Décision

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Lévesque et Canadian Tire

2011 QCCLP 2057

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

21 mars 2011

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

396137-63-0911-R

 

Dossier CSST :

134128693

 

Commissaire :

Anne Vaillancourt, juge administratif

 

Membres :

Jacynthe Fortin, associations d’employeurs

 

Guy Mousseau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

René Lévesque

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Canadian Tire

et

Gestion Famille Bucci inc.

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 18 juin 2010, Gestion SSTrh (9178-4249 QuĂ©bec inc.), qui reprĂ©sente les employeurs regroupĂ©s dans la mutuelle de prĂ©vention MUT00065-Canadian Tire (la mutuelle de prĂ©vention) et aussi reprĂ©sentant de Gestion Famille Bucci inc. et Les Entreprises Henry Ravary ltĂ©e, dĂ©pose une requĂŞte en rĂ©vision ou en rĂ©vocation Ă  la Commission des lĂ©sions professionnelles Ă  l’encontre d’une dĂ©cision rendue par ce tribunal le 11 juin 2010.

[2]           Par cette dĂ©cision, la Commission des lĂ©sions professionnelles accueille la requĂŞte prĂ©sentĂ©e par monsieur RenĂ© LĂ©vesque (le travailleur) infirme la dĂ©cision de la Commission de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© du travail (la CSST) rendue le 14 octobre 2009 Ă  la suite d’une rĂ©vision administrative et dĂ©clare que le travailleur a subi une maladie professionnelle (surditĂ© professionnelle) le 21 octobre 2008.

[3]           Lors de la première audience tenue Ă  Joliette, le 4 mai 2010, le travailleur s’est prĂ©sentĂ© seul. La compagnie Gestion Famille Bucci inc. (Canadian Tire de Terrebonne) n’était ni prĂ©sente ni reprĂ©sentĂ©e, bien que dĂ»ment convoquĂ©e. Il en est de mĂŞme pour  la compagnie Canadian Tire (Bureau chef) qui Ă©tait aussi convoquĂ©e, qui n’était ni prĂ©sente ni reprĂ©sentĂ©e.

[4]           Ă€ l’audience portant sur la prĂ©sente requĂŞte en rĂ©vision ou en rĂ©vocation tenue le 14 mars 2011, le travailleur s’est prĂ©sentĂ© seul. Gestion SSTrh a avisĂ© la Commission des lĂ©sions professionnelles le mĂŞme jour par lettre qu’elle ne serait pas prĂ©sente Ă  l’audience. Toutefois, elle demande au tribunal de « tenir compte de l’analyse audiologique dĂ©posĂ©e sous forme du Rapport d’Hygiène Industrielle du 27 mai 2003 Â» ainsi que de l’argumentation Ă©crite au soutien de la requĂŞte en rĂ©vision ou en rĂ©vocation dĂ©posĂ©e le 18 juin 2010.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[5]           La mutuelle de prĂ©vention a prĂ©sentĂ© une requĂŞte en rĂ©vision ou en rĂ©vocation dont il y a lieu de reproduire l’introduction qui se lit comme suit :

Je suis le représentant des parties intéressées, Gestion-Famille Bucci Inc. et Les Entreprises Henri Ravary Ltée, dans le dossier mentionné en objet, ainsi que de tous les employeurs regroupés dans la mutuelle de prévention MUT00065-Canadian Tire.

 

Par la présente, je vous informe bien humblement que je ne me suis pas présenté à l’audition du 4 mai parce que ce n’est que tout dernièrement que j’ai pris connaissance de cette convocation. En effet, deux de mes clients étant simultanément impliqué, l’information me parvenait tantôt de l’un, tantôt de l’autre. De plus, mes dossiers étant électroniquement classé par magasin, le suivi m’était plus ardu car séparé pour chacun.

 

À titre d’illustration, votre décision m’est parvenue par le biais de Gestion Famille Bucci Inc. alors que celle de la DRA me fut acheminée par Les Entreprises Henry Ravary Ltée.

 

Je vous adresse la présente afin de savoir si vous accepteriez de réviser votre décision sur la base de ces explications, mais aussi à la lumière du rapport d’audiologie ci-joint qui met en évidence les résultats d’une étude de bruit réalisée par l’hygiéniste industriel d’un CLSC dans un contexte de prévention.

 

Avec tout le respect que je vous dois, je vous adresse cette requête sur la base de ma compréhension de l’article 429.56 , alinéa 1 et 2, LATMP.

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis de rejeter la requĂŞte en rĂ©vision ou en rĂ©vocation.

