Sukovic et Scores Sherbrooke |
2008 QCCLP 347 |
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[1] Le 27 septembre 2007, monsieur Ranko Sukovic (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 20 septembre 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2]
Cette décision confirme la décision rendue le 13 mars 2007 et conclut
que le travailleur n’a pas démontré de circonstances particulières permettant
de modifier le revenu brut annuel selon les dispositions de l’article
[3] À l’audience tenue à Sherbrooke le 4 janvier 2008, le travailleur est présent et représenté. Scores Sherbrooke (l’employeur) est absent et non représenté. La CSST est représentée par procureure.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4]
Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles
d’appliquer l’article
LES FAITS
[5] À l’examen du dossier et des argumentations, la Commission des lésions professionnelles retient les faits suivants dans la présente affaire.
[6] Le travailleur occupe deux emplois le 18 janvier 2004 lorsqu’il subit une lésion professionnelle. Alors qu’il travaillait comme livreur chez Scores, il est impliqué dans un accident automobile et des diagnostics d’entorse cervicale, de contusion au genou droit, de fracture occipitale droite, de traumatisme crânien, de stress post-traumatique et de dépression secondaire sont reconnus comme étant en relation avec cet événement. La lésion professionnelle est jugée consolidée le 15 février 2007 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.
[7] À l’époque de sa lésion professionnelle, le travailleur occupait également un emploi de caissier vendeur à la Société des alcools du Québec, emploi pour lequel il était sur appel.
[8] Le 4 mars 2004, la CSST l’avise qu’elle retient un revenu brut annuel de 20 695 $ aux fins du calcul du montant de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit. Ce salaire représente le revenu brut annuel qu’il tire de son travail de livreur à temps plein chez Scores.
[9] Le travailleur conteste le calcul de son indemnité et suite à la décision de la révision administrative qui confirme le montant retenu par la CSST, le dossier est entendu par la Commission des lésions professionnelles le 21 octobre 2004.
[10] L’objet de la contestation lors de cette audience est ainsi précisé :
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande de majorer de 8 840 $ le montant que la CSST a considéré pour le calcul de son indemnité de remplacement du revenu[2].
[11] Recevant en preuve certains documents, le commissaire Ranger note que pour le compte de la Société des alcools du Québec, selon le relevé du ministère du revenu, le travailleur a gagné, en 2003, un revenu brut de 5 397 $.
[12] Au soutien de sa demande, le travailleur soumet les arguments suivants à la Commission des lésions professionnelles :
[12] À ce propos, le travailleur précise que son emploi à la SAQ devient de plus en plus rémunérateur. Comme il acquiert davantage d’ancienneté avec le temps, il explique qu’il est appelé plus souvent au travail. Dès lors, n’eut été de son accident, il allègue que ses gains auraient été, en 2004, bien plus importants qu’en 2003. Pour étayer cette assertion, il verse une lettre du directeur de la succursale où il travaille. Dans ce document du 18 mars 2004 (pièce T-1), cette personne estime que monsieur Sukovic « aurait eu un revenu annuel de 8 840.00 dollards [sic], comme caissier vendeur » s’il avait occupé son poste en 2004.
[13] Le travailleur demande donc d’ajouter cette somme de 8 840 $ au montant de 20 695 $ que la CSST a retenu au moment de déterminer son revenu brut annuel.
[13]
Examinant ensuite les dispositions pertinentes à la solution du litige
présenté devant elle, la Commission des lésions professionnelles détermine
qu’il y a lieu d’appliquer l’article
[14] À l’audience, il est admis qu’en 2004, si le travailleur avait exercé son emploi à la Société des alcools du Québec, il aurait tiré des revenus de 8 840 $, revenu correspondant à son rang d’ancienneté sur la liste des travailleurs sur appel. Il est également admis que le travailleur a été incapable d’exercer son emploi ou ses emplois dans le cas présent pendant plus de deux ans et qu’il a reçu une indemnité de remplacement du revenu durant cette période.
