Bilodeau et Transport Doucet & Fils |
2013 QCCLP 5005 |
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[1] Le 15 juin 2013, monsieur Gaétan Bilodeau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision rendue, le 6 juin 2013, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 9 mai 2013 et déclare que le travailleur est raisonnablement en mesure d’effectuer l’assignation temporaire de travail proposée par Transport Doucet & fils (l’employeur) et autorisée par le médecin qui a charge. Elle déclare également que le travailleur doit se présenter au travail pour effectuer cette assignation temporaire de travail.
[3] Le travailleur et un représentant de l’employeur sont présents à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 17 juillet 2013 à Roberval.
[4] L’affaire est prise en délibéré à cette même date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande au tribunal d’infirmer la décision rendue par la CSST le 6 juin 2013 à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’il n’est pas en mesure de se présenter pour effectuer l’assignation temporaire de travail proposée par son employeur.
[6] Il précise cependant qu’il est en mesure d’effecteur les tâches qui lui sont assignées par son employeur et que sa contestation concerne uniquement la difficulté pour lui de se rendre au travail en utilisant les moyens de transport mis à sa disposition par l’employeur.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Le membre issu des associations syndicales et la membre issue des associations d’employeurs sont tous deux d’avis que l’assignation temporaire est conforme aux prescriptions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que le travailleur est en mesure d’effectuer les tâches qui lui sont assignées.
[8] Il appartient au travailleur de se rendre sur les lieux de l’assignation.
[9] Après avoir revu l’ensemble des éléments de la preuve, ils sont d’opinion qu’il y a des indications médicales suffisantes qui permettent de conclure que le travailleur ne peut conduire de façon sécuritaire un véhicule automobile.
[10] Cependant, ils sont d’avis que les limitations fonctionnelles émises par le docteur Jean-François Fradet et confirmées par le médecin ayant charge du travailleur ne contreviennent pas au fait qu’il puisse prendre place à deux reprises dans une journée dans un camion de transport fourni par l’employeur.
[11] Ils recommandent donc au tribunal le rejet de la requête du travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[12] En l’espèce, le tribunal doit déterminer si le travailleur est justifié de refuser de se présenter en assignation temporaire pour exécuter les tâches qui lui ont été assignées par son employeur.
[13] D’entrée de jeu, le tribunal souligne que le travailleur ne remet pas en question les travaux qu’il doit effectuer et pour lesquels, à deux reprises, notamment en date du 27 janvier 2013, le médecin traitant a autorisé l’assignation temporaire.
[14] Dans la décision faisant l’objet du présent litige, la CSST résume comme suit les données pertinentes à sa décision :
Par le biais d’un formulaire signé le 5 décembre 2012 puis d’un autre signé le 27 janvier 2013, le médecin qui a charge du travailleur autorise une ATT qui consiste à faire différentes tâches légères.
Puisque l’ATT doit être effectuée à une certaine distance du domicile du travailleur, l’employeur propose d’organiser le déplacement entre la résidence de ce dernier et le lieu de travail.
Le travailleur, qui se dit capable d’effectuer les tâches proposées, conteste l’ATT en mentionnant que le transport organisé par l’employeur est dangereux pour sa santé compte tenu de la lésion professionnelle reconnue. Il explique que le déplacement, le matin, entre son domicile et le lieu de travail ne pose pas de problème car il est effectué dans une petite camionnette dans laquelle il peut facilement prendre place. Cependant, le soir, le retour s’effectue dans un gros camion dans lequel il lui est difficile de monter puisqu’il ne peut pas utiliser son membre supérieur droit pour se hisser dans la cabine. En effet, à ce moment, des limitations fonctionnelles temporaires ont été émises pour l’épaule droite, à savoir, ne pas faire des mouvements répétitifs au niveau de l’épaule droite ne pas travailler avec le bras droit en élévation de plus de 90° de façon répétitive ou fréquente et ne pas lever de poids de plus de 15 livres avec le membre supérieur droit.
Le travailleur ajoute qu’il est précisé, sur un rapport médical du 7 avril 2013, qu’il ne peut monter dans un camion ni conduire une auto.
[—-]
Après examen des faits au dossier et des arguments présentés, la Commission, en révision, estime que le travailleur n’a pas fait la preuve de son incapacité à effectuer l’ATT proposée par l’employeur et autorisée par le médecin qui a charge. La Commission, en révision, estime que le travailleur est capable, une fois par jour, de monter et descendre du gros camion pour le trajet du retour à son domicile. Le camion possède des marches larges et profondes ainsi que deux mains courantes, l’une à droite et l’autre à gauche de l’ouverture de la cabine ce qui doit permettre au travailleur de trouver un appui suffisant sans qu’il lui soit nécessaire d’utiliser son membre supérieur droit.
