Lela c. Genest |
2018 QCCQ 29 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-700028-162 |
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DATE : |
10 janvier 2018 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. |
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AH MWEGA KENA LELA |
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Partie demanderesse |
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c. |
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BRUNO GENEST |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur, Ah Mwega Kena Lela, réclame du défendeur, Bruno Genest, 10 000 $ en dommages alléguant perte d’un livre de même que dommages moraux.
[2] M. Lela se décrit comme un auteur ayant rédigé un ouvrage où il « propose une solution inédite à la parité et quota entre Hommes/Femmes-minorités visibles » (P-1) intitulé « Mes Dames, Voici la Solution Inédite à la Parité/Quota… » (P-4), de près de 43 pages.
[3] En juillet 2016, celui-ci aurait adressé son livre à Groupe TVA inc., qui est une entreprise œuvrant dans l’industrie de la télédiffusion et productions cinématographiques, plus précisément pour obtenir une invitation à l’émission de télévision « Denis Lévesque » diffusée sur les ondes de TVA.
[4] Cet envoi fut adressé à l’attention du défendeur, M. Genest, qui agit à titre de producteur de cette émission de télévision « Denis Lévesque » et qui est employé pour Groupe TVA inc.
[5] Malheureusement, la demande de M. Lela fut refusée par TVA et de surcroît, le livre non retourné.
[6] Le 11 octobre 2016, une mise en demeure fut adressée au défendeur, Bruno Genest, personnellement, alléguant perte de son livre (P-2) :
[…]
Présentement je n’ai ni récupéré mon livre ni reçu l’invitation à l’émission de Denis Lévesque. Votre comportement à mon égard est injuste et non professionnel. Je vous mets en demeure, dans 2 semaines soit avant le 28 octobre vous devez m’envoyer une invitation à l’émission faute de quoi je vais porter plainte à la cour.
[…]
(Reproduction exacte)
[7] M. Genest conteste la réclamation, soutenant à prime abord qu’il a toujours agi dans le cadre de ses fonctions en tant qu’employé pour Groupe TVA inc. et par conséquent, il n’existe aucun lien de droit entre les parties.
[8] Le Tribunal est d’accord avec un tel argument. En effet, M. Genest, a agi en tant que producteur de l’émission de télévision et employé de Groupe TVA inc. et non personnellement.
[9] Le 24 octobre 2016, Groupe TVA inc., employeur du défendeur, M. Genest, par l’intermédiaire de son procureur, a d’ailleurs avisé le demandeur qu’en raison d’un volume élevé de sollicitation, Groupe TVA ne pouvait pas donner suite à toutes les demandes reçues et de surcroît, il n’est pas de sa politique de retourner les ouvrages qui lui sont adressés en raison du volume important et du manque de ressources à cet égard (D-1).
[10] Nonobstant, suite à sa demande, des efforts furent effectués pour tenter de retracer cet ouvrage, mais sans résultats concrets. D’ailleurs, ceux-ci sont normalement remis à des œuvres caritatives, œuvres de bienfaisance.
[11] Me Silviu Bursanescu, conseiller juridique, ajoute aussi (D-1) :
[…]
Nous avons bien pris connaissance de votre lettre et vous remercions d’avoir pris le temps de nous écrire. D’entrée de jeu, nous tenons à vous indiquer que nous ne pouvons accéder à votre demande de vous inviter à l’émission. En effet, nous recevons un volume élevé de sollicitations et de ce fait, vous comprendrez qu’une sélection doit être effectuée et que tout le monde ne peut être invité. Le choix des invités repose sur de nombreuses considérations et le fait de ne pas être invité ne se veut aucunement un désaveu quant à la qualité de l’ouvrage que vous nous avez transmis.
[…]
CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire;
CONSIDÉRANT qu’il ne fut pas démontré selon les règles de preuve qu’une faute fut commise selon l’article 1457 du Code civil du Québec (CcQ) :
1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.
CONSIDÉRANT que le demandeur, M. Ah Mwega Kena Lela, n’a pas rencontré son fardeau de preuve en vertu de l’article 2803 CcQ :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la Demande, avec les frais de justice.
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BRIGITTE GOUIN, J.C.Q.
Date d’audience : 19 décembre 2017
AVIS :
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