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Dossier 261091-71-0504 CSST 126781210
[1] Le 28 avril 2005, madame C... D... (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 20 avril 2005 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).
[2] Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 24 novembre 2004 et, en conséquence, elle détermine que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle (épicondylite droite) le 13 septembre 2004.
Dossier 293511-71-0607 CSST 126781210
[3] Le 7 juillet 2006, la travailleuse conteste également une décision rendue par la CSST le 28 juin 2006 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 25 mai 2006 et, en conséquence, elle détermine que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle (syndrome du canal carpien bilatéral) le 23 janvier 2006, à savoir une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle subie le 13 septembre 2004 puisque cette dernière lésion a été refusée par la CSST.
Dossier 300889-71-0609 CSST 129813978
[5] Le 28 septembre 2006, la travailleuse conteste une autre décision rendue par la CSST le 19 septembre 2006 à la suite d’une révision administrative.
[6] Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 14 juillet 2006 et, en conséquence, elle détermine que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 25 avril 2006, à savoir une maladie professionnelle sous la forme d’un syndrome du canal carpien bilatéral.
[7] L’audience dans ces affaires a lieu à Montréal le 24 avril 2007. Y assistent la travailleuse, son représentant, Me Jacques Lauzon, madame E... H... présente au nom de l’employeur [la Compagnie H], la représentante de cet employeur, madame L... B..., monsieur M... G..., présent au nom de l’employeur [la Compagnie C], et monsieur A... M..., présent au nom de l’employeur [Compagnie D] Les autres employeurs ne se présentent pas à l’audience même si un avis les informant de la date, du lieu et de l’heure de celle-ci leur est expédié et même si aucun retour de courrier ne permet au tribunal de conclure qu’ils n’auraient pas reçu ce document.
[8] La Commission des lésions professionnelles a donc procédé sans eux conformément à ce qui est prévu à l’article 429.15 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[9] Par ailleurs, comme certains employeurs ne sont pas représentés, la Commission des lésions professionnelles leur explique sommairement la nature et le rôle du tribunal ainsi que la façon dont se déroulera l’audience.
[10] Enfin, au début de l’audience, le représentant de la travailleuse requiert un délai afin de produire un complément d’expertise vu celle produite par le docteur Marc Beauchamp, chirurgien orthopédiste mandaté par l’employeur. La représentante de l’employeur [la Compagnie H] désire également répondre à ce complément d’expertise et, en conséquence, un échéancier est dressé à cet égard.
[11] Le 25 mai 2007, le représentant de la travailleuse produit le complément d’expertise attendu et, le 11 juillet 2007, la Commission des lésions professionnelles reçoit le rapport de l’expert de l’employeur [la Compagnie H]. Le délibéré est donc amorcé à cette dernière date.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 261091-71-0504 CSST 126781210
[12] Le représentant de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que cette dernière a été victime, le 13 septembre 2004, d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi, à savoir une épicondylite bilatérale.
Dossier 293511-71-0607 CSST 126781210
[13] Le représentant de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que celle-ci a été victime, le 13 septembre 2004, d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi, à savoir un syndrome du canal carpien bilatéral.
Dossier 300889-71-0609 CSST 129813978
[14] Le représentant de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la chirurgie subie par cette dernière, le 25 avril 2006, pour un syndrome du canal carpien droit est reliée à la lésion professionnelle subie le 13 septembre 2004.
LES FAITS
[15] Des documents au dossier, de ceux déposés avant et après l’audience, du DVD illustrant le travail de la travailleuse chez [la Compagnie G] et des témoignages de cette dernière et de madame E... H..., consultante chez [la Compagnie H], la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.
[16] La travailleuse est meuleur polisseur ébavureur. Elle travaille à ce titre chez de nombreux employeurs et ce, durant une vingtaine d’années, avant le développement des maladies pour lesquelles elle réclame à la CSST.
[17] [La Compagnie H], est une agence de placement de personnel. La travailleuse est embauchée par cette agence le 1er mars 2004 et, du 1er mars 2004 au 16 juillet 2004, elle est assignée chez [la Compagnie G] au poste de meuleur polisseur ébavureur.
[18] [La Compagnie G] confectionne des cadres de fenêtres de train en aluminium et le travail de la travailleuse consiste à meuler et sabler les contours de ces cadres et les soudures que s’y trouvent afin d’y enlever toutes les aspérités. Elle utilise, pour ce faire, une meule portative, une sableuse et un petit crayon rotatif. Elle travaille de 7h00 à 15h00 ou de 12h00 à 22h30, cinq jours par semaine, et elle fait régulièrement une dizaine d’heures supplémentaires hebdomadairement. Elle bénéficie de deux pauses santé de dix minutes par quart de travail et d’une pause dîner de 30 minutes.
[19] La travailleuse indique que, lorsqu’elle débute son travail chez [la Compagnie G], elle n’éprouve aucun problème aux membres supérieurs. Elle est en mesure de faire des travaux exigeants chez ses employeurs précédents sans ressentir de douleurs aux coudes, aux poignets, aux mains ou aux doigts. Elle présente toutefois des engourdissements aux doigts, de façon intermittente, depuis environ cinq ou six ans, lorsqu’elle utilise un outil vibrant, mais ceci ne l’empêche pas de poursuivre ses activités de travail.
[20] Cependant, le travail chez [la Compagnie G] est très dur. Il faut manipuler des cadres de bonne dimension, pesant une vingtaine de livres, et porter, à bout de bras, la meuleuse ou la sableuse, pesant de 8 à 20 livres selon l’outil, durant des périodes de 45 minutes consécutives, afin d’atteindre toutes les surfaces à polir. Ces travaux sont effectués plusieurs heures par semaine, en temps régulier et en temps supplémentaire. Les outils sont lourds et provoquent des contrecoups, au départ et à l’arrêt, ce qui induit des mouvements de prosupination involontaires aux avant-bras. Ces outils vibrent beaucoup, ce qui entraîne une réapparition et un accroissement des engourdissements aux mains et aux doigts. De plus, la travailleuse porte des gants et elle doit tenir la meule portative ou la sableuse dans des mouvements de préhension pleine main, de pronation et de supination des avant-bras, de flexions, d’extensions et de déviations radiales et cubitales des poignets, tout en appliquant une certaine force sur l’outil, afin de bien lisser tous les côtés du cadre.
[21] Selon la travailleuse, c’est ce travail qui est à l’origine de ses douleurs aux coudes et de l’accroissement de ses engourdissements aux mains et aux doigts. Elle précise que, à son arrivée chez [la Compagnie G], l’employeur lui demande de meuler et de sabler dix cadres par jour. Ses collègues de travail lui disent qu’elle devrait en faire moins, que l’employeur abuse des travailleurs des agences. Ses collègues l’incitent à en faire, au maximum, quinze par semaine. La travailleuse se range à ces suggestions lorsqu’elle réalise qu’elle a des douleurs aux membres supérieurs et que ces douleurs sont durables.
[22] Enfin, la travailleuse fait également un travail de précision, sur de petits cadres, à l’aide d’une meule rotative de la taille d’un gros crayon. Elle doit alors manipuler les cadres, tenir la meule entre ses doigts et lui imprimer un mouvement de va-et-vient afin d’aplanir les contours. La travailleuse fait ce travail au plus une heure par jour.
[23] Après avoir exercé ces fonctions, durant quelques mois, chez cet employeur, la travailleuse commence à ressentir des douleurs aux bras, aux coudes et aux mains et des engourdissements constants aux doigts, plus particulièrement aux majeurs et aux index. Elle peine à tenir ses outils. Elle remarque une enflure à l’avant-bras droit. Les douleurs s’atténuent lorsqu’elle ne travaille pas pour revenir en force lorsqu’elle reprend ses activités. La travailleuse ne dit rien car elle croit qu’il s’agit d’un nerf coincé ou de douleurs momentanées qui se résorberont avec le temps. Elle s’achète des bandages, elle s’applique des traitements maison.
