Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Lacroix et Canada (Défense nationale)

2014 QCCLP 3054

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

26 mai 2014

 

Région :

Laval

 

Dossier :

487155-61-1211

 

Dossier CSST :

139152581

 

Commissaire :

Bernard Lemay, juge administratif

 

Membres :

Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

Daniel Flynn, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Serge Bélanger, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Normand Lacroix

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Défense Nationale

 

Ministère des Travaux Publics

 

Société canadienne des postes

 

Université de Montréal

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 12 novembre 2012, monsieur Normand Lacroix (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 10 octobre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par sa décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement prononcée le 12 septembre 2012 et déclare que le travailleur n’est pas « porteur » d’une maladie professionnelle pulmonaire sous forme d’amiantose ou de toute autre maladie pulmonaire sous forme d’amiantose ou de toute autre maladie d’origine professionnelle.

[3]           Le travailleur est présent et représenté à l’audience qui s’est tenue à Laval le 20 janvier 2014. Les employeurs, l’Université de Montréal et la Société canadienne des postes, sont représentés. Les autres employeurs, la Défense nationale et le ministère des Travaux Publics ne sont pas représentés.

[4]           L’affaire a été mise en délibéré le 25 mars 2014, date à laquelle le tribunal a reçu l’argumentation écrite de l’Université de Montréal, après avoir obtenu celle du travailleur le 7 mars précédent. La Société canadienne des postes a plaidé verbalement le 20 janvier 2014.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître chez lui l’existence une maladie professionnelle dont le diagnostic recherché est celui de maladie assimilable à une amiantose.

LES FAITS

[6]           Né en 1953, le travailleur a occupé divers emplois au cours de sa vie professionnelle. À l’âge de 20 ans, il commence à travailler comme technicien en électronique. Trois ans plus tard et dans les années subséquentes, il travaillera dans le secteur de la plomberie industrielle pour différentes entreprises, à titre de tuyauteur-plombier. Au cours des années 1984 à 1990, il sera magasinier pour la Société canadienne des postes. En 1990 et 1991, il effectue de la maintenance et des réparations en plomberie et chauffage pour la Défense nationale et le ministère des Travaux Publics. Finalement, à compter du mois d’avril 1991, à l’âge de 36 ans et jusqu’à sa retraite le 24 janvier 2013, il est embauché par l’Université de Montréal dans le domaine de la maintenance et de réparations en plomberie et chauffage.

[7]           À compter de 2006, le travailleur soigne une bronchite par année, sans l’aide d’antibiotiques. Il constate également que sa respiration au fil des ans n’est plus la même et qu’il a souvent l’impression de manquer d’air, d’avoir une sensation de brûlure aux deux poumons.

[8]           À l’automne 2011, il accuse une bronchite plus importante car il note du sang dans ses crachats (hémoptysies). Son médecin de famille le dirige à la docteure Micheline Daigle, pneumologue, qui, après investigation comprenant entre autres un scan pulmonaire, une bronchoscopie et des tests de fonction pulmonaire, signe le 5 octobre 2011 une attestation médicale sur un formulaire de la CSST dans lequel elle pose un diagnostic « d’amiantose pleurale » [sic].

[9]           Le 30 novembre 2011, le travailleur dépose une demande d’indemnisation à la CSST, visant la reconnaissance d’une maladie pulmonaire professionnelle.

[10]        Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires (CMPP) examine le travailleur le 26 juillet 2012.

[11]        Après avoir rapporté l’histoire professionnelle du travailleur et l’histoire de sa maladie actuelle, le CMPP note au chapitre des habitudes de vie que le travailleur a fumé de l’âge de 20 ans à 47 ans un paquet de cigarettes par jour et qu’il a connu des périodes où il a arrêté de fumer pour totaliser environ huit ans. L’examen physique est sans particularité, sauf pour une hypertension artérielle élevée.

[12]        La rencontre a été précédée de trois examens paracliniques.

[13]        Une radiographie pulmonaire du 23 juillet 2012 est interprétée dans les termes suivants : « o/o, plaques pleurales, od : prolongements fibreux intra parenchymateux ».