Par ailleurs, la Commission, en révision, considère que le rapport médical du 7 avril 2013 ne constitue pas un empêchement à l’ATT. En effet, il s’agit de l’opinion d’un médecin que le travailleur a vu une seule fois et qui n’est pas le médecin qui a charge. De plus, la directive émise par le médecin de ne pas monter dans un camion est beaucoup trop vague puisque ce ne sont pas tous les types de camions qui posent problème.
[nos soulignements]
[sic]
[15] Le travailleur et l’employeur ont été entendus à l’audience.
[16] Dans son témoignage, le travailleur soumet qu’il n’est pas en état de conduire son véhicule automobile, puisqu’il présente de la somnolence de façon ponctuelle ainsi que des pertes d’attention.
[17] Il relie cet état à sa condition physique et aux médicaments dont il fait usage depuis plusieurs mois déjà au moment de la décision prise par la CSST concernant sa capacité de se présenter en assignation temporaire.
[18] Il confirme au tribunal qu’il est mesure d’exécuter les tâches qui lui sont assignées par l’employeur, mais qu’il ne peut se déplacer par lui-même pour se rendre au lieu du travail qui est situé à 35 kilomètres de son domicile.
[19] L’employeur lui a fourni un moyen de transport et le travailleur conteste sa capacité à prendre place à la droite d’un camion lourd, puisqu’il doit utiliser son bras droit pour exercer un point d’appui et fournir l’effort avec ses jambes afin de prendre place dans la cabine du camion.
[20] Le travailleur est d’avis qu’il ne peut monter, se retenir et se soulever à l’aide de ses membres supérieurs, puisque cela ne respecte pas les limitations fonctionnelles qui lui ont été reconnues.
[21] Le représentant de l’employeur indique que le travailleur n’a pas à se soulever avec ses bras, mais qu’il s’agit plutôt d’assurer un point d’appui avec l’aide du bras gauche et du bras droit et d’effecteur le mouvement de poussée par les jambes au moment de monter les deux marches qui mènent à la cabine du camion.
[22] Au moment de l’analyse de la décision initiale, la conseillère en réadaptation de la CSST rédige ce qui suit :
- ASPECT PROFESSIONNEL:
DÉCISION CONCERNANT LA CONTESTATION:
• Il faut comprendre que l’ATT a été acceptée par le médecin traitant et qu’en raison dune interdiction de conduire son véhicule automobile, l’E s’est engagé à fournir au T un transport lui permettant de se rendre de sa résidence à son lieu de travail. D’aucune façon il est mentionné sur un rapport médical ou dans l’ATT que le T ne peut pas monter dans un camion lourd. C’est pourtant ce que le T conteste: «sécurité gros camion, je ne suis pas capable sécuritairement monté dedans svp me rappellé pour en parlé et éclairsir le problème merci 418 251 3156. (rf: demande de révision du 2013-05-02
• Suite à la contestation du T, je réévalue sa capacité à monter dans un camion.
• Les considérants:
- affiche “3 points d’appui”;
- référence à la liste des tâches acceptées;
- limitations fonctionnelles connues et acceptées par son médecin traitant (Dr Marc-André Tremblay):
épaule gauche: Aucune
épaule droite: Pas faire des mouvements répétitifs au niveau de l’épaule droite ni travailler avec le bras droit en élévation de plus de 90o de façon répétitive ou fréquente ni lever de poids de plus de 15 livres avec le membre supérieur droit.
• Comme le T a à monter dans un camion lourd (transport fourni par l’E), ayant les supports nécessaires (marchepied et barres) seulement deux fois par jour, c’est-à-dire pour l’aller et le retour, je ne peux pas considérer que le mouvement au niveau des membres supérieurs est répétitifs et fréquents.
• Donc, l’ATT est conforme et le T est en devoir de s’y présenter; une lettre de décision sera émise dès aujourd’hui. Je mets fin aux IRRs à compter du 2013-05-10.
[sic]
[23] Qu’en est-il des limitations fonctionnelles reconnues à la suite de la lésion professionnelle du travailleur?
