Singh et Via Courrier |
2014 QCCLP 3534 |
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Dossier 512015-71-1305
[1] Le 21 mai 2013, monsieur Harpan Singh (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 15 mai 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision à l'encontre d'une décision du 9 avril 2013. Au moyen de ce recours, le travailleur cherchait à obtenir un changement à la situation familiale retenue pour le calcul de son indemnité de remplacement du revenu.
Dossier 525377-71-1310
[3] Le 24 octobre 2013, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 18 octobre 2013 par la CSST à la suite d'une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme pour d'autres motifs, la décision initiale du 18 septembre 2013 et déclare que la CSST est justifiée de refuser de reconsidérer la décision du 8 novembre 2012 par laquelle le travailleur est informé de la situation familiale prise en compte aux fins de calcul de son indemnité de remplacement du revenu.
[5] À l'audience tenue à Montréal le 29 janvier 2014, le travailleur est présent et représenté. Via Courrier (l’employeur) est absent. La Commission des lésions professionnelles ayant demandé des documents supplémentaires, le dossier a été mis en délibéré à la réception de ceux-ci, soit le 4 février 2014.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[6] Le travailleur demande de revoir sa situation familiale pour tenir compte du fait qu’il a une personne majeure à charge.
LES FAITS
[7] Le 20 septembre 2012, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle décrite ainsi dans sa réclamation rédigée le 2 novembre 2011 :
At 10 30am on September 28th 2012, i was driving on Henri Bourassa to bring deliveries to a company. On the opposite side of the street i saw a vehicule spinning (black honda) towards me on my front left side. It hit my vehicule on the front left side. I was trapped in my car for a while. Firefighters helped me to get out of my car.
[8] Le travailleur subit plusieurs fractures qui entraîneront une hospitalisation de 20 jours ainsi qu’une longue période de réadaptation au Centre de réadaptation Lucie-Bruneau.
[9] Le 5 novembre 2012, suite à l’admissibilité de la réclamation du travailleur, la CSST établit la base du revenu brut assurable à 20 647,44 $ et retient la situation familiale du travailleur comme étant célibataire, sans personne mineure ou majeure à charge.
[10] Selon ce que révèle la lecture des notes administratives, c’est une travailleuse sociale de l'Institut de réadaptation où est hospitalisé le travailleur qui rédige la réclamation et communique avec la CSST pour l’informer de la condition ce dernier et du suivi médical.
[11] Le 8 novembre 2012, alors qu’il est encore en réadaptation, un premier chèque d’indemnité de remplacement du revenu est émis. Sur l’avis de paiement joint à ce chèque, le travailleur est informé de la base du revenu brut assurable ayant servi à déterminer le montant de son indemnité et la situation familiale retenue par la CSST, soit célibataire, sans personne mineure ou majeure à charge.
[12] Il y est aussi indiqué ce qui suit :
[…]
Si vous pouvez démontrer que cette base ne correspond pas à vos revenus et peut être modifiée en raison de revenus supplémentaires tels que prime, pourboire, heures supplémentaire, communiquez avec nous dans les plus
brefs délais. Vous trouverez au verso de la première page, les renseignements sur la demande de révision. [sic]
[13] Selon la CSST, ce premier avis de paiement constitue en soi, la décision écrite de la CSST informant le travailleur de la base salariale et de la situation familiale retenues dans son dossier.
[14] Le 19 novembre 2012, madame Carole Anctil, agente d'indemnisation, indique dans les notes évolutives que l’épouse du travailleur réside en Inde et est à sa charge.
[15] Le 3 décembre 2012, le travailleur rencontre pour la première fois une représentante de la CSST, soit madame Karine Couture, conseillère en réadaptation. Lors de cette rencontre qui a lieu au Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, le travailleur mentionne qu’il est marié, mais que son épouse est encore en Inde dans l’attente d'être admise comme résidante au Canada.
