Décision

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Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances c. Toitures Qualitoit inc.

2015 QCCS 4080

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

 

 

N° :

200-17-020614-145

 

 

 

DATE :

Le 31 juillet 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

FRANÇOIS HUOT, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

 

ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES,

 

Demanderesse

c.

TOITURES QUALITOIT INC.,

et/

SEAN MURPHY, en sa qualité de fondé de pouvoir au Canada pour les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S

 

Défenderesses

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE DE TYPE WELLINGTON ET SUR UNE REQUÊTE DE BENE ESSE POUR ÊTRE AUTORISÉ À PRÉSENTER UNE PREUVE

(Articles 2, 20 et 46 C.p.c.)

______________________________________________________________________

 

[1]          Toitures Qualitoit inc. (ci-après « Qualitoit Â») demande qu’il soit ordonnĂ© Ă  la codĂ©fenderesse Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (ci-après « Lloyd’s Â») d’assumer, Ă  ses seuls frais, la dĂ©fense de Qualitoit dans le cadre d’une poursuite intentĂ©e contre celle-ci par la demanderesse Royal & Sun Alliance du Canada, SociĂ©tĂ© d’assurances (ci-après « Royal & Sun Alliance Â») suite Ă  l’incendie d’un immeuble assurĂ© par cette dernière.

[2]          Qualitoit souhaite Ă©galement ĂŞtre reprĂ©sentĂ©e par un procureur distinct de celui de sa codĂ©fenderesse.

[3]          Par sa requĂŞte De bene esse, Lloyd’s sollicite l’autorisation de produire en preuve l’intĂ©gralitĂ© d’une police d’assurance et deux dĂ©clarations Ă©crites pour faire Ă©chec Ă  la requĂŞte de type « Wellington Â».

I-  LES FAITS

[4]          En janvier 2014, la demanderesse assurait l’immeuble Les Jardins de la CĂ´te appartenant Ă  Gestion BPH inc. (ci-après « BPH Â») et situĂ© sur la rue de L’Érablière, Ă  BeauprĂ©.

[5]          La dĂ©fenderesse Lloyd’s assurait Ă  la mĂŞme Ă©poque la responsabilitĂ© civile de Qualitoit aux termes d’une police d’assurance portant le numĂ©ro MCL10827.  Cette dernière Ă©tait en vigueur depuis le 30 septembre 2013.

[6]          Toujours au mois de janvier 2014, les services de Qualitoit sont retenus pour impermĂ©abiliser le joint du mur coupe-feu situĂ© entre deux toitures de l’immeuble prĂ©citĂ©.

[7]          Le 24 du mĂŞme mois, un incendie fait rage aux Jardins de la CĂ´te, endommageant sĂ©rieusement la rĂ©sidence de mĂŞme que divers biens appartenant Ă  BPH.

[8]          Ce sinistre aurait causĂ© des dommages totalisant plus de 2 000 000 $.

[9]          Du 29 janvier au 4 fĂ©vrier 2014, Lloyd’s reçoit cinq mises en demeure en rapport avec les pertes qu’auraient subies d’autres propriĂ©taires voisins de l’immeuble sinistrĂ©.

[10]       Le 25 mars, Lloyd’s informe Qualitoit que sa couverture d’assurance aurait fait l’objet d’une suspension au moment du dĂ©clenchement de l’incendie.

[11]        Les 25 juillet et 4 aoĂ»t suivants, la demanderesse signifie aux dĂ©fenderesses une requĂŞte introductive d’instance (dossier 200-17-020614-145) leur rĂ©clamant 1 500 000 $ (somme Ă  parfaire) avec intĂ©rĂŞts au taux lĂ©gal et l’indemnitĂ© additionnelle prĂ©vue Ă  la loi Ă  compter du 28 janvier 2014.

[12]        Royal & Sun Alliance impute ainsi l’entière responsabilitĂ© du sinistre aux travaux de soudure rĂ©alisĂ©s par les employĂ©s de Qualitoit. Elle soutient Ă©galement avoir indemnisĂ© BPH pour un montant de 1 500 000 $ et ĂŞtre lĂ©galement subrogĂ©e dans les droits et recours de son assurĂ©e.

[13]        Le 11 dĂ©cembre 2014, Lloyd’s signifie quant Ă  elle Ă  sa codĂ©fenderesse Qualitoit une requĂŞte en jugement dĂ©claratoire dans un dossier de Cour distinct (numĂ©ro 200-17-021359-146), laquelle concerne les mĂŞmes faits que ceux Ă©noncĂ©s dans la poursuite intentĂ©e par Royal & Sun Alliance.

