Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Chevrier et CH Pierre Le Gardeur

2013 QCCLP 1616

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

13 mars 2013

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

458851-63-1201

 

Dossier CSST :

138308176

 

Commissaire :

Pierre Arguin, juge administratif

 

Membres :

Luc Dupéré, associations d’employeurs

 

Daniel Riportella, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Lise Chevrier

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

C.H. Pierre Le Gardeur

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 9 janvier 2012, madame Lise Chevrier (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 décembre 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 18 octobre 2011, et déclare que la travailleuse n’a pas démontré un motif raisonnable permettant de la relever de son défaut de produire sa réclamation dans le délai prescrit de six mois de sa lésion.

[3]           L’audience est tenue à Joliette le 17 janvier 2013 en présence de la travailleuse et de son représentant. C.H. Pierre Le Gardeur (l’employeur) est également présent et représenté. L’affaire est mise en délibéré le 24 janvier 2013, soit après que la travailleuse eut transmis de la documentation complémentaire.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse soumet que sa réclamation pour un accident du travail a été produite dans le délai prescrit par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[5]           De façon subsidiaire, elle demande d’être relevée de son défaut d’avoir produit sa réclamation en dehors de ce délai.

[6]           Dans l’éventualité où sa réclamation serait recevable, elle demande de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle, le 21 avril 2010, dans le cadre d’un accident du travail.

LES FAITS

[7]           La travailleuse, qui est commis administrative, témoigne que, vers la fin mars ou le début d’avril 2010, elle a commencé à ressentir une douleur dans tout l’avant-bras droit, irradiant jusqu’à l’épaule droite, à force d’étamper chaque page de nombreux dossiers médicaux. Elle soumet qu’elle devait effectuer des mouvements de gauche à droite et de droite à gauche avec son bras droit, d’abord aux fins d’imbiber son étampe d’encre, ensuite pour l’apposer sur chacune des pages.

[8]           Le 1er avril 2010, elle a d’ailleurs consulté le docteur Philippe De Meyer pour une perte de poids récente qui l’inquiétait et pour un « début d’irradiation à son épaule droite ». Dans ses notes cliniques, ce médecin mentionne alors que la travailleuse est porteuse d’une tendinite de la coiffe des rotateurs et recommande une radiographie de l’épaule droite.

[9]           Une radiographie de l’épaule droite effectuée le lendemain montre, selon la radiologiste, la docteure Lyette Perreault, « une exostose osseuse sur la région de la tête humérale possiblement au niveau de la grosse tubérosité ».

[10]        Le matin du 21 avril 2010, avant d’aller travailler, la travailleuse rencontre à nouveau le docteur De Meyer dans le cadre d’un suivi pour une douleur à l’épaule droite et un accrochage modéré à la grosse tubérosité humérale. Ce médecin conclut alors à l’existence d’une tendinite de la grosse tubérosité humérale et prescrit une échographie dynamique de l’épaule droite et une infiltration de cortisone échoguidée.

[11]        La travailleuse témoigne que le même jour vers 23 heures, soit un peu avant la fin de son quart de travail, elle a ressenti une brûlure et une sensation de choc électrique à l’épaule droite en prenant une pile de dossiers, située à environ dix pouces au-dessus de sa tête[2], avec le bras droit en élévation. D’après la travailleuse, l’épaisseur de la pile de dossiers était de trois à quatre pouces.

[12]        La travailleuse témoigne que la douleur était différente de celle qu’elle mentionne avoir développée à la suite des travaux d’estampillage effectués dans les semaines précédentes. Par ailleurs, elle ajoute avoir terminé son quart de travail ce jour-là, car elle pouvait continuer son travail à condition de ne pas soulever son bras droit.

[13]        La travailleuse témoigne avoir consulté le docteur De Meyer le lendemain, mais celui-ci n’aurait pas jugé opportun de recommander un arrêt de travail. Toutefois, aucun rapport médical ni aucune note clinique de ce médecin relatif à cette consultation n’a été produit au dossier.

[14]        Par ailleurs, dans une description des événements écrite par la travailleuse le 24 août 2011, cette dernière ne mentionne pas avoir rencontré le docteur De Meyer précisément le 22 avril 2010. Elle y allègue plutôt l’avoir vu en avril pour une « douleur à l’épaule droite qui a demandé une infiltration sous écho ».

