Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Ambulances Drummond Dessercom inc.

2014 QCCLP 2047

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

27 mars 2014

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

509599-04B-1304

 

Dossier CSST :

138899588

 

Commissaire :

Carmen Racine, juge administrative

 

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Ambulances Drummond Dessercom inc.

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 29 avril 2013, l’employeur, Ambulances Drummond-Dessercom inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 26 mars 2013 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).

[2]           Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 23 janvier 2013 et, en conséquence, elle détermine que l’employeur n’a pas droit au transfert des coûts qu’il réclame en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et elle lui impute 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Luc Castilloux (le travailleur) le 10 décembre 2011 puisque, bien que cet accident du travail soit attribuable à un tiers, il fait partie des risques inhérents aux activités de ce dernier et il n’est donc pas injuste qu’il en supporte les coûts.

[3]           L’audience dans cette affaire a lieu à Drummondville le 18 mars 2014. Y assistent monsieur Stéphane Scalabrini, présent au nom de l’employeur, Me Julie Samson, représentante de ce dernier, et le travailleur à titre de témoin assigné par l’employeur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier a droit au transfert des coûts qu’il revendique puisque l’accident du travail subi par le travailleur le 10 décembre 2011 est attribuable à un tiers et qu’il est injuste qu’il en supporte les coûts.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert des coûts revendiqué.

[6]           L’employeur invoque le second alinéa de l’article 326 de la loi qui édicte que la CSST peut imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsqu’une imputation à son dossier d’expérience a pour effet de lui faire supporter injustement le coût de celles-ci.

[7]           En conséquence, pour pouvoir bénéficier du transfert des coûts prévu à cette disposition législative, l’employeur doit démontrer :

-que le travailleur est victime d’un accident du travail; et

-que cet accident du travail est attribuable à un tiers; et

-qu’il est injuste d’imputer les coûts découlant de cet accident du travail à son dossier d’expérience.

[8]           L’ordre dans lequel cette démonstration est faite importe peu; ce qui importe c’est que chacun de ces éléments soit mis en preuve.

[9]           Or, en l’espèce, l’employeur exploite un service ambulancier. Selon la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence[2], un des objectifs visés par la mise sur pied d’un tel service est, entre autres, de fournir des soins préhospitaliers d’urgence, afin de prévenir la détérioration de l’état d’une personne, et de la transporter, si nécessaire, vers l’établissement approprié.

[10]         L’employeur agit par l’entremise des techniciens ambulanciers à son emploi dont le travail consiste à fournir les soins nécessaires, selon divers protocoles d’intervention, et à transporter, au besoin et avec diligence, la personne atteinte dans un centre de santé pertinent à sa condition.

[11]         Le travailleur est paramédic pour l’employeur et, à l’audience, il indique que son rôle est, conformément à ce qui est prévu à la loi précitée, de prendre soin des gens, d’éviter que leur état se détériore et de les amener à l’hôpital.

[12]        Ainsi, lorsqu’il arrive sur les lieux à la suite d’un appel, il procède à un examen sommaire, il vérifie l’état de conscience, les signes vitaux ou la glycémie, le cas échéant. Il questionne le patient. Il peut donner des médicaments. Il ajuste ses actions selon la situation, le but ultime étant de stabiliser l’état du patient et de le transporter dans un centre hospitalier lorsque cela s’avère nécessaire.

[13]        Il agit selon des protocoles particuliers couvrant les différents types de pathologies auxquelles il peut être exposé.

[14]        Deux protocoles visent les patients présentant des problèmes relevant de la sphère psychiatrique. Le protocole PSY 1 s’adresse aux patients ayant des problèmes de comportement. Si, à son arrivée sur les lieux de l’appel, la scène ne semble pas sécuritaire, le paramédic doit attendre les policiers avant d’agir. Si la scène semble sécuritaire, le paramédic peut intervenir avec prudence en gardant une distance entre lui et le patient et en se ménageant une porte de sortie. Par ailleurs, si la situation se détériore, le paramédic doit se retirer, requérir une assistance policière et attendre les policiers avant de poursuivre son travail. Le protocole PSY 2 est amorcé lorsque le patient atteint refuse de se rendre à l’hôpital. Le paramédic doit faire appel aux policiers qui décideront, s’il y a lieu, de forcer le transport et d’utiliser la contrainte et les techniques de contention. De son côté, le paramédic doit tenter de convaincre le patient de se rendre à l’hôpital et, en cas d’échec, laisser la maîtrise de celui-ci aux policiers.

[15]        Le travailleur précise qu’il n’a pas à intervenir physiquement auprès d’un tel patient.

