la production des documents et les parties les ont pris en note. Au moment de la rédaction du présent procès-verbal, le premier document à être déposé le 19 octobre 2011, le résumé des faits par la travailleuse, n’est toujours pas déposé. Le tribunal prolonge donc de deux semaines certains délais consentis lors de la conférence de gestion.
[nos soulignements]
[6] Le 25 octobre 2011, le procureur de la travailleuse transmet au tribunal le résumé des faits de la travailleuse. Il y est fait mention expresse que « la période visée par la réclamation s’échelonne de 2006 à 2008 ». Il y est allégué une série de comportements de la supérieure hiérarchique (madame B) de la travailleuse que celle-ci considère harcelants et qu’elle identifie comme étant la cause de sa lésion psychologique. Pour le reste, le document présente certains faits « par thématique » et « à titre d’exemple », plutôt que chronologiquement; mais le tribunal constate qu’aucun événement antérieur au 4 mai 2006 non plus qu’aucun fait postérieur « au printemps 2008 » n’y sont explicitement allégués.
[7] Par sa lettre du 27 octobre 2011, le procureur de l’employeur demande des précisions. Le procureur de la travailleuse lui répond qu’en raison de l’absence de sa cliente « à l’extérieur du pays jusqu’au début décembre 2011 », il ne pourra lui fournir les précisions demandées avant son retour. Il s’avère que la travailleuse serait éventuellement de retour le 12 décembre 2011. Le 1er décembre 2011, le procureur de l’employeur a donc demandé au tribunal de prolonger le délai dont il disposait pour déposer « la position de l’employeur » au 19 décembre 2011.
[8] À la suite de cette demande de prolongation, le tribunal écrit aux deux procureurs le 5 décembre 2011. Il convient d’en citer ici le texte intégral :
OBJET: Respect de l’échéancier fixé
Maîtres,
Lors de la conférence de gestion tenue le 19 septembre 2011, nous avons établi un échéancier afin que le dossier soit en état de procéder lors de l’audience.
Cet échéancier est d’autant plus important que la requérante, madame A [la travailleuse], n’avait aucunement documenté son dossier avant cette conférence de gestion, ce qui constitue une situation exceptionnelle puisque ni l’employeur ni le tribunal n’étaient en mesure de cerner adéquatement l’objet du litige et les prétentions de la partie requérante.
Nous avons dû modifié [sic] cet échéancier au moment de la signature (retardée en raison de la fixation des dates d’audience) du procès-verbal le 24 octobre 2011, car madame A n’avait toujours pas produit son résumé des faits.
Avant de recevoir la lettre de Me Cloutier [le procureur de l’employeur] du 1er décembre 2011, nous avions constaté que les délais suivants, consentis à madame A pour la production de documents, n’étaient toujours pas respectés:
o le 7 novembre 2011, la liste des témoins;
o le 21 novembre 2011, son dossier médical au cabinet du docteur Pierre Vinet;
o le 21 novembre 2011, tout autre document pertinent.
De plus, nous avions reçu copie conforme de la demande de précisions adressée le 27 octobre 2011 par Me Cloutier à Me Danis [le procureur de la travailleuse] et nous attendions la réponse.
Toutefois, le 1er décembre 2011, Me Cloutier doit s’adresser à nous pour une prolongation du délai consenti au 7 décembre 2011, étant dans l’impossibilité de produire ses documents en réponse à ceux de la travailleuse qui ne les a pas produits. Son procureur est dans l’impossibilité de le faire puisque cette dernière est à l’extérieur du pays.
Me Danis ne semble pas savoir que, normalement, lorsqu’il estime pour un motif sérieux, ne pas être en mesure de respecter un délai établi par le tribunal, il doit s’adresser lui-même au tribunal pour demander la prolongation de ce délai, comme le fait Me Cloutier.
Avant de répondre à la demande de prolongation de délai de Me Cloutier, le tribunal exige de recevoir d’ici le 9 décembre 2011 une lettre explicative de la part de Me Danis concernant la non production des documents ci-hauts énoncés prévus à l’échéancier ainsi que la non production d’une réponse à la demande de précisions de Me Cloutier.
Compte tenu de la situation, le tribunal s’interroge à savoir si madame A qui se trouve à l’extérieur du pays, plutôt que de contribuer à la mise en état de son dossier, ne se désintéresse pas de son recours.
[nos soulignements]
[9] Le procureur de la travailleuse répond le jour même. Il réitère ne pas avoir été en mesure de répondre à la demande de précisions en l’absence de sa cliente qui « devrait être de retour cette semaine ». Il ajoute « quant aux documents médicaux » que « les démarches ont été entreprises, mais le départ de notre cliente à l’extérieur du pays a retardé l’envoi de ceux-ci à l’employeur ». Il conclut comme suit :
Considérant l’accord des parties à la modification de l’échéancier et l’absence d’impact quant aux dates d’auditions fixées, nous vous demandons respectueusement d’accorder la modification de l’échéancier.
En terminant, nous vous assurons que notre cliente ne se désintéresse pas de sa réclamation en devant aller à l’extérieur du pays puisqu’elle devait régler, entre autre [sic], des matières liées à la succession d’une personne décédée.
[10] Le tribunal répond le 8 décembre 2011 :
Nous accusons réception de votre lettre du 5 décembre dernier en réponse à la nôtre du même jour. Votre lettre du 27 octobre 2011 adressée à Me Cloutier ne nous avait pas été transmise par erreur du greffe. Nous avons fait des recherches, ce matin, et nous avons constaté que cette lettre a été numérisée au dossier et, malgré la mention au TDA[3], ne nous avait pas été transmise. Nous en avons pris connaissance ce matin. Nous comprenons que cette lettre constitue en quelque sorte votre liste de témoins, lesquels sont madame A, votre cliente, et le docteur Christophe Nowakowsky, et donc que vous ne présenterez pas d’autres témoins.
Nous constatons aussi de la teneur de cette lettre ainsi que celle du 5 décembre 2011 que vous et maître Cloutier avez des ententes quant aux documents et à l’échéancier. À cet égard, nous joignons une copie de notre procès-verbal du 24 octobre 2011 qui comporte une ORDONNANCE du tribunal de produire au GREFFE les documents dans les délais consentis par le tribunal.
En conséquence, nous vous enjoignons de vous conformez [sic] à cette ordonnance et de produire au greffe du tribunal les documents requis. À défaut de pouvoir respecter le délai, pour un motif sérieux, vous devez vous adresser au tribunal pour en demander la prolongation.
Le délai accordé à la travailleuse pour produire au greffe du tribunal son dossier médical au cabinet du docteur Pierre Vinet ainsi que tout autre document médical pertinent est prolongé jusqu’au 21 décembre 2011.
Cette prolongation ne modifie pas le délai consenti au 17 février 2012 pour produire le rapport d’expertise médicale du docteur Nowakowsky qui doit être respecté.
Le délai consenti à l’employeur, au procès-verbal, est prolongé au 21 janvier 2012.
[nos soulignements]
[11] Les précisions réclamées sont fournies par lettre du procureur de la travailleuse portant la date du 21 décembre 2011. Jointe à cette lettre, une copie de « documents médicaux concernant toute consultation pour une condition psychologique depuis 2002 à aujourd’hui ». À ce propos, le procureur de la travailleuse ajoute ce qui suit :
Veuillez noter que nous avons caviardé les consultations qui n’avaient aucun lien avec une condition psychologique depuis 2002 à aujourd’hui.
Nous vous rappelons que ces documents doivent demeurer sous pli scellé confidentiel considérant la nature des problématiques de santé évoquée.
La liste des documents est la suivante :
1- Notes médicales du Dr Pierre Vinet daté du 16-12-02 au 7-9-11.
[nos soulignements]
[12] Le 25 janvier 2012, le procureur de l’employeur demande une prolongation de délai pour « donner suite aux précisions fournies par le procureur de la travailleuse ». Le tribunal accorde la prolongation demandée.
[13] Dans sa lettre du 3 février 2012, le procureur de l’employeur transmet au tribunal la version des faits par celui-ci (« position de l’employeur »); il s’agit d’un document détaillé de 21 pages comportant 209 paragraphes auquel les pièces E-1 à E-10 sont jointes. Le procureur transmet aussi l’identité des huit témoins qu’il prévoit faire entendre dans le cadre de sa preuve principale à l’enquête. Enfin, il ajoute ce qui suit :
Par ailleurs, nous sommes en désaccord avec le fait que le représentant de la travailleuse ait caviardé les notes du Dr Pierre Vinet relatives aux démarches de la travailleuse en vue de préparer le présent litige, puisque cette façon de faire n’est pas conforme à la jurisprudence.
Nous constatons également que le représentant de la travailleuse a omis de déposer les autres documents médicaux et les pièces au soutien des allégations de la travailleuse, contrairement à son engagement.
[14] Le tribunal répond, le 8 février 2012, par une lettre adressée au procureur de la travailleuse avec copie à celui de l’employeur :
Dans sa lettre du 3 février 2012, Me Cloutier exprimait son désaccord quant au caviardage des notes cliniques du docteur Pierre Vinet que vous avez produites [sic] le 21 décembre 2011.
Une lecture attentive de ces notes permet de constater que le caviardage apparaît être fait dans les notes prises lors de consultations pour un problème d’ordre psychique et non pour un problème de santé autre non relié au présent litige. Les documents ainsi caviardés privent la partie adverse et le tribunal de s’assurer de la pertinence ou non des passages concernés.
En conséquence, le tribunal vous ordonne de produire les notes cliniques intégrales du docteur Vinet. Vous pourrez, à l’audience vous objecter au dépôt de certains passages de ces notes au motif qu’ils ne sont pas pertinents au présent litige. La question pourra alors être débattue et le tribunal pourra en disposer.
D’autre part, puisque vous n’avez produit aucun autre document médical selon le délai établi à l’échéancier, nous comprenons que vous n’avez pas l’intention de produire d’autres documents médicaux pertinents outre le rapport d’expertise médicale du docteur Nowakowsky, qui doit l’être d’ici le 17 février prochain.
[nos soulignements]
[15] Le 23 février 2012, le procureur de la travailleuse communique au tribunal copie de la requête en révision, en vertu des articles 429.56 et suivants de la loi, qu’il déposera le lendemain à l’encontre de la décision du 8 février 2012 précitée. En outre, le procureur présente une demande d’extension de délai jusqu’au 1er mars 2012 pour produire son rapport d’expertise en raison « des délais liés à la communication avec notre expert » [nos soulignements].
[16] Le 24 février 2012, la travailleuse dépose sa requête en révision réclamant l’annulation de la décision du 8 février 2012 et demandant à la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision de « DÉCLARER que la communication des notes médicales du Dr Pierre Vinet, dont certains passages ont été caviardés pour des motifs liés à la pertinence et à la protection des renseignements en vue de préparer un litige est conforme ». Les pièces T-1 à T-5 sont déposées au soutien de cette requête.
[17] Le 6 mars 2012, le tribunal expédie aux parties et à leurs procureurs un « avis d’enquête et d’audition modifié » les convoquant à une audience devant se dérouler les 7, 8, 9, 10 et 11 mai 2012, à compter de 09h00 et pour la journée entière dans chaque cas.
[18] Le 19 mars 2012, en après-midi, la travailleuse expédie un courriel au soussigné l’informant qu’elle n’est « plus représentée par Me Charles-Antoine Danis et que dorénavant je me représenterai seule » [notre soulignement]. Par sa lettre du 3 avril 2012 adressée au soussigné, l’avocat concerné confirme qu’il a cessé d’occuper pour la travailleuse dans ce dossier.
[19] Le soussigné tient une conférence téléphonique avec la travailleuse et le procureur de l’employeur, le 5 avril au matin, afin d’explorer des voies susceptibles d’écourter la preuve (au moyen d’admissions) à être administrée à l’enquête, d’une part, et de s’assurer que tous les engagements pris lors de la conférence de gestion tenue le 19 septembre 2011 auront été satisfaits à temps pour l’enquête et audition devant débuter le 7 mai 2012.
[20] Dans le courriel qu’elle adresse au soussigné le 10 avril 2012 au matin, la travailleuse reconnaît notamment que
[…]le rapport du Dr Christophe Nowakowsky et les documents que nous entendons déposer en vue de l’audience n’ont pas encore été déposés, mais nous ferons en sorte de régulariser la situation dans les plus brefs délais afin que Me Cloutier puisse assurer la représentation de sa cliente en toute connaissance.
[nos soulignements]
[21] Le même jour, sur l’heure du midi, le procureur de l’employeur répond notamment que « l’employeur débutera la préparation de cette audition la semaine prochaine - nous souhaitons donc obtenir les pièces de Mme A avant ce vendredi 13 avril 2012 à 13h, à défaut de quoi nous demanderons la remise de l’audition ».
[22] Le 11 avril 2012, le tribunal expédie aux parties et au procureur de l’employeur un « avis d’enquête et audition/convocation » les convoquant à une audience sur la requête en révision déposée le 24 février 2012 devant se dérouler le 16 avril 2012, à 13h30.
[23] Par son courriel du 13 avril 2012 sur l’heure du midi, la travailleuse avise le soussigné et le procureur de l’employeur qu’elle déposera les documents requis « à l’occasion » de l’audience de la requête en révision, le 16 avril 2012 à 13h30.
[24] L’audience portant sur la requête en révision procède effectivement au cours de l’après-midi du 16 avril 2012. À la demande de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision lui accorde un délai de deux jours pour répliquer à la jurisprudence soumise par le procureur de l’employeur et avise les parties « que le dossier sera mis en délibéré le 19 avril 2012 ».