[14]        Dans sa requĂŞte, Lloyd’s demande Ă  la Cour supĂ©rieure de dĂ©clarer que Qualitoit ne bĂ©nificie pas d’une assurance couvrant les dommages rĂ©clamĂ©s par Royal & Sun Alliance du fait que la police d’assurance MCL10827 Ă©tait suspendue au moment de l’incendie.

[15]        Le 16 janvier 2015, la demanderesse signifie une dĂ©claration d’intervention dans le dossier en jugement dĂ©claratoire (200-17-021359-146).

[16]        Le 4 fĂ©vrier suivant, Lloyd’s dĂ©pose au dossier 200-17-020614-145 une requĂŞte en jugement dĂ©claratoire identique Ă  celle prĂ©alablement signifiĂ©e dans le dossier 200-17-021359-146.

[17]        Toujours au dĂ©but fĂ©vrier, Qualitoit avise les parties de son intention de prĂ©senter une requĂŞte de type « Wellington Â» pour forcer sa codĂ©fenderesse Lloyd’s Ă  prendre fait et cause.

[18]        Le 17 fĂ©vrier, Qualitoit signifie Ă  Lloyd’s deux requĂŞtes en irrecevabilitĂ© des requĂŞtes pour jugement dĂ©claratoire produites dans les dossiers 200-17-020614-145 et 200-17-021359-146.

[19]        Le mĂŞme jour, elle signifie Ă©galement Ă  Lloyd’s sa requĂŞte « Wellington Â» dans le dossier 200-17-020614-145.

[20]        Le 19 mars 2015, la dĂ©fenderesse Qualitoit prĂ©sente au soussignĂ© sa requĂŞte de type « Wellington Â» de mĂŞme que ses deux requĂŞtes en irrecevabilitĂ©. Lloyd’s plaide quant Ă  elle sa requĂŞte De bene esse.

II-  PRÉTENTIONS DES PARTIES

[21]        Qualitoit fait valoir que la simple possibilitĂ© qu’une requĂŞte introductive d’instance relève d’une police d’assurance en vigueur est suffisante pour obliger l’assureur Ă  prendre fait et cause en faveur de son assurĂ©.  Lorsque les allĂ©gations contenues dans la requĂŞte et les pièces dĂ©posĂ©es au soutien de cette dernière dĂ©montrent une telle potentialitĂ©, le Tribunal doit accueillir la requĂŞte « Wellington Â».

[22]        En rĂ©plique, Lloyd’s souligne que la jurisprudence de la Cour suprĂŞme en semblable matière ne traite que de cas de clauses d’exclusion, suggĂ©rant ainsi qu’une distinction doive ĂŞtre Ă©tablie lorsque, comme en l’espèce, l’assureur prĂ©tend qu’une des conditions souscrites par l’assurĂ© dans le cadre d’un « engagement formel Â» n’a pas Ă©tĂ© respectĂ©e.

[23]        Pour Lloyd’s, il existe une diffĂ©rence fondamentale entre la violation d’un engagement formel, qui entraĂ®ne la suspension du contrat d’assurance par l’effet de l’article 2412 C.c.Q., et la prĂ©sence d’une clause d’exclusion.  Dans le premier cas, le Tribunal serait parfaitement justifiĂ© de rejeter la requĂŞte de type « Wellington Â».

[24]        Pour dĂ©montrer la contravention Ă  l’engagement formel souscrit par Qualitoit, Lloyd’s soutient au surplus qu’elle devrait ĂŞtre autorisĂ©e Ă  soumettre au soussignĂ©, Ă  titre de preuve extrinsèque, l’engagement formel prĂ©vu Ă  l’Avenant No. 1 de la police d’assurance, de mĂŞme que deux dĂ©clarations Ă©crites Ă©manant respectivement de messieurs Michel Bolduc et Gaston Tremblay, employĂ©s de Qualitoit.  La jurisprudence actuelle confirmerait, selon l’assureur, l’ouverture des tribunaux Ă  permettre une telle preuve extrinsèque, tant en demande qu’en dĂ©fense.

[25]        Qualitoit argue pour sa part qu’une preuve extrinsèque ne peut avoir pour but que de clarifier le contenu d’actes de procĂ©dure.  Elle ne peut servir Ă  contredire une demande principale par l’introduction d’une preuve additionnelle. Les Ă©lĂ©ments considĂ©rĂ©s ne doivent donc dĂ©couler que des allĂ©gations de la requĂŞte introductive ou des pièces dĂ©posĂ©es au soutien de cette dernière.  De plus, il n’existe aucune autoritĂ© justifiant le dĂ©pĂ´t de dĂ©clarations assermentĂ©es provenant de la partie dĂ©fenderesse.

