Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Plante et Aliments Breton

2014 QCCLP 186

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

13 janvier 2014

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

506180-03B-1303

 

Dossier CSST :

136559085

 

Commissaire :

Robert Deraiche, juge administratif

 

Membres :

Suzanne Blais, associations d’employeurs

 

Yves Racette, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Johanne Gagnon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Nicolas Plante

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Aliments Breton

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 21 mars 2013, monsieur Nicolas Plante (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 mars 2013 à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 17 décembre 2012 à la suite d’un avis du Comité spécial des présidents et déclare que le travailleur n'a pas subi de récidive, rechute ou aggravation survenue le 26 octobre 2012 de sa maladie pulmonaire et qu’il n’y a pas d’atteinte permanente additionnelle.

[3]           L'audience s'est tenue le 29 août 2013 à Lévis en présence du travailleur et de son représentant.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu'il a subi une aggravation de sa condition pulmonaire et demande à ce que l’avis du Comité des maladies pulmonaires professionnelles du 26 octobre 2012 soit retenu au lieu de celui du Comité spécial des présidents du 29 novembre 2012 et qu’une atteinte permanente additionnelle de l’ordre de 26 % doit lui être octroyée. De plus, il demande à être revu pour réévaluation médicale dans trois ans.

LES FAITS

[5]           Le 16 juillet 2010, le travailleur présente une réclamation alléguant avoir été en présence avec de la ripe de bois et de la poussière alors qu’il travaillait dans une porcherie.

[6]           Le 21 septembre 2010, la docteure Drouin, pneumologue, produit un rapport médical dans lequel elle résume ainsi le dossier médical du travailleur :

Docteur Laroche,

 

C’est avec plaisir que j’ai vu en consultation et suivi monsieur Plante 28 ans, que nous voyons pour de la dyspnée.

 

Monsieur Plante na pas d’antécédent médical ou familial particulier. Il ne fume pas, ne consomme pas d’alcool et ne prend pas de drogue. Il est gérant dans une ferme porcine.

Depuis environ six mois, monsieur Plante présente une dyspnée qu’il grade aux environs de 2/5 avec une toux productive. Il n’y avait pas de wheezing ou d’hémoptysie. Il était légèrement mieux lorsqu’il portait un masque au travail. Il ne se plaint pas de douleur thoracique, de température ou d’autre problème au questionnaire.

 

On notait au lieu de travail l’introduction de ripe de bois dans la porcherie qui correspondait avec le début des symptômes. L’examen physique démontrait un discret crépitant au niveau des lobes inférieurs bilatéraux. La radiographie pulmonaire était sans particularité.

 

Étant donné la possibilité d’une alvéolite allergique, nous avions poursuivi l’investigation chez monsieur Plante par une tomodensitométrie thoracique qui avait démontré effectivement des infiltrats alvéolaires en verre dépoli bilatéralement. Le bilan de base pulmonaire démontrait initialement un syndrome obstructif modéré. Il y avait atteinte diffusionnelle.

 

Nous avons effectué une bronchoscopie chez monsieur Plante qui démontrait effectivement une alvéolite qui avait une composante lymphocytaire mais également neutrophilique. Les cultures étaient cependant négatives.

 

Nous avions donc conclu, malgré la présence de la neutrophilie à la bronchoscopie à une alvéolite allergique extrinsèque due à l’exposition probable aux moisissures de la ripe de bois.

 

Nous avons donc cessé l’exposition à cette ripe de bois en cessant le travail chez monsieur Plante et nous avons débuté une corticothérapie. On a vu une amélioration tant subjective qu’objective des radiographies, des bilans de base pulmonaires ainsi que de la dyspnée chez monsieur Plante. Il a eu une demande d’évaluation à la CSST. Étant donné qu’il persiste avec de la dyspnée d’effort ainsi qu’un syndrome obstructif modéré, je demande donc qu’il soit encore en arrêt de travail jusqu’à notre prochaine évaluation.

Nous le reverrons dans environ trois mois avec des tests de fonction respiratoire.

 

J’espère que ces renseignements vous seront utiles, veuillez recevoir l’expression de mes meilleurs sentiments.

