Gallant c. Hyundai Auto Canada Corp.
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2019 QCCQ 6688 |
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COUR DU QUÉBEC |
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(Division des petites créances) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEDFORD |
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LOCALITÉ DE |
GRANBY |
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« Chambre civile» |
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N° : |
460-32-700686-198 |
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DATE : |
18 octobre 2019 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. |
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HERVÉ GALLANT |
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Demandeur |
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c. |
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HYUNDAI AUTO CANADA CORP. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame une indemnité pour le motif que le moteur de son véhicule, importé et distribué par la défenderesse, se serait brisé prématurément.
[2] Le demandeur prend possession du véhicule neuf en avril 2015 et celui-ci fait l’objet d’une garantie conventionnelle de cinq ans ou 100 000 kilomètres selon la première éventualité.
[3] Avant l’expiration de la garantie, le demandeur constate que le moteur du véhicule consomme une quantité d’huile qu’il considère excessive et il dénonce ce problème à son concessionnaire, « Hyundai Granby ».
[4] Le concessionnaire constate la consommation d’huile à plusieurs reprises mais, à chaque fois, il lui dit qu’elle est considérée comme normale par la défenderesse.
[5] Le demandeur continue donc à utiliser le véhicule et à faire exécuter toutes les opérations d’entretien recommandées par la défenderesse.
[6] En novembre 2018, le moteur brise complètement et la défenderesse refuse d’assumer le coût de la réparation pour le motif que l’odomètre indique plus de 100 000 kilomètres et que la garantie conventionnelle est donc expirée.
[7] Le demandeur fait réparer le véhicule par « Hyundai Granby » au coût de 10 852,71 $[1] et, depuis cette intervention, le moteur fonctionne correctement.
[8] Dans la demande en justice, il réclame le coût de la réparation ainsi qu’une indemnité de 1 500 $ pour compenser les troubles et inconvénients.
[9] À l’appui de sa demande, il plaide que le problème est couvert par la garantie conventionnelle parce qu’il s’est manifesté et qu’il a été dénoncé avant son expiration.
[10] La défenderesse plaide que la consommation d’huile dénoncée avant l’expiration de la garantie n’était pas anormale et, surtout, qu’elle est étrangère au bris du moteur parce qu’il « n’est pas probable que le moteur aurait duré presque 100,000 km et deux ans de plus »[2] s’il avait déjà été défectueux.
[11] Elle ne présente toutefois aucun élément de preuve à l’appui de cet argument.
[12] De son côté le demandeur dépose deux témoignages écrits dont les auteurs sont étrangers au litige.
[13] L’extrait pertinent du premier témoignage écrit, soit celui du mécanicien Francis Chabot-Charland, se lit comme suit :
«Depuis le 15/12/2015 nous effectuons les services d’entretien sur le véhicule de M. Gallant, Hyundai Tucson 2015 numéro série KM8JT3AF6FU066128. Le premier changement effectué à notre commerce a été fait à 22663 km, (référence facture 114362). Nous utilisons les huiles et les filtres recommandé par le manufacturier. Les intervalles de changement d’huile sont recommandé au 6000 km. À tous les entretiens nous avons remarqué qu’il manquait ¼ pinthe, ½ pinthe etc. Le 09/06/2017 lors de l’entretien à 85053 km nous avons remarqué qu’il manquait 1 pinthe d’huile. Nous avons inscris l’info sur la facture. Donc le problème était de plus en plus grave. Nous avons recommandé à M. Gallant de se référer chez son dépositaire pour qu’il constate la problématique et qu’il le règle. M. Gallant a fait quelque entretien d’huile chez son dépositaire. Lorsqu’il est revenu à 143611 km pour un entretien d’huile, il manquait encore une pinthe d’huile malgré qu’il avait fait ses services chez son dépositaire. Depuis que M. Gallant est client chez nous avec le dit véhicule il a toujours eu une consommation d’huile anormale. J’en conclu que le moteur est problématique et aurait dû être remplacer ou corriger dès le départ.» (Sic) (Soulignement ajouté)
[14] Le deuxième témoignage écrit est celui du directeur du département du service chez le concessionnaire « Hyundai Granby » et son extrait pertinent se lit comme suit :
«Selon notre expertise les dommag causé sur le moteur de Mr Gallant ne sont pas du au manque d’entretien tous les entretien on été fait à date. L’auto a 180000 km mais seulement 3 ans. Semble être un pièce usé prématurément.» (Sic) (Soulignement ajouté)
[15] Il n’y a aucun motif d’écarter ces témoignages d’autant plus qu’ils ne sont pas contredits puisque la défenderesse n’a présenté aucun élément de preuve à l’encontre de ceux-ci.
[16]
Le bris du moteur est donc survenu prématurément au sens de l’article
« En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. »
[17] Compte tenu de cette disposition législative, il y a une présomption que le vice existait au moment de la vente et personne ne prétend qu’il y aurait eu « une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur ».
[18] La réparation du moteur aurait conséquemment dû être faite gratuitement en vertu de la garantie conventionnelle.
[19] Puisque la défenderesse a refusé de réparer gratuitement le moteur, le demandeur a droit à une compensation et le Tribunal fixe le montant de celle-ci au coût de la réparation, soit 10 852,71 $.
[20] En effet, la défenderesse ne présente aucun argument à l’effet que le montant serait incorrect ou excessif et il n’y a pas lieu de considérer une dépréciation puisque la garantie conventionnelle ne prévoit aucune contribution du client lors d’une réparation.
[21] Les troubles et inconvénients subis par le demandeur n’excèdent pas ceux qui se rencontrent dans tout litige semblable et il n’y a donc pas lieu d’écarter la règle habituelle à l’effet qu’ils ne donnent droit à aucune compensation.
[22] La réclamation de 1 500 $ pour compenser les troubles et inconvénients ne sera donc pas accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[23]
CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur
10 852,71 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité
additionnelle prévue à l’article
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__________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
9 octobre 2019 |
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