Commission scolaire des Premières-Seigneuries et Roy |
2015 QCCLP 1172 |
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Dossier 521769-31-1309
[1] Le 16 septembre 2013, Commission scolaire des Premières-Seigneuries (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 10 septembre 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 août 2013 et déclare que le diagnostic de complication d’une thrombophlébite profonde au mollet gauche est en relation avec l’événement subi par madame Élaine Roy (la travailleuse) le 19 décembre 2012, et que cette dernière a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en regard de ce diagnostic et à l’indemnité de remplacement du revenu, puisque sa lésion n’est pas consolidée.
Dossier 525498-31-1310
[3] Le 28 octobre 2013, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 18 octobre 2013, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme pour d’autres motifs celle qu’elle a initialement rendue le 26 juin 2013 et déclare qu’il n’y a pas lieu de suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse du 21 juin au 21 août 2013.
Dossier 536547-31-1403
[5] Le 18 mars 2014, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 12 février 2014, à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 décembre 2013 et déclare que la travailleuse est capable d’exercer son emploi à compter du 2 octobre 2013 et qu’elle n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu, puisque sa lésion est consolidée sans limitations fonctionnelles. La CSST déclare également qu’elle doit cesser le paiement des soins et traitements après cette date, puisqu’ils ne sont plus justifiés, et que la travailleuse a droit à une indemnité pour préjudice corporel étant donné qu’elle conserve une atteinte permanente.
[7] Une audience s’est tenue à Québec le 23 septembre 2014, en présence des parties et de leur procureur respectif. Le dossier est mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DES REQUÊTES
Dossier 521769-31-1309
[8] Ce litige porte sur la causalité professionnelle du diagnostic de thrombophlébite au membre inférieur gauche. L’employeur s’en remet essentiellement à la preuve médicale au dossier. Il demande au tribunal de confirmer l’atteinte permanente de 3 %, pour insuffisance veineuse accordée le 10 décembre 2013 par le docteur François Morin, en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale.
Dossier 525498-31-1310
[9] L’employeur demande au tribunal de suspendre l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse du 21 juin au 21 août 2013.
Dossier 536547-31-1403
[10] La travailleuse demande au tribunal de reconnaitre que la lésion professionnelle a entrainé une atteinte permanente totale de 6 % répartie de la manière suivante :
Ø 1 % pour la condition de légère laxité résultant de son entorse au genou gauche, selon le code 107 039.
Ø 5 % pour séquelles post-thrombophlébite de classe 2, selon le code121 442.
LES FAITS
[11] L’employeur administre plusieurs établissements d’enseignement scolaire dont certains dispensent un service de garde aux élèves du niveau primaire. Depuis le mois d’août 2006, la travailleuse occupe un poste permanent d’éducatrice au service de garde. Elle s’occupe de l’animation, de l’encadrement et de la surveillance des élèves. Notons qu’il s’agit d’un emploi assujetti à la convention collective de travail intervenue entre l’employeur et les employés de soutien scolaire (pièce E-1).
[12] Son contrat de travail, établi en fonction du calendrier scolaire, fait en sorte qu’elle subit une mise à pied cyclique pendant les vacances estivales. Elle retourne au travail au moment de la rentrée scolaire et termine habituellement à la fin des classes, soit vers le 20 juin de l’année suivante.
[13] Pendant l’été, la travailleuse épuise ses journées de vacance, maladie ou autres congés accumulés, pour ensuite recevoir des prestations d’assurance-emploi jusqu’à la rentrée scolaire. Nous y reviendrons.
[14] Le 19 décembre 2012, la travailleuse se blesse au genou gauche en entrant au travail. Sa déclaration d’accident indique : « J’ai glissé sur de la glace près de l’une des porte d’entrée de l’école et je me suis tordue le genou gauche ».
[15] Le diagnostic de la lésion professionnelle est une entorse au genou gauche. Outre un arrêt de travail, le plan de soins prévoit une immobilisation par genouillère ainsi que l’utilisation de béquilles. Le 10 janvier 2013, le médecin traitant refuse la proposition d’assignation temporaire de l’employeur en raison des difficultés de déplacement éprouvées par la travailleuse.
[16] Une résonance magnétique réalisée le 29 janvier 2013 ne montre aucune lésion méniscale ou ligamentaire. On observe toutefois un processus d’infiltration inflammatoire au pourtour du genou.
