Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Société de transport de Montréal (Gest. lésions prof.)

2012 QCCLP 5875

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

13 septembre 2012

 

Région :

Laval

 

Dossier :

466545-61-1203

 

Dossier CSST :

136589355

 

Commissaire :

Margaret Cuddihy, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Société de transport de Montréal (Gest. lésions prof.)

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 27 mars 2012, Société de transport de Montréal (Gestion lésions professionnelles) (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), rendue le 22 février 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initialement rendue le 19 janvier 2012 et déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Jean Eddy Saintil (le travailleur) le 12 juillet 2010 doit être imputé au dossier de l’employeur.

[3]           Pour l’audition devant être tenue à Laval le 4 septembre 2012, Me Érik Sabbatini, procureur de l’employeur, a transmis à la Commission des lésions professionnelles une argumentation écrite.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’ employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue le 22 février 2012 à la suite d’une révision administrative et de déclarer que le coût des prestations généré par la lésion professionnelle subie par le travailleur doit être transféré aux employeurs de toutes les unités puisque l’accident du travailleur est attribuable à un tiers et qu’il serait injuste de faire supporter à l’employeur le coût des prestations de cette lésion professionnelle, le tout en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au transfert du coût des prestations qu’il réclame en vertu de l’article 326 de la loi qui se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[6]           L’employeur requiert l’application du second alinéa de l’article 326 de la loi qui prévoit que la CSST peut imputer le coût des prestations dues, en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsqu’une imputation à son dossier d’expérience a pour effet de lui faire supporter injustement ce coût.

[7]           En l’occurrence, le travailleur est un chauffeur d’autobus à l’emploi de la Société de transport de Montréal. Le 12 juillet 2010, le travailleur conduit un autobus de la STM sur la rue Viger à Montréal à une vitesse approximative de 30km/h sous une légère pluie. Vers 19h50, le travailleur traverse l’intersection de la rue Viger et St-Hubert alors que son feu de circulation est vert. C’est à ce moment qu’il entend un bruit fort du côté droit arrière de son autobus et qu’il sent quelque chose passer sous les roues de son véhicule. Il freine immédiatement et regarde dans son miroir droit où il aperçoit un corps sur la chaussée. C’est le corps d’un cycliste qui roulait sur la rue St-Hubert et qui a traversé l’intersection de la rue Viger et St-Hubert alors que sa lumière était rouge et qui a percuté le côté droit arrière de l’autobus que conduisait le travailleur. Le cycliste est décédé sur le coup.

[8]           Suite à l’événement, le travailleur tombe en état de choc, il est incapable de parler et est transporté à l’hôpital. Le lendemain, soit le 13 juillet 2010, il consulte un médecin et le diagnostic posé est celui de trouble anxieux situationnel.

[9]           Dans sa décision rendue le 22 février 2012 à la suite d’une révision administrative, la CSST reconnaît que l’accident du travailleur est attribuable majoritairement à un tiers. Toutefois, elle est d’avis qu’il n’est pas injuste d’imputer les coûts de l’accident à l’employeur, car elle considère que l’accident fait partie des risques inhérents à la nature de l’ensemble des activités exercées par celui-ci.

[10]        L’employeur prétend qu’il est injuste de lui imputer le coût des prestations dues en raison de l’accident de travail en cause, car la nature particulière des circonstances en l’espèce ne constitue pas un risque inhérent à la nature de l’ensemble des activités exercées par l’employeur.

[11]        À cet égard, la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Ministère des Transports[2] s’exprime comme suit dans le cadre d’une revue de la jurisprudence sur la question :

[339] Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :

 

-           les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;

-           les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;

-           les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

 

[340] Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.

 

 

[12]        En l’occurrence, il n’est pas clair que l’accident fait partie des risques inhérents à l’activité économique de l’employeur. D’ailleurs dans l’affaire Ministère des Transports et CSST, ci-dessus citée[3], la Commission des lésions professionnelles précise ce qu’on doit comprendre par la notion de risques inhérents. On peut lire :

[322]    La notion de risques inhérents doit cependant être comprise selon sa définition courante à savoir un risque lié d’une manière étroite et sécuritaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités, en étant inséparable (essentiel, intrinsèque…)215. On ne doit donc pas comprendre cette notion comme englobant tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail ce qui reviendrait en pratique à stériliser le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

 

___________

215                 À ce sujet, voir Petit Larousse illustré, éditions Larousse, Paris, 207, p. 582; le nouveau Petit Robert, éditions Le Robert, Paris, 2008, p. 1332.

 

 

[13]        Ainsi, lorsque l’accident du travail survient dans des circonstances tout à fait inusitées, qui «ne sont pas le reflet fidèle de l’expérience associée aux risques découlant des activités de l’employeur», on peut alors conclure qu’il serait «injuste» d’en imputer les conséquences financières à ce dossier. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles dans cette même décision ci-dessus[4] précise :

[328]    Incorporer les conséquences financières d’un tel accident dans l’expérience de l’employeur concerné trahirait le fondement même de sa contribution au régime, telle que le législateur l’a élaborée. Pareille imputation se faisant au détriment de l’employeur requérant, elle serait par conséquent injuste, au sens de l’article 326 de la loi.