[24] Toutefois, elle réalise que les douleurs perdurent. Elle rencontre son patron et elle lui dit qu’elle ne veut plus sabler ou meuler de tels cadres, car elle ne se sent plus capable de le faire. Son patron l’avise alors qu’il se passera de ses services. Elle quitte donc cet emploi le 16 juillet 2004.
[25] La travailleuse ne consulte pas de médecin à cette époque. Elle travaille fort depuis l’âge de douze ans dans des milieux majoritairement masculins et elle n’est pas du genre à se plaindre. Elle se dit que ces douleurs surviennent car le travail chez [la Compagnie G] est trop exigeant. Elle n’avait d’ailleurs jamais été confrontée à un travail aussi dur auparavant. Elle est persuadée que tous ses problèmes se régleront avec la fin de ce travail.
[26] Elle est ensuite assignée chez l’employeur [la Compagnie B]. Elle fait peu de travail manuel à cet endroit. Elle passe le râteau sur des surfaces ensablées. Ce travail réveille ses douleurs aux coudes. Elle conduit également un petit véhicule et elle réalise qu’elle a de la difficulté à embrayer ou à tourner le volant en raison de ses douleurs aux membres supérieurs. Elle quitte cet emploi car elle ne le trouve pas assez payant.
[27] Elle est alors dirigée vers l’employeur [la Compagnie C] et elle y débute un emploi de meuleur le 23 août 2004. Cet employeur fabrique de petites pièces d’avion, en aluminium et en acier, dont le poids varie entre ¾ de livre et 10 livres. La travailleuse ne manipule que les pièces légères. Elle travaille en position assise. Elle saisit ces petites pièces et elle en retire les bavures à l’aide d’une meule de la taille d’un gros crayon pesant moins d’une livre. Son horaire de travail est de 40 heures par semaine étalé sur quatre journées de huit heures 45 minutes et sur une journée de cinq heures. La travailleuse se dit que ce travail est léger et facile et qu’elle ne devrait donc pas éprouver des difficultés à l’accomplir.
[28] Cependant les douleurs aux membres supérieurs et les engourdissements aux doigts s’accroissent de telle sorte que, le 13 septembre 2004, cette dernière doit quitter son travail. Elle ne peut plus tenir les pièces ou la meule. Ses avant-bras sont enflés. Elle n’est plus fonctionnelle. Le membre supérieur droit est celui qui est le plus atteint, mais la travailleuse ressent également des douleurs au membre supérieur gauche.
[29] C’est dans ce contexte que, le 15 septembre 2004, la travailleuse consulte le docteur Bruemmer. Elle lui mentionne le travail accompli et ses douleurs aux deux coudes, aux avant-bras et aux mains. Elle croit lui avoir fait part de ses engourdissements aux doigts. Cependant, le problème majeur est au coude droit et, en conséquence, le docteur Bruemmer diagnostique une épicondylite droite et il prescrit des traitements pour cette condition.
[30] De plus, le 20 septembre 2004, elle dépose une réclamation à la CSST où elle indique avoir des douleurs aux coudes, aux avant-bras et des engourdissements dans les doigts en raison de son travail d’ébavureur. En outre, le 6 octobre 2004, elle signe un formulaire sur lequel elle précise que les douleurs aux coudes et aux mains et les engourdissements apparaissent de façon progressive, environ six mois auparavant, durant ses activités de polissage d’aluminium.
[31] Le 24 novembre 2004, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse. La Commission des lésions professionnelles remarque que l’avis du médecin conseil de la CSST n’est pas requis avant l’émission de cette décision. La travailleuse en demande la révision mais, le 20 avril 2005, la révision administrative la maintient d’où le premier litige dont est saisie la Commission des lésions professionnelles (dossier 261091-71-0504 CSST 126781210).
[32] La travailleuse poursuit les visites médicales et les traitements pour des diagnostics d’épicondylite droite, de douleur au coude gauche et d’épicondylite bilatérale. Le 16 novembre 2004, le physiothérapeute signale, entre autres, la présence d’engourdissements aux deuxièmes et troisièmes doigts des mains droite et gauche.
[33] Le 14 juin 2005, une résonance magnétique des coudes droit et gauche est réalisée par le docteur Danielle Bédard, radiologue, et elle conclut qu’il existe « une importante tendinose à l’insertion du tendon commun des extenseurs avec aspect fortement suggestif d’une déchirure partielle profonde relativement importante » au coude droit et une « très discrète tendinopathie à l’origine du tendon commun des extenseurs sur 1,5 cm sans déchirure tendineuse » au coude gauche.
[34] Le docteur Alain Circovic, chirurgien orthopédiste, décide donc de procéder à une chirurgie au coude droit. Cette intervention chirurgicale (désinsertion des épicondyliens droits) est effectuée le 27 septembre 2005, mais elle n’apporte pas le soulagement escompté. La travailleuse éprouve donc toujours des douleurs à ce site au moment de l’audience.
[35] Le 1er février 2006, le docteur Circovic produit un rapport final. Il y consolide l’épicondylite droite à cette date, avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[36] Par ailleurs, la travailleuse se plaint toujours d’engourdissements aux mains durant cette période. Le docteur Circovic lui dit que ce n’est pas normal d’avoir de tels engourdissements et il prévoit donc une électromyographie afin de vérifier si celle-ci souffre d’un syndrome du canal carpien bilatéral.
[37] Le 23 janvier 2006, le docteur Gary Dvorkin, neurologue, procède à un tel examen et il estime que la travailleuse présente des « dénervations chroniques, modérément sévères, bilatérales, compatibles avec une atteinte de [sic] tunnel carpien droit et gauche ». Il ajoute que « la patiente est une bonne candidate pour une décompression des nerfs médians ».
[38] Le 23 janvier 2006, le docteur Circovic diagnostique donc un syndrome du canal carpien bilatéral sévère pour lequel il envisage une intervention chirurgicale, d’abord à droite et après à gauche.
[39] Le 25 avril 2006, le docteur Circovic procède à une décompression du nerf médian droit.
[40] Le 16 mai 2006, la travailleuse dépose une nouvelle réclamation à la CSST. Elle y allègue être victime, le 23 janvier 2006, d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle initiale subie le 13 septembre 2004.
[41] Elle indique que le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral et l’intervention chirurgicale d’avril 2006 sont reliés à cette lésion.
[42] De plus, à cette même date, elle allègue être victime d’une nouvelle lésion professionnelle, à savoir un syndrome du canal carpien bilatéral, le 25 avril 2006. La CSST ouvre alors un nouveau dossier (CSST 129813978).
[43] Le 25 mai 2006, la CSST détermine que la travailleuse n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation, le 23 janvier 2006, de la lésion professionnelle initiale subie le 13 septembre 2004, vu le refus de cette première réclamation. Celle-ci demande la révision de cette décision mais, le 28 juin 2006, la révision administrative la maintient d’où le second litige initié par la travailleuse (dossier 293511-71-0607 CSST 126781210).
[44] Enfin, le 14 juillet 2006, la CSST refuse la réclamation pour un syndrome du canal carpien bilatéral et pour l’intervention chirurgicale subie le 25 avril 2006. La travailleuse demande la révision de cette décision. Cependant, le 19 septembre 2006, la révision administrative la confirme d’où le dernier litige porté à l’attention de la Commission des lésions professionnelles (dossier 300889-71-0609 CSST 129813978).
[45] La travailleuse et l’employeur [la Compagnie H] produisent certains documents afin de soutenir leurs points de vue contradictoires quant aux contestations déposées par cette dernière.
[46] Ainsi, le 27 octobre 2006, madame Anne-Marie Ouellet, ergothérapeute mandatée par la travailleuse, réalise un rapport d’analyse du poste de polisseuse occupé par cette dernière chez l’employeur [la Compagnie G].
[47] Ce rapport fait suite à une visite de poste effectuée le 5 octobre 2006 en présence de la travailleuse et de cet employeur et il a pour but « d’établir s’il existe une relation probable entre le travail de Mme D... chez [la Compagnie G] et les lésions suivantes : tunnel carpien bilatéral et épicondylite bilatéral [sic] ».