[16] Il ajoute que son épouse est à sa charge et qu’il lui envoie de l'argent tous les mois. Madame Couture est d'avis que le fait que l’épouse ne réside pas chez le travailleur exclut la possibilité que celle-ci soit une personne à charge.
[17] La Commission des lésions professionnelles constate aussi que madame Couture n’a pas informé le travailleur qu’il pouvait contester l’avis de paiement et que le délai se terminait dans les jours suivants. Elle lui a simplement suggéré de transmettre cette information à l'agent d'indemnisation.
[18] Incidemment, il est démontré à l’audience, que le travailleur verse mensuellement une somme d’argent à son épouse qui réside en Inde. Le travailleur a déclaré à la Commission des lésions professionnelles qu’il a obtenu rétroactivement un remboursement d’impôts pour personne à charge
[19] Le 4 décembre 2012, le travailleur contacte madame Carole Anctil, agente d'indemnisation. Il est question de la base salariale, mais aucunement du statut du travailleur. Il en est de même lors d'une autre conversation, le 6 décembre suivant. Toutefois, on avise le travailleur qu’il y aura une révision de sa base salariale, ce qui est fait le 12 décembre suivant.
[20] Le 18 décembre 2012, par le biais d’un autre avis de paiement, la CSST reconsidère la base salariale dans le dossier du travailleur pour l’établir à 27 967,78 $, mais ne modifie pas la situation familiale.
[21] Il ressort du dossier que l'agent d'indemnisation considère que le travailleur est « sans personne à charge au Québec, sa conjointe est en attente d’immigration ».
[22] Le 11 janvier 2013, le travailleur retourne à son domicile. Malgré tout, le travailleur est encore lourdement affecté par les blessures découlant de son accident du travail. Notamment, il ne peut se déplacer par le transport en commun.
[23] Le 19 mars 2013, maître Sylvain Gingras communique avec la CSST à la demande du travailleur. Voici la teneur de la lettre qu’il adresse à la CSST :
Madame, Monsieur,
Nous avons été mandatés par monsieur Harpan Singh afin de le représenter dans le dossier mentionné en titre.
Par la présente nous vous demandons de rendre une décision écrite et motivée sur le statut de la personne accidentée au moment de l‘accident.
En effet, ce dernier est marié et a donc une personne majeure à charge.
Par conséquent, c’est sur ce statut qu’il devrait être évalué.
[24] Monsieur Gélinas décide de téléphoner au travailleur et de lui demander de transmettre à la CSST les rapports d'impôts démontrant qu’il a une personne à charge au sens de l'impôt. Le travailleur témoigne qu’il a apporté des documents à la CSST indiquant que son épouse était à sa charge, mais la CSST a refusé ces documents, l’avisant que le statut ne pouvait plus être changé.
[25] Le 8 avril 2013, monsieur Gélinas écrit ce qui suit dans le dossier :
Titre: Décision concernant la situation familiale
- ASPECT LÉGAL :
L’avocat du T demande à ce que la CSST rende une décision écrite et motivée concernant la situation familiale.
En effet, T et l’avocat revendique à ce que les lRRs soient fixées selon une situation familiale de conjointe à charge. puisque le T est marié.
La situation familiale qui est présentement retenue est: Célibataire, sans personne à charge.
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Il est à noter que selon Revenu Québec. la définition de « Personne à charge » est la suivante:
” Personne qui remplit les trois conditions suivantes:
- elle est née avant le 1er janvier 1995;
- elle est unie à vous par le liens du sang, du mariage ou de adoption;
- en 2012. elle a habité ordinairement avec vous et vous avez subvenu à ses besoins. ”
SIC:[enligne}htfp://www.revenuquebec.ca/tr/definifion/autre_pers_charge..,guide.aspx, page consultée le 8 avril 2013.