[17] Le docteur Jacques Turcotte, médecin conseil de l’employeur, examine la travailleuse le 8 février 2013. Celle-ci rapporte une vive douleur à la palpation de la patte d’oie ainsi qu’à l’aileron rotulien interne. La lésion au genou n’étant pas consolidée, il recommande des traitements de physiothérapie et une infiltration à base de cortisone.
[18] À la même période, le médecin traitant autorise l’assignation temporaire de la travailleuse qui abandonne toutefois ses fonctions après quelques jours en raison d’une exacerbation de ses symptômes douloureux. Incidemment, une échographie doppler met en évidence « des thromboses segmentaires d’une des deux péronières et d’une des deux tibiales postérieures » au niveau de la cheville gauche. Un traitement par anticoagulants est immédiatement administré à la travailleuse. Son médecin traitant mentionne qu’il s’agit d’une complication découlant du traumatisme au genou qu’elle a subi.
[19] Le docteur Marcel Dufour, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse le 12 avril 2013 afin de statuer sur la nature des soins requis par sa condition. Cette dernière demeure aux prises avec une douleur au genou gauche gênant ses déplacements et son sommeil. La palpation de la rotule, de l’interligne articulaire ainsi que la mobilisation du genou éveille une douleur.
[20] Le docteur Dufour soupçonne un syndrome fémoro-patellaire. À son avis, le problème de thrombose découle du traumatisme au genou : « Il y a eu complication de thrombophlébite au membre inférieur gauche comme cela se voit parfois et madame a débuté une anticoagulothérapie le 14 février 2013. » [notre soulignement]. Il recommande des exercices de mise en charge, une médication analgésique et de cesser le port de la genouillère.
[21] Le 13 mai 2013, le médecin traitant reconduit l’arrêt de travail pour un mois supplémentaire et demande une consultation en physiatrie. La travailleuse rapporte toujours une douleur invalidante à son genou gauche.
[22] L’employeur confie au docteur Paul-O. Nadeau le soin d’actualiser le bilan clinique de la travailleuse. L’examen à cette fin a lieu le 27 mai 2013. Le tableau d’ensemble demeure relativement inchangé avec douleur au genou gauche et limitation de mouvements. Les amplitudes articulaires sont préservées mais douloureuses dans tous les plans. Le docteur Nadeau considère néanmoins que la condition au genou est rentrée dans l’ordre sans séquelles. Il ajoute ceci concernant la thrombophlébite survenue au mois de février dernier : « Il y a cependant une complication qui est inhérente à l’immobilisation d’une thrombophlébite profonde. Celle-ci n’est pas consolidée et le sera quand l’anticoagulothérapie sera cessée. ».
[23] Pour sa part, le médecin traitant croit préférable d’attendre la consultation en physiatrie avant de consolider la lésion au genou gauche. Le rapport complémentaire qu’il remplit en conséquence amène la CSST à solliciter un nouveau bilan clinique devant le Bureau d’évaluation médicale, comme nous le verrons plus loin.
[24] Entretemps, le médecin traitant autorise la proposition d’assignation temporaire formulée par l’employeur le 13 juin 2013, en spécifiant toutefois que la travailleuse doit pouvoir s’asseoir et changer de posture à volonté. Le début de l’assignation temporaire est prévu pour le 17 juin 2013. Mentionnons que la travailleuse n’a pas contesté sa capacité à effectuer le travail assigné, soit des tâches administratives et d’animation en équipe avec une autre collègue.
[25] Monsieur Jonathan Drolet, conseiller en ressources humaines chez l’employeur, témoigne à l’audience. Entre autres tâches, il supervise les dossiers d’invalidité relevant de la CSST et du régime d’assurance collective dont bénéficie le personnel. C’est lui qui a préparé le formulaire d’assignation temporaire mentionné précédemment.
[26] Il explique que le contrat de travail des éducatrices au service de garde prévoit une période de mise à pied temporaire pendant les vacances estivales. De fait, les états de service de la travailleuse montrent qu’elle a toujours subi une mise à pied cyclique depuis son entrée en fonction en 2006 (pièce E-2). Cette période de mise à pied coïncide avec les vacances estivales débutant vers la fin du mois de juin et se terminant à la fin du mois d’août, soit au moment de la rentrée scolaire.