[48] L’analyse tient compte des postures propres à la travailleuse et elle est appuyée de photographies et d’un DVD illustrant ce travail. Il convient de citer de larges extraits de ce rapport puisqu’il décrit avec précision les mouvements exigés lors des tâches accomplies par la travailleuse, les facteurs de risque qui s’y retrouvent et le mécanisme présidant au développement des pathologies diagnostiquées chez celle-ci. Madame Ouellet écrit et conclut en ces termes :
ANALYSE DES EXIGENCES PHYSIQUES
Voici un résumé des mouvements effectués par les deux membres supérieurs :
- Travail bilatéral
- Mouvements de flexion et d’abduction des épaules pouvant atteindre 180º et de rotation interne complète des épaules;
- Mouvements de flexion des coudes principalement de 90-110º;
- Mouvements prédominants de pronation au niveau des avant bras;
- Mouvements prédominants d’extension et de déviation cubitale des poignets;
- Préhension prédominante pleine main bilatéralement;
- Force élevée lors de la manipulation des outils;
- Utilisation d’outils vibrants plus de 90 % du temps de travail
La littérature définit des facteurs de risque qui s’avèrent utiles pour expliquer les liens entre les lésions musculo-squelettiques et le travail. L’analyse des tâches de travail au poste de travail de Mme D..., nous a permis d’identifier la présence de certains de ces facteurs de risques. Ainsi, nous avons pu établir la possibilité d’une relation entre la lésion dont souffre Mme D... au niveau des deux membres supérieurs et son travail.
ANALYSE DES FACTEURS DE RISQUE RELIÉS AU DÉVELOPPEMENT DU SYNDROME DU TUNNEL CARPIEN
La littérature scientifique définit des facteurs de risques qui s’avèrent utiles pour expliquer les liens entre les lésions musculo-squelettiques et le travail. L’analyse des tâches de travail au poste occupé par Mme D..., nous a permis d’identifier la présence de certains facteurs de risques pouvant faciliter le développement d’un syndrome du tunnel carpien.
[…]
Mouvements
Nous avons pu identifier des mouvements d’hyperextension de même que des mouvements de déviation cubitale répétée au niveau des poignets lorsque madame manipule les outils. Ces mouvements sont répétés lorsque madame fait un mouvement de va-et-vient avec la sableuse/polisseuse ou lorsqu’elle utilise la meleuse [sic] dans un mouvement de gauche à droite ou de haut en bas. Les mouvements d’extension des poignets sont également présents lors de la manipulation des « ring », lors de l’installation des guides, lors de la manipulation des pinces servant à stabiliser l’étau et lors du changement de papier sablé. De plus, lorsque madame maintient les outils, elle doit presser sur la gachette [sic] servant à actionner l’outil en utilisant le pouce ce qui sollicite les adducteurs et fléchisseurs du pouce tout au long de la manœuvre de l’outil. Ainsi, dans le contexte actuel, nous considérons qu’il y a augmentation de la pression à l’intérieur du canal carpien car :
- le poignet travaille principalement en extension et en déviation cubitale;
- plus l’extension est prononcés [sic], plus la pression est forte;
- même avec le poignet maintenu en position neutre, il y a contrainte ou pression car la main effectue un agrippement et le pouce effectue une pince.
Le travail en force
Lorsqu’elle effectue ses tâches, nous avons noté la présence de mouvements de préhension pleine main, les doigts en flexion. Les préhensions pleine main sont présentes lors de la manipulation des « rings ». L’utilisation des outils vibrants portatifs implique la préhension des deux mains sur les poignées et l’exercice d’une bonne pression pour maintenir le contact entre l’outil et la pièce. Pendant toute la durée du cycle, la préhension des deux mains sur l’outil est maintenue. Notons aussi la présence d’un travail en force lors de la manipulation des rings qui pèsent entre 10 et 22 lb, lors de la manipulation des outils à air (sableuse : 5 lb ; meleuse [sic] : 10 lb), lors de la manipulation de l’étau (10 lb), lors du travail avec la lime ou le crayon (outil qu’elle doit retenir à deux mains), lors du travail avec le marteau et lors du changement de papier alors que la travailleuse doit presser sur le pneu de l’outil afin de parvenir à retirer le papier en place. De plus, lors de la manipulation d’outils, il y a une pression est faite [sic] dans la paume de la main. Cette pression peut alors occasionner une compression au niveau de la branche thénarienne du nerf médian.
Invariabilité de la tâche
Ceci se produit généralement lorsqu’une charge est subie par les mêmes tissus toujours de la même façon et qu’une tâche est fortement répétitive et qu’elle ne varie très peu. Madame répétait les mêmes mouvements pendant toute la durée du quart de travail. Ainsi, elle utilise de façon continuelle ses membres supérieurs et ceux-ci sont constamment sollicités à des amplitudes articulaires similaires et toutes aussi contraignantes d’une fois à l’autre. Par conséquent, c’est le même groupe musculaire qui est sollicité et qui subi [sic] alors une charge musculo-squelettique importante à raison de près de 10 heures de temps de travail par jour, 5 jours par semaine. Par l’absence de tâches qui permettraient un repos réellement bénéfique pour les membres supérieurs, nous avons la présence d’un facteur de risque additionnel pour des lésions au niveau des membres supérieurs. L’invariabilité d’une tâche nous amène à parler de répétitivité.
Répétitivité
[…]
Dans la réalisation des tâches de Mme D..., nous pouvons constater des activités avec hyperextension combinées à des mouvements de déviation cubitale répétées du poignet et des préhensions répétées impliquant la flexion des doigts. De plus, madame travaille avec des outils vibrants. Une relation est souvent établie entre l’utilisation d’outils vibrants et le travail vigoureux et répétitifs [sic]. Notons que la travailleuse n’est pas soumise à une cadence imposée par le travail. Par contre, elle est soumise à une productivité imposée par l’employeur. Ainsi, pour atteindre les objectifs de productivité déterminées [sic] par l’employeur elle se doit de travailler à un rythme suffisamment rapide. Par exemple, en ce qui concerne le travail avec la meleuse [sic], elle produisait 20 à 25 « petits rings » à l’heure et environ 15 « plus gros rings ». Chaque ring comporte minimalement 4 soudures ce qui signifie une soudure au [sic] 30 secondes. Pour chacune des soudures, madame est soumise aux mêmes contraintes en terme de posture, de force et de vibration. Il s’agit donc d’une sur-sollicitation des poignets par des mouvements répétés selon une cadence élevée et imposée, avec un déploiement de force importante pendant des périodes de temps prolongées et soutenues.
Cofacteur de risque :
Vibration Silverstein a trouvé que le risque de développer un syndrome du canal carpien est associé principalement à un travail nécessitant de la force et comportant des mouvements dits « répétitifs » et que les vibrations constituent un facteur aggravant dans ce contexte, En plus des vibrations ressenties aux poignets, il faut également tenir compte du type de gants utilisés. Les outils utilisés par madame ne sont pas équipées [sic] de poignées antivibratoires et les gants utilisés ne sont pas du type antivibratoire, la travailleuse utilisait toujours des gants réguliers.
[…]
ANALYSE DES FACTEURS DE RISQUE RELIÉS AU DÉVELOPPEMENT D’UNE ÉPICONDYLITE
[…]
Sollicitation des muscles épicondyliens
Nous notons que les tâches accomplies en tant que pollisseuse [sic] impliquent des mouvements qui sollicitent les muscles épicondyliens. Toutes les tâches effectuées par madame sollicitent les muscles épicondyliens et principalement les tâches qui nécessitent l’utilisation des outils vibrants tels que la sableuse/polisseuse et la meleuse [sic]. En effet, tel que décrit précédemment, ces tâches impliquent une hyperextension combinée à une déviation cubitale et à des mouvements successifs de flexion des doigts. Certains auteurs mentionnent également, suite à des études électromyographiques, qu’une activité est présente dans ce muscle lors du mouvement de pronation. L’avant-bras de madame est en pronation pour la majorité des tâches qu’elle doit accomplir. Pour ce qui est des autres muscles épicondyliens, ils sont également sollicités. L’extension présente au poignet dans la majorité des tâche [sic] est réalisée principalement par le muscle extenseur commun des doigts, ainsi que par l’extenseur propre du 5e doigt et par le 2e radial.
