Décision

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Labissière et Canlyte inc.

2011 QCCLP 6017

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

13 septembre 2011

 

Région :

Laval

 

Dossier :

390568-61-0910

 

Dossier CSST :

134886837

 

Commissaire :

Bernard Lemay, juge administratif

 

Membres :

Gisèle Lanthier, associations d’employeurs

 

Daniel Flynn, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Jean-Claude Labissière

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Canlyte inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 6 octobre 2009, monsieur Jean-Claude Labissière (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 30 septembre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par sa décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement prononcée le 25 juin 2009 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle.

[3]           Les parties sont présentes et représentées à l’audience qui s’est tenue à Laval le 27 juin 2011 sur un moyen préalable soulevé par l’employeur, Canlyte inc. L’affaire a été mise en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Comme il l’a déclaré dans le cadre d’une conférence préparatoire tenue le 11 mars 2011, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 5 mars 2008, à titre d’accident du travail.

MOYEN PRÉALABLE

[5]           L’employeur demande au tribunal de déclarer irrecevable la réclamation que le travailleur a produite à la CSST le 17 avril 2009 parce qu’elle n’a pas été produite dans le délai de six mois prévu par l’un ou l’autre des articles 270 et 271 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS

[6]           Le travailleur est opérateur-régleur chez l’employeur depuis le mois de septembre 1976.

[7]           Le 17 avril 2009, le travailleur dépose à la CSST une réclamation dans laquelle il allègue la survenance d’un événement le 5 mars 2008 qu’il décrit comme suit :

Suite aux evenement du 5/08/08

je subis depuis lors du harcelement sans relache aux travail.

[sic]

 

 

[8]           À cette date du 5 mars 2008, le travailleur allègue avoir été suspendu sans salaire indéfiniment pour insubordination, sans motif juste et valable. Comme il l’écrit à la CSST le 27 avril 2009, « c’est avec lui [Alex Zawislack] que tout a débuté la journée du 5 mars 2008 à 6 heures 55 du matin. Tout a été planifié à l’avance avec le contremaître et le service des ressources humaines ».

[9]           Dès son retour au travail le 25 juin 2008, il dit subir du harcèlement psychologique de la part de son contremaître et de son chef d’équipe. Toujours dans sa lettre du 27 avril 2009, il relate divers incidents qui, selon lui, feraient foi de ce harcèlement.

[10]        Le dossier révèle aussi que parmi les trois griefs qu’il a déposés à la suite de son retour au travail du 25 juin 2008, il y en a un daté du 20 août 2008 dans lequel il déclare être « victime de harcèlement psychologique de la part de mon contremaître et de mon chef d’équipe intérimaire ». Il demande que l’employeur mette fin à « la collusion entre ces deux individus qui a pour but de me priver de travail et de me faire sentir comme un indésirable dans l’usine ». Il situe les faits depuis le début de juillet 2008.

[11]        Le 21 octobre 2008, la firme Sirco remet à l’employeur un rapport d’enquête faisant suite à un mandat que ce dernier lui a confié de faire la lumière sur les allégations de harcèlement psychologique de la part du travailleur.

[12]        Dans le cadre de cette enquête, le travailleur a été rencontré. Il déclare notamment situer le début des comportements harcelants vers le 5 mars 2008, à la suite de sa suspension. Il décrit comme étant du harcèlement les lettres que son employeur lui a adressées durant sa suspension.

[13]        À la suggestion de policiers qu’il a rencontrés sur les lieux de son travail le 30 octobre 2008,  le travailleur consulte son médecin de famille, le docteur G. Sioufi. Celui-ci demande une consultation en psychiatrie, en donnant les renseignements suivants : « Harcèlement au travail?? ».

[14]        Le 20 février 2009, le travailleur rencontre la docteure Chantal Sansfaçon, psychiatre.

[15]        Au chapitre de l’histoire de la maladie, la docteure Sansfaçon rapporte notamment ce qui suit :

Monsieur nous explique qu’en fonction de sa convention, il aurait refusé de se déplacer. Il mentionne que dès lors, son chef d’équipe de même que son contremaître aurait considéré un tel refus comme une insubordination et il aurait été suspendu de façon indéterminée. Abasourdi d’une telle réaction, il dit avoir déposé un grief et avoir reçu une nouvelle lettre cette fois lui indiquant une suspension sans salaire de 3 mois. Le patient nous dit qu’en juin 2008 au terme des 3 mois de suspension, il a réintégré son travail mais qu’au cours de son absence, il aurait reçu diverses lettres de son employeur qu’il a interprété comme étant harcelantes. Il précise que certains des griefs étaient rendus à l’étape d’arbitrage et qu’il espérait un règlement dans les meilleurs délais.