[25] Le 16 avril 2012, la travailleuse dépose au greffe du tribunal les pièces T-6 à T-19 inclusivement, dont le rapport d’expertise du docteur Christophe Nowakowsky en date du 19 février 2012 comme pièce T-17. Dès l’entrée en matière, l’expert mentionne que la travailleuse lui « décrit une situation de travail stressante depuis 2003 ». Dans le récit qu’il fait de son entrevue avec la travailleuse, le psychiatre mentionne qu’elle lui a « décrit les événements qu’elle a vécus au travail entre 2003 et 2008 ». Sous la rubrique « DISCUSSION » de son rapport, il souligne ce qui suit :
que les mêmes difficultés se soient reproduites pendant sept ans peut signifier de deux choses l’une : ou bien madame présente effectivement des traits de personnalité pathologiques ou bien elle a été soumise à une situation continuellement stressante d’à peu près la même façon pendant 7 ans.
[nos soulignements]
[26] Parmi les documents déposés par la travailleuse le 16 avril 2012, certains datent de l’année 2004 (en liasse dans les pièces T-6, T-7, T-13, T-14) et d’autres des années 2009 et 2011 (pièces T-10 et T-11).
[27] Le 17 avril 2012, le procureur de l’employeur présente une « demande de remise ». La travailleuse s’y oppose. Le soussigné en dispose le jour même. Rappelant que la travailleuse sera appelée à présenter sa preuve en premier et que l’employeur aura l’opportunité de prendre connaissance des documents déposés par la travailleuse avant d’être lui-même appelé à administrer sa preuve, le soussigné en arrive à la conclusion que la demande de remise est prématurée et qu’il y a dès lors lieu de surseoir à sa prise en considération jusqu’au moment opportun. L’audience débutant le 7 mai 2012 à laquelle les parties ont été convoquées est maintenue.
[28] La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision rend sa décision le 1er mai 2012. Elle :
ORDONNE à la travailleuse de transmettre, dès la réception de la présente ordonnance à monsieur Jean-François Martel, juge administratif saisi du dossier, sous enveloppe scellée, les notes cliniques intégrales du docteur Vinet pour la période de 2002 à ce jour;
ORDONNE à l’employeur et à son représentant de ne pas remettre les documents reçus sous enveloppe scellée dans le cadre de la présente ordonnance, ni d’en divulguer le contenu, à aucune autre personne qu’un médecin expert choisi par l’employeur, et ce, jusqu’à ce que le juge administratif saisi du fond décide de leur recevabilité en preuve.
[29] La travailleuse a transmis les documents requis sous scellé au tribunal et au procureur de l’employeur, le 3 mai 2012.
[30] Après identification de l’objet de la contestation, la première partie de la séance du 7 mai 2012 a été consacrée à l’audition des arguments des parties sur la communication forcée de chacun des segments caviardés des notes cliniques du docteur Vinet, pris un à un. La travailleuse s’opposait à la mise en preuve de ces segments invoquant notamment le privilège du secret professionnel relié aux informations recueillies par un médecin ainsi que celui protégeant la rédaction d’un rapport d’expert relatif à un litige. Elle s’opposait aussi à l’admissibilité en preuve de la prescription du 8 janvier 2009 déposée comme pièce E-12. L’analyse segment par segment des notes caviardées n’étant pas complétée et la travailleuse demandant l’autorisation de déposer, le lendemain, de la jurisprudence portant sur les privilèges qu’elle invoque, il a été décidé que les objections de la travailleuse seraient mises en délibéré seulement après que les parties aient eu l’occasion de présenter toute leur argumentation à ce sujet.
[31] Le procureur de l’employeur attire ensuite l’attention du tribunal sur la problématique suivante : dans le résumé des faits que le procureur de la travailleuse (à l’époque où elle était représentée) a déposé, il est mentionné que « la période visée par la réclamation s’échelonne de 2006 à 2008 »[4]. Or, parmi les documents subséquemment déposés par la travailleuse, il s’en trouve certains qui sont antérieurs à cette période et d’autres qui lui sont postérieurs.
[32] Le procureur annonce qu’il s’opposera à l’admissibilité de ces éléments de preuve pour motif de non-pertinence à l’objet du litige, car s’ils étaient admis, la durée de l’enquête et audition s’en trouverait considérablement prolongée. En outre, il soutient que si le tribunal permettait la preuve de griefs pour harcèlement déposés postérieurement à la survenance de la lésion professionnelle alléguée, alors le rapport de l’enquête menée à ce sujet serait, lui aussi, pertinent, ce qui rallongerait encore davantage l’enquête.
[33] La travailleuse fait valoir que la présentation de certains événements survenus tant avant qu’après la période visée est nécessaire à la bonne compréhension de la portée et de la signification véritables de ceux qui se sont produits au cours de ladite période. De plus, elle fait remarquer qu’elle a annoncé son intention de « démontrer un contexte de travail difficile » remontant à aussi loin que l’année 2001, dès la conférence de gestion tenue le 19 septembre 2011. Selon elle, certains faits survenus après la lésion professionnelle font référence à d’autres qui, eux, sont survenus avant, d’où leur pertinence.
[34] La travailleuse a commencé à témoigner en début de l’après-midi du 7 mai 2012. Le procureur de l’employeur a soulevé des objections à certains éléments du témoignage de la travailleuse. Il convient de souligner ici que la travailleuse se représentant elle-même, elle ne « répondait » pas à des questions auxquelles le procureur de la partie adverse pouvait s’opposer. Quand le procureur de l’employeur était en mesure de soulever une objection, les paroles prononcées par le témoin avaient déjà été entendues par le tribunal. Le soussigné n’avait alors d’autre alternative que de recevoir l’élément de preuve dont la pertinence était contestée sous réserve de l’objection du procureur dont il serait disposé ultérieurement. C’est ainsi que toutes les objections furent notées - il y en a eu 14, cet après-midi-là - et que la preuve fut reçue « sous réserve » de celles-ci.
[35] À 16h30, l’audience a été ajournée au lendemain.
[36] L’avant-midi du 8 mai 2012 fut consacré à la poursuite de l’analyse segment par segment caviardé des notes de consultation du docteur Vinet et à l’argumentation par les parties sur leur communication forcée à la lumière de la jurisprudence déposée à ce sujet. Il fut ensuite convenu que la preuve et l’argumentation relatives aux objections mentionnées au paragraphe 30 qui précède seraient suspendues pour reprendre le témoignage de la travailleuse.
[37] La travailleuse a témoigné en après-midi du 8 mai 2012. Le procureur de l’employeur a présenté une objection à un segment de son témoignage qui portait sur des événements survenus le 19 juin 2007. Il invoquait notamment qu’il s’agissait là de faits non allégués par le procureur de la travailleuse dans son résumé des faits du 25 octobre 2011. L’objection a été rejetée sur la base de la règle de justice naturelle, c’est-à-dire que la travailleuse puisse être entendue complètement en présentant toute la preuve pertinente (même celle qu’elle n’aurait pas annoncée au préalable à l’occasion d’une conférence de gestion). Par contre, le tribunal a précisé qu’il donnerait à l’employeur ample opportunité de répliquer à pareille preuve qui pour lui était inattendue; des accommodements à cet effet seraient pris en temps opportun. La même décision a été rendue en rapport avec sept autres objections identiques à des segments de témoignage de la travailleuse portant sur des événements survenus entre le 26 octobre 2007 et le 27 mars 2008.
[38] Le procureur de l’employeur s’est aussi opposé à l’admissibilité en preuve de faits postérieurs à l’arrêt de travail de la travailleuse à compter du 8 avril 2008 puisque « la situation de la travailleuse s’est cristallisée » à cette date jusqu’à ce qu’elle annonce, le 17 avril 2009, sa démission prenant effet à compter du 3 septembre 2009 (pièce T-10). Le procureur de l’employeur soutient que tout fait postérieur au 8 avril 2008 ne peut être pertinent au litige. En effet, explique-t-il, le droit de la travailleuse à l’indemnité de remplacement du revenu dépend de la survenance, avant cette date, de faits imprévus ou soudains ayant causé la lésion qu’elle prétend être professionnelle. Puisque la situation doit être analysée à cette date pour déterminer si oui ou non la travailleuse a subi une lésion professionnelle, aucun fait survenu après cette date ne peut être pertinent à la solution du litige dont le tribunal est saisi.
[39] En fait, ajoute le procureur de l’employeur, aucun fait antérieur au 27 mars 2007 n’est pertinent au présent litige. C’est en effet à cette date que la travailleuse a arrêté de travailler jusqu’au 18 avril suivant. Puis, elle a entamé un retour progressif se terminant en mai suivant. Or, le docteur Vinet a constaté, le 18 avril 2007, que la travailleuse « va bien » et a conclu qu’elle pouvait par conséquent retourner au travail. Cet arrêt de travail a permis à la travailleuse de récupérer complètement de ses stresseurs antérieurs. Les faits qui ont par la suite mené à un second arrêt de travail, celui du mois d’avril 2008, appartiennent donc à une « nouvelle trame factuelle ».
[40] De plus, à titre d’argument additionnel, le procureur de l’employeur précise que certaines parties du témoignage de la travailleuse font référence à des événements survenus après que la supposée harceleuse (madame B) ait cessé ses fonctions à la direction régionale à laquelle la travailleuse était affectée.
[41] Le soussigné a invité les parties à surseoir à leur argumentation sur cette objection afin qu’elles puissent, de part et d’autre, se livrer à une recherche jurisprudentielle et doctrinale sur la recevabilité en preuve de faits dits « postérieurs ». Le tribunal pourrait ainsi disposer de toutes les objections faites quant à l’admissibilité en preuve de faits dits « antérieurs » et/ou « postérieurs » après avoir entendu l’argumentation complète des parties. Entre-temps, il serait possible de cheminer dans l’administration de la preuve sur le fond du litige. Le procureur de l’employeur acquiesce à cette façon de procéder, mais demande au tribunal de statuer sur toutes les objections faites avant qu’il ne soit appelé à présenter sa preuve principale. La travailleuse ne s’y oppose pas. La preuve visée par l’objection fut donc entendue sous réserve de celle-ci. Le témoignage de la travailleuse s’est poursuivi jusqu’à 16h20, heure à laquelle l’audience a été ajournée au lendemain.
[42] Le 9 mai 2012, en début de séance, la travailleuse demande la remise de l’audience au lendemain pour motif de « fatigue et tension émotive accumulées »; elle se déclare incapable de procéder dans la condition où elle se trouve. La CSST y consentant, la demande de remise de la travailleuse est accueillie.
[43] L’enquête et audition s'est poursuivie le lendemain 10 mai 2012, à compter de 09h00. La travailleuse a complété son témoignage principal « en chef » au cours de la matinée, en déposant de nouveaux documents (T-29, T-30 et T-31) à propos desquels le procureur de l’employeur a renouvelé les objections déjà faites, tel que mentionné au paragraphe 37 des présentes. Le procureur a demandé acte au tribunal du fait qu’en abordant son contre-interrogatoire de la travailleuse, il ne renonçait pas à la demande qu’il avait faite auparavant d’obtenir copie des notes personnelles dont elle s’est inspirée pour livrer son témoignage.
[44] Le procureur de l’employeur a donc débuté le contre-interrogatoire de la travailleuse peu après 10h00 lequel s’est poursuivi jusqu’à presque 16h45. Avant que l’audience ne soit ajournée au lendemain, le procureur de l’employeur fait le point. Il avise le tribunal qu’il ne lui reste plus que quelques questions en contre-interrogatoire avant de devoir le suspendre en attendant qu’une décision soit rendue sur les objections à l’admissibilité en preuve de divers éléments. Il déclare qu’il sera prêt à débattre, dès le lendemain, de l’ensemble des objections à l’admissibilité en preuve de divers éléments, à l’exception de celle portant sur trois « faits postérieurs » dont le tribunal pourrait disposer dans sa décision finale sur le fond.
[45] Le scénario envisageant que le procureur de l’employeur plaide oralement sur ces matières dès le lendemain et que la travailleuse puisse répliquer par argumentation écrite subséquente a été évoqué dès ce jour-là. L’audience a pris fin à 16h58 pour être ajournée au lendemain matin.
[46] Tôt en matinée du 11 mai 2012, la travailleuse avise le soussigné par courriel qu’elle ne pourra se présenter à l’audience fixée pour ce jour-là en raison du « choc que le stress et le bouleversement » que ces deux jours de témoignage (les 7 et 8 mai 2012) avaient provoqué chez elle. Elle demande la remise de l’audience fixée pour ce jour-là.
[47] Le matin même, une conférence téléphonique est tenue. La travailleuse, le procureur de la CSST et le soussigné y participent.
[48] Lors de la susdite conférence téléphonique, les deux parties consentent à ce qu’il soit procédé de la façon suivante :
- le tribunal entendra ce jour-là les représentations du procureur de la CSST sur certains des moyens de droit qu’il soulève à l’encontre de la réclamation de la travailleuse ainsi que sur diverses objections à la preuve faite par les parties dont le tribunal n’a pas encore disposé ;
- la travailleuse obtiendra copie de l’enregistrement audionumérique de l’audience ainsi que copie des pièces déposées par l’employeur au soutien de l’argumentation soumise par son procureur ;
- la travailleuse déposera, dans le mois suivant, sa propre argumentation, écrite celle-là, en réponse à la plaidoirie du procureur de l’employeur ; et
- le procureur de l’employeur déposera sa réplique écrite, dans les deux semaines suivant le dépôt de l’argumentation écrite de la travailleuse.