[26]        Qualitoit avance finalement qu’en raison du conflit l’opposant Ă  Lloyd’s, il lui est dĂ©sormais impossible de faire confiance aux procureurs de l’assureur. Il devrait donc lui ĂŞtre permis de retenir les services d’un procureur indĂ©pendant, et ce, aux frais de sa codĂ©fenderesse.

III-  QUESTIONS EN LITIGE

[27]        Les trois questions suivantes sont soumises Ă  l’attention du Tribunal :

1)    La requĂŞte de type « Wellington Â» rencontre-t-elle les critères Ă©tablis par la jurisprudence?

2)    Lloyd’s devrait-elle ĂŞtre autorisĂ©e Ă  prĂ©senter sa preuve extrinsèque pour justifier son refus de dĂ©fendre Qualitoit?

3)    Lloyd’s a-t-elle perdu le droit de choisir l’avocat devant reprĂ©senter sa codĂ©fenderesse?

IV-  ANALYSE

A)  La requĂŞte de type « Wellington Â»      

[28]        Les obligations de l’assureur Ă  l’égard de son assurĂ© comportent un double volet : dĂ©fendre celui-ci et l’indemniser. Ces deux obligations sont distinctes.

[29]        L’article 2503 C.c.Q. prĂ©voit que l’assureur est tenu de prendre fait et cause pour toute personne qui a droit au bĂ©nĂ©fice de l’assurance et d’assumer sa dĂ©fense dans toute action dirigĂ©e contre elle.

[30]        L’assurĂ© poursuivi peut donc exiger de son assureur qu’il assume sa dĂ©fense dans toute poursuite intentĂ©e Ă  son Ă©gard.

[31]        En assurance de responsabilitĂ©, l’obligation de dĂ©fendre de l’assureur est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant plus large que son obligation d’indemniser.  Dans Progressive Homes Ltd. c. Cie Canadienne d’assurances gĂ©nĂ©rales Lombard[1], l’honorable juge Rothstein explique ainsi la portĂ©e de la première de ces deux obligations :

« L’assureur est tenu d’opposer une dĂ©fense si les actes de procĂ©dure Ă©noncent des faits qui, s’ils se rĂ©vĂ©laient vĂ©ridiques, exigeraient qu’il indemnise l’assurĂ© relativement Ă  la demande [ â€¦ ]  Il n’est pas pertinent de savoir si les allĂ©gations contenues dans les actes de procĂ©dure peuvent ĂŞtre prouvĂ©es.  Autrement dit, l’obligation de dĂ©fendre ne dĂ©pend ni du fait que l’assurĂ© soit rĂ©ellement responsable ni du fait que l’assureur soit rĂ©ellement tenu de l’indemniser. Ce qu’il faut, c’est la simple possibilitĂ© que la demande relève de la police d’assurance. Lorsqu’il ressort clairement que la demande ne relève pas de la portĂ©e de la police, soit parce qu’elle n’est pas visĂ©e par la protection initiale, soit en raison d’une clause d’exclusion, il n’y a pas d’obligation de dĂ©fendre. Â»[2] (Notre soulignement)

[32]        Ainsi, la « simple possibilitĂ© Â» de l’existence d’une protection suffit Ă  engager l’obligation de dĂ©fendre de l’assureur.[3]  Ă€ cette Ă©tape, le Tribunal n’a donc pas Ă  Ă©valuer les chances de succès du recours du demandeur.  Il n’est pas davantage pertinent d’estimer les chances de l’assurĂ© de prouver que son assureur sera Ă©ventuellement tenu de l’indemniser.[4]  Dans Progressive Homes Ltd., la Cour suprĂŞme identifie deux situations oĂą l’obligation de dĂ©fendre de l’assureur ne sera pas engagĂ©e :

1)    lorsque la demande ne relève pas de la portĂ©e de la police parce qu’elle n’est pas visĂ©e par la protection initiale;

2)    lorsque la demande ne relève pas de la portĂ©e de la police en raison d’une clause d’exclusion.

[33]        Pour dĂ©terminer la vĂ©ritable nature du recours exercĂ© contre l’assurĂ©, le Tribunal n’est pas tenu de se limiter Ă  un examen des allĂ©gations telles que formulĂ©es dans la procĂ©dure Ă©crite.[5]  Il convient en effet de prendre en considĂ©ration la preuve extrinsèque mentionnĂ©e explicitement dans les actes de procĂ©dure[6] et les pièces[7].  Les parties au contrat ne sont donc pas liĂ©es par la terminologie employĂ©e par le demandeur dans sa requĂŞte introductive d’instance.  C’est la vĂ©ritable nature de la demande qui importe.[8]

