Verreault c. Commission de la fonction publique |
2016 QCCS 1747 |
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JM1879 (Chambre civile) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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N° : |
200-17-021510-151 |
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DATE : |
23 mars 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
BENOIT MOULIN, j.c.s. |
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CLAUDE VERREAULT, |
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Demandeur; |
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c. |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE, |
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Défenderesse; et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC, Mise en cause; et ASSOCIATION DES JURISTES DE L’ÉTAT, Intervenante. |
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JUGEMENT sur demande de pourvoi en contrôle judiciaire |
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[1] Le demandeur se pourvoit en contrôle judiciaire. Il veut que soit révisée la décision de la Commission de la fonction publique (CFP), instituée en vertu de la Loi sur la fonction publique[1] (L.f.p.), de décliner compétence à l’égard du recours qu’il a introduit devant elle « visant à faire reconnaître les fonctions d’avocat fiscaliste expert » qu’il a exercées auprès du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN)[2] et « concernant une problématique de harcèlement psychologique ».
[2] En plus d’une ordonnance à la CFP d’exercer sa compétence à l’égard du litige qui l’oppose au MERN, le demandeur réclame aussi des instructions à l’endroit de cette dernière quant à l’interprétation à donner à certaines dispositions de la L.f.p.
[3] Subsidiairement, en cas de rejet de sa demande en révision, il recherche :
· Une déclaration qu’il a été effectivement nommé pour effectuer les tâches d’avocat fiscaliste expert;
ou
· Une ordonnance au sous-ministre du MERN de le classer dans la classe d’emploi 115, celle des avocats;
· Une condamnation à des dommages-intérêts répartis comme suit :
o Dommages moraux : 1 712 234,29 $
o Dommages exemplaires et punitifs : 1 712 234,29 $
o Indemnité pour frais médicaux : 63 504,75 $
o Indemnité de remplacement de revenu : 6 848 937,17 $
o Indemnité pour assurance-vie : 1 207 155,41 $
o Indemnité pour assurance responsabilité : 1 000 000,00 $
TOTAL : 12 544 065,91 $
· Une déclaration d’inconstitutionnalité, d’ultra vires, de nullité et de nul effet du décret d’accréditation D-14-96 du 10 janvier 1996 adopté par le gouvernement du Québec concernant l’Association des juristes de l’État.
[4] Et à défaut de prononcer ces ordonnances, il recherche une déclaration d’invalidité et de nullité :
· Du mandat et de l’habilitation qui lui ont été confiés par le sous-ministre du MERN dans le cadre de son emploi à titre d’avocat fiscaliste expert;
· Des actes administratifs réalisés par lui dans le cadre de cet emploi, notamment les avis juridiques qu’il a produits;
· De Loi sur l’impôt minier[3] et les avis de cotisation émis sur la foi des avis juridiques qu’il a produits dans le cadre de son emploi à titre d’avocat fiscaliste expert.
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[5] La demande compte 522 allégations élaborées au long de 76 pages. Le demandeur décline ses conclusions dans les pages 77 à 84 de sa procédure. Il y joint un avis d’intention sous l’article 95 C.p.c. en vigueur au moment où il a intenté son recours en janvier 2015 (maintenant l’article 76 C.p.c.).
[6] La Procureure générale du Québec (PGQ) conteste le bien-fondé du recours principal en révision. Elle présente un moyen de non-recevabilité pour absence de fondement juridique à l’encontre des conclusions subsidiaires et de l’avis d’intention selon l’article 95 C.p.c.
[7] L’Association des juristes de l’État (AJE) intervient au litige. Elle réclamait, en premier lieu, le rejet du recours du demandeur à l’égard de sa conclusion par laquelle il recherchait une déclaration d’inconstitutionnalité du décret prévoyant son accréditation.
[8] Le demandeur a toutefois amendé cette conclusion. Il déclare ne pas contester en soi l’accréditation de l’AJE mais le fait que celle-ci ne vaut que pour les salariés classés dans le corps d’emploi 115, celui des avocats. Il reçoit maintenant l’appui de l’AJE.
