Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Outaouais

MONTRÉAL, le 13 mars 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

90565-07-9708-R

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Mireille Zigby

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Nicole Girard

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Dino Lemay

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

110774809

AUDIENCE TENUE LE :

24 octobre 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Hull

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429 .56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

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CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE L’OUTAOUAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYLVIE PELLETIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 21 février 1999, madame Sylvie Pelletier (la travailleuse) présente une requête en révocation d’une décision rendue le 22 janvier 1999 par la Commission des lésions professionnelles.

[2]               Le dispositif de cette décision se lit ainsi :

« ACCUEILLE l’appel du Centre hospitalier régional de l’Outaouais déposé le 12 août 1997 :

 

INFIRME la décision du bureau de révision de la région de l’Outaouais du 26 juin 1997;

 

RETIENT le diagnostic de tendinite de la longue portion du biceps :

 

DÉCLARE qu’il n’y a pas relation entre le syndrome d’accrochage et l’événement du 14 novembre 1995;

 

DÉCLARE que suite à l’événement du 14 novembre 1995, la lésion professionnelle était consolidée le 29 avril 1996, sans séquelle permanente ni limitation fonctionnelle. »

 

 

[3]               La travailleuse requérante est présente à l’audience et est représentée par Me Richard Baillargeon.  Centre hospitalier régional de l’Outaouais (l’employeur) est représenté par Me Charles Saucier.

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[4]               La travailleuse requérante demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision rendue le 22 janvier 1999 et d’ordonner la tenue d’une nouvelle audition.

[5]               Au moment de la présentation de sa requête en révocation, le 21 février 1999, la travailleuse est représentée par monsieur Charles Paquette, celui-là même qui l’avait représentée devant le bureau de révision et devant la Commission des lésions professionnelles lors de l’audition de la cause au mérite.  Les motifs invoqués sont alors les suivants :

« Dans la décision du commissaire siégeant, ledit commissaire a basé ses motifs de décision sur le fait que le médecin du travailleur a basé son opinion sur une fausse prémisse :  Aucun témoignage n’est venu renverser le témoignage de notre cliente quant au fait accidentel.

 

Le fait accidentel fut accepté par la CSST et la Commission des lésions professionnelles a excédé sa juridiction en reniant l’existence de ce fait accidentel.

 

Le commissaire n’a pas su apprécier la preuve au dossier et en ne basant son appréciation que sur le témoignage du médecin expert.

 

L’appelante était et est toujours en l’attente d’une expertise de la part de son médecin traitant, expertise non disponible au moment de l’audition et essentielle à notre preuve. »

 

 

[6]               Peu de temps avant l’audition de cette requête, qui devait avoir lieu en mai 2000, il y a changement de représentant.  Monsieur Paquette est remplacé par Me Richard Baillargeon.  Les motifs invoqués par Me Baillargeon, à l’audience du mois de mai 2000, sont tout à fait différents de ceux qui sont mentionnés dans la requête du 21 février 1999.  Il prétend que la travailleuse n’a pu se faire pleinement entendre devant la Commission des lésions professionnelles en raison des « manœuvres dolosives » de son représentant à l’époque et demande la tenue d’une nouvelle audition en se fondant sur le second paragraphe de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1].

[7]               Pris par surprise, le procureur de l’employeur demande une remise qui lui est accordée.  L’audition est reportée au 24 octobre 2000, date de la présente audition.

LES FAITS

[8]               La travailleuse est infirmière auxiliaire au service de l’employeur.

[9]               Le 14 novembre 1995, elle se blesse en mobilisant une patiente.  Le diagnostic posé est celui de tendinite de la longue portion du biceps gauche.  Sa réclamation est acceptée par la CSST.

[10]           Par la suite, est diagnostiqué un syndrome d’accrochage au niveau de l’épaule gauche que la travailleuse tente de faire reconnaître comme étant en relation avec sa tendinite de la longue portion du biceps.  La CSST refuse de reconnaître cette relation mais la travailleuse obtient gain de cause devant le bureau de révision.

[11]           Le litige devant la Commission des lésions professionnelles porte sur le diagnostic et la date de consolidation de la lésion professionnelle.  La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a une relation entre le syndrome d’accrochage au niveau de l’épaule gauche, lequel a finalement nécessité une acromioplastie et le diagnostic initial de tendinite de la longue portion du biceps que personne, semble-t-il, ne conteste.

[12]           À l’audience devant la Commission des lésions professionnelles, le 12 novembre 1998, l’employeur fait entendre le docteur Jean-Pierre Desjardins, chirurgien orthopédiste, à titre de témoin expert.  Aucune preuve médicale n’est soumise par la travailleuse.