Les muscles épicondyliens agissent aussi comme muscles antagonistes pour stabiliser le poignet lors de la présence de pinces digitales. En effet, ces mouvement [sic] de pinces sont présents surtout lors de l’utilisation de la lime et du « crayon ».
La sollicitation des muscles épicondyliens n’est pas dommageable en soi. Elle le devient lorsque certains critères additionnels sont présents et que ceux-ci se rattachent à la sollicitation de ces muscles. Les critères considérés dans le présent rapport comme pouvant déclencher l’apparition d’une épicondylite sur les muscles épicondyliens décrits précédemment sont les suivants :
- La charge statique
L’effet gravitationnel peut agir sur un membre se trouvant en élévation par rapport à l’axe vertical, et engendrer une charge statique aux articulations de ce membre. Lorsque la travailleuse manipule les outils, les membres supérieurs sont élevés pendant toute la durée de la tâche sans retour à une position neutre durant ce laps de temps. Ainsi, il permet à la force gravitationnelle d’engendrer un moment de force sur les articulations du bras et les muscles épicondyliens sont sollicités lors du maintient [sic] de cette posture. En effet, le maintien du bras en position élevée sans support ou sans que les bras soient appuyés peut causer une charge statique reconnue comme étant un facteur de risque pouvant causer des lésions.
- L’invariabilité de la tâche : voir section précédente
- Répétitivité/durée d’exposition
Dans le présent contexte, on retrouve donc la répétition de mouvements impliquant les muscles épicondyliens des deux membres supérieurs. Par conséquent, madame consacre plus de 50 % de son temps de travail à exécuter le même type de cycle fondamental. Ainsi, par l’étude des exigences physiques de ce poste, on note que les muscles épicondyliens ont effectivement pu être sollicités de façon répétitive sur des périodes prolongées puisque le même type de tâches avec les mêmes exigences physiques étaient à faire à chaque jour. La répétition joue un rôle d’accumuler les micro-bris jusqu’à leurs manifestations sous forme d’une lésion.
CONCLUSION
La présente étude du poste de préposée à la réception [sic] de Mme D... nous permet de conclure que les tâches présentent des facteurs de risques ayant favoriser [sic] le développement d’un syndrome du tunnel carpien bilatéral et d’une épicondylite bilatérale.
[49] Le représentant de la travailleuse dépose également un extrait de l’ouvrage de référence LATR-Les lésions attribuables au travail répétitif[2]. Les auteurs mentionnent que les outils à main électriques exposent l’utilisateur à des vibrations susceptibles de causer des lésions aux systèmes vasculaire, musculo-squelettique et neurologique. Ils écrivent, entre autres, ce qui suit en ce qui concerne les systèmes musculo-squelettique et neurologique :
On croit que l’effet des vibrations sur le système musculo-squelettique est lié au fait qu’elles interfèrent avec la préhension. Les vibrations peuvent modifier la sensation des mécanorécepteurs de la main, obligeant à empoigner les objets de façon excessive pour en maintenir le contrôle. De plus, l’augmentation du tonus musculaire qui en résulte peut aussi engendrer une activation musculaire supplémentaire des muscles de l’avant-bras, ce qui accroît les charges musculaires.
[…]
Les vibrations peuvent causer le syndrome du canal carpien (SCC) et des symptômes et lésions neurologiques dans la main sans qu’il n’y ait une lésion simultanée due à une compression de nerf.
[50] Suivent des résultats d’études qui démontrent une incidence élevée de syndrome du canal carpien chez les meuleurs lorsque comparés à des travailleurs n’utilisant pas d’outils vibrants dans le cadre de leur travail.
[51] Le représentant de la travailleuse fournit aussi une expertise médicale rédigée le 29 janvier 2007 par le docteur Christian Loranger, chirurgien orthopédiste. Il examine la travailleuse à sa demande le 23 janvier 2007 et il diagnostique une épicondylite droite et un syndrome du canal carpien bilatéral. Il ne décèle aucun signe objectif d’épicondylite ou d’épitrochléite au coude gauche. Après avoir considéré l’ensemble des informations retrouvées au dossier, il conclut :
Madame D... est une dame qui a effectué au cours des 20 dernières années essentiellement un travail qui impliquait l’utilisation de façon soutenue et répétée d’outils vibratoires à l’air comme des perceuses et principalement des polisseuses et des ponceuses. Donc on note ici une longue période d’exposition à des vibrations par ces outils.
Lorsque nous visionnons la vidéo et que nous prenons également connaissance du rapport d’ergothérapie, plusieurs éléments nous semblent évidents. En effet, nous voyons très bien lors de la vidéo que madame doit utiliser la ponceuse ou la polisseuse de façon soutenue, que ce travail implique des gestes répétés de flexion et d’extension du coude mais surtout nécessite de maintenir une pression constante avec les muscles de l’avant-bras tant au niveau des extenseurs que des fléchisseurs. Cette pression est maintenue pendant de longues périodes à une cadence importante. Les tâches sont essentiellement toujours les mêmes, principalement lorsqu’elle utilise ses outils.
À noter également que la présence d’outils vibratoires avec une pression au niveau de la paume des deux mains est retrouvée dans ses tâches et encore une fois de façon soutenue et importante.
Le poids des outils n’est pas nécessairement excessif dans certaines tâches. En fait, à mon sens, le poids ici des outils n’est pas nécessairement un facteur causal. En effet, le plus important est le fait de maintenir une pression constante avec les deux mains, avec une contraction musculaire soutenue pendant des périodes relativement longues, à une cadence importante et le tout combiné avec une exposition constante aux vibrations et une pression importante sur la paume des deux mains.
Donc dans le présent dossier,
Considérant les diagnostics retenus au dossier par les médecins traitants, soit épicondylite bilatérale et tunnel carpien bilatéral [sic];
Considérant l’examen objectif d’aujourd’hui qui dénote bien un déficit sensitif dans le territoire des deux nerfs médians;
Considérant que notre examen au niveau des épicondyliens est négatif aujourd’hui du côté droit pour les manœuvres de mise sous tension malgré les douleurs résiduelles, mais en tenant compte que cet examen physique est effectué après une chirurgie et non pas dans la période contemporaine à l’apparition des douleurs;
Considérant que, de façon prolongée, soit au cours des 20 dernières années, madame a été constamment exposée à l’utilisation d’outils vibratoires;
Considérant que l’utilisation de ces outils, et particulièrement dans les analyses du poste de travail que nous avons au dossier, se fait de façon soutenue, prolongée et répétée pendant les quarts de travail;
Considérant que l’utilisation de ces outils implique la mise sous tension des épicondyliens de façon bilatérale;
Considérant que l’utilisation d’outils vibratoires peut également être causale dans l’apparition d’un syndrome du tunnel carpien dans les cas de maladie professionnelle mais qu’en plus, chez madame D..., on retrouve une hyperpression au niveau de la paume des deux mains et encore une fois de façon soutenue et prolongée, et ce à répétition et pendant de nombreuses années,
Nous croyons donc, que cette exposition prolongée et soutenue à des outils vibratoires et ce pendant de nombreuses années constitue une exposition suffisante et typique pour le développement de syndrome du tunnel carpien bilatéral et d’épicondylite bilatérale. Nous croyons donc qu’il y a probabilité de relation entre le travail effectué par madame D... et les diagnostics d’épicondylite bilatérale et de syndrome du tunnel carpien bilatéral posés initialement et en cours de traitement par les médecins traitants au dossier.