[15]        En outre, l’événement suivant mentionné par la travailleuse dans cette description écrite est le 26 mai 2010, soit lorsqu’elle a rencontré le docteur Teodor Simion, orthopédiste. Elle y mentionne que cette rencontre était relative à un « suivi de mon genou droit et je lui ai parlé de mon épaule ». Elle y ajoute qu’il « a décidé de m’infiltrer la journée même ».

[16]        Toujours dans ce document, la travailleuse mentionne qu’elle n’a alors demandé à ce médecin aucun papier de la CSST et qu’il s’agit d’« un oubli de ma part ». Elle ajoute ensuite que « dans le dossier de la clinique externe il est bien indiquer CSST »

[17]        Ce médecin y mentionne effectivement le mot « CSST », mais il y ajoute immédiatement après les mots « mouvements répétitifs[3] », suivis des mots « tendinopathie coiffe droite ». Il recommande ensuite des traitements de physiothérapie et la poursuite du travail. Le docteur Simion y évoque la possibilité de recourir à une échographie assortie d’une infiltration, mais dans deux ou trois semaines si la travailleuse ne va « pas mieux ».

[18]        Telle échographie du membre supérieur droit avec infiltration de la bourse acromiale sous-deltoïdienne est effectuée le 20 septembre 2010. Selon le radiologiste, le docteur Gilbert Racine, l’échographie montre un « signe de tendinopathie au sein du tendon du muscle sus-épineux avec déchirure complète de ce tendon sur environ 2 cm dans l’axe sagittal oblique x environ 1,2 cm dans l’axe coronal oblique ».

[19]        Le lendemain, la travailleuse remplit un « formulaire de déclaration d’un événement accidentel CSST » qu’elle transmet à l’employeur le 24 septembre 2010. Ce document se lit comme suit :

Je vous informe que l’évènement à eu lieu au mois d’avril 2010. Mais je n’ai pas fait de cas, car je n’ai jamais eu à manquer d’ouvrage. Voici comment cela c’est produit. Je montais des dossiers et étampais les numéros sur chaque feuille. J’ai eu comme un choc électrique qui est passé dans mon bras droit cela a duré une couple de seconde. Alors je n’ai pas porté attention à cela. De temps en temps il m’arrivait de ne pas être capable de monter mon bras, mais bon cela ne m’empêchait pas de faire mon travail. Nous étions deux filles à faire le même travail et l’autre personne à eu le même problème que moi. Je me suis rendu compte que cela survenais quand nous étampions les numéros, car on devait prendre l’étampe et le mettre dans l’encrier ensuite étamper sur le dossier. Cela faisait deux actions et je peux vous dire que lorsque l’on fait cela pendant 7 hres cela est beaucoup de mouvement. Madame Patricia Pimparé qui a eu la même chose que moi en a discuté avec Mr Morrissette alors qu’il a décidé de la changer de travail c'est-à-dire elle a fait du contrôle de dossiers pour atténuer sa douleur. Moi j’ai consulté un chiro et cela m’as fait du bien alors je lui ai recommandé de faire pareil. Et pour remédier à cela je me suis acheter une étampe qui demande qu’un seul mouvement et j’ai changé ma manière de travailler. J’en ai parlé à monsieur Morrissette qui à trouver cela bien correcte même qu’il voulait me payer l’étampe. Mes collègues de travail du soir on eu connaissances du fait que lorsque je levais mon bras pour prendre quelque chose sur la tablette j’avais une douleur.

 

J’ai consulté mon médecin Dr DeMeyer qui m’as fait passé une radiographie dont le verdict étais tendinite grosse tubérosité humérale. Le 21 avril 2010 il a prescris un échographie avec infiltration cortisone écho guidé. Il m’as dit que cela dépendais des mouvement répétitif que je faisais. J’ai toujours de la difficulté à lever mon bras, mais cela ne m’as jamais empêché de travailler.

 

Le 20 sep j’ai passé un écho de l’épaule avec une infiltration et on m’a dit que j’avais les tendons de l’épaule déchirer. Je n’ai toujours pas de douleurs quand je travail sauf pour lever mon bras et faire certain mouvement de côté. Je dois rencontrer le Dr Simion pour une évaluation de mon épaule. Je n’ai toujours pas de problème pour travailler.

J’aurai du remplir un rapport d’incident quand cela est arrivé, mais je ne savais pas que lorsque l’on a un choc électrique qu’il fallait le signaler. Je me voyais mal cité ce fait sur papier.