[7]           Dans un premier temps, ils questionnent l’intĂ©rĂŞt juridique de la mutuelle de prĂ©vention Ă  agir Ă  titre de « partie requĂ©rante Â» dans un recours en rĂ©vision ou en rĂ©vocation. Ils sont d’avis que la mutuelle de prĂ©vention ne dispose ni du statut juridique ni de l’intĂ©rĂŞt pour agir Ă  titre de partie requĂ©rante.

[8]           En tant que reprĂ©sentant de l’employeur Gestion Famille Bucci inc., Gestion SSTrh pourrait cependant agir. La preuve permet de conclure que c’est en toute connaissance de cause que l’employeur ne s’est pas prĂ©sentĂ© Ă  l’audience du 4 mai 2010. Il n’a pas dĂ©montrĂ© qu’il n’avait pu se faire entendre pour des raisons jugĂ©es suffisantes. La preuve indique au contraire que les employeurs qui Ă©taient identifiĂ©es Ă  titre de parties intĂ©ressĂ©es avaient Ă©tĂ© dĂ»ment convoquĂ©s. Selon le travailleur, c’est en connaissance de cause que l’employeur Gestion Famille Bucci inc. ne s’est pas prĂ©sentĂ© Ă  l’audience.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[9]           La Commission des lĂ©sions professionnelles doit dĂ©cider s’il y a lieu de rĂ©viser ou rĂ©voquer la dĂ©cision qu’elle a rendue le 11 juin 2010.

[10]        Il importe de rappeler que les dĂ©cisions rendues par la Commission des lĂ©sions professionnelles sont finales et sans appel, tel qu’il appert de l’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Le recours en rĂ©vision constitue donc un recours exceptionnel qui se distingue d’un simple appel.

[11]        C’est l’article 429.56 de la loi qui dĂ©termine Ă  quelles conditions un recours en requĂŞte en rĂ©vision ou en rĂ©vocation peut ĂŞtre prĂ©sentĂ© :

429.56.  La Commission des lĂ©sions professionnelles peut, sur demande, rĂ©viser ou rĂ©voquer une dĂ©cision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est dĂ©couvert un fait nouveau qui, s'il avait Ă©tĂ© connu en temps utile, aurait pu justifier une dĂ©cision diffĂ©rente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugĂ©es suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procĂ©dure est de nature Ă  invalider la dĂ©cision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[12]        Quant aux formalitĂ©s entourant ce recours, elles sont prĂ©vues Ă  l’article 429.57 de la loi qui se lit comme suit :

429.57.  Le recours en rĂ©vision ou en rĂ©vocation est formĂ© par requĂŞte dĂ©posĂ©e Ă  la Commission des lĂ©sions professionnelles, dans un dĂ©lai raisonnable Ă  partir de la dĂ©cision visĂ©e ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une dĂ©cision diffĂ©rente. La requĂŞte indique la dĂ©cision visĂ©e et les motifs invoquĂ©s Ă  son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigĂ© par les règles de preuve, de procĂ©dure et de pratique.

 

La Commission des lĂ©sions professionnelles transmet copie de la requĂŞte aux autres parties qui peuvent y rĂ©pondre, par Ă©crit, dans un dĂ©lai de 30 jours de sa rĂ©ception.

 

La Commission des lésions professionnelles procède sur dossier, sauf si l'une des parties demande d'être entendue ou si, de sa propre initiative, elle le juge approprié.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[13]        En l’espèce, la requĂŞte en rĂ©vision est fondĂ©e sur le premier et le deuxième alinĂ©as de l’article 429.56 de la loi, soit « qu’une partie n’a pu, pour des raisons suffisantes, se faire entendre Â» Ă  l’audience tenue Ă  Joliette le 4 mai 2010 et qu’une Ă©tude audiologique aurait dĂ» ĂŞtre prĂ©sentĂ©e.

[14]        Dès lors, la Commission des lĂ©sions professionnelles doit Ă©tablir qui est la partie requĂ©rante dans le recours en rĂ©vision ou en rĂ©vocation. Gestion SSTrh, du libellĂ© de l’introduction de sa requĂŞte, Ă©nonce qu’il reprĂ©sente deux employeurs identifiĂ©s Ă  titre de parties intĂ©ressĂ©es au litige, mais aussi « tous les employeurs regroupĂ©s dans la mutuelle de prĂ©vention « MUT00065-Canadian Tire Â» sans autres prĂ©cisions.

[15]        La question n’est pas claire quant Ă  savoir « qui Â» n’a pu se faire entendre lors de l’audience du 4 mai 2010. S’agit-il du premier employeur Gestion Famille Bucci inc. qui Ă©tait absent et se fait reprĂ©senter par Gestion SSTrh pour prĂ©senter une requĂŞte en rĂ©vision ou s’agit-il plutĂ´t de la mutuelle de prĂ©vention qui n’a pu se faire entendre lors de la première audience et qui prĂ©sente une requĂŞte en rĂ©vision.

