Droit de la famille — 2229 | 2022 QCCS 75 | |||||
| ||||||
(Chambre de la famille) | ||||||
CANADA | ||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||||
DISTRICT DE | DRUMMOND | |||||
| ||||||
N° : | 405-12-009246-170 | |||||
|
| |||||
| ||||||
DATE : | 17 janvier 2022 | |||||
______________________________________________________________________ | ||||||
| ||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : | L’HONORABLE | STEVE J. REIMNITZ, J.C.S. | ||||
______________________________________________________________________ | ||||||
| ||||||
| ||||||
J... P... | ||||||
| ||||||
Demanderesse | ||||||
| ||||||
c. | ||||||
| ||||||
M... S... | ||||||
| ||||||
Défendeur | ||||||
| ||||||
______________________________________________________________________ | ||||||
| ||||||
JUGEMENT sur ordonnance de sauvegarde | ||||||
______________________________________________________________________ | ||||||
| ||||||
[1] Le tribunal doit se prononcer sur une demande en ordonnance de sauvegarde, présentée par monsieur, visant le retrait de certains attributs de l’autorité parentale.
[2] Les parties sont parents de deux enfants, X, née le [...] 2007, âgée de 14 ans et Y, née le [...] 2012, âgée de 9 ans.
[3] Monsieur exerce la garde exclusive des deux enfants, et madame bénéficie de contact supervisé. Alors que le Directeur de la protection de la Jeunesse était impliqué dans ce dossier, un Jugement a été rendu le 7 septembre 2018 suivant une convention signée les 30 et 31 août 2018 par laquelle, il est prévu que monsieur exerce la garde des deux (2) enfants.
[4] Le même jugement prévoit des accès supervisés auprès des deux (2) enfants.
[5] Suivant la déclaration assermentée de monsieur, X ne voit plus sa mère depuis plusieurs mois, sauf pour quelques exceptions pour voir ses grands-parents, lesquels supervisent les contacts de madame.
[6] Il appert du dossier que madame refuse catégoriquement que Y puisse recevoir le vaccin contre la COVID-19, bien qu’elle soit dans la tranche d'âge lui permettant de recevoir le vaccin.
[7] Madame refuse aussi que X 14 ans puisse recevoir le vaccin, malgré qu’elle le demande clairement.
[8] Madame fait pression sur Y, par exemple, elle a glissé une carte d'anniversaire dans son sac à l'insu des grands-parents qui supervisent les contacts de la mère. Cette carte contient le message suivant : « Nous savons que tu feras le bon choix pour ta santé, de refuser toute injection poison » D-1.
[9] Aussi le 20 décembre 2021, monsieur a reçu un appel du directeur de l'école de Y puisqu'il avait reçu instruction de madame de ne pas lui remettre les tests rapides pour détecter la COVID-19 maintenant remis par les écoles. Madame indiquant qu’elle est totalement contre ces tests.
[10] Le rendez-vous Y pour recevoir le vaccin est prévu pour le 28 janvier prochain.
[11] Madame possède physiquement le carnet de vaccination de Y, monsieur demande de pouvoir le récupérer.
Le point de vue de madame
[12] Le tribunal considère que pour bien saisir le point de vue de madame, il convient de reproduire intégralement, ce point de vue, tel qu’il appert de deux pièces produites sous D-2 et D-3 :
« (…)
AVIS PRIVÉ AU PUBLIC D'UNE ACCEPTATION CONDITIONELLE SANS PRÉJUDICE, TOUS DROITS RÉSERVÉS Avis d'Acceptation Conditionnelle No : [...]
Objet : L'administration et l'injection d'un vaccin contre la CoVid19 pour notre fille Y de la famille S..., une femme.