Par conséquent. la CSST rend la décision suivante:
La CSST étant Liée par la situation familiale déclarée selon les lois sur l’impôt,
Considérant que la conjointe du T ne remplit pas le troisième critère de la définition de ”personne à charge” selon Revenu Québec,
En effet, cette dernière habite à l’extérieur du Canada, soit en Inde. Elle n’habite donc pas avec le T.
Nous ne pouvons considérer sa conjointe comme étant à sa charge.
De plus. le T pouvait, dans un délai de 30 jours suivant la réception du premier relevé de paiement CSST, contester la décision indiquant la situation familiale.
Or. T nous demande une modification de sa situation familiale, plus de 3 mois après l’émission du premier relevé de paiement.
Considérant que le délai de reconsidération est expirée, nous ne pouvons, reconsidérer cette décision.
De plus. sur la RTR. complétée Le 2 novembre 2012, T déclare être ”avec conjoint ou conjointe non à charge”.
C’est donc sur ce statut familiale que le T aurait initialement dû être indemnisé.
Si la CSST ajuste la situation familiale tel que déclaré sur la RTR, un surpayé sera créée.
Pour toutes ces raisons.
Nous refusons de modifier la situation familiale.
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Bien que l’avocat demande à ce que la CSST émette une “décision écrite et motivée”, il n’y a pas lieu de la faire, puisqu’un décision à cet effet a déjà été émise via le relevé de paiement CSST.
Nous émettons, à la place, une lettre de Refus de Reconsidération - Tout erreur.
Lettre émise. [sic]
[26] Le lendemain, monsieur Gélinas ajoute ce qui suit :
2013-04-09 08:53:56, Mathieu Gélinas - Agent d’indemnisation, NOTE GÉNÉRALE
Titre : Surpayé - Modalité
- CONTENU :
Suite à la demande d’avocat, concernant le changement du statut familiale, nous avions modifié, en date du 2 avril 2013. la situation familiale du T comme étant ”Avec conjointe à charge”.
Ce changement a généré des ajustements d’IRR, pour un total de 1446.90$. dont le virement était prévue pour le 9 avril 2013.
Après analyse plus approfondie de la situation, nous avons finalement décidé de ne pas modifier la situation familiale, tel que demandé par l’avocat.
Par conséquent, nous avons remis la situation familiale comme étant “Célibataire”. soit le même qu’avant les changements.
Cela a généré un surpayé de 1446.90$.
Puisque le virement automatique n’a pas encore eu lieu, nous avons demandé un arrêt de paiement en date du 8 avril 2013.
En date d’aujourd’hui:
- Modalité du surpayé prise à 100%.
- Annulation du paiement.
- Réémission du virement demain pour effacer surpayé.
T a été informé de la situation le 8 avril 2013. [sic]
[27] Le travailleur demande la révision de cette décision. Le 15 mai 2013, la CSST en révision considère la demande du travailleur comme une reconsidération et conclut qu’elle est irrecevable pour les motifs suivants :
[…]
Par ailleurs, en l’absence d’un fait essentiel, la loi stipule qu’une personne ne peut demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision pour corriger toute erreur.
Dans le présent dossier, la Commission, en révision, est d’avis que dans sa demande du 12 mars 2013, le représentant du travailleur ne soulève aucun fait essentiel, mais rapporte plutôt la présence d’une erreur quant à l’établissement de la situation familiale dans le dossier du travailleur. La Commission est donc justifiée de refuser de reconsidérer la situation familiale du travailleur, telle qu’établie le 5 novembre 2012, pour corriger toute erreur, puisqu’elle est en dehors des délais pour le faire. En effet, c’est par le biais de l’avis de paiement émis le 8 novembre 2012 que le travailleur est informé pour la première fois de la situation familiale retenue par la Commission.
[28] L’épouse du travailleur est admise au Canada comme résidente permanente et arrive le 13 septembre 2013. À compter de cette date, elle réside avec son époux.
[29] Le travailleur adresse vers le 17 septembre 2013, une demande de changement de statut. La CSST refuse, considérant encore une fois la demande du travailleur comme une demande de reconsidération hors délai.
