Société de transport de Laval et Clerk |
2014 QCCLP 4658 |
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Dossier 480591-63-1208
[1] Le 27 août 2012, Société de transport de Laval (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 7 août 2012, en révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST infirme celle qu’elle a initialement rendue le 4 juillet 2012 et déclare que madame Anne Clerk (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle, le 28 mai 2012, dont le diagnostic est une entorse lombaire et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
Dossier 503366-63-1302
[3] Le 21 février 2013, Société de transport de Laval (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 14 février 2013 en révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 28 janvier 2013, à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale (BEM), et déclare que la lésion professionnelle de la travailleuse n’est pas consolidée et qu’elle a toujours droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue par la loi.
Dossier 526968-63-1311
[5] Le 14 novembre 2013, Société de transport de Laval (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 5 novembre 2013 en révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 23 octobre 2013, à la suite de l’avis du BEM, déclare que la lésion professionnelle de la travailleuse est consolidée sans la nécessité de soins et traitements depuis le 19 septembre 2013 et déclare que la travailleuse n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu puisqu’elle a repris son emploi.
[7] Deux journées d’audience se sont tenues, soit les 21 novembre 2013 et 18 juin 2014 à Joliette. L’employeur et la travailleuse assistent à l’audience et les parties sont représentées par procureurs.
[8] Le dossier est mis en délibéré le 18 juin 2014.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
Dossier 480591-63-1208
[9] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) d’infirmer la décision rendue par la CSST, en révision administrative le 7 août 2012, de confirmer la décision rendue le 4 juillet 2012 et de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 28 mai 2012.
Dossier 503366-63-1302
[10] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) de déclarer que la décision rendue par la CSST en révision administrative le 5 novembre 2013 est devenue sans objet, considérant que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 28 mai 2012.
[11] L’employeur précise en fin d’audience qu’il n’a pas de demande à faire sur les questions médicales.
Dossier 526968-63-1311
[12] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) de déclarer que la décision rendue par la CSST en révision administrative le 14 février 2013 est devenue sans objet, considérant que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 28 mai 2012.
[13] L’employeur précise en fin d’audience qu’il n’a pas de demande à faire sur les questions médicales.
LA PREUVE
[14] La travailleuse, âgée de 45 ans, est chauffeuse d’autobus chez l’employeur depuis mars 1991.
[15] Le 28 mai 2012, elle conduit un autobus qui passe dans un nid-de-poule et, par la suite, sur les rails d’un chemin de fer. Elle ressent un coup au bas de son dos et n’est plus capable de bouger au bout du circuit.
[16] Dans l’avis de l’employeur, elle décrit l’événement ainsi :
Je circulais à bord de mon autobus, j’ai pris un trou sur le boul. Ste-Rose ensuite la trac de chemin de fer. Ca l’a tappé dans mon bas du dos. Au bout de mon circuit j’ai téléphoné je n’étais plus capable de bouger. [sic]
[17] La travailleuse est transportée en ambulance à l’hôpital Sacré-Cœur.
[18] La travailleuse voit le docteur Marco Charneux le 28 mai 2012. Dans les notes du dossier hospitalier, il indique que la travailleuse est passée dans un nid-de-poule avec son autobus et a ressenti une douleur dorsolombaire soudaine. Il indique qu’elle a complété son trajet, mais a quitté en ambulance. Il demande une tomodensitométrie lombaire en externe. Dans ses notes de consultation, il note que la travailleuse a des amplitudes limitées et une démarche lente et hésitante. Il prescrit un arrêt de travail avec retour prévu le 11 juin 2012. Il note que la travailleuse a déjà eu des douleurs similaires à la suite d'une chute dans un escalier en 2007.
[19] Le 28 mai 2012, la travailleuse revoit le docteur Charneux qui complète une attestation médicale et diagnostique une lombalgie traumatique secondaire au passage de l’autobus qu’elle conduit dans un trou sur la route. Il prescrit des comprimés de Tylenol et de l’Advil ou de la morphine au besoin. Le 6 juin 2010, la travailleuse subit une tomodensitométrie lombaire qui est lue par le docteur André Boisjoly comme démontrant :
[…]
Niveau L4-L5 : Toute petite hernie postéro-médiane inférieure qui vient seulement légèrement toucher au sac dural.
Niveau L5-S1 : Normal, mais à noter, un petit fragment osseux qui s’articule avec le bord externe des facettes articulaires gauches, représentant probablement une variante de la normale et qui est probablement sans importance clinique, étant donné qu’il n’y a pas de signe arthrosique à ce niveau.
[20] La travailleuse est, par la suite, dirigée au docteur François Turenne qui remplit un rapport médical le 11 juin 2012. Il pose un diagnostic de lombalgie traumatique et recommande des traitements de physiothérapie.
[21] La travailleuse revoit le docteur Turenne les 18 et 26 juin 2012. Il note une amélioration de la condition et suggère un retour au travail progressif.
[22] Le 2 juillet 2012, elle tente un retour au travail, mais cesse la même journée en raison des douleurs qui augmentent.
[23] Le 3 juillet 2012, la travailleuse revoit le docteur Bédard qui pose un diagnostic d’entorse lombaire, note une amélioration et recommande d’ajouter des traitements d’ostéothérapie et de la massothérapie. Il suggère des travaux légers de type clérical qui ont été effectués par la travailleuse.
[24] Le 23 juillet 2012, le docteur Bédard note une amélioration et il réitère le même diagnostic.
[25] Le docteur Bédard revoit la travailleuse le 15 août 2012. Il maintient son diagnostic d’entorse lombaire, recommande de poursuivre les traitements de massothérapie et physiothérapie et autorise un retour progressif au travail à compter du 27 août 2012 qui est effectué, mais la travailleuse quitte son travail, le lendemain au milieu de la journée, à cause des douleurs.
[26] Le 30 août 2012, le docteur Bourgeois indique qu’il faut limiter le retour au travail à une journée par semaine.
[27] Le 28 septembre 2012, le docteur Bédard indique que la travailleuse présente une entorse lombaire réfractaire. Il s’interroge sur une composante de syndrome facettaire et suggère une évaluation en physiatrie pour déterminer s’il y a indication d’une infiltration. Il recommande d’ajouter des tractions au traitement en ostéopathie et physiothérapie.
[28] Le 27 septembre 2012, la travailleuse est expertisée par le docteur Pierre Legendre à la demande de l’employeur. Il note, qu’en plus de son emploi, la travailleuse exploite une fermette avec trois chevaux et, avec un partenaire, elle fait l’élevage de poulets de grain. Elle a dû engager quelqu’un pour faire l’entretien de sa fermette après l’accident et, depuis l’événement du 28 mai 2012, elle a cessé l’équitation. Il note, par ailleurs, qu’elle a repris certaines activités sur sa fermette au moment de son examen, comme le ramassage du crottin de cheval avec une fourche et l’utilisation d’une brouette. La travailleuse lui rapporte qu’elle n’est pas limitée dans ses activités domestiques, sauf qu’elle ne passe plus l’aspirateur et évite le transport de sacs lourds lorsqu’elle fait des commissions.
[29] Le docteur Legendre rapporte que l’accident est survenu le lundi 28 mai 2012, après une semaine de vacances. Dans la première moitié du quart de travail de la travailleuse, elle a heurté un nid-de-poule. Son siège, qui a été ajusté à la plus haute position, lui a transmis un choc au niveau de la colonne lombaire. Elle a alors ressenti une douleur lombaire. Elle a été capable de conduire trois minutes pour compléter son circuit, après quoi elle a avisé son employeur.
[30] Au moment de son examen, la travailleuse effectue sa prestation de travail une journée par semaine. La physiothérapie est cessée, mais la travailleuse reçoit des traitements de massothérapie. À son examen objectif, le docteur Legendre note ce qui suit :
[…]
Les amplitudes articulaires actives, à partir de la position debout, démontrent une flexion antérieure limitée par la douleur à soixante degrés (60°) avec un Schober modifié qui passe de 15 à 18 centimètres. En position assise avec les genoux en extension, on note une flexion du tronc possible à quatre-vingt-dix degrés (90°) avec un Schober modifié qui passe à 20 centimètres, ceci sans manifestation de douleur. Toujours en position debout, les flexions latérales sont mesurées par goniomètre à trente-cinq degrés (35°) et l’extension est mesurée à vingt degrés (20°). Ces amplitudes sont associées à de la douleur. Toutefois, en position ventrale en appui sur les coudes (position du Sphinx), on note un angle de trente degrés (30°) du tronc par rapport à l’horizontale sans manifestation de douleur. En position assise, les rotations dorso-lombaires s’effectuent à trente degrés (30°) bilatéralement.
[…]
[31] Dans son avis médical, le docteur Legendre indique ceci :
[…]
1. Diagnostic
Considérant le mécanisme indirect de blessure décrit par la travailleuse ;
Considérant la présence de douleur lombaire ;
Considérant l’absence de sciatalgie significative ;
Considérant l’absence de signe d’irritation ou de déficit radiculaire ;
Nous posons le diagnostic d’entorse lombaire.
[…]
[32] Le docteur Legendre est d’avis que la lésion est consolidée en date de son examen, sans la nécessité de soins ou traitements et sans atteinte permanente, considérant l’absence de signe d’irritation radiculaire et l’absence de pathologie de type inflammatoire. Il indique que le pronostic de retour au travail est excellent malgré qu’il soit probable que la travailleuse ait des douleurs à la suite de son retour au travail, après quatre mois d’arrêt. Considérant que la travailleuse s’occupe de sa fermette depuis deux mois et qu'elle fait des activités qui sont beaucoup plus contraignantes que le fait de conduire un autobus urbain et qu’elle ne ressent pas de douleur en position assise, il est d’avis que la travailleuse peut reprendre son travail sans limitations fonctionnelles.
[33] Le 24 octobre 2012, le docteur Bédard maintient son diagnostic d’entorse lombaire et recommande un retour au travail progressif à deux jours par semaine.
[34] Le 7 novembre 2012, le docteur Bédard rédige un rapport complémentaire dans lequel il mentionne qu'il est d’avis que la lésion n’est pas encore consolidée et que la travailleuse présente un syndrome facettaire résiduel qui est à risque de détériorer sa condition en raison des vibrations subies lorsqu’elle conduit un autobus. Pour ce motif, il maintient qu’il y a nécessité d’une infiltration. Le 26 novembre 2012, le docteur Bédard pose toujours un diagnostic d’entorse lombaire et recommande un retour au travail à raison de trois jours par semaine avec physiothérapie à poursuivre.
[35] Le 15 décembre 2012, le docteur Bédard autorise une absence pour le 11 décembre 2012 et mentionne que la travailleuse peut travailler trois jours par semaine non consécutifs.