* * *
[9] Le demandeur a obtenu, en 1983, un baccalauréat en génie minier, en 1986 un baccalauréat en administration des affaires, en 1990 un baccalauréat en droit, en 1997 une maîtrise en fiscalité. Il a été admis au Barreau du Québec en 1991.
[10] En 1997, il a occupé un emploi à titre d’ingénieur minier au sein de la Direction de l’imposition minière du MRN. En 2001, il a occupé un emploi à titre d’ingénieur au poste d’adjoint au directeur général de la Direction du développement minéral du MRN. Le 31 juillet 2002, il est nommé, à titre temporaire, au poste d’adjoint au directeur général et à titre d’ingénieur au sein de la Direction du développement minéral du MRN.
[11] Sa classe d’emploi est celle d’ingénieur. Il fait dès lors partie de l’unité syndicale désignée comme l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ).
[12] Toutefois, à compter de 2008, il assume plutôt des fonctions d’avocat. La description de ses tâches en 2009, 2011 et 2012 correspond à celles d’un avocat. Le MRN assume sa cotisation professionnelle et ses frais de formation imposés par le Barreau du Québec.
[13] Ses supérieurs et les autorités du MRN ont effectué, pendant plusieurs années, des démarches en vue de reconnaître formellement que le demandeur occupait un poste d’avocat, en vain. Aucun acte de nomination n’a été sanctionné par le sous - ministre en titre du MRN.
[14] En novembre 2012, le demandeur introduit un appel auprès de la CFP selon l’article 127 de la L.f.p. et une demande d’enquête en vertu de l’article 115 de la même loi.
[15] L’appel et la plainte sont formulés pour les mêmes motifs. Le demandeur les expose comme suit dans des documents intitulés « Renseignements concernant la demande d’appel » et « Renseignements concernant la demande d’enquête » :
· Refus de mon employeur de me fournir une description d’emploi attestant de mes fonctions professionnelles au sein de la Direction de l’imposition minière, et ce, depuis le mois de décembre 2007.
· Refus de mon employeur de reconnaître mon statut d’avocat fiscaliste de niveau expert au sein du ministère des Ressources naturelles, et ce, depuis le mois de décembre 2007.
· Refus de mon employeur de reconnaître le salaire qui m’est dû à titre d’avocat fiscaliste expert au maximum de l’échelon salarial des avocats, et ce, depuis le 28 janvier 2008.
· Refus de mon employeur de reconnaître les arriérés pour les éléments relatifs au salaire, aux bonis pour rendement exceptionnel et pour les intérêts dus sur ces montants depuis le 28 janvier 2008.
· Fausse déclaration de mon employeur auprès de mon assureur en ce qui concerne mes activités professionnelles actuelles.
· Dommages et intérêts punitifs et exemplaires.
· Transmission du dossier entourant la problématique encourue depuis le 28 janvier 2008 concernant ma nomination à titre d’avocat fiscaliste expert à l’emploi de la Direction de l’imposition minière au Vérificateur général du Québec.
· Transmission des conclusions de la demande d’appel formulée auprès de la Commission de la fonction publique au Vérificateur général du Québec.
[16] Selon les mêmes documents, à compter de décembre 2004, le demandeur consulte en psychiatrie; il doit s’absenter du travail à plusieurs reprises pour raison de maladie. Il produit des notes d’évolution psychiatrique d’octobre 2010 à juillet 2013 pour démontrer que le fait qu’on ne lui ait pas accordé un statut d’avocat l’a profondément blessé. En septembre 2013, la Régie des rentes du Québec lui accorde une rente d’invalidité rétroactive à septembre 2012.
[17] À l’encontre de l’appel logé par le demandeur auprès de la CFP, le MRN a présenté un moyen préliminaire : il a contesté la compétence de la CFP à se saisir du litige au motif que le traitement des questions soulevées relève d’une autre instance.
[18] Le commissaire, Me Robert Hardy, chargé de l’affaire a lié sa décision sur la compétence de la CFP aux deux sujets soumis par le demandeur. Il écrit dans sa décision du 1er avril 2014[4] :
[104] On se rappellera qu’en plus de demander que le MRN lui reconnaisse formellement, par le biais d’une description d’emploi conforme à ses tâches, le statut d’avocat fiscaliste expert, l’appel de Me Verreault comporte aussi une plainte d’harcèlement psychologique. Toutefois, la Commission n’en traitera pas, sa conclusion sur l’objection préliminaire ne pouvant varier selon la nature d’un sujet ou l’autre visé par l’appel.