[34]        Dans SociĂ©tĂ© d’assurances gĂ©nĂ©rales Northbridge c. Cirvek Fund 1, la Cour d’appel prĂ©cise qu’il faut, dans cette analyse, attribuer Ă  la demande formulĂ©e contre l’assurĂ© « la portĂ©e la plus large possible Â».[9]  Le doute ou l’ambiguĂŻtĂ© jouent ici en faveur de l’assurĂ©.[10]

[35]        Dans Lloyd’s of London Canada c. Entreprises de rĂ©novations Pareco inc., la Cour d’appel dĂ©clare, sous la plume de l’honorable François Doyon :

« Quant Ă  la prĂ©sence d’un surveillant, il est vrai, Ă  tout le moins Ă  première vue, que la clause dont il est question ne semble pas avoir Ă©tĂ© respectĂ©e.  Par contre, le juge de première instance a rappelĂ©, Ă  bon droit, qu’il faut faire preuve de prudence avant de relever l’assureur de son obligation de dĂ©fendre son assurĂ©. Â»[11] (Notre soulignement)

[36]        Lorsque la demande figurant dans les actes de procĂ©dure bĂ©nĂ©ficie de la protection initiale, il demeure nĂ©anmoins possible pour l’assureur de prouver que la protection est Ă©cartĂ©e par une clause d’exclusion, Ă  charge pour lui d’en faire la dĂ©monstration de manière claire et sans Ă©quivoque.[12]

[37]        Ni dans Progressive Homes Ltd. ni dans quelque autre arrĂŞt la Cour suprĂŞme n’identifie-t-elle le manquement Ă  un engagement formel comme Ă©tant un motif d’opposition Ă  une requĂŞte de type « Wellington Â».

[38]        L’engagement formel peut se dĂ©finir comme une clause de police d’assurance obligeant l’assurĂ© Ă  poser ou Ă  s’abstenir de poser certains actes.  La violation d’un tel engagement entraĂ®ne, conformĂ©ment Ă  l’article 2412 C.c.Q., la suspension de la protection lorsque cette contravention gĂ©nère une aggravation du risque.  Cette suspension entre automatiquement en vigueur dès la transgression et ne requiert aucun avis de l’assureur. 

[39]        Tel que dĂ©jĂ  mentionnĂ©, la jurisprudence des tribunaux supĂ©rieurs Ă©tablit clairement que dans le cadre d’une requĂŞte de type « Wellington Â», tout doute doit jouer en faveur de l’assurĂ©.  Le soussignĂ© en infère donc qu’il serait inappropriĂ© d’accorder aux deux scĂ©narios d’exception identifiĂ©s dans Progressive Homes Ltd  une portĂ©e plus large que celle dictĂ©e par les termes choisis par le juge Rothstein.

[40]        Or, Lloyd’s reconnaĂ®t en l’espèce que la demande de Royal & Sun Alliance vise la protection initiale et ne concerne aucune clause d’exclusion.

[41]        Pour ce seul motif, le soussignĂ© est d’avis que la requĂŞte de type « Wellington Â» doit ĂŞtre accueillie.

[42]        Mais il y a plus.

[43]        Pour les raisons exprimĂ©es dans les quelques paragraphes qui suivent, la preuve extrinsèque qu’entend introduire Lloyd’s par le biais de se requĂŞte De bene esse ne saurait ĂŞtre admissible.

B)  La preuve extrinsèque

[44]        D’entrĂ©e de jeu, Lloyd’s reconnaĂ®t que le Tribunal ne pourrait conclure en une violation de l’engagement formel Ă  la simple lecture des allĂ©gations contenues dans la requĂŞte introductive d’instance et des pièces dĂ©posĂ©es Ă  son soutien.

[45]        Se pose donc la question de savoir si le soussignĂ© peut prendre connaissance d’élĂ©ments de preuve soumis par l’assureur dans le cadre de la requĂŞte de type « Wellington Â».

[46]        La requĂŞte De bene esse de Lloyd’s vise la production de l’intĂ©gralitĂ© de la police d’assurance, incluant son Avenant no. 1, de mĂŞme que celle des dĂ©clarations Ă©crites de messieurs Michel Bolduc et Gaston Tremblay, datĂ©es du 11 fĂ©vrier 2014.

[47]        Qualitoit ne conteste pas l’admissibilitĂ© de l’Avenant no. 1, qui fut produit et signifiĂ© au soutien d’une « requĂŞte en jugement dĂ©claratoire Â» dĂ©posĂ©e par Lloyd’s le 4 fĂ©vrier 2015.

