LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 28 novembre 1990 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: Me Jean-Pierre Dupont DE MONTRÉAL RÉGION: MONTRÉAL DOSSIER: 08009-60-8806 DOSSIER CSST: 9612 600 AUDIENCE TENUE LE: 10 AVRIL 1990 A: MONTRÉAL COSTANZO ROBERTO 6445, rue Pierre Montréal-Nord (Québec) H1G 6G1 PARTIE APPELANTE et CHEMINS DE FER NATIONAUX Direction du personnel M. Yves Drouin Superviseur 1060, rue Université, S 1.446 Montréal (Québec) H3B 3A2 PARTIE INTÉRESSÉE D E C I S I O N Le travailleur, Monsieur Roberto Costanzo, dépose le 10 juin 1988 une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision unanime du bureau de révision de Montréal rendue le 5 mai 1988.Dans cette décision, le bureau de révision confirme la décision du 5 juin 1987 de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (La Commission) rejetant la réclamation du travailleur pour le motif que celle-ci n'avait pas été logée dans le délai de six mois prescrit par l'article
270 de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi).OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision du 5 mai 1988, de déclarer que la réclamation était valable et dans les délais et de retourner le dossier à la Commission afin que celle-ci se prononce sur le fonds, afin qu'elle accorde au travailleur les mesures de réparation prévues par la loi.
LES FAITS Le travailleur, Monsieur Roberto Costanzo, est de nationalité italienne, ne comprend ni n'écrit convenablement le français. Il le parle légèrement mais ne jouit pas d'une instruction très avancée.
Le travailleur exerce le métier de manoeuvre pour l'employeur, le Canadien National, depuis 1971. Le 29 juillet 1986, affecté au transport des rails de wagon, il ressent une douleur au dos (côté droit) alors qu'il tire sur un câble d'acier. Il continue malgré tout à travailler puisque la douleur disparaît.
Le lendemain matin, il éprouve de la difficulté à se lever, a mal au bas du dos, mais se rend tout de même à son travail. Il avise un superviseur, Monsieur Fillipone, lequel le réfère au superviseur gérant du chantier, un certain Monsieur Larocque. Ce dernier lui conseille toutefois d'effectuer un travail léger mais ne lui suggère pas de consulter un médecin. Le travailleur affirme à l'audience qu'il avait manifesté le désir de rencontrer le médecin de la compagnie.
La preuve est à l'effet que le travailleur effectue pendant environ une dizaine de jours un travail léger. Après ce délai, il recommence son ancien travail, celui de transporter des rails et autres objets plus lourds.
Le ou vers le 4 septembre 1986, après avoir fait du temps supplémentaire la nuit à charger des rails et tirer des clous, le travailleur avise son contremaître un certain Larocque de la réapparition d'une douleur plus forte au même endroit qu'au mois de juillet, c'est-à-dire au bas du dos, au côté droit.
Le travailleur demande au contremaître Larocque d'aller consulter un médecin pour son mal de dos. D'ailleurs le récit de ces faits par le travailleur est corroboré dans une déclaration de Monsieur Larocque du 23 mars 1988 déposée au dossier.
Le 4 septembre, le travailleur consulte le médecin de l'employeur, le docteur Ayllon. Ce dernier lui recommande d'effectuer des travaux légers, comme signaleur, couper le gazon, etc. Il ajoute qu'il s'agit d'une accident banal et que les douleurs cesseront. De toute façon le travailleur doit partir en vacances le 7 ou 8 septembre, et selon son propre témoignage, il espère alors que la douleur, banale selon le médecin, va disparaître. Le médecin de l'employeur avait omis de remplir une formule à cet effet.
Les douleurs s'intensifiant, le travailleur alors qu'il est en vacances consulte de nouveau son médecin de famille. Entre- temps, la preuve révèle que le travailleur s'était présenté au contremaître afin d'obtenir une formule interne, numéro "3903", ce qui lui fut refusé (voir déclaration écrite du 23 mars 1988).