[14]        Une tomographie pulmonaire réalisée le 24 juillet 3012 est lue comme ne démontrant pas d’infiltrat interstitiel dans le parenchyme pulmonaire. Le radiologue rapporte y retrouver des prolongements fibreux intraparenchymateux et également des plaques pleurales dont certaines sont calcifiées. Il y aurait stabilité d’un micronodule sous pleural du lobe inférieur gauche par rapport au 5 octobre 2011.

[15]        Finalement, le travailleur a été soumis à des tests fonctionnels respiratoires le 25 juillet 2012. Ces tests ne démontreraient pas d’obstruction bronchique significative mais un abaissement de la diffusion au monoxyde de carbone modéré. L’épreuve d’effort Jones de stade 1 est sous maximale à 49 % de la puissance maximale, sans limitation cardiovasculaire ni ventilatoire.

[16]        Faisant suite à ces examens et à ses constatations, le CMPP reconnaît le 26 juillet 2012 que le travailleur a sûrement été exposé à de la poussière d’amiante depuis l’âge de 23 ans. Le travailleur présente de nombreuses plaques pleurales qui sont, au dire du comité, « le stigmate de cette exposition à l’amiante ainsi que des prolongements fibreux aux deux bases qui sont compatibles avec une maladie assimilable à l’amiantose ».

[17]        Le CMPP parle également d’un emphysème centro-lobulaire à la tomographie avec un bilan fonctionnel respiratoire normal, si ce n’est qu’une chute de la diffusion. Il considère que l’emphysème cause la chute de la diffusion au monoxyde de carbone. Il attribue la dyspnée à un syndrome d’hyperventilation. Un déficit anatomophysiologique de 15 % est accordé.

[18]        L’avis du CMPP est soumis au Comité spécial des présidents (CSP) qui, le 30 août 2012, déclare ne pas entériner les conclusions émises. Il s’en explique comme suit :

[…] ils reconnaissent que monsieur Lacroix a sûrement été exposé à l’amiante pendant plusieurs années en tant que plombier/tuyauteur. Il est d’ailleurs porteur de plaques pleurales bilatérales, dont certaines sont calcifiées, qui sont le stigmate de cette exposition. Il présente quelques prolongements fibreux intra-parenchymateux qui ne sont pas reliés aux plaques pleurales et qui sont situés en antérieur, ainsi que quelques bandelettes juste au-dessus du diaphragme qui semble être atélectatiques et qui, pour les membres du Comité, ne reflètent pas des anomalies compatibles avec une amiantose. En effet, il n’y a aucune anomalie sous-pleurale ou intra-parenchymateuse en postérieur comme on aurait dû s’attendre s’il y avait eu une amiantose. Par ailleurs, il est porteur d’un emphysème centro-lobulaire qui explique les anomalies fonctionnelles au niveau de la diffusion, même si on ne documente pas d’obstruction bronchique.

 

Les membres du Comité ne reconnaissent donc pas de maladie pulmonaire professionnelle chez ce réclamant.

 

 

[19]        Le 12 septembre 2012, la CSST informe le travailleur qu’elle ne lui reconnaît pas l’existence d’une maladie pulmonaire professionnelle, décision qu’elle confirmera le 10 octobre suivant, à la suite d’une demande de révision administrative faite par le travailleur, d’où maintenant la présente requête.

[20]        Le 19 mars 2013, le docteur Paul Jacquemin, pneumologue, rencontre le travailleur, à la demande du représentant de ce dernier. Il rend l’opinion suivante le 9 avril suivant :

Il n’y a pas de discussion quant à l’exposition à l’amiante et tout le monde s’accorde pour dire qu’il y a eu une exposition significative.

 

Il en est de même pour le tabagisme.

 

Tout le monde est aussi d’accord pour un bilan fonctionnel qui reste dans les limites de la normale.

 

Les plaques pleurales sont bien décrites et témoignent d’une exposition à l’amiante.

 

La seule différence, et qui est le point litigieux, est la description de quelques prolongements fibreux intra-parenchymateux, qui ne seraient pas reliés aux plaques pleurales et qui sont situés en antérieur, ainsi que quelques bandelettes juste au dessus du diaphragme qui sembles être atélectatiques mais qui,  pour le Comité des Présidents, ressemblent à des prolongements fibreux aux deux bases qui sont compatibles avec une maladie assimilable à l’amiantose. C’est ici le point de discorde entre ces deux groupes d’éminents spécialistes.