[16]        La Commission des lĂ©sions professionnelles questionne d’emblĂ©e le statut et  l’intĂ©rĂŞt juridique de la mutuelle de prĂ©vention d’agir Ă  titre de partie requĂ©rante dans le prĂ©sent dossier. Lors de l’audience du 4 mai 2010, deux seuls employeurs ont Ă©tĂ© convoquĂ©s Ă  titre de parties intĂ©ressĂ©es, tel que mentionnĂ© au paragraphe 3 de la prĂ©sente dĂ©cision. La mutuelle de prĂ©vention n’apparaĂ®t pas plus lors de l’audience initiale Ă  titre de partie intĂ©ressĂ©e au litige.  De mĂŞme, Gestion SSTrh n’était pas identifiĂ© Ă  titre de reprĂ©sentant de la mutuelle ou des employeurs identifiĂ©s Ă  titre de parties intĂ©ressĂ©es lors de la première audience.

[17]        La Commission des lĂ©sions professionnelles s’est dĂ©jĂ  posĂ© la question dans le cadre d’un recours en rĂ©vision ou en rĂ©vocation dans l’affaire Mutuelle A.P.C.H.Q. et Bastien et Les Systèmes intĂ©rieurs et Écono-porte inc.[2], alors qu’elle Ă©tait saisie d’une requĂŞte en rĂ©vision ou en rĂ©vocation prĂ©sentĂ©e par une mutuelle de prĂ©vention Ă  l’encontre d’une dĂ©cision rendue par la Commission des lĂ©sions professionnelles dĂ©clarant que la travailleuse avait subi une lĂ©sion professionnelle. La mutuelle de prĂ©vention invoquait qu’elle n’avait pu se faire entendre lors de la première audience.

[18]        Dans cette affaire, la Commission des lĂ©sions professionnelles a d’abord retenu,  par analogie et en s’inspirant de la jurisprudence reconnaissant Ă  la CSST l’intĂ©rĂŞt suffisant pour prĂ©senter une requĂŞte en rĂ©vision[3], que la mutuelle de prĂ©vention, mĂŞme si elle n’était pas partie Ă  la première audience, avait l’intĂ©rĂŞt pour prĂ©senter la requĂŞte. Toutefois, sur le fond, la Commission des lĂ©sions professionnelles a rejetĂ© la requĂŞte en concluant que le deuxième alinĂ©a de l’article 429.56 de la loi qui fait rĂ©fĂ©rence expressĂ©ment Ă  une partie en limite l’application aux seules parties au litige. La Commission des lĂ©sions professionnelles s’est aussi demandĂ© si les employeurs identifiĂ©s pouvaient invoquer qu’ils voulaient se faire reprĂ©senter par la mutuelle de prĂ©vention lors de la première audience. Il est intĂ©ressant de reproduire l’analyse suivante :

[40]      Dans le présent dossier, il est clair que monsieur Carol Simard, président de Les Systèmes intérieurs, a renoncé à son droit de se faire représenter par la Mutuelle. En effet, son témoignage lors de l’audience de la présente requête est clair et non contredit, il a signé l’accord entériné par la Commission des lésions professionnelles en toute connaissance de cause et il est toujours d’accord avec ce qu’il a signé. Le fait que le contrat le liant à la Mutuelle l’oblige à aviser celle-ci de toute réclamation pour lésion professionnelle survenant dans son établissement ne crée pas un droit pour la Mutuelle d’être automatiquement une partie lorsque de telles réclamations entraînent des contestations et des processus de révision et d’appel. Les obligations qui lient l’employeur, membre de la Mutuelle, et la Mutuelle elle-même ne sont opposables qu’à eux et ne peuvent l’être à la Commission des lésions professionnelles.

 

[41]      En n’avisant pas la Mutuelle de l’existence d’une audience prévue à la Commission des lésions professionnelles, l’employeur a exercé son choix et il ne peut être reproché à la Commission des lésions professionnelles de n’avoir pas effectué des recherches approfondies pour vérifier si l’employeur au dossier était membre d’une mutuelle qui aurait pu éventuellement avoir intérêt à intervenir.

 

[42]      La loi spĂ©cifie que la Commission des lĂ©sions professionnelles permet aux parties de se faire entendre :

 

429.13. Avant de rendre une décision, la Commission des lésions professionnelles permet aux parties de se faire entendre.

 

429.14. La Commission des lésions professionnelles peut procéder sur dossier si elle le juge approprié et si les parties y consentent.

 

429.15. Si une partie dûment avisée ne se présente pas au temps fixé pour l'audition et qu'elle n'a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence ou refuse de se faire entendre, la Commission des lésions professionnelles peut néanmoins procéder à l'instruction de l'affaire et rendre une décision.