Puisque le travailleur n'était pas en possession de cette formule, le médecin ne remplit pas de formule d'accident du travail. Le témoignage du travailleur, notamment devant le bureau de révision, est à l'effet que de juillet à décembre 1986, il a essayé en vain d'obtenir une telle formule; même en janvier 1987, il aurait essuyé un refus d'Hélène Richer, ingénieure au service de l'employeur.
Ce témoignage concernant le refus de se faire remettre une formule "3903" est d'ailleurs corroboré dans la déclaration déjà citée de Monsieur Larocque. Son explication est à l'effet que le contremaître immédiat de Monsieur Costanzo, Monsieur Lebeau, n'a pas été mis au courant et que le délai est trop long entre la manifestation des douleurs du 4 septembre et le mois de juillet.
Il s'exprime ainsi: "... ce que je refusais étant donné le laps de temps entre la date de la supposée accident et la date de sa demande." Le travailleur pour toutes ses raisons, n'a pas encore rempli de déclaration d'accident ou de réclamation à la Commission. Le 3 octobre 1986, le travailleur consulte le docteur Ulrich Jacques, orthopédiste. Les radiographies de sa colonne lombaire indiquent une hernie discale L4-L5. Le travailleur ne mentionne pas à ce moment avoir subi un accident de travail. Le docteur Jacques dans une attestation médicale du 9 décembre 1986 s'exprime ainsi: "J'ai examiné ce travailleur pour la 1ère fois le 86-10-03 sur référence du docteur A. Brodersen (1861483). Rx, hernie discale L4-L5. Lors de cette visite le patient ne mentionnait pas d'accident de travail. Nouvelle visites: 86-11-10 et 86-12-02. Toujours pas de notion d'accident de travail. Patient non amélioré. Admission demandée et la myélographie a montré une hernie discale L4-L5. C'est seulement à ce moment-là que le patient a dit qu'il s'agissait d'un accident du travail survenu le 86-09-04. A noter qu'il ne travaille pas depuis le 86-09-07.
Enquête suggérée à la CSST. Je suis obligé de me baser sur les déclarations du malade." Le 10 décembre 1986, le docteur Jacques procède à une discoïdectomie L4-L5 et consolide le travailleur le 11 mai 1987.
Le travailleur témoigne à l'audience que le 23 février 1987, ayant reçu certaines explications sur ses droits de ses représentants, il expédie une réclamation à la Commission. Cette réclamation datant du 23 février 1987 indique les circonstances de l'événement initial. Le travailleur s'exprime ainsi: "En déchargeant des rails en fer en tirant cable d'acier d'approximativement 100'; Douleur au dos (rein) ressentie." On inscrit par un X qu'il ne s'agit pas d'une récidive, rechute, aggravation mais on ne réfère qu'à l'événement initial du 29 juillet 1986.
Entre-temps, il importe de souligner que pour l'événement du 29 juillet 1986, le travailleur avait réclamé une indemnité de la Sun Life pour une assurance-maladie en inscrivant un crochet dans la case indiquant qu'il ne s'agissait pas d'un accident.
Le 5 juin 1987, la Commission refuse la réclamation puisqu'elle n'a pas été faite dans les six mois prévus par la loi. Le 5 mai 1988, le bureau de révision confirme la décision de la Commission, non pas sur le délai de six mois prévu à l'article 270, mais plutôt à cause du non respect de l'article 267, à savoir que le travailleur doit remettre à son employeur l'attestation médicale prévue à l'article 299. Ce qu'il n'a pas fait.
ARGUMENTS DES PARTIES Le représentant du travailleur allègue que l'appelant est très peu familier avec la langue française de même que les rouages de l'administration publique. Il ajoute que le travailleur a respecté les articles de loi l'obligeant à aviser l'employeur et qu'il était de bonne foi. C'est plutôt la faute de l'employeur si le médecin ou son client n'ont pu obtenir les papiers nécessaires afin que la réclamation soit acheminée à la Commission de la santé et de la sécurité au travail.
