Verreault et Québec (Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles) |
2014 QCCFP 30 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N°: |
1301120 |
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DATE : |
18 décembre 2014 |
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DEVANT LA COMMISSAIRE : |
Me Nour Salah |
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CLAUDE VERREAULT
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REQUÉRANT-Appelant
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Et
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Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
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INTIMÉ-Intimé |
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DÉCISION REQUÊTE EN RÉVISION POUR CAUSE |
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(Article 123, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] Me Claude Verreault présente une requête en révision de la décision[1] du commissaire Robert Hardy accueillant une objection préliminaire et déclarant que la Commission n’a pas la compétence nécessaire pour entendre l’appel de Me Verreault déposé en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique (ci-après nommée la « Loi »).
[2] Dans cet appel, Me Verreault souhaite que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles[2] (ci-après appelé le « MERN ») lui fournisse une description d’emploi attestant des fonctions réelles qu’il prétend exercer depuis 2008, au sein de la Direction de l’imposition minière, soit des fonctions d’avocat fiscaliste de niveau expert et non d’ingénieur. D’autre part, il y joignait une plainte d’harcèlement psychologique contre son employeur.
[3] Le commissaire Hardy a accueilli le moyen préliminaire du MERN et a décliné compétence pour entendre l’appel de Me Verreault au motif que ce dernier est régi par la convention collective des ingénieurs. Ainsi, étant un employé syndiqué auprès de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (ci-après appelée l’«APIGQ») le recours prévu à l’article 127 de la Loi sur la fonction publique n’est pas ouvert à Me Verreault (paragraphes 154 à 158 du jugement). C’est cette décision qui fait l’objet de la présente requête en révision.
[4] La Commission, à titre de tribunal administratif, dispose selon l’article 127 de la Loi du pouvoir d’entendre le recours en appel, sur les matières déterminées par règlement, des fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur les mêmes matières en vertu de cette même loi.
[5] Le commissaire Hardy considère que Me Verreault, selon son acte de nomination à titre temporaire, est devenu fonctionnaire régulier le 31 juillet 2002. Ce document atteste que son emploi appartient à la classe d’emploi 118, ce qui équivaut aujourd’hui à l’emploi d’ingénieur et qu’il est syndiqué auprès de l’APIGQ.
[6] Selon les prétentions de Me Verreault, il exercerait, depuis 2008, les fonctions d’avocat fiscaliste expert et ses tâches ne correspondraient plus à celles d’un ingénieur. Ce faisant, il soutient qu’il ne pouvait être soumis à la convention collective des ingénieurs, puisque celle-ci ne s’applique qu’aux fonctionnaires « qui exercent la fonction d’ingénieur » (art.1-2.01 de la convention collective). Or, comme ce ne serait plus son cas depuis 2008, Me Verreault serait soustrait de l’application de la convention collective et il pourrait ainsi déposer un appel à la Commission en application de l’article 127 de la Loi.
[7] Le commissaire Hardy rejette les prétentions de Me Verreault voulant qu’il doive être considéré comme appartenant à la classe d’emploi d’avocat depuis 2008. En effet, selon le commissaire Hardy, même si Me Verreault a réellement exercé des tâches d’avocat fiscaliste expert, il n’a jamais changé de titre d’emploi. En effet, à l’article 51 de la Loi, on peut lire :
51. Lors de son entrée en fonction et à chaque fois qu’il change d’emploi, le fonctionnaire est nommé par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme dont relève l’emploi à combler.
[8] Or le commissaire Hardy conclut que rien dans la preuve ne démontre que le sous-ministre du MERN a nommé Me Verreault à un autre emploi, que celui qu’il détient, depuis 2002. Ainsi, il constate que sa classification en tant qu’ingénieur n’a jamais été modifiée et qu’il est toujours un fonctionnaire syndiqué. Conséquemment, la Commission n’a pas compétence pour entendre l’appel de Me Verreault en vertu de l’article 127 de la Loi.
[9] Insatisfait de cette décision Me Verreault demande à la Commission de la réviser en application de l’article 123 de la Loi. Avant d’examiner les différents motifs avancés par Me Verreault, il convient de préciser les critères de révision applicables en l’espèce.
[10] L’article 123 de la Loi permet la révision pour cause des décisions rendues par la Commission. Cet article se lit comme suit :
123. Une décision de la Commission doit être rendue par écrit et motivée. Elle fait partie des archives de la Commission.
La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu'elle a rendue:
1 lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2 lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3 lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, la décision ne peut être révisée ou révoquée par le membre qui l'a rendue.
