Commission des normes du travail c. Lafortune |
2012 QCCQ 5511 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
JOLIETTE |
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LOCALITÉ DE |
JOLIETTE |
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« Chambre Civile » |
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N° : |
705-22-010198-099 |
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DATE : |
11 juin 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
RICHARD LANDRY, J.C.Q. |
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COMMISSION DES NORMES DU TRAVAL |
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Partie demanderesse/INTIMÉE |
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c. |
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JOCELYN LAFORTUNE |
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Partie défenderesse/REQUÉRANTE |
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JUGEMENT EN RÉVISION DE LA TAXATION D'UN MÉMOIRE DE FRAIS |
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[1] Le requérant Jocelyn Lafortune demande la révision d'un mémoire de frais taxé en sa faveur le 22 mars 2012 vu le rejet de l'officier taxateur des deux réclamations suivantes:
1) les frais de sténographie: 1 647,18 $
2) les frais de photocopies: 36,60 $
[2] La Commission des normes du travail («la Commission») plaide que ces rejets sont justifiés.
LES FAITS
[3] Le 8 juillet 2009, la Commission dépose une poursuite de 6 859,45 $ contre monsieur Lafortune pour salaire et congés impayés pour le compte d'un salarié.
[4] Le 1er septembre 2011, Madame la juge Monique Fradette rejette «avec dépens» la poursuite de la Commission.
[5] L'audition au mérite a duré deux journées, soit le 7 septembre 2010 et le 11 mars 2011.
[6] Vu le délai écoulé entre les deux auditions, l'avocat de monsieur Lafortune a fait transcrire par un sténographe officiel les débats du 7 septembre 2010 pour les fins de l'audition du 11 mars 2011. La transcription a coûté 1 647,18 $.
[7] Cette transcription a été produite à l'audition du 11 mars 2011 et l'avocat de monsieur Lafortune déclare l'avoir utilisée en plaidoirie.
[8] Dans sa taxation du 22 mars 2012, l'officier-taxateur refuse d'accorder les frais de sténographie au motif suivant:
«Les frais de transcription sont des déboursés extrajudiciaires en première instance, sauf si le juge en ordonne la production, ce qui n'est pas le cas ici.»
- Therrien c. Pellerin REJB 1998-05673
- Excavation St-Pierre c. J.E. Verreault et fils EYB 2008-141640
[9] De plus, l'officier-taxateur refuse les frais de photocopies de 36,60 $ vu qu'il n'y a «aucune preuve de ces frais (nombre de pages, coût, type de document visé)».
[10] Concernant les frais de sténographie, l'avocat de monsieur Lafortune soumet qu'ils auraient dû être taxés en vertu de l'article 12 du Tarif [1] et du premier paragraphe de l'article 477 du Code de procédure civile.
Article 12 du Tarif
12: Le coût des pièces littérales, des copies de plans, des actes ou des autres documents, ainsi que le coût des expertises produites sont inclus dans le mémoire de frais, à moins que le juge n'en ordonne autrement.
Article 477 C.p.c.:
477. La partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement.
Le tribunal peut également, par décision motivée, mitiger les dépens relatifs aux expertises faites à l'initiative des parties, notamment lorsqu'il estime que l'expertise était inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu'un seul expert aurait suffi.
Dans le cas d'une action personnelle et sous réserve de l'article 988, la somme des frais de poursuite, à l'exclusion des frais d'exécution, que le défendeur condamné peut être appelé à payer ne doit pas excéder le montant de la condamnation, si celui-ci n'est pas supérieur au montant prévu au paragraphe a de l'article 953, à moins que, par décision motivée, le tribunal n'en ait ordonné autrement.
(soulignements ajoutés)
[11] Quant aux frais de photocopies, il reconnaît ne pas avoir produit de facture de ces déboursés mais ajoute que l'officier-taxateur aurait pu lui demander s'il jugeait cette pièce nécessaire. Il produit la facture en révision.
[12] L'avocat de la Commission souscrit aux motifs donnés par l'officier-taxateur pour refuser ces montants.