[15]
En argumentation, la représentante du travailleur demande d’appliquer
l’article
[16] Puisque l’article 76 constitue une exception à la façon de calculer le revenu à retenir pour le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, il faut examiner le revenu qu’aurait pu tirer le travailleur en 2004 et pour ce faire, il fallait attendre la fin de l’année 2004 puisque ce revenu ne pouvait être connu à ce moment. Elle précise qu’au moment de l’audience devant la Commission des lésions professionnelles en octobre 2004, il s’agissait d’une spéculation puisque l’année n’était pas terminée.
[17] Elle soumet également que l’article 76 vise à protéger la capacité de gain du travailleur au moment de la lésion professionnelle et cette capacité de gain, pour l’année 2004, était supérieure à 5 397 $.
[18] Elle demande donc à la Commission des lésions professionnelles de majorer les revenus du travailleur de la différence entre ce qui a été accordé par la Commission des lésions professionnelles et ce que le travailleur aurait pu réellement gagner en 2004.
[19] La représentante de la CSST, en remarque préliminaire, soumet que la demande du travailleur n’a pas été présentée dans un délai raisonnable. En effet, l’accident du travail est survenu le 18 janvier 2004 et la demande d’appliquer l’article 76 n’a été faite que le 30 janvier 2007, soit plus d’un an après le délai de deux ans mentionné à l’article 76. Même s’il n’y a pas de délai prévu à cet article, elle souligne que le délai le plus long prévu à la loi est le délai de six mois pour déposer une réclamation.
[20] Elle note que plusieurs contacts ont eu lieu avec la CSST entre janvier 2006 et janvier 2007, notamment par sa conjointe pour discuter de l’obtention de différents frais d’aide personnelle à domicile. Elle soumet de la jurisprudence concernant la question du délai raisonnable et des motifs permettant de relever un travailleur de son défaut.
[21] Quant au fond, la représentante de la CSST souligne que la capacité de gain qui est visée à la loi représente celle présentée par un travailleur au moment de la lésion professionnelle et non dans le futur. Puisque le législateur utilise l’expression « n’eût été de circonstances particulières » et non l’expression « n’eût été de son incapacité », cela signifie qu’il visait une réalité différente.
[22] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles concernant l’interprétation de l’article 76 est unanime sur cette question, il ne peut s’appliquer dans les circonstances du présent dossier puisque la preuve de circonstances particulières n’a pas été faite. En fait, ce que demande le travailleur, c’est de revoir la décision du commissaire Ranger qui est finale et irrévocable sur cette question.
L’AVIS DES MEMBRES
[23] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis, concernant la question du délai, que l’argument de la CSST ne peut tenir puisqu’aucun délai n’est mentionné à l’article 76 et que la jurisprudence déposée par la CSST indique clairement qu’un travailleur n’a pas à justifier le délai pour présenter sa demande.
[24] Quant au fond, les membres estiment que le salaire au moment de la lésion professionnelle en 2004 a déjà été déterminé par la décision du commissaire Ranger et que les mêmes arguments ont été soumis. Ils estiment également que le travailleur n’a pas fait la preuve de circonstances particulières permettant de conclure qu’il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur au moment de sa lésion professionnelle. Sa requête devrait donc être rejetée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[25]
La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le
travailleur a droit à une modification de la base salariale servant à
déterminer le montant de l’indemnité de remplacement du revenu et ce, en
fonction de l’article
76. Lorsqu'un travailleur est incapable, en raison d'une lésion professionnelle, d'exercer son emploi pendant plus de deux ans, la Commission détermine un revenu brut plus élevé que celui que prévoit la présente sous-section si ce travailleur lui démontre qu'il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s'est manifestée sa lésion, n'eût été de circonstances particulières.
Ce nouveau revenu brut sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu due au travailleur à compter du début de son incapacité.