 

429.17. Les parties peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.

 

429.25. Sur réception de toute requête, la Commission des lésions professionnelles en délivre une copie aux autres parties et à la Commission.

 

429.36. Dans la mesure du possible, la Commission des lésions professionnelles favorise la tenue de l'audience, à une date et à une heure où les parties et, s'il y a lieu, leurs témoins peuvent être présents sans inconvénient majeur pour leurs occupations ordinaires.

 

429.37. Un avis est transmis aux parties dans un délai raisonnable avant l'audience mentionnant:

 

1°        l'objet, la date, l'heure et le lieu de l'audience;

 

2°        le droit des parties d'y être assistées ou représentées;

 

3°        le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de procéder, sans autre avis ni délai, malgré le défaut d'une partie de se présenter au temps et au lieu fixés, s'il n'est pas justifié valablement.

 

429.38. La Commission des lésions professionnelles peut entendre les parties par tout moyen prévu à ses règles de preuve, de procédure et de pratique.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[43]      Ces dispositions démontrent donc que ce sont les parties à un litige qui sont avisées du dépôt d’un recours à la Commission des lésions professionnelles et convoquées lors de la tenue de l’audience. La loi fait également mention que la CSST, même si elle n’est pas partie à la contestation lors de l’ouverture du recours, est avisée de celui-ci. L’article 429.16 lui permet alors d’intervenir à tout moment jusqu’à la fin de l’enquête et de l’audition. Cependant lorsqu’elle désire intervenir, elle doit transmettre un avis à cet effet à chacune des parties et à la Commission des lésions professionnelles, et ce, afin d’être considérée partie à la contestation et ainsi être convoquée à une audience. Aucune disposition de la loi semblable à celle-ci n’oblige la Commission des lésions professionnelles d’aviser les mutuelles de prévention.

 

 

[19]        La Commission des lĂ©sions professionnelles siĂ©geant en rĂ©vision applique le mĂŞme raisonnement quant au fait que la mutuelle ne peut prĂ©tendre, en vertu du deuxième alinĂ©a de l’article 429.56 de la loi, n’avoir pu se faire entendre, puisque cette Ă©ventualitĂ© est rĂ©servĂ©e aux seules parties au litige.

[20]        Mais, quant Ă  l’intĂ©rĂŞt de la mutuelle de prĂ©vention, la Commission des lĂ©sions professionnelles va encore plus loin en tenant compte de la jurisprudence rĂ©cente qui a Ă©voluĂ© et approfondi la question du statut et de l’intĂ©rĂŞt juridique d’une mutuelle de prĂ©vention d’agir Ă  titre de partie requĂ©rante et de partie intĂ©ressĂ©e.

[21]        Dans l’affaire Vibert et Excavation Bernard et Gene Cahill inc.[4], la Commission des lĂ©sions professionnelles conclut qu’une mutuelle de prĂ©vention n’a pas une personnalitĂ© juridique lui permettant d’agir en son nom propre dans le traitement des dossiers d’indemnisation après une analyse approfondie de la question, dont il convient de reproduire les extraits suivants :

 [63]     La lecture de ces dispositions amène le tribunal à conclure que le législateur n’a pas attribué à la Mutuelle une personnalité juridique lui permettant d’agir en son propre nom dans le traitement des dossiers d’indemnisation des travailleurs à l’emploi des employeurs membres d’un groupe partie à une entente mentionnée à la loi et au règlement précité.

 

[64]      En fait, selon les dispositions, une mutuelle de prévention désigne un groupe d’employeurs, sans plus.

 

[65]      Par conséquent, pour décider du droit de la Mutuelle d’intervenir dans le présent dossier, qui, rappelons-le, vise une question d’indemnisation, il y a lieu de déterminer s’il est possible à un autre employeur, membre du groupe, identifié comme une mutuelle de prévention, lui-même ou avec d’autres, d’exercer ce droit.

 

C - DROIT D’INTERVENTION D’UN AUTRE EMPLOYEUR

 

[66]      Le tribunal est d’avis que la loi a explicitement exclu qu’un employeur, autre que l’employeur du travailleur, mais qui fait partie du même regroupement, puisse se faire reconnaître le statut de partie à la contestation d’une décision en matière d’indemnisation.

 

[67]      En effet, l’article 357.1 de la loi, que l’on retrouve dans le chapitre XI intitulĂ© CompĂ©tence de la Commission, RĂ©vision et Recours devant la Commission des lĂ©sions professionnelles, prĂ©voit qu’un employeur, qui fait partie d’un groupe d’employeurs ayant conclu une entente en vertu de l’article 284.2, ne peut demander la rĂ©vision ni contester une dĂ©cision concernant le travailleur d’un autre employeur du groupe :

 

357.1.  Une opĂ©ration visĂ©e Ă  l'article 314.3 ne fait pas renaĂ®tre des droits de rĂ©vision ou de contestation autrement Ă©teints.