[13]           Après avoir entendu le témoignage du docteur Desjardins, le commissaire considère que la preuve prépondérante est à l’effet qu’il n’y a pas de relation entre le syndrome d’accrochage et la tendinite de la longue portion du biceps, tel qu’il appert de l’extrait suivant des motifs de la décision dont on demande la révocation.

« […]

 

En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles a été convaincue par une preuve médicale prépondérante de la non relation entre le problème du syndrome d’accrochage de la travailleuse et sa tendinite de la longue portion du biceps.

 

En effet, il a été démontré à l’audience par une preuve médicale non contredite, que les deux structures anatomiques en cause sont deux structures séparées.  Aussi, la preuve démontre que la travailleuse aurait dû, pour endommager la structure de la coiffe, forcer en abduction.  Or, de la description de l’événement, à aucun moment la travailleuse a dû forcer en abduction.

 

La preuve médicale prépondérante et non contredite du dossier tel que constitué et des témoignages entendus, plaide aussi en faveur de la consolidation de la tendinite de la longue portion du biceps le 29 avril 1996, sans séquelles permanentes ni limitation fonctionnelle. »

 

[14]           Lors de l’audition de la requête en révocation de cette décision, le tribunal a l’occasion d’entendre les témoignages de madame Louise Robitaille et de la travailleuse elle-même.

[15]           Madame Robitaille connaît bien monsieur Charles Paquette, l’ex-représentant de la travailleuse.  Il l’a représentée dans un dossier d’accident du travail en 1996 et il a également eu un bureau chez elle durant un certain temps.  Madame Robitaille a fait la connaissance de monsieur Paquette à la suite d’une annonce parue dans le journal.  Madame Robitaille venait de perdre une cause d’accident du travail devant la Commission des lésions professionnelles.  Monsieur Paquette se présentait comme un consultant spécialisé en ce domaine.  Il lui a dit qu’il avait presque terminé ses études de droit, qu’il était « sur le bord d’être avocat » et s’est vanté de gagner toutes ses causes.  Informé de son dossier, il lui a dit qu’elle avait été mal représentée et lui a fait croire qu’elle pouvait aller en appel.  Elle ne s’est pas méfiée de lui.  Elle l’a cru et lui a confié son dossier.  À la même période, monsieur Paquette cherchait un endroit où installer son bureau dans la région.  Elle lui a offert de s’installer dans le sous-sol de sa demeure, ce qu’il a fait.  Il résidait même sur place.  Il y est demeuré treize à quinze mois.  Il a quitté en mai 1998. Madame Robitaille était donc en contact étroit avec lui, agissant même à l’occasion comme réceptionniste.  Elle témoigne sur ce qu’elle a pu observer durant cette période quant à la façon dont monsieur Paquette s’occupait de ses dossiers.

[16]           Selon son témoignage, monsieur Paquette ne rappelait jamais ses clients, ne les rencontrait même pas la veille d’une audition et ne préparait pas ses dossiers qu’il regardait la plupart du temps à la dernière minute.  Il n’expliquait rien aux clients.  S’il perdait une cause, il disait au client qu’il allait en appeler de la décision même dans les cas où il n’y avait pas d’appel possible.  Il se vantait de connaître tout le monde à la Commission des lésions professionnelles et de pouvoir obtenir ce qu’il voulait.  Il laissait croire aux clients qu’il était membre du barreau ou avocat.

[17]           Concernant le dossier qu’elle lui a elle-même confié, madame Robitaille mentionne que « ça s’est mal passé ».  Elle dit être allée à la Cour des petites créances pour se faire rembourser les honoraires qu’elle lui avait versés.  Elle a même logé une plainte au criminel pour fraude mais sa plainte a été rejetée faute de preuve suffisante.  Elle dit se rendre compte aujourd’hui que tout ce que lui a dit monsieur Paquette était « du vent » mais elle explique qu’à l’époque, elle lui faisait confiance et que, de plus, elle était très vulnérable ayant fait une dépression à la même période.

[18]           Madame Robitaille admet ne pas avoir une connaissance personnelle du dossier de la travailleuse requérante et ne peut témoigner sur la façon dont monsieur Paquette s’est comporté dans ce cas précis.

[19]           La travailleuse témoigne avoir également fait connaissance de monsieur Paquette à la suite d’une annonce parue dans le journal en décembre 1996.  Elle est allée le rencontrer dans le sous-sol de madame Robitaille.  Monsieur Paquette lui a dit qu’il était « membre du barreau pan-canadien ».  Elle mentionne qu’il avait l’air à connaître le domaine et qu’il ne chargeait pas trop cher.  Elle lui a donc confié son dossier.