[49] Le procureur de l’employeur a commencé par déposer quatre documents additionnels (E-28, E-29, E-30 et E-31), lesquels ont été reçus sous réserve de l’objection que la travailleuse pourrait présenter ultérieurement, soit dans sa plaidoirie écrite, après avoir procédé à l’écoute de l’enregistrement audionumérique de la séance tenue le 11 mai 2012 en son absence. Il s’engage à transmettre copie de tous ces documents à la travailleuse, sans tarder. Il aborde ensuite une argumentation en quatre volets sur les sujets suivants :
I. le privilège relatif à un litige en relation avec certains extraits caviardés des notes de consultation du docteur Vinet;
II. l’utilisation par la travailleuse d’un aide-mémoire pour l’aider à témoigner;
III. les objections à la preuve de certains faits, à savoir tous ceux survenus antérieurement à la période visée par la réclamation ainsi que ceux qui n’ont pas été annoncés dans le résumé des faits déposé par le procureur de la travailleuse, le 25 octobre 2011;
IV. un moyen préalable invoquant l’irrecevabilité de la réclamation de la travailleuse pour le motif qu’elle n’a pas été déposée à l’intérieur du délai de six mois prescrit aux articles 270 et 271 de la loi. En effet, selon l’employeur, la lésion que la travailleuse allègue être professionnelle est survenue le 16 octobre 2007 et pourtant, elle n’a déposé sa réclamation que le 9 octobre 2008.
[50] Le procureur de l’employeur conclut son argumentation en soulignant que si le tribunal accueille le dernier moyen soulevé, la réclamation de la travailleuse doit être déclarée irrecevable « dans son entièreté ». Le soussigné mentionne alors explicitement à l’intention de la travailleuse - qui écoutera l’enregistrement audionumérique de cette séance après coup - qu’elle « a intérêt à porter une attention toute particulière au dernier moyen préalable » plaidé par le procureur de l’employeur « puisqu’il serait susceptible, s’il était accueilli, d’emporter le sort de la cause » ou, autrement dit, qu’il est susceptible d’avoir « une conséquence significative sur le sort de sa réclamation ».
[51] Avant que l’audience ne soit ajournée à une date « à déterminer, le cas échéant », un échéancier de production de divers documents dont notamment l’argumentation de la travailleuse et la réplique de l’employeur est arrêté; il apparaît en annexe du procès-verbal d’audience dressé par le tribunal le 11 mai 2012.
[52] Le 31 mai 2012 en après-midi, la travailleuse informe le soussigné qu’elle éprouve certaines difficultés d’ordre technique à écouter l’enregistrement audionumérique de l’audience tenue le 11 mai 2012 (incompatibilité des enregistrements transmis par le tribunal avec son ordinateur de marque iMac - Apple).
[53] Le 11 juin 2012, après vérifications auprès du personnel de soutien informatique, le soussigné transmet les informations requises à la travailleuse pour qu’elle puisse procéder à l’écoute de l’enregistrement audionumérique d’audience. Il prolonge aussi au 27 juillet 2012 le délai dont la travailleuse dispose pour soumettre son argumentation écrite.
[54] La travailleuse dépose son argumentation écrite le 27 juillet 2012. En plus d’y présenter sa position « quant aux multiples objections et moyens préalables déjà soulevés et à l’objection préalable quant à la recevabilité de notre réclamation », elle y soutient être justifiée de « demander la récusation » du soussigné [nos soulignements].
[55] Dans un document intitulé « Supplique » en date du 3 août 2012, le procureur de la CSST réplique à certains arguments de la travailleuse. À propos du moyen d’irrecevabilité de la réclamation, il précise les raisons pour lesquelles il ne pouvait le présenter plus tôt qu’il ne l’a fait. Enfin, quant à la demande de récusation, il déclare la considérer non fondée, offrant de « faire des représentations sur cet aspect » si le soussigné le souhaite.
[56] Le 9 août 2012, le soussigné demande à la travailleuse de confirmer qu’elle entend bel et bien demander sa récusation, ce qu’elle fait par sa lettre du 7 septembre suivant.
[57] Le 11 septembre 2012, le soussigné avise la travailleuse qu’il ne se connaît « aucune cause valable de récusation » et qu’il n’entend donc pas se récuser. De plus, il réfère la travailleuse aux dispositions de la loi (article 429.43) et du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles[5] (article 32) applicables à la demande de récusation.
[58] Par sa lettre du 28 septembre 2012, la travailleuse avise le tribunal qu’elle n’adressera « pas de demande de récusation au président de la Commission ».
[59] Le procureur de la CSST donne suite à la susdite lettre de la travailleuse dans la sienne du 2 octobre 2012. Il y mentionne ce qui suit : « nous comprenons que celle-ci se désiste de sa demande de récusation » et « dans les circonstances, nous présumons que la présente cause sera prise en délibéré ».
[60] La travailleuse répond à cette dernière lettre, le jour même. Elle écrit ce qui suit : « Permettez-nous de vous souligner que nous avons demandé, le 11 juillet 2012, révision de votre décision du 11 juin 2012 et qu’aucune suite n’a été connue à ce jour » [nos soulignements].
[61] Le soussigné répond à la travailleuse, le 26 octobre 2012, dans les termes suivants :
Montréal, 26 octobre 2012
[…]
Objet : Dossier 374236-71-0904
A et C.S.S.T
Madame,
La présente fait suite à la vôtre portant la date du 2 courant dont j’ai pris connaissance à mon retour de vacances, hier.
Vérification faite, le plumitif du tribunal ne consigne aucune demande de révision émanant de votre part en juillet 2012.
Toute demande de révision est régie par les dispositions des articles 429.56 et suivants de la Loi sur les Accidents du travail et les maladies professionnelles de même que par celles pertinentes du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles.
Il n’appartient pas au juge administratif dont la décision est visée par une demande de révision de statuer sur la recevabilité, non plus que sur le mérite, de cette dernière.
[62] À cette date du 26 octobre 2012, la situation était la suivante : la travailleuse ne demandait plus la récusation du soussigné et elle n’avait pas présenté de recours en révision à l’encontre de la lettre du 11 juin 2012.
[63] En théorie, rien ne s’opposait donc à ce que l’affaire soit mise en délibéré à ce moment-là, quant aux quatre moyens préalables soulevés par l’employeur le 11 mai 2012 et à l’encontre desquels la travailleuse avait soumis sa propre argumentation le 27 juillet 2012.
[64] Cependant, dans le cadre de son argumentation, la travailleuse allègue qu’il y a eu entorse à la règle de justice naturelle en ce qu’elle n’aurait pas eu l’occasion de présenter une preuve à l’égard notamment du moyen d’irrecevabilité de sa réclamation soulevé par l’employeur :
[…] Le tribunal ne nous a pas donné l’occasion d’offrir quelque preuve dans le cadre de cette objection préliminaire, il faut se le rappeler.
[…]
Nous sommes consciente [sic] que nous soumettons de la preuve lors de notre réponse à la plaidoirie, mais nous répétons que nous n’avons pas eu la possibilité de le faire comme prévu dans une procédure respectant la règle audi alteram partem.
[nos soulignements]
[65] Dans ces circonstances et vu l’importance de préserver les droits fondamentaux de toutes les parties, y compris, bien sûr, ceux de la travailleuse, le tribunal a écrit aux parties, le 14 novembre 2012, en soulignant que l’allégation de la travailleuse voulant qu’elle n’ait pas été entendue le laissait perplexe dans les circonstances, mais qu’il était tout de même préférable de lui donner une nouvelle occasion de présenter sa preuve :
Une telle assertion laisse perplexe, considérant que :
- la travailleuse a déjà témoigné pendant trois jours ;
- la travailleuse a déposé jusqu’à maintenant 31 pièces documentaires, en sus du dossier constitué et des notes de consultation de son médecin traitant ;
- le contre-interrogatoire de la travailleuse a spécifiquement porté sur :
o les stresseurs rencontrés au travail qui ont causé son trouble d’adaptation selon elle,
o son état psychique en 2007 et en 2008,
o les symptômes qu’elle a présentés à cette époque, et
o les constats de ses médecins tels que consignés dans leurs notes de consultation et rapports d’expertise.
Force est cependant de reconnaître que l’enregistrement de l’audience du 10 mai 2012 révèle ce qui suit :
- le procureur de l’employeur a annoncé qu’il aurait encore quelques questions à poser à la travailleuse lors de la reprise de l’audience, le 11 mai au matin, et qu’il ne ferait ensuite que « suspendre » son contre-interrogatoire pour plaider sur les objections à la preuve et sur les moyens préalables et/ou préliminaires ;
- la travailleuse a, pour sa part, clairement mentionné qu’elle se réservait le droit de témoigner en « ré interrogatoire », une fois le contre-interrogatoire terminé.
Le droit de chacune des parties d’être pleinement entendue est un droit fondamental. L’irrecevabilité de la réclamation, si elle est constatée, mettra fin à la contestation de la travailleuse ; la décision du tribunal à ce sujet est donc susceptible d’avoir un effet déterminant sur l’issue du litige. En de telles circonstances, il n’est pas souhaitable que le tribunal se prononce sur cette question sans s’assurer que la travailleuse a eu l’entière opportunité de présenter sa preuve.
Par sa lettre du 6 juillet 2012, le procureur confirmait ses disponibilités pour des audiences à être tenues les 17 et 18 janvier ainsi que le 1er février 2013.
Par sa lettre datée du 11 juillet 2012, la travailleuse confirmait sa « disponibilité les 17 janvier 2013 et 1er février 2013 », mais ajoutait que « le 18 janvier 2013 ne nous convient pas puisqu’il suit immédiatement la journée d’audience du 17 et que nous ne pouvons procédé [sic] deux jours consécutivement tel qu’expliqué antérieurement ».
Par sa lettre du 12 juillet 2012, le soussigné avisait les parties « qu’en raison d’un imprévu, l’audience fixée au 1er février 2013 ne pourra être tenue ».
La seule date convenant à tous les intervenants qui soit encore disponible pour l’administration du reste de la preuve pertinente à la recevabilité de la réclamation de la travailleuse est donc celle du 17 janvier 2013.
En conséquence, les parties sont convoquées à une audience devant être tenue à cette seule et stricte fin, le 17 janvier 2013, à compter de 09h00, à Montréal.
En outre, le tribunal et les parties ont déjà fait connaître leurs disponibilités pour la poursuite de l’enquête sur le fond, en mars 2013, si besoin est.
Ainsi, le cas échéant, l’audience sur le fond se poursuivra les 11, 15, 25 et 27 mars 2013.
[nos soulignements]
[66] Le 4 janvier 2013, la travailleuse dépose trois demandes de révision à l’encontre des lettres que le tribunal avait adressées aux parties les 11 juin, 26 octobre et 14 novembre 2012.
[67] Le 9 janvier 2013, en réponse au dépôt de ces trois demandes, le juge administratif coordonnateur de la région administrative de Montréal du tribunal a fait signifier à la travailleuse, « par huissier et par télécopieur », l’avis suivant :
Nous accusons réception de vos trois demandes de révision logées le 4 janvier 2013, à l’encontre de lettres que vous adressait le juge administratif chargé d’entendre le litige dans le dossier 374236-71-0904. Ces lettres sont datées des 11 juin 2012, 26 octobre 2012 et 14 novembre 2012.
L’article 429.56 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la LATMP), permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser, sur demande, une décision, un ordre ou une ordonnance qu’elle a rendue. Les lettres qui vous ont été adressées par le juge administratif chargé d’entendre le litige dans votre dossier sont des lettres de gestion de l’instance et elles ne constituent pas une décision, un ordre ou une ordonnance. Elles ne peuvent faire l’objet d’une demande de révision.
Il n’y a donc pas lieu d’ouvrir de dossier en révision.
Nous vous rappelons que la poursuite de l’audience dans cette affaire a été fixée au 17 janvier 2013, afin de vous permettre d’administrer le reste de votre preuve sur la question de la recevabilité de votre réclamation. Cette audience procédera tel que prévu à compter de 9 h 00, à nos bureaux de Montréal.
[nos soulignements]
[68] Le 14 janvier 2013, une avocate adresse au soussigné l’« Avis de représentation et demande de remise » au nom de la travailleuse :
Je vous avise que je représente madame A relativement au dossier susmentionné. Compte tenu des circonstances, je suis dans l’obligation de vous soumettre une demande de remise concernant l’audition qui doit se tenir le 17 janvier 2013 dans ce dossier.
Ce mandat m’a été confié récemment. Ce dossier est volumineux et complexe. Un délai supplémentaire est nécessaire afin que je puisse en prendre connaissance adéquatement et proposer quelques avenues à ma cliente.
Malheureusement, compte tenu du court délai, il m’est également impossible de me libérer pour les dates prévues en mars 2013 impliquant quatre jours consécutifs d’audition.
Toutefois, au-delà de cette période, il me fera plaisir de vous offrir une plus grande disponibilité quant aux dates qui me sont proposées.
[nos soulignements]
[69] Le procureur de l’employeur réagit à ces demandes, le lendemain 15 janvier 2013 :
Dans un premier temps, nous sommes surpris qu’alors que Mme A sait depuis au moins votre lettre du 14 novembre 2013 qu’elle doit se présenter à une audition le 17 janvier 2013 pour procéder sur l’administration du reste de la preuve pertinente à la recevabilité de sa réclamation, elle se constitue une nouvelle procureure à la dernière minute et que Me Boissonneault n’écrive à la Commission des lésions professionnelles que trois jours avant l’audience.
Aux yeux du soussigné, il semble s’agir d’une nouvelle manœuvre de Mme A pour retarder la tenue de cette audience.
Par ailleurs, le soussigné, afin de ne donner aucun motif à Mme A d’aller en révision d’une éventuelle décision de la Commission des lésions professionnelles sur les moyens préliminaires présentés par l’employeur, ne s’oppose pas à la demande de remise de l’audition du 17 janvier 2013 pour cette unique raison.
L’employeur demande toutefois que l’une des trois dates suivantes, à savoir le 11 mars, le 15 mars ou le 25 mars 2013, soit utilisée pour ladite administration du reste de la preuve pertinente à la recevabilité de la réclamation de Mme A.
Il est raisonnable de penser que ce délai de près de deux mois permette à Me Boissonneault de se saisir de la preuve administrées [sic] dans le cadre des moyens préliminaires.