[27] Monsieur Drolet réfère le tribunal aux différentes dispositions du paragraphe 5 - 6.00 de la convention de travail portant sur les vacances des employés de soutien scolaire. L’article 5-6.05 se lit comme suit (pièce E-1) :
La période de vacances est déterminée de la façon suivante :
A) Après consultation du syndicat ou de l’ensemble des syndicats concernés, avant le 1er avril de chaque année, la commission peut fixer une période de cessation totale ou partielle de ses activités d’une durée n’excédant pas dix (10) jours ouvrables, à moins d’entente avec le syndicat, au cours de laquelle la salariée ou le salarié doit prendre toutes les vacances auxquelles elle ou il a droit ou une partie équivalente à la période de cessation; la salariée ou le salarié, qui a droit à un nombre de jours de vacances supérieur au nombre de jours utilisés au cours de la cessation, prend l’excédent de ses jours selon les modalités prévues ci-après.
B) La salariée ou le salarié choisit, avant le 15 avril de chaque année, les dates auxquelles elle ou il désire prendre ses vacances et elles sont réparties en tenant compte de l’ancienneté parmi les salariées ou salariés du même bureau, service, école, centre d’éducation des adultes ou centre de formation professionnelle, s’il y a lieu.
Néanmoins, la salariée ou le salarié détenant un poste en service de garde ou un poste en adaptation scolaire doit prendre ses vacances lorsque, selon le cas, les élèves de l’école ou du service de garde sont absents. Elle ou il peut également les utiliser, pour retarder ou éviter une mise à pied temporaire ou pour anticiper son retour au travail après une mise à pied temporaire.
C) Dans tous les cas, le choix de vacances de la salariée ou du salarié est soumis à l’approbation de la commission qui tient compte des exigences du bureau, service, école, centre d’éducation des adultes ou centre de formation professionnelle en cause; la commission rend sa décision dans les trente (30) jours de la date mentionnée au paragraphe B précédent et si le choix de la salariée ou du salarié est refusé, elle ou il doit procéder à un nouveau choix.
D) Lorsque la période de vacances a été approuvée par la commission, un changement est possible, à la demande de la salariée ou du salarié, si les exigences du service, bureau, école, centre d’éducation des adultes ou centre de formation professionnelle le permettent et si la période de vacances des autres salariées ou salariés n’en est pas modifiée.
[nos soulignements]
[28] Monsieur Drolet mentionne que ces dispositions obligent donc les éducatrices au service de garde à prendre leurs vacances lorsque les élèves sont absents de l’école. Comme elles font l’objet d’une mise à pied temporaire pendant la période estivale, elles épuisent leurs journées de vacances et autres congés accumulés avant de demander des prestations d’assurance-emploi. Monsieur Drolet ajoute qu’elles ne reçoivent guère plus de trois à quatre semaines de prestations avant de retourner au travail au moment de la rentrée scolaire.
[29] La travailleuse confirme qu’il s’agit là des conditions prévues à son contrat de travail. Ainsi, dans les mois précédant la fin des classes, l’employeur transmet aux employés de soutien scolaire un « avis de mises à pied cyclique par classe d’emploi ». L’avis relatif à l’année scolaire se terminant au mois de juin 2014 indique que les éducatrices au service de garde (corps d’emploi 4284) seront mises à pieds du 23 juin au 22 août 2014, inclusivement (pièce T-1). On retrouve la même période de mise à pied temporaire au relevé d’emploi du 14 juillet 2009 déposé par la travailleuse (pièce T-2). L’employeur y indique comme cause de fin d’emploi : « mise à pied cyclique ».
[30] La travailleuse dépose un autre document appelé « choix de vacances 2013-2014 » indiquant qu’elle a accumulé 22 jours de vacances et de congés divers pendant cette période (pièce T-4). Ce document, préparé par la technicienne du service de la paye, invite la travailleuse à faire son choix de vacances. Cette dernier y indique vouloir prendre ses vacances et utiliser ses journées accumulées à compter du 26 juin 2013. De cette manière, elle perçoit son plein traitement jusqu’au 26 juillet suivant et recourt ensuite à l’assurance-emploi jusqu’à la rentrée scolaire. Notons que le 2 mai 2013, l’employeur a autorisé sous sa signature le choix de vacances de la travailleuse.