[36] La travailleuse est expertisée par le docteur Alain Jodoin du BEM, le 8 janvier 2013. À son examen objectif, le docteur Jodoin retient une perte de 20° d’amplitude pour le mouvement de flexion antérieure et une perte de 10° à l’extension. Il considère que depuis l’examen du docteur Legendre, le 27 septembre 2012, la condition de la travailleuse s’est quelque peu améliorée, mais elle est encore symptomatique de douleurs lors d’activités prolongées. Il est d’avis que des traitements additionnels peuvent encore améliorer la condition, mais il est d’avis que la physiothérapie et l’ostéopathie peuvent être cessées. Pour ce motif, il ne consolide pas la lésion et recommande que des blocs facettaires au niveau L4-L5 et L5-S1 soient administrés à deux reprises.
[37] Le 25 janvier 2013, la travailleuse reçoit un traitement de blocs facettaires sous scopie.
[38] Le 26 janvier 2013, le docteur Bédard autorise une absence du travail pour le 28 janvier 2013 et maintient le retour progressif à trois jours par semaine, passant à quatre jours par semaine à compter du 10 février 2013.
[39] Le 5 mars 2013, la travailleuse reçoit une deuxième infiltration administrée par le docteur Richard Lambert.
[40] Le 27 mars 2013, le docteur Bédard recommande une troisième infiltration au niveau sacro-iliaque et maintient le retour au travail à raison de cinq jours par semaine.
[41] Le 15 avril 2013, le docteur Bédard constate une importante détérioration de la condition de la travailleuse depuis une semaine. Il indique être en attente de la troisième infiltration.
[42] Le 1er mai 2013, la travailleuse reçoit sa troisième infiltration administrée par le docteur Jodoin.
[43] Le 3 mai 2013, le docteur Bédard recommande de reprendre le retour au travail progressif à raison de deux jours par semaine à compter du 6 mai et, par la suite, d’ajouter une journée par semaine jusqu’à atteindre une semaine de travail normale.
[44] Le 21 mai 2013, la travailleuse est expertisée à nouveau par le docteur Legendre, à la demande de l’employeur. Le docteur Legendre est d’avis que les infiltrations au niveau sacro-iliaque ne sont pas indiquées, considérant que ni lui ni le docteur Jodoin n’ont constaté de douleur lors de l’examen de ces articulations. Il constate également que les infiltrations n’ont pas donné une amélioration significative de la condition. Il ajoute que le docteur Jodoin ne l’a pas convaincu de la présence d’une ankylose réelle du rachis lombaire, étant donné qu’il ne décrit pas le test croisé pour l'infirmer ou la confirmer. Pour ces motifs, il maintient que la lésion est consolidée le 27 septembre 2012 et le 21 mai 2013, de façon administrative, si le dossier de la travailleuse est soumis à un processus de contestation. Il est finalement d’avis qu’il n’y a pas de nécessité d’un traitement organique, mais devant l’évolution anormale de la détresse exprimée par la travailleuse. Il suggère une consultation en psychiatrie.
[45] Le 31 mai 2013, le docteur Bédard mentionne que l’entorse lombaire est réfractaire malgré deux infiltrations. Il dirige la travailleuse en chiropraxie et maintient le retour au travail selon les mêmes conditions.
[46] Le 28 juin 2013, le docteur Bédard note que la travailleuse tolère le travail à cinq jours par semaine, mais qu’il y a des problèmes avec le siège d’autobus. Il demande une consultation en ergothérapie pour évaluer le siège adapté. Il recommande de poursuivre la chiropraxie.
[47] Le 17 juillet 2013, le docteur Bédard rédige un rapport complémentaire. Il mentionne que la lésion sacro-iliaque est passée inaperçue à l’origine, mais qu’elle est fort plausible. Il indique qu’il est faux de prétendre que la travailleuse n’a pas été améliorée par les infiltrations. Il y a eu amélioration, mais le retour au travail a induit les douleurs au niveau S-1. Il mentionne que les infiltrations facettaires peuvent apporter des bénéfices et la lésion sera consolidée avec l’utilisation d'un siège ergonomique. Il est d’avis qu’il n’y a pas de nécessité de consultation en psychiatrie, mais plutôt d’un siège ergonomique.
[48] Le 9 août 2013, le docteur Bédard note que la travailleuse présente une détérioration transitoire de son entorse lombaire à la suite d’un trajet d’un autobus de la série 12 non réparé. Il indique que l’absence du travail du 25 juillet est justifiée. Il poursuit les traitements avec le chiropraticien, recommande un siège ergonomique, maintient le retour au travail à raison de cinq jours par semaine, mais indique que la travailleuse ne peut travailler sur des autobus de la série 12 non réparés.
[49] Le 6 septembre 2013, le docteur Bédard rédige un rapport final dans lequel il consolide la lésion en date du 9 septembre 2013, sans atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique et sans limitations fonctionnelles, mais recommande dix traitements de chiropraxie durant les six prochains mois.
[50] Le 19 septembre 2013, le docteur Karl Fournier du BEM examine la travailleuse. Il rapporte que la travailleuse ressent encore une petite douleur au niveau de la sacro-iliaque droite qui persiste. À son examen objectif, il obtient des amplitudes normales de la colonne dorsolombaire et un examen dans les limites de la normale. Dans sa discussion, il retient que les infiltrations facettaires recommandées par le docteur Jodoin l’ont aidé au niveau de sa colonne lombaire tout comme l’infiltration sacro-iliaque. Il est d’avis que la date de consolidation du 27 septembre 2012 ne peut être retenue, vu l’examen effectué par le docteur Jodoin et l’amélioration de la condition à la suite des infiltrations facettaires recommandées. Devant son examen qui est maintenant normal, il retient la date du 19 septembre 2013 comme date de consolidation de la lésion professionnelle. Par ailleurs, il est d’avis que les traitements de chiropraxie recommandés par le docteur Bédard peuvent être faits au besoin de façon ponctuelle, mais devant un examen normal, il consolide la lésion au 19 septembre 2013 avec suffisance de soins à cette même date.
La preuve testimoniale
[51] La travailleuse mentionne avoir rapporté son accident du travail à 12 h 15, dès qu’il est survenu. Elle a franchi le nid-de-poule à une vitesse d’environ 40 à 50 km/h et 1000 pieds plus loin, la voie de chemin de fer à une vitesse beaucoup plus lente. Son circuit se termine à 12 h 25. Au terminus, il ne reste qu’un ou deux passagers dans l’autobus.
[52] Selon son appréciation, le nid-de-poule a une profondeur de huit à dix pouces et un diamètre d’environ deux pieds. C’est la roue droite du véhicule qui est passée dans le trou. Elle a ressenti des douleurs au dos immédiatement en franchissant le nid-de-poule qui se sont accentuées en franchissant la voie ferrée. Elle situe ses douleurs au niveau lombaire bas, côté droit.
[53] La travailleuse connaît l’existence de ce nid-de-poule qu’elle contourne habituellement. Le jour de l’événement, elle n’est pas attentive et l’a vu à la dernière minute et n’a pu l’éviter. Elle reconnaît qu’elle n’a pas rapporté l’existence de ce trou dans la chaussée à l’employeur.
[54] Selon la travailleuse, le choc s’est produit lorsque son siège, qui est ajusté à la position la plus haute, a cogné en arrivant au sommet de sa course. Elle a entendu un « toc » lorsque ça s’est produit. Elle nie avoir mentionné à la réviseure administrative que c’est parce que son siège était ajusté à la position la plus basse. Ce n’est pas elle qui a communiqué avec cette dernière, mais quelqu’un qui a parlé en son nom dont elle ignore l’identité. Elle n’a jamais mentionné cela.
[55] En 2007, la travailleuse reconnaît avoir chuté de la galerie chez elle. Elle s’est blessée au niveau des ischions dans le bas de la fesse. Les douleurs ont perduré pendant un mois. Elle a été transportée en ambulance jusqu’à l’hôpital de Joliette. Elle n’a pas eu de diagnostic précis, il n’y a pas eu de radiographies ni de scan. Elle a pris une médication pour la douleur. La douleur ressentie lors du passage dans le nid-de-poule n’est pas la même et pas au même site. Elle est plus basse lors de la chute dans les marches.
[56] À la suite du passage dans le nid-de-poule, ce sont des ambulanciers qui ont aidé la travailleuse à sortir de l’autobus, car elle avait trop de douleurs et elle pleurait. Elle a été transportée en ambulance. Elle a eu des radiographies qui n’ont rien révélé d’anormal. On lui a prescrit de la morphine et un relaxant musculaire et un arrêt de travail. Elle a appelé l’employeur pour qu’on vienne la chercher à l’hôpital et un collègue l’a raccompagné chez elle.
[57] La travailleuse reconnaît exploiter une fermette et avoir fait certains travaux dans la semaine qui précède l’événement alors qu’elle était en vacances. Elle a sorti l’ensemble de patios à l’extérieur, elle a ratissé le gazon et a transporté des roches. Elle nie tout mal de dos avant l’événement du 28 mai 2012 sauf des douleurs musculaires après avoir fait des travaux physiques plus lourds. Elle reconnaît avoir mentionné à une femme qu’elle avait mal au dos à la suite des travaux sur sa fermette et qu’elle avait hâte d’aller se reposer « sur l’autobus ».
[58] La travailleuse a repris les travaux sur sa fermette en juillet 2012. Elle a engagé sa voisine et un voisin pour l’aider à déplacer les charges plus lourdes, comme des balles de foin. Sur sa fermette, il y a deux chevaux, un poney, deux chiens, des lapins, quatre poules, des canards et elle est mère de deux enfants. Elle reconnaît qu’elle élève des poulets de grain qu’elle vend à des amis.
[59] Le véhicule que la travailleuse conduit lors de l’événement porte le numéro 1201. Le siège est difficile à ajuster. L’ajustement se fait en fonction de la pression d’air et lorsqu’elle varie, il est difficile de l’ajuster au milieu. Sur un trajet, la pression d’air peut varier entre 80 et 120 livres. Elle ne sait pas s’il est défectueux. Elle n’a pas indiqué dans son rapport de vérification avant départ que le siège était défectueux.
[60] Selon la travailleuse, la suspension des véhicules de la série 1100 et 1200 est composée d’un seul ballon d’air. La suspension est horrible, car elle porte dure. C’est le jour et la nuit, lorsqu’on compare les autobus de marque Novabus à plancher bas et les autres types d’autobus. Elle a l’impression qu’il n’y a jamais d’air dans la suspension. « C’est bon pour les vidanges », dit-elle. Lorsqu’elle conduit un tel autobus, elle fait son circuit à 40 km/h alors qu’avec un autre, d’une autre catégorie, sa vitesse sera de 60 km/h. L’employeur prend possession de 15 à 30 véhicules par année de cette catégorie.