[nos soulignements]
[70] Le soussigné a tenu, le 15 janvier 2013, une conférence téléphonique avec les deux procureurs. Au cours ce cet entretien, la nouvelle procureure de la travailleuse a explicité les raisons pour lesquelles elle n’était pas disponible à participer à une audience dès le mois de mars 2013. Ces raisons justifiaient la remise de l’audience à une date convenable en avril 2013. Le soussigné a avisé les procureurs des parties de sa décision en ce sens par lettre du 16 janvier 2013 :
La présente fait suite à l’Avis de représentation et demande de remise expédiés par Me Boissonneault, le 14 courant, ainsi qu’aux Commentaires sur la demande de remise soumis par Me Cloutier le lendemain, de même qu’à la conférence téléphonique tenue hier, à laquelle les procureurs et le soussigné ont participé.
Pour les motifs présentés par Me Boissonneault au cours de la susdite conférence téléphonique, j’en suis venu à la conclusion qu’il y a lieu d’accueillir la demande de remise présentée par la partie requérante, selon les conclusions recherchées.
Ainsi, les audiences que le tribunal avait prévu tenir demain, le 17 janvier 2013, de même que les 11, 15, 25 et 27 mars 2013 n’auront pas lieu.
Les procureurs des parties ont exprimé, tant en leur nom personnel qu’à celui de leur cliente respective, leur disponibilité à être entendus le 18 avril 2013, à compter de 09h00, pour la poursuite de l’enquête sur la preuve pertinente à la recevabilité de la réclamation de la madame A (la travailleuse). Les parties sont donc convoquées, à ces dites date et heure, aux bureaux du tribunal situés à Montréal.
[nos soulignements]
[71] Des avis d’audition pour cette date du 18 avril 2013 furent transmis aux parties le 24 janvier 2013.
[72] Le 8 avril 2013, la nouvelle procureure de la travailleuse avise le tribunal qu’elle cesse d’occuper :
Je vous informe que madame A a été officiellement avisée ce matin de ma démission du Barreau du Québec à titre d’avocate. Elle a également été avisée qu’il m’était impossible de la représenter à un autre titre pour l’audition prévue le 18 avril 2013.
[…]
En ce qui a trait à la poursuite de son dossier, je vous prie de vous adresser directement à madame A puisque j’ai mis fin à mon mandat de représentation.
[73] Le 12 avril 2013, la travailleuse demande la remise de l’audience fixée au 18 avril suivant :
La présente est une demande de remise de l’audience prévue le 18 avril 2013 compte tenu que je suis dans l’impossibilité d’y participer.
Je joins à la présente un certificat médical à cet effet,
Compte tenu que le Dr Pierre Vinet, mon médecin traitant depuis près de 40 ans, a pris sa retraite, j’ai dû consulter à l‘Urgence d’une clinique médicale où le médecin m’a conseillée de me trouver un nouveau médecin dans les 30 prochains jours puisqu’il ne fait pas de suivi. Je vous informe de la suite.
Aussitôt que possible, je débuterai la recherche d’un nouveau représentent expérimenté dans ce genre de réclamation et qui acceptera le mandat de prendre la relève dans un dossier à ce stade et de cette complexité.
C’en suite au refus de la CSST de participer au processus de conciliation et à la prise de retraite de Me Suzanne Boissonneault, que je me vois dans l’obligation de me constituer un nouveau représentant.
Ces recherches médicale et légale, se feront en tenant compte du fait que je déménage en Montérégie le 1er mai prochain.
[nos soulignements]
[74] Le procureur de l’employeur transmet ses commentaires à propos de cette dernière demande de remise, le 15 avril 2013 :
Pour faire suite à la lettre que vous a adressée la travailleuse le 12 avril dernier, nous comprenons que la remise de l’audition du 18 avril 2013 est demandée en raison du fait qu’elle ne peut être représentée par procureur à l’audience étant donné que Me Suzanne Boissonneault a renoncé à son titre d’avocate.
L’employeur aimerait rappeler qu’au début de ce dossier, la travailleuse était représentée par Me Charles-Antoine Danis et qu’elle a décidé volontairement de ne plus être représentée par ce dernier. Par contre, Mme A a fait le choix de retenir les services de Me Danis pour l’audition du 6 mars 2013 devant la Commission des relations du travail de sa plainte en vertu de l’article 47.2 du Code du travail à la suite de la décision du syndicat de se désister de son grief de harcèlement, lequel vise les mêmes faits soumis dans le présent dossier devant la Commission des lésions professionnelles.
Conséquemment, la travailleuse a pris la décision éclairée de retenir les services de Me Danis pour sa plainte devant la Commission des relations du travail, d’une part, et elle a pris la décision tout aussi éclairée qu’il ne la représente plus dans le cadre de la contestation devant la Commission des lésions professionnelles, d’autre part.
La travailleuse ne peut donc faire subir à l’employeur les conséquences de ses choix et demander, pour une seconde fois, la remise de l’audition.
L’employeur aimerait également rappeler que le refus de participer à une conciliation, laquelle semble être une nouvelle stratégie de la travailleuse pour retarder l’audience, n’a aucun impact sur la tenue de l’audition du 18 avril 2013 puisque si une telle conciliation avait eu lieu, elle aurait dû nécessairement être tenue avant cette date.
[75] La travailleuse réplique le même jour en réitérant sa demande de remise et en invoquant notamment « le délai nécessaire afin de me constituer un nouvel avocat » [notre soulignement].
[76] Le soussigné transmet sa décision sur la dernière demande de remise présentée par la travailleuse dans une lettre du 16 avril 2013 :
La présente fait suite à la demande de remise d’audition présentée par madame A (la travailleuse) dans sa lettre portant la date du 12 courant.
Il était prévu que la suite de l’enquête sur la preuve pertinente à la recevabilité de la réclamation de la travailleuse se tiendrait le 18 avril 2013 à compter de 09h00, à Montréal.
Au soutien de sa demande de remise, la travailleuse allègue qu’elle vient d’être avisée par sa procureure qu’elle prend sa retraite et qu’elle a décidé de cesser d’occuper dans la présente affaire, le tout tel qu’il appert de la lettre adressée au soussigné par ladite procureure, le 8 courant. La travailleuse demande la remise de l’audience pour pouvoir se constituer un nouveau représentant, lequel sera le troisième à occuper pour elle dans ce dossier.
La travailleuse fait également valoir que son médecin traitant prend lui aussi sa retraite et qu’elle doit donc s’en trouver un nouveau pour assurer son suivi médical.
Le dossier montre que la présente demande de remise est la quatrième présentée par la travailleuse elle-même ou par l’un de ses représentants.
En effet, celle visant l’audience du 9 mai 2012 a été accordée. Celle concernant l’audience du 11 mai 2012 a débouché sur une entente entre les parties et le tribunal, entente dont les détails sont rapportés dans ma lettre du 12 novembre 2012. Enfin, celle concernant l’audience du 17 janvier 2013 fut également accordée.
Il est utile de souligner que toutes les dates d’audience fixées dans la présente affaire avaient fait l’objet d’ententes préalables (dans le cadre de conférences préparatoires ou autrement) entre le tribunal et les parties et qu’à chacune de ces occasions, la travailleuse avait confirmé sa disponibilité.
En outre des susdites demandes de remise, la travailleuse a également demandé et obtenu un délai additionnel d’un mois pour déposer son argumentation écrite au sujet de la recevabilité de sa réclamation.
Ensuite, la travailleuse a avisé le soussigné qu’elle demandait sa récusation, mais elle a finalement décidé de ne pas poursuivre dans cette voie.
La travailleuse a aussi demandé la «révision» de certaines lettres du soussigné aux parties concernant la gestion de l’audience (lettres datées des 11 juin, 26 octobre et 14 novembre 2012). Cette demande a fait l’objet d’une réponse par le juge administratif coordonnateur de la région de Montréal, le 9 janvier 2013.
Le bon cheminement de l’instance a donc connu jusqu’à maintenant plusieurs aléas — pour ne pas dire embûches — auxquels la travailleuse est loin d’être étrangère.
Dans ma lettre du 12 novembre 2012, j’ai clairement rappelé le souci constant du tribunal de protéger le droit fondamental de chaque partie d’être pleinement entendue; je n’entends pas renier cette valeur aujourd’hui.
La travailleuse doit cependant prendre conscience du fait que l’employeur a également le droit d’être entendu — et ce, en temps utile — et que chaque journée d’audience cancellée à sa demande a pour effet de gaspiller les ressources limitées du tribunal, privant ainsi d’autres travailleurs et d’autres employeurs d’une audition à laquelle ils ont droit, eux aussi.
Bref, il faut que l’instruction de l’affaire puisse venir à terme et que le litige opposant les parties connaisse, enfin, son dénouement. Pour cela, le tribunal doit pouvoir compter sur la collaboration de la travailleuse, comme sur celle de l’employeur.
À ces causes, la demande de remise présentée par la travailleuse, le 12 avril 2013, est accordée. Par conséquent, l’audience prévue pour le 18 avril 2013 à 09h00 est annulée.
L’enquête et audition se poursuivra le 15 janvier 2014, à compter de 09h00, à Montréal PÉREMPTOIREMENT.
[nos soulignements]
[77] Presque neuf mois plus tard, l’audience fixée au 15 janvier 2014 est tenue. Contrairement à ce qu’elle avait annoncé, la travailleuse ne s’est pas constituée de « nouvel avocat »; elle s’y représente donc elle-même. L’enquête tant réclamée s’est limitée au dépôt de deux documents (T-32 et T-33, dont un provoque une objection de la part de l’employeur) et, sous serment, à une déclaration de la travailleuse en témoignage principal ainsi qu’à trois réponses en contre-interrogatoire; l’employeur n’a pas présenté de preuve additionnelle. En réalité, l’audience a surtout été consacrée aux argumentations verbales des parties.
[78] Voilà comment on en arrive à statuer, en février 2014 seulement, sur des moyens préliminaires invoqués à l’encontre d’une contestation déposée le 1er avril 2009 à la suite d’une réclamation du 9 octobre 2008.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[79] La travailleuse demande au tribunal de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle et qu’elle a droit aux prestations prévues par la loi.
[80] Dans son formulaire de Réclamation du travailleur déposé le 9 octobre 2008, la travailleuse fournit les informations suivantes, soit :
- en regard de la rubrique « Date de l’événement d’origine » apparaît la mention manuscrite suivante : « 2002 - 2008 »,
- à la section 4 intitulée « Description de l’événement (Décrivez les circonstances de la lésion professionnelle) », la mention manuscrite suivante apparaît : « Harcèlement psychologique - 2002 - 2008 », et
- à la section 5 intitulée « Arrêt de travail », les mentions suivantes : « Date du dernier jour travaillé : 2008-04-07 » - « Date du retour (au travail) : indét. ».
[81] Appelée à préciser, en début d’audience, la nature de la lésion professionnelle qu’elle allègue avoir subie, la travailleuse explique avoir été victime d’un accident du travail. Elle soutient que l’ensemble des circonstances dont elle fera la preuve est assimilable à l’événement imprévu et soudain dont parle la loi.
[82] Sur le plan médical, le diagnostic posé par le docteur Pierre Vinet, en sa qualité de médecin ayant pris charge de la travailleuse, est celui de « trouble d’adaptation avec humeur anxieuse - harcèlement au travail », tel qu’il appert du formulaire de Rapport médical sommaire de prise en charge qu’il a complété le 2 octobre 2008 et des formulaires de Rapport médical d'évolution datés des 6 novembre et 4 décembre 2008.
[83] Ce diagnostic n’a pas fait l’objet de contestation conformément à la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi ; il lie donc le tribunal aux fins des présentes, conformément à l’article 224 de la loi :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[84] Mais, avant même de se pencher sur le fond de la contestation, le tribunal doit statuer à l’égard des moyens préliminaires que l’employeur soulève. Particulièrement, l’un de ces moyens qui vise à faire déclarer la contestation irrecevable pour motif que la réclamation de la travailleuse n’a pas été déposée dans le délai prescrit par la loi. Étant donné l’effet qu’une décision du tribunal à ce sujet peut avoir sur le sort du litige, il y a lieu de statuer sur ce moyen en priorité, avant tous les autres.
LA RECEVABILITÉ DE LA RÉCLAMATION
Les prétentions des parties
[85] Le procureur de la CSST plaide que la réclamation de la travailleuse est irrecevable, pour motif de tardiveté, puisqu’elle n’a pas été déposée « dans les six mois de la lésion », comme la loi le prescrit. Cela étant, la contestation dont le tribunal est saisi est elle-même irrecevable.
[86] Selon le procureur, la lésion de la travailleuse est survenue, non pas le 8 avril 2008, date de l’arrêt de travail, mais plutôt le 16 octobre 2007.
[87] Il en veut pour preuve les notes prises par le docteur Vinet lors de la consultation du 16 octobre 2007[6]. Celles-ci mentionnent que la « patiente a repris Effexor XR 150 » mg et que le médecin traitant a alors posé un diagnostic de « trouble d’adaptation avec humeur anxieuse ».
[88] Le procureur réfère aussi au témoignage que la travailleuse a rendu au cours de son contre-interrogatoire, dans l’après-midi du 10 mai 2012.
[89] Selon le procureur de la CSST, travailleuse aurait alors confirmé qu’elle avait continué de prendre cette médication dans les mois suivants la consultation du 16 octobre 2007. La travailleuse aurait aussi reconnu que les symptômes présents lors de cette consultation avaient perduré par la suite, pour finalement culminer en avril 2008.
[90] Ainsi, selon le procureur de la CSST, la lésion pour laquelle la travailleuse a déposé une réclamation le 9 octobre 2008 s’est en réalité manifesté bien avant l’arrêt de travail du 8 avril 2008, soit dès à compter du 16 octobre 2007.
[91] Par conséquent, conclut le procureur, la réclamation de la travailleuse n’a pas été déposée « dans les six mois de la lésion » tel que la loi l’exige.