Je, J... de la famille P..., une femme accepte l'administration d'un quelconque vaccin contre la CoVid-19 pour ma fille Y conditionnellement à ce que le membre du personnel médical qui lui prescrira et lui injectera un quelconque produit à l'intérieur de son corps soit dans la capacité de déclarer et d'affirmer de façon sans équivoque BONA FIDE ce qui suit :
Que le vaccin n'altérera pas son ADN d'aucune façon que ce soit;
Que le vaccin ne contient pas de MRC-5, soit des cellules de fœtus avortés;
Que le vaccin ne contient pas de métaux lourds soit (aluminium, mercure, etc.) ou d'autres substances toxiques soit (squalène, oxyde de graphène, etc..) qui pourraient causer des réactions dommageables et/ou des torts irréparables à sa santé;
Que le vaccin ne contient pas de puce d'identification par Radiofréquence (Rfid) ou de nanotechnologie se présentant sous une quelconque forme;
Que tous les paramètres médicaux concernant les essais et les études requis ont été satisfaits et que le vaccin est sécurisé à 100%;
Que le vaccin ne cause pas une réaction iatrogène, soit, selon Larousse, un trouble, une maladie provoquée par un acte médical ou par les médicaments, même en l'absence d'erreur du médecin.
ATTENDU QU'Il ou Elle (membre du personnel médical concerné) est dans l'obligation, avant toute vaccination, de fournir toute documentation et pleine divulgation de recherche scientifique qui prouve, hors de tout doute, que le dit vaccin est inoffensif à 100% pour ma santé. Toute action de vaccination sera obligatoirement mise sur vidéo avec un minimum de 2 témoins choisis par moi-même.
ATTENDU QU'Ii ou Elle (membre du personnel médical concerné) est dans l'obligation d'expliquer point par point avec toute spécificité, particularité et substance via un affidavit assermenté signé de sa main à l'encre bleue sous sa pleine responsabilité légale, commerciale et personnelle illimité, sous peine de parjure et que les faits présentés sont véridiques, corrects, complets et sans tromperies.
ATTENDU QU'Ii ou Elle (membre du personnel médical concerné) est dans l'obligation de fournir toute identification : son nom complet, sa licence qui l'autorise à pratiquer et/ou son numéro d'employé, son adresse complète et son numéro de téléphone ainsi que son courriel.
ATTENDU QUE si les conditions mentionnées ne sont pas respectées, il n'y aura pas de consentement de ma part pour que Y reçoive une injection d'un quelconque produit dans son corps puisque les faits ne me sont pas présentés clairement et ceci prouve que le produit représente un réel danger pour sa santé maintenant et pour l'éternité.
ATTENDU QUE le fait de forcer une enfant à se faire injecter un quelconque produit à l'intérieur de son corps sans le consentement de sa mère est un acte criminel grave punissable par la loi et également considéré comme un crime contre l'humanité par le jugement du tribunal militaire de Nuremberg punissable par la loi Internationale
ATTENDU QUE tout membre du personnel médical et/ou d'une quelconque agence qui participerait et agirait sans mon consentement, sous la contrainte et/ou la force physique au fait de faire une injection à Y d'un quelconque produit dans son corps, ou toute autre action, sans limitation, sera considéré comme une attaque, une agression grave et un danger pour sa vie.
ATTENDU QUE je prendrai toutes les mesures et moyens légitimes nécessaire, sans limitation, pour défendre et protéger sa vie contre toute agression, même le père de Y.
ATTENDU QUE je prendrai toutes les mesures et moyens légitimes nécessaire, sans limitation, pour tout dédommagement contre toute agression.
Compte tenu de l'ensemble de la situation, j'en arrive à la conclusion qu'un tribunal genre Nuremberg 2.0 devra être mis sur pied à plus ou moins long terme.
-J'en arrive aussi à la conclusion que, devant l'évolution de la situation actuelle, chacun(e) des répondants et tous(tes) leurs collaborateurs (rices) et même le papa de Y pourraient être jugés(es) et condamnés(es) devant un tel tribunal.
En conséquence, je joins au présent avis un affidavit que je vous demande de réfuter point par point par affidavit assermenté devant notaire. Le défaut de répondre à cet affidavit par courrier recommandé dans un délai de dix (10) jours, sera une démonstration de votre culpabilité que je déposerai devant un tel tribunal Nuremberg 2.0 le cas échéant, advenant que vous forciez Y à la vaccination d'une quelconque façon sans avoir au préalable répondu à l'affidavit joint, tel que requis. De plus, j'utiliserai alors cet aveu de culpabilité dans une éventuelle poursuite pour atteinte à mes droits inaliénables, intrinsèques, inaccessibles conférés par Dieu le Créateur de la vie, en tant qu'être humain pour prendre soin de ma fille Y.