 

En juin 2008, il a donc réintégré son travail et il rapporte qu’à ce moment, on lui a demandé à répétition de retourner chez lui faute de travail.

 

Le patient nous dit que, selon lui, il s’agissait d’une forme de congédiement déguisée ce pourquoi il a déposé un nouveau grief. De plus, il rapporte qu’au cours des semaines qui ont suivi son retour au travail, l’attitude de son chef d’équipe ou de son contremaître représentait pour lui une forme de harcèlement psychologique ce pourquoi il a déposé un grief. Actuellement, tous ces litiges ne sont pas réglés.

[sic]

 

[16]        Le travailleur décrit par la suite plusieurs symptômes qu’il attribue au « stress de plus en plus marqué en lien avec les conflits au travail ». Le rapport de la docteure Sansfaçon n’indique pas la date du début des symptômes.

[17]        Faisant suite au questionnaire et à l’examen mental, la docteure Sansfaçon retient une impression diagnostique de trouble d’adaptation avec humeur mixte et retourne le travailleur à son médecin généraliste, en mentionnant notamment qu’il pourrait profiter d’un arrêt de travail d’environ un mois, pour lui permettre de récupérer de sa fatigue.

[18]        Le 8 avril 2009, le travailleur consulte le docteur Jean Mathurin à qui il a été référé par le docteur Sioufi. Dans une attestation médicale sur un formulaire CSST, le docteur Mathurin pose un diagnostic de « troubles de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive » qu’il dit faire « suite à du harcèlement au travail ». Il situe la date de l’événement au 5 mars 2008.

[19]        Lors d’un examen du 25 mai 2009, le docteur Mathurin écrit dans ses notes de consultation que « le patient nous raconte que le début de harcèlement au travail est en mars 2008. Il [le travailleur] dit être victime de tracasseries depuis cette date de toute sorte ».

[20]        Dans son témoignage rendu à l’audience, le travailleur précise que le 30 octobre 2008, c’est la première fois qu’il confie au docteur Sioufi ses problèmes avec des collègues de travail depuis 2007. Les premiers symptômes se sont manifestés à compter des mois de juin et juillet 2008 : insomnie, idées de vengeance, problèmes d’ordre personnel avec sa femme, pleurs.

L’AVIS DES MEMBRES

[21]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le moyen préalable de l’employeur devrait être rejeté et que la réclamation du travailleur est recevable. En effet, ce n’est qu’à compter du diagnostic établissant l’existence d’une lésion chez le travailleur que le délai pour produire sa réclamation commençait à courir. Ce diagnostic ayant été posé le 9 avril 2009, la réclamation du 17 avril 2009 a donc été produite dans le délai imparti.

[22]        La membre issue des associations d’employeurs est d’avis contraire. Dès le mois de juin 2008, le travailleur commence à éprouver des symptômes physiques et psychologiques lui résultant des actes qu’il reproche à son employeur. Dès le 20 août 2008, il dépose d’ailleurs un grief dans lequel il allègue du harcèlement psychologique au travail. La situation est alors suffisamment crystalisée et c’est à cette époque que le délai prévu pour déposer une réclamation commençait. N’ayant été déposée qu’en avril 2009, la demande d’indemnisation du travailleur est irrecevable, le travailleur n’ayant fait valoir aucun motif raisonnable qui lui permettrait d’être relevé des conséquences de son défaut d’avoir agi en temps utile.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[23]        La Commission des lésions professionnelles doit décider en l’instance de la recevabilité de la demande d’indemnisation faite par le travailleur le 17 avril 2009.

[24]        Les articles 270 à 272 de la loi se lisent comme suit :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[25]        Le concept de lésion professionnelle auquel réfèrent les articles 270 et 271 de la loi est défini dans les termes suivants à l’article 2 de cette même loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[26]        Les articles 270 et 271 réfèrent donc à un délai de production d’une réclamation « dans les six mois de la lésion », donc à compter de la survenance de la blessure ou de la maladie ou encore de la récidive, rechute ou aggravation.

[27]        L’article 272 de la loi vise expressément pour sa part la notion de maladie professionnelle que l’article 2 de la loi définit comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[28]        Dans le cas d’une maladie professionnelle, l’article 272 de la loi prévoit un délai différent pour le dépôt d’une réclamation, à savoir « six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle ».

[29]        Il convient donc à ce stade-ci de déterminer le délai applicable au cas du présent travailleur.

[30]        En l’espèce, la demande d’indemnisation du travailleur ne vise pas à faire reconnaître la survenance d’une maladie professionnelle, ce qui exclut l’application de l’article 272 de la loi.