[31] Par lettre transmise le 14 juin 2013, l’employeur donne suite à un entretien téléphonique du même jour avec la travailleuse et l’avise qu’il maintiendra l’assignation temporaire disponible pendant la période estivale. Le paragraphe suivant reprend l’essentiel de cette lettre :
Lors de notre discussion, nous vous avons proposé de continuer à exécuter votre assignation temporaire ou votre travail régulier et nous prenons note de votre décision à l’effet de vous prévaloir de vos vacances d’été et de reprendre votre assignation temporaire ou votre travail régulier uniquement au début de la prochaine année scolaire. Puisque vous désirez prendre vos vacances pendant votre assignation temporaire, nous demanderons la suspension de tout versement d’indemnité de remplacement du revenu auprès de la CSST (LATMP, art.142).
[32] Monsieur Drolet demande donc à la CSST de suspendre l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse pour la période du 21 juin au 21 août 2013, comme le permet l’alinéa 2. e) de l’article 142 de la loi : « considérant la décision de madame de prendre ses vacances lors de cette période et ce, considérant la disponibilité de l’assignation temporaire ». Monsieur Drolet reproche à la travailleuse de priver l’employeur de « son droit de l’assigner temporairement à un travail ».
[33] Notons que la CSST a suspendu les indemnités de la travailleuse les 19 et 20 juin 2013 au motif qu’elle n’a pu se présenter à son assignation temporaire pour des raisons de santé d’ordre personnel. Cette décision n’a pas été contestée par la travailleuse et n’a pas entrainé de litige entre les parties.
[34] Toutefois, la CSST a refusé de suspendre l’indemnité de remplacement du revenu pendant la période estivale. Aux notes consignées le 4 juillet 2013, la CSST indique que le contrat de la travailleuse s’est terminé le 21 juin 2013 et qu’elle ne « travaille jamais durant la période estivale ». La travailleuse précise également ceci :
Concernant son revenu durant la période estivale, elle mentionne qu’habituellement durant l’année scolaire, elle réussi [sic] à s’accumuler du temps dans sa banque d’heures afin de s’assurer un salaire. Sinon, elle doit commencer par écouler ses jours de maladie, ses journées vacances et par la suite, vider sa banque d’heures pour finalement faire une demande d’assurance chômage.
[35] Pour la CSST, ces éléments constituent une raison valable justifiant la travailleuse d’avoir refusé l’assignation temporaire pendant la période estivale. La contestation initiée par l’employeur à l’encontre de la décision refusant de suspendre l’indemnité de remplacement du revenu constitue le principal litige dont doit disposer le tribunal.
[36] Monsieur Drolet mentionne qu’exception faite des deux dernières semaines du mois de juillet, les bureaux administratifs de l’employeur demeurent ouverts pendant l’été et que certains établissements offrent des cours de rattrapage pour les élèves du secondaire. Les perspectives d’assignation temporaire sont donc nombreuses et répondent à un réel besoin de main-d’œuvre pendant l’été, affirme monsieur Drolet. Il confesse qu’en plus d’être bénéfique à la réadaptation de la travailleuse, l’assignation temporaire permet à l’employeur de réduire l’imputation des coûts de la lésion professionnelle.
[37] Pour sa part, la travailleuse témoigne avoir toujours été mise à pied à la fin de l’année scolaire et qu’aucune éducatrice au service de garde ne travaille durant l’été. Elle dit que son contrat de travail était terminé et que l’employeur avait autorisé ses dates de vacances de la même manière que par le passé. Depuis les dernières années, elle fait du bénévolat au Patro de Charlesbourg pendant l’été.
[38] La consultation en physiatrie demandée par le médecin traitant a lieu le 25 juillet 2013. La travailleuse bénéficie d’une infiltration à son genou droit et amorce des traitements de physiothérapie suivant la recommandation du physiatre.
[39] La CSST confie au docteur Serge Gagnon, membre du Bureau d’évaluation médicale, le soin d’établir le nouveau bilan de santé de la travailleuse, dont il a été question précédemment. L’examen effectué le 8 août 2013 montre une nette amélioration de la condition au genou gauche. Le docteur Gagnon note que la travailleuse « recommencera son travail en assignation temporaire le 22 août prochain, date de son nouveau contrat ». En considérant l’approche en physiothérapie de réhabilitation débutée récemment, il croit que le problème au genou gauche sera consolidé au cours du prochain mois. À son avis, le diagnostic à retenir est une entorse au genou gauche avec complication d’une thrombophlébite profonde à son mollet gauche. L’existence d’une relation causale entre cette dernière lésion et l’accident du travail constitue l’un des litiges soumis à l’attention du tribunal.