[92] Dans son argumentation écrite, la travailleuse réfute ces assertions.
[93] D’abord, elle fait remarquer que le moyen d’irrecevabilité de sa réclamation soulevé par l’employeur est un « nouveau moyen préliminaire lui-même irrecevable parce que l’employeur a renoncé à le présenter en temps voulu :
II est irrecevable par le tribunal en ce que le procureur de l’employeur a décidé de renoncer à présenter une objection préliminaire à la recevabilité et/ou toute autre objection quant à la preuve documentaire et/ou de preuve par témoignage dans le cadre de la Conférence de gestion d’instance tenue par le juge administratif Lina Crochetière le 19 septembre 2011. Nous vous référons à la page 43 du dossier CLP qui rapporte les obligations de l’employeur où nous retrouvons au 3e alinéa:
Le 7 décembre 2011, une lettre précisant, dans la mesure du possible, si la question du respect du délai de six mois pour la production de la réclamation soulevée.
Le procureur de l’employeur a décidé de ne pas soulever une telle objection en ne faisant pas parvenir une lettre de confirmation.
Le procureur de l’employeur, s’il désirait faire modifier le contenu du rapport de la conférence de gestion, il devait en demander la permission au tribunal et en débattre, comme les parties l’ont fait lorsqu’elles ont demandées [sic] à modifier les échéances.
Tout comme vous le précisiez en audience une telle entente est un document authentique.
[94] Ensuite, sur le bien-fondé même du moyen d’irrecevabilité soulevé, la travailleuse réfère aux notes du docteur Vinet depuis mars 2007, à son propre témoignage en contre-interrogatoire ainsi qu’à un « relevé de pharmacie » (pour la période du 6 mai 2006 au 7 septembre 2011, comme pièce T-32) qu’elle déposera en preuve lors de l’audience du 15 janvier 2014.
[95] La travailleuse soutient que « non seulement la prise de médication a-t-elle débuté antérieurement au 16 octobre 2007, mais elle ne s’est pas continuée jusqu’au 7 avril 2008 ».
[96] Elle ajoute ce qui suit :
Le procureur de l’employeur allègue que nous avions un intérêt né et actuel le 16 octobre 2007 puisque nous avions un intérêt financier à faire valoir soit le remboursement des frais de médication. L’intérêt financier dont parle la jurisprudence est le paiement des prestations pour indemnité de remplacement de revenu découlant de l’arrêt de travail.
Sous réserve de ce que plaidé plus haut, l’intérêt financier non reconnu en jurisprudence, pour remboursement de médication n’existe pas dans le présent dossier puisque la prise de médication n’a aucun lien avec la consultation du 16 octobre 2007.
Nous soumettons que l’interprétation qui doit être privilégiée est celle où on interprète la loi de manière à protéger les droits des justiciables de façon à ne pas brimer injustement le droit d’un réclamant. L’interprétation adoptée doit se rallier à l’intention véritable du législateur qui est la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires.
[97] À l’audience tenue le 15 janvier 2014, la travailleuse réitère que l’employeur est forclos d’invoquer l’irrecevabilité de sa réclamation et que s’il se trouvait dans l’impossibilité de se conformer à son engagement pris lors de la conférence de gestion à ce sujet, il lui fallait adresser une demande à la juge administrative pour en être relevé.
[98] En réplique, l’avocat de l’employeur précise d’abord que les parties ont eu des échanges devant la juge administrative ayant présidé la conférence de gestion de septembre 2011 à propos de deux « hors délai » que l’employeur pouvait éventuellement soulever, et non pas d’un seul. Il explique n’avoir pu respecter tous ses engagements en raison du fait que la travailleuse n’a pas respecté les siens (notamment, celui de déposer les notes de consultation du docteur Vinet) et que c’est en raison de ce défaut qu’il n’a pu lui-même présenter son moyen d’irrecevabilité plus tôt. D’ailleurs, souligne-t-il, le procès-verbal de la conférence de gestion précise bien que son engagement était assorti d’une condition expresse (« dans la mesure du possible »); or, l’impossibilité d’agir dans laquelle il s’est trouvé a été causée par les agissements de la travailleuse.
[99] Il réfère le tribunal aux extraits suivants de son document intitulé « Supplique » du 3 août 2012 :
Relativement aux points 3 et 4, la travailleuse soumet que, puisque l’employeur n’a pas respecté son engagement pris lors de la conférence de gestion de l’instance du 17 septembre 2011, il est forclos d’invoquer un hors-délai.
Le procès-verbal de la conférence de gestion de l’instance se lit comme suit (dossier CLP, p. 43): «L’employeur doit produire à la Commission des lésions professionnelles: [...] le 7 décembre 2011, une lettre précisant, dans la mesure du possible, si la question du respect du délai de six mois pour la production de la réclamation sera soulevée. »
Dans un premier temps, l’employeur souhaite préciser que cet engagement ne visait que le hors-délai des faits antérieurs au 27 mars 2007. L’engagement pris par l’employeur lors de la conférence de gestion de l’instance était uniquement de transmettre une telle lettre dans la mesure du possible. Par ailleurs, il n’a pas été possible pour l’employeur de le faire étant donné que la travailleuse a négligé de respecter ses propres engagements pris lors de cette conférence de gestion de l’instance.
Quant au hors-délai de la réclamation de la travailleuse du 6 octobre 2008, l’employeur n’a pas pris un tel engagement et il n’aurait pu, de toute façon, le faire puisqu’un tel moyen ne peut être soulevé qu’après avoir entendu le témoignage de la travailleuse, ce que le soussigné a d’ailleurs souligné lors de l’audition.
[100] Il distingue enfin les décisions citées par la travailleuse à l’appui de ses prétentions des circonstances du présent cas.
[101] La travailleuse réplique à nouveau qu’elle a respecté tous ses engagements et que l’engagement de l’employeur portait bel et bien sur la présentation d’un moyen d’irrecevabilité. Elle réfère le tribunal à ce sujet aux extraits apparaissant aux pages 7 et suivantes de son argumentation écrite du 27 juillet 2012. Elle termine en soulignant que l’employeur a reçu communication des notes du docteur Vinet avant le début de l’audience.
L’AVIS DES MEMBRES SUR L’IRRECEVABILITÉ DE LA RÉCLAMATION
[102] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la contestation devrait être rejetée, car la réclamation de la travailleuse est irrecevable.
[103] Les membres issus sont en effet d’avis que l’employeur n’était pas forclos de soulever, au moment où il l’a fait, l’irrecevabilité de la réclamation de la travailleuse pour motif de non-respect du délai prescrit par l’article 270 de la loi.
[104] Ils considèrent, à la lumière de la prépondérance de la preuve, que la travailleuse a déposé sa réclamation plus de six mois après sa lésion.
[105] Ils constatent que la travailleuse ne fait valoir aucun motif raisonnable permettant au tribunal de la relever des conséquences de son défaut.
[106] Cela étant, ils considèrent qu’il n’est pas utile d’exprimer un avis sur les autres moyens et objections soulevés.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L’IRRECEVABILITÉ DE LA RÉCLAMATION
Sur le pouvoir du tribunal de statuer sur la recevabilité de la réclamation
[107] La question de la recevabilité de la réclamation déposée par la travailleuse le 9 octobre 2008 au regard du respect ou non du délai prévu par la loi pour exercer un tel recours n’a pas été abordée dans la décision initiale rendue par la CSST le 5 janvier 2009 non plus que dans celle qu’elle a rendue à la suite de la révision administrative, le 11 mars 2009. Ces deux décisions ont statué sur le fond de la réclamation et déclaré que la travailleuse n’avait pas droit aux prestations prévues par la loi.
[108] En réalité, la CSST ne disposait alors pas des informations requises pour se pencher sur cette question, comme la juge administrative qui a présidé à la conférence de gestion du 19 septembre 2011 l’a d’ailleurs souligné dans son procès-verbal du 24 octobre 2011 : « à l’agent signataire de la décision initiale et au réviseur de l’instance de révision, la travailleuse ne dévoile aucun fait au soutien de sa réclamation »[7]. De fait, la seule information divulguée par la travailleuse à l’époque quant au délai tenait dans les brèves mentions qui apparaissent au formulaire de Réclamation du travailleur qu’elle a rempli le 6 octobre 2008 : « harcèlement psychologique - 2002-2008.
[109] Il n’est donc pas étonnant que le sujet n’ait pas été abordé plus tôt.
[110] Ainsi, l’irrecevabilité de la réclamation est évoquée, pour la première fois, dans le cadre de la contestation dont le tribunal est ici saisi.
[111] L’article 377 de la loi prévoit explicitement que dans l’exercice de sa compétence, la Commission des lésions professionnelles peut rendre la décision qui à son avis aurait dû être rendue en premier lieu :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
__________
1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[112] Pour ce faire, le tribunal doit tenir compte de la preuve administrée devant lui en vue d’actualiser[8] le débat et obtenir toutes les informations nécessaires à la résolution appropriée du litige[9].
[113] La question fondamentale n’a pas changé : la travailleuse a-t-elle droit, oui ou non, aux prestations prévues à la loi ?
[114] Le tribunal ne doit pas s’en limiter au contenu du dossier transmis par la CSST ou à l'appréciation de la preuve faite par cet organisme[10], et cela, même si « la demande faite devant le tribunal [était] nouvelle en ce qu'elle diffère du litige engagé devant les instances inférieures »[11]. Le tribunal doit user de son pouvoir pour rendre la décision requise lorsqu’il dispose de toutes les informations pour ce faire[12], et ce, dans l’exercice de sa compétence.
[115] Il a été décidé que la Commission des lésions professionnelles peut se prononcer sur le fond d’une réclamation, même si les instances inférieures n’ont statué que sur des « moyens préliminaires »[13] d’irrecevabilité; il serait étonnant que l’inverse ne soit pas possible également.
[116] En définitive, le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’employeur devant la Commission des lésions professionnelles n’est qu’une « question de droit accessoire »[14] au litige principal.
[117] Dans une situation juridique analogue à celle qui se présente en l’espèce, la Cour supérieure a décidé[15] que l’instance siégeant en appel de novo « peut demeurer saisie d'une question que l'instance inférieure a omis de trancher ».
[118] Le tribunal peut donc se prononcer sur la recevabilité de la réclamation de la travailleuse.
Sur la forclusion de soulever l’irrecevabilité
[119] Il convient de disposer en premier lieu de l’argument de la travailleuse voulant que l’employeur serait maintenant forclos de soulever l’irrecevabilité de la réclamation, parce qu’il ne l’a pas fait dans le délai auquel il s’était engagé et qu’il n’a pas été relevé ni de son engagement ni de son défaut.
[120] Dans son argumentation écrite du 27 juillet 2012, la travailleuse cite un long extrait de l’enregistrement audio de la conférence de gestion du 19 septembre 2011 à l’appui de cet argument[16]. Aux fins des présentes, il suffit d’en reproduire ici certaines parties :
Cl[17] ….l’autre aspect, madame la Commissaire - en 2007, le 27 mars 2007 pour une période de 2 mois madame a eu un arrêt de travail qu’elle a dit être relié aux faits qu’elle vivait au travail - à ce moment-là, elle n’a pas déposé de réclamation auprès de la CSST - donc, tout dépendant des faits qui seront invoqués, moi j’aurai peut-être des allégations au niveau d’un hors délai pour tous les faits qui seraient antérieurs â cet arrêt de travail de 2007
[nos soulignements]
[121] Clairement, ces échanges et ceux qui sont rapportés par la suite dans le long extrait cité par la travailleuse ne font pas référence au « hors délai » à propos duquel le tribunal doit maintenant statuer (à savoir le délai écoulé entre, d’une part, la survenance de la lésion, telle que l’employeur l’établit au 16 octobre 2007 et, d’autre part, le dépôt de la réclamation en vertu de la loi, le 9 octobre 2008). Ils portent plutôt sur un autre délai, soit celui qui s’est écoulé entre l’arrêt de travail ayant débuté le 27 mars 2007 et s’étant terminé deux mois plus tard avec le retour au travail, d’une part, et le dépôt de la réclamation le 9 octobre 2008, d’autre part.
[122] De plus, il était permis de penser que le procureur de l’employeur soulevait cette question bien plus pour amener le tribunal à conclure que les faits survenus avant le 27mars 2007 n’étaient pas pertinents au litige et dès lors inadmissibles en preuve :
Cl si on a un arrêt de travail lié au travail et qu’on guérit de cette condition là en retournant au travail, logiquement, les faits et stresseurs liés à ce 1er arrêt de travail seraient non admissibles en preuve - ça parait logique, on a 6 mois pour déposer une réclamation à partir d’un arrêt de travail - cet arrêt de travail a eu lieu en mars 2007 - il n’y a pas eu de réclamation dans ce délai là - la réclamation date d’octobre 2008 - on ne peut viser 2 périodes d’invalidité pour une même condition là
[…]
Da - simplement - juste pour que je saisisse bien mon confrère, je ne crois pas qu’il vise le délai où la plainte a été déposée - il veut seulement s’objecter au fait que je veux invoquer des faits antérieurs à une certaine date
Cl - c’est plus qu’une objection de faits, c’est vraiment un hors délai pour une partie des faits au soutien de la réclamation, moi je ne crois pas qu’on puisse faire rétroactivement relever
[123] À tout événement, le reste des échanges cités par la travailleuse dans son argumentation n’a donc pas d’impact direct sur la question à trancher ici, si ce n’est que l’on puisse s’en servir, par analogie seulement, pour comprendre comment, à l’époque de la conférence de gestion, le tribunal et les parties entendaient traiter la question de semblables moyens préliminaires.
