Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (L'Écuyer et Proteau) et Directeur des poursuites criminelles et pénales | 2023 QCCFP 4 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | |||||||
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CANADA | |||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||||
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DOSSIERS No : | 1302315
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DATE : | 3 mars 2023 | ||||||
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : | Nour Salah | ||||||
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ASSOCIATION DES PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES (Jean-Gabriel L’Écuyer et Étienne Proteau) | |||||||
Partie demanderesse | |||||||
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et
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DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES | |||||||
Partie défenderesse | |||||||
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DÉCISION | |||||||
(Article 16, Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective, RLRQ, c. P-27.1) | |||||||
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[1] Le 19 mars 2021, l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association) dépose un avis de mésentente à la Commission de la fonction publique (Commission) conformément à l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective (Loi) et au chapitre 9 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2015‑2019 (Entente).
[2] Cet avis porte notamment sur le refus du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) de verser rétroactivement à Mes Jean- Gabriel L’Écuyer et Étienne Proteau une allocation de disponibilité prévue à l’article 7-3.18 de l’Entente pour la période du 27 mars 2020 au 22 janvier 2021, le tout avec intérêts.
[3] La Commission devait répondre aux questions en litige suivantes :
[4] Le 10 juin 2022, la Commission rend sa décision[1], répond par l’affirmative aux deux questions en litige et accueille l’avis de mésentente de l’Association.
[5] Le 11 janvier 2023, une conférence de gestion se tient à la demande de l'Association, car les parties ne s’entendent pas sur le montant de l’allocation de disponibilité et des intérêts à accorder à Mes L’Écuyer et Proteau. Ils n’ont toujours pas été payés sept mois après la décision de la Commission, même si en vertu de l’article 7-7.06 de l’Entente, ils auraient dû l’être 45 jours après la date à laquelle elle a été rendue.
[6] Lors de cette conférence, la Commission est informée que les parties ne s’entendent pas non plus sur l’interprétation à retenir du dispositif de la décision, plus précisément sur l’existence d’une réserve de compétence concernant les dommages‑intérêts moraux qui pourraient être versés à Mes L’Écuyer et Proteau pour le traitement abusif subi de la part de l’employeur.
[7] En effet, le DPCP mentionne que la Commission n'aborde pas ce sujet dans sa décision et qu’elle ne peut donc plus s’en saisir puisque la règle functus officio trouverait application.
[8] Ainsi, la Commission serait dans l’impossibilité de se pencher sur la question des dommages-intérêts moraux dans la mesure où cela reviendrait à ajouter à sa décision en accordant de nouveaux droits, ce qu’elle ne peut pas faire.
[9] L’Association n’est pas du même avis.
[10] Elle indique que la Commission, en accueillant l’avis de mésentente, a réservé sa compétence pour trancher toutes les difficultés qui naîtraient de l’exécution de sa décision rendue le 10 juin 2022. Cela inclut les dommages‑intérêts moraux qui pourraient être octroyés à Mes L’Écuyer et Proteau. D’autant plus que la Commission indique dans sa décision que le DPCP a abusé de son droit de gérance.
[11] L’Association se rappelle aussi avoir demandé à la Commission de réserver sa compétence sur cette question lors de l’audience et précise qu’elle n’a jamais renoncé à réclamer un montant pour les préjudices subis après le dépôt de l’avis de mésentente, qui traitait spécifiquement de ce sujet.
[12] Elle ajoute que si elle ne peut faire de preuve sur les préjudices subis par Mes L’Écuyer et Proteau, cela reviendrait à leur refuser le droit d’être entendus sur cette question.
[13] Finalement, l’Association expose que lorsque le juge ne statue pas sur les dommages-intérêts moraux, mais que cette question a été soulevée, le décideur ne serait pas functus officio selon la jurisprudence.
[14] La seule question en litige à laquelle doit maintenant répondre la Commission est la suivante :
[15] La réponse à cette question est oui et la Commission rejette la prétention du DPCP à l’effet qu’elle serait functus officio.