 

Pour l’instant, je dois réviser les films avec un radiologiste chevronné  pour mieux caractériser l’amiantose débutante et mieux préciser si ces prolongements fibreux peuvent être considérés comme en rapport avec une maladie assimilable à l’amiantose.

 

Lorsque cela sera fait, un rapport complémentaire sera fourni. [sic]

[21]        Le 16 avril 2013, le docteur Jacquemin répond comme suit à certaines questions du représentant du travailleur :

Est-ce que la lésion dont souffre M. Lacroix est bien due à l’amiante?

 

            Monsieur Lacroix a des plaques pleurales qui sont très probablement en relation avec une exposition à l’amiante. Néanmoins, ces plaques pleurales ne sont pas considérées comme pathologiques, pouvant donner droit à compensation. Il a par ailleurs, des images discrètes qui peuvent être soit de l’amiantose ou des plaques imputables seulement un peu d’atélectasies.

 

Est-ce que la lésion de M. Lacroix est reliée d’une façon non équivoque à ses activités professionnelles au travail?

 

            Les plaques pleurales sont tout à fait en relation avec l’exposition de travail. Les images fibreuses décrites aux bases, qui sont ou ne sont pas, selon l’interprétation de mes confrères en relation avec les plaques pleurales, ne peuvent pas être reconnues comme pathognomonique de l’amiantose.

 

Est-ce que la lésion de M. Lacroix devrait être nommée Amiantose, sinon, quel est votre diagnostic?

 

            Monsieur Lacroix n’a pas de déficit fonctionnel significatif. Il a peut-être une amiantose radiologique, mais sans déficit fonctionnel. L’alternative serait qu’il ait, un peu d’atélectasies en relation avec son tabagisme ou en relation n’importe quelle autre pathologie respiratoire.

 

Est-ce que sa lésion répond à la définition de maladie professionnelle telle que décrite aux articles 29 et/ou 30 de la loi et de l’annexe I section V, de la même loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles?

 

            Monsieur Lacroix n’a pas de déficit fonctionnel significatif. Il a peut-être une amiantose radiologique, mais sans déficit fonctionnel. L’alternative serait qu’il ait, un peu d’atélectasies en relation avec son tabagisme ou en relation n’importe quelle autre pathologie respiratoire.

 

 

[22]        Le 13 mai 2013, le docteur Paolo Renzi, pneumologue, examine le travailleur et procède à une revue du dossier, à la demande de l’Université de Montréal. Il livre la première impression suivante :

IMPRESSION DIAGNOSTIQUE :

 

[…]

 

7. Pas d’évidence d’amiantose directe d’après les rapports des deux tomographies à l’ordinateur pulmonaires. Cependant, le CMPP et le Comité des présidents compensent une « maladie assimilable à l’amiantose » lorsqu’il voit de l’atélectasie ronde avec des trainées fibreuses à la radiographie pulmonaire et/ou tomographies à l’ordinateur. Dans le cas de M. Lacroix, il a été rapporté quelques trainées fibreuses bilatérales avec des bronchiectasies et de l’emphysème. Le CMPP a considéré que les trainées fibreuses étaient compatibles avec une maladie assimilable à l’amiantose, le Comité des présidents en révisant la tomographie à l’ordinateur n’a pas vu de lien entre les trainées fibreuses et les plaques pleurales et a considéré que ceci n’était pas assimilable à l’amiantose. Pour déterminer s’il y a maladie assimilable à l’amiantose, j’ai demandé de faire venir le CD de la tomographie à l’ordinateur effectuée à l’Hôpital du Sacré-Cœur et basé sur ceci je pourrai déterminer s’il y a en effet une association entre les trainées fibreuses et les plaques pleurales, ce qui irait avec une maladie assimilable à l’amiantose.

 

[…]

 

RÉPONSES AUX QUESTIONS :

 

1. Le ou les diagnostics à retenir;

 

Voir diagnostics plus haut. Comme je l’ai mentionné, en ce qui concerne une maladie assimilable à l’amiantose, j’aimerais réviser la tomographie à l’ordinateur effectuée à l’Hôpital du Sacré-Cœur avant de conclure.