[124] D’ailleurs, il est intéressant de noter qu’à cette occasion, le procureur de la travailleuse arguait qu’il serait préférable d’attendre que toute la preuve au fond soit complétée avant de disposer d’un tel moyen d’irrecevabilité - aujourd’hui, la travailleuse plaide le contraire :
Co - ça c’est un moyen préalable qui peut être soulevé en lieu d’audience et qui peut même être soulevé pendant une audience si les faits qui sont mis en preuve le justifient - si votre confrère soulève ce moyen là - nous devons l’entendre sur cette question là - alors ce que je vous propose c’est qu’au début de l’audience ou à tout le moins — parfois on entend la question du délai de 6 mois et seulement les faits qui sont nécessaires pour entendre la question et nous rendons une décision immédiatement sur la question - si le délai est respecté et sinon est-ce qu’il y a des motifs raisonnables qui permettent de relever la personne du défaut.
Il y a des fois où ça fait l’objet d’une décision écrite préalable - il y a des fois - on ne peut pas le distinguer - les faits c’est plus difficile - il y a des fois on entend toute la preuve puis on le décide en même temps que le fond - cependant vous comprendrez que ça peut être très long et très onéreux que d’entendre toute la preuve sI on arrive à la conclusion à la fin que c’est hors délai et qu’on ne peut relever du défaut et qu’on a entendu toute la preuve au fond alors idéalement c’est de pouvoir décider de cette question avant d’entendre toute la cause au fond
Da - Si vous le permettez, je crois que c’est une question qui devrait être prise sous réserve - à la toute fin étant donné qu’on parle de harcèlement psychologique, avant que madame réalise que c’est du harcèlement psychologique, c’est une trame factuelle prise dans son ensemble, c’est pas un seul événement
Co - C’est une question de faits çà
Da -Est ce que les trois événements justifiaient ou plus l’autre mon confrère le plaidera, mais c’est plutôt une question qu’il faut garder à la fin afin de considérer est-ce que..
Co - ce n’est pas une question qu’on attend à la fin - normalement on entend cela au départ quand il y a une question de délai qui est soulevée - on l’entend au départ
Da - pour la plainte effectivement pour la réclamation qui a été déposée par ma cliente
Co - là, on parle pas du délai pour une plainte - le délai de la réclamation - art 270 et ss de la Loi - le délai de 6 mois
Da - je comprends, mais du moment où ça c’est respecté rien n’empêche de retourner par en arrière, d’expliquer la trame factuelle pour expliquer pourquoi on arrive jusqu’en 2008; la je ne crois pas qu’ on est limité en 2007 parce que madame a été en arrêt de travail - il y aura une preuve à faire à cet égard là et de limiter dans le temps en disant on ne peut plus invoquer ces faits là - au contraire c’est plutôt de dire - est-ce que la plainte a été déposée à la CSST pour réclamation
Co - moi je vous dis que c’est une question factuelle qu’on doit évaluer au début de l’audience - actuellement on ne peut pas avoir une bonne idée de la situation parce qu’on n’a pas de faits qui sont allégués dans notre dossier - on vient de nous déposer une partie - il faut entendre - normalement - on entend le témoignage de la travailleuse au départ sur les faits qui entourent la question du délai qui est soulevée et à ce moment la on délibère et on dit si c’est pas hors délai et si c’est hors délai, et on relève du défaut, on continue l’audience sur le fond.
[…]
Co - l’objection de votre confrère a pour but de demander le rejet de la réclamation, a pour but de demander que la réclamation de madame pour la lésion professionnelle du 7 avril 2008 est irrecevable puisque hors délai sans motif raisonnable pour expliquer le délai - ça c’est la requête que la..
Cl - sauf que, je suis d’accord avec vous madame la Commissaire, quand on aura le faits précis - en tout cas avec un certain degré de de précision, ici on plus une période, une personne pas nécessairement de faits, des événements, elle m’a dit cela tel jour, telle rencontre donc, c’est plus des faits - je peux m’engager au Tribunal à reformuler ma demande à cet égard là quand j’aurai des faits précis qui seront soumis pour que tout le monde, moi je trouve que cette objection là préliminaire a pour effet de réduire sensiblement la durée de l’audience, je suis le disciple de l’entente de façon préliminaire au lieu d’entendre une preuve qui serait excessivement longue sans raison.
Évidemment, quand je connaitrai les faits précis, je pourrai reformuler ma demande à cet égard là. […]
[…]
Co - pour ce qui est de la question du délai 6 mois soulevée par Me Cloutier - ce qu’on va faire, c’est qu’on va vous demander de repréciser quand vous aurez eu les documents et si vous avez à le soulever - vous pourrez nous en avertir - avant, nous envoyer une lettre, vous le soulevez au début de l’audience qui sera fixée, à ce moment-là, on ne fixera pas une journée séparée, peut-être dans le présent cas, ça risque d’être plus compliqué, là.
[nos soulignements]
[125] En somme, ces échanges ne supportent pas la thèse avancée par la travailleuse. Au contraire, ils démontrent clairement que l’engagement de l’employeur et l’échéancier dont il était assorti étaient bel et bien conditionnels à ce que les faits requis aient été mis en preuve au préalable.
[126] D’ailleurs, le procès-verbal de la conférence de gestion tient compte de cet impératif lorsqu’il prévoit expressément que l’employeur devra annoncer son intention de soulever l’irrecevabilité de la réclamation à une date précise (le 7 décembre 2011) « dans la mesure du possible ».
[127] Tel qu’il a été amplement rapporté auparavant, les faits invoqués au soutien du moyen d’irrecevabilité n’ont été connus qu’au moment où, après que la portion non caviardée des notes du docteur Vinet ait été déposée, la travailleuse ait elle-même témoigné sous serment de son état et des événements survenus entre octobre 2007 et avril 2008. Cette conjonction d’informations n’a été réalisée qu’à la suite du contre-interrogatoire de la travailleuse débuté à 10h00 le 10 mai 2012. Le procureur de l’employeur a plaidé l’irrecevabilité de la réclamation dès le lendemain.
[128] L’historique fait précédemment sous la rubrique intitulée « LE CONTEXTE » montre bien que l’employeur ne disposait pas, avant le 10 mai 2012, des éléments factuels requis pour seulement déterminer s’il y avait lieu ou non de soulever le moyen d’irrecevabilité, encore moins pour supporter ses arguments dans ce sens.
[129] On ne saurait donc conclure que l’employeur a renoncé, de quelconque façon, à présenter son moyen d’irrecevabilité. L’exception de forclusion invoquée par la travailleuse n’est pas fondée.
Sur le fond du moyen d’irrecevabilité
[130] La travailleuse ne prétend pas être atteinte d’une maladie professionnelle, mais soutient plutôt avoir été victime d’un accident du travail. Par conséquent, l’article 272 de la loi n’est pas applicable en l’espèce[18].
[131] D’autre part, elle allègue et il est établi qu’elle s’est absentée de son travail en raison d’une lésion professionnelle pendant plus de 14 jours complets. L’article 271 de la loi ne s’applique donc pas, lui non plus[19].
[132] Dans ces circonstances, le présent cas en est un visé par les dispositions de l’article 270 de la loi[20] :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
__________
1985, c. 6, a. 270.
[nos soulignements]
[133] La jurisprudence du tribunal est partagée quant au point de départ du délai de six mois prévu à l’article précité.
[134] Certaines décisions le fixent au moment de la « survenance de la lésion »[21], et non pas à compter du moment où le médecin traitant prescrit l’arrêt du travail[22]. De toute façon, dans le présent cas, le docteur Vinet a certes prescrit un arrêt de travail à compter du 8 avril 2008, mais il en avait aussi prescrit un, pour le même diagnostic exactement, à compter du 27 mars jusqu’au 23 avril 2007.
[135] Certaines décisions[23] précisent que l’on ne saurait substituer le moment de la perception par la victime d’un intérêt né et actuel à réclamer à celui que le législateur a clairement déterminé, soit celui à compter duquel la lésion existe.
[136] D’autres décisions déclarent au contraire que le délai de six mois ne commence à courir qu’à compter du moment où le travailleur présente un « intérêt né et actuel à réclamer »[24]. Appliqué à la présente espèce, ce courant amènerait à conclure que la travailleuse a eu un tel intérêt né et actuel dès qu’elle a encouru des déboursés pour l’achat du médicament qui lui était prescrit lors des consultations auprès de médecins traitants Effexor (en 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008) ou encore dès les arrêts de travail survenus en janvier 2003 et mars 2007.
[137] En effet, dans l’affaire Lamoureux et Papa Pizzéria[25], la Commission des lésions professionnelles a rappelé que l’intérêt d’un travailleur à produire une réclamation de n’appréciait pas uniquement en fonction du droit à l’indemnité de remplacement du revenu, mais aussi de celui de recevoir toute autre forme d’avantages prévus par la loi dont il peut bénéficier avant même que l’arrêt de travail ne soit prescrit :
[55] Toutefois, comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire St-Marseille et Cie Chemin de fer St-Laurent et Hudson5, l’intérêt à produire une réclamation ne se limite pas seulement à obtenir une indemnité de remplacement du revenu, mais s’étend également à d’autres formes d’avantages tels, le remboursement des frais d’assistance médicale prévus aux articles 188 et 189 de la loi.
[Citation du texte des articles 188 et 189 de la loi omise]
[56] Bref, ces délais peuvent courir avant même que le travailleur cesse de travailler, s’il a besoin d’une assistance médicale, car cela fait également partie des services qu’il est en droit d’obtenir en vertu du régime d’indemnisation administré par la CSST.
________________________
5 C.L.P. 219703-72-0311, 7 février 2006, A. Vaillancourt.
[nos soulignements]
[138] Dans d’autres affaires, le tribunal a plutôt décidé que le délai de six mois ne commence à courir qu’à compter du « moment où un diagnostic lésionnel précis est posé »[26]. Dans le présent cas, cette approche fixerait le point de départ du délai de réclamation au 27 mars 2007.
[139] Pour sa part, le soussigné adhère au courant jurisprudentiel selon lequel la réclamation doit, dans les cas visés par l’article 270 de la loi, être déposée « dans les six mois de la lésion », c’est-à-dire dans les six mois suivant son apparition ou manifestation première.
[140] Avec respect pour l’opinion contraire, les termes explicites utilisés dans cet article ne permettent pas, en l’espèce, de faire débuter le décompte du délai pour réclamer à partir d’une autre date que celle de la survenance de la lésion.
[141] Dans l’affaire Fortin et Urgences Santé[27] citée par le procureur de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles a décidé que la disposition législative applicable dans une situation semblable se trouve à l’article 270 de la loi et que le délai commence à courir à compter du moment où le diagnostic lésionnel est posé en rapport avec le travail.
[142] Ici, la travailleuse a déclaré à ses médecins dès le 16 décembre 2012 que sa condition psychologique - à l’époque, un diagnostic de « trouble d’adaptation avec humeur dépressive » a été posé - était attribuable à du « stress au travail (directrice ignore) ». Elle a réitéré sa conviction selon laquelle sa condition était reliée au travail en janvier 2003, en avril et juin 2004, en janvier 2007 ainsi qu’en avril et juin 2008.
[143] De toute façon, tel que mentionné précédemment, le soussigné adhère plutôt au courant jurisprudentiel qui fait courir le délai de six mois prescrit par la loi pour réclamer à compter « de la lésion », et ce, sans égard au fait que le travailleur fasse le lien entre sa maladie et son travail ou pas, comme la Commission des lésions professionnelles l’a expliqué dans l’affaire C.B. et Compagnie A[28] :
[48] Or, cette notion n’était pas pertinente à l’analyse devant être faite en vertu de l’article 270 de la loi puisque le critère à considérer en application de cette disposition est, comme mentionné précédemment, la date de la lésion.
[49] Le concept de connaissance du caractère professionnel d’une lésion comme point de départ du calcul du délai de réclamation relève quant à lui de l’article 272 de la loi et concerne exclusivement les maladies professionnelles, et non les lésions survenues par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail.
[nos soulignements]
[144] Sur le plan de l’analyse des dispositions législatives applicables, le dossier à l'étude présente des similitudes certaines avec l’affaire Chevrier et CH Pierre Le Gardeur[29] dans laquelle il fut récemment décidé que le délai de six mois pour présenter une réclamation « court à compter de la lésion elle-même » et non d’une quelconque autre date :
[57] Cela ne change toutefois rien au fait que l’article 271 de la loi établit clairement que le délai de production d’une réclamation court à compter de la lésion elle-même, et non à compter du moment où l’intérêt réel et actuel d’un travailleur naît4.
[58] En d’autres mots, la naissance d’un intérêt réel et actuel ne constitue pas le point de départ de la computation du délai de production d’une réclamation en vertu de l’article 271 de la loi. D’ailleurs, la naissance de cet intérêt ne constitue pas davantage le point de départ de la computation des délais prévus aux articles 270 et 272 de la loi.
[59] Toutefois, cela n’interdit pas la prolongation d’un délai si celui-ci est dépassé, notamment lorsque la naissance de l’intérêt réel et actuel pour réclamer ne coïncide pas avec la survenance de la lésion.
[60] En effet, cette absence d’intérêt, le cas échéant, peut être invoquée à titre de motif raisonnable pour justifier une prolongation de délai lorsqu’une réclamation est produite en dehors du délai de six mois prescrit par la loi5. Ce sera à cette étape que la date de naissance de l’intérêt réel et actuel deviendra pertinente.
[61] D’autre part, le tribunal n’est pas convaincu que ce soit l’article 271 de la loi qui s’applique en l’espèce, car même si la travailleuse n’est pas devenue immédiatement incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle elle allègue avoir subi sa lésion, soit le 21 avril 2010, elle l’est devenue bien plus tard, mais pour une durée supérieure à 14 jours complets. En effet, son arrêt de travail a débuté en juillet 2011, alors que son retour progressif au travail a débuté en septembre 2012.
[62] Or, l’article 270 de la loi réfère à une période d’incapacité d’exercer un emploi pendant plus de 14 jours complets, ce qui fut le cas en l’espèce, bien que tardivement.