Veuillez traiter et considérer cet AVIS avec diligence et honneur.
AFFIDAVIT
L'AVIS AU RESPONSABLE CONSTITUE UN AVIS À L'AGENT -L'AVIS À L'AGENT CONSTITUE UN AVIS AU RESPONSABLE AUX ASSIGNÉS ET AUX SUCCESSEURS
Répondant : M... de la famille S..., un homme
L'Affiant autorisé, J... P..., une Femme, ci-après appelé «Affiante», jure solennellement et déclare les faits comme suit :
L'Affiant est compétent pour traiter des questions énoncées aux présentes. L'Affiant a connaissance des faits mentionnés aux présentes.
Tous les faits présentés sont véridiques, correctes, exacts et complets, admissibles en preuve s'il est appelé comme témoin, l'Affiant témoignera de leur véracité.
Affirmation Solennelle des Faits en support à l'avis d'Acceptation Conditionnelle No: [...]
L'Affiante est une Femme et la seule Maître de son corps de chair et de sang, qui est sa principale demeure sur la Terre et qui détient tous les Droits inaliénables, intrinsèques, inacessibles conférés par Dieu le créateur de la vie et il en va de même pour sa fille Y.
L'Affiante reconnait l'autorité suprême de Dieu tel que mentionné dans le préambule de la charte Canadienne des droits et libertés. i.e. Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit.
L'Affiante croit que le vaccin est une thérapie génique qui changera ou altèrera l' ADN de sa fille Y.
L'Affiante croit que le vaccin contient du MRC-5, soit des cellules de fœtus avorté.
L'Affiante croit que le vaccin contient des métaux lourds soit (aluminium, mercure, etc.) ou d'autres substances toxiques soit (squalène, oxyde de graphène, etc.) qui causera des réactions dommageables et/ou des torts irréparables à la santé de Y.
L'Affiante croit que le vaccin pourrait contenir une puce d'Identification par Radiofréquence (Rfid) ou de la nano technologie se présentant sous une quelconque forme.
L'Affiante croit que tous les paramètres médicaux concernant les essais et les études requis ne sont pas satisfaisants et que le vaccin n'est pas sécurisé à 100% et représente un réel danger pour la vie de Y.
L'Affiante croit que le vaccin peut causer une réaction iatrogène, soit, selon Larousse, un trouble, une maladie provoquée par un acte médical ou par les médicaments, même en l'absence d'erreur du médecin.
L'Affiante croit qu'en vertu des jugements rendus au procès de Nuremberg, nous sommes actuellement témoins d'un crime contre l'humanité.
L'Affiante croit que, par la façon dont ils gèrent l'actuelle pandémie, nos dirigeants nationaux se font complices de ce crime contre l'humanité.
L'Affiante croit que toute personne, papa, individu, commerce, policier ou autre qui soutient les mesures gouvernementales actuelles en en forçant l'application se rend coupable de complicité dans ce crime contre l'humanité.
EN FOI DE QUOI, j'ai apposé mon autorisation ce 29e jour de décembre 2021 et je certifie sous ma pleine responsabilité commerciale illimitée que toutes les déclarations faites ci-dessus sont vraies, correctes, exactes et complètes. La vérité, toute la vérité et rien que la vérité. (…) »
[13] En plus, madame produit une longue plaidoirie écrite, qu’il n’est pas nécessaire de reproduire ici et qui reprend les thèses complotistes, antivaccin, que l’on retrouve sur divers sites internet.
[14] La simple lecture des documents transmis par madame démontre et fait preuve du caractère abusif et sans fondement du contenu de ces documents.
[15] On ne peut lors d’une audition en ordonnance de sauvegarde, produit une série de documents fabriqué ou obtenu à partir de site internet sans avis et sans autre démonstration de la valeur probante de ces documents.