 

[…]

 

6. Croyez-vous qu’il y ait relation entre le diagnostic d’amiantose pleurale et le travail de plombier/tuyauteur effectué à l’Université de Montréal depuis 1991?

 

Des plaques pleurales peuvent être visualisées chez 25% des gens qui ont été exposés à l’amiante, il ne faut pas avoir une exposition importante à l’amiante pour avoir des plaques pleurales. Celles-ci ne causent pas de limitations fonctionnelles et ne sont pas compensées par la CSST. Une maladie « assimilable à l’amiantose », telle que j’ai décrite plus haut, est compensée par la CSST et j’aimerais réviser la tomographie à l’ordinateur pour déterminer s’il y a en effet une relation entre les plaques pleurales et les trainées fibreuses. Si oui, il y aurait relation entre le travail de plombier/tuyauteur au cours des différents emplois de M. Lacroix, incluant ceux entre 1975 et 1984, et cette maladie assimilable à l’amiantose.

 

7. Selon vous, la maladie de M. Lacroix a-t-elle débuté son évolution bien avant son emploi à l’Université de Montréal? Est-ce que le travail à l’Université de Montréal a contribué à l’apparition de sa lésion?

 

Les trainées fibreuses et les plaques pleurales n’affectent pas la fonction respiratoire et ne causent pas de dysphée. M. Lacroix a une symptomatologie durant son travail à l’Université de Montréal, soit au cours des dernières années, qui est une dyspnée due à la maladie pulmonaire obstructive chronique et l’emphysème que l’on retrouve au niveau des tests de fonction respiratoire et du scan thoracique. Cette maladie est personnelle et cause les symptômes. Avant l’emploi à l’Université de Montréal, M. Lacroix se dit asymptomatique et je n’ai pas de raison de croire que ceci était différent.

 

[…]

 

 

[23]        Après avoir reçu et révisé le cédérom de la tomographie à l’ordinateur thoracique effectuée le 24 juillet 2012, le docteur Renzi s’exprime comme suit le 29 mai 2013 :

[…] on retrouve des plaques pleurales bilatérales, surtout en supérieur, mais il y en a aussi plus bas. Je suis en accord avec l’interprétation du radiologiste ainsi que le Comité spécial des présidents au fait qu’il y a de l’emphysème centro-lobulaire, des bronchiectasies et des trainées fibreuses au niveau de la lingula et du lobe moyen, on note aussi quelques trainées fibreuses au niveau des lobes inférieurs. Il n’y a aucune association entre les trainées fibreuses et les plaques pleurales sur la tomographie à l’ordinateur.

 

Basé sur ceci, les bronchiectasies et les trainées fibreuses sont probablement des séquelles de pneumonies que M. Lacroix a eues au cours des années 1970. Il n’y a pas d’évidence d’amiantose et il n’y a pas d’évidence de maladie assimilable à l’amiantose.

 

Basé sur la tomographie à l’ordinateur et le dossier de M. Lacroix, il n’y a donc pas de maladie pulmonaire professionnelle et je suis en accord avec le Comité spécial des présidents.

 

M. Lacroix a besoin de suivi tomographique de son nodule pulmonaire et il pourrait toujours réappliquer s’il y a apparition d’atélectasie ronde et/ou de fibrose pulmonaire dans le futur.

 

Cependant, il n’y a aucune évidence de maladie pulmonaire professionnelle clinique, fonctionnelle ou radiologique en ce moment.

 

 

[24]        Le travailleur a longuement témoigné à l’audience sur l’exposition à l’amiante à laquelle il a été soumis, notamment à l’Université de Montréal. Dans la mesure où tous les médecins et spécialistes au dossier reconnaissent que le travailleur a été exposé à l’amiante, il n’est pas nécessaire de résumer son témoignage à cet égard.

[25]        Le travailleur a également témoigné sur son historique tabagique. Le tribunal retient qu’il a fumé un paquet de 20 cigarettes par jour pendant 30 ans, avec trois périodes d’abstinence totalisant cinq ans. Il a cessé en juin 2001.