[reproduction intégrale]
[19] Le commissaire Hardy, après avoir entendu les parties, a donné raison au MRN. Il a conclu :
[165] POUR CES MOTIFS, la Commission :
ACCUEILLE l’objection préliminaire du ministère des Ressources naturelles;
CONSTATE que, suivant les articles 1, 37, 51 et 127 de la Loi sur la fonction publique, Me Claude Verreault est un fonctionnaire régi par une convention collective;
DÉCLARE que la Commission n’a pas compétence pour entendre l’appel de Me Claude Verreault ;
REJETTE l’appel de Me Claude Verreault.
[20] Dans sa décision, le commissaire Hardy reprend les faits à l’appui de l’objection du MRN (paragraphes 4 à 17), ceux présentés par le demandeur à l’encontre du moyen préliminaire (paragraphes 18 à 43) puis l’argumentation des parties (paragraphes 44 à 103).
[21] Dans cette partie « Argumentation », le commissaire Hardy note la prétention du demandeur qu’il n’est pas régi par la convention collective des ingénieurs à l’emploi du gouvernement du Québec parce qu’elle prévoit, à son article 1-2.01, qu’elle ne s’applique qu’aux seuls fonctionnaires « qui exercent la profession d’ingénieur », ce qui n’est pas son cas (paragraphe 62).
[22] Le commissaire Hardy traite aussi aux paragraphes 114 à 121 de sa décision de l’argument du MRN voulant que le demandeur aurait pu se prévaloir des dispositions de la convention collective des ingénieurs sur les mouvements de personnel. Après avoir examiné les dispositions de la convention collective et les directives du Conseil du trésor applicables à la situation, il conclut :
[121] À ce stade, comment le recours à l’arbitrage basé sur l’article 6-8.02, avancé par le MRN, serait-il de nature à permettre à Me Verreault, dans l’état actuel de sa classe 3 « sur papier », d’être reclassé avocat? Cette suggestion apporte peu à la démonstration que la convention collective des ingénieurs s’applique bien à lui.
[23] Puis, il explique le litige comme suit :
[130] Le litige met en opposition deux opinions découlant de l’interprétation du même article 127 de la Loi. Pour le MRN, cet article doit être compris en tenant compte du fait qu’à la suite de l’application des dispositions du régime syndical, notamment les articles 64 et 66 de la Loi, Me Verreault est syndiqué. Mais selon ce dernier, le même article 127 viendrait contrer la conclusion que le MRN tire de sa situation découlant de son appartenance première à l’APIGQ et en conséquence, bien qu’il ne s’en soit pas plaint formellement avant, la convention collective des ingénieurs ne devrait plus s’appliquer à lui depuis 2008, c’est-à-dire depuis que le MRN lui a confié des fonctions d’avocat.
[131] En s’appuyant sur le Règlement et la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires, le MRN part de la prémisse que Me Verreault est syndiqué, alors que lui prétend justement, en référant au champ d’application de la convention collective, que le Règlement et cette directive s’applique dans son cas parce qu’il n’est plus syndiqué.
[132] Avec respect pour les opinions contraires, la Commission n’est pas d’accord avec l’approche de venir expliquer la Loi en ayant recours à un texte juridique qui lui est inférieur en droit, que ce soit une convention collective, ou encore un règlement ou une directive, à moins que la Loi ne l’indique ou que tacitement on puisse convenir que la réponse recherchée va s’y trouver. Selon la Commission, ce n’est pas le cas ici et en conséquence la réponse à la question de savoir si Me Verreault est régi par une convention collective ou non est à découvrir dans la Loi elle-même.
[133] Dans un cas comme celui sous étude où il est soulevé par la partie intimée que le forum approprié n’est pas la Commission, la première question à se poser est de vérifier la qualité de l’appelant pour soumettre son litige à ce tribunal administratif spécialisé en certaines matières d’organisation et de gestion de ressources humaines.