[61] Lorsqu’elle est assignée sur ce type de véhicule, elle demande à le changer. Elle mentionne que les chauffeurs ont demandé que des réparations soient apportées sur ce type de véhicule. À la suite de l’événement, chaque fois qu’elle a été assignée à ce type de véhicule, elle a demandé une vérification mécanique de la suspension. Plusieurs de ses collègues éprouvent des maux de dos sur ces autobus. Certains ont demandé à leur médecin de leur émettre des limitations fonctionnelles pour ne pas avoir à conduire ce type de véhicule. Elle s’est fait signer un tel certificat pendant son retour progressif au travail, à cause de la douleur qu’elle ressentait lors de la conduite d’un tel véhicule. Elle n’a pas été assignée à ce type de véhicule après son retour au travail régulier.
[62] La travailleuse mentionne que des modifications ont été apportées par l’employeur à la suspension des véhicules de la série 1200, ceux qui ont été réparés sont confortables, les autres ne le sont pas. Elle ne peut préciser la nature exacte des réparations ou modifications apportées sur les autobus de cette série.
[63] La travailleuse identifie le nid-de-poule sur les photos déposées par l’employeur comme étant celui qui lui a causé ses problèmes lombaires.
[64] La travailleuse mentionne qu’avant l’événement, elle faisait de la bicyclette, de l’équitation et s’occupait de ses enfants. Elle ne fait pas de bateau. Elle en a fait une fois après le 28 mai 2012, à l’invitation de son frère, qui possède un voilier de 43 pieds sur le lac Champlain. À la suggestion de l’employeur, elle a fait autoriser par son médecin cette activité et s’est rendue en auto. Le trajet a duré deux heures, entrecoupé de pauses pour marcher un peu. Sur le bateau, le vent était léger et il n’y avait pas de vague. Elle y est demeurée deux jours.
[65] La travailleuse indique qu’elle n’a pas reçu de formation sur la façon d’ajuster les sièges avant l’événement. Elle en a reçu une deux mois avant son témoignage pour le repositionnement lors de la conduite. On lui a recommandé de se rapprocher de son volant parce qu’elle conduit à bout de bras et a tendance à être penchée vers l’avant.
[66] La douleur ressentie lors de l’événement est une brûlure et un pincement. Elle n’a pas ressenti une telle douleur avant l’événement. Elle a poursuivi son parcours après le passage dans le nid-de-poule pour ne pas que les clients ratent leur correspondance. Elle a ressenti la même douleur en traversant la voie ferrée. Elle s’est retenue par son volant. Elle a appelé son superviseur et c’est elle qui a demandé qu’on appelle une ambulance. Son superviseur s’est présenté sur les lieux, il pensait qu’elle s’était fait attaquer.
[67] Les ambulanciers sont arrivés 15 à 20 minutes plus tard, la travailleuse a attendu dans son autobus l’arrivée des premiers répondants. Elle n’a pas bougé du siège, elle avait trop de douleurs. Elle s’est agrippée par le cou d’un ambulancier qui l’a extirpé de son siège. Elle a ressenti beaucoup de douleurs sous la forme d’une brûlure.
[68] La travailleuse mentionne avoir passé sa radiographie vers minuit, on lui a donné de la morphine pour la douleur. Ces dernières ont diminué à environ 6-7/10. Elle est sortie de l’hôpital vers 2 h 00 AM.
[69] La travailleuse mentionne qu’elle a changé de médecin pour le docteur Turenne et par la suite pour le docteur Bédard, parce que son médecin de famille ne veut pas faire le suivi d’accidentés du travail. Elle précise qu’elle a reçu trois infiltrations. La première a grandement amélioré sa condition, particulièrement trois à quatre jours après l’infiltration. L’infiltration reçue en mars 2013 a été plus ou moins efficace et celle de mai 2013 au niveau de la fesse a fait mal, mais a donné de bons résultats. Il ne manquait qu’environ 30 % d’amélioration pour qu’elle se sente rétablie complètement.
Le témoignage du superviseur
[70] Monsieur Steve D’Amour est superviseur depuis mars 2011 chez l’employeur. Son rôle est de régler les problèmes qui peuvent survenir à bord des autobus. Il répond aux appels des chauffeurs. C’est la première fois qu’il doit intervenir sur un accident du travail en tant que superviseur chez l’employeur.
[71] Le 28 mai 2012, il a répondu à l’appel de la travailleuse qui se plaint d’un mal de dos. Il s’est rendu au terminus pour lui prêter assistance. C’est lui qui a appelé une ambulance. Après l’intervention auprès de la travailleuse, il est allé prendre des photos des lieux de l’incident avec son téléphone cellulaire. Il indique que les lignes blanches pointillées qui encadrent le trou étaient déjà présentes lors de l’événement. Il a constaté une dénivellation dans la chaussée à cet endroit et la nécessité qu’il y ait des travaux. Il n’a pas constaté que des travaux ont été effectués depuis.
[72] Il mentionne qu’avant le nid-de-poule, il y a un arrêt obligatoire à environ 100 mètres. Il ne peut dire s’il est possible que le véhicule atteigne la vitesse permise de 50 km/h sur une distance de 100 mètres. Selon lui, ce n’est pas faisable, mais il ne peut préciser la vitesse maximale que l’autobus peut atteindre sur cette distance. La voie ferrée est à 800 mètres plus loin que le nid-de-poule qui est en face d’une garderie. Il n’y a rien de particulier concernant cette voie ferrée. Il a fait le trajet avec son véhicule personnel, il ne l’a jamais fait avec un autobus.
[73] Il est allé chercher la travailleuse à l’hôpital vers 1 h 00 AM pour la ramener au bureau. La travailleuse a remis ses papiers d’accident du travail au chef des opérations. Elle lui a mentionné être sous l’effet d’un médicament et ne pas être en état de conduire. Elle aurait refusé l’offre de raccompagnement à son domicile et aurait laissé entendre qu’elle dormirait dans son véhicule. Il a quitté et ne sait pas ce qui s’est passé par la suite.
[74] Le superviseur a noté, dans le rapport d’événement qu’il a complété, que la travailleuse lui a fait part d’une chute qu’elle avait faite dans un escalier cinq ans plus tôt, qu’elle n’avait alors pas eu de scan, parce qu’elle était enceinte. La travailleuse lui a relaté les circonstances de l’accident et lui a mentionné qu’elle a entendu des chauffeurs dire que les sièges des véhicules de la série 1200 portent dur. La travailleuse lui a rapporté qu’elle n’a pas vraiment porté attention à ces commentaires, mais elle les croit maintenant.
Le témoignage de monsieur Marc Lafontaine
[75] Monsieur Lafontaine est ingénieur et est à l’emploi de l’employeur depuis 2005. Il est responsable des autobus de 40 pieds de marque Novabus à plancher bas non articulé.
[76] Monsieur Lafontaine dépose la documentation du manufacturier concernant la suspension de ce type de véhicule. Il explique que de 1996 à 2009, la suspension de ces véhicules est équipée de deux ballons. En 2010, il y a eu une évolution du produit et les suspensions sont munies d’un seul ballon. Ce changement n’a pas altéré la capacité de chargement du véhicule. La raison du changement est pour éviter qu’il y ait contact entre les amortisseurs et la caisse du véhicule. Pour corriger ce problème, on a retiré les ballons de chaque côté pour les remplacer par un plus gros ballon centré au milieu de l’essieu. Il imagine que Novabus a fait l’évaluation de cette modification avant d’apporter ces changements.
[77] Monsieur Lafontaine explique le fonctionnement de la suspension du véhicule. Les amortisseurs, les ballons et même les pneus amortissent les chocs. Le 27 mai 2008, Novabus a présenté à l’employeur une demande de modification de la suspension des autobus de la série 12. Il mentionne que toute demande de modification doit être soumise au client et approuvée par ce dernier. L’objectif de cette modification est de diminuer les coûts d’entretien seulement. L’employeur a accepté la modification proposée. Entre 2010 et 2012, les véhicules livrés par Novabus sont construits de cette façon. Il mentionne que la politique de l’employeur est de faire rouler plus souvent les véhicules neufs.
[78] Le 6 juin 2012, Novabus a publié le bulletin BS-2020, proposant une nouvelle modification de la suspension des autobus de la série 12 afin d’améliorer le confort de roulement du véhicule. Cette modification tient compte des commentaires des chauffeurs qui considèrent que le nouveau système de suspension n’est pas aussi confortable que l’ancien.
[79] Monsieur Lafontaine explique la différence entre les différents bulletins qui sont émis par le manufacturier. Un CR correspond à une campagne de rappel. Il est émis lorsque le problème compromet la sécurité du véhicule. Les frais de main-d’œuvre et le coût des pièces sont défrayés par le fabricant Novabus. Le bulletin de service est émis afin de vérifier et/ou corriger un problème récurrent relatif à la fonctionnalité ou à la fiabilité d’une série de véhicules ou au non-respect du devis. Encore ici, les frais de main-d’œuvre et le coût des pièces sont assumés par le fabricant. La lettre d’information (LI) a pour objectif de transmettre des informations techniques reliées au produit du fabricant. Cette lettre donne des informations sur le remplacement d’une pièce. Généralement, les coûts associés à ce type de lettre sont assumés par le client. Finalement, l’APS, pour amélioration de produit en service, a pour objet d’informer le client sur une nouvelle option ou un nouveau produit pouvant être intégré au véhicule. Les coûts associés à cette amélioration sont aux frais du client.
[80] Concernant le Bulletin de services 2020, monsieur Lafontaine confirme qu’il y a eu des négociations avec le fabricant afin que ce qui est à l’origine un bulletin APS devienne un bulletin de service (BS) et que le coût des pièces de remplacement soit aux frais du fabricant.
[81] Selon monsieur Lafontaine, le changement effectué, qui a consisté à remplacer deux ballons de huit pouces par un ballon de douze pouces n’a pas fait de réelle différence. Ça n’affecte pas la sécurité du véhicule. Ça ressemble à la différence entre la suspension d’un véhicule sport et celle d’un véhicule de tourisme.
[82] Selon monsieur Lafontaine, l’employeur ne laisse pas rouler des véhicules qui seraient défectueux sur la route ou dont la suspension cogne. La loi 430[2] oblige de procéder à une vérification avant départ de leur véhicule. Cette vérification est faite par les mécaniciens et ils doivent rapporter toute anomalie. Les chauffeurs vérifient et valident la vérification faite par les mécaniciens. Ils disposent de dix minutes pour ce faire. Le témoin reconnaît que son permis de conduire ne lui permet pas de conduire un autobus.