[7]           Le dossier médical est soumis au processus d’évaluation des maladies pulmonaires professionnelles. Dans le cadre de ce processus, le 10 décembre 2010, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles, formé des docteurs Jean-Guy Parent, Serge Boucher et Marc Desmeules, pneumologues, rend son avis et ses conclusions sont ainsi libellées :

OPINION ET COMMENTAIRES : Ce réclamant a développé une symptomatologie et des infiltrations alvéolaires extensives au printemps qui sont à notre avis tout à fait compatibles avec un épisode d’alvéolite allergique extrinsèque. Le diagnostic a été confirmé en mai 2010 et le malade a subi plusieurs examens incluant un lavage bronchoalvéolaire qui montrait une formule cellulaire panachée contenant 26 % de macrophages, 30 % de lymphocytes, 40 % de neutrophiles et 4 % d’éosinophiles. Une corticothérapie a été initiée à forte dose puis à dose progressivement réduite et le patient est actuellement en fin de cure. Les symptômes se sont améliorés. Cependant, le patient présente encore un peu d’essoufflement à l’effort. Ceci est cohérent avec ce que nous avons observé aux tests de fonction respiratoire soit l’apparition d’un syndrome obstructif avec une hyperréactivité bronchique. Ce patient semble donc avoir développé un syndrome d’allure asthmatique. Lors de l’investigation à Lévis, il n’y avait pas d’obstruction bronchique et un test à la Métacholine effectué le 25 mai 2010 était normal. Il nous apparaît donc que ce patient a développé un syndrome obstructif. Notre comité estime que ce syndrome asthmatique qui s’est développé depuis le printemps représente une séquelle de l’alvéolite.

 

Les clichés radiologiques par ailleurs ne montrent pas de persistance d’infiltration. Notre comité porte donc un diagnostic d’alvéolite allergique extrinsèque secondaire à l’environnement d’une porcherie.

 

Le bilan des séquelles est établi comme suit :

 

123001                    MALADIE IRRÉVERSIBLE                                         5 %

223653                    CLASSE FONCTIONNELLE ASTHME                       28 %

DAP TOTAL                                                                                          33 %

 

TOLÉRANCE AUX CONTAMINANTS : Désormais ce réclamant doit éviter l’exposition des porcheries.

 

LIMITATION FONCTIONNELLE : Il persiste un syndrome obstructif, mais le patient ne recevait aucun traitement. Nous pensons qu’il y a une amélioration possible et qu’il pourra probablement supporter des efforts normaux. Il devra toutefois éviter les atmosphères fortement chargées d’irritants.

 

Réévaluation dans 2 ans.

[8]           Le 13 janvier 2011, le Comité spécial des présidents rend son avis. Il n’entérine pas celui du Comité des maladies pulmonaires professionnelles du 10 décembre 2010. De façon très laconique, les pneumologues Raymond Bégin, André Cartier et Neil Colman écrivent :

Ils ont pris connaissance des conclusions de l’expertise du Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec du 10 décembre 2010. Ils ont revu l’histoire professionnelle, les données du questionnaire cardiorespiratoire, la médication, les habitudes, les antécédents personnels et familiaux.

 

La description de l’examen physique de même que les résultats des examens de laboratoire ont été notés.

 

Ils ont relu les radiographies pulmonaires et ils ont analysé les valeurs du bilan fonctionnel respiratoire.

 

À la suite de cet examen, ils entérinent les conclusions émises par le comité des maladies professionnelles de Québec quant au diagnostic porté d’alvéolite allergique extrinsèque secondaire à l’environnement d’une porcherie.

 

DAP

 

Ils recommandent d’établir le bilan des séquelles comme suit :

 

CODE            DESCRIPTION                                                                      DAP

 

223500           Sensibilisation                                                                       3 %

 

Total :                                                                                                       3 %

 

Limitations fonctionnelles

 

Il persiste un syndrome obstructif et il y a des évidences d’hyper réactivité bronchique. Nous recommandons que ce réclamant reçoive des bronchodilatateurs. Il pourra probablement supporter des efforts normaux, mais éviter de travailler dans des lieux où l’atmosphère est chargée d’irritants.

 

Tolérance aux contaminants

 

Ce réclamant doit éviter l’exposition à l’environnement des porcheries.

 

Réévaluation

 

Oui, deux ans après l’arrêt de travail de juin 2010 pour finaliser le DAP.

[9]           Le 25 janvier 2011, le docteur Deschênes, pneumologue, transmet à sa consœur, la docteure Drouin, un rapport dans lequel il indique :

Actuellement le patient se dit bien. Il est presque de retour à son niveau de base antérieure. Il n’a pas de symptôme nocturne. Il n’a pas de limitations fonctionnelles et il n’a pas de toux.