[16] Avant de se pencher sur la question en litige, la Commission souhaite rappeler la règle du functus officio et ses exceptions qui s’appliquent aux tribunaux administratifs.
[17] Réduit à sa plus simple expression, le functus officio signifie qu’une fois que le décideur administratif a exercé sa compétence et tranché au mérite, il ne lui est plus possible de rouvrir l’enquête ni d’accepter une nouvelle preuve[2] :
8.28 […] En règle générale, lorsqu’un tel tribunal a statué définitivement sur une question dont il était saisi conformément à sa loi habilitante, il ne peut revenir sur sa décision simplement parce qu’il a changé d’avis, parce qu’il a commis une erreur dans le cadre de sa compétence, ou parce que les circonstances ont changé. Il ne peut le faire que si la loi le lui permet ou s’il y a eu un lapsus ou une erreur au sens des exceptions énoncées dans l’arrêt Paper Machinery Ltd. v. J. O. Ross Engineering Corp., précité.
Le principe du functus officio s’applique dans cette mesure. Cependant, il se fonde sur un motif de principe qui favorise le caractère définitif des procédures plutôt que sur la règle énoncée relativement aux jugements officiels d’une cour de justice dont la décision peut faire l’objet d’un appel en bonne et due forme. C’est pourquoi j’estime que son application doit être plus souple et moins formaliste dans le cas de décisions rendues par des tribunaux administratifs qui ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur une question de droit. Il est possible que des procédures administratives doivent être rouvertes, dans l’intérêt de la justice, afin d’offrir un redressement qu’il aurait par ailleurs été possible d’obtenir par voie d’appel.
Par conséquent, il ne faudrait pas appliquer le principe de façon stricte lorsque la loi habilitante porte à croire qu’une décision peut être rouverte afin de permettre au tribunal d’exercer la fonction que lui confère sa loi habilitante. C’était le cas dans l’affaire Grillas, précitée.
8.29 Une fois la décision rendue, l’arbitre ne peut plus la modifier. Ainsi, cette règle générale est tempérée par certaines exceptions :
• L’article 100.12 e) Ct prévoit que l’arbitre peut corriger en tout temps une décision entachée d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle. Par exemple, l’arbitre peut amender sa décision lorsqu’il omet d’accorder les intérêts demandés ou lorsqu’il a omis d’inscrire une ordonnance de réintégration dans ses conclusions, dans la mesure où cette question a été débattue lors de l’enquête et faisait partie des conclusions recherchées par le syndicat.
• L’article 100.12 d) Ct permet à l’arbitre de fixer à la demande d’une partie le montant dû en vertu d’une sentence qu’il a rendue sans pour autant modifier la teneur de la décision initiale.
• Les parties peuvent également s’entendre pour demander à l’arbitre de les convoquer de nouveau pour trancher toutes questions quant au paiement rétroactif à verser au syndicat suite à sa décision initiale accueillant le grief. Dans une telle situation, l’arbitre ne pourra pas prétendre qu’il est functus officio.
• L’arbitre n’est pas functus officio si on lui demande de trancher la validité d’un règlement de grief dans la mesure où il n’a pas entériné le règlement selon l’article 100.3 Ct et que celui-ci n’est pas déposé auprès du ministère conformément à l’article 101.6 Ct.
[Soulignements de la Commission; références omises]
[18] Avec ces notions à l’esprit, la Commission va maintenant analyser si elle est functus officio.
[19] La décision de la Commission a été rendue à la suite d’un avis de mésentente de l’Association introduit conformément à l’article 9-1.04 de l’Entente qui indique ce que doit contenir un tel recours :
9-1.04 Si un procureur ou l’association se croit lésé relativement à l’interprétation, l’application ou une prétendue violation de l’entente, l’association transmet au directeur un avis de mésentente par écrit dans les quarante-cinq (45) jours suivant l’événement qui y a donné lieu, en faisant un exposé sommaire des faits à l’origine de la mésentente de façon à identifier le problème et à préciser le droit recherché.