[63] Cette disposition n’exige aucunement que cette incapacité débute dès la survenance de la lésion, pas plus qu’elle n’exige que cette période de 14 jours complets soit ininterrompue6.
[64] L’article 270 de la loi prévoit toutefois que la réclamation est produite dans le délai de six mois suivant la lésion.
[65] Cela dit, ces distinctions entre les articles 270 et 271 de la loi ne sont pas déterminantes en l’espèce puisque dans les deux cas, le délai de six mois pour produire une réclamation court à compter de la lésion.
[nos soulignements]
[notes omises]
[145] Que révèle donc la preuve administrée dans le présent cas ?
[146] Compte tenu des arguments avancés de part et d’autre, il est opportun de faire référence, en premier lieu, au contenu du témoignage de la travailleuse notamment au cours de son contre-interrogatoire, le 10 mai 2012, puis ensuite à d’autres éléments de preuve.
[147] La travailleuse déclare d’abord ne pas se souvenir si elle a continué à prendre le médicament Effexor sur une base régulière après le 16 octobre 2007 ou non : « je ne m’en rappelle pas - non, c’est parce que j’arrêtais et j’en reprenais ». Elle confirme, par ailleurs, qu’elle a « probablement » recommencé à prendre ce médicament « pour un an », à compter de cette consultation.
[148] La travailleuse déclare ensuite ne pas se souvenir dans quel état elle était en octobre 2007. Elle ne saurait dire, non plus, si le trouble d’adaptation diagnostiqué par son médecin était attribuable à son travail ou non : « je peux pas dire ». Elle « ne penserait pas » qu’il se soit passé « quelque chose de grave dans sa vie personnelle » à cette époque. Elle explique ne pas garder souvenir de ces faits, parce qu’elle n’a pas pris de notes à l’époque.
[149] Elle reconnaît avoir rencontré le docteur Christophe Nowakowsky, psychiatre, à la demande de son procureur d’alors, en deux occasions, en octobre 2011 et janvier 2012, aux fins d’expertise. Elle déclare avoir passé en revue les notes du docteur Vinet avec le docteur Nowakowsky.
[150] Elle n’est cependant pas en mesure de dire si les extraits suivants du rapport d’expertise du docteur Nowakowsky réfèrent à son état psychologique et/ou aux symptômes qu’elle a présentés au cours de la période d’octobre 2007 à avril 2008 :
Suite aux diverses situations stressantes vécues au travail, Mme A a présenté de manière fluctuante divers symptômes. Une période particulièrement symptomatique a été la période d’avril à octobre 2008 alors que Mme A présentait du découragement, de l’anxiété, des difficultés de sommeil, des difficultés de concentration ainsi qu’une baisse d’énergie et de motivation. Elle présentait des préoccupations envahissantes et anxiogènes concernant sa situation au travail.
[…]
Avec une très nette prépondérance des probabilités, Mme A a présenté un trouble d’adaptation récidivant avec une exacerbation particulièrement importante en 2008. Avec une très nette prépondérance des probabilités, ce trouble d’adaptation est essentiellement en relation avec la situation stressante au travail.
[Nos soulignements]
[151] Ainsi, la travailleuse se déclare incapable de confirmer qu’elle a bel et bien décrit au docteur Nowakowsky les symptômes que ce dernier énumère dans l’extrait précité ni même qu’ils se sont manifestés « de manière fluctuante » avant la « période particulièrement symptomatique d’avril à octobre 2008 », comme il le rapporte, c’est-à-dire entre le mois d’octobre 2007 et celui d’avril 2008.
[152] Elle déclare ne pouvoir, non plus, préciser à quelle période antérieure le docteur Nowakowsky fait référence quand il conclut à l’existence d’un « trouble d’adaptation récidivant avec une exacerbation particulièrement importante en 2008 ».
[153] Après moult hésitations et réticences et devant l’insistance du procureur de la CSST, la travailleuse finit par reconnaître qu’elle présentait des symptômes en octobre 2007 et qu’ils ont par la suite « fluctué jusqu’à une [sic] apogée en avril 2008 », « les plus importants » d’entre eux s’étant manifestés « en avril 2008 », lorsqu’elle a arrêté de travailler.
[154] En somme, la travailleuse admet - quoiqu’avec beaucoup de réticence - que les symptômes de son trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse se sont manifestés à compter du mois d’octobre 2007, soit bien avant le 8 avril 2008.
[155] Cet historique des faits concorde d’ailleurs avec ce que la travailleuse a déclaré au docteur Michel Grégoire, psychiatre, le 25 novembre 2008, qui l’a évaluée à la demande du procureur de l’employeur.
[156] Aux pages 6 et 7 de son rapport d’expertise du 25 novembre 2008, le docteur Grégoire fait état de ce que la travailleuse lui a dit :
Madame s’est donc absentée de son travail du 28 mars 2007 jusqu’au 18 mai 2007 avec un diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur dépressive. Questionnée sur la symptomatologie qu’elle éprouvait à l’époque, madame nous dit qu’elle se sentait angoissée depuis plusieurs années, que son sommeil était devenu fort difficile et non réparateur, qu’elle était fatiguée le matin et qu’elle avait dû diminuer ses activités sociales. Madame vivait toujours avec l’espoir qu’il pourrait y avoir une fin à cette saga administrative, mais n’en voyait pas le bout. Elle n’avait pas présenté de problèmes d’appétit ni de perte d’intérêt ni d’idées suicidaires.
Mme a repris le travail en mai 2007. Elle allègue que le « harcèlement psychologique » s’est accentué au cours des mois ultérieurs. Mme nous dit qu’elle se sentait méprisée, qu’il y avait plusieurs règles de la convention qui étaient bafouées par sa gestionnaire. On aurait tenté de lui enlever les salles d’audience qu’elles considéraient tout à fait appropriées pour procéder à ses séances de médiation. Madame mentionne que sa crédibilité était contestée, en particulier au comité de santé et sécurité.
Madame aurait également eu maille à partir au fil des ans avec d’autres intervenants dont M. E et Mme F.
Madame rapporte que la même symptomatologie évoquée antérieurement est devenue de plus en plus importante à compter du mois de mars 2008. […]
[…]
L’arrêt de travail a débuté le 8 avril 2008. En date du 22 avril 2008, le Dr Vinet posait un diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse faisant état de diminution de concentration, d’asthénie et d’insomnie.
[nos soulignements]
[157] Cet historique des faits concorde aussi avec les notes du docteur Vinet. pour la consultation du 16 octobre 2007. En effet, celles-ci mentionnent que la « patiente a repris Effexor XR 150 » mg ce qui indique assurément que la prise de ce médicament n’était pas nouvelle, mais qu’au contraire, la travailleuse en avait déjà pris auparavant.
[158] Le relevé des médicaments prescrits à la travailleuse déposé comme pièce T-32 confirme de nombreuses prescriptions de ce même médicament, aux mêmes doses et posologie, depuis le 5 juillet 2006 jusqu’au 6 septembre 2007 inclusivement sans interruption. La même prescription a aussi été renouvelée le 18 octobre, puis le 7 novembre et le 10 décembre 2007. Les prescriptions reprennent ensuite à compter du 9 juin 2008 jusqu’au 6 novembre 2009. Bref, il y a là un continuum de la médication prescrite à compter de juillet 2006 qui va au-delà de la date de 8 avril 2008. Tout cela contredit la thèse voulant que le trouble de l’adaptation de la travailleuse ne soit survenu que le 8 avril 2008.
[159] D’ailleurs, les notes de consultation du docteur Vinet[30], lorsque considérées dans leur ensemble, vont dans le même sens :
- La note de consultation du 16 décembre 2002 fait état d’une diminution de la concentration, d’asthénie, de «stress au travail (directrice ignore)», de fébrilité et d’insomnie. Un diagnostic de «trouble d’adaptation avec humeur dépressive» est posé et «Effexor XR 75 mg» est prescrit ;
- À la suite de la visite subséquente, le 9 janvier 2003, la note de consultation fait encore état d’une diminution de la concentration, de «stress au travail (directrice ignore)» et d’insomnie. Le même diagnostic est maintenu. La posologie d’Effexor XR est augmentée à 150 mg et un «congé» est prescrit du «10 janvier 2003 au 7 février 2003»;
- La note de consultation du 6 février 2003 rapporte une amélioration de l’état de la travailleuse («patiente se sent mieux»). La prescription d’Effexor XR, à la même dose que précédemment, est renouvelée. Le diagnostic demeure inchangé. Le retour au travail est prévu pour le 10 février 2003 ;
- La note de consultation du 20 mars 2003 réitère le diagnostic ; la prescription d’Effexor XR est renouvelée, à la même dose ;
- Le 8 janvier 2004, à l’occasion d’un retour progressif au travail à la suite d’un diagnostic de « choc post-traumatique », Effexor XR est prescrit à raison de 75 mg « die » pour six mois ;
- La note de consultation du 1er avril 2004 mentionne qu’il y a « encore conflit au bureau (guerre) et fait état d’« abus d’autorité », d’« asthénie re conflit de travail ». Le médecin prescrit de « continuer Effexor XR 75 die ». Le diagnostic posé est toujours celui de « choc post-traumatique » ;
- La note du 3 juin 2004 fait état d’« insomnie », d’un « manque de concentration » et décrit la travailleuse comme étant « agressive » et présentant un « manque de contrôle de ses émotions. 30 « Effexor 150 mg » à raison de « 1 co die » sont prescrits ;
- La note du 23 juin 2004 rapporte que « la patiente vit toujours le même problème au bureau » et qu’elle éprouve de la « difficulté à se lever le matin. Il est prescrit de « continuer Effexor XR 150 » et de « revoir re contrôle de médication » ;
- La note du 15 septembre 2004 indique que le médecin traitant recommande de « continuer Effexor XR 150 die » (6 renouvellements de la prescription de 30 comprimés), en dépit du fait que la travailleuse rapporte que le « travail va mieux » ;
- La note de consultation du 2 décembre 2004 réfère, entre autres, à la prescription, pour une durée d’un an, de quatre médicaments, dont «Effexor XR 150» ;
- Le 19 mars 2005, Effexor XR 75 mg est prescrit pour six mois ;
- La note de consultation du 1er mai 2006 rapporte que la «patiente a cessé Effexor» ;
- La note du 14 juin 2006 mentionne que la « patiente manque de concentration » et « se sent moins efficace ». « Effexor XR 37,5 » est prescrit pour une semaine, « Effexor XR 75 » est prescrit pour une autre semaine et «Effexor XR 150» à raison de 30 comprimés est prescrit pour six mois ;
- La note du 16 janvier 2007 rapporte la déclaration de la travailleuse voulant qu’il existe « un problème au travail ». La patiente présente de l’« asthénie » et semble « fragile » aux yeux du médecin. Il est mentionné de « continuer Effexor XR 150» ; 30 comprimés renouvelables six fois sont prescrits ;
- La note du 27 mars 2007 mentionne que la « patiente prend Effexor XR 150 die». Il est fait état d’« asthénie » et d’une « diminution de concentration ». Un diagnostic de « trouble d’adaptation avec humeur anxieuse » est posé. Un retour au travail est prévu pour le 23 avril 2007 ;
- La note de consultation du 18 avril 2007 confirmer l’autorisation de retourner au travail » sous la forme d’un « retour progressif à partir du 23 avril 2007 (à raison de trois jours par semaine pendant deux semaines, quatre jours par semaine pendant les deux semaines suivantes et à temps plein par la suite). Le diagnostic posé est toujours celui de « trouble d’adaptation avec humeur anxieuse » ;
- La note du 22 avril 2008 fait état de « harcèlement au bureau psychologique », d’« insomnie », d’une « diminution de la concentration », de la déclaration de la travailleuse voulant qu’elle « n’a pas d’aide au bureau », d’« asthénie », de sa « difficulté à faire des choix », de son incapacité à « gérer d’autre projet », de son sentiment qu’il lui « aurait fallu faire grief à chaque jour ». Le diagnostic de « trouble d’adaptation avec humeur anxieuse » est réitéré. L’arrêt de travail est autorisé (après coup) pour la période du « 8 avril 2008 au 22 avril 2008 » et prescrit pour la période du « 22 avril 2008 au 21 mai 2008 » ;
- La note du 30 avril 2008 confirme le renouvellement de la prescription d’Effexor XR, à dose de 37,5 mg pour une semaine, de 75 mg pour une autre semaine et de 150 mg pour six mois. Aucun examen n’est rapporté ;
- La note du 21 mai 2008 fait état d’une « diminution de la concentration », d’une « diminution de l’intérêt », d’un « manque d’initiative », d’une « augmentation de l’inquiétude », d’« asthénie » et de la déclaration de la travailleuse voulant qu’elle « n’a pas le goût de sortir ». Puisqu’elle rapporte avoir été « mieux avec Effexor XR 75 die », la prescription est renouvelée en conséquence, pour les six prochains mois. Le congé est prolongé jusqu’au 24 juin 2008 ;
- La note du 24 juin 2008 mentionne que la « patiente est restée à Effexor XR 150 die », qu’il y a « diminution de la concentration », qu’elle déclare avoir « vécu du harcèlement au bureau ». Le diagnostic de « trouble d’adaptation avec humeur anxieuse » est réitéré et l’arrêt de travail est prolongé jusqu’au 2 août 2008 ;
- La note du 28 août 2008 rapporte que la « patiente présente encore difficulté re harcèlement au bureau », qu’il y a toujours « difficulté de concentration, anxiété, diminution d’énergie, diminution [illisible] ». Le congé est prolongé au 2 octobre 2008. La « patiente prend Effexor XR 150 die ». L’arrêt de travail est prolongé jusqu’au 2 septembre 2008 et et qu’il le sera à nouveau pour une période additionnelle d’un mois jusqu’au prochain rendez-vous, soit le 2 octobre 2008 ;
- La note du 2 octobre 2008 fait état d’« anxiété », d’une « diminution d’énergie », « diminution de l’attention ». La travailleuse déclare qu’elle « se fatigue facilement », qu’il y « diminution du sommeil (insomnie) » et que « le problème persiste ». Le « harcèlement au travail » et la « diminution de concentration » sont aussi mentionnés. Le congé est prolongé jusqu’au 6 novembre 2008. Il est mentionné que la travailleuse « prend Effexor XR 150 die ». Le diagnostic posé est celui de « trouble d’adaptation avec humeur anxieuse - harcèlement au travail ».