 

Un employeur qui fait partie d'un groupe d'employeurs ayant conclu une entente en vertu de l'article 284.2 ne peut demander la révision ni contester une décision concernant le travailleur d'un autre employeur du groupe.

__________

1996, c. 70, a. 39.

[68]      Cette disposition a été adoptée en 1996, en même temps que l’article 284.2 qui a été à l’origine des ententes ayant donné lieu à des regroupements d’employeurs.

 

[22]        Dans l’affaire Lauzon et Le Groupe A & A[5], la mutuelle de prĂ©vention demandait Ă  la Commission des lĂ©sions professionnelles d’être dĂ©clarĂ©e « partie intĂ©ressĂ©e ou intervenante Â» au litige qui impliquait un travailleur et son employeur dans une affaire portant sur la reconnaissance d’une lĂ©sion professionnelle.

[23]        Après avoir procĂ©dĂ© Ă  une analyse approfondie qui prend en considĂ©ration, notamment, le financement, l’historique des dispositions lĂ©gislatives portant sur l’avènement des mutuelles de prĂ©vention ainsi que l’étude des liens juridiques et contractuels entre les parties, la Commission des lĂ©sions professionnelles conclut que la mutuelle de prĂ©vention ne dispose pas de l’intĂ©rĂŞt requis pour agir Ă  titre de partie intĂ©ressĂ©e ou intervenante. Il convient de reproduire certains extraits :

[78]      Le tribunal est d’avis que c’est l’employeur qui est la partie intéressée au présent litige.

 

[79]      La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé que la mutuelle n’était d’ailleurs pas d’emblée une partie ou une personne intéressée au litige et que la CSST n’avait pas à lui notifier une décision24. Le tribunal a également déjà décidé que le fait qu’un contrat liant l’employeur à une mutuelle l’oblige à aviser celle-ci de toute réclamation pour lésion professionnelle ne crée pas de droit pour la mutuelle d’être automatiquement reconnue comme une partie lorsque les réclamations occasionnent des contestations et que les obligations qui lient l’employeur et la mutuelle ne sont pas opposables à la Commission des lésions professionnelles25.

 

[…]

 

[82]      Quant à la Mutuelle 21, le tribunal est d’avis que la personne morale qu’elle constitue n’a aucun intérêt juridique ou financier personnel à contester une décision reliée à une réclamation d’un travailleur à titre d’accident du travail survenu chez un employeur tiers, considérant le fait qu’elle est une association sans but lucratif constituée à des fins purement sociales et sans intention financière qui ne subit aucun impact ou préjudice financier du fait de cette réclamation. Elle n’a par conséquent aucun intérêt financier à agir dans la présente affaire.

 

[83]      Sur cette question le tribunal précise ici qu’il y a lieu de distinguer la personne morale que constitue la Mutuelle 21, de ses membres27 et des employeurs ayant conclu une Entente en vertu de l’article 284.2 avec la CSST et qu’il y a lieu de ne pas confondre le statut juridique de ces différentes personnes morales, ni les intérêts distincts qu’elles peuvent avoir.

 

[84]      Quant à la convention intervenue entre la Mutuelle 21 et l’employeur le 24 juillet 2003, le tribunal est d’avis qu’il s’agit d’une entente contractuelle intervenue entre deux personnes morales légalement constituées qui n’établit en rien l’intérêt financier que prétend avoir cette personne morale dans le présent litige.

 

[…]

 

[99]      Les règles de procédure du tribunal ne prévoient par ailleurs pas spécifiquement la possibilité pour une partie d’intervenir dans un litige. Ceci ne signifie pas que l’intervention n’est possible que dans le cas prévu par l’article 429.16 de la LATMP.

 

[…]

 

[105]    En effet, l’intérêt juridique et financier pour agir appartient à l’employeur qui est la partie intéressée. La Mutuelle 21 n’a ici aucun intérêt financier à agir dans la présente affaire, puisque la personne morale qu’elle constitue est une association sans but lucratif constituée à des fins purement sociales et sans intention financière qui ne subit aucun impact ou préjudice financier du fait de cette réclamation. La Mutuelle 21 n’a de la sorte pas plus d’intérêt pour agir à titre de partie intervenante dans le dossier.

 

[106]    Les parties qui ont un intérêt à intervenir au présent dossier sont la CSST et chacun des employeurs faisant partie du groupe d’employeurs ayant conclu une Entente avec la CSST. L’intérêt pour agir appartient donc individuellement à ces employeurs à qui le législateur a toutefois spécifiquement retiré le droit de contester par l’article 357.1.