[134] La réponse à cette question ne peut être recherchée dans le contrat de travail que la bonne instance pourra avoir à interpréter et à appliquer. Ces deux actions que le tribunal compétent aura à poser, le cas échéant, ne peuvent survenir avant que ce tribunal soit d’abord identifié.
[24] Essentiellement, le commissaire Hardy a considéré que le demandeur, nommé à un emploi d’ingénieur, continue d’être régi par la convention collective des ingénieurs, et ce, malgré qu’il ait assumé depuis 2008 des fonctions d’avocat et non pas d’ingénieur parce que les démarches entreprises pour lui obtenir un statut d’avocat n’ont pas abouti et qu’il n’a pas été nommé à ce titre. Le commissaire s’exprime notamment comme suit aux paragraphes 160 à164 de sa décision du 1er avril 2014[5]:
[160] Enfin, Me Verreault plaide que si la Commission refuse d’entendre son appel en vertu de l’article 127 de la Loi, il va se trouver dans la situation où aucune instance ne serait compétente pour décider du litige qui l’oppose au MRN, ni l’arbitre de grief en vertu de la convention collective des ingénieurs, ni la CRT en requête d’inclusion dans les rangs de l’AJE puisqu’il n’appartient pas à la classe d’emplois 115. Alors, il demeurerait que la Commission dispose d’un pouvoir assez large pour se prononcer sur le fond du litige en vertu de l’article 119 de la Loi qui prévoit que la « Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut rendre notamment toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait et de droit ».
[161] Mais la Commission est un tribunal administratif spécialisé qui ne dispose que d’une compétence d’attributions, soit celles qui lui sont accordées par la Loi. L’article 119 ne lui accorde pas une compétence générale d’attributions comme celle exercée par la Cour supérieure. L’article 119 lui accorde les pouvoirs nécessaires à l’exercice d’entendre les appels sur les matières prévues par la Loi. La sauvegarde des droits des parties et les faits ou le droit dont elle peut décider, suivant cet article, sont celle et ceux relatifs à ces seules matières.
[162] Exaspéré par une situation qu’il apparaît vivre depuis trop longtemps, Me Verreault constate entre autres que la Loi ne peut vouloir signifier « de contraindre un fonctionnaire qui exerce des fonctions de juriste à être régi par la convention collective des ingénieurs, et ce, du seul fait qu’il exerçait des fonctions d’ingénieur dans un poste qu’il n’occupe plus depuis plus de 5 ans […] ».
[163] La Commission comprend l’impatience avec laquelle Me Verreault peut manifester un désir plus que compréhensible de voir aboutir des démarches qui régulariseraient son statut d’emploi. La Commission ne peut être qu’étonnée que la situation dénoncée par Me Verreault dans son appel, n’ait pas été corrigée depuis ses origines en 2008. Elle peut regretter aussi que les efforts des parties pour solutionner le problème qui les opposent n’aient pas encore porté fruits, ou encore qu’on ne semble pas avoir tenté par un moyen alternatif de règlement des litiges, comme la médiation, d’y trouver une solution équitable.
[164] Mais, tel que décrit précédemment, la Commission ne peut que constater que la classification comme ingénieur de Me Verreault n’a jamais été modifiée et que, pour les raisons déjà exposées, elle n’a pas compétence pour entendre son appel puisqu’au titre de l’emploi qu’il détient, il est toujours une personne régie par la convention collective du groupe des ingénieurs.
[25] Non satisfait, le demandeur a requis une révision. Ce recours est prévu à l’article 123 de la L.f.p.. La commissaire, Me Nour Salah, l’a rejeté par décision du 18 décembre 2014[6]. Elle conclut :
[78] En conclusion, au regard de l’ensemble des motifs soulevés par Me Verreault dans sa requête en révision, la Commission en révision ne voit, dans la décision contestée, aucun déni à se faire entendre, aucun nouveau fait pertinent qui aurait pu modifier la décision du commissaire Hardy et finalement, aucun vice de fond déterminant et présentant des caractéristiques de gravité et d’évidence qui en aurait justifié la révision en vertu de l’article 123 de la Loi.