Ce représentant ajoute que les douleurs au dos du travailleur ont commencé au mois de juillet, qu'elles ont diminué, et qu'elles sont redevenues symptomatiques en septembre, durant la période correspondant à son arrêt de travail. Suite à sa discoïdectomie de décembre 1986 le travailleur a réalisé la gravité du problème et sur les conseils de ses avocats, il a fait parvenir sa réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité au travail. C'est notamment à compter de sa myélographie demandée par le docteur Jacques que la cause du problème a été découverte.
Le représentant du travailleur conclut donc que la Commission de la santé et de la sécurité au travail aurait dû examiner le dossier au fonds et se prononcer sur la relation, que le délai de six mois a été respecté, celui-ci prenant son origine au début de septembre 1986. Il demande que le dossier soit retourné à la Commission pour adjudication.
Le représentant de l'employeur fait ressortir à l'audience les contradictions dans le témoignage du travailleur et le laps de temps important écoulé avant que celui-ci n'établisse une relation quelconque avec le présumé accident de travail du mois de juillet et la communication tardive de ce fait au médecin.
Il insiste sur le fait que le travailleur, lors de sa réclamation d'indemnité de l'assurance, a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un accident de travail en pointant la case appropriée d'un crochet. Il ajoute que le bureau de révision n'avait pas juridiction pour se prononcer sur la relation, que la Commission d'appel n'a pas juridiction pour se prononcer sur le caractère raisonnable du délai de l'article 270, que la demande du travailleur est prescrite et qu'il aurait dû se renseigner avant.
Ce représentant demande également à la Commission d'appel de ne statuer que sur la juridiction de la demande du travailleur quant au délai, que le bureau de révision aurait dû renvoyer au départ le dossier devant la Commission.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider en l'espèce si la réclamation du travailleur a été déposée à la Commission à l'extérieur du délai prévu à l'article 270, ou si le délai prévu était respecté dans les faits. Le travailleur a-t-il conformément à l'article 352 de la loi, démontré un motif raisonnable pour expliquer son retard ou les articles 265, 266, 267, 270, 271, ont-ils été respectés? Les articles pertinents sont les suivants: 265. "Le travailleur victime d'une lésion professionnelle ou, s'il est décédé ou incapable d'agir, son représentant, doit en aviser son supérieur immédiat, ou à défaut un autre représentant de l'employeur, avant de quitter l'établissement lorsqu'il en est capable, ou sinon dès que possible.
1985, c. 6, a. 265.
266. Cet avis est suffisant s'il identifie correctement le travailleur et s'il décrit dans un langage ordinaire, l'endroit et les circonstances entourant la survenance de lalésion professionnelle.
L'employeur facilite au travailleur et à son représentant la communication de cet avis.
" La Commission peut mettre à la disposition des employeurs et des travailleurs des formulaires à cette fin".
1985, c. 6, a. 266.
267. "Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui le rend incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion doit remettre à son employeur l'attestation médicale prévue par l'article 199.
Si aucun employeur n'est tenu de verser un salaire à ce travailleur en vertu de l'article 60, celui-ci remet cette attestation à la Commission".
1985, c.6, a. 267.
269. "L'employeur transmet à la Commission le formulaire prévu par l'article 268, accompagné d'une copie de l'attestation médicale prévue par l'article 268, accompagné d'une copie de l'attestation médicale prévue par l'article 199, dans les deux jours suivant: 1- la date du retour au travail du travailleur, si celui-ci revient au travail dans les 14 jours complets suivant le début de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle; ou 2- les 14 jours complets suivant le début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle, si le travailleur n'est pas revenu au travail à la fin de cette période.
Il remet au travailleur copie de ce formulaire dûment rempli et signé".
1985, c. 6, a. 269.
270. "Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé".
1985, c. 6, a. 270.
271. "Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion." 1985, c. 6, a. 271.
Quant à la lésion professionnelle, elle est définie à l'article 2 de la façon suivante: 2. "
: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation" 1985, c. 6, a. 2. Lorsqu'elle interprète l'article 270 de la loi, la Commission d'appel est d'avis que le délai de six mois ne doit pas nécessairement se computer à compter du fait accidentel lorsqu'il n'y a pas eu d'interruption de travail pour plus d'une journée mais à compter de la période d'incapacité ou de traitement, soit au moment où l'intérêt du travailleur à présenter une réclamation à la Commission ne soit devenu réel et actuel.