[11] Au sujet du vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision, les tribunaux supérieurs ont établi que le pouvoir du tribunal à cet égard n’équivaut pas à un droit d’appel et qu’il ne saurait être une invitation à substituer son opinion ou son appréciation de la preuve à celle du premier décideur, ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments[3]. Le pouvoir de révision interne est un pouvoir de redressement ou de réparations de certaines irrégularités ou d’erreurs commises à l’égard d’une première décision afin qu’elle soit conforme à la loi. L’erreur identifiée dans la première décision doit être suffisamment fondamentale et sérieuse pour invalider la décision.
[12] Dans une décision de 2012 sur le pouvoir de révision de la Commission des lésions professionnelles, la Cour supérieure a indiqué que ce tribunal administratif avait correctement analysé son pouvoir de révision en exprimant qu’« il y a une erreur manifeste et déterminante lorsqu’une conclusion n’est pas supportée par la preuve et repose plutôt sur des hypothèses, lorsqu’elle s’appuie sur de fausses prémisses, fait une appréciation manifestement erronée de la preuve ou adopte une méthode qui crée une injustice certaine[4] ».
[13] La Commission a souligné à quelques reprises que le vice de fond, assimilé à l’erreur de droit ou de fait, doit être déterminant et présenter des caractéristiques de gravité et d’évidence[5].
[14] La Commission précise, de plus, qu’une requête en révision pour cause ne doit pas constituer un appel déguisé et que la Commission en révision ne peut procéder à une nouvelle appréciation des faits mis en preuve à l’audience.
[15] Me Verreault appuie sa requête en révision sur les trois causes donnant ouverture à ce recours.
[16] Me Verreault allègue, substantiellement, les motifs de révision suivants :
1. Le champ d’application de la convention collective des ingénieurs;
2. Les conséquences de l’interprétation retenue par le commissaire;
3. L’application des règles d’interprétation des lois en regard de la détermination du fait que l’appelant soit ou non régi par la convention collective des ingénieurs;
4. Les commentaires du commissaire quant à la suite du dossier de l’appelant devant la Commission de la fonction publique.
[17] Dans ses conclusions Me Verreault demande à la Commission en révision de :
i rejeter l’objection préliminaire du ministère des Ressources naturelles;
i constater que l’appelant n’est pas régi par la convention collective des ingénieurs;
i constater qu’il est non régi par une convention collective;
i déclarer que la Commission est compétente pour entendre son appel.
[18] La Commission en révision a pris connaissance de la requête de Me Verreault comptant 121 pages, de l’argumentation du MERN comprenant 12 pages et finalement de la réplique du requérant de 127 pages. De plus, la Commission souligne qu’elle a écouté les passages de l’enregistrement de l’audience tenue devant le commissaire Hardy pertinents à la requête en révision et qu’elle a examiné les pièces déposées.
[19] La Commission en révision après avoir exposé la position de Me Verreault et celle du MERN, traitera des motifs invoqués selon les trois causes de révision prévues à l’article 123 de la Loi.
argumentation et analyse
1. Le commissaire Hardy n’a pas motivé adéquatement sa décision
1.1 Argumentation de Me Verreault
[20] Me Verreault prétend que le commissaire Hardy n’a pas motivé suffisamment sa décision, car il a soulevé dans le cadre de son appel plusieurs éléments de droits que le commissaire n’a pas traités. Notamment, des éléments portant sur les droits fondamentaux ou sur un possible conflit d’intérêts de la part de l’APIGQ.
[21] Me Verreault soutient que même si le commissaire Hardy cite ses commentaires concernant l’ensemble de ces éléments de droit, sa décision ne fait aucunement mention de sa position ou de l’interprétation sur laquelle repose sa décision concernant les éléments de droits aux fins du règlement de son dossier.
1.2 Argumentation du MERN
[22] Le MERN quant à lui estime que le commissaire a traité l’ensemble des points soulevés par Me Verreault.
[23] Le MERN estime plutôt que la raison pour laquelle Me Verreault fait valoir ses doléances est non pas le manque de motivation de la décision, mais plutôt le fait que le commissaire Hardy ne souscrive pas à ces arguments.
[24] Il conclut que le fait que le commissaire Hardy ait tu les raisons qui l’ont poussé à écarter certains des arguments de Me Verreault ne constitue pas une lacune dans les motivations de la décision et encore moins un motif de révision.
1.3 Analyse
[25] Il est vrai que la motivation des jugements est obligatoire en droit de tradition civiliste. Elle se veut « une garantie contre tout danger d’arbitraire »[6]. « Sans satisfaire pleinement cette ambition, l’obligation de motiver constitue certainement un facteur de sécurité du droit : connaissant les motifs d’une décision passée, l’interprète actuel sera mieux en mesure de connaître l’état du droit, et d’anticiper les décisions à venir[7]. »
[26] Ainsi, la motivation favorise la constance et la qualité des décisions. Elle met les décideurs à l’abri de la méfiance en permettant aux justiciables de réaliser que leur cause a été entendue et décidée sans parti pris. « Elle privilégie la rigueur, la rationalité et l’intelligibilité et permet aux tribunaux de droit commun d’exercer adéquatement leur pouvoir de contrôle et de surveillance sur la légalité des décisions[8]. »
[27] Or, il y a d’importantes nuances à faire. Une décision qui n’est pas suffisamment motivée n’est toutefois pas une décision dont le raisonnement n’apparaît pas assez solide ou suffisamment étayé. C’est une décision dont le raisonnement n’est pas suffisamment exposé pour que les motifs menant à ses conclusions soient compréhensibles.