[83] Les anomalies se classent selon leur gravité : le niveau 1 à 3, pour les défectuosités mineures et le niveau 4, pour les problèmes majeurs. Une suspension qui cogne serait classée de niveau 2, ce qui nécessite de remplir un rapport de défectuosité, d’effectuer une réparation et un changement de véhicule, le plus tôt possible.
[84] Un rapport de défectuosité donne lieu à l’émission d’un bon de travail. Dans le cas du véhicule conduit par la travailleuse lors de l’événement du 28 mai 2012, il s’agit du véhicule numéro 1201. Le suivi du Bulletin de service 2020 a été effectué le 23 novembre 2013. Il rappelle que la modification a pour objectif d’améliorer le confort de roulement.
[85] Monsieur Lafontaine témoigne également sur le modèle du siège qui équipe l’autobus conduit par la travailleuse. Il s’agit du modèle USSC Q90 et il dépose le manuel du client correspondant. Ce siège est en service depuis 2003. Il est muni d’un ballon de suspension et de deux amortisseurs. Le ballon a une course de 5"1/4. Si le siège est ajusté à la position la plus haute, il n’y a pas de course vers le haut. Le siège est ajustable par le chauffeur qui met plus ou moins d’air en fonction de son poids. La consigne est de les ajuster à mi-course. La capacité portante du siège est de 350 livres. Il a procédé à l’ajustement du siège et il l’a fait en 76 secondes. Il ne voit pas comment elle peut nécessiter une heure. Mais il reconnaît qu’il n’a pas d’information précise sur la formation dispensée aux chauffeurs sur l’ajustement des sièges et il mentionne que le test qu’il a fait pour ajuster le siège s’est fait dans le garage.
[86] La pression d’air dans le véhicule alimente la suspension, les freins, le siège et toutes les composantes pneumatiques. Si la pression d’air est inférieure à 80 livres, une alarme sonne accompagnée d’un voyant rouge et le conducteur doit cesser d’opérer le véhicule. Il n’a pas tenté d’ajuster un siège alors que la pression d’air était inférieure à 80 livres.
[87] Monsieur Lafontaine explique la composition de la flotte de véhicules. Le véhicule 1201 a été reçu le 8 décembre 2011. Sa durée de vie utile est estimée à 16 ans. En mai 2012, on peut considérer qu’il s’agit d'un véhicule relativement neuf. En 2012, un autobus parcourt en moyenne 70241,60 au cours de l’année. Dans le cas du véhicule 1201, il a parcouru 84,424 kilomètres au cours de cette même année.
[88] Monsieur Lafontaine mentionne que les chauffeurs peuvent formuler des plaintes qui donnent lieu à des vérifications mécaniques. Il y en a eu certaines concernant le véhicule en cause dans le présent dossier, soit le 1201. Le 12 juillet 2013, la travailleuse a rempli un rapport de défectuosité relativement au véhicule indiquant que la suspension est dure. Le bon de travail indique qu’il y a eu une vérification, un essai routier et que le véhicule peut continuer à être utilisé, mais qu’il devra être rappelé pour faire la modification suggérée par le BS-2020. D’autres chauffeurs ont également fait des rapports de défectuosités relativement à la suspension. Le 26 mars 2014, on note que la suspension cogne à l’avant. À la suite de l’essai routier, le mécanicien a mentionné : « Vérifier suspension, vérifier hauteur essai routier - suspension dure comme un 1200 ». Questionné sur le sens à donner à ce commentaire du mécanicien, le témoin indique que ça signifie que le véhicule est fait comme ça et qu’il n’y a pas de correctif à apporter.
[89] Le 14 mars 2014, on rapporte une fuite d’air. Les 3 avril, 12 juillet et 29 juillet 2013, on signale une suspension dure. Un bon de travail indique qu’il y a eu remplacement des amortisseurs du siège. Dans les autres cas, il n’y a pas eu d’intervention. Le 10 juin 2012, on rapporte des craquements à l’avant et à l’arrière. Et le 30 mai 2012, la raison indiquée est « autre ».
[90] Monsieur Lafontaine explique qu’il y a eu également des rapports de défectuosités concernant le siège du véhicule. Les défectuosités concernent une roulette défectueuse, le recouvrement de plastique et un panneau de bois. Il explique le fonctionnement de la suspension du siège. Lors d’impact le siège descend et remonte. Si l’ajustement est trop bas, il n’y a pas de débattement vers le bas. S’il est trop haut, c’est l’inverse et il cogne en fin de course.
[91] Monsieur Lafontaine dépose une photo de la roue de l’autobus et un diagramme montrant le diamètre du trou en comparaison avec le diamètre de la roue. Ce diagramme est basé sur la superficie du trou décrit par la travailleuse dans son témoignage. Ce diagramme démontre que la roue n’a pu s’enfoncer dans le trou de plus de 3.9 pouces malgré le fait que le trou aurait eu une profondeur de dix pouces. Si la roue de l’autobus s’était enfoncée de dix pouces, il y aurait eu impact avec le châssis de l’autobus.
[92] Monsieur Lafontaine explique que les amortisseurs du siège servent à éviter les mouvements d’oscillation du siège. On les remplace s’il y a rebond excessif du siège.
Le témoignage de monsieur Sylvain Boucher
[93] Monsieur Boucher est ingénieur mécanique, il travaille pour l’employeur depuis juin 2005. Il occupe le poste de chef de la division planification et ingénierie. Monsieur Lafontaine est sous son autorité. Son rôle est de s’assurer que le dossier du véhicule soit complet, que les entretiens exigés soient faits dans la conformité de la loi 430 précitée.
[94] Monsieur Boucher explique les obligations prévues à la loi 430 pour la vérification et l’inspection des véhicules. Un exploitant de véhicules lourds comme l’employeur fait l’objet d’une vérification périodique par la Commission des transports du Québec. La vérification porte sur le véhicule et sur les chauffeurs. Lors de la dernière vérification en 2007 il n’y a rien à noter par rapport à la conformité à la loi, tout est conforme. L’employeur a également été inspecté récemment, sans avoir le rapport, ils n’ont pas été informés de dérogation à la loi.
[95] Selon monsieur Boucher, l’employeur ne laisse pas circuler des véhicules non réparés ou avec la suspension qui cogne. S’il y a des anomalies signalées par les chauffeurs, des mesures sont prises pour les corriger. Les véhicules de la série 12 sont identiques à ceux de la série 10 et 11. Selon lui, les véhicules sont en état de circuler selon les normes de la loi, si ce n’est pas le cas, le véhicule ne circule pas en fonction de la gravité de la défectuosité.
[96] D’après son appréciation, si la roue droite du véhicule percute un trou de huit à dix pouces avec le siège ajusté au plus haut, il y aura une légère chute, le chauffeur sera en apesanteur et il sera supporté par la suspension du siège du véhicule. Il n’y a pas vraiment d’accélération vers le haut, selon monsieur Boucher.
[97] Monsieur Boucher reconnaît en contre-interrogatoire qu’il ne dispose pas de la classe pour conduire des autobus sur son permis, qu’il n’a pas fait d’essai routier du véhicule impliqué dans l’accident de la travailleuse en 2012, n’ayant pas été informé de cet accident.
Le témoignage de madame Louise Latulippe
[98] Madame Latulippe travaille au service des ressources humaines pour l’employeur. Lors de l’événement du mois de mai 2012, elle a demandé de faire une vérification de l’autobus impliqué dans l’événement. Monsieur Brunet a fait cette demande au service de l’entretien.
[99] La travailleuse est en vacances la semaine précédant son accident du travail et elle est absente depuis dix jours. Madame Latulippe dépose une transcription des notes du médecin de la travailleuse, soit la docteure Anne Sophie Marsolais, pour la visite du 6 juin 2012.
[100] Dans cette note, on peut lire que la travailleuse travaille beaucoup sur son terrain. Qu'elle bêche, ramasse le crottin de cheval, doit rentrer des balles de foin. Elle rapporte que deux jours avant le 28 mai 2012, elle a parlé à sa voisine de son mal de dos parce qu’elle forçait tout le temps et elle transportait des grosses roches. Elle indique à son médecin qu’elle a trop de douleurs depuis l’événement du 28 mai 2012 pour faire son travail lourd, qu’elle a dû embaucher son voisin pour faire le travail avec les chevaux. Elle est découragée par la douleur qui persiste parce qu’elle a beaucoup de travaux à réaliser et qu’elle n’est pas habituée de ne rien faire.
[101] Madame Latulippe a communiqué avec la Ville de Laval. Les parties reconnaissent qu’il n’y a pas d’urgence à ce que les travaux soient exécutés à l’endroit où la travailleuse a percuté le nid-de-poule et qu’il n’y a pas la nécessité que des cônes orange soient installés pour prévenir les automobilistes de la présence de ce trou.
[102] Madame Latulippe a fait une révision des réclamations de même nature que celle de la travailleuse, pour les années 2010 à 2014. Elle a relevé quatre cas, dont celui de la travailleuse. Un de ces cas a été refusé à la Commission des lésions professionnelles, un refusé au niveau de la CSST et un cas a fait l’objet d’un accord de conciliation.
Le témoignage du docteur Pierre Legendre
[103] Le docteur Legendre est chirurgien orthopédiste, sa qualité d’expert dans ce domaine est reconnue par le tribunal.
[104] Le docteur Legendre a vu la travailleuse à deux reprises. Il ne retient aucune condition personnelle en lien avec l’événement. À son avis, l’événement décrit est incompatible avec la production d’une entorse lombaire.
[105] Le docteur Legendre reconnaît qu’il n’est pas un ingénieur mécanique, mais il affirme qu’un orthopédiste doit comprendre les notions biomécaniques impliquées dans la survenance d’une entorse lombaire. Sa formation inclut un enseignement sur des notions de mécanique, mais pas nécessairement équivalente à la formation dispensée aux ingénieurs qui ont témoigné. Il a reçu de la formation en orthopédie occupationnelle qui porte également sur l’impact des collisions automobiles sur la colonne. C’est de la mécanique appliquée à son domaine.
[106] De telles notions se retrouvent dans les ouvrages de référence, comme Pathologie de l’appareil locomoteur[3] des docteurs Bergeron, Fortin et Leclerc. Les auteurs expliquent que la colonne lombaire remplit plusieurs fonctions, mais son premier rôle est de permettre une rigidité axiale du corps humain afin de résister aux forces axiales de compression sur la colonne lombaire. Elle a également un rôle dans le mouvement et la protection des tissus neurologiques. Ça prend un traumatisme dix fois supérieur pour fracturer un disque, l’ensemble de la colonne lombaire est très performant relativement aux forces de compression qui peuvent l’affecter. Elle est moins performante pour les forces impliquées lors des mouvements de flexion, extension et torsion de la colonne.