 

Merci de m’avoir lu ci-joint mon formulaire de déclaration d’un événement Accidentel.

 

[Sic]

 

 

[20]        Au cours de son témoignage, la travailleuse soumet qu’elle a rempli ce document à la demande de son supérieur, à qui elle venait de faire état de sa déchirure à l’épaule droite et des faits survenus au mois d’avril précédent.

[21]        Le 14 octobre 2010, le docteur Simion produit un rapport médical sommaire de prise en charge sur un document de la CSST dans lequel il mentionne ceci :

Tendinopathie coiffe D avec déchirure vue à l’écho. Possiblement en relation avec travail mouvements répétitifs. Présentement asymptomatique.

 

 

[22]        Dans ses notes cliniques du même jour, ce médecin mentionne que cette déchirure est « possiblement en relation avec (le) travail qui implique (des) mouvements répétitifs ». Comme il soumet que la travailleuse est asymptomatique, il ne suggère pas de traitements et considère qu’il s’agit d’un « dossier à consolider ».

[23]        Des diagnostics de tendinopathie de l’épaule droite, de tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite ou de déchirure complète sont ensuite posés par le docteur De Meyer sur des documents de la CSST, mais pas avant le mois de juillet 2011.

[24]        Le 12 juillet 2011, le docteur De Meyer mentionne l’existence d’une douleur au muscle sus-épineux et conclut à une récidive d’irritation du tendon du sus-épineux.

[25]        Sa note clinique du 14 juillet 2011 rapporte un appel téléphonique initié par la travailleuse qui se plaint d’une « douleur plus importante ». Toutefois, la note ne mentionne pas le site de cette douleur. Ce jour-là, il prescrit un arrêt de travail jusqu’à ce que la travailleuse ait rencontré son orthopédiste.

[26]        Le 18 juillet 2011, le docteur De Meyer pose un diagnostic de tendinopathie de l’épaule droite avec une déchirure complète du tendon du sus-épineux. Dans ses notes cliniques, il mentionne que la « douleur persiste », et que la travailleuse « a cessé de travailler le 14 juillet en soirée, car (elle) ressentait de la douleur dans le dos ».

[27]        À la suite d’un examen de la travailleuse effectué le 27 juillet 2011 par le docteur Jacques Paradis, à la demande de l’employeur, ce médecin soumet que les « mouvements effectués avec une étampe sans élévation du bras droit plus haut que la hauteur de l’épaule ne sollicitent pas la coiffe des rotateurs de façon anormale pour occasionner une déchirure ».

[28]        Le 2 août 2011, le docteur Simion pose un diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite, une myalgie périscapulaire droite et une déchirure complète du tendon du sus-épineux. Il recommande un arrêt de travail au minimum jusqu’au 1er septembre suivant, et prescrit une neurostimulation électrique transcutanée, ainsi que des traitements de physiothérapie.

[29]        Le 12 août 2011, dans un rapport médical sur dossier, le docteur Paradis soumet que de « façon générale, une déchirure complète de la coiffe des rotateurs se produit lors d’une chute ou d’un effort brusque ».

[30]        Le 18 août 2011, la travailleuse produit sa réclamation à la CSST et décrit les faits comme suit :

L’événement a eu lieu au mois d’avril 2010, mais je n’ai pas fait de cas, car je n’ai jamais eu à manquer d’ouvrage. Je montais des dossiers et étampais les numéros sur chaque feuille. J’ai eu comme un choc électrique qui est passé dans mon bras droit cela a duré une couple de seconde alors je n’ai pas porté attention à cela. De temps en temps, il m’arrivait de ne pas être capable de monter mon bras, mais cela ne m’empêchait pas de faire mon travail. Nous étions deux filles à faire le même travail et l’autre personne a eu le même problème que moi.

 

[Sic]

 

 

[31]        Le 24 août 2011, la travailleuse, dans une lettre transmise à l’agente de la CSST, soumet qu’à la suite de l’infiltration du 26 mai 2010, elle a « oublié de demander le papier de CSST ».

[32]        Le 17 octobre 2011, les notes évolutives rapportent une conversation au cours de laquelle la travailleuse mentionne à l’agente de la CSST « avoir eu un choc dans l’épaule » le 21 avril 2010 et qu’elle « n’a jamais eu mal à cet endroit auparavant ».