[26]        Le docteur Renzi est appelé à témoigner pour le compte de l’Université de Montréal. Son statut d’expert est reconnu. Il explique longuement sa position voulant que le travailleur n’est pas atteint d’amiantose ou de toute autre maladie pulmonaire professionnelle.

[27]        Le docteur Renzi relève tout d’abord que tous conviennent dans le dossier de l’existence de plaques pleurales chez le travailleur qui peuvent être dues à l’exposition à l’amiante.

[28]        Toutefois, la présence d’amiantose doit être exclue. Le docteur Renzi s’en explique comme suit.

[29]        La lecture de la radiographie pulmonaire faite le 23 juillet 2012 témoigne d’anomalies pulmonaires mais écarte l’évidence d’amiantose. On note l’absence d’opacité, signe usuel de l’amiantose. Il y a un épanchement pleural léger, compatible avec l’exposition à l’amiante. Les autres anomalies notées sont des prolongements fibreux intraparenchymateux.

[30]        Les deux rapports de tomographie ne témoignent pas d’évidence directe d’amiantose.

[31]        Le premier rapport, celui du 5 octobre 2011 effectué à la demande de la docteure Daigle, témoigne de plaques pleurales un peu calcifiées mais pas de fibrose pulmonaire. Dans le deuxième, celui du 24 juillet 2012, le docteur Renzi note au passage que des plaques sont rapportées calcifiées et bilatérales avec quelques bandes parenchymateuses, sans signe de pneumopathie interstitielle. Le spécialiste rappelle que l’amiantose est une fibrose pulmonaire interstitielle dans les parties inférieures du poumon, ce que l’on ne retrouve pas chez le présent travailleur.

[32]        Le docteur Renzi poursuit en mentionnant que l’amiantose est une fibrose pulmonaire qui se manifeste radiologiquement et peut s’accompagner de signes de gonflements aux doigts. Habituellement, l’amiantose donne une atteinte physiologique, par la forme d’une maladie restrictive. Personne ne constate ces signes chez le travailleur.

[33]        Le docteur Renzi commente par la suite la divergence des avis rendus par le CMPP et le CSP. Il retient que le CMPP a décidé de qualifier les bandes fibreuses de « maladie assimilable à l’amiantose » mais que pour le CSP, ces bandes fibreuses n’étaient pas en relation avec les plaques pleurales.

[34]        Ceci amène le docteur Renzi à commenter le terme « maladie assimilable à l’amiantose » avancé par le CMPP. Historiquement, depuis une dizaine d’années, le CMPP met de l’avant cette notion lorsqu’on observe chez les patients des affaissements du poumon autour des plaques pleurales. De là, le docteur Renzi constate que maintenant le CMPP considère que la seule présence de bandes fibreuses suffirait à convenir de l’existence d’une « maladie assimilable à l’amiantose ».

[35]        Le docteur Renzi mentionne que le CMPP retient également la « maladie assimilable à l’amiantose » s’il est à même de constater la présence d’atélectasie ronde. Ce n’est pas le cas chez le travailleur.

[36]        Le docteur Renzi réfère par la suite à de la littérature médicale[1] pour rappeler que l’amiantose est une pneumopathie interstitielle et une fibrose causée par l’inhalation de fibres d’amiante. Les auteurs précisent que cette fibrose ne s’associe pas à la présence de plaques pleurales.

[37]        Référant par la suite à l’avis rendu par le CSP, celui-ci note l’exposition à l’amiante et la présence de plaques pleurales, stigmate de l’exposition, avec des prolongements fibreux intraparenchymateux non reliés aux plaques pleurales, donc ne pouvant s’expliquer comme étant de l’amiantose ou assimilable à l’amiantose. C’est donc à juste titre, souligne le docteur Renzi, que le CSP retient un emphysème centro-lobulaire qui peut être lié au passé tabagique.

[38]        Appelé à commenter l’avis du docteur Jacquemin, le docteur Renzi relève que son confère ne se prononce pas véritablement quant à l’existence d’une amiantose. Tous deux sont d’accord pour dire qu’on ne peut parler de maladie sans en avoir constaté sa physiopathologie.

[39]        Les trainées fibreuses sont fort probablement ici les séquelles de pneumonies que le travailleur a subies dans le passé.