[107] Dans le cas d’accidents d’automobile, il y aura plus fréquemment des lésions cervicales plutôt que lombaires, puisque le phénomène de décélération subite n’occasionne que peu de mouvements de flexion, extension ou torsion sur le rachis lombaire, par rapport à ce qui se produit au niveau du rachis cervical dans les cas de «whiplash». Il y a peu de littérature sur les lésions au rachis lombaire dans les cas d’accident d’automobile.
[108] Selon la littérature qui ne porte que sur les lésions cervicales, si la différence de vitesse impliquée lors d’une collision n’excède pas 16 km/h, il ne devrait pas y avoir de lésion rachidienne.
[109] Pour calculer les vitesses impliquées lorsque la roue droite passe dans le nid-de-poule, le docteur Legendre utilise la formule suivante permettant le calcul de la vitesse d’une chute libre : (V = G X T), soit la vitesse correspondant au temps de chute (1 sec) multipliée par la vitesse d’un corps en chute libre, soumis à la loi de la gravité (9,81 m/s2), ce qui donne 1 mètre par seconde ou 3,6 km/h et en tenant compte de la vitesse du véhicule. Pour la sortie du véhicule du nid-de-poule, en considérant la vitesse du véhicule, il obtient une vitesse ascendante de 12 km/h, soit une différence de vitesse totale de 15,6 km/h si l’on additionne les deux vitesses.
[110] Ces calculs ne prennent pas en considération l’effet amortissant de la suspension du véhicule et du siège et il tient pour acquis que c’est la roue sous le siège du chauffeur qui est impliquée alors que ce n'est pas le cas. Il s'agit de la roue opposée qui s’est enfoncée dans le trou.
[111] La conclusion du docteur Legendre est qu’on obtient une vitesse limite pour causer une entorse cervicale dans la pire des hypothèses alors que la lésion est au niveau lombaire.
[112] Si le docteur Legendre prend en considération la suspension du siège, vu qu’elle est ajustée au plus haut, elle a le meilleur ajustement pour absorber le choc vers le bas. S’il considère la suspension de l’autobus qui permet un débattement de quatre pouces, en plus des pneus qui absorbent une partie du choc, il considère que nous sommes en deçà des forces qui peuvent causer une entorse lombaire, motif pour lequel il considère qu’il est improbable que l’événement décrit ait pu causer l’entorse lombaire.
[113] Selon le docteur Legendre, la vitesse du véhicule n’est pas à considérer parce que plus il circule vite, moins la vitesse de chute est rapide comme dans le cas d’une flèche qui est tirée ou d’un bateau qui évite le creux des vagues lorsque sa vitesse est supérieure. Selon lui, plus la vitesse de l’autobus est grande, plus la vitesse de chute vers le fond du nid-de-poule est réduite. Selon lui, il n’y a pas d’autre force que la chute libre qui entraîne la travailleuse vers le bas.
[114] Quand l’autobus sort du trou, il y a une force de poussée vers le haut à une vitesse de 12 km/h mais cette force est amortie par la suspension de l’autobus et du siège. Il ajoute qu’il n’a pas lieu de tenir compte du phénomène de rebond ou de l’énergie absorbée par les pneus, la suspension du siège et de l’autobus alors que les forces sont libérées vers le haut à cause du temps très court impliqué.
[115] Le docteur Legendre reconnaît qu’il n’est pas ingénieur et qu’il y a une certaine limite à son calcul de toutes les forces impliquées, mais il conclut qu’on est loin des forces nécessaires pour causer une entorse lombaire.
[116] Le docteur Legendre dépose deux études concernant les problèmes lombaires chez les conducteurs de véhicules lourds et l’événement décrit n’est pas répertorié comme pouvant causer la lésion subie par la travailleuse. Il reconnaît, par ailleurs, que ces études concernent des problèmes de lombalgie et non d’entorse lombaire. Il admet toutefois que des impacts à haute vélocité peuvent causer des entorses lombaires chez les personnes âgées souffrant d’ostéoporose.
[117] Selon lui, ses connaissances médicales et biomécaniques ne lui permettent pas de conclure que l’événement a pu causer la lésion.
[118] Le docteur Legendre indique qu’il n’a pas été informé du fait que la travailleuse souffrait de problèmes lombaires avant son entrée au travail, le matin de l’événement. S’il tient compte de cette information, il est d’avis que si le passage dans le trou ne peut être la cause de l’entorse, il ne peut l’aggraver. Le docteur Legendre reconnaît que la deuxième expertise qu’il a faite de la travailleuse s’est mal déroulée. La travailleuse n’est pas contente de venir le voir une deuxième fois, il lui a offert de corriger toutes les inexactitudes relevées lors de sa première expertise, le reste de l’examen s’est bien passé. Il a suggéré la consultation en psychiatrie devant les pleurs, la colère et la détresse de la travailleuse et la somme écrasante de littérature médicale qui relie les douleurs chroniques à une condition psychique.
[119] Par la suite, le docteur Legendre commente le rapport du docteur Bédard du 9 août 2013. Dans ce rapport, ce dernier indique que la travailleuse a aggravé sa condition lombaire à la suite de son travail sur un autobus de série 12 et que la travailleuse ne doit pas conduire un autobus de série 12 non réparé à l’avenir. Le docteur Legendre mentionne que ce n’est pas le rôle du médecin d’identifier un travail précis, le médecin doit émettre une limitation fonctionnelle et non un type de travail particulier.
[120] Le docteur Legendre est d’avis que le rapport du médecin qui indique que la travailleuse peut aller faire du bateau à voile est complaisant. Les promenades en bateau impliquent des chocs à cause des vagues. Le médecin ne peut connaître les conditions du lac et il se questionne sur le fait qu’il signe ce rapport et garde sa patiente à l’extérieur du travail. Il a toutefois pris acte du fait que la travailleuse ait mentionné que les conditions du lac étaient calmes, mais ajoute que le docteur Bédard ne pouvait le savoir au moment où il a signé son certificat.
[121] En contre-interrogatoire, le docteur Legendre précise que la littérature médicale considérée pour bâtir son hypothèse traite d’accidents qui impliquent la colonne cervicale et non lombaire. Mais il précise que pour blesser la colonne lombaire, le traumatisme doit être plus sévère que pour la colonne cervicale. Il maintient qu’il a tenu compte de la vitesse de l’autobus lors de la sortie du nid-de-poule. Selon lui, elle est considérée dans le 12 km/h qu’il additionne au 3 km/h soit la vitesse de descente dans le nid-de-poule, le tout en ne considérant aucune suspension. Lorsque le véhicule heurte l’autre côté du trou, il est poussé vers le haut, selon lui la vitesse ascensionnelle est de 12 km/h, il n’a pas à tenir compte du poids du véhicule.
[122] Quant à sa formation en physique, le docteur Legendre précise que les personnes sélectionnées en médecine ont de bonnes bases de physique. On leur enseigne également des notions de physique dans leur formation et il suffit d’aller sur Wikipédia pour trouver les formules de vitesse de chute libre et la vitesse de la gravité. Selon lui, ces calculs ne requièrent pas de notions mécaniques. On retrouve des paragraphes sur la biomécanique dans l’ouvrage précité Pathologie de l’appareil locomoteur.
[123] Selon le docteur Legendre, la dernière infiltration facettaire n’a pas été efficace. Il ajoute que le problème sacro-iliaque n’a pas été confirmé ni par lui ni par le docteur Jodoin. Principalement parce que les blocs facettaires n’ont pas été très efficaces. Normalement, il doit y avoir une amélioration notable de plus de 50 % des douleurs. Selon lui, la travailleuse a présenté des douleurs lombaires dont la cause ne peut être précisée.
[124] Le syndrome facettaire est une douleur lombaire sans irradiation distale au genou que l’on pense due à une lésion des articulations facettaires, c'est-à-dire postérieures au rachis lombaire. Les infiltrations peuvent se faire dans les facettes ou autour des facettes. Les infiltrations facettaires sont très controversées. Ce n’est pas une modalité thérapeutique fiable, selon lui.
[125] Le docteur Legendre reconnaît qu’il a écrit dans ses expertises que la relation entre l’événement décrit, soit le mécanisme indirect et le diagnostic d’entorse, est probable, mais il n’avait pas à ce moment fait les calculs et consulté la littérature, ce qui l’a amené à changer d’opinion sur cette question. Par ailleurs, il croit la travailleuse lorsqu’elle dit qu’elle a de la douleur au point de devoir quitter son travail en ambulance. Chaque personne a sa tolérance à la douleur, il en déduit qu’elle a pu tolérer la douleur jusque-là.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[126] L’employeur plaide que la présomption de l’article 28 ne s’applique pas. La décision rendue dans l’affaire Boies et CSSS Québec Nord[4] est venue préciser les conditions d’application de la présomption, mais cette dernière est réfragable et si le tribunal en vient à la conclusion qu’elle s’applique, elle a été renversée.
[127] La procureure de l’employeur reconnaît que le diagnostic d’entorse correspond à un diagnostic de blessure, mais plaide que lorsque la travailleuse s’est présentée au travail, le lundi matin, elle avait déjà des douleurs lombaires, comme elle l’a mentionné au docteur Marsolais et c’est également noté dans le dossier de la CSST. La travailleuse attribue ses douleurs et raideurs au travail lourd qu’elle accomplit sur sa fermette. Selon l’employeur, c’est plutôt l’apparition d’une douleur plus vive qui est apparue sur les lieux du travail et non l’entorse. Il faut également considérer le fait que l’accident est survenu, à peine une heure après la reprise du travail et après dix jours de congé. Le témoignage du docteur Legendre rend improbable le fait que l’événement décrit ait pu causer la lésion.
[128] Quant à la crédibilité de la travailleuse, la procureure de l’employeur soumet que la travailleuse exagère lorsqu’elle mentionne que l’autobus cogne, que c’est une poubelle, qu’il est brisé et non réparé. La travailleuse avant l’événement n’a pas dénoncé de défectuosité sur l’autobus. L’employeur a démontré que l’autobus n’a jamais été brisé. Une preuve exhaustive a été faite sur tous les travaux exécutés sur le véhicule conduit par la travailleuse. Le bulletin de service (BS-2020) est une amélioration de produit qui n’a jamais compromis la sécurité des usagers. Quant au passage sur la voie ferrée, il n’y a aucune dénivellation pouvant causer une secousse. Selon elle, le trou n’est pas profond au point où il y aurait eu un danger grave pour les automobilistes circulant sur cette route, sinon il y aurait eu des cônes orange. Le témoignage de la travailleuse manque de crédibilité et la crédibilité de la travailleuse doit être à toute épreuve lorsqu’on examine l’application de la présomption.
