Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laurentides

ST-ANTOINE, le 12 octobre 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

152852-64-0101-R

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Diane Beauregard

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Gisèle Lanthier

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Paul Auger

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

117290346

AUDIENCE TENUE LE :

19 septembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

ST-ANTOINE

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429 .56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

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CONAN DOYLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIBRE DE VERRE ST-JÉRÔME ENR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA

SÉCURITÉ DU TRAVAIL - LAURENTIDES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 23 avril 2001, monsieur Conan Doyle (le travailleur) dépose une requête en révision en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) à la Commission des lésions professionnelles, à l’encontre d’une décision qu’elle a rendue le 11 avril 2001.

[2]               Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette l’appel du travailleur et maintient la décision rendue le 20 décembre 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), suite à une révision administrative.  La Commission des lésions professionnelles déclare que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 9 août 2000 et qu’il n’a plus droit aux indemnités de remplacement du revenu à cette date.

[3]               À l’audience pour la révision, le travailleur est présent et représenté.  Fibre de Verre St-Jérôme enr. (l’employeur) est absent et non représenté.  La CSST est représentée.

 

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[4]               Dans sa requête le travailleur demande de réviser la décision de la Commission des lésions professionnelles du 11 avril 2001 parce qu’elle est entachée d’un vice de fond de nature à invalider la décision.  Il soumet que le commissaire qui a rendu la décision a erré en considérant que le processus d’évaluation médicale, prévu aux articles 204 et 205.1 de la loi, est terminé.  Il a également erré en s’interrogeant si la CSST pouvait être liée par le rapport d’évaluation médicale du Dr Payne du 1er décembre 2000.  Enfin, il soutient que le commissaire a erré lorsqu’il mentionne que le travailleur ne pouvait voir un autre médecin et tout recommencer.

 

LES FAITS

[5]               Le travailleur subit une lésion professionnelle le 11 août 1999, soit une entorse lombaire.  Il est vu par différents médecins de façon contemporaine à l’événement.  Toutefois, à compter du 31 août 1999, il est suivi par Dr Jacob.  Ce dernier complète le rapport final le 30 mai 2000 où il consolide la lésion le jour même.

Il indique que le travailleur conserve de la lésion professionnelle des limitations fonctionnelles mais pas d’atteinte permanente.  Il note qu’il ne fera pas d’évaluation et ne réfère pas le travailleur à un autre médecin.

[6]               Le 1er juin 2000, en vertu de l’article 204 de la loi, la CSST demande au Dr Saïdi d’examiner le travailleur.  Cet examen a lieu le 19 juin 2000.  Il est d’avis que la lésion professionnelle n’entraîne pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles.

[7]               Le 12 juillet 2000, Dr Jacob est invité à donner son avis à la lumière des conclusions médicales du Dr Saïdi.  Le 8 août 2000, il indique, au rapport complémentaire, avoir vu le travailleur pour la dernière fois le 30 mai 2000 et avoir estimé que le niveau fonctionnel avait été atteint.  Il est d’avis qu’il n’existe pas de limitations fonctionnelles relatives à l’événement cependant, en raison de la stature du travailleur, il estime qu’il ne devrait pas effectuer des travaux exigeants sans quoi il risque de présenter une rechute.

[8]               Le 9 août 2000, la CSST informe le travailleur qu’il est maintenant devenu capable d’exercer son emploi à compter du 9 août 2000 et qu’il n’a plus droit aux indemnités de remplacement du revenu.

[9]               Le 30 août 2000, le travailleur consulte Dr Payne qui diagnostique une entorse lombaire et cervicale.  Il est d'avis que la lésion n’est pas consolidée et demande la passation d’une résonance magnétique.  Il complétera le rapport d'évaluation médicale le 1er décembre 2000 et accordera une atteinte permanente de 2 % et des limitations fonctionnelles spécifiques.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[10]           Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête.  Ils considèrent que la décision ne comporte aucun vice de fond de nature à l’invalider.  Il n’y a pas d’erreur manifeste dans la détermination de la notion de médecin ayant charge du travailleur.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[11]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue par cette instance le 11 avril 2001.

[12]           L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.  Toutefois, le législateur a prévu à l’article 429.56 de la loi que la Commission des lésions professionnelles peut réviser une décision qu’elle a rendue dans certaines circonstances.  Ces dispositions se lisent comme suit :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[13]           La requête du travailleur est basée sur le troisième paragraphe du premier alinéa, à savoir que la décision comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider.  Cette notion n’est pas définie à la loi mais la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a déterminé qu’elle correspond à une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[2].  Ce ne sera que s’il existe une telle erreur que le recours exercé par le travailleur peut réussir puisqu’il ne peut s’agir d’une nouvelle appréciation de la preuve faute de l’existence à la loi d’un second appel[3].

[14]           Le travailleur reproche au commissaire d’avoir considéré le processus d’évaluation médicale, en vertu des articles 204 à 205.1 de la loi, terminé alors que la procédure d’évaluation médicale au Bureau d’évaluation médicale n’a pas été enclenchée.

[15]           Sur cet aspect, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le commissaire n’a commis aucune erreur de fait ou de droit.