[28] La Cour d’appel, sous la plume de la juge Bich[9], a clarifié ainsi cette obligation de motivation des jugements :
[42] De plus, la motivation des jugements, qu’ils soient judiciaires ou administratifs, ne signifie pas que les tribunaux doivent faire état par le menu de chaque élément de preuve et de chaque argument, puis analyser ces derniers un à un. Le tribunal ne fera normalement état que de ce qui lui parait essentiel. Il ne lui est pas imposé de discuter de tous les arguments des parties, certains ne méritant pas d’être traités en long et en large ni même d’être traités tout court. En outre, l’implicite a forcément sa place dans le jugement.
[29] Ainsi, la Commission en révision est d’avis que le commissaire Hardy a motivé de manière adéquate les conclusions essentielles à sa décision. Il est utile de rappeler que le commissaire Hardy ne devait se prononcer que sur le moyen préliminaire soulevé par le MERN au sujet de la compétence de la Commission. À cet égard comme le commissaire l’indique, il se devait de : « vérifier la qualité de l’appelant (par. 133) et déterminer la classification appropriée (par. 146). Malgré cela, la Commission en révision constate que les points soulevés par Me Verreault, y compris ceux qui ne relevaient pas à proprement parler de la compétence de la Commission, ont été traités par le commissaire Hardy dans sa décision.
[30] Le commissaire Hardy n’était pas obligé de détailler chaque étape de son raisonnement. Il était suffisant pour lui de donner des motifs qui supportent logiquement le résultat[10]. De plus, il faut distinguer entre l'absence totale de motivation et une décision abrégée qui ne reprend pas en détail toute la preuve et l'argumentation, pourvu que les motifs soient intelligibles et permettent d’en comprendre les fondements[11].
[31] Le Commissaire Hardy a motivé et exposé de façon intelligible le cheminement logique menant à ses conclusions aux paragraphes 130 à 164 de sa décision. Conséquemment, la Commission en révision estime que le commissaire Hardy n’a commis aucune erreur déterminante dans son analyse. Enfin, la Commission en révision tient à ajouter que même si elle en venait à la conclusion que le commissaire Hardy n’avait pas traité tous les points soulevés par Me Verreault, cela ne constitue pas pour autant un motif suffisant de révision. C’est pourquoi ce motif de révision est rejeté.
2. Le commissaire Hardy a mal interprété les textes de lois
[32] Il est utile à la compréhension de l’argumentation soumise par les parties de reproduire les articles pertinents de la Loi :
51. Lors de son entrée en fonction et à chaque fois qu'il change d'emploi, le fonctionnaire est nommé par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme dont relève l'emploi à combler.
1. La présente loi s’applique aux personnes qui sont nommées suivant celle-ci.
Les personnes admises dans la fonction publique en vertu d’une loi antérieure à la présente loi sont réputées avoir été nommées suivant celle-ci.
Toute personne visée dans le présent article est un fonctionnaire.
[33] Enfin, le recours introduit à la Commission par Me Verreault s’appuie sur la disposition suivante de la Loi :
127. Le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu'il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d'aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi.
2.1 Argumentation de Me Verreault
[34] Me Verreault prétend que le commissaire Hardy a mal interprété l’article 51 de la Loi. Il invoque dans sa requête et sa réplique que cet article crée une obligation pour le sous-ministre d’émettre un nouvel acte de nomination au fonctionnaire qui change de fonctions. Ainsi, étant donné que Me Verreault prétend avoir changé de fonctions depuis 2008 pour occuper un poste d’avocat fiscaliste, le sous-ministre aurait dû le nommer en tant que tel. Ne pas l’avoir nommé crée donc un vide dans son cas puisque il ne peut être classé en tant que juriste et être couvert par la convention collective de l’Association des juristes de l’État (ci-après nommée « AJE »). Ainsi, il serait un avocat qui n’est visé par aucune convention juridique.
[35] Enfin, Me Verreault plaide que si la Commission refuse d’entendre son appel en vertu de l’article 127 de la Loi, il se retrouve dans un vide juridique ou aucun autre recours ne lui est disponible. Aucune instance compétente ne pourra entendre sa cause, ni l’arbitre de grief en vertu de la convention collective des ingénieurs, ni la CRT en requête d’inclusion dans les rangs de l’AJE puisqu’il n’appartient pas à la classe d’emplois des juristes.