[30] La CSST en révision refuse également la demande du travailleur, mais pour des motifs différents. Elle considère que l’arrivée au Canada de son épouse ne peut justifier une reconsidération pour les motifs suivants :
[…]
Le 18 septembre 2013, la Commission rend sa décision qui fait l’objet de la présente demande de révision.
Selon l’information obtenue de la représentante du travailleur, la conjointe du travailleur est arrivée au Québec le 13 septembre 2013. Il s’agit du fait essentiel allégué par le travailleur au soutien de sa demande de reconsidération.
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi) prévoit que la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, reconsidérer sa décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.
Le travailleur ayant fait sa demande de reconsidération à la Commission le 16 septembre 2013, la Commission, en révision, en conclut que la demande de reconsidération a été produite à l’intérieur du délai de 90 jours prévu à la loi. Le travailleur respecte donc ce délai.
La Commission, en révision, doit maintenant déterminer si le fait allégué est un fait essentiel.
La Commission, en révision, rappelle que pour qu’un fait soit considéré essentiel, il doit être concret, indéniable et certain; il doit être important et susceptible de modifier la décision initiale. Il faut aussi rappeler que le fait essentiel doit exister au moment de rendre la décision initiale, mais être inconnu à ce moment.
La Commission, en révision, est d’avis que le fait décrit ne répond pas à la définition de fait essentiel. En effet, le fait allégué n’existait pas au moment de rendre la décision initiale. Le statut du travailleur est établi en fonction de sa situation familiale déclarée, selon les lois sur l’impôt, telle qu’elle existait lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle et il n’y a pas lieu de le modifier par la suite. Ainsi, le fait allégué n’est pas susceptible de modifier la décision initiale.
[31] À la demande de la Commission des lésions professionnelles, le travailleur a déposé ses rapports d'impôts pour l'année 2012. Il se déclare marié à Sukhwinder Kaur, mais ne demande aucune déduction pour une personne à charge. À l’audience, le travailleur affirme qu’il a reçu des remboursements rétroactifs suite à son changement de statut civil.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossiers 512015-71-1305 et 525377-71-1310
[32] Les membres partagent le même avis. Sur la question du délai, ils estiment que la CSST n’a pas correctement informé le travailleur qu’il devait contester l'avis de paiement s’il était en désaccord avec le statut de célibataire sans personne à charge retenu par la CSST. On ne saurait prétendre que la demande qu’il a adressée à la CSST en date du 19 mars 2013 est une demande de reconsidération. Enfin, le travailleur a agi avec diligence en rencontrant, dès qu’il a pu, un avocat pour le représenter et contester le statut reconnu par la CSST. Il devrait donc être relevé de son défaut.
[33] Sur le fond, les membres estiment que le travailleur devrait voir sa requête accueillie. Il a démontré qu’il était marié et que sa conjointe était à sa charge en 2012 avant son arrivée au Canada, de même qu’à la suite de son arrivée au Canada. L'absence de vie commune ne peut être retenue pour refuser le statut demandé par le travailleur, celle-ci n’étant pas occasionnée par le choix des parties, mais à cause des procédures légales pour obtenir, pour l'épouse du travailleur, le statut de résidente permanente au Canada.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[34] La Commission des lésions professionnelles doit d'abord décider de la recevabilité de la demande du travailleur. Le cas échéant, la Commission des lésions professionnelles devra décider si le travailleur a droit au statut qu’il réclame, et à partir de quelle date, soit depuis la date de l'événement ou depuis que son épouse s’est établie avec lui au Canada.
[35] Il importe ici de souligner que la lettre du 12 avril 2013 transmise par le procureur du travailleur, a été perçue par la CSST comme une demande de reconsidération. Avec respect, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il s’agit plutôt d'une demande de révision.