[160] Cette preuve documentaire colligée de façon contemporaine aux événements établit clairement que le trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse de la travailleuse s’est manifesté (avec sa kyrielle de symptômes entraînant la nécessité de prescrire le médicament Effexor) de manière continue au cours d’une période s’échelonnant sur plusieurs années, bien avant la consultation du 22 avril 2008.
[161] D’ailleurs, au cours de cette même période, la travailleuse imputait déjà sa condition aux difficultés rencontrées, selon elle, à son travail.
[162] Le psychiatre Christophe Nowakowsky qui a rencontré la travailleuse pour « évaluation psychiatrique », le 31 octobre 2011 et le 26 janvier 2012, à la demande de son procureur de l’époque mentionne - sur la foi de ce qu’elle lui a déclaré - que c’est à la suite d’une « série d’événements qui s’étalent entre 2003 et 2008 », dans leur « ensemble », que la travailleuse a déposé sa réclamation :
Les difficultés au travail sont rendues manifestes par une série d’événements qui s’étalent entre 2003 et 2008. Suite à l’ensemble de ces événements, Mme A a déposé une réclamation à la CSST, qui fut refusé [sic] en première instance ainsi que dans le cadre d’une décision en révision le 11 mars 2009.
[nos soulignements]
[163] Or, pour retenir la thèse mise de l’avant par la travailleuse, il faudrait considérer que la lésion psychique résultant de cette série d’événements n’est apparue que le 8 avril 2008, pas avant. Il y aurait donc eu un intervalle de latence important entre la survenance de tous les événements stresseurs auxquels la travailleuse allègue avoir été confrontée au travail et l’apparition de sa maladie.
[164] La travailleuse n’a pas démontré que cette hypothèse soit probable.
[165] Au contraire, le propre expert psychiatre de la travailleuse, le docteur Nowakowsky, établit une corrélation beaucoup plus étroite entre la maladie (le trouble d’adaptation) et ses causes (le stresseur); il écrit que « dès qu’il y a un trouble d’adaptation, il doit obligatoirement y avoir un élément stresseur ».
[166] Par ailleurs, la preuve révèle que la travailleuse a cessé de travailler à compter du 8 avril 2008 et qu’elle n’a pas repris le travail avant de déposer sa réclamation le 9 octobre 2008. Au cours de cette période de six mois précédant le dépôt de sa réclamation, la travailleuse n’a, par conséquent, pas été exposée à des stresseurs reliés à son travail. Dès lors, aucune nouvelle lésion pouvant expliquer le dépôt de la réclamation, le 9 octobre 2008, n’a pu survenir après le 8 avril 2008. À l’évidence, la maladie de la travailleuse n’est pas apparue après cette dernière date.
[167] La preuve offerte étant prise en considération globalement, le tribunal conclut que le trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse invoqué par la travailleuse au soutien de sa réclamation était présent - et d’ailleurs connu de la travailleuse et de ses médecins - bien avant le 8 avril 2008, soit, probablement, le 27 mars 2007 quand le médecin traitant a posé ce même diagnostic précis pour une première fois ou le 16 octobre 2007 quand il l’a réitéré, au plus tard, mais possiblement aussi tôt qu’en décembre 2002 quand un diagnostic de « trouble d’adaptation avec humeur dépressive » a été posé. Chose certaine, cette maladie n’est pas survenue (apparue) le 8 avril 2008 seulement ou après.
[168] Il faut donc conclure que la réclamation déposée par la travailleuse le 9 octobre 2008 l’a été en dehors du délai de six mois prescrit par la loi. De ce fait, elle est à sa face même irrecevable.
Sur l’existence d’un motif raisonnable
[169] L’article 352 de la loi permet au tribunal de prolonger un délai prescrit par la loi pour l’exercice d’un droit ou de relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, dans la mesure où celle-ci démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
__________
1985, c. 6, a. 352.
[170] Comme l’a rappelé la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Institut Armand Frappier et Succession Yves Pontbriand[31], « le pouvoir de relever quelqu'un de son défaut n'est pas un pouvoir qu'on peut exercer d'une façon purement discrétionnaire ou en ne se basant que sur la sympathie que peut inspirer un cas précis - les délais prévus à la loi sont des délais sérieux qui doivent être respectés à moins d'avoir un motif sérieux pour expliquer le retard ».
[171] Dans le présent cas, la travailleuse n’a pas allégué - encore moins démontré - de motif raisonnable pour expliquer son retard, lequel est ici particulièrement important puisqu’il se chiffre à plusieurs mois sinon plusieurs années.
[172] De par l’exercice de sa fonction de conciliatrice-décideure qu’elle a occupée de 1978 à 2010, la travailleuse était bien au fait des dispositions de la loi, particulièrement de celles contenues aux articles 270 et suivants. Selon la preuve, elle s’est toujours montrée alerte et diligente dans l’exercice de tous ses droits et recours - exercice dont elle s’est d’ailleurs prévalue fréquemment et abondamment, il faut bien le reconnaître.
[173] Par son comportement devant le tribunal, la travailleuse a démontré sa connaissance approfondie du cadre légal à l’intérieur duquel elle devait agir et s’est révélée pleinement en mesure de comprendre la signification des événements survenus ainsi que leurs conséquences sur le plan juridico-administratif.
[174] Certaines décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles reconnaissent que l’absence d’intérêt né et actuel, bien que ne pouvant servir à déterminer le point de départ du délai pour réclamer dans un cas visé par l’article 270 de la loi, peut néanmoins être invoquée à titre de motif raisonnable permettant d’être relevé de son défaut d’agir en temps utile.
[175] Mais, tel que mentionné précédemment, dans le présent cas, l’intérêt de la travailleuse à réclamer était déjà né et actuel sinon dès 2002 ou 2003, du moins à compter de mars 2007. La théorie de l’intérêt né et actuel ne peut donc être utile ici à titre de motif raisonnable permettant de relever la travailleuse des conséquences de son défaut.
[176] Rien ne justifie donc le tribunal de prolonger le délai prescrit par l’article 270 de la loi ni de relever la travailleuse des conséquences de son défait d’avoir déposé sa réclamation en temps utile.
[177] La réclamation déposée par la travailleuse le 9 octobre 2008 est irrecevable.
[178] La contestation de la travailleuse est donc mal fondée.
[179] Vu les conclusions auxquelles le tribunal en arrive quant au moyen d’irrecevabilité soulevé par l’employeur, il n’est pas utile de se prononcer sur les autres moyens préalables et objections à l’admissibilité en preuve qui ont été présentés.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame A, la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 mars 2009, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE irrecevable la réclamation déposée par la travailleuse le 9 octobre 2008.
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Jean-François Martel |
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Me Jean-François Cloutier |
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Fasken Martineau DuMoulin, avocats |
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Procureur de la CSST |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Lors de cette conférence, la travailleuse était représentée par procureur, de même que l’employeur.
[3] Plumitif informatisé du tribunal en opération à l’époque, depuis remplacé par le Système Intégré de Service des Tribunaux Administratifs (SISTA).
[4] Voir le paragraphe 6 des présentes.
[5] R.R.Q., c. A-3.001, r. 12.
[6] Ici, comme dans tous les autres extraits qui seront cités plus loin, le soussigné ne fait référence qu’aux passages non caviardés des notes de consultation du docteur Vinet déposées en preuve.
[7] Voir l’extrait cité au paragraphe 5 des présentes.
[8] Dumaresq et Cegelec Entreprises, [1997] C.A.L.P. 1379, révision rejetée, C.L.P. 42948-62C-9207, 8 décembre 1999, P. Perron.
[9] Voir à cet effet : Landry et J M Gagné inc., 363211-71-0811, 11 juin 2010, S. Sénéchal (décision sur requête en révision)
[10] General Motors du Canada ltée et Bélair, 142955-64-0007, 30 septembre 2002, J.-F. Martel, (02LP-113); Major et Rock & Pauline Patry Transport, [2004] C.L.P. 811.
[11] Conciergerie d'Amqui inc. et Gagnon, [2003] C.L.P. 999; Major et Rock et Pauline Patry Transport, déjà citée à la note 10; Charron et Université Laval, C.L.P. 372258-31-0903, 29 décembre 2009, M.-A. Roiseux, (dans un cas d’application de l’article 270 de la loi); Thibeault et Transport Lou Gra inc., 2011 QCCLP 5332.
[12] Nadeau et Lafarge Canada inc., 2013 QCCLP 5938; Fortin c. CLP, [1999] C.L.P. 1109 (C.S.).
[13] Frigidaire Canada et Bernier, C.L.P. 92672-63-9711, 19 février 1999, S. Di Pasquale (décision sur requête en révision); Jetté et Dollarama SEC, C.L.P. 360041-07-0809, 9 juin 2009, M. Langlois.
[14] CALP c. Turbide, [1997] C.A.L.P. 1375 (C.A.).
[15] Légaré c. CALP, [1989] C.A.L.P. 685 (C.S.).
[16] Elle précise ce qui suit : « Malheureusement, nous ne pouvons préciser exactement l’endroit sur les enregistrements puisqu’ils sont en audio - Le texte est issu de ma compréhension de l’enregistrement ».
[17] Les lettres « Cl » désignent le procureur de l’employeur. Les lettres « Co » désignent la juge administrative qui a présidé la conférence de gestion. Les lettres « Da » désignent le procureur qui représentait la travailleuse à l’époque.
[18] Cusson et Corporation d'Urgences-Santé région de Montréal, C.L.P. 307961-61-0701, 14 avril 2008, S. Di Pasquale.
[19] Exceldor coop. avicole Gr Dorchester et Bolduc-Lachance,[2005] C.L.P. 244.
[20] Voir, dans un cas de « trouble d’adaptation » allégué comme ayant été causé par « plusieurs événements juxtaposés », la décision rendue dans l’affaire M… T… et [Compagnie A], 2011 QCCLP 671, citée par le procureur de la CSST.
[21] Voir entre autres : Normandeau et Services ménagers Roy ltée, C.A.L.P. 67604-62-9503, 12 juin 1996, P. Brazeau; Poirier et Hydro-Québec, [1997] C.A.L.P. 1233 ; Michaud et Garage René Brisson inc., C.L.P. 110550-04B-9902, 30 mars 2000, P. Simard, révision rejetée, 13 juin 2001, M. Allard ; Vallée et Forpan (Div. Panneaux Gaufrés), C.L.P. 107003-08-9811, 24 octobre 2000, P. Prégent ; Dufresne et G. D. Construction & fils inc., [2001] C.L.P. 372 ; Morand et Forage Expert G.R. inc. et CSST, [2007] C.L.P. 170 ; Carrière et S.G.L. Canada inc (Gic), C.L.P. 384444-64-0907, 23 mars 2010, L. Nadeau; Wittingham et Corporation d'urgences-Santé, 2011 QCCLP 7043 ; Grenier et Aéro Mécanique Turcotte Inc., 2012 QCCLP 2163; R… B… et [Compagnie A], 2012 QCCLP 3071 ; Richard et Desruisseaux & Laliberté Pharmaciens, 2012 QCCLP 3504.
[22] Neilson Excavation inc. et Canuel, C.A.L.P. 74092-01-9510, 22 novembre 1996, J.-G. Roy.
[23] Lachance et Groupe Canam Manac inc. (Le), C.L.P. 148321-03B-0010, 10 juillet 2001, P. Brazeau ;
[24] Voir notamment : Lupien et C.K.S.M. AM 122, [1991] C.A.L.P. 1084; Vignone et Restaurant Bélanger Pizzeria inc., C.A.L.P 17729-60-9003, 8 septembre 1992, B. Lemay ; Caron et Dynavent inc., C.L.P 116352-04-9905, 7 janvier 2000, M. Bellemare ; Durocher et Transport Cabano-Kingsway inc., C.L.P 130142-64-0001, 29 septembre 2000, L. Couture ; Audet et Hydro-Québec, C.L.P 177852-32-0202, 13 janvier 2003, C. Lessard, révision rejetée, 18 novembre 2003, H. Thériault ; Eng et Quincaillerie Richelieu inc., C.L.P. 340868-61-0802, 10 décembre 2008, I. Piché ; Charron et Marché André Martel inc., [2010] C.L.P. 219, révision rejetée, 2011 QCCLP 5854 ; Lamoureux et Papa Pizzéria, 2011 QCCLP 6267.
[25] 2011 QCCLP 6267.
[26] Paradis et Sozio Construction ltée, C.A.L.P 41619-01-9207, 6 juillet 1994, R. Ouellet; Pilote et Fernand Gilbert ltée, C.A.L.P 60871-03-9407, 4 décembre 1995, C. Bérubé ; Bernard et Resto-Casino inc., C.L.P 130173-62-0001, 17 juillet 2000, H. Marchand ; Martin et Société de transport de Montréal, C.L.P 197126-71-0212, 3 décembre 2003, L. Couture ; Éthier et Gilles Cyr Aluminium enr., C.L.P 239519-07-0407, 21 février 2005, S. Lemire.
[27] C.L.P. 123542-62A-9909, 20 décembre 1999, J. Landry.
[28] 2012 QCCLP 6488.
[29] 2013 QCCLP 1616.
[30] Rappelons que les extraits de ces notes cités ici n’ont pas été caviardés par la travailleuse et ne faisaient donc pas l’objet d’aucune objection de sa part à leur admissibilité en preuve.
[31] [1998] C.L.P. 318.
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