[20]           Monsieur Paquette l’a d’abord représentée devant le bureau de révision.  Il avait l’air sûr de lui.  Le docteur Desjardins a également témoigné devant le bureau de révision mais la travailleuse a eu gain de cause sans faire entendre de témoin expert.  Monsieur Paquette lui a laissé croire que les choses se passeraient de la même façon devant la Commission des lésions professionnelles et lui a dit de ne pas s’inquiéter, que le dossier était « clair comme de l’eau de roche » et qu’elle n’avait pas besoin d’expert.  Il l’a rencontrée une demi-heure avant l’audition devant la Commission des lésions professionnelles.  Elle a vu que l’autre partie avait un expert.  Elle a demandé à monsieur Paquette s’il ne serait pas bon qu’elle en ait un aussi.  Il lui a répondu que ce n’était pas nécessaire, que la cause était très claire.  Il lui a rappelé que le docteur Desjardins avait également témoigné devant le bureau de révision et que cela ne l’avait pas empêchée d’avoir gain de cause et l’a assurée que la même chose se produirait devant la Commission des lésions professionnelles.  Au cours de l’audition, elle dit avoir réalisé qu’il lui manquait un expert médical et en avoir discuté de nouveau avec monsieur Paquette lors d’une pause.  Ce dernier lui a répété que tout irait bien et qu’au pire, elle pourrait toujours « aller en appel » mais dit que cela ne l’a pas complètement rassurée.  Elle a commencé « à douter » de monsieur Paquette.  Elle dit qu’elle « avait envie de s’en aller », qu’elle « sentait que ça ne fonctionnait pas ».  La décision est venue confirmer ses doutes.  Monsieur Paquette a immédiatement préparé une requête en révision.  Il a écrit qu’elle était en attente d’une expertise médicale au moment de l’audition devant la Commission des lésions professionnelles, alors que c’était faux.  Elle dit que c’est à ce moment-là qu’elle a vraiment réalisé que « c’était tout croche » et qu’elle est allée consulter Me Baillargeon.  Elle prétend maintenant qu’elle n’a pas été pleinement entendue car il lui manquait une expertise médicale.

L'AVIS DES MEMBRES

[21]           Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a obtenu l’avis des membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales.

[22]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis qu’aucun motif de révocation n’a été démontré.  Ce membre retient que la travailleuse requérante connaissait monsieur Paquette depuis décembre 1996, qu’elle avait été représentée à sa satisfaction par ce dernier devant le bureau de révision, que la preuve médicale présentée par l’employeur devant la Commission des lésions professionnelles était la même que celle présentée devant le bureau de révision et que le témoignage de la travailleuse indique qu'elle faisait confiance à son représentant.  Dans ces circonstances, selon ce membre, accueillir la requête en révocation équivaudrait à permettre à une partie qui peut obtenir une preuve en temps utile et qui ne le fait pas de bonifier sa preuve lors d’une seconde audition si la décision rendue ne lui est pas favorable, ce qui n’est pas le but de la requête en révocation.

[23]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis, vu les circonstances particulières du présent dossier et les fausses représentations dont la travailleuse a été victime, que celle-ci n’a pas eu l’occasion de se faire pleinement entendre.  Il considère qu’il y a un motif suffisant pour révoquer la décision qui a été rendue.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[24]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse requérante a démontré un motif donnant ouverture à la révocation demandée.

[25]           L’article 429.49 de la loi énonce qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.  Cet article si lit comme suit :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

[26]           Par ailleurs, l’article 429.56 de la loi permet la révision ou la révocation d’une décision dans les cas suivants :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

[27]           La révision ou révocation demeure, toutefois, un recours exceptionnel vu le principe énoncé à l’article 429.49 de la loi.  Ce recours n’est possible que dans les circonstances prévues à l’article 429.56 de la loi et ne peut, en aucun cas, constituer un appel déguisé ou un second appel.

[28]           Dans le présent dossier, la travailleuse requérante invoque le second paragraphe de l’article 429.49 de la loi. Elle prétend qu’elle n’a pas eu l’occasion de se faire pleinement entendre parce que son représentant lui a fait croire qu’il n’était pas nécessaire qu’elle obtienne une expertise médicale alors que ce n’était pas le cas.  C’est essentiellement la qualité de la représentation dont la travailleuse requérante a bénéficié devant le premier commissaire qui est en cause.