[33]        Ces notes, dont la fiabilité a été reconnue par la travailleuse lors de son contre-interrogatoire, se lisent comme suit :

T confirme que l’événement a eu lieu le 21 avril 2010. T a pris avec son bras droit 2-3 dossiers sur une tablette située à environ 10 centimètres au-dessus de sa tête. T a eu un “choc’’ dans l’épaule, cela s’est “replacé” et T a continué a travaillé.

Cela fait partie de son travail régulier, rien d’imprévu ne s’est passé. Une collègue, Ariane, a demandé à T ce qu’il s’est passé.

T n’a jamais eu mal à cet endroit auparavant.

 

La douleur a continué et T a consulté en mai 2010 son md de famille. T nous informe qu’à ce moment, son md lui a remit un billet médical CSST, mais elle n’a pas fait de réclamation puisqu’elle n’a pas cru bon de le faire puisqu’elle n’avait pas d’arrêt de travail.

 

T a informé son patron, Monsieur Morrissette.

 

T a eu une infiltration en mai 2010 et en septembre 2010 et savait que les douleurs étaient reliées au travail. En effet, T a rempli une déclaration d’événement chez E en septembre 2010. T a eu 3 infiltrations au total.

 

T a continué son travail régulier en apportant quelques modifications :

Environ en mai 2010, changement des étampes. L’encre est déjà dans l’étampe.

Environ en juin 2010, T a changé de bureau pour avoir plus de place. Avant, T avait une tablette située au-dessus de son bureau donc elle devait lever son bras dans les airs pour prendre ou mettre des documents.

 

Les collègues de T était au courant de la douleur qu’elle avait.

T a consulté en juillet 2011 puisque son dos écopait pour les mouvements qu’elle faisait étant donné la douleur.

 

D’avril 2010 à juillet 2011, T était au courant que les douleurs étaient reliées au travail. T a eu des billets médicaux, a rempli une déclaration chez E., a effectué des changements au travail. T nous confirme qu’elle n’a pas fait de déclaration à la CSST avant juillet 2011 puisqu’elle n’avait pas été mise en arrêt de travail.

 

[Sic]

 

 

[34]        Le 18 octobre 2011, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse pour le motif qu’elle n’a pas produit sa réclamation dans le délai de six mois prévu par la loi. Cette décision est confirmée par la CSST le 16 décembre 2011, à la suite d’une révision administrative, d’où le litige.

[35]        Questionnée à l’audience sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas produit sa réclamation avant le mois d’août 2011, la travailleuse répond qu’elle « ne sait pas », qu’elle « n’a pas pensé à le faire », qu’elle n’avait pas à le faire puisqu’étant une employée d’un centre hospitalier, elle n’a pas eu à débourser le coût de ses infiltrations, et qu’elle n’a pas cessé son travail avant le mois de juillet 2011 puisqu’elle n’avait plus à surélever son membre supérieur droit.

[36]        Dans sa demande de révision, la travailleuse soumet également que le premier rapport médical CSST relatif à son dossier est celui du 14 octobre 2010. Toutefois, à l’audience, la travailleuse a reconnu être demeurée jusqu'alors en possession de la copie de ce rapport qui devait être transmise à l’employeur.

[37]        Pour sa part, madame Sylvie Saint-Pierre, infirmière en chef par intérim du service de santé de l’employeur, témoigne que la première attestation médicale CSST reçue par ce dernier fut celle du 12 juillet 2011.

[38]        Toujours dans sa demande de révision, la travailleuse ajoute que l’employeur a omis de lui mentionner qu’elle devait produire une réclamation.

[39]        À l’audience, la travailleuse a aussi mentionné qu’elle pensait qu’en transmettant à son employeur une déclaration d’incident-accident le 24 septembre 2010, son dossier serait automatiquement ouvert à la CSST.

 

[40]        Dans le cadre de son contre-interrogatoire, la travailleuse soumet « ignorer » pourquoi, dans cette déclaration écrite, elle ne parle que de son bras droit et qu’elle ne parle pas d’un événement qui serait survenu le 21 avril précédent. Elle mentionne aussi que son omission de parler de sa déchirure de la coiffe des rotateurs dans ce document constitue un « oubli ».