[129] Selon la procureure de l’employeur, la révision administrative a modifié sa décision sur la foi d’une mauvaise information voulant que le siège ait été placé à la position la plus basse ce qui rend improbable qu’elle se soit blessée s’il est en fait ajusté à la position la plus haute. Elle note également que les notes de l’urgence indiquent que la travailleuse est agricultrice et qu’elle a eu des douleurs semblables à celles d’une chute survenue en 2007. Il faut également retenir que le médecin traitant de la travailleuse a émis des certificats de complaisance en répétant ce que la travailleuse lui demande, comme lorsqu’elle a demandé une limitation de ne pas conduire un autobus de la série 1200.
[130] Monsieur Lafontaine a bien expliqué que le pneu du véhicule n’a pu s’enfoncer complètement dans le trou sans qu’il n’y ait des dommages à la carrosserie. Pour tous ces motifs, la procureure de l’employeur est d’avis que la preuve établit sans l’ombre d’un doute que l’événement décrit n’a pu causer l’entorse lombaire diagnostiquée.
[131] De son côté, la procureure de la travailleuse insiste sur le fait que la preuve a clairement démontré qu’une blessure est survenue sur les lieux du travail alors que la travailleuse exécute son travail. Lorsque la travailleuse a passé dans le nid-de-poule, la douleur a été instantanée, l’appel à l’employeur s’est fait immédiatement. Un superviseur a été demandé sur les lieux et a constaté que la travailleuse était en pleurs. Des ambulanciers ont été appelés à intervenir et ont dû extraire la travailleuse de sa position. Il faut distinguer avec les faits de l’affaire Mont-Redon[5] où l’accident n’a pas été déclaré immédiatement et pour ce motif, elle n’a pu bénéficier de l’application de la présomption.
[132] La crédibilité de la travailleuse n’est pas mise en doute, elle a spontanément parlé de ses antécédents médicaux de 2007, elle a confié à son médecin qu’elle a eu des raideurs lombaires à la suite de travaux sur sa fermette. Elle n’a pas tenté de cacher sa situation, au contraire. Sa condition de 2007 est clairement rentrée dans l’ordre, il n’y a pas de preuve à l’effet contraire.
[133] Quant à la condition des autobus, il ne faut pas voir d’exagération dans le fait que la travailleuse indique que les autobus sont des poubelles, qu’ils ne sont pas réparés. Il est établi par la preuve que ce type de véhicule a fait l’objet de plusieurs plaintes relativement à la suspension. Au moins quatre travailleurs, dont la travailleuse, ont fait des réclamations à la CSST pour des maux de dos sur occasionnés par ces véhicules.
[134] La procureure de la travailleuse souligne que ces accidents sont tous survenus avant la « réparation » effectuée sur l’autobus. Ce qu’on qualifie d’amélioration de produit a trait tout de même à la suspension du véhicule qui a été changée. À son avis, il est probable que la travailleuse en passant dans ce nid-de-poule a pu s’infliger une entorse lombaire. Passer dans un nid-de-poule n’est pas anodin, c’est un accident du travail. La blessure est suffisamment importante pour nécessiter le déplacement de la travailleuse par des ambulanciers. Elle conclut que la présomption s’applique et l’employeur n’a pas renversé son fardeau en démontrant qu’il s’agit d’une condition personnelle ou que l’événement allégué n’a pas causé la lésion. Selon elle, cette preuve n’a pas été faite et le docteur Legendre n’est pas dans son domaine d’expertise lorsqu’il fait une preuve des vitesses impliquées lors du passage d’un autobus dans un nid-de-poule pour conclure à l’absence de relation. Ça ne relève pas du domaine médical.
[135] La procureure de la travailleuse réitère que la version de la travailleuse qui conduit un véhicule de plusieurs milliers de livres est passé dans un nid-de-poule et ce passage a pu engendrer une secousse qui a fait que le siège de la travailleuse a cogné vers le haut et a causé le contrecoup qui a provoqué l’entorse lombaire. Aucun des témoins de l’employeur n’a fait d’essai routier avec le véhicule concerné. La travailleuse est la mieux placée pour relater ce qui s’est passé. Il est indéniable qu’il y a un trou, que la travailleuse a passé dedans et qu’une blessure s’en est suivie. Le témoignage de la travailleuse est crédible, elle ne s’est jamais contredite et sa crédibilité n’a pas été remise en doute. L’employeur n’a fait la démonstration d’aucune autre cause possible que l’événement qui s’est produit le 28 mai 2012. Il n’y a pas eu de preuve que la travailleuse était souffrante lors de son entrée au travail.
L’AVIS DES MEMBRES
[136] Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la loi, le soussigné a requis l’avis des membres des associations d’employeurs et syndicales.
[137] La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que la preuve des faits permettant d’appliquer la présomption de l’article 28 est douteuse. Il est en preuve que la travailleuse était symptomatique de maux de dos avant l’événement. Il y a des contradictions dans le témoignage de la travailleuse. Elle retient que la roue est plus grande que le diamètre du trou, ce qui fait en sorte que le pneu n’a pu s’enfoncer de dix pouces. Le diamètre du trou n’est pas clairement démontré par les photos. Il faut également considérer que les pneus, la suspension du véhicule et du siège ont absorbé le choc de l’impact en plus du fait que la travailleuse prend place au-dessus de la roue opposée de l’autobus qui percute le trou. Elle partage l’opinion du docteur Legendre, voulant que le passage de l’autobus dans le nid-de-poule n’a pu causer l’entorse lombaire diagnostiquée. Si la présomption s’applique, elle a été renversée par la preuve de l’employeur. Pour ces motifs, elle est d’avis que le tribunal devrait accueillir la requête de l’employeur et déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle, le 28 mai 2012.
[138] L’avis du membre issu des associations syndicales est quant à lui d’avis que la présomption de l’article 28 de la loi s’applique. La travailleuse a démontré qu’elle a subi une blessure sur les lieux de son travail, alors qu’elle exécute son travail. La déclaration immédiate de l’événement après le passage dans le nid-de-poule, la nécessité que des ambulanciers interviennent pour la sortir de sa position et la consultation immédiate d’un médecin font la preuve des éléments nécessaires à l’application de la présomption. À son avis, cette preuve n’a pas été renversée par l’employeur et pour ces motifs, il est d’avis que le tribunal devrait rejeter la requête de l’employeur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[139] Le tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 28 mai 2012. La travailleuse ne prétend pas avoir subi une maladie professionnelle ni subi une récidive, rechute ou aggravation.
[140] Aux fins de rendre sa décision, le tribunal considère que les dispositions suivantes de la loi sont pertinentes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
[141] Le tribunal doit, dans un premier temps, déterminer le diagnostic de la lésion qui lie le tribunal.
[142] Le diagnostic de la lésion professionnelle n’est pas contesté dans ce dossier. Tant le médecin qui a charge, le docteur Bédard, que le médecin désigné par l’employeur, le docteur Legendre, sont d’accord pour retenir un diagnostic d’entorse lombaire comme étant le diagnostic de la lésion. La demande d’arbitrage médical dans ce dossier ne porte pas sur le diagnostic, mais bien sur la date de la consolidation de la lésion professionnelle et sur la nature, nécessité et suffisance des soins.
[143] Les dispositions de l’article 28 de la loi prévoient que la travailleuse peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à cet article si elle démontre qu’une blessure est survenue au travail, alors qu’elle exécute son travail.
[144] Le diagnostic d’entorse lombaire est clairement un diagnostic de blessure donnant ouverture à l’application de la présomption de l’article 28 de la loi.
[145] Reste à déterminer si la blessure est survenue au travail alors que la travailleuse exécute son travail.
[146] La preuve est claire quant au fait que la travailleuse a passé dans un nid-de-poule une heure après le début de son quart de travail et qu’à ce moment elle transportait des passagers sur un circuit d’autobus. Dès qu’elle est passée dans le nid-de-poule, la travailleuse mentionne qu’il y a eu un contrecoup vers le haut de son siège qui est ajusté à la position la plus haute et elle a ressenti une douleur intense, sous forme de brûlures. Elle a eu une exacerbation de cette douleur en franchissant, quelques centaines de mètres plus loin, la voie ferrée. Elle a dû se tenir après son volant.
[147] L’incident a été immédiatement déclaré à l’employeur. Un superviseur s’est rendu à l’endroit décrit par la travailleuse, un nid-de-poule a été identifié par ce dernier qui a également pris plusieurs photos du nid-de-poule et de la voie ferrée.
[148] La travailleuse a terminé son trajet d’autobus malgré la douleur puisqu’elle était à proximité du terminus et elle ne voulait pas que ses passagers manquent leur correspondance. Arrivée au terminus, elle n’était pas en mesure de sortir seule de l’autobus, ce sont les ambulanciers qui ont dû l’aider et elle pleurait à cause de la douleur.
[149] Cette version de la travailleuse est constante et c’est la même qui a été donnée dans l’avis de l’employeur ou aux médecins qui l’examinaient. La procureure de l’employeur plaide que le tribunal doit apprécier la crédibilité de la travailleuse lorsqu’il examine les critères d’application de la présomption. Elle soumet que la travailleuse exagère lorsqu’elle traite de la condition de l’autobus et qu’elle bonifie sa version.
[150] Le tribunal ne partage pas cet avis et rappelle les dispositions de deux articles du Code civil du Québec pertinents lorsqu’il s’agit d’apprécier un témoignage et la preuve d’un fait:
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
__________
1991, c. 64, a. 2804.
2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément de la prouver.
__________
1991, c. 64, a. 2805.
[151] Dans son appréciation de la crédibilité d’un témoin, le tribunal présume de sa bonne foi. Si une partie prétend qu’un témoin ne dit pas la vérité, elle doit en faire la preuve. Cette preuve peut se faire en démontrant que le témoin se contredit, a une mémoire défaillante, présente un récit invraisemblable ou peut même être contredit par d’autres témoins ou une preuve matérielle. En l’absence de démonstration et face à un témoignage crédible, le tribunal ne peut remettre en cause la crédibilité d’un témoin.
[152] Dans le présent dossier, le tribunal est d’avis que la travailleuse est crédible. Sa version des faits est plausible et a été corroborée par d’autres témoins, dont le superviseur, qui a reçu sa déclaration d’accident, a constaté sa condition quelques minutes après l’événement. C’est d’ailleurs lui qui a appelé les ambulanciers. Il est allé chercher la travailleuse à l’hôpital. Il s’est rendu sur les lieux de l’événement allégué et a pu prendre des photos du nid-de-poule et de la voie ferrée décrite par la travailleuse.