[48]        Cet avenant comporte l’engagement formel suivant, souscrit par Qualitoit :

ENGAGEMENT FORMEL - OPÉRATION DE COUVREUR

Il est convenu, sous peine de dĂ©chĂ©ance, que lors de travaux de couvreur impliquant l’application de chaleur ou l’usage de torches, vous vous conformerez aux conditions suivantes :

1.    Pendant et après les travaux, des extincteurs chimiques en Ă©tat de fonctionnement seront maintenus sur le site mĂŞme des travaux;

2.    L’usage de dĂ©tecteurs de chaleur approuvĂ©s seront utilisĂ©s pendant et après les travaux pour une pĂ©riode de 2 heures afin de dĂ©tecter toute anomalie et prendre les mesures appropriĂ©es.

[49]        Lloyd’s cherche Ă  mettre en preuve les dĂ©clarations Ă©crites de deux employĂ©s de Qualitoit Ă  l’effet qu’aucun dĂ©tecteur de chaleur n’aurait Ă©tĂ© utilisĂ© pendant et après les travaux du 24 janvier 2014.

[50]        Pour Lloyd’s, ces dĂ©clarations sont opposables Ă  Qualitoit Ă  titre d’aveux[13] et Ă©tablissent clairement et sans Ă©quivoque le non-respect de l’engagement formel, l’aggravation du risque qui en dĂ©coule et donc la suspension de la garantie au moment pertinent[14].

[51]        Toujours selon l’assureur, la jurisprudence permet l’introduction d’une preuve extrinsèque, et ce, tant en demande qu’en dĂ©fense, notamment sous forme de dĂ©clarations, d’expertises, de dĂ©fense et de preuves dĂ©posĂ©es au dossier.  Au soutien de cette prĂ©tention, Lloyd’s cite l’extrait suivant d’une dĂ©cision rendue par notre collègue, l’honorable Jean Frappier, j.c.s. dans Zurich Insurance Company c. Construction Albert Jean LtĂ©e :

« En dĂ©finitive, pour dĂ©terminer l’obligation de dĂ©fendre, il y a lieu de procĂ©der Ă  une analyse des allĂ©gations contenues Ă  la procĂ©dure, de la nature vĂ©ritable de la demande et Ă  un examen des pièces produites au dossier de la Cour.  Si cette analyse rĂ©vèle la seule possibilitĂ© que la rĂ©clamation puisse faire l’objet de la couverture d’assurance, il faut alors enclencher l’obligation de dĂ©fendre.

Enfin, il est Ă©videmment permis Ă  l’assureur d’opposer Ă  l’applicabilitĂ© de la police d’assurance une clause d’exclusion.  Dans ce cas, l’assureur assume le fardeau de dĂ©montrer que les allĂ©gations et la preuve extrinsèque mentionnĂ©es dans les actes de procĂ©dure Ă©tablissent clairement que l’exclusion doit recevoir application et qu’ainsi les actes ou omissions reprochĂ©s ne sont pas couverts :

Pour que l’assureur soit dĂ©gagĂ© de son obligation de reprĂ©senter, il doit ressortir clairement des actes de procĂ©dure que la rĂ©clamation n’est pas couverte par le contrat d’assurance [ â€¦ ].

[ â€¦ ]

Bien conscient du fait que l’allĂ©gation 12 c) n’est pas de nature spĂ©cifique et rĂ©digĂ©e en termes gĂ©nĂ©raux et que les mesures de protection que Tardif n’aurait pas prises en vertu de 12 c) peuvent ne pas correspondre exactement Ă  celles prĂ©vues Ă  la condition 3 de l’avenant qui est rĂ©digĂ©e en termes spĂ©cifiques, le procureur de Lombard veut amener le Tribunal Ă  considĂ©rer le rapport d’expertise P-9 et le rapport des pompiers P-12, soit une preuve extrinsèque, ce qui, d’ailleurs, lui est permis principalement du fait qu’il peut Ă  ce stade Ă©tablir clairement qu’une exclusion Ă©carterait l’application de la police d’assurance. Â»[15] (Notre soulignement)

[52]        Dans un rĂ©cent article du Barreau du QuĂ©bec, les auteurs Larocque et Lacoste-Jobin nient Ă  l’assureur la possibilitĂ© d’introduire lui-mĂŞme des Ă©lĂ©ments de preuve pour convaincre un tribunal qu’il n’a pas l’obligation de dĂ©fendre son assurĂ© :