[52] De son côté, l’employeur [la Compagnie H] réplique en produisant une expertise réalisée à sa demande, le 27 février 2006, par le docteur Marc Beauchamp, chirurgien orthopédiste. Ce dernier diagnostique une épicondylite bilatérale et un syndrome du canal carpien bilatéral. Il estime que l’épicondylite bilatérale est consolidée le 27 février 2006, mais que le syndrome du canal carpien bilatéral n’est pas encore consolidé et que des traitements sont toujours nécessaires. Il croit que ces pathologies ne sont pas reliées au travail accompli par la travailleuse et qu’elles constituent des conditions personnelles pour les raisons suivantes :
Il est de notre opinion qu’il n’y a pas de relation causale ici à retenir pour aucun des diagnostics avec les activités professionnelles de cette dame. En effet, pour ce qui est des épicondylites latérales, le travail qu’elle effectuait n’était pas propice à les développer considérant que la manipulation d’une polisseuse ou encore les gestes de sablage impliquent surtout des flexions des poignets ou une flexion des doigts mais n’impliquent pas l’extension des poignets ou la supination, c’est-à-dire la musculature épicondylienne. Dans cette optique, une relation causale n’est pas acceptable.
La travailleuse ne nous a pas démontré de tâches particulièrement sollicitantes au niveau épicondylien au cours du printemps et de l’été 2004. Nous ne retrouvons pas d’élément non plus au niveau des autres emplois qu’elle a occupés dans le passé.
Les mêmes commentaires s’appliquent au niveau du syndrome de tunnel carpien. Nous ne retrouvons pas d’élément flagrant ayant pu amener un syndrome du tunnel carpien dans le cadre des tâches effectuées entre le 1er mars et le mois d’août 2004. Nous prenons note que les allégations d’engourdissements seraient survenues plutôt tardivement, c’est-à-dire au mois de septembre 2004.
Par ailleurs, le fait que la symptomatologie n’ait été modifiée d’aucune façon par le retrait du travail (autant les problèmes douloureux des coudes que le problème d’engourdissement au niveau des doigts) et le fait que le problème soit bilatéral sont des éléments qui militent en faveur d’une condition strictement personnelle ici.
[53] Le 13 mars 2007, le docteur Beauchamp produit un rapport complémentaire rédigé sur la base des éléments retrouvés au dossier. Il commente, plus particulièrement, les photographies et le DVD du poste de travail, le rapport de l’ergothérapeute Ouellet et l’expertise du docteur Loranger. Il écrit :
[…] dans un contexte d’épicondylite latérale (chronique), il était significatif de retrouver des éléments de sollicitation de la musculature épicondylienne latérale. Nous rappelons qu’il s’agit d’une musculature qui est impliquée dans l’extension active du poignet et des doigts, ainsi que dans la supination active du poignet. Il s’agit de structures musculaires qui, par ailleurs, ne sont pas impliquées dans le geste actif de flexion ou d’extension des coudes ou des épaules.
Nous avons recherché aussi des éléments biomécaniques qui auraient pu amener une augmentation de la pression au niveau des canaux carpiens. Nous avons donc recherché ainsi des situations où il y aurait des impacts au niveau de la face palmaire des poignets, ou encore des éléments comprenant des déformations plastiques des poignets de façon répétitive qui auraient permis une variabilité de la taille des canaux carpiens.
Selon les renseignements qui sont disponibles, nous ne retrouvons pas, dans le cadre de ses activités professionnelles du printemps et de l’été 2004, d’élément de sollicitation épicondylienne. En effet, il n’y a pas de mouvements avec efforts d’extension des poignets ou d’extension des doigts, ou encore de supination. Bien au contraire, ce que nous retrouvons, c’est une certaine sollicitation de la musculature antagoniste, c’est-à-dire la flexion des muscles fléchisseurs des doigts et des poignets, qui sont insérés au niveau épitrochléen, et non au niveau épicondylien latéral.
Ainsi, pour ce qui est du diagnostic d’épicondylite latérale bilatérale, nous ne retrouvons pas d’élément biomécanique qui puisse supporter une relation causale par maladie professionnelle. Il est à noter que pour accepter une telle relation causale, une combinaison de sollicitation avec force-répétitivité doit être présente. Enfin, les deux éléments doivent se multiplier l’un par l’autre. Or, ici, il appert très bien que les muscles épicondyliens n’ont pas une sollicitation avec force, pas plus qu’il n’y a de répétitivité non plus, pour la sollicitation de ces structures anatomiques. Ceci nous apparaît très clair à partir des documents qui étaient à notre disposition.
Pour ce qui est du deuxième diagnostic, soit un syndrome du tunnel carpien bilatéral, nous avons aussi recherché des éléments biomécaniques qui seraient propices à l’apparition de cette condition dans le cadre des tâches que madame D... effectuait.
Dans ce cas précis, il est important de noter que les symptomatologies en lien avec un diagnostic de syndrome du tunnel carpien doivent être contemporaines à une exposition aux facteurs qui sont allégués comme causatifs. Or, nous ne retrouvons pas, ni au questionnaire, ni au dossier, d’allégation de symptomatologie de type engourdissements dans le cadre des activités effectuées de façon professionnelle. La symptomatologie serait donc survenue postérieurement à une exposition professionnelle ici.
À savoir si les postes de travail qui ont été démontrés auraient pu théoriquement ou hypothétiquement amener un syndrome du tunnel carpien, nous pouvons dire d’un certain côté qu’il y avait l’utilisation d’instruments vibratoires, quoique les postes de travail ne démontrent pas une exposition à des vibrations au niveau du ligament transverse du carpe, ou encore au niveau du canal carpien, mais bien plutôt au niveau des doigts et de l’aspect distal des deux mains. Nous ne pouvons donc pas parler ici d’une vibration directe au niveau du nerf médian dans le canal carpien, ou d’exposition vibratoire qui puisse amener un épaississement du ligament transverse du carpe (chose qui aurait pu être soulignée s’il y avait eu effectivement un appui direct au niveau de cette structure anatomique).
Nous ne notons pas non plus, dans les postes démontrés, d’impact direct au niveau de la même structure anatomique. Il n’y a donc pas de traumatisme direct ici au niveau du canal carpien, qui puisse amener des lésions progressives, soit au niveau articulaire ou encore au niveau du ligament transverse, provoquant par le fait même une diminution du canal carpien, ou encore une blessure au niveau du nerf médian.
Nous ne retrouvons pas non plus de mouvements de flexion/extension des poignets dans le cadre de la tâche démontrée. En fait, nous notons surtout, à l’examen de la vidéo, que les poignets ont une position plutôt statique.
En définitive, pour ce qui est d’une relation causale pour un syndrome du tunnel carpien, il est de mon avis qu’il n’y a pas ici les éléments nécessaires pour soutenir une relation causale par rapport à la tâche.
Encore une fois, nous croyons que l’élément le plus évocateur ici est qu’il n’y avait pas de symptomatologie notée ou rapportée dans le cadre des activités professionnelles et que la symptomatologie s’est présentée postérieurement à l’exposition, ce qui rend non probable une relation causale.
Nous prenons note aussi qu’il s’agissait d’une symptomatologie bilatérale sans amélioration amenée par une période d’inactivité. Dans la plupart des lésions de type « professionnel » au niveau du syndrome du tunnel carpien, une certaine amélioration devrait être notée dans le cadre d’un retrait de l’activité professionnelle. Ici, il semble que nous avons exactement le contraire, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas vraiment de symptomatologie lors de l’activité professionnelle, avec apparition de la symptomatologie alors qu’elle n’était pas exposée.
Considérant ces éléments, je crois ici qu’il n’y a pas de facteurs biomécaniques ni de facteurs circonstanciels qui puissent soutenir une probabilité de relation causale entre les différents diagnostics énumérés (épicondylite latérale bilatérale et syndrome du tunnel carpien bilatéral) et les tâches professionnelles effectuées par la travailleuse.
Il demeure de mon opinion que la travailleuse a développé des conditions personnelles au niveau des deux coudes et au niveau des deux poignets qui ont nécessité des traitements.
[54] Le docteur Beauchamp commente ensuite le rapport de l’ergothérapeute et l’expertise du docteur Loranger. Il manifeste son désaccord avec leurs conclusions. Il estime que le travail de la travailleuse n’implique aucun mouvement contraignant pour les épicondyliens ou les nerfs médians, que les positions adoptées sont ergonomiques, que les tâches ne sont pas répétitives, qu’elles ne nécessitent pas d’application de force, les poignets en extension, et qu’il n’y a pas de contact vibratoire entre le canal carpien et les outils. Il considère, dès lors, que les analyses rapportées dans ces documents reposent sur de fausses prémisses et ne peuvent être retenues.