 

Les épreuves de fonction respiratoire démontrent une amélioration du VEMS qui est passé de 3,15 L à 3,45 L. Il se chiffre maintenant à 78 % de la prédite. On note toujours une altération de la diffusion qui est à 73 % de la prédite, mais il n’y a plus de trapping démontrable.

 

Monsieur Plante a donc présenté une alvéolite allergique extrinsèque qui semble en voie de résolution depuis l’arrêt de l’exposition. Il est possible qu’une composante de l’amélioration s’explique par l’ajout de Symbicort 200 2 bouffées b.i.d. prescrit par le pneumologue de la CSST.

[10]        Le 1er février 2011, la CSST entérine l’avis émis le 13 janvier 2011 par le Comité spécial des présidents. Elle indique, par la même occasion, que le travailleur demeure avec une atteinte permanente à son intégrité physique. Ainsi, à la suite de cette décision, le travailleur est reconnu porteur depuis le 7 juin 2010 d’une maladie professionnelle, soit une alvéolite allergique extrinsèque dont a résulté une atteinte permanente de 3 % ainsi que des limitations fonctionnelles. Une réévaluation est recommandée dans deux ans pour compléter le bilan des séquelles permanentes.

[11]        Le travailleur conteste cette décision et la Commission des lésions professionnelles rend une décision[1] le 15 août 2012 confirmant la décision rendue en révision administrative du 24 octobre 2011 qui statuait que le travailleur avait droit à une indemnité pour préjudice corporel résultant d’une atteinte permanente de 3 %.

[12]        Le 23 octobre 2012, la docteure Minville, pneumologue, note à son rapport médical :

CONCLUSIONS

 

Épreuve d’effort de bonne qualité où le patient a démontré une tolérance à l’effort normale et un épuisement de ses réserves ventilatoires. Il faut dire que le patient est connu pour un syndrome obstructif et les bronchodilatateurs n’avaient pas été pris avant le test.

 

 

[13]        Le 26 octobre 2012, le travailleur est examiné par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles formé des docteurs Simon Martel, Serge Boucher et Jean-Guy Parent, pneumologues. La conclusion est la suivante :

CONCLUSIONS ET COMMENTAIRES : Monsieur Plante a été reconnu porteur d’une alvéolite allergique extrinsèque. Il présente à l’évaluation un syndrome obstructif persistant alors qu’il n’avait pas d’antécédent de tabagisme ou d’asthme et il ressent une limitation subjective plus marquée qu’avant 2010.

 

Bilan des séquelles :

 

Séquelles antérieures :

 

223500                    SENSIBILISATION RESPIRATOIRE                          3 %

 

Séquelles actuelles :

 

223500                    SENSIBILISATION RESPIRATOIRE                          3 %

 

223001                    MALADIE PULMONAIRE PROFESSIONNELLE

                               À CARACTÈRE IRRÉVERSIBLE                               5 %

223626                    DÉFICIT FONCTIONNEL CLASSE 3                          18 %

 

DAP TOTAL                                                                                          29 %

 

AGGRAVATION :                                                                                   26 %

 

 

LIMITATION FONCTIONNELLE : Ce patient présente un syndrome obstructif persistant. Nous recommandons qu’il évite l’exposition à des atmosphères chargées d’irritants. Il a toutefois une capacité à l’effort lui permettant d’effectuer tout type de travail.

 

TOLÉRANCE AUX CONTAMINANTS : Ce réclamant doit éviter l’exposition à l’environnement des porcheries.

 

Réévaluation : Dans trois ans.

[14]        Le 29 novembre 2012, dans un avis peu motivé du Comité spécial des présidents formé des mêmes trois pneumologues que ceux qui constituaient le Comté spécial des présidents de janvier 2011 écrivent :

Le dossier de ce réclamant a été évalué antérieurement en 2011. Il avait été reconnu porteur de alvéolite extrinsèque allergique pour laquelle il a eu une sensibilisation à 3 %.

 

Le réclamant est revu le 26 octobre par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec. Le réclamant présente une résolution complète de cette alvéolite du moins sur la base d’imagerie scanographiqe avec un bilan respiratoire qui montre tout au plus une légère obstruction bronchique réversible sans hyper réactivité bronchique.

 

Cette condition n’a pas de lien avec les antécédents d’alvéolite extrinsèque qui chez ce réclamant semble totalement résolus avec un scan thoracique normal.