[41]        La travailleuse a subi une intervention chirurgicale à l’épaule droite en mars 2012. Elle est retournée progressivement au travail à compter du 1er septembre 2012, et a réintégré depuis son emploi régulier. La travailleuse se dit maintenant capable d’exécuter sans douleurs tous les mouvements du membre supérieur droit.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[42]        La travailleuse prétend que c’est l’article 271 de la loi qui trouve application en l’espèce. Elle ajoute que les mots « s’il y a lieu », qui y sont utilisés, lui donnaient la faculté de ne pas produire sa réclamation tant qu’elle n’avait pas d’intérêt réel et actuel pour ce faire, puisqu’elle n’a pas eu à débourser le coût de ses infiltrations et qu’elle n’a pas subi d’arrêt de travail avant le mois de juillet 2011. En d’autres mots, elle soumet que le délai de production de sa réclamation commençait à courir au moment de cet arrêt.

[43]        De façon subsidiaire, elle demande la prolongation du délai de production de sa réclamation en invoquant que son intérêt réel et actuel pour réclamer n’a débuté qu’au moment de cet arrêt de travail.

[44]        Elle soumet également avoir informé l’employeur de la survenance de sa lésion à l’intérieur du délai de six mois à compter de celle-ci, soit le 24 septembre 2010. Elle ajoute que l’employeur aurait alors dû l’informer qu’elle pouvait produire une réclamation et lui prêter assistance en ce sens.

[45]        Sur le mérite du dossier, elle argumente avoir subi un accident du travail, le 21 avril 2010, lorsqu’elle a soulevé le bras droit au-dessus de sa tête pour quérir une pile de dossiers. Son représentant ne réfère pas à la présomption de l’article 28 de la loi et ne soulève pas que la lésion de la travailleuse résulterait de l’exécution de mouvements répétitifs.

[46]        L’employeur invoque que la travailleuse n’a pas produit sa réclamation dans le délai de six mois à compter de sa lésion. Il soumet également que la travailleuse n’a pas démontré un motif raisonnable justifiant qu’elle soit relevée d’avoir produit sa réclamation dans le délai prescrit.

 

 

[47]        Sur le mérite de l’affaire, il soumet que la travailleuse n’a pas démontré avoir subi une lésion professionnelle le 21 avril 2010. Plus particulièrement, il soumet qu’aucun document contemporain à cette période n’évoque la survenance ce jour-là d’un événement particulier. Au contraire, cette documentation réfère plutôt à des douleurs au bras droit jusque dans l’épaule, et ce, avant même l’événement allégué, dont le matin même. Cette documentation réfère également à des mouvements répétitifs et non à un accident, ce qui dénoterait l’absence d’un événement imprévu et soudain survenu ce jour-là. 

L’AVIS DES MEMBRES

[48]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la travailleuse a démontré un motif raisonnable lui permettant d’être relevée de son défaut de produire sa réclamation dans le délai imparti de six mois de sa lésion, car son intérêt réel et actuel pour produire celle-ci serait né en juillet 2011, soit à la suite de son arrêt de travail.

[49]        Quant au fond, ce membre est d’avis que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 21 avril 2010, dans le cadre d’une aggravation de sa condition personnelle.

[50]        Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la travailleuse n’a pas démontré un motif raisonnable qui lui permette d’être relevée de son défaut. Subsidiairement, il est d’avis que la travailleuse n’a pas démontré au moyen d’une preuve prépondérante qu’elle a subi, le 21 avril 2010, une lésion professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[51]        Le tribunal doit décider si la réclamation produite par la travailleuse le 18 août  2011, à l’égard d’un événement survenu le 21 avril 2010, est recevable.

[52]        Dans l’affirmative, il doit déterminer si la travailleuse a subi, ce jour-là, une lésion professionnelle.

[53]        Les articles 270, 271 et 272 de la loi prévoient ce qui suit en regard du délai prescrit pour produire une réclamation :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur le nom et l'adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

La tardiveté de la réclamation

[54]        La réclamation de la travailleuse produite le 18 août 2011 ne l’a pas été dans le délai prescrit par la loi.

[55]        D’une part, le tribunal est d’avis que l’emploi de l’expression « s’il y a lieu » à l’article 271 de la loi réfère à la faculté de produire ou non une réclamation, et non à la faculté de le faire ou non dans les six mois de la lésion.