[24] Dans un dernier rapport d’expertise qu’il rédige en date du 2 mai 2013, rapport dont les conclusions sont confirmées par le docteur Marc-André Tremblay, médecin ayant charge du travailleur, le docteur Jean-François Fradet, chirurgien orthopédiste, dresse comme suit la liste des limitations fonctionnelles reliées à la lésion professionnelle du travailleur :
b) Limitations fonctionnelles:
CONSIDERANT l’histoire, l’évolution, l’investigation et l’examen fait aujourd’hui CONSIDERANT l’absence d’une tendinite mais présence d’une ankylose résiduefle significative, monsieur Bilodeau ne devrait pas:
- Faire de mouvements répétitifs au niveau des deux (2) épaules;
- Travailler avec le bras droit, ni le bras gauche, en élévation de plus de quatre-vingt-dix degrés (900), de façon répétitive ou fréquente;
- Lever de poids de plus de quinze (15) Iivres, de façon répétitive ou fréquente, tant avec le membre supérieur droit qu’avec le membre supérieur gauche, soit trente (30) livres au total pour les deux (2).
[sic]
[25] À la lecture de l’énumération des limitations fonctionnelles, le tribunal retient que le travailleur ne doit pas faire de mouvements répétitifs au niveau des épaules ni des mouvements qui consistent à travailler avec les bras en élévation de plus de 90 degrés ou de lever des poids de plus de 15 livres, cela de façon répétitive ou fréquente.
[26] C’est donc par erreur que l’intervenante de la CSST note qu’il n’y a aucune limitation pour l’épaule gauche dans son analyse.
[27] Cependant, de l’avis du tribunal, le fait de prendre place à deux reprises dans une journée dans un camion lourd, du côté passager, en procédant selon la technique des points d’appui respecte les limitations fonctionnelles émises par le docteur Fradet et confirmées par le médecin ayant charge du travailleur.
[28] Certes, il est apparu au tribunal que le travailleur craint pour sa santé physique et qu’il a peur d’aggraver la condition qu’il présente, principalement, à l’épaule droite lorsqu’il doit exercer un certain mouvement d’appui et de rétention sur une poignée ou une barre dont est muni un camion lourd afin de faciliter l’accès à la cabine.
[29] Le tribunal ne peut juger de l’aspect subjectif de la crainte du travailleur, mais constate que les limitations fonctionnelles telles qu’elles ont été identifiées en relation avec la lésion professionnelle du travailleur sont respectées lors d’une telle opération qui ne se présente qu’à deux reprises dans une journée, ce qui ne constitue pas un geste et des mouvements que l’on puisse qualifier de répétitifs et fréquents.
[30] Par ailleurs, le tribunal est d’avis que l’employeur n’a pas à fournir au travailleur un moyen de transport adapté pour que celui-ci puisse se rendre au travail et effectuer les tâches autorisées par le médecin du travailleur, à l’occasion de son assignation temporaire.
[31] Les critères émis par le législateur pour une assignation temporaire, que l’on retrouve à l’article 179 de la loi, sont respectés dans le présent cas et le transport de l’employé à son lieu de travail n’est pas une considération inhérente à la capacité du travailleur à effectuer un travail en assignation temporaire.
[32] L’article 179 se lit comme suit :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
[33] À cet effet, on peut lire ce qui suit dans une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles[2] sous la signature du juge administratif Michel Denis,:
[39] Le tribunal prend acte de l’admission de la travailleuse à l’effet qu’elle était disposée à effectuer du travail en assignation temporaire, mais qu’elle ne pouvait utiliser le transport en commun; dans le document signé par le docteur Constas sur l’assignation temporaire, celui-ci indique que la travailleuse a besoin de transport pour son déplacement.
[40] Or, les critères émis par le législateur pour une assignation temporaire se retrouvent à l’article 179 de la loi et s’avèrent respectés dans le présent cas, tel qu’en fait foi le document complété par le docteur Constas en date du 2 février 2005; le transport de l’employé à son lieu de travail n’est pas une considération inhérente à la capacité de la travailleuse à effectuer un travail en assignation temporaire. Rien dans la loi n’oblige un employeur à assumer les coûts de transport d’un travailleur de sa résidence à son lieu de travail, à moins que cet avantage ne soit préalablement accordé au travailleur, tel qu’établi par les dispositions de l’article 180 de la loi.
[41] Dans le dossier sous étude, aucune telle preuve n’est apportée, et par conséquent, le tribunal conclut que la travailleuse est donc capable d’effectuer du travail en assignation temporaire à compter du 4 février 2005.