[16]        Or, le 10 décembre 2011, il se rend au chevet d’un bénéficiaire intoxiqué et suicidaire. Il dialogue avec celui-ci et il remarque qu’il tient des propos inquiétants. Le travailleur considère que le bénéficiaire doit être hospitalisé, mais ce dernier refuse de se rendre à l’hôpital. Le travailleur appelle donc les services policiers conformément au protocole applicable tout en poursuivant ses discussions avec le patient afin de le convaincre du bien-fondé de l’hospitalisation envisagée.

[17]        Le patient est calme jusqu’à l’arrivée des forces policières.  Lorsqu’il voit les voitures des policiers, il tente de s’enfuir, le travailleur essaie de l’arrêter, il le retient, il chute avec le patient et il se tord le genou gauche.

[18]        Le travailleur présente une entorse au genou gauche et une déchirure du ligament croisé antérieur qui doit faire l’objet d’une intervention chirurgicale. Ces lésions sont consolidées le 23 octobre 2012, avec une atteinte permanente, mais sans limitations fonctionnelles, de telle sorte qu’il est en mesure de reprendre son emploi de paramédic.

[19]        Le travailleur précise qu’il répond à environ 672 appels annuellement, qu’environ 85 appels sur ces 672 appels impliquent des refus de consentement et que seuls deux ou trois patients résistent physiquement au transport.

[20]        Il réitère que ce n’est pas son rôle d’intervenir physiquement auprès des patients et qu’il n’aurait donc pas dû tenter de retenir le patient le 10 décembre 2011.

[21]        Le 14 novembre 2012, l’employeur réclame un transfert des coûts générés par cette lésion professionnelle. Il invoque le second alinéa de l’article 326 de la loi, soit l’accident du travail attribuable à un tiers. La CSST, tant initialement qu’à la suite d’une révision administrative, détermine qu’effectivement l’accident du travail est entièrement attribuable à un tiers. Toutefois, elle estime qu’il fait partie des risques assumés par l’employeur et que, dès lors, il n’est pas injuste qu’il en supporte les coûts.

[22]        La représentante de l’employeur soutient que cette conclusion est erronée et ne peut être retenue par la Commission des lésions professionnelles. Citant des extraits de la décision Ministère des transports[3], la représentante de l’employeur rappelle que ce ne sont pas tous les risques retrouvés chez un employeur qui font partie des risques « inhérents » à ses activités. Elle estime que les faits mis en preuve illustrent des circonstances anormales, exceptionnelles, qui ne peuvent correspondre aux risques assumés par l’employeur et qu’il est, dès lors, injuste de lui imputer les coûts de cette lésion professionnelle. Elle dépose deux décisions[4] où, dans des situations similaires, les coûts sont retirés du dossier d’expérience de l’employeur et imputés aux employeurs de toutes les unités et elle demande à la Commission des lésions professionnelles d’en retenir les conclusions.

[23]        La Commission des lésions professionnelles doit donc se prononcer sur le transfert des coûts revendiqué par l’employeur.

[24]        Ici, le travailleur a été victime d’un accident du travail accepté par la CSST et il ressort des faits mis en preuve que cet accident est entièrement attribuable à un tiers, soit au patient qui tente de s’enfuir et que le travailleur essaie, en vain, de retenir.

[25]        L’employeur a donc démontré les deux premiers éléments exigés au second alinéa de l’article 326 de la loi.

[26]        Cependant, l’employeur doit également prouver qu’il serait injuste d’imputer les coûts de cet accident à son dossier d’expérience et, en conséquence, la Commission des lésions professionnelles doit s’interroger sur cette notion en l’espèce.

[27]        Or, dans l’affaire Ministère des transports précitée, une formation de trois juges administratifs se penche sur la notion d’injustice et l’interprète en ces termes :

[304]    Ainsi, il y a lieu de préférer la position très fortement majoritaire exprimée par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et de la CALP à la thèse soutenue par les procureurs des employeurs en l’instance : la preuve que l’accident du travail est attribuable à un tiers ne suffit pas à justifier une imputation aux autres employeurs. L’employeur requérant doit démontrer, en plus, que l’imputation à son dossier aurait pour effet de lui faire supporter injustement le coût des prestations dues en raison de cet accident.

 

[…]

 

[320]    Aussi, faut-il conclure que le recours au concept de risque inhérent (ou relié) aux activités de l’employeur pour apprécier l’effet juste ou injuste d’une imputation faite en vertu de la règle générale n’est pas seulement tout à fait approprié, mais qu’il s’impose.

 

[…]

 

[322]    La notion de risque inhérent doit cependant être comprise selon sa définition courante, à savoir un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités, en étant inséparable (essentiel, intrinsèque…). On ne doit donc pas comprendre cette notion comme englobant tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail, ce qui reviendrait en pratique à stériliser le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

 

[…]

 

[325]    En effet, lorsqu’une lésion professionnelle survient dans des circonstances inhabituelles, exceptionnelles ou anormales, la stricte application du critère des risques inhérents aux activités de l’employeur est inadéquate et même injuste.