[56]        Certes, il est possible qu’un travailleur, qui n’est pas incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion, choisisse de ne pas produire de réclamation tant qu’il n’a pas d’intérêt pécuniaire ou juridique pour ce faire.

[57]        Cela ne change toutefois rien au fait que l’article 271 de la loi établit clairement que le délai de production d’une réclamation court à compter de la lésion elle-même, et non à compter du moment où l’intérêt réel et actuel d’un travailleur naît[4].

[58]        En d’autres mots, la naissance d’un intérêt réel et actuel ne constitue pas le point de départ de la computation du délai de production d’une réclamation en vertu de l’article 271 de la loi. D’ailleurs, la naissance de cet intérêt ne constitue pas davantage le point de départ de la computation des délais prévus aux articles 270 et 272 de la loi.

[59]        Toutefois, cela n’interdit pas la prolongation d’un délai si celui-ci est dépassé, notamment lorsque la naissance de l’intérêt réel et actuel pour réclamer ne coïncide pas avec la survenance de la lésion.

[60]        En effet, cette absence d’intérêt, le cas échéant, peut être invoquée à titre de motif raisonnable pour justifier une prolongation de délai lorsqu’une réclamation est produite en dehors du délai de six mois prescrit par la loi[5]. Ce sera à cette étape que la date de naissance de l’intérêt réel et actuel deviendra pertinente.

[61]        D’autre part, le tribunal n’est pas convaincu que ce soit l’article 271 de la loi qui s’applique en l’espèce, car même si la travailleuse n’est pas devenue immédiatement incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle elle allègue avoir subi sa lésion, soit le 21 avril 2010, elle l’est devenue bien plus tard, mais pour une durée supérieure à 14 jours complets. En effet, son arrêt de travail a débuté en juillet 2011, alors que son retour progressif au travail a débuté en septembre 2012.

[62]        Or, l’article 270 de la loi réfère à une période d’incapacité d’exercer un emploi pendant plus de 14 jours complets, ce qui fut le cas en l’espèce, bien que tardivement.

[63]        Cette disposition n’exige aucunement que cette incapacité débute dès la survenance de la lésion, pas plus qu’elle n’exige que cette période de 14 jours complets soit ininterrompue[6].

[64]        L’article 270 de la loi prévoit toutefois que la réclamation est produite dans le délai de six mois suivant la lésion.

[65]        Cela dit, ces distinctions entre les articles 270 et 271 de la loi ne sont pas déterminantes en l’espèce puisque dans les deux cas, le délai de six mois pour produire une réclamation court à compter de la lésion.

[66]        En l’espèce, le délai de production de la réclamation a donc commencé à courir à compter du 21 avril 2010, soit le jour où l’événement accidentel serait survenu.

[67]        La production de la réclamation, le 18 août 2011, ne respecte donc pas le délai prévu à l’article 270 de la loi, pas plus qu’elle ne respecterait celui prévu à l’article 271, si celui-ci était applicable.

[68]        En outre, même en examinant le dossier sous l’angle d’une maladie professionnelle, ce que la travailleuse ne prétendait plus à l’audience, sa réclamation serait tout de même tardive, car la preuve démontre que, dès le mois de mai 2010, ses médecins ont posé un diagnostic de tendinopathie de la coiffe droite avec une déchirure.

[69]        De plus, selon les notes évolutives, que la travailleuse a qualifiées de fiables à l’audience, elle associait sa symptomatologie à des mouvements effectués au travail qu’elle qualifiait de « répétitifs », et ce dès le mois d’avril 2010. Sa déclaration d’incident-accident transmise le 24 septembre 2010 va dans le même sens et ne décrit spécifiquement aucun événement accidentel qui serait survenu le 21 avril 2010.

[70]        Même en considérant cette réclamation comme étant relative à une maladie professionnelle, telle réclamation, en étant produite en août 2011, ne l’a donc pas été dans les six mois de la date où il fut porté à la connaissance de la travailleuse qu’elle pouvait être atteinte d’une maladie professionnelle, le cas échéant.

[71]        Par ailleurs, le fait que la travailleuse ait informé l’employeur de la survenance d’une lésion en lui transmettant une déclaration, le 24 septembre 2010, soit à l’intérieur d’un délai de six mois après le 21 avril 2010, n’équivaut pas à produire une réclamation au sens de la loi. En effet, celle-ci prévoit que la réclamation est produite dans ce délai à la Commission, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Cet élément peut toutefois être apprécié dans le cadre de l’analyse d’une demande de prolongation du délai de production de la réclamation.