2.2 Argumentation du MERN
[36] Le MERN nie l’affirmation de Me Verreault voulant que l’article 51 de la Loi crée une obligation pour le sous-ministre d’émettre un nouvel acte de nomination, lorsqu’un fonctionnaire change d’emploi. Cet article attribue un pouvoir de nomination au sous-ministre mais ne lui crée pas une obligation.
[37] De plus, prétendre que Me Verreault a été nommé implicitement n’est supporté ni par la loi ni par la doctrine ni par la jurisprudence de la Commission. Il ne saurait donc y avoir de nomination implicite comme le soutient Me Verreault. Ou bien une nomination est explicite, ou bien elle n’existe pas. En l’espèce la seule nomination dont Me Verreault a fait l’objet est celle de 2002 à un poste d’ingénieur. Force est donc de conclure que Me Verreault est toujours ingénieur. En l’absence de nouvel acte de nomination, Me Verreault ne peut avoir changé d’emploi.
[38] Le MERN ajoute que Me Verreault cherche davantage à obtenir une deuxième audition qu’à obtenir la régularisation d’une décision viciée. La décision du commissaire Hardy ne comporte pas d’erreur manifeste et déterminante quant au fait que Me Verreault est soumis à la convention collective des ingénieurs.
2.3 Analyse
[39] Il n’appartient pas à la Commission en révision de procéder à un nouvel examen de la preuve ou à apprécier différemment les motifs d’appel soulevés par Me Verreault devant le commissaire Hardy.
[40] La Cour d’appel[12] souligne que la décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.
[41] La Commission en révision est d’avis que le commissaire Hardy n’a pas commis une telle erreur dans son interprétation des textes de lois. Pour se prononcer sur la compétence, le commissaire Hardy a vérifié la qualité de Me Verreault pour soumettre son litige à la Commission. Le commissaire Hardy explique son raisonnement aux paragraphes 135 et suivants de la décision. Ainsi, se basant sur l’article 1 de la Loi et des faits mis en preuve, il estime que Me Verreault a été nommé fonctionnaire régulier en qualité d’ingénieur en 2002 et qu’il était alors syndiqué. En effet, selon son acte de nomination à titre temporaire déposé en preuve, Me Verreault est devenu fonctionnaire régulier le 31 juillet 2002. Le document atteste qu’il appartient à la classe d’emploi d’ingénieur et que son unité syndicale désignée est l’APIGQ.
[42] Le commissaire Hardy conclut par la suite que Me Verreault n’a pas changé de titre d’emploi depuis 2002, car si cela avait été le cas, selon l’article 51 de la Loi, il aurait été dès lors nommé par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme dont relève l’emploi à combler. Ainsi, force est de constater que Me Verreault occupe toujours le même poste soit ingénieur et qu’il est régi par la convention collective de l’APIGQ.
[43] Ainsi, pour la Commission en révision, le commissaire Hardy n’a pas commis d’erreur dans la détermination du statut d’emploi de Me Verreault en se référant à son acte de nomination. Cet acte constitue l’élément fondamental pour déterminer le statut, comme l’illustre les propos suivants des auteurs Dussault et Borgeat dans leur Traité de droit administratif[13] :
Le statut de droit public du fonctionnaire lui est conféré par sa nomination, qui est essentiellement un acte de puissance publique. Bien que précédé d’une demande et d’une acceptation implicites de la part de l’intéressé, le procédé de nomination n’est nullement identique à celui de l’offre et de l’acceptation, qui suffisent dans le droit commun des obligations, à parfaire un contrat de travail. Le fonctionnaire se trouve soumis de plein droit à la loi et aux règlements qu’elle autorise du seul fait qu’il est nommé et accepte d’entrer au service de l’État. […] La nomination du candidat est, tant au fédéral qu’au Québec, une opération distincte de celles du recrutement et de la sélection proprement dits. C’est l’acte par lequel un candidat déjà inscrit sur la liste d’admissibilité ou de déclaration d’aptitudes se voit attribuer pour la première fois le titre de fonctionnaire ou le titre attaché à un nouvel emploi. […] L’acte de nomination l’est également pour chaque emploi subséquent; tout au long de sa carrière, le fonctionnaire recevra une nouvelle nomination chaque fois qu’il changera de poste ou de classe d’emploi.
[44] Il appartenait au commissaire Hardy d’évaluer la preuve qui lui était présentée et la Commission en révision ne voit aucune erreur manifeste et déterminante dans cette évaluation. De plus, la Commission en révision estime que Me Verreault a déjà invoqué ces arguments lors de l’appel initial. Il ne cherche, en effet, qu’à obtenir une deuxième audition sur ces questions.