[79] Dans les faits Me Verreault demande à la Commission en révision de substituer son appréciation de la preuve à celle du commissaire Hardy. Ce qu’il recherche est plutôt de la nature d’un appel déguisé et n’est pas visé par le recours en révision pour cause.
[80] POUR CES MOTIFS, la Commission en révision rejette la requête en révision de Me Claude Verreault.
* * *
[26] À l’appui de sa demande en révision, le demandeur soulève de multiples reproches à l’endroit du commissaire Hardy, notamment l’absence de motivation et la violation du droit d’être entendu, reproches non fondés voire injustes à l’égard du commissaire dont il convient de discuter maintenant.
[27] Au sujet de la suffisance des motifs, dans sa décision qui compte 165 paragraphes sur plus de 30 pages, le commissaire Hardy reprend tous les faits et arguments pertinents à la prise de décision dans le cadre de l’objection préliminaire. Or, un décideur n’a pas à traiter le moindre argument soumis par une partie pour conclure. Il doit s’attarder à ceux pertinents. En l’espèce, les motifs exprimés par le commissaire Hardy sont suffisants pour comprendre son raisonnement[7].
[28] Sur la question du droit d’être entendu, la commissaire Salah dans sa décision du 18 décembre 2014[8], rejette, à bon droit, ce moyen de révision. Le demandeur reproche notamment au commissaire Hardy son interprétation et son application de l’article 51 de la L.f.p. alors que cette disposition n’aurait pas été discutée par les parties devant lui.
[29] À ce sujet, la Cour suprême s’exprime comme suit dans S.I.T.B.A. c. Consolidated-Bathurst Packaging Ltd[9] :
Depuis sa première formulation, la règle audi alteram partem vise essentiellement à donner aux parties une [TRADUCTION] "possibilité raisonnable de répliquer à la preuve présentée contre [elles]": Evans, de Smith's Judicial Review of Administrative Action (4e éd. 1980), à la p. 158. Il est vrai que relativement aux questions de fait, les parties doivent obtenir une [TRADUCTION] "possibilité raisonnable [. . .] de corriger ou de contredire tout énoncé pertinent qui nuit à leur point de vue": Board of Education v. Rice, [1911] A.C. 179, à la p. 182; voir également Local Government Board v. Arlidge, [1915] A.C. 120, aux pp. 133 et 141, et Kane c. Conseil d'administration de l'Université de la Colombie-Britannique, précité, à la p. 1113. Cependant, la règle relative aux arguments juridiques ou de politique qui ne soulèvent pas des questions de fait est un peu moins sévère puisque les parties n'ont que le droit de présenter leur cause adéquatement et de répondre aux arguments qui leur sont défavorables. Ce droit n'inclut pas celui de reprendre les plaidoiries chaque fois que le banc se réunit pour débattre l'affaire. Pour des raisons pratiques manifestes, les cours supérieures, et en particulier les cours d'appel, ne sont pas tenues de convoquer de nouveau les parties chaque fois qu'un membre du banc infirme un argument et il serait anormal d'être plus exigeant envers les tribunaux administratifs en raison des règles de justice naturelle. En réalité, une de leurs raisons d'être est justement leurs connaissances et compétences spécialisées qu'on souhaite les voir appliquer
[30] La véritable question soulevée par le présent pourvoi est celle de la compétence de la CFP à se saisir du recours introduit par le demandeur.
[31] À cet sujet, ce dernier prétend que le commissaire Hardy a interprété de façon stricte et erronée la compétence de la CFP.
[32] Pour sa part, la PGQ invoque que :
· La Commission de la fonction publique a une compétence d’attribution tirée de la L.f.p.;
· Elle ne peut se saisir de la plainte du demandeur en vertu de la L.f.p. puisqu’il est syndiqué et couvert par la convention collective des ingénieurs;
· La L.f.p. n’accorde aucune juridiction à la CFP quant aux conclusions visant une nomination par le ministre dans un emploi d’avocat et quant aux autres conclusions qui en découlent.
[33] Pour trancher cette question, le demandeur ne se prononce pas sur la norme d’intervention. La PGQ soutient que celle de la décision correcte s’applique.