[sic]
[34] Le tribunal fait sienne l’opinion du juge administratif Denis et conclut également que rien dans la loi n’oblige un employeur d’assurer le transport d’un travailleur ou à assumer les coûts du transport d’un travailleur de son lieu de résidence à son lieu de travail. Dans le présent cas, il n’a pas été démontré que cet avantage était préalablement accordé au travailleur comme le prévoit l’article 180 de la loi, de sorte qu’il appartient au travailleur de voir à son propre déplacement pour se présenter en assignation temporaire.
[35] Si le travailleur ne désire pas utiliser le moyen de transport mis gratuitement à sa disposition par son employeur, il doit prendre les moyens pour se rendre lui-même à son travail.
[36] Reste donc au tribunal à disposer de la question soulevée par le travailleur à l’effet qu’il n’est pas en mesure de conduire son véhicule automobile.
[37] Le 28 février 2013, le docteur Daniel Carrier soumet un rapport médical d’évolution et indique que le travailleur ne peut conduire un véhicule automobile.
[38] Une telle restriction n’apparaît pas au rapport médical d’évolution produit le 11 mars 2013 par le docteur Potvin.
[39] Le 7 avril 2013, cette disposition est à nouveau indiquée sur un rapport médical d’évolution produit par le docteur Kevin Girard. Cette fois, l’interdiction est reconduite jusqu’au 24 avril alors que le travailleur devra à nouveau être réévalué.
[40] Il n’y a pas de mention à l’effet d’une telle restriction dans le rapport d’expertise réalisé par le neurologue Yves Duchastel, après examen du travailleur le 9 avril 2013, le médecin concluant principalement à l’absence de diagnostic neurologique.
[41] Il n’y a pas de mention non plus, à cet effet, dans les rapports des médecins qui revoient le travailleur, à savoir le docteur Marc-André Tremblay, le 15 avril et le docteur Robin Fortin, le 18 avril 2013.
[42] Cependant, la mention « ne doit pas conduire » apparaît sur un rapport médical rédigé le 27 avril 2013 par le docteur Marc Larocque qui prescrit au travailleur de fortes doses de Zytram (Tramadol Hydrocliride).
[43] Le tribunal constate donc qu’au moment où le travailleur prend la décision de ne plus se présenter en assignation temporaire, il fait usage de nombreux médicaments dont certains peuvent entraîner, à titre d’effets secondaires, de la somnolence et de la perte de réflexe et d’attention.
[44] Ces médicaments ont été prescrits par les docteurs Robin Fortin, Daniel Carrier, Marc Larocque et Guylaine Noël à des dates différentes et sont susceptibles, en raison des effets propres à chacun et des effets combinés à la prise de l’ensemble, d’induire chez le travailleur un certain effet de somnolence ou de perte temporaire de relation avec la réalité.
[45] Au moment de l’audience, il est d’ailleurs clairement apparu au membre du tribunal que le travailleur était dans un tel état.
[46] Les médicaments dont fait usage le travailleur lui ont été prescrits en relation avec sa lésion professionnelle et le tribunal est d’avis que les effets ressentis par le travailleur, à savoir une perte de concentration, une somnolence et une certaine perte de vigilance constituent des éléments de danger au moment de la conduite d’une automobile qui peuvent mettre ainsi en jeu sa sécurité et celle d’autrui.
[47] En regard de ce qui précède, le tribunal en vient donc à la conclusion que le travailleur ne peut utiliser son propre véhicule et qu’il est cependant en mesure d’utiliser le moyen de transport que l’employeur met à sa disposition pour se présenter en assignation temporaire.
[48] Or, il a été mis en preuve qu’un moyen de transport sécuritaire lui est offert par l’employeur et que le travailleur refuse de l’utiliser sans justification valable autre que la crainte d’aggraver sa condition, ce qui n’a pas été démontré de façon objective dans le cadre du présent litige.
[49] Le travailleur est donc en mesure d’exécuter les différentes tâches qui lui ont été assignées par son employeur et il est également en mesure d’utiliser le moyen de transport mis à sa disposition par l’employeur.
[50] S’il ne désire pas utiliser le transport qu’on lui fournit, il doit trouver une autre solution lui permettant de se présenter au travail pour exécuter ses tâches en assignation temporaire.
[51] Dans ces circonstances, la requête du travailleur sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Gaétan Bilodeau, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 6 juin 2013 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur est en mesure d’effectuer l’assignation temporaire de travail proposée par Transport Doucet & fils, l’employeur et autorisée par le médecin qui en a charge;
DÉCLARE que le travailleur doit se présenter au travail pour effectuer cette assignation temporaire de travail.
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Claude Bérubé |
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Mme Julie Boucher |
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MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Stéphanie Lefrançois |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
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