[31]        En effet, le travailleur recherche plutôt, comme il en a convenu lors d’une conférence préparatoire tenue le 11 mars 2011, la reconnaissance d’un accident du travail qui serait survenu le 5 mars 2008. D’ailleurs, toutes les attestations médicales versées au dossier réfèrent à cette seule date du 5 mars 2008 et aucun médecin n’invoque l’existence d’une maladie professionnelle chez le travailleur.

[32]        L’employeur prétend que c’est à compter de l’événement du 5 mars 2008 que le travailleur devait produire sa réclamation dans un délai de six mois et qu’il avait donc jusqu’au 5 septembre 2008 pour s’exécuter. D’ailleurs, à l’intérieur de ce délai, le travailleur avait commencé à éprouver en juin et juillet 2008 des premiers signes physiques et psychologiques reliés au harcèlement dont il se dit victime.

[33]        Le travailleur réplique pour sa part que c’est à compter de la date à laquelle sa lésion a fait l’objet d’un diagnostic qu’il devait déposer sa réclamation. Que ce soit à compter de sa première consultation médicale du 30 octobre 2008 auprès du docteur Sioufi, de sa consultation du 20 février 2009 auprès de la docteure Sansfaçon ou de sa consultation du 8 avril 2009 avec le docteur Mathurin, sa réclamation produite le 17 avril 2009  l’a été dans le délai de six mois prévu par l’un ou l’autre des articles 270 et 271 de la loi.

[34]        Cela étant dit, qu’en est-il dans le cas sous étude?

[35]        Comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Cusson et Corporation d’Urgences-Santé région de Montréal[2] :

[19]      La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est partagée sur le point de départ de la computation du délai de 6 mois accordé pour produire une réclamation en vertu de l’article 270.2

__________

2     Point de départ du délai :

·         Survenance de la lésion : Normandeau et Services ménagers Roy ltée, C.A.L.P. 67604-62-9503, 12 juin 1996, P. Brazeau; Neilson Excavation inc. et Canuel, C.A.L.P. 74092-01-9510, 22 novembre 1996, J.-G. Roy; Poirier et Hydro-Québec, [1997] C.A.L.P. 1233 ; Paquet et Transport Jade inc., C.L.P. 118339-32-9906, 14 mars 2000, G. Tardif (99LP-236); Lachance et Groupe Canam Manac inc. (Le), C.L.P. 148321-03B-0010, 10 juillet 2001, P. Brazeau; Dufresne et G. D. Construction & fils inc., [2001] C.L.P. 372

·         Manifestation de la lésion : Botsis  et V & X Création ltée, [1990] C.A.L.P. 471 ; Dupont et Ville de Trois-Rivières, C.A.L.P. 77136-04-9602, 2 mai 1997, P. Brazeau, révision rejetée, 9 septembre 1997, M. Carignan; Baril et Importations Lorex enr., C.L.P. 103548-64-9806, 31 mars 1999, F. Poupart; Picotte et Jean Éthier Construction (Fermé), C.L.P. 230878-64-0403, 9 février 2005, J.-F. Martel

·         Début de la période d’incapacité (intérêt à réclamer) : Costanzo  et Chemins de fer nationaux, C.A.L.P. 08009-60-8806, 28 novembre 1990, J.-P. Dupont; Desgagné et Électricité Michel Langlois, C.A.L.P. 08936-62-8808, 3 décembre 1990, G. Robichaud; Lupien et C.K.S.M. AM 1 22, [1991] C.A.L.P. 1084 ; Vignone et Restaurant Bélanger Pizzeria inc., C.A.L.P. 17729-60-9003, 8 septembre 1992, B. Lemay; Caron et Dynavent inc., C.L.P. 116352-04-9905, 7 janvier 2000, M. Bellemare; Durocher et Transport Cabano-Kingsway inc., C.L.P. 29 septembre 2000, L. Couture; Audet et Hydro-Québec, C.L.P. 177852-32-0202, 13 janvier 2003, C. Lessard, révision rejetée, 18 novembre 2003, H. Thériault

·         Détermination d’un diagnostic précis : Paradis et Sozio Construction ltée, C.A.L.P. 41619-01-9207, 6 juillet 1994, R. Ouellet; Pilote et Fernand Gilbert ltée, C.A.L.P. 60871-03-9407, 4 décembre 1995, C. Bérubé; Bernard et Resto-Casino inc., C.L.P. 17 juillet 2000, H. Marchand; Martin et Société de transport de Montréal, C.L.P. 197126-71-0212, 3 décembre 2003, L. Couture; Éthier et Gilles Cyr Aluminium enr., C.L.P. 239519-07-0407, 21 février 2005, S. Lemire.