[153] Le seul élément qui peut venir faire échec à l’application de la présomption est le fait que la travailleuse allègue certaines douleurs au dos avant le 28 mai 2012, à la suite de travaux faits sur son terrain. Le tribunal précise qu’à l’étape de l’application de la présomption, il ne doit pas examiner si la travailleuse a mal au dos avant la survenance de l’événement, mais bien si elle s’est infligé une blessure au travail, soit une entorse lombaire, alors qu’elle exécutait son travail.
[154] Le fait que la travailleuse ait pu avoir certaines douleurs d’origine musculaire avant la survenance de l’événement ne fait pas preuve qu’elle s’est infligé une entorse lombaire avant d’entrer au travail le 28 mai 2012. Certes, il s’agit d’un élément à considérer dans l’appréciation de la preuve que la blessure est survenue au travail, mais ce n'est pas un motif d’inapplication automatique de la présomption. Cet élément doit être apprécié parmi un ensemble d’éléments.
[155] Le tribunal rappelle que le diagnostic d’entorse lombaire n’est pas remis en question par aucun médecin. Le docteur Legendre, dans son témoignage, a d’ailleurs insisté pour dire qu’il croit la travailleuse quant au fait qu’elle présente des douleurs. Pour refuser à la travailleuse le bénéfice de la présomption, selon les prétentions de l’employeur, le tribunal devrait en venir à la conclusion que la travailleuse, lorsqu’elle s’est présentée au travail le matin du 28 mai 2012, s’était déjà infligée, chez elle, une entorse lombaire. Le tribunal ne peut souscrire à une telle hypothèse.
[156] Bien que la travailleuse ait déclaré son accident du travail au début de son quart de travail, il est en preuve qu’elle a pu se présenter au travail, faire sa vérification avant départ et conduire son autobus durant une heure avant de déclarer son accident du travail. Il n'est pas en preuve que la travailleuse est blessée ou a de la difficulté à marcher lorsqu’elle se présente au travail, le 28 mai 2012. Un autre élément qui incite le tribunal à ne pas retenir cette hypothèse est le fait que la travailleuse n’a jamais tenté de cacher des antécédents de nature personnelle, ce qui aurait pu être contre son intérêt. Elle a spontanément déclaré à son superviseur, qu’en 2007, elle a ressenti des douleurs lombaires à la suite d’une chute dans un escalier. Elle a donné la même version à l’hôpital. Si la travailleuse avait voulu faire une fausse réclamation ou cacher une condition personnelle, de l’avis du tribunal, elle n’aurait pas révélé ses antécédents personnels aussi rapidement à son superviseur. De l’avis du tribunal, cette déclaration spontanée de la travailleuse ajoute de la crédibilité à sa version.
[157] Pour ces motifs, le tribunal retient que la travailleuse a fait la preuve des trois éléments constitutifs de la présomption de l’article 28 de la loi, soit qu’elle a subi une blessure, soit une entorse lombaire, sur les lieux de son travail, alors qu’elle exécutait son travail. À ce stade-ci, le tribunal croit, en effet, que l’entorse lombaire est survenue alors que la travailleuse conduisait son autobus et qu’elle est passée dans un nid-de-poule. Il y a donc présomption que la travailleuse a subi une lésion professionnelle.
[158] Une fois la présomption établie, il convient de rappeler la portée de la présomption et la nature de la preuve que doit faire l’employeur s’il veut renverser cette présomption. Sur cette question, le tribunal fait siens les propos tenus par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Fournier-Marquis et Derko ltée[6] :
[98] Quant à l’effet de la présomption et à la preuve susceptible de la renverser, la soussignée s’en remet à nouveau à la décision rendue dans l’affaire Boies5 précitée :
[188] Parce qu’elle est arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail, cette blessure est en conséquence présumée être une lésion professionnelle.
[189] De façon plus explicite, la présomption de l’article 28 de la loi entraîne deux effets :
1) celui de dispenser le travailleur de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain, donc d’un accident du travail;
2) et celui de présumer la relation causale entre la blessure et les circonstances de l’apparition de celle-ci.
[190] La présomption est donc un moyen de preuve permettant de conclure à l’existence d’un accident du travail et à la relation entre la blessure et cet accident.
[…]
[235] Les motifs permettant de renverser la présomption :
- L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;
- La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.
[236] Les motifs ne permettant pas de renverser la présomption :
- L’absence d’événement imprévu et soudain;
- L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile.
- Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.
[99] Selon cet enseignement, on ne pourrait conclure qu’une blessure est prouvée au stade de l’application de l’article 28 de la loi et conclure, ensuite, qu’il n’y a pas d’événement imprévu et soudain, soit au stade de son renversement. En effet, il s’agirait d’une contradiction flagrante. C’est ce qui ressort du passage suivant de la décision rendue dans l’affaire Boies précitée :
[144] Il ressort en outre des différentes définitions du mot « blessure » contenues aux ouvrages précités que l’existence d’une blessure présuppose nécessairement celle d’un fait causal. L’énumération des types de blessures suffit pour s’en convaincre. On ne peut en effet imaginer l’apparition spontanée, d’une « coupure », d’une « bosse », d’une « brûlure », d’une « contusion », d’une « distension », d’une « élongation », d’une « foulure », etc., sans qu’une cause extérieure ou un agent vulnérant extérieur ne l’ait provoqué.
[100] Le représentant de l’employeur soumet, en définitive, qu’aucun événement imprévu et soudain n’est survenu, le 21 septembre 2010. Selon l’affaire Boies, cette prétention doit être rejetée puisqu’elle ne peut permettre le renversement de la présomption.
[101] Le tribunal rappelle que le fait que le travailleur puisse bénéficier de l’application de la présomption fait en sorte qu’il se retrouve dispensé du fardeau de démontrer la survenance d’un événement imprévu et soudain et, par la même occasion, de la relation entre ce dernier et la lésion diagnostiquée.
[102] La Commission des lésions professionnelles rappelle que pour renverser la présomption, l’employeur doit démontrer, par une preuve prépondérante, l’absence de relation causale entre la blessure diagnostiquée et les circonstances décrites ou, faire la preuve d’une cause non reliée au travail.
____________________
5 Note 2 précitée.
[nos soulignements]
[159] Appliquant ces principes aux faits de notre dossier, l’argument de l’employeur est qu’il y a absence de relation causale entre la blessure diagnostiquée et les circonstances de l’événement décrites par la travailleuse.
[160] L’argument de l’employeur repose sur le fait que l’autobus n’est pas défectueux, qu’il est muni d’une suspension en bon état équipée de ballon (un ou deux, selon l’époque), d’amortisseurs, de pneus qui absorbent aussi le choc du passage dans un nid-de-poule. Il ajoute que l’autobus est équipé d’un siège muni d’un ballon servant de suspension, d’un coussin et d’amortisseurs qui réduisent aussi le choc. L’employeur ajoute que considérant la configuration du trou décrit par la travailleuse, le pneu n’a pu s’enfoncer jusqu’au fond du trou.
[161] Une longue preuve a été administrée pour démontrer que l’autobus impliqué dans cet événement n’est pas défectueux. Il est en bon état de marche et il est équipé d’un bon siège avec une bonne suspension. Le tribunal reconnaît que l’employeur a fait la preuve que l’autobus 1201 conduit par la travailleuse le jour de l’événement n’est pas « brisé » au sens où on l’entend normalement. Toutefois, le tribunal est d’avis que la preuve révèle que la suspension de ce type de véhicule est plus dure que celle d’un véhicule d’un autre modèle et sur le sujet, le témoignage de la travailleuse est corroboré par les plaintes d’autres chauffeurs et par les bons de travail déposés par l’employeur.
[162] Il appert en effet que les 3 avril, 12 juillet et 29 juillet 2013, des chauffeurs se sont plaints que la suspension de ce véhicule particulier est dure. Le 26 mars 2014, un chauffeur s’est plaint du fait que la suspension cogne. Il est par ailleurs exact qu’il n’y a pas toujours eu d’intervention mécanique à la suite de ces plaintes parce que le fait que ce véhicule comporte une suspension dure, ne résulte pas d’un bris, mais de la conception même des véhicules de cette série, comme en fait foi le bon de travail 561758 du 12 juillet 2013 où on indique que le problème sera réglé par la modification faite selon le bulletin BS-2020. Cette modification est effectuée le 23 novembre 2013 sur le véhicule 1201, selon la preuve, mais cette modification ne semble pas avoir réglé le problème entièrement puisque, le 26 mars 2014, un rapport de défectuosité fait encore état d’un problème de suspension qui cogne et le mécanicien a inscrit sur le bon de travail 582592 :
Vérifier susp, vérifier hauteur essai routier.
Suspension dure comme un 1200
[163] Le tribunal retient de la preuve qu’il y a bel et bien des plaintes relatives à la suspension de ce type de véhicule de la série 1200 que le manufacturier a tenté de régler ce problème en remplaçant les deux ballons de suspension, par un ballon plus gros, pour améliorer le confort de la conduite, tel que l’a mentionné un témoin de l’employeur, et malgré cette amélioration, il demeure que la suspension de ce type de véhicule est plus dure que celle des véhicules d’une autre catégorie.
[164] La preuve de l’employeur est complétée par le témoignage du docteur Legendre qui a fait une démonstration mathématique que le choc subi par la travailleuse est l’équivalent d’une collision n’excédant pas 15 km/h et il faut, selon la littérature médicale qu’il a consultée, une collision à plus de 18 km/h pour causer une entorse cervicale. Il est d’avis que pour causer une lésion au rachis lombaire, la collision doit être d’une vitesse beaucoup plus élevée considérant que la colonne cervicale est beaucoup plus exposée que la colonne lombaire lors d’impact.
[165] Le tribunal a écouté avec attention la démonstration faite par le docteur Legendre quant aux vitesses impliquées par le passage de l’autobus dans le nid-de-poule et demeure sceptique quant à ses conclusions. Le tribunal note tout d’abord qu’il est particulier que cette preuve soit apportée par le docteur Legendre qui est chirurgien orthopédiste, alors que deux ingénieurs en mécanique ont témoigné et n’ont pas repris à leur compte la thèse du docteur Legendre.
[166] À l’instar de la procureure de la travailleuse, le tribunal est d’avis que l’opinion du docteur Legendre déborde de son cadre d’expertise et relève plus du génie mécanique que de la médecine. Le tribunal peut concevoir que le docteur Legendre possède certaines connaissances en physique ou en biomécanique du corps humain, mais son analyse des vitesses impliquées par le passage d’un autobus dans un nid-de-poule relève plus du génie mécanique que de l’orthopédie et pour ces motifs, le tribunal ne considère pas que son témoignage peut être considéré comme celui d’un expert sur cette question.