 

Ils ont revu l’histoire professionnelle, les données du questionnaire cardiorespiratoire, la médication, les habitudes, les antécédents personnels et familiaux.

 

La description de l’examen physique de même que les résultats des examens de laboratoires ont été notés.

 

Ils ont revu les radiographies pulmonaires et ils ont analysé les valeurs du bilan fonctionnel respiratoire.

 

À la suite de cet examen, le Comité spécial des présidents n’entérinent pas les conclusions et recommandations de Québec. Le comité considère que l’alvéolite chez ce réclamant est résolue et le déficit anatomo-physiologique établi chez ce réclamant doit être maintenu à 3 %.

 

Limitations fonctionnelles

 

Aucune.

 

Tolérance aux contaminants

 

Le réclamant doit éviter l’exposition à l’environnement des porcheries.

 

Réévaluation

 

Sur demande. [sic]

[15]        Le travailleur témoigne des éléments suivants :

·        Avant cette maladie professionnelle, il n’a jamais eu de difficultés respiratoires. Il n’a jamais fumé. Personne dans sa famille n’a de problèmes respiratoires. Il constate que même si l’alvéolite allergique est guérie comme le déclare le Comité spécial des pneumologues, il ne comprend pas pourquoi il a toujours des problèmes respiratoires;

·        Il explique que lors des tests en 2012, il avait cessé depuis deux jours la prise de Symbicort en bronchodilatateur. Par contre, son médecin lui a dit que la période d’arrêt doit être plus longue pour se traduire par des résultats où l'effet du médicament serait nul;

·        Il n’a jamais rencontré les pneumologues du Comité spécial des pneumologues;

·        Actuellement, il travaille sur la construction.

·        Antérieurement, il a travaillé dans une entreprise de fabrication de cercueils en bois. Lors de ce travail, il a tenté l’arrêt de son bronchodilatateur durant deux semaines. Il se rappelle que lors d’un transport d’une poutre avec un confrère de travail, il a dû cesser de travailler pour aller prendre une dose de son médicament, car il avait de la difficulté à respirer. De plus, durant cette période, les efforts moyens comme jouer avec ses enfants l’essoufflaient;

·        Il utilise un bronchodilatateur le matin et le soir. Lorsqu’il fait des efforts physiques, il doit prendre des doses supplémentaires, car sa respiration est difficile. S’il ne l’utilise pas, il devient essoufflé;

·        La marche à pas rapide ne lui cause pas de problème respiratoire s’il utilise son bronchodilatateur;

·        Il n’a pas été en contact avec des vapeurs irritantes comme les fumées. Il ne peut donc pas commenter l’effet que ces atmosphères peuvent avoir sur sa respiration. Par contre, il possède un système de chauffage au bois à sa résidence qui ne lui cause pas de problème respiratoire.

L’AVIS DES MEMBRES

[16]        Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales, après avoir été consultés sur les questions en litige, sont d'avis d’accueillir en partie la requête en contestation du travailleur aux motifs suivants.

[17]        D’une part, ils considèrent que la maladie professionnelle a laissé des séquelles plus importantes que celles retenues par le Comité spécial des présidents en novembre 2012. Essentiellement, ils retiennent que la condition pulmonaire actuelle du travailleur résulte de la maladie professionnelle. Ainsi, le travailleur doit utiliser quotidiennement un bronchodilatateur sinon il est limité dans ses activités demandant un effort soutenu.

[18]        Ils recommandent donc que l’atteinte permanente soit fixée à 10 %.

[19]        D’autre part, ils sont d’avis que les limitations fonctionnelles sont existantes et retiennent celles émises par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles en octobre 2012. Il est indiqué que le travailleur doit éviter les atmosphères contenant des irritants ainsi que le travail dans les porcheries.

[20]        Enfin, ils sont d’opinion que le travailleur doit être réévalué dans trois ans, comme recommandé par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles dans son avis rendu lors de la réunion du 26 octobre 2012.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[21]        Après examen et audition et après avoir reçu l'avis des membres, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.

[22]        Le tribunal doit décider quelles sont les conséquences résultant de la maladie professionnelle, notamment au niveau de l'atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[23]        De plus, le tribunal doit se prononcer sur la question de la réévaluation médicale du dossier du travailleur.