[40]        Finalement, invité à commenter le diagnostic d’amiantose pleurale posé par la docteure Daigle, le docteur Renzi considère que sa consœur n’a pas utilisé les bons termes parce que des « plaques pleurales » ne sont pas une maladie.

L’AVIS DES MEMBRES

[41]        Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont tous deux d’avis que la requête du travailleur devrait être rejetée.

[42]        Ils estiment qu’à ce stade-ci les résultats de l’investigation médicale entreprise chez le travailleur ou l‘interprétation probante de ceux-ci ne permettent pas de conclure à un diagnostic d’amiantose ou de « maladie assimilable à l’amiantose  ».

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[43]        La Commission des lésions professionnelles doit décider en l’instance si le travailleur a subi une lésion professionnelle.

[44]        L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) définit comme suit la notion de lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par  :

 

 

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[45]        Il n’est aucunement prétendu, ni soutenu en preuve, que la lésion alléguée puisse résulter d’un accident du travail ou d’une récidive, rechute ou aggravation. Reste donc pour la Commission des lésions professionnelles à déterminer si cette lésion découle d’une maladie professionnelle, notion que le même article 2 de la loi définit dans les termes suivants :

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[46]        Les articles 29 et 30 de la loi prévoient finalement ce qui suit :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[47]        Cela étant dit, qu’en est-il dans le cas sous étude?

[48]        Le travailleur invoque ici être atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire.

[49]        La section V de l’annexe I de la loi traite des maladies pulmonaires causées par des poussières organiques et inorganiques. Le paragraphe 1 de cette section vise l’amiantose, le cancer pulmonaire et le mésothéliome causé par l’amiante. Le législateur énonce qu’un travailleur atteint d’une de ces maladies et qui a accompli un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante est présumé atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire.

[50]        Dans le présent dossier, il est clair que le travailleur a exercé un travail l’exposant à la fibre d’amiante. Le CMPP, le CSP et les docteurs Renzi et Jacquemin sont tous d’avis que l’histoire personnelle du travailleur à titre de plombier-tuyauteur ne peut qu’amener à cette conclusion.

[51]        Cependant, la présence d’une amiantose ou d’une maladie assimilable à l’amiantose est litigieuse. Le CMPP et le docteur Jacquemin sont d’un avis favorable alors que le CSP et le docteur Renzi sont d’opinion contraire.

[52]        Qu’en est-il vraiment?

[53]        De l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, le tribunal en vient finalement à la conclusion que le travailleur ne fait pas la démonstration probante de l’existence d’une amiantose ou d’une maladie assimilable à l’amiantose.

[54]        Tout d’abord, le tribunal doit rappeler qu’en vertu de la loi, la CSST est liée par le diagnostic établi par le médecin ayant charge d’un travailleur, conformément à l’article 224 de la loi, sauf lorsqu’il s’agit d’un diagnostic de maladie professionnelle comme en l’espèce.

[55]        C’est donc dire que le tribunal ne peut être lié par le diagnostic d’amiantose « pleurale » [sic] posé par la docteure Daigle.

[56]        Dans ces cas[3], la CSST doit transmettre au CMPP le dossier du travailleur, incluant son historique professionnel, son dossier médical et tous les tests radiologiques ou autres qui ont été réalisés dans le cadre du suivi médical. Le dossier fait l’objet d’une analyse par trois pneumologues formant le CMPP dont les conclusions sont révisées par le CSP formé de trois pneumologues différents. C’est ce dernier rapport qui lie la CSST en vertu de l’article 233 de la loi.

[57]        Dans le cas d’une contestation des conclusions du CSP, la Commission des lésions professionnelles peut revoir, de plein droit, ce diagnostic. C’est précisément le cas en l’espèce.

[58]        La jurisprudence[4] du tribunal enseigne que pour conclure à un diagnostic d’amiantose, la preuve doit démontrer la présence d’une fibrose interstitielle. C’est d’ailleurs en ce sens que s’exprime le docteur Renzi.

[59]        Or, en tout temps pertinent, aucun des examens réalisés chez le travailleur ne témoigne d’une telle pneumopathie interstitielle.