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1985, c. 6, a. 76.
[26] Le travailleur demande de bénéficier de cette modification de sa base salariale à compter de la lésion professionnelle qu’il a subie le 18 janvier 2004.
[27] Concernant la question du délai pour présenter cette demande, la jurisprudence du tribunal applicable[3] révèle que celle-ci n’est assujettie à aucun délai particulier. Les décisions soumises par la procureure de la CSST concernant d’autres situations ou articles de la loi ne sont donc pas pertinentes ici.
[28] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur ne rencontre pas les conditions permettant de donner ouverture à la détermination d’un revenu brut plus élevé au sens de l’article 76.
[29] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles reconnaît que le travailleur doit démontrer la présence de deux conditions, soit qu’il est demeuré incapable d’exercer son emploi pendant plus de deux ans en raison de sa lésion professionnelle, ce qui est le cas en l’espèce, et également démontrer qu’il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s’est manifestée sa lésion, n’eût été de circonstances particulières.
[30] Le sens donné à l’expression « circonstances particulières » a été élaboré dans plusieurs décisions du tribunal. Notamment, il est clairement établi que cette expression ne vise pas la situation d’un travailleur privé d’un revenu plus rémunérateur en raison de son incapacité à exercer son emploi à la suite de sa lésion professionnelle. Dans l’affaire Laroche et Entreprises Nortec inc.[4], la commissaire Marquis résumait ainsi la jurisprudence pertinente sur cette question :
[51] Quant à l'application de l'article
76. Lorsqu'un travailleur est incapable, en raison d'une lésion professionnelle, d'exercer son emploi pendant plus de deux ans, la Commission détermine un revenu brut plus élevé que celui que prévoit la présente sous-section si ce travailleur lui démontre qu'il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s'est manifestée sa lésion, n'eût été de circonstances particulières.
Ce nouveau revenu brut sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu due au travailleur à compter du début de son incapacité.
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1985, c. 6, a. 76.
[52] Comme le précise la jurisprudence en la matière4,
l'article
[53] Cette disposition ne vise cependant pas la
situation d'un travailleur qui est privé d'un revenu plus rémunérateur en
raison de l'incapacité qui résulte de sa lésion professionnelle. Le
législateur n'a pas voulu inclure dans la notion de «circonstances
particulières» le fait que le travailleur soit incapable d'exercer son emploi
en raison de sa lésion professionnelle. Dès lors, la démonstration de la
progression salariale qu'aurait été susceptible de connaître le travailleur
s'il avait poursuivi l'exercice de son emploi d'aide-foreur ou même s'il avait
accédé au poste de foreur après la survenance de sa lésion professionnelle
n'est pas pertinente à l'application de l'article
[54] Le législateur a prévu d'autres mécanismes spécifiques, bien que limités, qui permettent au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'être indemnisé en tenant compte du revenu qu'il tirait au moment de sa lésion professionnelle et aussi, dans une certaine mesure, de la perte de capacité de gain qui résulte de cette lésion. Il s'agit, dans tous les cas, de la revalorisation annuelle de la base salariale servant au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu. De plus, si le travailleur demeure incapable de refaire l'emploi prélésionnel, la loi prévoit des mesures de réadaptation en vue de le rendre apte à exercer un emploi convenable et le versement d'une indemnité réduite de remplacement du revenu jusqu'à ce que le travailleur tire de l'emploi convenable ou d'un autre emploi qu'il occupe, un revenu annuel égal ou supérieur à celui qu'il avait au moment de la lésion professionnelle.
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4 Létourneau et Automobile transport inc., C.L.P.