A ce sujet on peut se référer à une décision du Commissaire Claude Groleau, Roberge et Moulins Maple Leaf, [1990], CALP, 22 à 27. Le commissaire quant à la computation du délai relatif à un cas semblable, mais relié à la maladie professionnelle, prévu à l'article 272 de la loi, s'exprime ainsi: "Selon l'article 272, le travailleur a six mois pour produire sa réclamation à la Commission, à partir du moment où on porte à sa connaissance le fait qu'il est atteint d'une maladie professionnelle. Ici, dès 1984 le travailleur savait que sa maladie pouvait avoir une cause professionnelle. Toutefois, cette maladie ne l'a pas empêché de travailler avant le mois de novembre 1986.
Ainsi, l'intérêt du travailleur à présenter sa réclamation à la Commission, en vue de l'obtention des avantages prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ne s'est réalisé qu'à compter de ce moment. Le délai de six mois de l'article 272 ne peut avoir commencé à courir qu'au moment où l'intérêt du travailleur à présenter une réclamation à la Commission ne soit devenu réel et actuel, soit en novembre 1986. En l'espèce, le travailleur a donc respecté les dispositions de l'article 272.
Dans les circonstances, la Commission d'appel conclut que la réclamation pour maladie professionnelle produite par le travailleur le 24 novembre 1986 est conforme au délai prescrit par l'article 272 de la loi." (sic) Ce principe a d'ailleurs été appliqué par la Commissaire Anne Leydet, dans une décision du 28 février 1990, de la Commission d'appel, Botsis et Va Création Ltée. La Commissaire Leydet s'exprime ainsi: "En ce qui a trait à l'événement du 10 février 1986 en soi, la travailleuse n'avait pas à loger de réclamation auprès de la Commission. En effet, sa chute à cette date ne l'a pas rendue incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée de travail en cours de laquelle s'est manifestée la blessure. L'article 271 de la loi, qui s'applique à un tel cas, ne l'obligeait pas à loger une réclamation. C'est là en effet le sens à donner à l'expression "s'il y a lieu" à l'article 271 de la loi. Évidemment, si la travailleuse avait endommagé une prothèse lors de sa chute et avait voulu être indemnisée pour un tel dommage, il lui aurait fallu alors réclamer de la Commission, et ce, dans le six mois suivant la survenance de sa blessure le 10 février 1986." Il est mis en preuve dans notre cause que le travailleur a avisé un de ses contremaîtres lors de l'événement initial. On lui confie même pour quelques temps des travaux plus légers pour une dizaine de jours. Il respecte donc la loi puisqu'il n'est pas obligé de loger une réclamation suivant l'article 271 de la loi.
Toutefois, le travailleur doit cesser de travailler le 4 septembre en raison de ses douleurs à la région lombaire. A cette date celui-ci pourrait certainement avoir été victime d'une rechute, récidive ou aggravation. Ces expressions sont toutefois utilisées sans pour autant présumer du bien-fondé de la réclamation, de la lésion initiale.
Puisqu'à compter du 4 septembre 1986 le travailleur s'absente plus de 14 jours, l'article 270 prend son effet et la réclamation devrait donc être logée conformément à l'article 270 de la loi dans les 6 mois à compter du 4 septembre 1986, soit la date de la présumée rechute, récidive ou aggravation ou pour être plus précis à compter de l'incapacité du travailleur de continuer son travail, l'intérêt réel du travailleur de produire une réclamation n'apparaissant qu'à cette date.
La preuve est d'ailleurs à l'effet que l'on peut présumer, sans ce prononcer sur le mérite du litige, que la lésion initiale du 29 juillet 1986 n'avait pu rendre le travailleur incapable de travailler avant le 4 septembre 1986.