[16]           Rappelons qu’en vertu de l’article 203 de la loi le médecin ayant charge du travailleur doit notamment fournir à la CSST le pourcentage de l’atteinte permanente d’après le barème des dommages corporels adopté par règlement et la description des limitations fonctionnelles.  En l’instance, le 30 mai 2000, Dr Jacob ne fournit pas ces informations et demande qu’une évaluation soit faite sans toutefois référer le travailleur à un autre médecin.  L’article 204 de la loi permet à la CSST d’exiger que le travailleur se soumette à l’examen du professionnel de la santé qu’elle désigne pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion.  C’est ainsi que le 1er juin 2000, la CSST désigne le Dr Saïdi pour examiner le travailleur.  Ce dernier produit un rapport d'évaluation médicale et conclut à l’inexistence de limitations fonctionnelles et d’atteinte permanente.  Le 12 juillet 2000, en vertu de l’article 205.1 de la loi, le médecin ayant charge du travailleur est invité à compléter un rapport complémentaire en vue d’étayer ses conclusions.  C’est ainsi que le 8 août 2000, Dr Jacob conclut que le travailleur n’a pas de limitations fonctionnelles relatives à la lésion professionnelle mais il recommande que ce dernier n’accomplisse pas de travaux exigeants en raison de sa stature.  En vertu du même article, la CSST «peut soumettre» ces rapports au Bureau d’évaluation médicale mais force est de constater qu’elle n’y est pas obligatoirement tenue et qu’elle exerce un pouvoir discrétionnaire.  Dans les faits, la CSST peut se satisfaire des conclusions du médecin ayant charge du travailleur et, le cas échéant, demeure liée par son avis.  En l’instance c’est ce que la CSST a convenu de faire.  C’est donc à partir des conclusions du Dr Jacob que la CSST conclut le 9 août 2000 que le travailleur est capable d’exercer son emploi et qu’il n’a plus droit aux indemnités.  De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la procédure d’évaluation médicale prévue aux articles 203 à 205.1 était bel et bien terminée.  Le commissaire n’a commis aucune erreur de fait ou de droit en concluant que la CSST était liée par l’opinion du médecin ayant charge du travailleur, Dr Jacob.

[17]           Le travailleur soutient également que le médecin désigné n’a pas été choisi par lui et qu’en ce sens, il n’a pas été avisé de se constituer un nouveau médecin.  La Commission des lésions professionnelles tient à préciser que l’article 204 de la loi édicte que c’est la CSST qui désigne le médecin à partir d’un mécanisme prévu à l’article 205 de la loi.  Nul part dans la loi, il est indiqué que le travailleur a un droit de regard dans le choix de ce médecin.

[18]           Le travailleur soutient que le commissaire a commis une erreur en considérant le Dr Jacob en tant que médecin ayant charge puisque à compter du 30 mai 2000, le contrat entre ce dernier et lui était terminé.  Ce médecin n’avait plus le mandat du travailleur puisqu’il n’avait plus rien à lui offrir.  Le travailleur soutient qu’il a rapidement cherché un autre médecin et qu’il a obtenu un rendez-vous avec le Dr Payne, son nouveau médecin ayant charge, que le 30 août 2000.

 

[19]           La Commission des lésions professionnelles est d'avis que le commissaire n’a pas commis d’erreur puisque de la lecture de la décision en cause rien de la preuve ne permet de conclure que le travailleur avait l’intention de changer de médecin ayant charge le 30 mai 2000 ni dans les semaines qui ont suivi.  Aucune information de façon contemporaine n’a été donnée à la CSST à cet effet.  La Commission des lésions professionnelles constate à partir des notes évolutives contenues au dossier que ce n’est que le 8 août 2000 que le travailleur informe la CSST qu’il consultera «peut être» un autre médecin, soit après qu’il ait su que le paiement des indemnités était terminé.  Ce n’est que le 30 août 2000 qu’il informe la CSST qu’il verra un autre médecin sous peu.

[20]           La Commission des lésions professionnelles ne croit pas non plus que le travailleur avait mis fin à sa relation contractuelle avec le Dr Jacob et qu’il entendait lui retirer le mandat de répondre médicalement pour lui.  Si tel en avait été le cas, il est pour le moins étonnant que le médecin, Dr Jacob, principal intéressé dans la relation contractuelle, ait agi à titre de médecin ayant charge au moment de compléter le rapport complémentaire le 8 août 2000.  Des faits en preuve, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a plutôt cherché à obtenir un autre avis médical à partir du moment où il a su qu’il y avait cessation des indemnités.

[21]           Le travailleur soutient que le commissaire a commis une erreur en déclarant que «le travailleur ne pouvait alors voir un autre médecin et tout recommencer».  La Commission des lésions professionnelles estime que cette phrase doit être lue dans un ensemble.  Bien que le travailleur a toujours le loisir de consulter un médecin de son choix, il n’a pas la possibilité de magasiner une opinion médicale qui le satisfait au détriment d’une autre qui a été donnée à la lumière d’un suivi médical qui n’a pas été en soi contesté au moment opportun. 

[22]           De fait, la Commission des lésions professionnelles s’étonne que le travailleur n’ait rien soulevé devant le premier commissaire ce qui laisse davantage croire que la présente requête s’apparente à un appel déguisé.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision déposée le 23 avril 2001 par monsieur Conan Doyle.

 

 

 

 

Diane Beauregard

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Me Céline Rouleau

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

Me Micheline Plasse

 

Représentante de la partie intervenante

 

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783 .

[3]           Sivaco et C.A.L.P. [1998] C.L.P. 180 ; Charrette et Jeno Neuman &Fils inc. C.L.P. 87190-71-9703, 1999-03-26, N. Lacroix.

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