(Nos soulignements)
[31] Dans une affaire similaire, où le travailleur alléguait que n’eût été de sa lésion professionnelle, il aurait obtenu un poste permanent avec majoration de son salaire horaire, la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi[5] :
[38] La Commission des lésions professionnelles ne peut
retenir aux fins de la présente la prétention voulant que n’eut été de la
lésion professionnelle, il aurait obtenu un poste permanent avec une majoration
de son salaire horaire depuis. À cet effet, la Commission des lésions
professionnelles souligne que l’article
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5 Létourneau
et Automobile Transport inc., C.L.P.
[32] Toujours selon la jurisprudence du tribunal, il s’en dégage que la preuve doit démontrer que le travailleur aurait pu occuper un autre emploi plus rémunérateur au moment de la survenance de la lésion professionnelle et que cette condition prévalait à ce moment précis[6].
[33] D’autres décisions indiquent également que l’article 76 ne peut s’appliquer dans les cas où c’est en fait la survenance de la lésion professionnelle qui empêche le travailleur d’occuper un emploi plus rémunérateur comme par exemple lorsqu’il y a progression salariale en emploi[7], possibilité d’occuper un poste permanent[8], applications des dispositions d’une convention collective majorant les salaires[9], emploi qui devient avec le cours du temps plus rémunérateur[10], emploi disponible à la fin d’une formation[11] ou une nomination à un emploi plus rémunérateur[12].
[34] Dans la présente affaire, le tribunal estime que la preuve ne démontre pas la présence de circonstances particulières. En effet, au moment de sa lésion professionnelle, le travailleur occupait déjà son emploi de caissier vendeur à la Société des alcools du Québec, emploi qu’il exerçait sur appel selon son rang d’ancienneté. Il est évident qu’avec le temps, son ancienneté augmentant, le travailleur aurait été appelé à faire plus d’heures et ainsi, à obtenir une rémunération en conséquence.
[35]
Le fait que sa lésion professionnelle soit survenue en janvier 2004 et
la projection des revenus qu’il aurait pu gagner jusqu’en décembre 2004 ne peut
constituer une circonstance particulière telle que mentionnée à l’article
[36]
Si l’on suivait le raisonnement suggéré par le travailleur, il faudrait
en effet majorer son revenu brut de ce qu’il aurait pu faire en janvier 2007,
date où il a présenté sa demande, ce qui ne peut avoir de sens puisqu’à ce
compte, il faudrait examiner à chaque année combien il aurait pu gagner en
vertu de son nouveau rang dans la liste de rappel, des majorations salariales
et autres conditions. Le tribunal estime que ce n’est pas ce que vise l’article
[37]
En l’espèce, les dispositions pertinentes de la loi applicables au
travailleur l’ont été en 2004 lorsque la Commission des lésions
professionnelles a appliqué l’article
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Ranko Sukovic;
CONFIRME la décision rendue le 20 septembre 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE qu’il n’y a pas lieu de modifier le revenu brut annuel du travailleur aux fins du calcul de son indemnité de remplacement du revenu liée à la lésion professionnelle survenue le 18 janvier 2004.
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Me Luce Boudreault |
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Commissaire |
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Me Louise Lachance |
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RÉAL N. BÉLANGER, AVOCAT |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Marie-José Dandenault |
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PANNETON, LESSARD |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Sukovic et Scores
Sherbrooke, C.L.P.
[3] Par exemple : Laroche et Entreprises
Nortec inc., C.L.P.
[4] Précitée note 3.
[5]
Leblanc et J.G. Boudreau Grande-Rivière inc. et CSST,
C.L.P.
[6] Voir les décisions suivantes : Rivest et Voyages
au Nordet inc. et CSST, C.L.P.
[7] Laroche et Entreprises Nortec inc., précitée note 3.
[8] Leblanc et J.G. Boudreau Grande-Rivière inc. et CSST, précitée note 5.
[9] Roy et Molson
Canada (Québec), C.L.P.
[10]
Létourneau et Automobile Transport inc., C.L.P.
[11] Boudreault
et Établissements de détention Québec, C.L.P.
[12] Bédard et Hôpital
Général de Québec, C.L.P.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.