« [ â€¦ ] ce sont les actes de procĂ©dure rĂ©digĂ©s par le tiers demandeur qui dĂ©termineront si l’assureur a ou non l’obligation de dĂ©fendre.  Les pièces allĂ©guĂ©es au soutien de la procĂ©dure introductive d’instance peuvent Ă©galement ĂŞtre prises en considĂ©ration [ â€¦ ] parfois mĂŞme, certaines procĂ©dures ou pièces Ă©maneront de l’assurĂ© lui-mĂŞme.  Ă€ notre avis, peu importe l’étape oĂą en est rendu le litige, seules les procĂ©dures Ă©manant du tiers ou de la victime doivent ĂŞtre prises en considĂ©ration pour dĂ©terminer si l’assureur a l’obligation de dĂ©fendre. Â»[16] (Notre soulignement)

[53]        Cette opinion paraĂ®t non seulement conforme Ă  la jurisprudence de la Cour d’appel[17],  mais Ă©galement aux observations suivantes de l’honorable juge Iacobucci dans l’arrĂŞt Monenco :

« Il convient de se rappeler que la question de savoir si un assureur est tenu d’opposer une dĂ©fense dans une action intentĂ©e contre l’assurĂ© a Ă©tĂ© soulevĂ©e Ă  titre prĂ©liminaire.  Il est Ă©vident qu’il peut se rĂ©vĂ©ler, au terme du procès, que la responsabilitĂ© de l’assureur n’est pas engagĂ©e et qu’il n’a, par consĂ©quent, aucune indemnitĂ© Ă  verser.  Mais cette question ne se pose pas lorsqu’il s’agit de dĂ©terminer l’existence de l’obligation de dĂ©fendre.  Nous ne pouvons donc pas prĂ©coniser une mĂ©thode qui fera de la demande relative Ă  l’obligation de dĂ©fendre « un procès Ă  l’intĂ©rieur d’un procès Â». Ă€ cet Ă©gard, la cour saisie d’une telle demande ne peut pas examiner une preuve « prĂ©maturĂ©e Â», c’est-Ă -dire une preuve qui, si elle Ă©tait prise en considĂ©ration, exigerait que des conclusions susceptibles d’influer sur le litige sous-jacent soient tirĂ©es avant le procès. Â»[18] (Notre soulignement)

[54]        En l’espèce, permettre l’examen de la preuve extrinsèque n’aurait certainement pas pour but de clarifier le contenu des actes de procĂ©dure, ceux-ci ne faisant aucunement mention d’un quelconque engagement formel.[19]  Lloyd’s cherche donc manifestement ici Ă  introduire en preuve les « aveux Â» de deux employĂ©s de Qualitoit pour Ă©chapper Ă  son obligation de dĂ©fendre sa codĂ©fenderesse.  Cette tentative pose deux problèmes.

[55]        Premièrement, bien que l’affirmation d’un prĂ©posĂ© puisse ĂŞtre un aveu opposable Ă  son commettant, tel ne sera le cas que lorsque cette affirmation porte « sur un fait relatif Ă  l’exercice de ses fonctions et qu’elle est faite pendant sa durĂ©e Â».[20]  Selon le professeur Jean-Claude Royer :

« L’application de cette règle comporte un certain degrĂ© de subjectivitĂ©. Ceci explique des dĂ©cisions relativement ambiguĂ«s et apparemment contradictoires. Â»[21]

[56]        On comprend donc qu’il importe d’apprĂ©cier le contexte factuel dans lequel les aveux allĂ©guĂ©s auraient Ă©tĂ© formulĂ©s.  Cette Ă©valuation ne peut cependant ĂŞtre rĂ©alisĂ©e qu’à la lumière de l’interrogatoire des tĂ©moins concernĂ©s et de leur contre-interrogatoire par toutes les parties intĂ©ressĂ©es, soit, dans la prĂ©sente affaire, Qualitoit et la demanderesse.  En d’autres termes, l’utilisation des deux dĂ©clarations Ă©crites au stade de la requĂŞte « Wellington Â» nĂ©cessiterait prĂ©alablement une conclusion de fait susceptible d’influer sur l’issue du litige.[22]

[57]        Deuxièmement, il faut rappeler que l’aveu fait en dehors de l’instance oĂą il est invoquĂ© se prouve par les « moyens recevables Â» pour prouver le fait qui en est l’objet.[23] Qualitoit ne consentant pas au dĂ©pĂ´t des dĂ©clarations[24], Lloyd’s n’aurait d’autre choix que d’appeler Ă  la barre les deux dĂ©clarants, forçant ainsi la tenue d’« un procès Ă  l’intĂ©rieur d’un procès Â».  Un tel scĂ©nario serait Ă©videmment incompatible avec les enseignements de la Cour suprĂŞme dans Monenco[25].