C'est plutôt à partir de septembre que le travailleur commence à réaliser la gravité de sa lésion. La douleur persiste même si le médecin rencontré, celui de l'employeur, n'y voit rien de sévère et ne remet pas au travailleur la formule en vertu de l'article 199 de la loi. Ce reproche sera fait au travailleur mais comment pouvait-il dans les circonstances obtenir les documents requis puisqu'à plusieurs reprises l'employeur refusait de lui remettre les formules appropriées? Il s'agit d'un cercle vicieux et il serait incorrect de pénaliser le travailleur dans les circonstances. Il n'appartenait pas à l'employeur de se porter juge et partie dans un tel cas en se prononçant sur la nécessité de remettre des formules appropriées afin de permettre à un travailleur de réclamer un droit.
Sous réserve de la reconnaissance de la lésion initiale juillet 1986, c'est donc à compter du 4 septembre 1986 que la computation des délais doit débuter.
La Commission d'appel en arrive donc à la conclusion que le délai de six mois prévu à l'article 270 de la loi a été respecté, puisque la présumée rechute, récidive, aggravation ou l'incapacité de travailler commence le 4 septembre 1986; la réclamation du travailleur a été acheminée à la Commission le 23 février 1987.
Dans sa décision rendue le 5 mai 1988, le bureau de révision est d'avis que le travailleur n'a pas respecté l'obligation prévue à l'article 267, à savoir que le travailleur doit remettre à son employeur l'attestation médicale prévue à l'article 199.
"Le médecin qui, le premier, prend charge d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle doit remettre sans délai à celui-ci, sur le formulaire prescrit par la Commission, une attestation comportant le diagnostic et: 1- s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur consolidée dans les 14 jours complets suivant la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la date prévisible de consolidation de cette lésion; ou 2- s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée plus de 14 jours complets après la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la période prévisible de consolidation de cette lésion.
Cependant, si le travailleur n'est pas en mesure de choisir le médecin qui, le premier, en prend charge, il peut aussitôt qu'il est en mesure de le faire, choisir un autre médecin qui en aura charge et qui doit alors, à la demande du travailleur, lui remettre l'attestation prévue par le premier alinéa".
Le bureau de révision dans sa décision insiste d'autre part sur certaines circonstances concernant la non crédibilité du travailleur.
La Commission d'appel est d'avis qu'elle a présentement à décider d'un problème juridictionnel, qu'aucun délai précis n'a été mentionné par le législateur pour remettre à son employeur l'attestation médicale prévue par l'article 199. Certes, lorsque la Commission étudiera le dossier quant à la relation, les questions soulevées quant au respect des articles de loi, notamment l'article 267, pourront avoir un impact sur l'appréciation de la crédibilité accordée au requérant et éventuellement la décision finale.
Que ce soit devant la Commission ou le bureau de révision, le dossier n'a été traité par les parties concernées que sur le problème de délai. Aucune décision n'a été rendue après avoir entendu la cause au mérite.
Dans ces circonstances, puisque la Commission n'a jamais évalué et ne s'est jamais prononcé en première instance sur le bien- fondé de la réclamation au mérite, la Commission d'appel doit donc retourner le dossier à la Commission. Celle-ci pourra évaluer toutes les circonstances de la réclamation et de son bien-fondé.
Plusieurs questions relatives aux circonstances reliées à l'événement de juillet 1986 et contemporaines à l'arrêt de travail du 4 septembre 1986 sont susceptibles d'être examinées ultérieurement.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES, ACCUEILLE l'appel; INFIRME la décision du bureau de révision en date du 3 mai 1988; DÉCLARE que la réclamation du travailleur du 23 février 1987 respectait le délai de six mois prévu à l'article 270 de la loi; ORDONNE à la Commission de se prononcer sur le mérite de la réclamation du travailleur logée le 23 février 1987 et relative à un événement qui serait survenu le 29 juillet 1986 en relation avec son incapacité de continuer à travailler le ou vers le 4 septembre 1986.
Jean-Pierre Dupont Commissaire BISSONNET, DISCEPOLA Pasquale Diprima 5450, rue Jarry est, # 202 Saint-Léonard (Québec) H1P 1T9 Représentant de la partie appelante CLERK, PERRRON, LEBLANC Raynald Lecavalier 1060, rue Université Suite 10.346 Montréal (Québec) H3B 3A2 Représentant de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.