 

 

[334]    Le caractère exceptionnel ou inusité des circonstances à l’origine d’un accident du travail doit s’apprécier in concreto, c’est-à-dire à la lumière du contexte particulier qui les encadre218. Ce qui, dans un secteur d’activités donné, est monnaie courante deviendra, en d’autres occasions, un véritable piège, voire un guet-apens.

 

____________

218                 Corps Canadien des commissionnaires, 212709-71-0307, 5 avril 2004, L. Couture ; Pharmacie Ayotte & Veillette, C.L.P. 302526-04-0611, 21 février 2007, J.-F. Clément.

 

 

[14]        La jurisprudence du tribunal a maintes fois affirmé que les accidents de la route et les blessures physiques en résultant, font partie des risques inhérents aux activités des entreprises de transport. Toutefois, elle a souvent indiqué que les blessures psychologiques découlant d’un événement rare et inusité, tel qu’être témoin d’une personne décédée suite à une collision avec le véhicule du travailleur n’en fait pas partie.

[15]        En effet, dans l’affaire impliquant la Société de transport de Montréal[5], la Commission des lésions professionnelles a conclu que, bien que le fait qu’un chauffeur d’autobus soit témoin d’un accident impliquant un véhicule automobile et un piéton fasse partie des risques inhérents aux activités exercées par l’employeur, ce risque n’inclut pas le fait de voir une personne décédée après avoir eu le crâne fracassé. C’est ainsi que la Commission des lésions professionnelles a décidé que cet événement traumatisant à la source de la lésion professionnelle de la travailleuse ne faisait pas partie des risques inhérents des activités de l’employeur, concluant qu’il était peu probable qu’un tel accident survienne dans le cadre des conditions habituelles de travail de la travailleuse.

[16]        Également, dans l’affaire Valcourt Transport Express inc.[6], la Commission des lésions professionnelles concède qu’il est indiscutable que le risque d’accident de la route fait partie des risques inhérents aux activités d’une entreprise de transport. Par ailleurs, elle précise que rares sont les camionneurs qui sont confrontés à la mort d’un enfant suite à une collision avec leur camion. Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que le volet psychique de la lésion professionnelle du travailleur soit le syndrome de stress post-traumatique ne fait pas partie des risques inhérents aux activités de l’employeur, car la preuve démontrait que la pathologie psychique que présentait le travailleur ne résultait pas tant de l’accident même que du décès d’un jeune enfant. C’est ainsi que la Commission des lésions professionnelles n’a pas permis le transfert des coûts reliés au volet physique de l’accident, mais a permis le transfert des coûts reliés au volet psychique de l’accident.

[17]        Dans l’affaire Service de Personnel Gam inc.[7], la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’il est usuel pour un conducteur de camion de subir un accident de la route, mais qu’il est anormal qu’il soit exposé à une scène où trois personnes trouvent la mort suite à une collision de leur automobile avec son camion.

[18]        Enfin, dans l’affaire Pompage Expert inc.[8], l’accident routier subit par le travailleur a entrainé la mort d’un enfant de cinq ans et le travailleur a dû attendre l’ambulance avec le père de l’enfant décédé ce qui a provoqué chez lui un choc. la Commission des lésions professionnelles s’est exprimée comme suit :

 

[31] Il est certes courant pour un camionneur de subir un accident de la route, de subir des dommages matériels voire d’être blessé. Il n’est cependant aucunement normal ou lié aux risques inhérents aux activités d’une entreprise de pompage de fosses sceptiques que ses camionneurs attendent une ambulance dans un fossé alors qu’un enfant de cinq ans vit ses derniers instants.

 

 

[19]        Tenant compte de l’analyse de cette jurisprudence, la Commission des lésions professionnelles considère que les circonstances particulières en cause ne constituent pas un risque inhérent aux activités de la Société de transport de Montréal. La lésion psychologique d’un chauffeur d’autobus témoin d’une scène impliquant une personne décédée sur le coup, après avoir passé sous les roues de son véhicule, ne constitue pas un risque inhérent aux activités d’une entreprise de transport.

[20]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur a droit au transfert de coût qu’il réclame.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la Société de transport de Montréal (Gest. lésions prof.), l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 février 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations reliées à l’accident du travail subi par monsieur Jean Eddy Saintil (le travailleur) le 12 juillet 2010 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

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Margaret Cuddihy

 

 

 

 

Me  Érik Sabatini

Fasken, Martineau, Du Moulin, avocats

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 288809-03B-0605, 28 mars 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel.

[3]           Précitée note 2.

[4]           Précitée note 2.

[5]           2011 QCCLP 6799 .

[6]           2009 QCCLP 1398 .

[7]           2007 QCCLP 6902 .

[8]           C.L.P. 289573-04-0605, 11 août 2006, J.-F. Clément. .

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