[24]        Pour rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles se réfère aux dispositions prévues à la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles[2] qui édicte :

230.  Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires à qui la Commission réfère un travailleur examine celui-ci dans les 20 jours de la demande de la Commission.

 

Il fait rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours de l'examen et, si son diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S - 2.1) qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l'exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.

__________

1985, c. 6, a. 230.

 

 

231.  Sur réception de ce rapport, la Commission soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l'exception du président du comité qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le comité spécial.

 

Le dossier du travailleur comprend le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations.

 

Le comité spécial infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 230 et y substitue les siens, s'il y a lieu; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.

__________

1985, c. 6, a. 231.

 

 

233.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l'article 231.

__________

1985, c. 6, a. 233.

 

 

[25]        Le tribunal tient à faire un commentaire avant de procéder à l'analyse de la preuve. Dans le présent dossier, lorsque l’avis du Comité spécial des présidents a été rendu en janvier 2011, il y était indiqué que les séquelles définitives devaient être évaluées lors de la prochaine évaluation à survenir « deux ans après l’arrêt de travail de juin 2010 ». C’est donc le cadre de cette conclusion que la présente décision est rendue, une augmentation de l’atteinte permanente étant considérée comme une récidive, rechute ou aggravation au sens de la loi.

[26]        À la suite de l’analyse de la preuve médicale et testimoniale, le tribunal en vient à la conclusion que la lésion professionnelle a entraîné des séquelles plus importantes que celles retenues par le Comité spécial des présidents dans son avis du 29 novembre 2012, et ce, pour les motifs suivants.

[27]        Premièrement, à la lecture des avis présentés par les Comités, tant en 2011 qu’en 2012, la question fondamentale est reliée à l’application du Barème des dommages corporels[3] eu égard à la maladie professionnelle diagnostiquée comme étant une alvéolite allergique extrinsèque.

[28]        Pour quatre pneumologues, soit les docteurs Jean-Guy Parent, Serge Boucher, Marc Desmeules et Simon Martel, tous membres du Comité des maladies pulmonaires professionnelles, l'évaluation des séquelles passe par la reconnaissance du syndrome obstructif résultant de l’alvéolite.

[29]        Quant aux docteurs Raymond Bégin, André Cartier et Neil Colman, membres du Comité spécial des présidents, ils réfutent cette hypothèse et mentionnent dans leur avis que le syndrome obstructif que présente le travailleur « n’a pas de lien avec les antécédents d’alvéolite extrinsèque ». Concernant ce commentaire, le tribunal ne peut le retenir pour le motif suivant.

[30]        Dans l’avis du 29 novembre 2012, il n’y a aucune motivation expliquant pourquoi ce syndrome obstructif ne peut résulter de la maladie professionnelle. Le fait d’écrire dans leur avis qu’ils « ont revu » l’histoire professionnelle, qu’ils « ont noté » la description de l’examen physique et les examens de laboratoire, qu’ils « ont relu » les radiographies pulmonaires et qu’ils « ont analysé » les valeurs du bilan fonctionnel respiratoire, ne peut constituer une motivation adéquate de leurs conclusions au sens de l’article 231, 2e alinéa de la loi, notamment lorsque ce comité infirme l’avis du Comité des maladies pulmonaires professionnelles.

[31]        Ainsi, le premier élément que retient le tribunal est que le travailleur a présenté une maladie professionnelle qui a amené un syndrome obstructif de l’appareil respiratoire du travailleur.

[32]        Deuxièmement, quant à l’application du Barème pour dommages corporels, le tribunal conclut comme suit.

[33]        D’une part, la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir les conclusions du Comité des maladies pulmonaires professionnelles du mois d’octobre 2012 concernant l’évaluation des séquelles. En effet, pour évaluer adéquatement l’atteinte permanente, il faut retenir que la maladie professionnelle retenue comportait la notion de « sensibilisation respiratoire ». C’est la conclusion à laquelle la Commission des lésions professionnelles en est venue dans sa décision du mois d'août 2012. Ainsi, l’évaluation de la séquelle doit se faire en se référant aux dispositions prévues au chapitre XVII du Règlement sur le barème des dommages corporels qui traite spécifiquement de la sensibilisation respiratoire et qui accorde, sous la codification 223500, un pourcentage de 3 % pour cette séquelle.