 

[326]    De par leur caractère inusité, ces circonstances ne sont pas le reflet fidèle de l’expérience associée au risque découlant des activités de l’employeur, car elles se situent nettement en dehors de ce cadre.

 

[327]    On peut en conclure qu’il serait dès lors « injuste » d’en imputer les conséquences financières à l’employeur, puisqu’on viendrait ainsi inclure dans son expérience le fruit d’événements qui n’ont pas de rapport avec sa réalité d’entreprise, telle que traduite notamment par la description de l’unité dans laquelle il est classé, et les risques qu’elle engendre.

 

[328]    Incorporer les conséquences financières d’un tel accident dans l’expérience de l’employeur concerné trahirait le fondement même de sa contribution au régime, telle que le législateur l’a élaborée. Pareille imputation se faisant au détriment de l’employeur requérant, elle serait par conséquent injuste, au sens de l’article 326 de la loi

 

[…]

 

[333]    D’autres critères, en sus de celui tenant compte du risque inhérent à l’ensemble de ses activités, sont donc nécessaires pour apprécier correctement l’effet juste ou injuste de l’imputation à l’employeur.

 

[334]    Le caractère exceptionnel ou inusité des circonstances à l’origine d’un accident du travail doit s’apprécier in concreto, c’est-à-dire à la lumière du contexte particulier qui les encadre. Ce qui, dans un secteur d’activités donné, est monnaie courante deviendra, en d’autres occasions, un véritable piège, voire un guet-apens.

 

[335]    En effet, les mêmes circonstances ne revêtiront pas toujours le même caractère d’exception, selon le genre d’activités exercées par l’employeur, la description de l’unité de classification à laquelle il appartient, la tâche accomplie par le travailleur, les lieux du travail, la qualité, le statut et le comportement des diverses personnes (dont le tiers) impliquées dans l’accident, les conditions d’exercice de l’emploi, la structure de l’entreprise, l’encadrement du travail, l’éventuelle contravention à des règles (législatives, réglementaires ou de l’art) applicables en semblables matières, la soudaineté de l’événement, son degré de prévisibilité, etc.

 

[…]

 

[341]    Aucune règle de doit ne doit être appliquée aveuglément. On ne saurait faire abstraction des faits propres au cas particulier sous étude. C’est au contraire en en tenant compte que le tribunal s’acquitte de sa mission qui consiste à faire la part des choses et à disposer correctement et équitablement du litige déterminé dont il est saisi.

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[Références omises]

 

 

 

[28]        La Commission des lésions professionnelles note que l’analyse des faits particuliers à une affaire est primordiale afin de se prononcer sur l’injustice du cas.

[29]        Dans ce dossier, le travailleur intervient auprès d’un patient non-collaborateur, mais calme, qui tente de s’enfuir à l’arrivée des policiers. Le travailleur essaie de l’intercepter, alors que cela ne fait pas partie des tâches qui lui sont assignées ou des protocoles d’intervention élaborés. Il s’immisce dans une situation, soit retenir un patient en fuite, qui relève du travail policier et non de celui du paramédic. Il le fait certes de bonne foi, mais il n’en demeure pas moins qu’il va alors au-delà des fonctions qui sont attribuées.

[30]        Il s’agit donc d’une situation anormale ou inusitée qui ne fait pas partie des risques supportés par l’employeur.

[31]        Il en irait tout autrement si, dans le cours des traitements auprès d’un patient agité, celui-ci avait blessé le travailleur. Une telle situation est englobée dans les risques inhérents aux activités de l’employeur, soit la fourniture de services de santé à une population qui, parfois, ne collabore pas ou est plus difficile à maîtriser.

[32]        Cependant, tel n’est pas le cas ici et, en conséquence, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que, vu les faits très particuliers de cette affaire, l’employeur a droit au transfert des coûts qu’il réclame.

[33]        Par ailleurs, comme l’imputation des coûts de cet accident du travail est injuste pour l’employeur, une entreprise offrant des services ambulanciers, il va de soi qu’il serait également injuste d’imputer ces coûts aux employeurs de l’unité dont il fait partie. La Commission des lésions professionnelles croit donc que ces coûts doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.

[34]        La Commission des lésions professionnelles infirme donc la décision rendue par la révision administrative.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par l’employeur, Ambulances Drummond Dessercom inc.;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 mars 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur a droit au transfert des coûts relatifs à la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Luc Castilloux, le 10 décembre 2011;

DÉCLARE que les coûts relatifs à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 10 décembre 2011 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.

 

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Carmen Racine

Me Julie Samson

LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           L.R.Q., c. S-6.2.

[3]           [2007] C.L.P. 1804.

[4]           Corporation Urgences-Santé 2011 QCCLP 2317; Coopérative des ambulanciers de la Mauricie 2013 QCCLP 1154.

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