[167] Le tribunal ne remet pas en question tous les savants calculs du docteur Legendre, il note toutefois que plusieurs données ne sont pas considérées par ce dernier. L’explication du docteur Legendre repose sur une mesure de vitesse lors de la descente du pneu de l’autobus dans le nid-de-poule qui équivaut, selon lui, à la vitesse de la gravité et il ne considère la vitesse du véhicule que lors de la sortie du nid-de-poule. En aucun temps, toutefois, il ne tient compte des forces générées par l’impact du pneu du véhicule qui heurte le rebord extérieur du trou à une vitesse d’environ 40 km/h et de l’énergie générée et libérée par cette collision.
[168] De l’avis du tribunal, la démonstration du docteur Legendre n’est pas convaincante. Après avoir entendu le témoignage des témoins de l’employeur, le tribunal retient qu’une certaine quantité d’énergie est générée par l’impact du pneu droit de l’autobus qui a heurté le rebord extérieur du nid-de-poule. Cette énergie a été absorbée en partie par le pneu droit qui s’est sans doute quelque peu déformé lors de l’impact. Les suspensions de l’autobus et du siège ont également absorbé une partie de cette énergie. Toute cette énergie s’est libérée presque instantanément lorsque le pneu a repris sa forme originale, lorsque les suspensions du siège et de l’autobus se sont détendus pour revenir à leur point mort, et ce, au moment où l’autobus sort du nid-de-poule. Cette énergie qui se libère projette la travailleuse vers le haut. Compte tenu de l’ajustement du siège, qui est au plus haut, selon son témoignage, il est fort plausible que la travailleuse ait ressenti un contrecoup lorsque la suspension du siège a atteint le sommet de sa course et ce contrecoup a vraisemblablement causé l’entorse lombaire de la travailleuse.
[169] Selon le propre témoignage du docteur Legendre, il n’a pas considéré cet effet rebond dans ses calculs. Avec égards, et en l’absence de preuve contraire, le tribunal considère que les données pertinentes à cet effet rebond auraient dû être prises en considération dans la démonstration que tente de faire l’employeur. Le tribunal ne peut se satisfaire de la déclaration d’un orthopédiste, voulant qu’elles n’aient pas d’impact, encore faut-il le démontrer.
[170] Retenir le témoignage du docteur Legendre équivaudrait à reconnaître que tous les nids-de-poule de même dimension et profondeur produisent le même résultat lors du passage de n’importe quel genre de véhicule à la même vitesse. Le tribunal ne peut retenir cette opinion. Le soussigné est d’avis que l’on doit également tenir compte de la configuration du nid-de-poule qui générera un plus grand impact si ses pentes sont abruptes puisque la collision sera plus importante, plus d’énergie sera absorbée et libérée par les pneus et la suspension du véhicule et du siège.
[171] Le tribunal note également qu’avant de faire ses calculs, le docteur Legendre, qui a examiné la travailleuse à deux reprises, se dit d’avis que l’entorse lombaire est compatible avec le traumatisme indirect subi par la travailleuse lors de son passage dans le nid-de-poule.
[172] Le tribunal rappelle que c’est l’employeur qui a le fardeau de démontrer par prépondérance de preuve que l’entorse lombaire de la travailleuse n’a pu être causée par le passage de l’autobus dans le nid-de-poule. Après avoir entendu la preuve, le tribunal considère que cette preuve n’est pas faite.
[173] Le tribunal fait siens les propos de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Société des alcools du Québec et Chicoine[7] :
[38] Comme l’a enseigné la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Boies, la simple démonstration théorique sans corrélation avec les aspects factuels propres au dossier ne constitue pas une preuve prépondérante permettant le renversement de la présomption de lésion professionnelle. Dans le présent dossier, les conclusions de l’employeur quant à l’absence de relation sont basées sur des paramètres incomplets. L’approche du docteur Nadeau ne peut donc être suivie par le tribunal.
[174] L’employeur attire l’attention du tribunal sur la décision rendue dans l’affaire précitée Mont-Redon et Société de transport de Laval. Le tribunal est d’avis que les faits de cette décision doivent être distingués. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles a conclu que la travailleuse n’avait pas fait la preuve que sa blessure était survenue sur les lieux de son travail, alors qu’elle était au travail. On a relevé que la version des faits de la travailleuse présentait des contradictions. On a également considéré que la travailleuse avait déclaré tardivement son événement. Or, dans le présent dossier, la travailleuse bénéficie de la présomption, la crédibilité de son témoignage n’est pas remise en doute et son témoignage est corroboré par d’autres témoins et des éléments matériels.
[175] Quant à l’affaire Desrosiers et Sintra[8], encore ici, il y a lieu de la distinguer avec les faits du présent dossier. Si l'on a reconnu dans cette affaire que le travailleur a bénéficié de la présomption de lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles a conclu à son renversement, parce que la preuve révèle que le travailleur n’a été exposé qu’à des soubresauts générés par une route cahoteuse. Dans le présent dossier, il ne s’agit pas d’un simple soubresaut causé par une route cahoteuse.
[176] Par ailleurs, le tribunal ne partage pas l’avis de la Commission des lésions professionnelles dans cette dernière affaire et certaines autres[9] qui imposent au travailleur l’obligation de démontrer une défectuosité de la suspension ou d’une composante de l’autobus. Il est fort possible qu’un véhicule en bonne condition puisse causer une blessure lorsqu’il percute un nid-de-poule ou un obstacle sur la route.
[177] La Commission des lésions professionnelles a reconnu, à plusieurs reprises, que le fait de percuter un nid-de-poule avec un véhicule lourd peut être la cause d’une entorse lombaire ou dorsale[10], même si le véhicule ne présente pas de problèmes mécaniques.
[178] Chaque cas doit être évalué à son mérite et tenir compte des circonstances particulières, comme l’ajustement du siège, le poids du conducteur, les circonstances entourant l’événement, la vitesse, la nature de l’obstacle routier. Le tribunal prend note également des commentaires très pertinents de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Société de Transport de Laval et Marcoux[11] sur l’appréciation que le tribunal doit faire de la preuve d’expert, ce dont il a été tenu compte dans la présente décision.
[179] Pour ces motifs, le tribunal est d’avis que l’employeur n’a pas renversé la présomption prévue à l’article 28 de la loi et il conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 28 mai 2012.
[180] Quant à la question de la consolidation de la lésion professionnelle, l’employeur et le docteur Legendre n’ont pas insisté sur cette question. De l’avis du tribunal, les avis des docteurs Jodoin et Fournier du BEM sont prépondérants sur la question de la date de consolidation de la lésion et la nature, nécessité et suffisance des soins. Ces avis corroborent l’opinion du médecin traitant de la travailleuse voulant qu’en date du 8 janvier 2013, la lésion de la travailleuse n’est pas consolidée et nécessite des blocs facettaires, tel que suggéré par le docteur Jodoin. Ces infiltrations, selon la preuve, ont amélioré la condition de la travailleuse, de sorte que sa lésion professionnelle a pu être consolidée le 19 septembre 2013 sans la nécessité de soins additionnels après cette date.
[181] De l’avis du tribunal, les faits du dossier corroborent les opinions des docteurs Jodoin, Fournier et Bédard. L’évolution de la condition de la travailleuse durant son retour progressif au travail et les récidives de sa douleur démontrent que sa condition n’était pas consolidée avant le 19 septembre 2013 et qu’elle nécessitait toujours des soins jusqu’à cette date. Pour ces motifs, le tribunal retient les conclusions des docteurs Jodoin et Fournier sur les questions médicales.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 480591-63-1208
REJETTE la requête de l’employeur, Société de Transport de Laval;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 7 août 2012;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 28 mai 2012, soit une entorse lombaire;
DÉCLARE qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
Dossier 503366-63-1302
REJETTE la requête de l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 14 février 2013;
DÉCLARE que la lésion professionnelle de la travailleuse n’était pas consolidée en date du 14 février 2013;
DÉCLARE qu’elle avait toujours droit aux prestations en lien avec sa lésion professionnelle;
Dossier 526968-63-1311
REJETTE la requête de l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 5 novembre 2013;
DÉCLARE que la lésion professionnelle de la travailleuse est consolidée sans la nécessité de soins et traitements en date du 19 septembre 2013;
DÉCLARE que la travailleuse n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu puisqu’elle a repris son emploi.
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Daniel Pelletier |
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Me Lise Boily-Monfette |
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Deveau, Bourgeois & Associés |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Isabelle Leblanc |
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Lamoureux, Morin, avocats |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] RLRQ c. A-3.001.
[2] Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, RLRQ, c. P-30.3.
[3] Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE (dir.), Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008.
[4] 2011 QCCLP 2775.
[5] Mont-Redon et Société de transport de Laval, 2013 QCCLP 1684.
[6] 2011 QCCLP 7949.
[7] 2012 QCCLP 306.
[8] C.L.P. 316719-62C-0704, 31 janvier 2008, M. Auclair.
[9] Voir : S.T.M. (Réseau des autobus) et St-Pierre, 2011 QCCLP 3901; Société de transport de Laval et Morin, C.L.P. 157401-61-0103, 24 septembre 2001, J-C. Danis.
[10] Chalifoux et Ville de Montréal, 107950-72-9812, 19 mars 1999, R. Côté; Ladéroute et Société de Transport de la Communauté Urbaine de Montréal, C.L.P. 109441-71-9901, 29 juin 1999, M. Zigby; Fortier et Société de Transport de la Communauté Urbaine de Montréal, C.L.P. 109796-62A-9901, 29 juin 1999, M. Zigby; Berthelet et 26432179 Québec inc., 321574-04-0706, 10 janvier 2008, D. Lajoie; Iannoni et S.T.M., 2012 QCCLP 1366; Malgieri et Société de transport de Montréal (Réseau des autobus), 2012 QCCLP 3153; Allaire et Société de Transport de Montréal, 2012 QCCLP 3215 (confirmée en révision, 2013 QCCLP 2972); Société de Transport de Laval et Marcoux, 2012 QCCLP 7858 (confirmée en révision, 2014 QCCLP 3108); Fortier et Société de transport de la communauté urbaine de Montréal, C.L.P. 109796-62A-9901, 20 août 1999, M. Zigby; Société de transport de la communauté urbaine de Montréal et Lemieux, C.L.P. 103443-71-9807, 14 avril 1999, M. Zigby; Transport P.M.D. Brault inc. et Bergeron Perras, C.L.P. 401455-62C-1002, 15 juillet 2010, R. Hudon; Boissonneault et S.T.M (Réseau des autobus), 2011 QCCLP 2384; Benoît et S.T.M (Réseau des autobus), 2011 QCCLP 7969.
[11] Précitée, note 10.
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