[40] Incidemment, la travailleuse cesse les anticoagulants au cours de l’été, tout en continuant de porter des bas de contention pour prévenir un nouvel épisode de thrombophlébite. Le 22 août 2013, elle retourne au travail comme prévu et effectue les tâches identifiées au formulaire d’assignation temporaire du mois de juin dernier.
[41] Le docteur Turcotte revoit la travailleuse le 2 octobre 2013, à la demande de l’employeur. Il note la persistance d’une légère douleur à la face interne du genou gauche, dont les mouvements sont toutefois complets et stables. La manipulation de la rotule est indolore. Le docteur Turcotte considère que l’entorse au genou gauche est consolidée sans séquelles. Il ajoute : « Une thrombophlébite au mollet gauche secondaire à l’immobilisation s’est produite. Cette lésion est également consolidée. ».
[42] Le médecin traitant indique plutôt que la travailleuse demeure avec des séquelles douloureuses de son entorse au genou gauche, de sorte que sa lésion ne serait pas consolidée. Notons qu’au cours de l’automne 2013, la travailleuse poursuit son assignation temporaire en réintégrant progressivement son emploi d’éducatrice au service de garde et a cessé ses traitements de physiothérapie.
[43] Le différend portant sur la date de consolidation est soumis au docteur François Morin, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. L’examen de la travailleuse a lieu le 4 décembre 2013. Elle rapporte une douleur résiduelle au genou gauche ainsi qu’une « autre douleur lorsqu’elle se laisse debout prolongé au niveau du mollet avec impression de turgescence au mollet et de gonflement », pour laquelle elle porte son bas de contention.
[44] Le genou gauche ne présente cependant pas de gonflement ni de blocage ou d’instabilité. Les signes du rabot et du tiroir sont négatifs. Le docteur Morin n’observe aucune laxité ligamentaire. À son avis, l’entorse au genou gauche est consolidée sans avoir entrainé de séquelles fonctionnelles.
[45] Par ailleurs, il mentionne que « madame présente un léger syndrome post-phlébitique pour lequel elle porte un bas avec absence à l’examen physique de ce jour d’œdème noté augmenté à gauche par rapport à droite ». Il accorde une atteinte permanente de 3 % pour insuffisance veineuse post-phlébitique avec peu ou pas de séquelles, selon le code 121 433, mais ne prévoit pas de traitement particulier pour cette condition.
[46] La travailleuse retourne à son travail régulier d’éducatrice au service de garde à compter du mois de janvier 2014, sans aucune restriction. Elle est rétablie et occupe toujours cet emploi au moment de l’audience. Elle porte en permanence un bas de contention à la cheville gauche, comme le tribunal a pu le constater à l’audience. Le rapport final du médecin traitant indique ceci : « Bas support 20-30mmHg reconduits à vie ». Il n’y a pas d’autre traitement de prescrit pour le problème d’insuffisance veineuse post-phlébitique.
[47] La travailleuse rencontre le docteur Pierre du Tremblay le 21 mai 2014, en sa qualité de médecin expert. Son mandat porte notamment sur l’évaluation des séquelles découlant de la lésion professionnelle.
[48] La travailleuse rapporte une douleur résiduelle à son genou gauche, dont l’intensité augmente à la marche prolongée. Il n’y a toutefois pas de signe de dérobade. Elle porte en permanence un bas de compression au mollet gauche, qui a tendance à gonfler en fin de journée.
[49] Hormis une douleur alléguée au ligament collatéral interne, l’examen du genou gauche ne montre aucune instabilité en valgus/varus. Le signe du tiroir et le ressaut sont négatifs. On ne retrouve pas de synovite ni d’épanchement. Le docteur du Tremblay accorde néanmoins une atteinte permanente de 1 % pour « légère laxité sans séquelle fonctionnelle », selon le code 107 039 : « tenant compte du phénomène douloureux et de l’inconfort lors de la mise en tension du collatéral, même s’il n’y a pas de laxité franche » [notre soulignement].