Dans le cas de harcèlement psychologique, harcèlement sexuel ou violence ce délai est de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de la dernière manifestation d’une conduite de harcèlement psychologique.
L’association transmet aussi une copie de cet avis à la Commission de la fonction publique.
[Soulignement de la Commission]
[20] L’article 3 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique[3], qui s’applique à tous les recours entendus par la Commission dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, à l’exception de celui prévu à l’article 127 de la Loi sur la fonction publique[4], indique aussi ce que doit contenir une demande introductive :
3. Le recours est formé par une demande introductive déposée par écrit à la Commission.
Cette demande contient notamment:
1° le nom du demandeur, son adresse, celle de son courrier électronique, ses numéros de téléphone, sa classe d’emplois, son statut d’emploi et le ministère ou l’organisme dont il relève;
2° si le demandeur est représenté, le nom du représentant, son adresse, celle de son courrier électronique et ses numéros de téléphone;
3° l’identification de la décision contestée ainsi qu’une copie de celle-ci, le cas échéant;
4° un exposé des faits, des prétentions et des conclusions recherchées. […]
[Soulignement de la Commission]
[21] L’avis de mésentente déposé à la Commission le 19 mars 2021 expose les faits en litige et les conclusions demandées :
[…] Cet avis de mésentente concerne le traitement inadéquat du DPCP dans l’octroi de l’allocation de disponibilité à Me Jean-Gabriel L’Écuyer et Me Étienne Proteau et conséquemment, de l’absence manifeste de reconnaissance pour le remarquable travail accompli par ces procureurs chevronnés depuis le mois de mars 2020. […]
Nous sommes d’avis que la décision du DPCP est contraire à l’Entente, mais est également inéquitable, alors que ce faisant, il traite différemment les procureurs. En effet, par le passé, le DPCP a appliqué un délai de 3 ans lors du versement de rétroactivités de toutes sortes. Conséquemment, le DPCP dans sa façon de traiter Me L’Écuyer et Me Proteau abuse de son droit de gérance puisqu’il fait défaut de traiter les procureurs équitablement. Au surplus, la décision du DPCP de ne pas payer ces procureurs conformément à ce qui est prévu dans l’Entente constitue un désaveu à l’égard du travail d’exception accompli par ceux-ci au cours de la dernière année en sus de leur charge de travail régulière, le tout, dans l’intérêt supérieur de la justice et de la collectivité dans une période de crise sans précédent au Québec.
Compte tenu de ce qui précède, nous demandons à ce que le DPCP considère la disponibilité offerte par Me L’Écuyer et Me Proteau depuis le 27 mars 2020, et ce, conformément à ses instructions.
L’APPCP revendique conséquemment le respect de l’Entente et du droit applicable et que le DPCP verse respectivement à Me L’Écuyer et Me Proteau la totalité de l’allocation de disponibilité qui leur est due rétroactivement au 27 mars 2020, le tout avec intérêts et compensation pour tout préjudices subis, incluant le versement de dommages et intérêts.
[Transcription textuelle; soulignements de la Commission]
[22] Quant au dispositif de la décision rendue par la Commission le 10 juin 2022 , il se lit ainsi :
ACCUEILLE l’avis de mésentente de l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales;
ORDONNE au Directeur des poursuites criminelles et pénales de verser à Mes Jean-Gabriel L’Écuyer et Étienne Proteau l’allocation de disponibilité, pour la période du 27 mars 2020 au 6 décembre 2020 inclusivement; le tout avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 19 mars 2021;
ORDONNE au Directeur des poursuites criminelles et pénales de verser à Mes Jean-Gabriel L’Écuyer et Étienne Proteau les intérêts dus sur les montants versés en avril 2021, pour la période du 7 décembre 2020 au 22 janvier 2021;
RÉSERVE sa compétence sur le montant de l’allocation de disponibilité, avec intérêts, qui doit être versé à Mes Jean‑Gabriel L’Écuyer et Étienne Proteau ainsi que sur le montant de l’intérêt à leur verser sur les sommes d’argent qui leur ont déjà été octroyées en avril 2021;
RÉSERVE sa compétence pour toute difficulté d’exécution de la présente décision, le cas échéant.
