Décision

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Samaha c. Tenedora 87 (Phoenix Spa & Resort)

2015 QCCQ 7694

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

GATINEAU

LOCALITÉ DE

GATINEAU

« Chambre civile »

N° :

550-32-022300-146

 

 

 

DATE :

31 juillet 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.

 

 

 

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SAMIR SAMAHA

ET

NADA SAMAHA, […], Gatineau (Québec) […]

Demandeurs

c.

TENEDORA 87 faisant affaires sous le nom de Phoenix Spa & Resort, 6872 boulevard Langelier, Montréal (Québec) H1M 2C5

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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JB4545

INTRODUCTION

[1]           Samir Samaha et Nada Samaha demandent l’annulation du contrat de vacances à temps partagé signé le 8 novembre 2014 et le remboursement d’une somme de 4 135.34 $.  Les demandeurs se plaignent d’avoir signé le contrat dans un contexte de vente sous pression et sous de fausses représentations.

[2]           Tenedora faisant affaires sous le nom de Phoenix Spa & Resort conteste la réclamation alléguant que le contrat a été signé de plein gré par les demandeurs après avoir reçu toute l’information pertinente concernant le programme.

[3]           En demande reconventionnelle la défenderesse réclame un montant 9 840.63 $ représentant le solde dû en vertu du contrat.

CONTEXTE

[4]           Le 8 novembre 2014, les parties ont signé une convention d’achat de point de vacances pour une durée de dix (10) ans, au prix de 7 311.26 $ plus les frais d’entretien de 615 $ pour chaque année, pour une période de dix (10) ans.

[5]           À cette même date, les demandeurs ont acquitté une partie de la somme due soit un montant de 3 155.63 $ laissant un solde dû de 3 655.63 $.

[6]           Toujours à cette même date, une facture a été préparée et signée par les demandeurs démontrant le solde à payer.

[7]           Les demandeurs ont avisé la défenderesse qu’ils désiraient annuler le contrat, et ce, dans les jours qui suivirent.

[8]           Le contrat indique que celui-ci ne peut être annulé, par contre il peut être racheté.

[9]           Suite à la demande des demandeurs, la défenderesse a proposé de racheter le contrat pour un montant moindre, soit 2 000 $, ce que les demandeurs ont refusé.

QUESTIONS EN LITIGE

[10]        Les questions en litige sont :

                      I)    Est-ce que la défenderesse a fait de fausses représentations sur des éléments importants du contrat justifiant la nullité de l’entente intervenue?

                     II)    Si non, est-ce que la défenderesse a droit aux sommes réclamées en exécution du contrat intervenu?

ANALYSE

I)             Est-ce que la défenderesse a fait de fausses représentations sur des éléments importants du contrat justifiant la nullité de l’entente intervenue?

[11]        Pour réussir dans sa réclamation, monsieur et madame Samaha doivent faire la preuve prépondérante des faits qui supportent leur réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec, qui se lisent comme suit :

2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

 

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

 

2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.

[12]        Au soutien de leur réclamation les demandeurs expliquent qu’ils ont été contactés sous prétexte qu’ils avaient gagné quelque chose s’ils acceptaient d’assister à une présentation.  Selon les demandeurs, ils n’avaient jamais participé à aucun concours de cette nature.

[13]        Le Tribunal ne retient pas cette version des demandeurs.  La version en défense est plus probable, selon laquelle tous les appels sont effectués après que des personnes aient rempli un coupon lors d’événements tels exposition, une foire, etc.

[14]        Il n’en demeure pas moins que les demandeurs se présentent à la soirée d’information et après avoir vu la présentation et avoir discuté avec les représentants de la défenderesse, acceptent d’acheter des vacances à temps partagé.

[15]        Selon les demandeurs, la présentation qu’on leur a faite équivalait à de la vente sous pression, le tout semblait orchestré, il s’agissait d’une mise en scène pour les forcer à signer.

[16]        Rien dans la preuve ne soutient cette position.

[17]        Que les vendeurs étaient préparés, brochures et documents au soutien, ne fait pas en sorte qu’ils font de fausses représentations ou des pressions indues sur les acheteurs.

[18]        Au contraire, selon les demandeurs, les vendeurs ont répondu à leurs questions.  D’ailleurs, lorsqu’ils ont terminé avec leur représentant, il n’y avait plus personne dans la salle. Pour le Tribunal, il s’agit d’un indicateur à l’effet que la défenderesse a pris le temps nécessaire pour répondre aux questions des demandeurs.

[19]        Bien que les demandeurs ont ressenti un doute ou un remord dès leur retour à la maison, cela n’est pas suffisant pour annuler le contrat.

[20]        Pour réussir dans leur réclamation, les demandeurs doivent établir par prépondérance de preuve qu’ils ont été trompés sur un point important du contrat et que, n’eut été de ce fait, ils n’auraient jamais signé le contrat.

[21]        Les témoignages entendus à l’audience et la preuve documentaire produite au dossier ne supportent pas cette position.

[22]        Le seul regret d’avoir signé un contrat ne constitue pas un motif d’annulation.

[23]        L’ensemble de la preuve ne permet pas d’établir que la défenderesse a fait de fausses représentations portant sur un élément essentiel du contrat contrairement aux articles 219, 225 et 228 de la Loi sur la protection du consommateur.

[24]        Le recours des demandeurs doit donc être rejeté.

                    II)    Est-ce que la défenderesse a droit aux sommes réclamées en exécution du contrat intervenu?

[25]        En demande reconventionnelle, la défenderesse réclame la balance du prix de vente prévu au contrat soit 3 655 $.

[26]        Tel qu’il appert au contrat à l’annexe 1, le solde du prix de vente était payable en 12 versements de 304 $ à compter du 15 décembre 2014.  Au moment de l’audition, ce solde s’élève à 2 128 $.

[27]        Donc, vu le défaut, par les demandeurs d’avoir acquitté le solde dû en vertu du contrat, le Tribunal accueille en partie la demande.

[28]        Quant aux autres frais réclamés, l’échéance n’étant pas arrivée, ces montants pour les frais d’entretien ne sont pas dus.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE la demande principale;

ACCUEILLE en partie la demande reconventionnelle;

CONDAMNE les demandeurs Samir Samaha et Nada Samaha, à payer à la défenderesse Tenedora 87, la somme de 2 128 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 15 juillet 2015 et les frais de 177 $.

 

 

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PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q,

 

 

Date d’audience :

15 juin 2015

 

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