[36] En effet, le représentant du travailleur n’indique aucunement qu’il demande la reconsidération. Il demande une décision écrite et motivée spécifiant que le statut qui devrait être reconnu pour le travailleur est marié avec une personne à charge, contestant par là, le statut que la CSST avait indiqué sur l'avis de paiement.
[37] L’article 358 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) édicte que :
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1.
Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l'article 315.2.
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1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.
[38] La Commission des lésions professionnelles reconnaît généralement que l’avis de paiement peut constituer une décision. Encore récemment, le juge administratif Letreiz s’exprimait ainsi à ce sujet[2] :
[24] Dans le cas qui nous concerne, le travailleur demande la révision de la base salariale qui a servi au calcul de son indemnité de remplacement du revenu, à la suite de sa lésion professionnelle. Il conteste donc le premier avis de paiement émis par la CSST, soit celui du 6 juin 2011, puisque c’est à ce moment que la CSST informe le travailleur du revenu annuel brut retenu pour le calcul de ladite indemnité.
[25] On pourrait se demander avec raison si un tel avis de paiement constitue une décision en bonne et due forme puisqu’il ne semble pas, à première vue, respecter les dispositions de l’article 354 de la loi, ainsi que les dispositions du chapitre I de la Loi sur la justice administrative1. Dans ces circonstances, le délai de 30 jours prévu à l’article 358 de la loi ne pourrait être opposable au travailleur. Certaines décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles vont d’ailleurs dans ce sens2.
[26] Avec respect, le soussigné ne peut adhérer à cette interprétation des dispositions de la loi qui lui apparaît trop restrictive. Le présent tribunal préfère se rallier au courant jurisprudentiel qui prévoit qu’un avis de paiement constitue une décision au sens de la loi qui peut être contestée conformément aux dispositions de l’article 358 de la loi. Le fait que cet avis de paiement ne respecte pas les dispositions de l’article 354 de la loi ou celles que l’on retrouve dans la Loi sur la justice administrative constitue plutôt un motif qui pourra justifier un travailleur de ne pas avoir respecté le délai de contestation.
[27] À cet égard, le soussigné partage les propos que tenait la juge administrative Couture dans l’affaire Arbour et Nico Pizz lorsqu’elle affirme :
[30] Le tribunal note que l’avis de paiement reçu par la travailleuse ne fait nullement mention des données mathématiques retenues par la CSST aux fins d’établir la base de salaire de la travailleuse. Il ne suffit pas pour la CSST de mentionner sur le talon du premier chèque émis à la travailleuse, les mots suivants : « L’avis joint au chèque contient les détails du paiement » pour que le tribunal puisse considérer qu’il s’agit d’une décision valablement rendue sur la base de salaire retenue aux fins du calcul des indemnités de remplacement du revenu. Cette conclusion est d’autant plus vraie qu’en l’espèce, le document joint au chèque ne comportait aucune information concernant les données utilisées par la CSST aux fins d’établir la base de salaire retenue par la CSST.
[31] Dans les circonstances, il devient donc impossible pour le tribunal de conclure que la décision rendue par la CSST respecte les préceptes de la loi, à savoir une décision doit être écrite, motivée et notifiée aux parties.
[32] Le tribunal ne peut cependant conclure qu’il ne s’agit pas d’une décision au sens de l’article 358 de la loi, puisque ainsi, la travailleuse ne pourrait faire valoir ses prétentions à l’encontre de la base de salaire retenue par la CSST, aux fins du calcul de ses indemnités de remplacement du revenu. Le tribunal retient qu’il s’agit d’une décision. Comme elle ne rencontre pas les exigences de la loi, la travailleuse a des motifs raisonnables permettant au tribunal de la relever de son défaut de l’avoir contesté dans le délai. La soussignée partage ainsi la position adoptée1 par le tribunal dans certaines situations semblables au présent cas. La procureure avait également déposé certaines décisions2 du tribunal qui permettait de revoir la base de salaire, malgré que le délai de contestation soit écoulé comme en l’espèce.
