DÉCISION
[1]
Le 23 avril 2001, monsieur Conan Doyle (le travailleur) dépose
une requête en révision en vertu de l’article
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette l’appel du travailleur et maintient la décision rendue le 20 décembre 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), suite à une révision administrative. La Commission des lésions professionnelles déclare que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 9 août 2000 et qu’il n’a plus droit aux indemnités de remplacement du revenu à cette date.
[3] À l’audience pour la révision, le travailleur est présent et représenté. Fibre de Verre St-Jérôme enr. (l’employeur) est absent et non représenté. La CSST est représentée.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[4]
Dans sa requête le travailleur demande de réviser la décision
de la Commission des lésions professionnelles du 11 avril 2001 parce qu’elle
est entachée d’un vice de fond de nature à invalider la décision. Il soumet que le commissaire qui a rendu la
décision a erré en considérant que le processus d’évaluation médicale, prévu
aux articles
LES FAITS
[5] Le travailleur subit une lésion professionnelle le 11 août 1999, soit une entorse lombaire. Il est vu par différents médecins de façon contemporaine à l’événement. Toutefois, à compter du 31 août 1999, il est suivi par Dr Jacob. Ce dernier complète le rapport final le 30 mai 2000 où il consolide la lésion le jour même.
Il indique que le travailleur conserve de la lésion professionnelle des limitations fonctionnelles mais pas d’atteinte permanente. Il note qu’il ne fera pas d’évaluation et ne réfère pas le travailleur à un autre médecin.
[6]
Le 1er juin 2000, en vertu de l’article
[7] Le 12 juillet 2000, Dr Jacob est invité à donner son avis à la lumière des conclusions médicales du Dr Saïdi. Le 8 août 2000, il indique, au rapport complémentaire, avoir vu le travailleur pour la dernière fois le 30 mai 2000 et avoir estimé que le niveau fonctionnel avait été atteint. Il est d’avis qu’il n’existe pas de limitations fonctionnelles relatives à l’événement cependant, en raison de la stature du travailleur, il estime qu’il ne devrait pas effectuer des travaux exigeants sans quoi il risque de présenter une rechute.
[8] Le 9 août 2000, la CSST informe le travailleur qu’il est maintenant devenu capable d’exercer son emploi à compter du 9 août 2000 et qu’il n’a plus droit aux indemnités de remplacement du revenu.
[9] Le 30 août 2000, le travailleur consulte Dr Payne qui diagnostique une entorse lombaire et cervicale. Il est d'avis que la lésion n’est pas consolidée et demande la passation d’une résonance magnétique. Il complétera le rapport d'évaluation médicale le 1er décembre 2000 et accordera une atteinte permanente de 2 % et des limitations fonctionnelles spécifiques.
L'AVIS DES MEMBRES
[10] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête. Ils considèrent que la décision ne comporte aucun vice de fond de nature à l’invalider. Il n’y a pas d’erreur manifeste dans la détermination de la notion de médecin ayant charge du travailleur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[11] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue par cette instance le 11 avril 2001.
[12]
L’article
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
________
1997, c. 27, a. 24.
[13] La requête du travailleur est basée sur le troisième paragraphe du premier alinéa, à savoir que la décision comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider. Cette notion n’est pas définie à la loi mais la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a déterminé qu’elle correspond à une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[2]. Ce ne sera que s’il existe une telle erreur que le recours exercé par le travailleur peut réussir puisqu’il ne peut s’agir d’une nouvelle appréciation de la preuve faute de l’existence à la loi d’un second appel[3].
[14]
Le travailleur reproche au commissaire d’avoir considéré le processus
d’évaluation médicale, en vertu des articles
[15] Sur cet aspect, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le commissaire n’a commis aucune erreur de fait ou de droit.
[16]
Rappelons qu’en vertu de l’article
[17]
Le travailleur soutient également que le médecin désigné n’a
pas été choisi par lui et qu’en ce sens, il n’a pas été avisé de se constituer
un nouveau médecin. La Commission des
lésions professionnelles tient à préciser que l’article
[18] Le travailleur soutient que le commissaire a commis une erreur en considérant le Dr Jacob en tant que médecin ayant charge puisque à compter du 30 mai 2000, le contrat entre ce dernier et lui était terminé. Ce médecin n’avait plus le mandat du travailleur puisqu’il n’avait plus rien à lui offrir. Le travailleur soutient qu’il a rapidement cherché un autre médecin et qu’il a obtenu un rendez-vous avec le Dr Payne, son nouveau médecin ayant charge, que le 30 août 2000.
[19] La Commission des lésions professionnelles est d'avis que le commissaire n’a pas commis d’erreur puisque de la lecture de la décision en cause rien de la preuve ne permet de conclure que le travailleur avait l’intention de changer de médecin ayant charge le 30 mai 2000 ni dans les semaines qui ont suivi. Aucune information de façon contemporaine n’a été donnée à la CSST à cet effet. La Commission des lésions professionnelles constate à partir des notes évolutives contenues au dossier que ce n’est que le 8 août 2000 que le travailleur informe la CSST qu’il consultera «peut être» un autre médecin, soit après qu’il ait su que le paiement des indemnités était terminé. Ce n’est que le 30 août 2000 qu’il informe la CSST qu’il verra un autre médecin sous peu.
[20] La Commission des lésions professionnelles ne croit pas non plus que le travailleur avait mis fin à sa relation contractuelle avec le Dr Jacob et qu’il entendait lui retirer le mandat de répondre médicalement pour lui. Si tel en avait été le cas, il est pour le moins étonnant que le médecin, Dr Jacob, principal intéressé dans la relation contractuelle, ait agi à titre de médecin ayant charge au moment de compléter le rapport complémentaire le 8 août 2000. Des faits en preuve, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a plutôt cherché à obtenir un autre avis médical à partir du moment où il a su qu’il y avait cessation des indemnités.
[21] Le travailleur soutient que le commissaire a commis une erreur en déclarant que «le travailleur ne pouvait alors voir un autre médecin et tout recommencer». La Commission des lésions professionnelles estime que cette phrase doit être lue dans un ensemble. Bien que le travailleur a toujours le loisir de consulter un médecin de son choix, il n’a pas la possibilité de magasiner une opinion médicale qui le satisfait au détriment d’une autre qui a été donnée à la lumière d’un suivi médical qui n’a pas été en soi contesté au moment opportun.
[22] De fait, la Commission des lésions professionnelles s’étonne que le travailleur n’ait rien soulevé devant le premier commissaire ce qui laisse davantage croire que la présente requête s’apparente à un appel déguisé.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision déposée le 23 avril 2001 par monsieur Conan Doyle.
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Diane Beauregard |
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Commissaire |
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Me Céline Rouleau |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Micheline Plasse |
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Représentante de la partie intervenante |
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