[29]           Il est bien établi en jurisprudence[2] que la faute, l’incompétence ou les choix inopportuns du représentant valablement mandaté par une partie ne constituent pas des motifs de révision ou de révocation.  Comme le commissaire Neuville Lacroix le mentionnait dans Landry et Jeno Neuman & Fils Inc « ce n’est pas parce qu’une personne est mal représentée ou mal conseillée qu’il faut en conclure nécessairement qu’elle n’a pu se faire entendre ».[3]

[30]           De plus, il y a lieu de souligner que le recours en révision ou en révocation n’existe pas pour permettre  à une partie de bonifier sa preuve lorsqu’une décision qui lui est défavorable a été rendue.  Comme la Cour supérieure le mentionnait dans Hall et Commission des lésions professionnelles :

« La rédaction même de la loi constitutive de la C.A.L.P. assure une stabilité et une sécurité juridique aux décisions rendues par ce tribunal administratif.  Il est contraire aux principes relatifs à l’administration de la preuve devant tous les tribunaux de permettre qu’une partie qui peut obtenir une preuve en temps utile mais ne le fait pas puisse obtenir la révision d’une décision pour ce motif. […][4]

 

 

[31]           Dans le cas présent, la travailleuse a librement choisi son représentant, monsieur Paquette.  Celui-ci l’a représentée devant le bureau de révision et elle a été satisfaite de ses services.  Devant cette instance, elle a obtenu gain de cause malgré le fait qu’elle n’avait pas d’expertise médicale au soutien de ses prétentions et que le docteur Desjardins ait témoigné pour l’employeur.  Le même scénario s’est reproduit devant la Commission des lésions professionnelles sauf que la décision a été différente.  La stratégie préconisée par le représentant n’a pas donné les mêmes résultats.  Devant une décision qui lui est défavorable, la travailleuse requérante cherche maintenant à bonifier sa preuve en mettant la faute sur son représentant.  Elle invoque qu’elle n’a pu se faire pleinement entendre à cause des « manœuvres dolosives » de ce dernier.  Pourtant, son représentant n’a pas agi différemment devant la Commission des lésions professionnelles qu’il ne l’a fait devant le bureau de révision.  C’est seulement le résultat qui a été différent.  Tant que l’issue lui était favorable, la travailleuse ne se plaignait pas de son représentant.

[32]           Le tribunal ne peut considérer, dans les circonstances particulières du présent dossier, que la travailleuse n’a pas eu l’occasion de se faire pleinement entendre.  Elle était présente à l’audience.  Elle a témoigné.  Elle n’a pas demandé de remise ou d’ajournement lorsqu’il lui a semblé qu’il vaudrait mieux qu’elle ait une expertise médicale.  S’il y avait désaccord entre elle et son représentant quant à la façon de procéder, si elle avait des doutes à son sujet comme elle en a témoigné, elle ne l’a pas pour autant désavoué.  Elle aurait pu lui retirer le mandat, elle ne l’a pas fait.  S’il y a eu de mauvais choix, de mauvaises décisions de la part de la travailleuse ou de son représentant, cela ne veut pas dire que la travailleuse n’a pas eu l’occasion de se faire entendre.

[33]           On a tenté de faire une preuve de réputation à l’endroit de monsieur Charles Paquette.  Certes, le personnage est connu et n’est pas irréprochable.  D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a déjà dénoncé son comportement dans un cas particulier.[5]  Cela ne démontre pas cependant que, dans le cas qui nous occupe, la travailleuse n’a pas eu l’occasion de se faire entendre.  Qu’elle ait été mal conseillée est une chose.  Qu’elle n’ait pas eu l’occasion de se faire entendre en est une autre.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révocation de la travailleuse, madame Sylvie Pelletier.

 

 

 

Me Mireille Zigby

 

Commissaire

 

 

 

 

 

BEDARD, SAUCIER & ASS.

Me Charles Saucier

31, rue Bourque

Hull (Québec)

J8Y 1X2

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

TRUDEAU, PROVENCAL  & ASS.

7390, rue St-Denis

Montréal (Québec)

H2R 2E4

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]           Audet et La Chemise Perfection Inc. 113590-03B-9904, 2000-11-01, G. Tardif; Landry et Jeno Neuman & Fils Inc, 119704-64-9906, 2000-11-22, N. Lacroix; Perreault et Techni-Porc Inc, 100781-71-9805-R, 1999-07-07, S. Di Pasquale; Charbonneau et Réno-Dépôt inc, 88764-72-9705-R, 1999-12-20, D. Lévesque

                Charbonneau et Institut Armand Frappier, 105570-64-9810-R, 2000-06-24, N. Lacroix; Standup et G.E. Hydro, 104278-62C-9808-R, 2000-02-29, C. Demers; Auger et Super Marché Lambert inc, 111676-62-9903-R, 2000-04-25, N. Lacroix;  Jeanteau et Manufacturier de bas Iris Inc, 118185-71-9906-R, 2000-05-30, C.A. Ducharme.

[3]           déjà cité, no 2

[4]           [1998] C.L.P. 1076 , p. 1083

[5]           Déziel et Demers Chevrolet & Oldsmobile Inc., 109674-07-9901, 1999-06-01, S. Lemire.

AVIS :
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