[45] La Commission en révision ne peut non plus souscrire au motif de Me Verreault qui prétend que si la Commission refuse d’entendre son appel en vertu de l’article 127 de la Loi, il se retrouve dans un vide juridique où aucun recours ne lui est alors disponible. Le commissaire Hardy n’est pas responsable du vide juridique que Me Verreault invoque comme motif de révision à l’égard de sa décision.
[46] En effet, le commissaire Hardy aux paragraphes 160 et 161 de sa décision écrit :
[160] Enfin, Me Verreault plaide que si la Commission refuse d’entendre son appel en vertu de l’article 127 de la Loi, il va se trouver dans la situation où aucune instance ne serait compétente pour décider du litige qui l’oppose au MERN, ni l’arbitre de grief en vertu de la convention collective des ingénieurs, ni la CRT en requête d’inclusion dans les rangs de l’AJE puisqu’il n’appartient pas à la classe d’emplois 115. Alors, il demeurerait que la Commission dispose d’un pouvoir assez large pour se prononcer sur le fond du litige en vertu de l’article 119 de la Loi qui prévoit que la « Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut rendre notamment toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait et de droit. »
[161] Mais la Commission est un tribunal administratif spécialisé qui ne dispose que d’une compétence d’attributions, soit celles qui lui sont accordées par la Loi. L’article 119 ne lui accorde pas une compétence générale d’attributions comme celle exercée par la Cour supérieure. L’article 119 lui accorde les pouvoirs nécessaires à l’exercice d’entendre les appels sur les matières prévues par la Loi. La sauvegarde des droits des parties et les faits ou le droit dont elle peut décider, suivant cet article, sont celle et ceux relatifs à ces seules matières.
[47] La Commission en révision ne constate aucune erreur déterminante dans l’analyse du commissaire Hardy, quant au fait que la Commission n’a pas la compétence nécessaire pour entendre l’appel de Me Verreault, car elle ne possède que la compétence qui lui est dévolue par la loi.
3. Commentaire du commissaire Hardy
3.1 de Me Verreault
[48] Me Verreault avance que le commissaire Hardy a tenu en fin d’audience des propos, mais sans les reprendre, de nature à pouvoir craindre de son impartialité. Après les remerciements d’usage, à la fin de l’audience portant sur le moyen préliminaire, le commissaire a émis un commentaire laissant entendre que les parties n’auraient pas d’autres rencontres avec ce dernier en ce qui concerne ce dossier.
[49] Ainsi, il prétend que ces commentaires laissent supposer que le commissaire Hardy avait déjà pris la décision d’accueillir l’objection préliminaire du MERN dès la fin de l’audience.
3.2 du MERN
[50] Le MERN pour sa part estime que les allégations quant aux propos tenus par le commissaire sont vagues et l’interprétation de Me Verreault quant à ses sous-entendus ne saurait constituer un motif de révision. Qui plus est, la démonstration de Me Verreault ne tient pas compte du fait que les arguments invoqués tant par les procureurs du MERN que par Me Verreault lui-même dans leur argumentation écrite respective ont été soupesés par le commissaire Hardy dans sa décision. Force est donc de conclure que celui-ci n’avait pas préjugé du sort du moyen préliminaire avant la lecture des mémoires des parties.
3.3 Analyse
[51] La Commission en révision a réécouté la fin de l’audience pour cerner les propos qu’aurait tenus le commissaire Hardy et qui aurait fait douter de l’impartialité du commissaire. Devant les vagues allégations du requérant et le fait qu’il n’indique aucunement ces paroles, la Commission en révision n’est pas en mesure de déterminer celles-ci. Cependant, il n’est pas écarté que ces propos se soient tenus après la fin de l’enregistrement de l’audience. Quoi qu’il en soit, aucun des dires prononcés en fin d’audience et réécoutés par la Commission en révision ne saurait être considérés comme un motif de révision. De plus, la Commission en révision estime, à l’instar du MERN, que les arguments invoqués par le MERN et par Me Verreault dans leur argumentation écrite ont été examinés par le commissaire Hardy dans sa décision.
4. Ordonnance concernant les témoins de Me Verreault
4.1 de Me Verreault
[52] Me Verreault estime que le commissaire Hardy a émis une ordonnance selon l’article 119 de la Loi et que ce faisant cela l’a empêché de faire entendre l’ensemble de ses témoins limitant sa preuve à un témoin et que conséquemment cela ne lui a pas donné l’occasion de se faire entendre valablement lors de l’audition.
[53] L’article 119 de la Loi prévoit que « la Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence, elle peut rendre notamment toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait et de droit ».