[Soulignements de la Commission]
[23] L’Association allègue que l’avis de mésentente, accueilli dans son intégralité par la Commission, qui soulève clairement la question de l’abus du droit de gérance et du traitement inéquitable réservé Mes L’Écuyer et Proteau, est en soi une assise suffisante afin de réclamer une réparation de tous les préjudices subis incluant le versement de dommages-intérêts moraux.
[24] Le DPCP explique que le fait que les mots dommages-intérêts moraux ne soient pas mentionnés dans la décision démontre qu’elle ne souhaite pas en accorder, ce qui serait normal puisque l’Association ne l’aborde pas dans son argumentation écrite.
[25] L’Association répond alors qu’à la lecture de la décision de la Commission, il n’existe aucune intention claire qui veut limiter l’attribution de dommages-intérêts moraux à Mes L’Écuyer et Proteau, bien au contraire.
[26] Elle admet, par ailleurs, ne pas avoir traité de la question des dommages-intérêts moraux dans l’argumentation soumise lors des plaidoiries, mais qu’elle n’est pas limitée par ce qui y est inscrit. Cet outil se veut une aide afin de faciliter le travail du tribunal.
[27] Ainsi, une argumentation n’équivaut pas à un avis de mésentente et, au surplus, jamais elle ne mentionne avoir renoncé aux mesures de réparation qui pourraient être accordées à Mes L’Écuyer et Proteau.
[28] L’Association ajoute que si elle ne peut présenter de preuve sur les préjudices subis par Mes L’Écuyer et Proteau, cela reviendrait à lui refuser le droit d’être entendue sur cette question.
[29] La Commission est d’accord avec la position soutenue par l’Association.
[30] En effet, conclure à une décision abusive du DPCP envers Mes L’Écuyer et Proteau ne peut faire autrement que de donner ouverture à la possibilité d’octroyer des dommages-intérêts moraux. C’est une notion de base: l’abus de droit donne lieu à la possibilité d’être dédommagé pour les préjudices subis[5].
[31] N’oublions pas que la Commission, dans sa décision, en arrive à la conclusion que le DPCP a agi de manière abusive. Ce comportement répréhensible du DPCP est d’ailleurs souligné dans plusieurs paragraphes de la décision qui, selon l’Association, est susceptible de permettre l’octroi de dommages-intérêts moraux.
[32] Afin d’illustrer son propos, la Commission reproduit certains passages de la décision :
[105] La Commission ne s’explique pas comment il est possible pour les autorités du DPCP de ne pas avoir informé, à aucun moment pendant près de dix mois, les deux procureurs de leur droit de recevoir cette allocation de disponibilité. Ils devaient les aviser et y avoir failli est un grave manquement. […]
[109] En conséquence, même si la Commission juge que l’allocation de disponibilité n’est pas reçue automatiquement et qu’elle doit être réclamée par un procureur, le DPCP a manqué à ses obligations envers Mes L’Écuyer et Proteau, notamment à l’obligation de renseignement qui est lié à l’exercice de son droit de gérance. […]
[114] La Commission considère que le traitement réservé aux deux procureurs dans le présent litige est préjudiciable. Le DPCP doit informer Mes L’Écuyer et Proteau de l’existence de l’allocation de disponibilité. La contrepartie du droit de gérance est qu’il doit être exercé de manière raisonnable et le fait de renseigner adéquatement ses employés en fait partie. À cet égard, la Cour suprême du Canada[6] a reconnu maintes fois qu’un l’employé a le droit d’être traité équitablement par son employeur.