 

[107]    En effet, si un employeur signataire d’une Entente ou ces employeurs pris collectivement veulent être déclarés partie intervenante au litige, ce n’est certainement pas parce que leur présence est nécessaire pour autoriser, assister ou représenter l’employeur ou parce qu’ils désirent se substituer celui-ci pour le représenter ou se joindre à lui pour l’assister, soutenir sa demande ou appuyer ses prétentions, mais bien parce qu’ils entendent intervenir agressivement et contester l’admissibilité de la réclamation du travailleur. Or, c’est spécifiquement ce qu’interdit le législateur par l’article 357.1.

 

[108]    Pour les mêmes motifs qu’elle a précédemment expliqués, la soussignée est d’avis que si un employeur ayant conclu une Entente en vertu de l’article 284.2 ne peut contester une décision concernant le travailleur d’un autre employeur du groupe, ces mêmes employeurs pris collectivement ne le peuvent pas plus et ne peuvent tenter de faire indirectement ce que le législateur a par ailleurs explicitement interdit.

_________________________

24     Coop. Solidarité la Maisonnée Nicolet-Yamaska et Curadeau, C.L.P. 333290-04-0711, 24 avril 2008, D. Lajoie.

25     Mutuelle APCHQ et Bastien et Les systèmes intérieurs et Écono-Portes inc., C.L.P. 220489-63-0310, 13 juin 2005, L. Boudreault.

27     Art. 309 C.c.Q.

 

 

[24]        Et, en se livrant Ă  une analyse de la jurisprudence, la Commission des lĂ©sions professionnelles fait les commentaires suivants :

[115]    Les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles, tant en matière de financement34 qu’en matière de prévention et d’indemnisation35, se sont ensuite appuyées sur Scierie Gatineau et ont permis à la mutuelle d’être reconnue comme une partie au litige en se fondant sur le même raisonnement.

 

[116]    Avec respect pour l’avis contraire, il apparaît essentiel à la soussignée de déterminer clairement le statut juridique de la personne physique ou morale qui veut être déclarée partie au litige avant de pouvoir décider de son intérêt dans le litige et, ultimement, de son droit de contester ou d’intervenir.

 

[117]    Une telle démarche demande au tribunal de répondre d’abord à la question de savoir qui veut être déclaré partie au litige et quels droits cette personne entend faire valoir pour décider de son intérêt dans le litige dont il est saisi et du droit de cette personne à participer au débat.

 

[118]    Une telle démarche s’impose au tribunal du fait que le législateur a spécifiquement interdit à un employeur faisant partie d’un groupe d’employeurs en mutuelle de demander la révision ou de contester une décision concernant le travailleur d’un autre employeur du groupe.

 

[119]    Elle découle aussi du fait que le législateur a prévu que les différends, occasionnés par l’application de l’Entente d’un groupe d’employeurs en mutuelle, sont exclus des recours prévus à la LATMP et sont obligatoirement soumis à un arbitrage de différends36 et aussi du fait qu’une personne ne peut demander la révision de l’acceptation ou du refus de la CSST de conclure une Entente ou du refus de la CSST de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l’article 323.137.

 

[120]    Bien que la Commission des lésions professionnelles ait mis en doute que le raisonnement élaboré dans l’affaire Scierie Gatineau puisse s’appliquer sans distinction dans un cas de prévention et d’indemnisation étant donné l’article 357.138, ce n’est qu’à l’occasion de l’affaire Vibert qu’elle établit pour la première fois que la mutuelle n’a pas de personnalité juridique qui lui permette d’agir en son propre nom et d’être déclarée partie au litige dans les contestations des dossiers d’indemnisation des travailleurs d’un employeur signataire d’une Entente, et que ce droit de contestation est par ailleurs expressément nié aux autres employeurs signataires de l’Entente par l’article 357.1.

 

[121]    La soussignĂ©e souscrit Ă  l’approche adoptĂ©e par l’affaire Vibert. Elle est Ă©galement d’avis qu’une analyse qui tient compte Ă  la fois du contexte d’adoption des dispositions lĂ©gislatives crĂ©ant la possibilitĂ© de contracter une Entente en mutuelle en vertu de l’article 284.2 et des textes lĂ©gislatifs et règlementaires pertinents, mais aussi des statuts juridiques des personnes et des liens contractuels qui existent entre les diffĂ©rents acteurs au dossier, amène une interprĂ©tation cohĂ©rente de la LATMP qui correspond mieux Ă  l’objectif envisagĂ© par la modification lĂ©gislative apportĂ©e par le projet de loi 74 qui Ă©tait ainsi dĂ©crit aux notes explicatives de ce projet de loi39 :

 

-  de conférer à la Commission le pouvoir de conclure une entente avec un groupe d'employeurs aux fins de déterminer le mode de tarification qui leur est applicable et de prévoir que cette entente devra comporter une clause d’arbitrage des différends en lieu et place des recours prévus à la loi.