[58]        Comme le rappelle le juge Frappier, j.c.s., « il n’est pas opportun, dans le cadre d’une requĂŞte pour forcer l’assureur Ă  dĂ©fendre, que les parties puissent faire une preuve par tĂ©moins pour tenter de prouver les allĂ©gations. Â»[26]

[59]        Dans l’arrĂŞt 9039-5849 QuĂ©bec inc. c. Renaud Lapointe expert conseil inc., l’honorable Julie Dutil, alors juge Ă  la Cour supĂ©rieure du QuĂ©bec, s’exprimait ainsi sur le mĂŞme sujet :

« [ â€¦ ] l’obligation de dĂ©fendre d’un assureur doit s’analyser Ă  partir des allĂ©gations de la poursuite, Ă  la lumière du contrat d’assurance.  Il n’y a pas lieu de permettre une preuve plus Ă©laborĂ©e puisque, comme nous l’enseigne la Cour suprĂŞme dans l’arrĂŞt Nichols, l’obligation de dĂ©fendre est dĂ©clenchĂ©e non pas par des actes ou des omissions rĂ©elles, mais bien par des allĂ©gations de la poursuite. Â»[27]

[60]        Le Tribunal estime que tant et aussi longtemps que Michel Bolduc et Gaston Tremblay n’auront pas tĂ©moignĂ© et Ă©tĂ© contre-interrogĂ©s sur leur dĂ©position respective, ces dernières doivent ĂŞtre considĂ©rĂ©es comme du ouĂŻ-dire dĂ©pourvu de toute valeur probante.  Les deux dĂ©clarations Ă©crites ne sauraient donc justifier le refus de Lloyd’s de dĂ©fendre son assurĂ©.

[61]        ConsidĂ©rant ce qui prĂ©cède, Lloyd’s ne peut ĂŞtre autorisĂ©e Ă  prĂ©senter sa preuve extrinsèque pour faire obstacle Ă  la requĂŞte de type « Wellington Â».

C)  Le choix de l’avocat

[62]        Habituellement, l’assureur conserve le choix du procureur chargĂ© d’assumer la dĂ©fense de l’assurĂ©.

[63]        Lloyd’s plaide cependant que Qualitoit aurait manquĂ© Ă  un engagement formel en omettant d’utiliser des dĂ©tecteurs de chaleur lors des travaux Ă  l’origine du sinistre.

[64]        Dans une affaire similaire, l’honorable Yves Poirier, j.c.s, concluait qu’en de telles circonstances, « l’assurĂ© ne peut plus avoir confiance en l’avocat choisi par l’assureur Â».[28]

[65]        Le prĂ©sent conflit opposant Lloyd’s Ă  Qualitoit entraĂ®ne inĂ©vitablement une rupture du lien de confiance entre l’assurĂ©e et les procureurs de l’assureur.[29]

[66]        La solution logique consiste donc Ă  ordonner Ă  Lloyd’s de payer les dĂ©boursĂ©s, frais d’expertise et honoraires des nouveaux procureurs choisis par Qualitoit. 

[67]        ConformĂ©ment Ă  la jurisprudence, seuls les honoraires encourus pour la dĂ©fense de Qualitoit Ă  la suite du refus de l’assureur d’assumer sa dĂ©fense seront opposables Ă  Lloyd’s.[30]

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[68]        ACCUEILLE la requĂŞte « Wellington Â» de la dĂ©fenderesse Toitures Qualitoit inc.;

[69]        AUTORISE Toitures Qualitoit inc. Ă  retenir les services d’un cabinet d’avocats distinct de celui de la dĂ©fenderesse Lloyd’s;

[70]        ORDONNE Ă  la dĂ©fenderesse Lloyd’s d’assumer, Ă  ses seuls frais, les honoraires d’avocats, dĂ©boursĂ©s et frais d’expertise affĂ©rents Ă  la dĂ©fense de Toitures Qualitoit inc. dans le cadre des prĂ©sentes procĂ©dures, Ă  l’exception des frais encourus par Qualitoit pour faire valoir sa requĂŞte de type « Wellington Â»;

[71]        ORDONNE Ă  la dĂ©fenderesse Lloyd’s de dĂ©signer, pour les fins de Toitures Qualitoit inc., un reprĂ©sentant distinct de celui s’occupant du dossier pour assurer la confidentialitĂ©;

[72]        REJETTE la requĂŞte De bene esse de la dĂ©fenderesse Lloyd’s;

[73]        PROLONGE le dĂ©lai de l’inscription pour enquĂŞte et audition du prĂ©sent dossier jusqu’au 1er octobre 2015;

[74]        LE TOUT avec dĂ©pens.

 

 

__________________________________

FRANÇOIS HUOT, j.c.s.