[115] Ainsi, le droit de gérance ne s’accompagne pas uniquement de privilèges pour l’employeur, mais également de devoirs et d’obligations envers ses salariés. Si un employé ne peut plus faire confiance à son employeur pour l’informer de ce à quoi il a droit, c’est le système entier qui repose sur la bonne foi en matière de droit du travail qui s’en trouve fragilisé. […]
[117] À la lumière de la preuve prépondérante, la Commission considère que tous les éléments pour conclure à un manquement à l’obligation de renseignement décrits par la Cour suprême du Canada sont présents. […]
[123] La Commission peut en déduire que, si les représentants du DPCP connaissent l’allocation de disponibilité et n’en avisent pas ses procureurs, c’est de la mauvaise foi et un manque total de transparence et que, s’ils l’ignoraient, ils ne peuvent reprocher aux deux procureurs leur méconnaissance de ce droit. Ainsi, dans les deux cas, le DPCP a manqué à son obligation de renseignement. Un employeur ne peut se draper dans son ignorance afin d’échapper à ses obligations, cela serait trop facile.[…]
[134] Ainsi, la Commission juge que le DPCP, en refusant de verser l’intégralité de l’allocation de disponibilité à ces procureurs, prend une décision abusive. En effet, il a manqué à son obligation de renseignement à partir du mois d’avril 2020 en ne communiquant pas des informations exactes et complètes à Mes L’Écuyer et Proteau, il aurait dû s’amender et verser aux procureurs ce à quoi ils ont le droit. […]
[136] D’ailleurs, la Commission est d’avis que le DPCP a aussi été négligent lorsque les procureurs ont découvert de manière fortuite l’existence de l’allocation de disponibilité et que, malgré leurs demandes d’aide, il ne les a pas accompagnés le moment venu pour remplir leurs feuilles de temps. […]
[Soulignements de la Commission]
[33] Il est donc important de réitérer que la Commission n’a pas souhaité escamoter la question des dommages-intérêts. Son intention, traduite par les termes de la décision, a toujours été de pouvoir statuer ultérieurement sur les préjudices moraux qu’auraient subis Mes L’Écuyer et Proteau en lien avec l’exercice abusif du droit de gérance par le DPCP.
[34] Rappelons qu’il est d’usage de procéder de la sorte en matière de relations de travail, à savoir de trancher d’abord uniquement l’objet principal du litige qui est de décider si l’allocation de disponibilité doit être versée aux procureurs.
[35] Une fois l’avis de mésentente accueilli, puisqu’elle conclut à une décision abusive du DPCP, la Commission peut alors se prononcer sur les autres objets accessoires que sont, entre autres, l’octroi de dommages-intérêts moraux. Évidemment, une preuve et une argumentation devront être présentées par chacune des parties avant qu’une décision ne soit rendue par la Commission.
[36] Ainsi, l’Association ne modifie, ne corrige ni n’ajoute rien de nouveau à l’avis de mésentente. La Commission juge donc qu’elle demeure compétente pour entendre la preuve sur la nature des dommages en lien avec les fautes commises par le DPCP dans la gestion du dossier de Mes L’Écuyer et Proteau.
[37] Par ailleurs, la Commission note que l’Association a indiqué vouloir se servir également de certains éléments de preuve déjà présentés dans le cadre des journées d’audience tenues portant sur l’avis de mésentente.
[38] La Commission précise qu’il est aussi toujours possible que les parties s’entendent sur le montant qui sera octroyé à Mes L’Écuyer et Proteau sans qu’il soit nécessaire de tenir une nouvelle audience à ce sujet.
[39] La Commission tient aussi à rappeler que dans son dispositif elle réserve sa compétence pour décider de toute difficulté d’exécution de la décision. Quelle utilité cette réserve aurait-elle si elle ne pouvait justement servir à régler ce cas particulier?
[40] À cet effet, l’Association présente la décision Syndicat de l'enseignement de la Rivière-du-Nord[7], dans laquelle l’arbitre Bastien était saisi d’une demande sur la mitigation des dommages après avoir ordonné à la Commission scolaire la réintégration d’un enseignant et le versement de sa rémunération à partir de la résiliation de son contrat.
[41] Le Syndicat s’opposait à cette demande et prétendait que l’arbitre était functus officio en regard de l’ordonnance de rémunération énoncée dans le dispositif de sa sentence.