La demande de prolongation du délai de production de la réclamation

[72]        À cet égard, l’article 352 de la loi prévoit qu’un délai peut être prolongé, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

[73]        La loi ne définit pas la notion de « motif raisonnable », mais la jurisprudence souligne que l’analyse concerne un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture et des circonstances, si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion[7].

[74]        D’une part, la travailleuse invoque comme motif de prolongation du délai, le fait que son employeur ne lui aurait pas donné l’assistance nécessaire pour lui permettre de remplir sa réclamation en temps utile.

[75]        Cet argument ne peut toutefois être retenu, car la responsabilité de produire une réclamation à la CSST incombait d’abord à la travailleuse[8]. L’employeur n’avait pas à produire la réclamation à sa place, ni à l’inciter à le faire[9].

[76]        L’employeur a un devoir d’assistance lorsqu’un travailleur initie cette démarche, mais encore faut-il que tel soit le cas, ce que la preuve ne démontre pas ici, du moins pas avant le mois de juillet 2011.

[77]        La travailleuse invoque également comme motif de prolongation, le fait qu’elle n’avait pas d’intérêt réel et actuel pour produire sa réclamation dans le délai de six mois de la lésion. Elle soumet qu’elle n’a pas eu à débourser le coût de ses infiltrations et qu’elle n’a pas subi d’arrêt de travail avant le mois de juillet 2011.

[78]        Dans la mesure où la travailleuse n’a rien eu à débourser en temps utile pour ses infiltrations à l’épaule, ni pour de la médication ou des soins, et puisqu’elle n’a pas subi d’arrêt de travail avant le mois de juillet 2011, le tribunal estime que c’est à compter de ce moment qu’elle avait un intérêt réel et actuel pour produire sa réclamation.

[79]        Comme la travailleuse n’a rien eu à débourser ou à réclamer avant le mois de juillet 2011, il s’ensuit qu’elle a démontré un motif raisonnable qui justifie de prolonger le délai de production de sa réclamation et de la relever de son défaut, dans les circonstances particulières de cette affaire.

[80]        La réclamation produite le 18 août 2011 est donc recevable.

 

Le mérite du dossier

[81]        Le tribunal doit donc déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 21 avril 2010.

[82]        À l’audience, la travailleuse allègue avoir subi un accident du travail à cette date. Elle n’invoque pas que la présomption de l’article 28 de la loi s’applique en l’espèce. De plus, elle n’invoque pas avoir subi une maladie professionnelle qui résulterait de l’exécution de mouvements répétitifs.

[83]        De toute manière, la preuve au dossier ne permet ni de conclure à l’application de la présomption de l’article 28 de la loi, ni de conclure à la présence d’une maladie professionnelle.

[84]        À l’égard de la présomption, la travailleuse n’a pas informé son employeur, dans un délai raisonnable, qu’un événement spécifique serait survenu le 21 avril 2010. Ce n’est qu’à la fin septembre 2010 qu’elle lui a transmis une déclaration dans laquelle elle lui fournit des explications. Or, celles-ci se limitaient à référer à l’exécution alléguée de mouvements répétitifs, sans plus.

[85]        Quant au délai de consultation médicale, la travailleuse affirme avoir consulté son médecin, le docteur De Meyer, le 22 avril 2010, mais aucun rapport médical ni aucune note clinique ne corrobore cette affirmation.

[86]        Par contre, le dossier montre qu’elle a consulté ce même médecin avant l’événement allégué, soit le matin même, et qu’il a posé un diagnostic de tendinite de la grosse tubérosité humérale. Ce même médecin avait été consulté le 1er avril 2010, notamment pour un début d’irradiation à l’épaule droite, et avait également posé un diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs droite.

[87]        La travailleuse se plaignait donc déjà de douleurs à l’épaule droite avant l’incident allégué.

[88]        En outre, la première visite médicale documentée en regard du problème à l’épaule apparaît le 26 mai 2010, soit lorsqu’elle a rencontré le docteur Simion pour son genou droit, tout en lui parlant alors de son épaule.

[89]        De même, la travailleuse a poursuivi ses activités normales de travail malgré sa blessure alléguée à l’épaule.

[90]        Quant à la crédibilité de la travailleuse, son témoignage sur les différents aspects de son dossier est apparu vague et imprécis, aux yeux du tribunal.