ANALYSE ET DÉCISION
1) Les frais de sténographie
[13] Le critère concernant les frais de sténographie est de déterminer, à la lumière du dossier, si la transcription a réellement servi pour les besoins de la Cour [2].
[14] Ce principe est le même que celui qui prévaut pour la taxation des frais de sténographie engagés pour la prise et la transcription d'un interrogatoire au préalable [3].
[15] L'affaire Therrien c. Pellerin [4] invoquée par l'officier-taxateur pour refuser la taxe ne va pas à l'encontre de ce principe. La Cour d'appel qualifie de «débours judiciaires» en appel des transcriptions faites en première instance mais qui ont été utilisées pour tenir lieu d'annexes dans le dossier d'appel. Le critère de l'utilité de ces transcriptions a donc été retenu et appliqué par la Cour d'appel.
[16] Il est vrai que, dans cette affaire, l'officier-taxateur en première instance avait qualifié les frais de transcription de dépense «extrajudiciaire»; sa décision dans cette affaire n'avait pas été contestée. Il faut juger de l'admissibilité de ces frais en première instance à partir des circonstances particulières à chaque cas.
[17] Dans Excavation St-Pierre et Tremblay inc. c. J.E. Verreault et fils ltée [5], la greffière exclut des «frais de manutention» de 293,40 $ apparaissant dans la facture d'un sténographe, ce qui n'est pas en cause ici. Par contre, le reste des frais de sténographe est taxé.
[18] Dans un premier temps, le dossier à l'étude démontre que les notes sténographiques de l'audition du 7 septembre 2010 ont été déposées à l'audition du 11 mars 2011 puisque la date de sa production en preuve et les initiales de la greffière apparaissent dans le coin supérieur droit de l'original de la transcription.
[19] Qui plus est, on trouve dans l'original mis à la disposition de Madame la juge Fradette des marques et des surlignements qui démontrent qu'elle s'en est servi.
[20] Pour ces motifs, j'en conclus que cette transcription a réellement servi pour les besoins de la Cour et que la facture des frais de sténographie au montant de 1 647,18 $ doit être incluse dans le mémoire de frais.
2) les frais de photocopies
[21] Il est admis que ces frais font habituellement partie de déboursés taxables en vertu de l'article 12 du Tarif.
[22] On trouve au dossier les pièces D-1 à D-4 dont le nombre de pages justifie amplement la réclamation de 36,60 $ qui est facturée à .25 $ la copie, comme c'est habituellement le cas.
[23] Si l'officier-taxateur tenait en plus qu'on lui produise une facture en bonne et due forme pour attester de ce montant de 36,60 $, il aurait pu la demander.
[24] Ce montant est accordé, sans les taxes puisqu'elles n'avaient pas été réclamées dans le mémoire de frais.
[25] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[26] ACCUEILLE la demande de révision;
[27] RÉVISE le mémoire de frais taxé le 22 mars 2012 au montant de 1 084,25 $ pour y ajouter les montants suivants:
- frais de sténographie: 1 647,18 $
- photocopies: 36,60 $
[28] LE TOUT, avec dépens.
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__________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. |
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Me André Laporte |
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Avocat de la partie défenderesse/REQUÉRANTE |
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Me Daniel Péloquin |
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Rivest, Tellier, Paradis |
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Avocat de la partie demanderesse/INTIMÉE |
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Date d’audience : |
6 juin 2012 |
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[1] Tarif des honoraires judiciaires des avocats RRQ c. B-1, r.22
[2] D.P. c. P.M. (Droit de la famille - 081479 (C.S.); 137152 Canada inc. c. 9030-2175 Québec inc. EYB 2010-184923 (Gr.Sp.) Fleury c. Lemieux J.E. 2002-2080 (C.S.); Grenier c. 2165-1146 Québec inc. EYB 2011-198708 (Gr.); Les Revêtements R. Parent et fils inc. c. Gestion Dezam Inc. EYB 2011-2022724 (Gr.Sp.)
[3] 150460 Canada inc. c. Gazin J.E. 99-1683 (C.S.); Boissonneault c. Martin J.E. 89-565 (C.S.)
[4] Déjà citée au paragraphe 8 ci-dessus
[5] Déjà citée au paragraphe 8 ci-dessus
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.