4.2 du MERN
[54] Le MERN rappelle que le droit de se faire entendre n’est pas un droit absolu et que la règle de justice naturelle audi alteram partem n’autorise pas pour autant une partie à présenter une preuve non pertinente ni à faire entendre tous les témoins qu’elle souhaite. Selon lui, le juge demeure toujours maître de la procédure. Il peut ainsi restreindre le nombre de témoins et rejeter une preuve lorsqu’il considère que cela retarderait l’audience et n’amènerait rien de nouveau ni de pertinent aux faits du litige.
[55] Le MERN s’appuie sur les propos du juge Pigeon dans l’arrêt Komo Constructions de la Cour suprême du Canada[14] et sur les articles 11 et 12 de la Loi sur la justice administrative où tant en droit civil, qu’en droit administratif, le juge a le pouvoir de rejeter une preuve qu’il considère non-pertinente. Le nouveau Code de procédure civile[15] pour sa part prône un interventionnisme accru des décideurs dans le but de favoriser l’audition souple et rapide des causes.
[56] Le MERN rappelle de plus que Me Verreault prétendait lors de la première conférence préparatoire qu’il n’avait besoin que d’une heure trente d’audition et qu’il ne souhaitait pas faire entendre de témoins. Il a finalement préféré se réserver le droit de faire entendre un seul témoin, soit sa supérieure hiérarchique, mais dans le seul but de faire la preuve qu’il exerçait bel et bien les fonctions d’avocat fiscaliste expert et non d’ingénieur.
[57] Ce n’est qu’un mois après que Me Verreault a envoyé un courriel à la Commission indiquant qu’il voulait faire témoigner treize personnes. On y retrouvait des ministres en poste, le secrétaire du Conseil du trésor, un ex-ministre et des sous-ministres. Lors de la deuxième conférence préparatoire, les parties ainsi que le commissaire Hardy ont convenu que Me Verreault ne ferait entendre qu’un témoin.
[58] De plus, le MERN avance que Me Verreault a largement eu la possibilité de se faire entendre et de faire valoir ses moyens de droit et de faits au soutien de sa position. Le fait de n’avoir pu faire entendre tous les témoins qui, au dire de Me Verreault n’auraient servi qu’à démontrer que celui-ci exerçait les fonctions d’avocat fiscaliste expert, c’est-à-dire relativement au fond du dossier, ne constitue pas un motif de révision.
4.3 Analyse
[59] Ce motif de révision relève du cas d’ouverture à la révision interne lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre. Il soulève l’application d’une règle de justice naturelle, la règle audi alteram partem.
[60] Selon la décision du commissaire Hardy, c’est parce que Me Verreault est régi par la convention collective des ingénieurs que le commissaire Hardy décline compétence. Le fait que Me Verreault ait exercé des fonctions d’avocat fiscaliste n’avait pas à être débattu lors de l’audience portant uniquement sur l’objection préliminaire (paragraphes 146 et 147 de la décision). Malgré cela, le commissaire Hardy se dit tout de même convaincu des faits au soutien des prétentions du requérant quant à la nature des fonctions qu’il exerce, après l’audition d’un seul témoin. De ce fait, il écrit au paragraphe 142 :
Me Verreault a présenté une preuve que depuis 2008 les fonctions qu’il assume sont des fonctions d’avocat. Le témoignage de Mme Lamothe, sa supérieure immédiate, a été clair, fourni avec assurance, et la Commission est d’avis que l’on doit lui prêter suffisamment de connaissances en matière de gestion des ressources humaines pour pouvoir distinguer un emploi d’avocat d’un autre d’ingénieur.
[61] La Commission en révision cite à son tour les propos du juge Pigeon sur le fait que le juge demeure maître de la procédure. Il peut rejeter une preuve ou restreindre le nombre de témoins lorsqu’il estime que cela allongerait indûment l’instance sans apporter de nouvel éclairage sur les faits en litige :
« Il importe de noter qu’elle n’implique pas qu’il doit toujours être accordé une audition. L’obligation est de fournir à la partie l’occasion de faire valoir ses moyens. Dans le cas présent, en face d’une contestation qui soulève uniquement un moyen de droit, la Commission n’abusa pas de sa discrétion en décidant qu’elle n’avait pas besoin d’en entendre davantage avant de rendre sa décision. […] Tout en maintenant le principe que les règles fondamentales de justice doivent être respectées, il faut se garder d’imposer un code de procédure à un organisme que la loi a voulu rendre maître de sa procédure ».
[62] De plus, la décision du commissaire Hardy portait uniquement sur le moyen préliminaire. Or, il est utile de s’inspirer de la règle de la proportionnalité édictée par l’article 4.2 du C.p.c. Aussi, l’honorable juge Louis Crête s’exprimait ainsi[16] :
Il est maintenant bien acquis, et depuis longtemps, en droit administratif qu’une violation de la règle audi alteram partem peut constituer un excès ou un abus de compétence.[[17]] Il faut cependant bien se garder de penser que ce droit d’être entendu donne à un plaideur la possibilité d’imposer son ordre du jour au décideur qui serait alors obligé d’entendre tout ce dont une partie veut bien l’entretenir. Le droit d’être entendu signifie essentiellement, celui de faire valoir ses moyens, dans le respect des droits de la partie adverse et en gardant à l’esprit la règle de la proportionnalité.