[55] Le 2 mai 2007, le docteur Loranger répond aux commentaires du docteur Beauchamp. Il indique que les photographies prises par l’ergothérapeute Ouellet démontrent, dans certains cas, une extension complète du poignet avec manutention de l’outil vibrant. Il estime qu’il est donc faux de prétendre qu’aucun mouvement ne sollicite les épicondyliens dans ces circonstances. De plus, le docteur Loranger rappelle qu’un syndrome du canal carpien peut se développer en présence de vibrations, même si celles-ci ne sont pas ressenties directement sur ce canal. Enfin, le docteur Loranger remarque que la travailleuse se plaint d’engourdissements aux mains depuis fort longtemps et que le physiothérapeute note un engourdissement typique d’un syndrome du canal carpien de façon contemporaine à l’arrêt du travail de septembre 2004. Il ne peut donc, à l’instar du docteur Beauchamp, écarter le lien existant entre le syndrome du canal carpien bilatéral et le travail au motif de non contemporanéité des symptômes.
[56] Enfin, le 11 juillet 2007, le dépôt d’un commentaire du docteur Beauchamp, rédigé le 5 juillet 2007, met fin à cet échange épistolaire. Ce dernier y explique que, pour solliciter les muscles épicondyliens, la mise en tension doit être active et non passive. Ainsi, il croit que l’extension illustrée sur les photographies est passive et donc non préjudiciable aux épicondyliens. De plus, le docteur Beauchamp admet que le syndrome du canal carpien résulte effectivement de nombreux facteurs, mais il croit que les vibrations seules ne peuvent le causer. Il soutient, en dernier lieu, que les allégations d’engourdissements antérieurs à l’arrêt du travail surviennent tardivement et prouvent que le problème est chronique et sans lien avec le travail.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[57] Le représentant de la travailleuse soutient que l’épicondylite bilatérale et le syndrome du canal carpien bilatéral sont reliés au travail accompli par cette dernière durant toute sa carrière professionnelle.
[58] Il reprend les conclusions de l’ergothérapeute Ouellet et celles du docteur Loranger à cet égard. Il rappelle, de plus, la littérature médicale à ce sujet.
[59] Il considère que le syndrome du canal carpien bilatéral aurait dû être évalué et accepté dès le 13 septembre 2004 puisque, à cette époque, la travailleuse rapporte des engourdissements aux mains et que le physiothérapeute note des engourdissements typiques d’un tel syndrome.
[60] En outre, la jurisprudence du tribunal reconnaît le syndrome du canal carpien chez les meuleurs. Il dépose et commente quelques décisions[3] au soutien de cette assertion.
[61] Enfin, il indique que la jurisprudence est également positive en ce qui concerne le développement d’une épicondylite bilatérale dans le cadre du travail de sablage. Il produit une décision[4] et il demande à la Commission des lésions professionnelles d’en retenir les conclusions.
[62] La représentante de l’employeur [la Compagnie H] est d’avis que l’épicondylite bilatérale ou le syndrome du canal carpien bilatéral ne sont pas reliés au travail fait par la travailleuse.
[63] Elle remarque d’abord que la travailleuse indique que ses symptômes apparaissent six mois avant sa réclamation, ce qui nous amène en mars 2004, au début de son emploi chez [la Compagnie G].
[64] Or, le travail fait à cet endroit n’implique pas de levée de charges lourdes. Il est plutôt léger et il ne peut justifier le développement des maladies pour lesquelles la travailleuse réclame. De plus, cette dernière meule plusieurs cadres alors que personne ne lui demande une telle productivité. Elle ne peut donc se plaindre d’un surcroît de travail qu’elle s’impose elle-même.
[65] La représentante de l’employeur revient aux résultats de la résonance magnétique des coudes droit et gauche. Elle estime que la tendinose et la déchirure sont des phénomènes présents de longue date. Ils ne peuvent découler du travail accompli chez [la Compagnie G].
[66] Par la suite, la travailleuse travaille pour [la Compagnie B] et pour [la Compagnie C]. Elle ressent une douleur vive en passant le râteau au golf, mais elle ne consulte pas de médecin. Elle continue son travail et fait même des heures supplémentaires. Tout ceci est incompatible avec la présence d’une épicondylite sévère à cette époque. À l’instar du docteur Beauchamp, la représentante de l’employeur croit qu’il s’agit plutôt d’une épicondylite chronique sans lien avec le travail.
[67] Elle cite longuement les différentes expertises du docteur Beauchamp. Elle rappelle que les symptômes ne disparaissent pas avec le retrait du travail, mais s’aggravent. De plus, les gestes nécessités par le travail ne peuvent engendrer une épicondylite ou un syndrome du canal carpien. Elle demande donc à la Commission des lésions professionnelles de retenir les conclusions émises par ce dernier.
[68] Enfin, elle considère que la réclamation pour le syndrome du canal carpien est tardive puisqu’elle est faite en mai 2006 alors que les symptômes sont rapportés plusieurs années avant l’automne 2004.
[69] En outre, comme mentionné précédemment, le docteur Beauchamp explique bien pourquoi le travail ne peut avoir participé au développement de cette pathologie.
[70] Elle dépose et commente des décisions[5] au soutien de son argumentation.
[71] Le représentant de la travailleuse réplique à l’argumentation concernant le délai pour soumettre la réclamation.
[72] Il indique que l’article 272 de la loi établit, comme point de départ de ce délai, la connaissance de la travailleuse quant à la maladie dont elle est atteinte et quant au lien existant entre celle-ci et son travail. Or, dans ce dossier, le diagnostic de syndrome du canal carpien n’est pas déterminé avant le 23 janvier 2006. La réclamation est donc déposée dans le délai légal.
[73] En outre, il réitère qu’il y a eu amélioration de la condition de la travailleuse par le retrait du travail, mais non guérison des pathologies. Il ajoute que le simple fait de tenir l’outil vibrant, les avant-bras en pronation, exige un effort des épicondyliens afin d’empêcher la chute de l’outil. Les épicondyliens sont donc mis à contribution, peu importe la tâche accomplie.
L’AVIS DES MEMBRES
[74] Conformément à ce qui est prévu à l’article 429.50 de la loi, la soussignée recueille l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur les questions soulevées par les présents litiges.
Dossiers 261091-71-0504, 293511-71-0607 et 300889-71-0609
[75] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis qu’il y a lieu d’accueillir les requêtes déposées par la travailleuse, d’infirmer les décisions rendues par la révision administrative et de déclarer que cette dernière a été victime de lésions professionnelles, à savoir des maladies professionnelles au sens de l’article 30 de la loi sous la forme d’une épicondylite bilatérale, le 13 septembre 2004, et d’un syndrome du canal carpien bilatéral, le 23 janvier 2006, et que l’intervention chirurgicale subie le 25 avril 2006 est reliée à cette dernière lésion.
[76] En effet, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs estiment que le travail accompli par la travailleuse durant plusieurs années sollicite les épicondyliens lors de la tenue des outils et des gestes requis pour meuler ou sabler les pièces.
[77] De plus, les vibrations générées par ces outils ainsi que les mouvements répétés des poignets justifient le syndrome du canal carpien bilatéral diagnostiqué. Ils s’en rapportent aux opinions émises par l’ergothérapeute et par le docteur Loranger à cet égard puisque celles-ci leur semblent correspondre davantage aux faits mis en preuve et à la littérature médicale pertinente.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossier 261091-71-0504 CSST 126781210
[78] La Commission des lésions professionnelles doit d’abord déterminer si la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 13 septembre 2004, à savoir une épicondylite bilatérale.
[79] Pour pouvoir bénéficier de l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi, celle-ci doit démontrer l’arrivée d’une blessure, sur les lieux du travail, alors qu’elle accomplit ses fonctions pour l’employeur.