 

[122]    Cette analyse correspond également mieux aux intentions exprimées par le législateur lors des débats en commission parlementaire d’éviter qu’un travailleur à l’emploi d’un employeur faisant partie d’un regroupement visé à l’article 284.2 se voie confronté à plus d’un employeur à l’occasion d’un débat sur la réclamation qu’il a formulée40.

_______________________

34      Micor Auto Location inc. (fermĂ©), C.L.P. 229351-63-0403, 12 octobre 2005, J.-P. Arsenault; Micor Auto inc. (fermĂ©), C.L.P. 239544-64-0407, 6 dĂ©cembre 2005, R. Daniel; Ginsberg, Gingras & ass. Syndic et Gervais Dodge Chrysler Jeep (failli), C.L.P. 314651-08-0704, 10 janvier 2008, P. Pregent; Emballages Smurfit-Stone Canada inc. (fermĂ©), C.L.P. 355190-01C-0807, 27 novembre 2008, P. Simard; Automobiles Jalbert inc. et CSST, C.L.P. 350355-62C-0806, 5 novembre 2009, S. SĂ©nĂ©chal.

Patry et Groupe Poitras Lettrographe inc., C.L.P. 254947-31-0502 et 256911-31-0503, 22 avril           2005, C. Lessard; Mutuelle de prĂ©vention ARQ et Auberge Grand-Mère et Entreprises Yvon           Duhaime inc., C.L.P. 263460-04-0505 et 263462-04-0505, 29 mai 2006, J.-F. ClĂ©ment; Mutuelle     APCHQ et Bastien et Les Systèmes IntĂ©rieurs et Écono-Portes inc., C.L.P. 220489-63-0310, 13 juin 2005, L. Boudreault; Succession Paul Giroux et G.P.S. Construction inc. et Mutuelle de prĂ©vention de la construction du QuĂ©bec et CSST, CLP 232502-07-0404, 21 fĂ©vrier 2005, M. Langlois; Isolation Techno-Pro inc. (failli) et Baril et CSST, C.L.P. 332930-08-0711 et 355622-08-0808, 21 aoĂ»t 2009, P. PrĂ©gent; Carbonneau et Boulangerie Repentigny inc. et CSST, C.L.P. 353059-63-0807, 15 fĂ©vrier 2010, A. Quigley.

36      Art. 284.2.

37      Art. 358 in fine.

38      Pietras et Laboratoires Ultrateck inc. et CSST, C.L.P. 252559-62C-0501, 31 mars 2006, N. Tremblay.

39      Notes explicatives, projet de loi 74, Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies     professionnelles et la Loi sur la santé et la sécurité du travail, (1996) G.O. II, p. 553.

40      Voir Vibert, précitée note 6.

 

[25]        La soussignĂ©e constate qu’il s’est produit une Ă©volution dans la jurisprudence qui adopte dĂ©sormais les raisonnements dĂ©veloppĂ©s dans les affaires Vibert et Lauzon prĂ©citĂ©es. Dans l’affaire Lapointe Système inc. (F) et Henley et Groupe Fuller Landau inc., syndic[6], il convient de reproduire la conclusion suivante retenue par la Commission des lĂ©sions professionnelles :

[57]      Tout comme il a été décidé dans l'affaire Lauzon12, la soussignée partage sa conclusion voulant que l’approche adoptée dans Vibert « correspond […] mieux aux intentions exprimées par le législateur lors des débats en commission parlementaire d’éviter qu’un travailleur à l’emploi d’un employeur faisant partie d’un regroupement visé à l’article 284.2 se voie confronté à plus d’un employeur à l’occasion d’un débat sur la réclamation qu’il a formulée ».

 

[58]      De ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que le moyen préalable est bien fondé au motif que la Mutuelle n'a pas de statut juridique lui permettant de prétendre au titre de partie requérante dans les trois dossiers.

____________________________

12     Précitée, note 11.  [Lauzon et Groupe A & A, C.L.P. 364777-63-0812, 19 avril 2010, F. Mercure.]

 

[26]        Et, dans l’affaire Automobile Jalbert inc. et Commission de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© du travail[7], la Commission des lĂ©sions professionnelles Ă©tait saisie d’une requĂŞte en rĂ©vision ou en rĂ©vocation prĂ©sentĂ©e par la CSST Ă  l’encontre d’une dĂ©cision rendue par la Commission des lĂ©sions professionnelles qui avait dĂ©clarĂ© recevable la demande de rĂ©vision prĂ©sentĂ©e par une mutuelle de prĂ©vention d’une dĂ©cision portant sur un partage du coĂ»t de l’imputation. La Commission des lĂ©sions professionnelles, en s’appuyant sur les mĂŞmes dĂ©cisions rĂ©centes, accueille la requĂŞte en rĂ©vision et dĂ©clare que la demande de rĂ©vision Ă©tait irrecevable.