[63] Selon la Commission en révision, Me Verreault n’a pas démontré que la décision du commissaire Hardy de refuser d’entendre la liste de ses treize témoins constituait un obstacle à son droit d’être entendu par rapport à la question que devait trancher la Commission au sujet de sa compétence. Par le fait même, la Commission en révision ne retient pas ce motif.
5. Quant aux faits nouveaux
5.1 de Me Verreault
[64] Me Verreault prétend que certains faits nouveaux, s’ils avaient été connus en temps utile, auraient pu justifier une décision différente. Premièrement, le fait d’avoir été déclaré invalide de façon permanente par la Régie des rentes depuis la prise en délibéré. Deuxièmement, le fait qu’il aurait pris connaissance de conversations entre les procureurs de l’intimé et les responsables de la gestion des ressources humaines du MERN concernant son dossier.
5.2 du MERN
[65] Le MERN nie que ces faits nouveaux auraient pu influencer le sort de la décision au stade de l’objection préliminaire. Selon le MERN, il n’y a pas lieu de rouvrir le débat au seul motif que des faits nouveaux sont survenus depuis l’audition du litige; pas plus lorsque des faits pourraient hypothétiquement avoir un impact sur le fond du dossier. Ainsi, selon lui, le fait que Me Verreault soit déclaré invalide n’a aucune incidence sur la compétence de la Commission d’entendre l’appel.
[66] Le MERN estime que la seule question à laquelle la Commission en révision doit répondre est la suivante : le statut d’invalidé du travailleur a-t-il un impact sur la compétence de la Commission d’entendre son appel? Ce à quoi le MERN répond par la négative.
[67] Le MERN ajoute que le commissaire Hardy abonde dans ce sens dans sa décision rendue le 16 janvier 2014 concernant la demande de réouverture des débats de Me Verreault.
[68] En ce qui a trait aux échanges entre les avocats du MERN et les responsables de la gestion des ressources humaines du MERN, ce dernier estime que ces allégations sont vagues et que Me Verreault n’explique nullement dans sa requête en quoi cela pourrait avoir un impact sur le sort de la question préliminaire qui a été soumise à la Commission. De plus, les conversations entre les représentants du MERN et les avocats de ce dernier sont protégés par le secret professionnel de l’avocat.
5.3 Analyse
[69] Le commissaire Hardy a rendu une décision interlocutoire[18] sur la demande de Me Verreault. Dans sa demande Me Verreault souhaite la convocation d’une rencontre des représentants des parties et en appui à cette demande, il fait état de nouveaux développements survenus depuis l’audition de l’affaire mentionnée précédemment. Il est notamment question d’une décision qu’aurait rendue la Régie des rentes du Québec relativement à son invalidité permanente.
[70] De l’avis de la Commission en révision, le fait de priver une partie de présenter une preuve pertinente en cours d’audience constitue une atteinte à son droit d’être entendue et, par conséquent, à un principe de justice naturelle. Alors qu’en est-il de la preuve relativement à un fait qui, à l’audience, ne pouvait être présenté parce qu’inconnu à ce moment ?
[71] La jurisprudence[19] a encadré, dans trois critères bien précis, le pouvoir d’un tribunal de réviser une décision, à la suite de la présentation de faits nouveaux par l’une des parties. Me Verreault doit faire la preuve que les faits qu’il prétend nouveaux ont été découverts postérieurement à l’audition, qu’ils étaient impossibles de les obtenir à ce moment et qu’ils ont un caractère déterminant sur le sort du litige[20].
[72] Il s’agit toutefois d’un fardeau assez lourd et plus particulièrement quant au troisième critère où Me Verreault se devait de convaincre la Commission en révision que l’ajout de ces faits à la preuve vient changer l’analyse du commissaire Hardy, au point de modifier sa décision.
[73] Le commissaire Hardy rejette la demande de réouverture des débats et il a tout à fait le pouvoir de s’appuyer sur l’article 463 C.p.c. pour le faire.
[74] Ainsi voici comment s’exprime le commissaire Hardy aux paragraphes 10 et 11 de sa décision du 16 janvier 2014 :
[10] Considérant que l’objection invoquant l’absence de compétence de la Commission constitue un moyen préliminaire et suivant les enseignements précités, le soussigné conclut, de par les pouvoirs conférés par l’article 119 de la Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1 (ci-après la « Loi »), voulant que la Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence, qu’il n’est pas approprié de donner suite à la demande de Me Verreault.