[80] Or, le diagnostic d’épicondylite ne correspond pas, en soi, à la notion de blessure mentionnée à cet article. De plus, les douleurs aux coudes apparaissent progressivement, sans traumatisme direct ou particulier à l’articulation atteinte, ce qui, une fois de plus, ne milite pas en faveur de l’arrivée d’une blessure le 13 septembre 2004. La travailleuse ne peut donc tirer profit de cette présomption.
[81] La Commission des lésions professionnelles ne peut également reconnaître un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi, le 13 septembre 2004, à défaut de preuve d’un événement imprévu et soudain à l’origine des douleurs aux coudes présentées par celle-ci.
[82] En outre, l’épicondylite n’est pas une des maladies énumérées à l’annexe I de la loi. La travailleuse ne peut donc revendiquer l’application de la présomption de maladie professionnelle édictée à l’article 29 de la loi.
[83] Il reste donc à déterminer si cette dernière a été victime d’une maladie professionnelle au sens des articles 2 et 30 de la loi, à savoir une maladie contractée par le fait de son travail et caractéristique ou reliée aux risques particuliers de celui-ci.
[84] La Commission des lésions professionnelles ne possède aucune preuve lui permettant de conclure que l’épicondylite bilatérale est caractéristique du travail de meuleur polisseur ébavureur occupé par la travailleuse durant sa vie professionnelle.
[85] Toutefois, la Commission des lésions professionnelles estime que cette pathologie est reliée aux risques particuliers de ce travail pour les raisons suivantes.
[86] D’une part, tous les experts s’entendent pour reconnaître une participation des épicondyliens lors des mouvements d’extension du poignet et des doigts et de supination de l’avant-bras. Or, le travail de la travailleuse exige la prise de nombreuses positions des poignets, des avant-bras et des doigts, dont des mouvements d’extension des poignets et des doigts et de supination des avant-bras, afin de faire circuler les outils sur les surfaces à sabler ou à polir. Les photographies, le DVD du poste de travail, l’analyse de l’ergothérapeute et le témoignage de la travailleuse sont éloquents à cet égard. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure, à l’instar du docteur Beauchamp, que le travail de la travailleuse ne comporte pas de tels mouvements puisque cette assertion n’est pas conforme à la preuve présentée.
[87] De plus, contrairement aux prétentions du docteur Beauchamp, mais conformément aux conclusions de l’ergothérapeute et du docteur Loranger à cet égard, la Commission des lésions professionnelles estime que le mouvement de pronation des avant-bras et la préhension pleine main des outils vibrants sollicitent les épicondyliens. En effet, bien que les fléchisseurs des doigts et des poignets travaillent pour agripper les outils, les muscles épicondyliens sont mis à l’épreuve pour maintenir la posture et empêcher la gravité de faire son œuvre. Sans l’effort des épicondyliens, le poignet fléchirait complètement sous le poids de l’outil et rendrait le travail impossible. Il est donc faux de prétendre que les épicondyliens ne sont pas utilisés lors de ces mouvements.
[88] Au surplus, la Commission des lésions professionnelles note que le travail est accompli les bras surélevés et sans appui, ce qui accroît les efforts requis des épicondyliens.
[89] En outre, les outils utilisés sont vibrants ce qui, selon la littérature médicale déposée, incite à une préhension avec force de l’outil et donc à une sollicitation accrue des muscles épicondyliens pour maintenir la posture du poignet.
[90] Tous ces éléments convainquent la Commission des lésions professionnelles de la présence d’une sur-sollicitation des muscles épicondyliens dans le cadre du travail accompli par la travailleuse.
[91] D’autre part, ce travail exige une certaine force, ne serait-ce que pour manipuler les outils nécessaires à celui-ci. De plus, la force est requise afin d’aplanir les aspérités retrouvées sur le métal à sabler ou à polir. Les notions de force ou d’effort physique sont donc présentes et elles s’ajoutent aux mouvements à risque pour expliquer le développement de l’épicondylite bilatérale diagnostiquée dans ce dossier.
[92] Enfin, la Commission des lésions professionnelles partage l’analyse faite par l’ergothérapeute en ce qui concerne l’invariabilité de la tâche comme facteur aggravant.
[93] Le travail de la travailleuse n’est certes pas répétitif au sens usuellement donné à ce terme, mais il comporte des cycles qui sont répétés et qui impliquent des mouvements similaires sollicitant les épicondyliens tout au long du quart de travail.
[94] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que les opinions de l’ergothérapeute Ouellet et du docteur Loranger doivent être préférées à celle formulée par le docteur Beauchamp puisqu’elles correspondent davantage aux faits mis en preuve devant le tribunal.
[95] Il est vrai que, se basant sur les dires du docteur Beauchamp à ce sujet, la représentante de l’employeur [la Compagnie H] fait grand cas de l’absence d’amélioration de la condition aux coudes, malgré le retrait du travail identifié comme étant responsable de cet état. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles croit que cette affirmation n’est pas exacte et ne peut donc être retenue. En effet, la travailleuse indique que son état s’améliore lorsqu’elle ne travaille pas pour se détériorer avec la reprise de ses fonctions. De plus, la Commission des lésions professionnelles constate que l’atteinte au coude droit est importante et donc moins susceptible de se résorber complètement par le simple retrait du travail. Le docteur Circovic prévoit d’ailleurs une intervention chirurgicale à ce niveau. Il estime donc que le repos et les traitements conservateurs sont insuffisants pour corriger les dommages causés au coude droit. Il ne faut donc pas s’étonner de l’absence de guérison par le retrait du travail dans un tel contexte. La Commission des lésions professionnelles remarque toutefois que, selon l’examen effectué par le docteur Loranger, la condition au coude gauche s’est amendée sans chirurgie démontrant de ce fait que le retrait du travail a pu être bénéfique, vu l’atteinte moins importante à ce site.
[96] La Commission des lésions professionnelles infirme donc la décision rendue par la révision administrative et elle détermine que la travailleuse a été victime d’une maladie professionnelle, le 13 septembre 2004, à savoir une épicondylite bilatérale découlant des risques particuliers du travail accompli par celle-ci.
Dossiers 293511-71-0607 CSST 126781210 et 300889-71-0609 CSST 129813978
[97] La Commission des lésions professionnelles doit se prononcer sur le syndrome du canal carpien bilatéral diagnostiqué le 23 janvier 2006.
[98] Elle doit décider si ce syndrome est une lésion professionnelle et, s’il s’agit d’une telle lésion, elle doit statuer sur la date à laquelle elle peut être reconnue et, le cas échéant, sur le délai observé pour soumettre la réclamation à cet égard.
[99] Enfin, si le syndrome du canal carpien bilatéral est une lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’intervention chirurgicale subie par la travailleuse le 25 avril 2006 est reliée à celle-ci.
[100] Le syndrome du canal carpien bilatéral n’est pas une blessure au sens de l’article 28 de la loi. La présomption de lésion professionnelle prévue à cet article n’est donc d’aucun secours à la travailleuse.
[101] Par ailleurs, la travailleuse ne décrit pas d’événement imprévu et soudain à l’origine du syndrome du canal carpien diagnostiqué. Un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi ne peut donc être reconnu.
[102] Le syndrome du canal carpien bilatéral n’est certes pas une récidive, rechute ou aggravation de l’épicondylite bilatérale qui s’est manifestée le 13 septembre 2004 puisqu’il n’y a pas de correspondance entre le site des lésions et les diagnostics proposés.
[103] Le syndrome du canal carpien bilatéral n’est pas, non plus, une des maladies énumérées à l’annexe I de la loi et, dès lors, la présomption de maladie professionnelle énoncée à l’article 29 de la loi ne peut favoriser la travailleuse.
[104] Il faut donc vérifier si cette dernière a été victime d’une maladie professionnelle au sens des articles 2 et 30 de la loi, c’est-à-dire d’une maladie contractée par le fait du travail et caractéristique ou reliée aux risques particuliers de celui-ci.