 

[20]      Dans l’affaire Dufresne3  la commissaire Louise Desbois s’exprime comme suit:

 

[70] Cette mise en contexte étant faite, la Commission des lésions professionnelles constate que les articles 270 et 271 prévoient que le travailleur produit sa réclamation à la CSST, «dans les six mois de sa lésion». Le point de départ de la computation du délai est clairement identifié : la lésion. On ne saurait ainsi lui substituer un autre point de départ. Il n’apparaît d’ailleurs pas souhaitable que le point de départ de la computation d’un délai puisse varier et être sujet à trop d’interprétations.

__________

3 Précitée note 2.

 

[21]      De plus dans l’affaire Drolet et T.Q.S. inc.4, la Commission des lésions professionnelles énonce ce qui suit :

 

[57] […] Le délai de six mois ne se calcule pas à partir de la date à laquelle la travailleuse est informée par son médecin d’une relation entre sa condition et le travail. Le délai se calcule à partir de la lésion qui la rend incapable d’exercer son emploi, dans le cas de l’article 270, et dans les six mois de sa lésion qui ne la rend pas incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle elle se manifeste, dans le cas de l’article 271. […]

____________

4           C.L.P. 127668-04-9912, 30 novembre 2005, S. Sénéchal.

 

 

[36]        En l’instance, le tribunal est d’opinion qu’il faut donner un sens à la notion de « lésion » dont parlent les articles 270 et 271 de la loi et qu’il ne faut pas confondre un « événement » à l’origine d’une lésion et la « lésion » elle-même.

[37]        Dans le présent dossier, le travailleur allègue des gestes de harcèlement à compter du 5 mars 2008. Il indique dans sa réclamation que faisant suite aux événements du 5 mars 2008, il subit depuis lors du harcèlement au travail.

[38]        Les gestes qu’il invoque donnent d’ailleurs lieu le 20 août 2008 à un grief pour harcèlement.

[39]        Mais ces faits et gestes ne donnent pas lieu jusqu’alors à une consultation médicale ni à un arrêt de travail.

[40]        Donc, quoique le travailleur allègue avoir subi du harcèlement à cette époque et avoir ressenti des symptômes, rien dans la preuve ne démontre qu’à ce moment-là, le travailleur serait victime d’une lésion, c’est-à-dire une blessure ou une maladie, l’un des critères fondamentaux à la reconnaissance d’une lésion dite professionnelle.

[41]        Or, en l’absence de l’identification d’une blessure ou d’une maladie, le travailleur ne pouvait faire une réclamation dans les six mois des gestes ou comportements allégués[3]. Bien qu’il décrive la situation comme étant difficile, rien ne démontre, pour la période de mars à octobre 2008, l’existence d’une blessure ou d’une maladie.

[42]        La situation est toutefois différente à compter du 30 octobre 2008 et plus particulièrement le 20 février 2009.

[43]        À cette date du 30 octobre 2008, le travailleur consulte un médecin, le docteur Sioufi. Bien qu’il ne connaisse pas le diagnostic qui aurait été posé à cette date, il n’en demeure pas moins pour le tribunal que le médecin demande une consultation en psychiatrie. Il faut donc présumer qu’à cette époque, le travailleur accuse des symptômes d’ordre psychologique suffisamment sérieux justifiant une demande de consultation.

[44]        Le 20 février 2009, la docteure Sansfaçon retient une impression diagnostique de trouble d’adaptation avec humeur mixte et retourne le travailleur à son médecin de famille, en mentionnant notamment qu’il pourrait profiter d’un arrêt de travail d’environ un mois, pour lui permettre de récupérer de sa fatigue.

[45]        À cette date du 20 février 2009, il y a donc un diagnostic précis de maladie qui est posé en relation avec la situation conflictuelle que le travailleur dit vivre chez son employeur. Cette situation est incapacitante puisque le médecin suggère un arrêt de travail en relation avec celle-ci.

[46]        C’est donc à cette date du 20 février 2009 que le travailleur doit produire sa réclamation à la CSST dans les « six mois de sa lésion ». L’ayant fait le 17 avril 2009, la réclamation est donc recevable.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE le moyen préalable présenté par l’employeur, Canlyte inc.;

DÉCLARE recevable la réclamation faite par le travailleur, monsieur Jean-Claude Labissière, le 17 avril 2009 à la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

CONVOQUERA les parties à une audience sur le fond de la requête de monsieur Jean-Claude Labissière.

 

 

__________________________________

 

Bernard Lemay

 

 

 

 

Monsieur Patrice Sallam

S.D.A.T.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Amélie Bélisle

HEENAN BLAIKIE

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 307961-61-0701, 14 avril 2008, S. Di Pasquale.

[3]           Lauzon - Planchers de bois exclusifs et Gagnon, 2011 QCCLP 1319 .

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