[91]        Après analyse de ces divers éléments, le tribunal est d’avis que la travailleuse n’a pas établi, au moyen d’une preuve prépondérante, qu’elle a subi une blessure sur les lieux de travail, alors qu’elle était au travail, le 21 avril 2010.

[92]        La preuve au dossier ne démontre pas non plus que la travailleuse a contracté une maladie par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.  

[93]        Enfin, le tribunal estime que la travailleuse n’a pas démontré par prépondérance des probabilités qu’elle a subi une lésion professionnelle dans le cadre d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi.

[94]        En effet, la travailleuse n’a pas démontré que sa tendinite ou sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite ou sa déchirure complète du tendon du muscle sus-épineux résulte d’un événement imprévu et soudain.

[95]        D’une part, ce n’est que le 17 octobre 2011, soit après un délai de près de 18 mois, que la travailleuse a, pour la première fois, référé spécifiquement à la survenance d’un événement imprévu et soudain qui serait survenu le 21 avril 2010.

[96]        D’autre part, les notes cliniques contemporaines de ses médecins sont silencieuses quant à la survenance d’un événement qui serait survenu ce jour-là à la fin du quart de travail de la travailleuse.  

[97]        En outre, la preuve démontre qu’il n’y a pas eu de traumatisme, mais un geste banal dans le cadre normal du travail, soit le simple fait de prendre une pile de dossiers d’une épaisseur de trois ou quatre pouces, sans sollicitation extensive de l’épaule.

[98]        En l’absence d’un traumatisme, il n’y a donc pas de preuve de relation entre ce geste banal et les diagnostics posés.

[99]        Il s’ensuit que la travailleuse n’a pas démontré avoir subi une lésion professionnelle qui résulte d’un événement imprévu et soudain le 21 avril 2010.

[100]     La travailleuse n’a donc pas subi de lésion professionnelle au sens de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de madame Lise Chevrier, la travailleuse;

INFIRME la décision rendue le 16 décembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la réclamation produite par la travailleuse le 18 août 2011;

DÉCLARE quant au fond que la travailleuse n’a pas subi, le 21 avril 2010, une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Pierre Arguin

 

 

 

 

Monsieur François Massie

CSN

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Lise-Anne Desjardins

Monette Barakett et Associés

Représentante de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Les notes évolutives rapportent une conversation téléphonique au cours de laquelle la travailleuse mentionne plutôt une hauteur de 10 centimètres.

[3]           Ces mots sont entre parenthèses dans les notes cliniques.

[4]           Paradis et Gouttière A. Champoux inc., C.L.P. 359213-04B-0809, 5 juin 2009, M. Watkins ; Annett et Ministère Sécurité publique, C.L.P. 325826-01A-0708, 13 février 2009, D. Therrien; Wittingham et Corporation d’Urgences-santé, 2011 QCCLP 7043 .

[5]           Lachance et Groupe Canam Manac inc. (Le), C.L.P. 148321-03B-0010, 10 juillet 2001, P. Brazeau; Dussault et Autobus Laval ltée, C.L.P. 16451-32-0107, 26 juin 2002, G. Tardif; Vêtements Peerless inc. (Les) et Raposo, C.L.P. 161653-61-0105, 11 septembre 2002, L. Nadeau; St-Arnaud et Maçonnerie R. St-Arnaud, C.L.P. 205985-04-0304, 11 mars 2004, L. Collin; Bédard et Vêtements Avanti, C.L.P. 147475-04B-0010, 9 septembre 2004. L. Collin; Morand et Forage Expert GR inc., [2007] C.L.P. 170 ; Annett et Ministère Sécurité publique, précitée; Lavoie et Groupe Servi-Portes 93 enr., 2011 QCCLP 7207 .

[6]           Bien qu’en réalité, ces situations représentent la majorité des cas visés par cette disposition.

[7]           Purolator ltée et Langlais, C.A.L.P. 87109-62C-9703, 11 décembre 1997, R. Jolicoeur; Dumais et Modes Cazza inc., 2011 QCCLP 3401 .

[8]           Kobel et Club de Golf Granby St-Paul, C.L.P. 360401-62B-0810, 27 août 2009, M. Watkins; Carrier et Abitibi-Consolidated du Canada, 2009 QCCLP 7373 .

[9]           Ibid.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.