DÉCISION
[16] Les articles
« (…)
600. Les père et mère exercent ensemble l’autorité parentale.
Si l’un d’eux décède, est déchu de l’autorité parentale ou n’est pas en mesure de manifester sa volonté, l’autorité est exercée par l’autre.
601. Le titulaire de l’autorité parentale peut déléguer la garde, la surveillance ou l’éducation de l’enfant.
602. Le mineur non émancipé ne peut, sans le consentement du titulaire de l’autorité parentale, quitter son domicile.
603. À l’égard des tiers de bonne foi, le père ou la mère qui accomplit seul un acte d’autorité à l’égard de l’enfant est présumé agir avec l’accord de l’autre.
604. En cas de difficultés relatives à l’exercice de l’autorité parentale, le titulaire de l’autorité parentale peut saisir le tribunal qui statuera dans l’intérêt de l’enfant après avoir favorisé la conciliation des parties. (…) »
[17] Il est clair que la décision d’administrer un vaccin à une personne de moins de 14 ans est une décision qui relève de l’autorité parentale.
[18] Le désaccord des parents est bien établi.
[19] Le tribunal doit analyser cette contestation portant sur un aspect des attributs de l’autorité parentale en fonction de l’intérêt des enfants des parties.
[20] Il y a urgence de se prononcer en ordonnance de sauvegarde sur cette question relevant d’un litige en matière d’autorité parentale.
[21] Le tribunal ayant reproduit en partie les arguments de madame conclut qu’elle ne soumet aucune autorité valable pour faire obstacle à la recommandation de la santé publique du Québec.
[22] Le Comité sur l’immunisation au Québec recommande que la vaccination contre la COVID-19 soit offerte à tous les jeunes âgés de 5 à 11 ans qui ne présentent aucune contre-indication.
[23] Santé Canada a approuvé l’utilisation des vaccins contre la COVID-19 chez les enfants de 5 ans et plus.
[24] Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) recommande l’utilisation du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech chez les enfants âgés de 5 à 11 ans.
[25] Les arguments invoqués par madame à l’encontre de ces recommandations sont non fiables et non probants.
[26] Madame rechercher sur internet un argumentaire qui confirme l’impression générale qu’elle a de la vaccination.
[27] À l’audition, elle affirme que le vaccin proposé est une « injection expérimentale » qui peut rendre stérile sa fille. Comme appui à cette position elle plaide qu’elle-même a reçu le vaccin en lien avec le virus de la grippe H1N1. Elle plaide que depuis, elle n’a pu avoir d’enfant, c’est donc, la démonstration par l’évidence, que le vaccin rend stérile.
[28] La faiblesse de cet argument est à l’avenant des autres arguments proposés par madame.
[29] Madame peut bien croire ce qu’elle veut, le tribunal préfère suivre les recommandations de la santé publique.
[30] Le tribunal se doit de respecter le choix du parent qui souhaite suivre les recommandations des autorités publiques en matière de santé et de vaccination, particulièrement dans un dossier où le parent qui est contre la vaccination s’appuie sur des craintes qui n’ont pas fait l’objet de démonstrations probantes devant le tribunal.
[31] Le tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt supérieur des enfants des parties d’être protégé le plus rapidement possible par l’administration du vaccin que proposent les autorités de santé publique.
[32] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
[33] ACCUEILLE la présente demande;
[34] ACCUEILLE la demande du défendeur à l’effet que ses enfants reçoivent les doses du vaccin contre la Covid-19 sans l’autorisation de madame;
[35] RETIRE l'attribut de l'autorité parentale relativement à la santé à la demanderesse auprès des deux enfants mineures Y et X;
[36] ORDONNE à la demanderesse de remettre au défendeur le carnet de vaccination de Y;
[37] LE TOUT, sans frais de justice.
| ||
| __________________________________ STEVE J. REIMNITZ, J.C.S. | |
| ||
Madame J... P... | ||
Demanderesse | ||
Non représentée | ||
| ||
Me Marie-Lise Clair, avocate | ||
CLAIR & GAGNON | ||
Procureure du défendeur | ||
| ||
Date d’audience : | Le 13 janvier 2022 | |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.