[34]        Quant à l’évaluation effectuée par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles en octobre 2012, il retient effectivement cette séquelle reliée à la sensibilisation. Par contre, il ajoute un pourcentage de 5 % pour maladie irréversible ainsi qu’un pourcentage concernant les facteurs additionnels de sévérité qui sont prévus au chapitre XVI. Le tribunal considère qu’on ne peut cumuler les séquelles prévues aux deux chapitres. Comme mentionné précédemment, la séquelle déjà acceptée par le tribunal, est celle de sensibilisation respiratoire. D’ailleurs, les pneumologues des deux Comités retiennent cette séquelle, codifiée sous le numéro 223500, et ce, même si le Comité spécial des présidents ne spécifie pas la codification à retenir dans son avis de novembre 2012.

[35]        D’autre part, le tribunal retient comme prépondérante la preuve médicale et testimoniale qui démontre que la lésion professionnelle a entraîné des facteurs additionnels de sévérité. Ainsi, le travailleur utilise quotidiennement une médication afin de régulariser sa condition pulmonaire. De plus, lors d’effort tant à la marche qu’au travail, il doit prendre des doses additionnelles de Symbicort pour se sentir mieux. Ceci étant, le tribunal considère que les facteurs de sévérité suivants doivent être octroyés :

·        223528           À la marche par beau temps                             4 %

·        223706           Prise de stéroïdes inhalés                                 3 %

[36]        Enfin, au regard des résultats obtenus lors des tests de laboratoire, le tribunal ne peut retenir de séquelles au niveau de l’évaluation fonctionnelle pulmonaire prévue à ce chapitre.

[37]        En résumé, les séquelles résultant de la lésion professionnelle sont les suivantes :

 

BILAN DES SÉQUELLES

 

CODE

DESCRIPTION

%

DÉFICIT ANATOMO-PHYSIOLOGIQUE (DAP)

 

Séquelles actuelles

 

223500

Sensibilisation

3

223528

Facteur de sévérité à la marche

4

223706

Stéroïdes inhalés

3

223555

Évaluation fonctionnelle pulmonaire

0

 

TOTAL

10 %

 

Moins la séquelle antérieure

 

223500

Sensibilisation

3

 

[38]        Troisièmement, le tribunal retient les propositions du Comité des maladies pulmonaires professionnelles, tant au niveau des limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle qu’en regard de la tolérance du travailleur et de la recommandation d’une réévaluation médicale du travailleur.

[39]        D’ailleurs, la preuve révèle que le travailleur, bien qu’il conserve des limitations fonctionnelles, a toutefois une capacité à l’effort lui permettant d’effectuer tout type de travail. Ainsi, les limitations fonctionnelles s’établissent comme suit :

·        Éviter l’exposition à des atmosphères chargées d’irritants.

[40]        Quant à l’item « Tolérance », il doit :

●    Éviter l’exposition à l’environnement des porcheries.

[41]        Quant à la réévaluation médicale, compte tenu de la recommandation du Comité des maladies pulmonaires professionnelles et de la nature de la maladie professionnelle qui comprend le syndrome obstructif léger dont est atteint le travailleur, la Commission des lésions professionnelles retient que celle-ci doit être effectuée dans trois ans.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Nicolas Plante, le travailleur;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 mars 2013 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation survenue le 26 octobre 2012 de sa maladie pulmonaire;

DÉCLARE que de sa lésion professionnelle, l’atteinte permanente suivante est retenue :

 

BILAN DES SÉQUELLES

 

CODE

DESCRIPTION

%

DÉFICIT ANATOMO-PHYSIOLOGIQUE (DAP)

 

Séquelles actuelles

 

223500

Sensibilisation

3

223528

Facteur de sévérité à la marche

4

223706

Stéroïdes inhalés

3

223555

Évaluation fonctionnelle pulmonaire

0

 

TOTAL

10 %

 

Moins la séquelle antérieure

 

223500

Sensibilisation

3

 

DÉCLARE que de la lésion professionnelle, il a résulté les limitations fonctionnelles suivantes :

·        Éviter l’exposition à des atmosphères chargées d’irritants;

·        Éviter l’exposition à l’environnement des porcheries.

 

DÉCLARE que la réévaluation médicale du travailleur doit être effectuée dans trois ans.

 

 

 

 

Robert Deraiche

 

 

 

 

 

M. Jérôme Carrier

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           2012 QCCLP 5240.

[2]           L.R.Q., chapitre A-3.001.

[3]           Règlement sur le barème des dommages corporels, R.R.Q., c. A-3.001, r. 2.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.