[42] Pour une meilleure compréhension, la Commission reproduit le dispositif contesté :
[43] L’arbitre se demande donc s’il peut compléter sa décision lorsqu’il y a une réserve de compétence ou si l’ordonnance de réintégration a pour effet d’épuiser sa compétence relativement à la mitigation des dommages dans le calcul de l’indemnité à verser à l’enseignant.
[44] Il répond qu’il peut « se saisir à nouveau » du dossier et entendre la preuve sur la mitigation des dommages et que la règle du functus officio ne doit pas servir de paravent pour empêcher l’application d’une règle fondamentale, soit le règlement du grief de façon totale, entière et sans appel selon la lettre et l’esprit de la convention collective :
[50] La réserve de juridiction est, en l’espèce, délibérément large; elle porte sur « tout litige » découlant de l’application de la décision de réintégrer le plaignant avec la rémunération qui aurait été la sienne, incluant l’exigence de tenir compte des jours non autorisés d’absence révélés par la preuve. Vouloir en restreindre indûment la portée, surtout dans un contexte où la question du redressement n’a pas été expressément débattue, risquerait d’avoir pour effet d’empêcher l’arbitre « de disposer totalement de la question soulevée… (et de) …considérer aussi l’accessoire du principal, comme par exemple les sommes dues suite à un congédiement sans cause juste et suffisante. », selon l’expression de Blouin et Morin, supra, IX.12, p. 505.
[…]
[54] Un litige est survenu en l’instance sur les sommes dues à M. Huot en vertu de la mesure de redressement ordonnée. Son existence même témoigne que la décision, même si elle dispose en grande part de la question soulevée par le grief, s’avère pourtant insuffisante et incapable de résoudre toute la question soulevée par le grief. La décision n’a pas traité complètement, et pour cause, des sommes dues en vertu de l’ordonnance émise; elle s’accompagnait cependant d’une réserve de juridiction qui ne la confinait nullement à un aspect spécifique délimité. En conséquence, la compétence de l’arbitre telle qu’exercée n’a pas été épuisée eu égard à la totalité de la question soulevée par le grief.
[Soulignements de la Commission]
[45] La Commission considère qu’elle est dans l’exception du functus officio énoncée par la doctrine et la jurisprudence qui indique que lorsqu’un décideur rend une décision initiale en termes généraux et se réserve compétence pour trancher toutes difficultés d’application, il peut reconvoquer les parties, dans la mesure où il ne procède pas à une nouvelle interprétation de sa décision.
[46] La Commission le répète : elle a rendu une décision où elle juge, notamment, que le traitement réservé à Mes L’Écuyer et Proteau est préjudiciable. Ce faisant, elle se réserve une compétence assez large pour se saisir de n’importe quel litige qui pourrait survenir en lien avec la décision qu’elle a rendue.
[47] L’Association présente une autre décision d’intérêt, Syndicat des employées et employés du groupe Olymel[8], qui énonce qu’il faut permettre à l'arbitre de compléter sa tâche quand le libellé du grief, que nous pouvons remplacer dans le présent dossier par « avis de mésentente », a spécifiquement soulevé la question des « dommages réels, moraux et exemplaires » et que l’arbitre réserve sa compétence.
[48] Le grief contestait la décision de l'employeur de congédier un employé. Le syndicat demandait d'annuler cette mesure et de réintégrer l’employé dans son emploi avec le paiement en compensation de tous les préjudices subis, en respectant les autres droits donnés par la convention collective de travail, ainsi que de tous les dommages réels moraux ou exemplaires et du préjudice fiscal.
[49] Dans son dispositif, l’arbitre ordonne la réintégration de l’employé dans son poste « sans perte de tous droits qu'il aurait accumulé entre la date de son congédiement et la date de sa réintégration et avec pleine compensation de tous les gains perdus durant cette même période, le tout avec intérêt ».