[50] Le docteur du Tremblay mentionne que le syndrome phlébitique est une complication « que l’on rencontre occasionnellement suite à une période d’immobilisation ou de démarche perturbée […] ». À son avis, la travailleuse demeure aux prises avec un syndrome post-phlébitique de classe 2 léger et bien contrôlé par un traitement médical usuel, soit la nécessité de porter un bas élastique en permanence. L’atteinte permanente pour cette condition est de 5 %, selon le code 121 442. Le docteur du Tremblay conclut : « Les trouvailles à notre examen de ce jour justifient, quant à nous, le déficit anatomophysiologique qui est légèrement différent de celui émis par le docteur Morin lors du dernier BEM. ». Le pourcentage d’atteinte permanente résultant de la thrombophlébite constitue le troisième litige dont doit disposer le tribunal.
[51] Il s’agit là des principaux éléments de preuve retenus par le tribunal qui doit maintenant statuer sur la causalité professionnelle du diagnostic de thrombophlébite ainsi que sur l’atteinte permanente résultant de la lésion professionnelle. Le tribunal doit également déterminer si la CSST était justifiée de continuer à verser l’indemnité de remplacement du revenu pendant la période d’assignation temporaire proposée par l’employeur durant les vacances estivales.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[52] L’employeur soumet que le contrat de travail ne se termine pas au moment de la mise à pied cyclique. Pendant la période estivale, la travailleuse conserve un lien d’emploi continu avec l’employeur, alors que sa mise à pied ne constitue rien d’autre qu’une fin d’affectation pour l’année scolaire en cause. Le maintien du lien d’emploi, protégé par la convention collective[2], garantit que la travailleuse pourra reprendre son poste à chaque rentrée scolaire.
[53] Cela dit, l’employeur considère que son droit à l’assignation temporaire subsiste pendant la période de mise à pied cyclique. La continuité du lien d’emploi pendant cette période ferait en sorte que la travailleuse soit tenue d’effectuer l’assignation temporaire autorisée par son médecin.
[54] Concernant les questions médicales entourant le diagnostic de thrombophlébite, l’employeur s’en remet à la preuve documentaire au dossier.
[55] Pour sa part, la travailleuse soumet que contrairement aux enseignants, sa rémunération n’est pas établie sur une base annuelle, mais plutôt en fonction du calendrier scolaire. Elle ne travaille donc que dix mois par année et fait systématiquement l’objet d’une mise à pied pendant la période estivale. Cette caractéristique ferait en sorte que l’employeur renoncerait implicitement à son droit d’assigner un travail temporaire aux éducatrices du service de garde pendant la période estivale. À tout le moins, la mise à pied cyclique prévue au contrat de travail constituerait une raison valable pour refuser l’assignation temporaire pendant cette période.
[56] La CSST abonde dans le même sens et considère même qu’il y a rupture du lien d’emploi pendant l’été. En l’absence de tout lien de subordination, la travailleuse pouvait légitiment refuser la proposition d’assignation temporaire de l’employeur pendant la période estivale 2013.
[57] En ce qui concerne les deux autres litiges, la travailleuse soumet que la causalité professionnelle de la thrombophlébite a été reconnue par tous les médecins qui l’ont examinée. D’une part, il s’agirait d’une complication consécutive à l’immobilisation du genou. D’autre part, la travailleuse doit dorénavant porter en permanence un bas de compression pour son syndrome post-phlébitique. En l’occurrence, il s’agirait du « traitement médical usuel » dont parle le code 121 442, de sorte que l’atteinte permanente s’élèverait à 5 %.
[58] Enfin, le phénomène douloureux mis en évidence au ligament collatéral interne du genou gauche serait, par analogie, assimilable à une condition de laxité donnant droit à une atteinte permanente supplémentaire de 1 %, selon le code 107 039.
L’AVIS DES MEMBRES
[60] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales recommandent le rejet des deux requêtes de l’employeur. D’une part, la preuve médicale démontre que la condition de thrombophlébite profonde constitue une complication de l’entorse au genou. En effet, tous les médecins consultés reconnaissent que l’immobilisation de cette articulation puisse entrainer une telle complication.
[61] D’autre part, la travailleuse a fait valoir une raison valable pour refuser l’assignation temporaire proposée par l’employeur pour les mois de juillet et août 2013. En l’instance, les éducatrices au service de garde ne travaillent jamais pendant l’été, puisque leur contrat de travail prévoit une mise à pied systématique pendant cette période. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que l’employeur a implicitement renoncé à son droit à l’assignation temporaire.
[62] Concernant la troisième requête initiée par la travailleuse, les examens cliniques n’ont montré aucun signe de laxité ou d’instabilité à la mobilisation de son genou gauche. La travailleuse ne conserve donc aucune atteinte permanente à cette articulation.