[11] De plus, le soussigné remarque que les faits nouveaux évoqués dans le courriel sont étrangers à la question spécifiquement en litige et, nonobstant la conclusion à laquelle la Commission est arrivée au paragraphe précédent, il ne saurait pour cette raison être autrement acquiescé à la demande de rencontre. »
[75] Or, il est clair pour la Commission en révision que les faits nouveaux invoqués par Me Verreault ne possèdent pas le caractère déterminant nécessaire pour réviser la décision du commissaire Hardy. En effet, la Commission en révision ne voit pas en quoi le statut de Me Verreault quant à son invalidité permanente est pertinent au point d’influer la décision de la Commission quant à l’objection préliminaire du MERN relative à sa compétence.
[76] Aussi, en ce qui a trait aux échanges entre les avocats du MERN et des membres de la direction des ressources humaines du MERN, la Commission en révision partage les arguments du MERN. En effet, ces échanges sont protégés par le secret professionnel de l’avocat et, de plus, ces échanges vaguement évoqués par Me Verreault ne sauraient avoir une incidence sur le sort de la question préliminaire soumise au commissaire Hardy.
[77] Le commissaire Hardy devait rendre une décision en fonction des règles applicables et c’est ce qu’il a fait.
[78] En conclusion, au regard de l’ensemble des motifs soulevés par Me Verreault dans sa requête en révision, la Commission en révision ne voit, dans la décision contestée, aucun déni à se faire entendre, aucun nouveau fait pertinent qui aurait pu modifier la décision du commissaire Hardy et finalement, aucun vice de fond déterminant et présentant des caractéristiques de gravité et d’évidence qui en aurait justifié la révision en vertu de l’article 123 de la Loi.
[79] Dans les faits Me Verreault demande à la Commission en révision de substituer son appréciation de la preuve à celle du commissaire Hardy. Ce qu’il recherche est plutôt de la nature d’un appel déguisé et n’est pas visé par le recours en révision pour cause.
[80] POUR CES MOTIFS, la Commission en révision rejette la requête en révision de Me Claude Verreault.
Original signé par :
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________________________ Nour Salah, avocate Commissaire |
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Me Claude Verreault |
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Requérant-appelant non représenté |
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Me Claudia Dao et M. Jean-Christophe Bédard Rubin, stagiaire en droit Procureurs pour le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles INTIMÉ-intimé |
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Requête prise en délibéré : le 4 août 2014 |
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[1] Verreault c. Ministère des Ressources naturelles, 2014 QCCFP 10.
[2] Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles qui se nommait le ministère des Ressources naturelles au moment de la décision du commissaire Hardy.
[3] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.), par. 136; Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] R.J.Q. 2411 (C.A.), par. 22
[4] Rona inc. c. Commission des lésions professionnelles, 2012 QCCS 3949, par. 94.
[5] Voir notamment Ministère des Transports c. Bérubé, 2011 QCCFP 13, par. 20; Centre de services partagés du Québec c. Dussault, 2012 QCCFP 48, par. 27.
[6] R. Perrot, Institutions judiciaires, 4e éd., Paris, Montchrestien, 1992, p. 589.
[7] Charlotte Lemieux, Jurisprudence et sécurité juridique une perspective civiliste, (1998-99) 29 R.D.U.S.
[8] Association des stations de ski du Québec c. Bourbonnais, J.E. 98-2218, D.T.E. 98T-1151, REJB 1998-08307.
[9] Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), sections locales 187, 728, 1163 c. Brideau, 2007 QCCA 805, par. 41-42.
[10] Matchewan c. Centre communautaire juridique de l'Outaouais, 2012 QCCA 2000.
[11] Beaudin et Automobile J.P.L. Fortier inc., [1999] C.L.P. 1065 (décision sur requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, [2000] C.L.P. 700 (C.S.).
[12] Perreault c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2014 QCCA 539.
[13] René Dussault et Louis Borgeat, Traité de droit administratif, t. 2, 2e éd., Québec, Presses de l’Université Laval, 1984, p. 263-264 et 292-293.
[14] Komo Construction Inc. et al. c. Commission des Relations de Travail du Québec et al., [1968] R.C.S. 172.
[15] Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01.
[16] Blémur c. Cour du Québec, Division des petites créances, 2013 QCCS 325.
[17] Alliance des Professeurs Catholiques de Montréal v. Quebec Labour Relations Board, [1953] 2 S.C.R. 140.
[18] Verreault c. Ministère des Ressources naturelles, 2014 QCCFP 1.
[19] Assurance-automobile-34, [1992] C.A.S. 914.
[20] André Laporte et Christiane Lavallée, Le recours en révision ou en révocation des décisions du T.A.Q. : mise à jour, Service de la formation continue, Barreau du Québec, Développements récents en matière d’accidents d’automobiles, volume 365, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 171.
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