 

Me Marc Lemaire (Casier 4)

TREMBLAY BOIS MIGNAULT

Procureurs de la demanderesse

 

Me Martin Pichette (Casier 3)

Me Jérôme Bélanger

LAVERY DE BILLY

Procureurs de la défenderesse Les Souscripteurs Lloyd’s

 

Me Éric Lemay (Casier 101)

Me Andréanne Brosseau

DUSSAULT GERVAIS THIVIERGE

Procureurs de la défenderesse Toitures Qualitoit inc.

 

 

Date d’audience :

Le 19 mars 2015

 



[1] [2010] 2 R.C.S. 245.

[2] Id., par. 19; voir aussi : Nichols c. American Home Assurance Co., [1990] 1 R.C.S. 801, par. 16-17; Monenco Ltd. c. Commonwealth Insurance Co., [2001] 2 R.C.S. 699, par. 28; Compagnie d’assurances Wellington c. M.E.C. Technologie inc., [1999] J.Q. No. 413 (C.A.Q.), par. 19-20; Co-Operators General Insurance Company c. Bi-Pro Marketing Ltd., 2014 QCCA 1028, par. 8; SociĂ©tĂ© d’assurances gĂ©nĂ©rales Northbridge c. Cirvek Fund 1, 2015 QCCA 168, par. 36-37.

[3] Promutuel Prairie-Valmont, société mutuelle d’assurance générale c. Cleary, QCCA 2155, par. 5.

[4] Monenco Ltd. c. Commonwealth Insurance Co., préc., note 2, par. 29.

[5] Co-Operators General Insurance Company c. Bi-Pro Marketing Ltd., préc., note 2, par. 6.

[6] Monenco Ltd. c. Commonwealth Insurance Co., préc., note 2, par. 36.

[7] Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard c. Roc-Teck Coatings Inc., 2007 QCCA 986, par. 29.

[8] Société d’assurances générales Northbridge c. Cirvek Fund 1, préc., note 2, par. 6; Monenco Ltd. c. Commonwealth Insurance Co., préc., note 2, par. 35.

[9] Société d’assurances générales Northbridge c. Cirvek Fund 1, préc., note 2, par. 35.

[10] Id., par. 38-40; Velan inc. c. GCAN Insurance Company, 2012 QCCA 1490, par. 24.

[11] [2010] QCCA 1613, par. 8; voir aussi : Compagnie canadienne d’assurances gĂ©nĂ©rales Lombard c. Roc-Teck Coatings Inc., prĂ©c., note 7, par. 27.

[12] Co-Operators General Insurance Company c. Bi-Pro Marketing Ltd., préc., note 2, par. 6 et 8.

[13] Article 2852 C.c.Q.

[14] General Cable Industries Inc. c. Charles Steven Brock Export Inc., 2008 QCCA 170, par. 40.

[15] 2006 QCCS 1023, par. 12-13 et 25.

[16] B. Larocque et J. Lacoste-Jobin, Obligation de dĂ©fendre de l’assureur de responsabilitĂ© : quel rĂ´le joue l’avocat?, DĂ©veloppements rĂ©cents en droit des assurances, Barreau du QuĂ©bec, Éditions Yvon Blais, Vol. 373, p. 45.

[17] Kansa General International Insurance Co. Ltd (Liquidation de), 2008 QCCA 807, par. 54 Ă  58; Hoyos c. Chubb Insurance Company of Canada, 2008 QCCA 1296, par. 33.

[18] Monenco Ltd. c. Commonwealth Insurance Co., préc., note 2, par. 37.

[19] Non-Marine Underwriters, Lloyd’s of London c. Scalera, [2000] 1 R.C.S. 551, par. 84.

[20] J.-C. ROYER, La preuve civile, Éd. Yvon Blais (4e Éd.), p. 780.

[21] Id., p. 781.

[22] Monenco Ltd. c. Commonwealth Insurance Co., préc., note 2, par. 39.

[23] Article 2867 C.c.Q.

[24] Article 2869 C.c.Q.

[25] Monenco Ltd. c. Commonwealth Insurance Co., préc., note 2, par. 37.

[26] Zurich Insurance Company c. Construction Albert Jean LtĂ©e , prĂ©c., note 15, par. 11.

[27] [2000] J.Q. No. 1356 (C.S.Q.), par. 17.

[28] Charron c. Entreprises de rénovations Pareco inc., 2010 QCCS 4471, par. 36.

[29] Lloyd’s of London Canada c. Entreprises de rénovations Pareco inc., préc., note 11, par. 10; Mathieu c. Gagnon, 2008 QCCS 1093, par. 22-27.

[30] Tamper Corp. c. Kansa General Insurance Co., [1998] R.J.Q. 405 (C.A.); Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard c. Sainte-Sophie (Municipalité de), [2004] R.R.A. 1071 (C.A.).

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