[60]        D’autre part, le tribunal a réitéré le principe voulant que même si des plaques pleurales sont notées, comme en l’instance, la preuve de l’existence d’une atteinte fibrotique interstitielle est toujours nécessaire[5].

[61]        En ce qui a trait à la condition alléguée de « maladie assimilable à l’amiantose », aucun des signes identifiés par le docteur Renzi et habituellement rattachés à cette condition ne se retrouve chez le travailleur. Il n’y a pas d’atélectasie ronde et les plaques pleurales sont légères, ne pouvant entraîner un affaissement du poumon. Aucun des éléments propres à la reconnaissance de cette condition mise de l’avant par le CMPP n’est ici présent.

[62]        En un mot comme en mille, il se dégage de l’ensemble de la preuve y incluant l’opinion du docteur Jacquemin qu’aucun des éléments propres à la physiopathologie de l’amiantose médicalement reconnue par la communauté médicale n’a été constaté.

[63]        Le tribunal doit donc nettement préférer l’opinion hautement motivée du docteur Renzi fondée sur une analyse exhaustive des éléments médicaux versés au dossier.

[64]        Le tribunal doit toutefois disposer de deux arguments soulevés par le travailleur.

[65]        Le travailleur invoque le fait que l’amiantose est une maladie progressive, ce dont le tribunal convient, et que la première caractéristique de cette maladie à caractère irréversible est la présence des plaques pleurales qui en sont les stigmates. Les plaques pleurales observées chez le travailleur seraient donc une phase d’un processus d’amiantose déjà amorcé.

[66]        Le tribunal ne saurait convenir de la justesse d’une telle prétention. Non seulement le docteur Jacquemin ne s’exprime aucunement en ce sens mais ce que le tribunal comprend des propos du docteur Renzi, la présence de plaques pleurales est un marqueur de l’exposition à l’amiante; les plaques pleurales ne constituent pas une étape obligée vers l’amiantose qui pourrait finalement ne jamais se développer.

[67]        Le travailleur ajoute qu’à partir du moment où le CMPP et le CSP demandent une réévaluation dans quatre ans, il lui apparaît donc probable que le processus d’amiantose est amorcé.

[68]        Encore là, le tribunal ne partage pas ce point de vue. Le processus en question « peut se développer » et la prudence la plus élémentaire dicte une réévaluation. C’est la seule explication possible à cette demande de réévaluation.

[69]        En l’absence d’un diagnostic d’amiantose, le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue par l’article 29 de la loi. Dans ce contexte, il doit présenter une preuve prépondérante permettant d’établir qu’il est atteint d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi.

[70]        En l’absence d’un diagnostic d’amiantose ou de « maladie assimilable à l’amiantose », seul demeure le diagnostic d’emphysème centro-lobulaire posé par le CSP. Ce n’est pas là toutefois le diagnostic que le travailleur cherche à faire reconnaître comme maladie professionnelle pulmonaire.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du travailleur, monsieur Normand Lacroix;

CONFIRME la décision rendue le 10 octobre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire.

 

 

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Bernard Lemay

 

 

 

 


 

Monsieur Louis Bergeron

S.C.F.P. (LOCAL 1538)

Représentant de monsieur Normand Lacroix

 

 

Me Jean-François Martin

DUFRESNE HÉBERT COMEAU

Représentant de l’Université de Montréal

 

 

Me Anne-Marie Champoux

Représentante de la Société canadienne des postes

 



[1]           AMERICAN THORACIC SOCIETY, « Diagnosis and Initial Management of Nonmalignant Diseases Related to Asbestos », (2004) 170 American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, p. 697.

[2]           RLRQ, c. A-3.001.

[3]           Articles 226 à 233 de la loi.

[4]           Croteau et Mine Jeffrey inc., C.L.P. 317598-05-0705, L. Boudeault; Sylvain (Succession de) et Lab Chrysotile (Black Lake), 2013 QCCLP 2683; Larocque (Succession) et Rio Tinto Alcan Métal primaire (Arvida), C.L.P. 461344-02-1202, 21 mars 2013, C. Bérubé.

[5]           Richard et Canadian Asbestos Company, C.L.P. 136610-73-0004, 11 janvier 2001, C.-A. Ducharme.

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