[63] Par contre, le syndrome post-phlébitique nécessite dorénavant un « traitement médical usuel », soit le port quotidien d’un bas de contention. L’atteinte permanente pour une telle condition est de 5 %, selon le code 121 442. À cela, s’ajoute le droit au remboursement du coût de remplacement des bas de contention selon la prescription du médecin traitant.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[59] Le tribunal disposera d’abord des deux litiges portant sur les questions médicales entourant la relation et les conséquences de la lésion professionnelle.
[60] La travailleuse a subi une entorse au genou gauche ayant entrainé un arrêt de travail ainsi qu’une immobilisation par genouillère. Pendant les premières semaines, elle s’est déplacée avec des béquilles pour éviter la mise en charge de son membre inférieur gauche.
[61] Selon le médecin traitant, les thromboses veineuses mises en évidence à l’échographie doppler découlent du traumatisme subi au genou gauche. Les docteurs Dufour, Nadeau, Turcotte et du Tremblay ajoutent que la thrombophlébite profonde de la travailleuse constitue une complication inhérente à l’immobilisation de son membre inférieur gauche.
[62] Il y a donc consensus médical sur l’origine probable de la thrombophlébite de la travailleuse. Comme la CSST en a déjà décidé, le tribunal conclut que le diagnostic de complication d’une thrombophlébite profonde au mollet gauche est en relation avec l’accident subi par la travailleuse.
[63] À son rapport final, le médecin traitant prescrit des bas de contention que la travailleuse devra porter sa vie durant. Cet avis est partagé par le docteur du Tremblay, pour qui ce traitement permet de contrôler le syndrome post-phlébitique dont souffre la travailleuse.
[64] La preuve démontre que la travailleuse demeure aux prises avec syndrome post-phlébitique léger de classe 2, bien contrôlé par un traitement médical usuel, soit le port de bas de contention à sa cheville/mollet gauche. Le code 121 442 est celui applicable pour une telle condition et donne droit à une atteinte permanente de 5 %. À cela, s’ajoute le droit au remboursement du coût de remplacement des bas de contention, selon la fréquence établie par le médecin traitant, ou à défaut, à raison de deux fois par année.
[65] Le tribunal ne s’attardera pas longuement sur l’autre litige portant sur les séquelles de l’entorse au genou gauche. Cette condition est rentrée dans l’ordre sans autre complication que le syndrome post-phlébitique ci-dessus. L’examen objectif du genou gauche n’a montré aucun signe de laxité ligamentaire. Autant le dernier membre du Bureau d’évaluation médicale à avoir examiné la travailleuse que le docteur du Tremblay n’ont objectivé de phénomène d’instabilité à l’examen du genou gauche. Le code applicable pour une atteinte aux tissus mous sans laxité est le 107 039 et ne donne droit à aucune atteinte permanente.
[66] L’atteinte permanente totale découlant de la lésion professionnelle subie par la travailleuse s’élève donc à 5 %. Cela dispose des dossiers 521769-31-1309 et 536547-31-1403.
[67] Le principal litige débattu par les parties porte sur l’application de l’article 142 2 e) de la loi, lequel prévoit ce qui suit :
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :
[…]
2° si le travailleur, sans raison valable :
[…]
e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180;
[…]
__________
1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.
[notre soulignement]
[68] Les articles 179 et 180 de la loi auxquels réfère la disposition précédente se lisent comme suit :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
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1985, c. 6, a. 180.
[69] Le tribunal doit donc déterminer si la travailleuse a refusé ou omis d’effectuer le travail assigné temporairement pendant la période estivale. Rappelons que sa capacité à effectuer le travail assigné n’est pas en litige.
[70] D’entrée de jeux, il n’appartient pas au tribunal de décider si le lien d’emploi de la travailleuse avec son employeur se continue pendant sa période de mise à pied, puisque cette question relève d’un autre forum et n’apparait pas indispensable à la solution du présent litige.
[71] Le tribunal demeure toutefois compétent pour examiner la portée du contrat de travail liant la travailleuse à son employeur. Incidemment, l’article 2 de la loi définit le travailleur comme une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de travail.
[72] En l’instance, le contrat de travail des éducatrices au service de garde est harmonisé avec le calendrier scolaire et prévoit une mise à pied cyclique pendant la période estivale. La travailleuse ne travaille donc que dix mois par année et ne reçoit aucune rémunération pendant les deux mois de sa mise à pied. Pour des raisons évidentes de disponibilité durant l’année scolaire, elle doit prendre ses vacances pendant les périodes où les élèves sont absents.