[Notes omises]
[39] L’avis de paiement étant daté du 8 novembre 2012, le travailleur devait contester celui-ci avant le 12 décembre suivant si on ajoute le délai postal de quelques jours pour recevoir le document. Sa demande, adressée le 12 mars 2013, est donc manifestement hors délai.
[40] L’article 358.2 de la loi prévoit qu’un travailleur peut être relevé de son défaut s’il demande un motif raisonnable :
358.2. La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.
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1997, c. 27, a. 15.
[41] Le législateur ne définit pas l’expression « motif raisonnable ». Toutefois, la Commission des lésions professionnelles et, avant elle, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, ont décidé que la notion de motif raisonnable est « une notion large et permet de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture des circonstances, etc. si une personne a un motif non farfelu, crédible et fait preuve de conscience, de mesure et de réflexion[3] ».
[42] Ainsi, la notion de motif raisonnable fait directement référence à la notion de prudence et de diligence. L’interprétation d’un motif raisonnable ne saurait sanctionner, toutefois, la négligence d’une partie.
[43] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur doit être relevé de son défaut pour les raisons suivantes.
[44] D’abord, la soussignée souscrit au raisonnement du juge administratif Letreiz[4], à l'effet que l’avis de paiement ne respecte pas les critères de l'article 354 de la loi :
[34] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le seul fait que l’avis de paiement ne respecte pas les critères de l’article 354 de la loi ainsi que les dispositions contenues à la Loi sur la justice administrative constitue un motif raisonnable permettant de relever le travailleur des conséquences de son défaut.
[35] L’article 354 de la loi prévoit :
354. Une décision de la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais.
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1985, c. 6, a. 354.
[36] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, un avis de paiement qui se contente d’affirmer que le montant de l’indemnité de remplacement du revenu a été établi sur la base d’un revenu brut assurable de 35 136,35 $, ne constitue pas une décision motivée. En effet, aucune information n’est donnée afin de comprendre d’où vient ce revenu brut. Le tribunal souligne également qu’un avis de paiement n’est pas notifié à toutes les parties puisque l’employeur ne reçoit pas une copie dudit avis de paiement émis par la CSST.
[37] Les articles 4, 6 et 8 de la Loi sur la justice administrative stipulent quant à eux :
4. L'Administration gouvernementale prend les mesures appropriées pour s'assurer:
1° que les procédures sont conduites dans le respect des normes législatives et administratives, ainsi que des autres règles de droit applicables, suivant des règles simples, souples et sans formalisme et avec respect, prudence et célérité, conformément aux normes d'éthique et de discipline qui régissent ses agents, et selon les exigences de la bonne foi;
2° que l'administré a eu l'occasion de fournir les renseignements utiles à la prise de la décision et, le cas échéant, de compléter son dossier;
3° que les décisions sont prises avec diligence, qu'elles sont communiquées à l'administré concerné en termes clairs et concis et que les renseignements pour communiquer avec elle lui sont fournis;
4° que les directives à l'endroit des agents chargés de prendre la décision sont conformes aux principes et obligations prévus au présent chapitre et qu'elles peuvent être consultées par l'administré.
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1996, c. 54, a. 4.
6. L'autorité administrative qui, en matière d'indemnité ou de prestation, s'apprête à prendre une décision défavorable à l'administré, est tenue de s'assurer que celui-ci a eu l'information appropriée pour communiquer avec elle et que son dossier contient les renseignements utiles à la prise de décision. Si elle constate que tel n'est pas le cas ou que le dossier est incomplet, elle retarde sa décision le temps nécessaire pour communiquer avec l'administré et lui donner l'occasion de fournir les renseignements ou les documents pertinents pour compléter son dossier.
Elle doit aussi, lorsqu'elle communique la décision, informer, le cas échéant, l'administré de son droit d'obtenir, dans le délai indiqué, que la décision soit révisée par l'autorité administrative.
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1996, c. 54, a. 6.
