LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 20 juillet 1992 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: Simon Lemire DE MONTRÉAL RÉGION: LAURENTIDES AUDITION TENUE LE: 8 mai 1992 DOSSIER:30287-64-9106 33093-64-9110 DOSSIER CSST:0477 104 A: Montréal DOSSIER B.R.:6054 6134 30287-64-9106 MONSIEUR JEAN-JACQUES BERTRAND 33093-64-9110 3338, rue Beaudelaire Boisbriand (Québec) J7H 1J1 PARTIE APPELANTE et 33093-64-9110 GRAPHIQUE PLUS (+) INC.30287-64-9106 12124, boul. Industriel Montréal (Québec) H1B 5R7 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Dans le dossier 30287-64-9106, le 11 juin 1991, monsieur Jean- Jacques Bertrand (le travailleur) en appelle d'une décision du Bureau de révision paritaire des Laurentides du 30 avril 1991, qui rejette sa demande de révision d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 6 avril 1990, à l'effet de refuser sa réclamation au motif que le 21 mars 1990, le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle. La décision du Bureau de révision rejette la demande au motif qu'elle a été présentée hors les délais prévus par la loi.
Dans le dossier numéro 33093-64-9110, le 9 octobre 1991, la compagnie Graphique Plus inc (l'employeur) en appelle d'une décision du Bureau de révision paritaire des Laurentides rendue le 27 août 1991. Le Bureau de révision paritaire confirme une décision rendue par la Commission le 31 octobre 1990 et déclare que le travailleur a subi une sanction le 28 mars 1990 pour avoir exercé un droit prévu par la loi et cela à l'encontre de l'article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., c. A-3.001] (la loi).
OBJET DE L'APPEL Dans le dossier numéro 30287-64-9106, le travailleur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision du Bureau de révision du 30 avril 1991, et de déclarer que le 2 mars 1990, il a subi une lésion professionnelle.
Dans le dossier numéro 30093-64-9110, l'employeur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision de la Commission du 31 octobre 1990, et de déclarer que le travailleur n'a pas subi de sanction en contravention avec les dispositions de la loi.
LES FAITS Après le début de l'audition, les parties demande à la Commission d'appel un ajournement afin qu'elles puissent se rencontrer pour tenter d'en venir à une entente.
Les parties conviennent de l'entente suivante et demandent à la Commission d'appel de prendre acte de cette entente, les parties refusent de se désister de leur appel afin de garantir leur droit.
Le projet d'entente contient les éléments suivants: «1. Dans le dossier portant le no: 33093-64-9110, l'employeur Graphique Plus reconnait devoir au travailleur Jean-Jacques Bertrand la somme de 5,000$ (CINQ MILLES DOLLARS) en paiement du salaire et des avantages dont il a été privé suite au congédiement du 28 mars 1990; 2. Ladite somme de cinq milles dollars (5,000.00$) est payable de la façon suivante: a) 2500.00$ en date du 8 mai 1992 à l'ordre de Me André Laporte "in trust" et, b) 2500.00$ en date du 1er juin 1992 à l'ordre de Me André Laporte "in trust"; 3. Quant au dossier partant portant le no: 30287-64- 9106, les parties reconnaissent que le travailleur est relevé du défaut d'avoir contesté hors délai la décision du 6 avril 1990 et reconnaissent que le travailleur a subi le 20 mars 1990 une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les Accidents de travail et maladies professionnelles.
Les parties demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles; ENTERINER la présente entente; CONDAMNER l'employeur à payer au travailleur la somme de 5,000.00$ en 2 versements l'un payable le 8 mai 1992 et l'autre le 1er juin 1992; A DEFAUT DE PAYER ladite somme, condamner l'employeur à payer au travailleur les intérêts au taux de 17% l'an sur ladite somme; RECONNAITRE que le travailleur est relevé du défaut d'avoir contesté la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail datée du 6 avril 1990; RECONNAITRE que le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle le 20 mars 1990.» POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES, PREND ACTE de l'entente conclue entre les parties le 8 mai 1992; INFIRME la décision rendue par le Bureau de révision paritaire le 30 avril 1991, dans le dossier numéro 30287-64-9106; INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 6 avril 1990, dans le dossier numéro 33093-64-9110; DÉCLARE que le travailleur avait un motif le justifiant d'être relevé du défaut de ne pas avoir respecté les délais prévus à l'article 358 de la loi; DÉCLARE que, le 20 mars 1990, le travailleur a subi une lésion professionnelle et qu'il a droit aux indemnités prévues par la loi; CONFIRME la décision du bureau de révision du 30 avril 1991; DÉCLARE que le travailleur a subi une sanction à l'encontre de l'article 32 de la loi; ORDONNE à l'entreprise Graphique Plus de verser à monsieur Jean- Jacques Bertrand la somme de (5 000$) cinq mille dollars en (2) deux versements égaux de (2 500$) deux mille cinq cents devant être payés le 8 mai 1992 et le 1er juin 1992, à défaut un intérêt de 17% l'an sera applicable à la somme due.
Me Simon Lemire, commissaire Me André Laporte 596, boul. Manseau, #2 Joliette (Québec) J6E 3E4 Représentante de la partie appelante
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.