[50] Il réserve aussi sa compétence « sur la question du quantum advenant le cas où les parties ne peuvent pas s'entendre à ce sujet. »
[51] Un litige naît, car la partie patronale soulève une objection sur la compétence de l’arbitre de trancher la question des autres dommages réclamés, à part les gains perdus.
[52] Selon elle, la décision initiale de l’arbitre accorde uniquement les gains perdus entre la date du congédiement de l’employé et la date de la réintégration, plus les intérêts. Par conséquent, l’employeur estime que le tribunal a décidé de ne pas lui accorder d'autres sommes. L’arbitre est en désaccord avec cette position et conclut :
[…] Le tribunal dans la présente cause a réservé juridiction sur la question du quantum et cette réserve à un effet global sur tous les autres items des dommages et intérêts qui n'ont pas été traités lors de l'audience en attendant une décision sur la question de responsabilité, le tout selon une pratique bien établie. Simplement dit, ce n'était pas mon intention de priver la plaignante de ses recours de réclamer les dommages réels, moraux, exemplaires ou fiscaux. Par conséquent, si la réserve globale de juridiction sur le quantum n'a pas été assez claire, c'est par manque de précision ou d'omission du soussigné que cela est arrivé et non par intention.
[…] en continuant l'audition sur le quantum eu égard à la balance des dommages subis par le plaignant, le tribunal ne modifie ni n’altère les termes de sa sentence initiale, mais plutôt, complète le litige soumis et duquel je suis saisi tel que permis par article 475 C.p.c. Il serait une omission injustifiable de ne pas le faire à moins que j'avais déclaré d'une façon claire que les dommages accordés ont été limité aux gains et bénéfices d'emploi perdus entre la date du congédiement et la réintégration du plaignant, ce que je n'ai pas fait. […]
Par conséquent, pour tous ces motifs, l'objection de la partie patronale est rejetée et les parties sont reconvoquées devant le soussigné afin de continuer l'audition sur le quantum des dommages réels, moraux et exemplaires subis par le plaignant, le tout à une date à être fixée par le tribunal après consultation avec les procureurs des parties.
[53] En conséquence, la Commission doit pouvoir se saisir à nouveau du litige entre les parties afin de compléter ce dossier et décider de l’octroi de dommages-intérêts moraux ou d’un autre objet accessoire. Elle aura épuisé sa compétence seulement une fois cela effectué.
[54] De plus, la Commission rappelle que, lors des audiences, tel que l’a indiqué l’Association, la soussignée a indiqué oralement qu’elle réservait sa compétence sur le quantum de l’allocation de disponibilité ainsi que sur les dommages-intérêts à verser.
[55] En effet, la Commission avait elle-même posé deux questions à l’Association lors de l’audience du 3 mars 2022. La première concernait le quantum de l’allocation de disponibilité due à Mes L’Écuyer et Proteau.
[56] La deuxième question portait sur la pertinence d’une réserve de compétence sur le montant des dommages-intérêts qui pourrait être versés à Mes L’Écuyer et Proteau puisqu’aucune preuve n’avait encore été administrée devant la Commission. C’est alors que l’Association, avec l’acceptation du DPCP, demande au tribunal de réserver sa compétence sur ces questions et que la Commission agrée.
[57] Donc, cette dernière a rendu une décision en cours d’audience qui la lie et qu’elle se doit de respecter.
[58] Subsidiairement, même si la Commission avait failli en ne réservant pas sa compétence pour toute difficulté d’exécution de sa décision écrite ou encore en n’indiquant pas de manière orale une réserve sur les dommages-intérêts lors de l’audience, elle pourrait malgré tout se prononcer sur cette question selon l'arrêt Chandler[9], rendu par la Cour Suprême :
[…] De plus si le tribunal administratif a omis de trancher une question qui avait été soulevée à bon droit dans les procédures et qu’il a omis de trancher en vertu de sa loi habilitante, on devrait lui permettre de compléter la tâche que lui confie la loi […]
[59] Ce faisant, si un tribunal administratif omet ou oublie de se prononcer sur l’intégralité du litige qui lui était soumis, il lui est permis d'y intervenir à nouveau pour compléter la tâche qui lui incombait selon la loi.