8. L'autorité administrative motive les décisions défavorables qu'elle prend et indique, le cas échéant, les recours autres que judiciaires prévus par la loi, ainsi que les délais de recours.
__________
1996, c. 54, a. 8.
[38] Encore une fois, la Commission des lésions professionnelles ne peut que constater que la CSST n’a pas respecté ces principes lorsqu’elle a rendu sa décision déterminant le revenu annuel brut retenu pour le calcul du montant de l’indemnité de remplacement du revenu.
[45] De plus, dans la présente affaire, d’autres éléments permettent de relever le travailleur de son défaut.
[46] Rappelons que ce n’est pas le travailleur qui a initié sa réclamation à la CSST, mais bien la travailleuse sociale de l’établissement où il était hospitalisé.
[47] Il n’avait donc aucun contrôle sur les informations transmises à la CSST quant à son statut et son revenu à ce moment. D’ailleurs, la réclamation du travailleur n’est pas signée. C’est par l'avis de paiement que le travailleur prend connaissance du statut que lui reconnaît la CSST.
[48] Dès qu’il a l’occasion de rencontrer une personne de la CSST, en l'occurrence, madame Couture, le 3 décembre 2012, il l’informe qu’il est marié et que sa conjointe est à sa charge, contrairement à ce qui est indiqué sur l'avis de paiement.
[49] En réponse à ce commentaire, madame Couture émet l’opinion que la conjointe ne peut être considérée à charge puisqu’elle ne réside pas avec son mari et réfère le travailleur à l'agente d'indemnisation. D’aucune façon elle ne l'informe de son droit de contester l’avis de paiement et encore moins du délai pour ce faire.
[50] Ce manquement d’une représentante de la CSST d'informer adéquatement le travailleur de son droit de contester constitue, à lui seul, un motif raisonnable pour être relevé du défaut.
[51] La Commission des lésions professionnelles tient en compte aussi que le travailleur a été en institut pour sa réadaptation et que même lorsqu’il retourne chez lui en janvier 2013, il est encore fortement limité pour se déplacer. Dans ces circonstances, il est tout fait compréhensible que le travailleur ait dû attendre jusqu’au 8 mars 2013 pour rencontrer un procureur pour faire valoir ses droits.
[52] La soussignée est donc d'avis que la demande de révision du travailleur déposée le 12 mars 2013 à l'encontre de l’avis de paiement du 8 novembre 2012 est recevable.
[53] Avant de décider si la requête du travailleur doit être accueillie, il semble nécessaire d’effectuer un survol des règles relatives aux indemnités de remplacement du revenu ainsi que celles touchant la situation familiale du travailleur au moment de la survenue de la lésion professionnelle.
[54] Pour ce qui est des indemnités de remplacement du revenu, ce droit est prévu à l’article 44 de la loi :
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
[…]
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1985, c. 6, a. 44.
[55] Quant à ce qui compose cette prestation, l’article 45 de la loi énonce :
45. L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.
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1985, c. 6, a. 45.
[56] Pour identifier le revenu net devant servir à calculer les indemnités de remplacement du revenu du travailleur, la CSST doit appliquer l’article 63 de la loi :
63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de :
1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément);
2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et
3° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
4° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011).
La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1 er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.
Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.
Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.
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1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3; 2001, c. 9, a. 124.
[57] Le calcul des indemnités de remplacement du revenu doit être déterminé à la date de sa lésion professionnelle, en fonction de la situation familiale du travailleur à cette date pour tenir compte des déductions fiscales. La situation familiale d’un travailleur demeure acquise[5] tant que perdure la lésion professionnelle, malgré les changements dans sa situation familiale.