[105] Après avoir révisé la preuve au dossier et la preuve présentée, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le syndrome du canal carpien bilatéral présenté par la travailleuse est caractéristique et relié aux risques particuliers du travail de meuleur polisseur ébavureur accompli par cette dernière.
[106] En effet, la Commission des lésions professionnelles constate que, selon la littérature médicale déposée par le représentant de la travailleuse, les meuleurs souffrent davantage de syndrome du canal carpien que leurs collègues qui n’utilisent pas d’outils vibrants. Ces statistiques orientent le tribunal vers une maladie caractéristique de ce travail en raison de la manipulation des outils vibrants nécessaires à la réalisation de celui-ci.
[107] De plus, le travail de la travailleuse implique des mouvements de flexion, d’extension et de déviations radiales et cubitales des poignets reconnus pour favoriser le développement d’un tel syndrome.
[108] En outre, les vibrations émanant des outils utilisés par la travailleuse sont, selon la littérature médicale déposée, l’ergothérapeute Ouellet, le docteur Loranger et même le docteur Beauchamp, de nature à expliquer l’apparition du syndrome du canal carpien bilatéral diagnostiqué.
[109] Cependant, le docteur Beauchamp écarte un tel lien pour trois motifs.
[110] Il soutient, d’abord, que la vibration doit affecter directement le canal carpien. Comme l’outil n’est pas tenu par le poignet, mais par la main, il conclut que cette sollicitation indirecte ne peut justifier le développement de cette maladie.
[111] Or, outre le fait que l’ergothérapeute Ouellet et le docteur Loranger ne partagent manifestement pas ce point de vue, puisqu’ils reconnaissent un lien entre les vibrations et le syndrome, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure dans le sens proposé par le docteur Beauchamp, puisque ses prétentions ne correspondent pas aux connaissances médicales en la matière.
[112] En effet, les vibrations qui affectent la main n’y restent pas localisées. Elles s’étendent et se propagent aux structures anatomiques environnantes, dont le poignet et l’avant-bras. De plus, la littérature médicale reconnaît un lien entre les vibrations et le syndrome du canal carpien sans exiger que ces vibrations se produisent directement sur le canal carpien pour entraîner des effets néfastes pour le nerf médian.
[113] De plus, le docteur Beauchamp soutient que l’apparition tardive des symptômes, alors que la travailleuse n’est plus au travail, empêche la reconnaissance d’un lien entre ceux-ci et le travail. Or, cette conclusion n’est pas supportée par la preuve. En effet, la travailleuse indique ressentir des engourdissements aux mains, cinq à six ans avant septembre 2004. Elle note ces engourdissements dans la réclamation déposée à la CSST en septembre 2004. En outre, le physiothérapeute signale des engourdissements aux deuxièmes et troisièmes doigts des mains droite et gauche de façon contemporaine à l’arrêt du travail. Il n’est donc pas question de développement des symptômes alors que la travailleuse n’est plus au travail et le fait que les médecins s’intéressent d’abord à ses coudes ne peut lui être préjudiciable.
[114] Toutefois, à la lumière de ces dernières données, le docteur Beauchamp prétend, dans le rapport produit en juillet 2007, que l’apparition des symptômes depuis de nombreuses années signe la présence d’une maladie chronique sans lien avec le travail. Une fois de plus, la Commission des lésions professionnelles ne peut suivre le docteur Beauchamp sur cette voie, vu le travail avec des outils vibrants effectué par la travailleuse durant une grande partie de sa vie professionnelle et vu les mouvements requis par son travail, à tout le moins chez l’employeur [la Compagnie G].
[115] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que le syndrome du canal carpien bilatéral découle du travail exercé par la travailleuse et constitue une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi.
[116] La Commission des lésions professionnelles doit donc établir le moment où cette lésion professionnelle peut être reconnue.
[117] Le représentant de la travailleuse suggère le 13 septembre 2004 en raison des signes cliniques de cette maladie présents dès cette époque.
[118] Or, la Commission des lésions professionnelles croit qu’il faut plutôt choisir le moment où le diagnostic est retenu par le docteur Circovic, puisque ce n’est qu’à cette date que cette maladie est identifiée et reconnue par celui-ci.
[119] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la travailleuse est victime d’une lésion professionnelle le 23 janvier 2006, à savoir une maladie professionnelle sous la forme d’un syndrome du canal carpien bilatéral.
[120] La réclamation déposée par la travailleuse en mai 2006 est-elle tardive à cet égard ?
[121] L’article 272 de la loi édicte quand et comment une réclamation pour maladie professionnelle doit être produite à la CSST. Il énonce que la travailleuse doit déposer sa réclamation dans un délai de six mois de la date où il est porté à sa connaissance qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle.
[122] La Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’a pu être porté à la connaissance de la travailleuse qu’elle est atteinte d’un syndrome du canal carpien bilatéral avant que son orthopédiste traitant propose ce diagnostic. Sa réclamation de mai 2006 est donc produite à l’intérieur du délai légal et elle est recevable.
[123] La Commission des lésions professionnelles doit donc se prononcer sur le lien existant entre l’intervention chirurgicale d’avril 2006 et cette lésion professionnelle. À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles remarque que la chirurgie effectuée par le docteur Circovic, le 25 avril 2006, est une décompression du nerf médian droit afin d’atténuer, sinon d’annihiler les symptômes reliés au syndrome du canal carpien de ce côté. Il existe donc un lien entre l’une et l’autre et, dès lors, la décision rendue par la révision administrative doit être modifiée pour tenir compte de cette réalité.
[124] La Commission des lésions professionnelles accueille donc l’ensemble des requêtes déposées par la travailleuse.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 261091-71-0504 CSST 126781210
ACCUEILLE la requête déposée par la travailleuse, madame C... D...;
INFIRME la décision rendue par la CSST le 20 avril 2005 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 13 septembre 2004, à savoir une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi sous la forme d’une épicondylite bilatérale;
DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues à la loi en regard de ce diagnostic.
Dossier 293511-71-0607 CSST 126781210
ACCUEILLE la requête déposée par la travailleuse, madame C... D...;
INFIRME la décision rendue par la CSST le 28 juin 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 23 janvier 2006, à savoir une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi sous la forme d’un syndrome du canal carpien bilatéral;
DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues à la loi en regard de ce diagnostic.
Dossier 300889-71-0609 CSST 129813978
ACCUEILLE la requête déposée par la travailleuse, madame C... D...;
INFIRME la décision rendue par la CSST le 19 septembre 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’intervention chirurgicale subie le 25 avril 2006, à savoir une décompression du nerf médian droit, est reliée à la maladie professionnelle (syndrome du canal carpien bilatéral) qui s’est manifestée le 23 janvier 2006;
DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues à la loi en regard de cette chirurgie.
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Carmen Racine, avocate |
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Commissaire |
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Me Jacques Lauzon |
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F.A.T.A.-MONTRÉAL |
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Représentant de la partie requérante |
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Madame L... B... |
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MORNEAU SOBECO |
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Représentante de la partie intéressée-[Compagnie H] |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Ilkka Kuorinka et Lina Forcier, 1995, Éditions MultiMondes, Sainte-Foy, p. 167-168.
[3] Nadeau et Fonderies Bibby Sainte-Croix inc, et CSST, C.L.P. 90185-03B-9708, le 25 juin 1999, F. Henderson; Polissage & Placage G.G. inc. et Desgroseillers et CSST, C.L.P. 139292-62A-0005, le 20 juin 2001, V. Bergeron; Marleau et Bombardier Aéronautique, C.L.P.144122-62-0008, le 14 novembre 2002, R. L. Beaudoin.
[4] Bossé et Guitabec inc., C.L.P. 207967-05-0304, le 6 août 2003, M. Renaud.
[5] Bouchard et Denla inc. et CSST, C.L.P. 153443-05-0101, le 19 décembre 2001, M.-C. Gagnon; Demontigny et Métaux Produits DT inc., C.L.P. 104831-04-9809, le 22 décembre 1998, A. Gauthier; Juneau et Pliage de bois Louiseville inc. et CSST, C.L.P. 155480-04-0102, le 24 janvier 2002, R. Savard.
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