[60] En conséquence, puisque la question des dommages-intérêts a été soulevée par l’Association devant la Commission, elle n’aurait d’autres choix que d’appliquer cet assouplissement de la règle functus officio qui est repris dans plusieurs décisions, notamment Transport Besner inc.[10] :
Il ressort des décisions analysées qu'un arbitre de griefs, qui a omis de se prononcer sur une question qui a été soulevée devant lui, peut compléter sa tâche en rendant une décision additionnelle, qu'il ait gardé sa juridiction ou pas. Ce principe s'applique, que l'arbitre agisse en vertu du Code canadien du travail ou du Code du travail du Québec. […]
Par sa requête, le procureur syndical me demande de statuer sur une réclamation contenue au grief sur laquelle j'ai omis de me prononcer. J'estime que, pour compléter ma tâche, je dois rendre une décision additionnelle et me prononcer sur les intérêts réclamés. J'accorde au plaignant le paiement d'intérêts sur les sommes d'argent dues en vertu de ma sentence arbitrale, et ce, à compter du 30 septembre 1999, soit la date de ma sentence.
[61] En conclusion, la prétention du DPCP voulant que la Commission soit functus officio est rejetée. À moins d’une entente entre elles, les parties seront convoquées devant la Commission afin de présenter leur preuve et leur argumentation sur les préjudices qu’auraient subis Mes L’Écuyer et Proteau, ainsi que sur l’octroi de dommages-intérêts moraux.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE la prétention du Directeur des poursuites criminelles et pénales;
DÉCLARE qu’elle a conservé la compétence nécessaire pour régler complètement et définitivement l’avis de mésentente déposé le 19 mars 2021 par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, notamment pour statuer sur les préjudices qu’auraient subis Mes Jean-Gabriel L’Écuyer et Étienne Proteau et sur l’octroi de dommages-intérêts moraux.
Original signé par :
| _______________________________ Nour Salah
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Me Marie-Jo Bouchard Procureure de l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Mes Jean‑Gabriel L’Écuyer et Étienne Proteau) Partie demanderesse
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Me Benoît Denis | |||
Procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales | |||
Partie défenderesse | |||
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Audience tenue par visioconférence
Date de l’audience : 17 janvier 2023
[1] Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (L'Écuyer) et Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2022 QCCFP 9.
[2] LALANDE, Stéphanie; MANCINI, Marc et POIRIER, Frédéric, La preuve et la procédure en arbitrage de griefs - Les aspects juridiques, 2e édition, Wilson & Lafleur, 2021.
[3] RLRQ, c., F-3.1.1, r. 3.01.
[4] RLRQ, c. F-3.1.1.
[5] Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de Montréal (Centre jeunesse de Montréal-IU), (Jocelyn Martin), (T.A., 2021-01-12), 2021 QCTA 26, AZ- 51735843, Me Jean Ménard, arbitre.
[6] Cabiakman c. Industrielle Alliance Cie d’assurance sur la Vie, [2004] 3 R.C.S. 195; McKinley c. B.C. Tel, [2001] 2 R.C.S. 161; Wallace c. United Grain Growers Ltd, [1997] 3 R.C.S. 701.
[7] Syndicat de l'enseignement de la Rivière-du-Nord et Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (André Huot), (T.A., 2005-11-02), AZ-50341734, M. François Bastien, arbitre.
[8] Syndicat des employées et employés du groupe Olymel (C.S.N.) et Olymel, société en commandite (T.A., 2000-10-16), AZ-00141329.
[9] Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S 848.
[10] Transport Besner inc. et Syndicat des travailleuses et travailleurs de Transport Besner (C.S.N.), (T.A., 2001-01-16), AZ-01141081; Syndicat des employés de Parkway et Parkway Pontiac Buick inc. (Roger St-Germain), (T.A., 2008-12-22), AZ-50534431, Me Louise Viau, arbitre.
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