[58] Dans la décision Lafleur et Transport Shulman ltée[6], la juge administratif Anne Vaillancourt soulignait que l’article 63 de la loi prévoit que le revenu net retenu est égal au revenu brut annuel moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenu que la CSST détermine en fonction de la situation familiale du travailleur. C’est au moment où se manifeste la lésion professionnelle que cette situation doit être prise en compte. Selon les articles 64 et 117 de la loi qui concernent la revalorisation du revenu brut du travailleur, il faut retenir que tant que perdure la même lésion professionnelle, la situation familiale demeure acquise[7] malgré les changements dans la situation familiale du travailleur.
[59] Comme le soulignait la juge administrative Lucie Landriault[8], lorsque l'indemnisation a été faite à partir d'une situation erronée, la CSST ne peut refuser de rectifier cette situation lorsqu'elle est mise au courant de la situation familiale réelle du travailleur, rétroactivement à la date de l'accident, même si la demande de rectification est faite hors délai.
[60] Par ailleurs, la CSST indique que l’épouse du travailleur ne peut être considérée comme un conjoint à charge puisqu’elle ne vit pas avec le travailleur au moment de l’événement. Il importe ici de souligner que cette situation n’était pas voulue par le travailleur, mais imposée par les circonstances.
[61] Lorsqu’on lit les renseignements donnés par l’Agence de revenu du Canada, la définition d’époux à charge n’est nullement liée à l'exigence de la cohabitation :
Dans la partie « Renseignements à votre sujet », cochez la case qui correspond à votre état civil le 31 décembre 2013. Si vous aviez un époux, cochez « Marié(e) » ou si vous aviez un conjoint de fait, cochez « conjoint(e) de fait ». Dans un cas comme dans l'autre, cette personne demeure votre époux ou conjoint de fait même si vous viviez séparément pour des raisons autres que la rupture de votre union.
Ligne 303 - Montant pour époux ou conjoint de fait
Vous pouvez demander ce montant si, à un moment de l'année, vous avez subvenu aux besoins de votre époux ou conjoint de fait et que son revenu net est moins élevé que 11 038 $.
[Notre soulignement]
[62] De même, Revenu Québec retient que le conjoint, autre que le conjoint de fait, est une « personne avec qui vous étiez uni par les liens du mariage ou avec qui vous étiez uni civilement ». On considère aussi que le fait de vivre séparément ne change rien à ce statut, sauf si cette situation découle de la rupture du couple. Il est aussi indiqué dans le Guide de la déclaration de revenus ce qui suit :
Si la personne pour laquelle vous inscrivez un montant pour personne à charge n'a pas résidé au Canada, vous devez fournir tout document attestant qu'elle était à votre charge et que vous avez subvenu à ses besoins (par exemple, une preuve de vos paiements).
[63] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles constate que la situation familiale du travailleur était celle d'une personne mariée avec un conjoint à charge et la CSST doit modifier le calcul des indemnités de remplacement du revenu pour tenir compte de cette situation.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Harpan Singh, le travailleur;
INFIRME les décisions rendues les 15 mai et 18 octobre 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit à ce que soit revu le montant des indemnités de remplacement du revenu auquel il a droit en raison de sa lésion professionnelle du 20 septembre 2012, sur la base des règles applicables et en fonction d’une situation familiale correspondante à celle d’une personne avec conjoint à charge;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle modifie le calcul des indemnités de remplacement du revenu en tenant compte de cette situation.
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Marie-Anne Roiseux |
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Me Sylvain Gingras |
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Gingras avocats |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Dubois et Industries de câbles d’acier ltée (Les), 2013 QCCLP 2437.
[3] [1990] C.A.L.P. 916.
[4] Précitée, note 2.
[5] Richard & fils spécialisés Cavalier inc. [2007] C.L.P. 121 (formation de trois juges administratifs).
[6] [1998] C.L.P. 837, révision rejetée, C.L.P. 93131-72-9711, 23 juin 1999, D. Lévesque.
[7] Précitée, note 6; Richard & fils spécialisés Cavalier inc., précitée, note 5.
[8] Jiwan et C & D Aérospatiale inc., C.L.P. 367959-71-0901, 4 novembre 2009, L. Landriault.
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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.