[27]        La soussignĂ©e fait siens l’analyse et le raisonnement dĂ©veloppĂ© dans les affaires ci-haut exposĂ©es et en conclut, en l’espèce, que la mutuelle de prĂ©vention n’avait ni le statut ni l’intĂ©rĂŞt juridique pour agir Ă  titre de partie requĂ©rante pour prĂ©senter une requĂŞte en rĂ©vision ou en rĂ©vocation au nom de la mutuelle de prĂ©vention.

Gestion SSTrh, représentant de l’employeur Gestion Famille Bucci inc.

[28]        Gestion SSTrh allègue aussi agir Ă  titre de reprĂ©sentant d’un employeur qui lui est clairement identifiĂ© comme Ă©tant une partie intĂ©ressĂ©e au litige.

[29]        Toutefois, le reprĂ©sentant de l’employeur allègue que l’employeur Gestion Famille Bucci inc., qui n’était pas prĂ©sent lors de l’audience du 4 mai 2010, n’a pu se faire entendre. Les circonstances allĂ©guĂ©es au soutien de la requĂŞte en rĂ©vision ou en rĂ©vocation ne font pas rĂ©fĂ©rence aux motifs pour lesquels l’employeur n’a pu se faire entendre, mais plutĂ´t aux circonstances dans lesquelles le reprĂ©sentant Gestion SSTrh a appris l’existence d’une audience le 4 mai 2010, ce qui constitue une preuve inappropriĂ©e et insuffisante.

[30]        Dans le cadre de la prĂ©sente requĂŞte en rĂ©vision, il appartenait Ă  l’employeur de faire la preuve qu’il n’a pu se faire entendre. La Commission des lĂ©sions professionnelles siĂ©geant en rĂ©vision ne dispose d’aucune preuve concernant le mandat confiĂ© Ă  Gestion SSTrh par l’employeur Gestion Famille Bucci inc.

[31]        Mais le travailleur, qui lui Ă©tait prĂ©sent Ă  l’audience portant sur la prĂ©sente requĂŞte en rĂ©vision, a mentionnĂ© que son employeur Ă©tait parfaitement au courant qu’une audience devait avoir lieu le 4 mai 2010, puisqu’il avait mĂŞme tentĂ© de dissuader le travailleur de s’y prĂ©senter.

[32]        Le travailleur plaide que c’est en toute connaissance de cause que son employeur ne s’est pas prĂ©sentĂ© et il a tout Ă  fait raison.

[33]        La preuve dĂ©montre qu’effectivement, en prĂ©sence d’un avis de convocation dĂ»ment envoyĂ© Ă  l’employeur et en tenant compte des circonstances particulières invoquĂ©es par le travailleur, l’employeur ne s’est pas prĂ©sentĂ© en toute connaissance de cause.

[34]        De mĂŞme, il n’y a aucune preuve de l’existence d’un mandat spĂ©cifique de l’employeur confiĂ© Ă  Gestion SSTrh de le reprĂ©senter Ă  l’audience le 4 mai 2010.

[35]        Quant Ă  l’étude de bruit allĂ©guĂ©e dans la requĂŞte, il est manifeste, selon les critères dĂ©veloppĂ©s par la jurisprudence[8], qu’il ne s’agit pas d’un fait nouveau au sens du premier alinĂ©a de l’article 429.56 de la loi.

[36]        Il s’agit Ă  l’évidence de moyens de preuve dont l’employeur connaissait l’existence et qu’il aurait pu faire valoir s’il avait choisi de se prĂ©senter Ă  l’audience, ce qui n’est pas le cas. Il doit vivre avec les consĂ©quences de ses choix. 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision ou en révocation présentée par Gestion SSTrh pour Gestion famille Bucci inc.

 

 

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Anne Vaillancourt

 

 

 

 

Monsieur Thierry Hamtiaux

GESTION SSTrh

Représentant des parties intéressées

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001

[2]           [2005] C.L.P. 314

[3]           Les articles 429.56 et 429.57  de la loi ne prĂ©cisent pas « qui Â» peut prĂ©senter une requĂŞte en rĂ©vision ou en rĂ©vocation par opposition Ă  l’article 359 de la loi qui fait rĂ©fĂ©rence Ă  une « personne lĂ©sĂ©e Â».

[4]           C.L.P. 318325-01B-0705, 8 septembre 2008, M. Racine

[5]           C.L.P. 364777-63-0812, 19 avril 2010, F. Mercure

[6]           2011 QCCLP 1139

[7]           2011 QCCLP 547

[8]           Bourdon c. Commission des lésions professionnelles, (1999) C.L.P. 1096

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