[73] En imposant ce cadre d’emploi, l’employeur assujettit implicitement l’exercice de son droit à l’assignation temporaire au contrat de travail intervenu avec la travailleuse. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[3] admet que l’employeur peut renoncer implicitement à la possibilité d’offrir une assignation temporaire.
[74] Une telle renonciation s’infère notamment lorsque le contrat de travail prévoit une mise à pied cyclique sans aucune forme de rémunération ou que les vacances doivent être prises à un moment précis de l’année. Dans les deux cas, la travailleuse peut légitimement s’attendre à ne pas avoir à travailler pour l’employeur pendant la période en cause, même lorsqu’il s’agit d’un travail en assignation temporaire. De l’avis du tribunal, il s’agit certainement d’une raison valable au sens de l’article 142 de la loi, pour refuser l’assignation temporaire proposé par l’employeur.
[75] Apparemment, c’est ce que l’employeur semble avoir compris en autorisant les vacances de la travailleuse à compter du 26 juin 2013. Pourtant, le choix des vacances n’est pas acquis d’emblée, puisqu’il est soumis à l’approbation de l’employeur dans tous les cas[4].
[76] Que ce soit consciemment ou par automatisme, l’approbation de l’employeur illustre bien la manière dont la travailleuse a toujours abordé sa période de mise à pied à la fin de l’année scolaire, soit en épuisant ses vacances et autres congés accumulés, comme le prévoit son contrat de travail.
[77] Le tribunal croit qu’il y a lieu de sauvegarder cette dynamique d’emploi qui prévaut depuis les sept dernières années et qui constitue manifestement une renonciation implicite de l’employeur à l’assignation temporaire pendant la période estivale.
[78] Cette solution s’impose d’autant que la durée du travail, et donc de l’exposition aux risques professionnels, n’est que de dix mois par année. Dans les circonstances du présent dossier, il apparait abusif de contraindre la travailleuse à effectuer une assignation temporaire pendant une période de l’année où l’employeur n’a jamais encouru le moindre risque d’accident, du fait de la mise à pied cyclique prévue au contrat de travail.
[79] Comme la lésion professionnelle n’était pas encore consolidée au moment de sa mise à pied, la travailleuse avait toujours droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu. La CSST était donc bien fondée de ne pas appliquer les dispositions de l’article 142 2 e) de la loi.
[80] Le dispositif suivant précise les conclusions du tribunal quant aux trois requêtes.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par Commission scolaire des Premières-Seigneuries, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 septembre 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le diagnostic de thrombophlébite profonde au mollet gauche est en relation avec l’événement initial du 19 décembre 2012 et que madame Élaine Roy, la travailleuse, a donc droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en regard de ce diagnostic.
Dossier 525498-31-1310
REJETTE la requête déposée par Commission scolaire des Premières-Seigneuries, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 octobre 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était bien fondée de ne pas suspendre l’indemnité de remplacement du revenu versée à madame Élaine Roy, la travailleuse, du 21 juin au 21 août 2013.
Dossier 536547-31-1403
ACCUEILLE en partie, la requête déposée par madame Élaine Roy, la travailleuse;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 12 février 2014, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse conserve de sa lésion professionnelle une atteinte permanente de 5 %, pour un syndrome post-phlébitique léger de classe 2 et bien contrôlé par un traitement médical usuel;
DÉCLARE que la travailleuse a droit au remboursement du coût de remplacement des bas de contention requis pour la condition précédente, le tout, selon la prescription de son médecin traitant, ou à défaut, à raison de deux fois par année.
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Michel Moreau |
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Me Jean-François Dolbec |
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BBD AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Pierre-Luc Thibault |
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FPSS-CSQ |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Julie Rancourt |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Syndicat de l’enseignement de Champlain c. Commission scolaire des Patriotes, 2010 QCCA 1874; Syndicat de l’enseignement de Champlain (SEC) c. Commission scolaire des Patriotes (CSP), 2013 QCCA 1471.
[3] Centre hospitalier Gaspé et Reeves, [1998] C.L.P. 1391; Grondin et Hôpital la Providence, C.L.P. 123131-05-9909, 7 février 2000, F. Ranger.
[4] Voir clause 5-6.05 C) de la convention collective.
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