[34] Comme le souligne la Cour suprême dans Commission scolaire de Laval c. Syndicat de l’enseignement de la région de Laval[10] :
[32] ... il existe une présomption voulant que la décision d’un tribunal administratif interprétant ou appliquant sa loi habilitante est assujettie au contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable (par. 39 et 41; voir aussi Tervita Corp. c. Canada (Commissaire de la concurrence), 2015 CSC 3, [2015] 1 R.C.S. 161, par. 35; Smith c. Alliance Pipeline Ltd., 2011 CSC 7, [2011] 1 R.C.S. 160, par. 26 et 28; Dunsmuir, par. 54). …
[35] Cette règle souffre toutefois une exception quand le débat porte sur la compétence de deux tribunaux spécialisés, potentiellement concurrents, comme c’est le cas ici de la CFP et de l’arbitre de griefs en vertu d’une convention collective. La norme de la décision correcte s’applique alors[11].
[36] Les dispositions suivantes de la L.f.p. et de la Loi sur l’administration publique[12] sont pertinentes à la question de la compétence de la CFP:
Loi sur la fonction publique
1. La présente loi s'applique aux personnes qui sont nommées suivant celle-ci.
Les personnes admises dans la fonction publique en vertu d'une loi antérieure à la présente loi sont réputées avoir été nommées suivant celle-ci.
Toute personne visée dans le présent article est un fonctionnaire.
(…)
33. À moins qu'une convention collective de travail n'attribue en ces matières une compétence à une autre instance, un fonctionnaire peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l'informant:
1° de son classement lors de son intégration à une classe d'emploi nouvelle ou modifiée;
2° de sa rétrogradation;
3° de son congédiement;
4° d'une mesure disciplinaire;
5° qu'il est relevé provisoirement de ses fonctions.
Un appel en vertu du présent article doit être fait par écrit et reçu à la Commission dans les 30 jours de la date d'expédition de la décision contestée.
(…)
37. Sous la direction du ministre dont il relève, le sous-ministre est responsable de la gestion des ressources humaines du ministère.
(…)
50.1. Le Conseil du trésor détermine par règlement:
(…)
11° les normes pour le classement des fonctionnaires.
51. Lors de son entrée en fonction et à chaque fois qu'il change d'emploi, le fonctionnaire est nommé par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme dont relève l'emploi à combler.
52. Lorsque la nomination d'un fonctionnaire implique un changement de ministère ou d'organisme, l'accord préalable du sous-ministre ou du dirigeant d'organisme dont il relève, est requis. Cette exigence ne s'applique pas dans le cas d'une promotion.
(…)
54. Lors de son entrée en fonction et lorsqu'il change de classe d'emploi ou de grade, le fonctionnaire se voit attribuer, par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme, un classement conformément au règlement prévu au paragraphe 11° du premier alinéa de l'article 50.1.
Lors de l'intégration d'un fonctionnaire à une classe d'emploi nouvelle ou modifiée, le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme lui attribue un classement conformément aux conditions et modalités fixées par le Conseil du trésor en vertu du paragraphe 1° de l'article 34 de la Loi sur l'administration publique (chapitre A-6.01).
(…)
64. Le Syndicat de la fonction publique du Québec inc. est reconnu comme représentant de tous les fonctionnaires qui sont des salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27), sauf:
(…)
2° les salariés membres de l'ordre professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des dentistes, des pharmaciens, des optométristes, des médecins vétérinaires, des agronomes, des architectes, des ingénieurs, des arpenteurs-géomètres, des ingénieurs forestiers, des chimistes ou des comptables professionnels agréés, ainsi que les personnes admises à l'étude de ces professions;
3° les salariés diplômés d'université, économistes, géographes, géologues, biologistes, urbanistes, comptables, vérificateurs, psychologues, travailleurs sociaux, conseillers d'orientation et autres professionnels;
(…)
66. Le gouvernement peut accorder l'accréditation à toute association de salariés pour représenter chacun des groupes visés dans les paragraphes 1°, 3° et 4° de l'article 64 et les membres de chacune des professions visées dans le paragraphe 2° du même article avec les personnes admises à l'étude de cette profession.
(…)
Cette accréditation a le même effet qu'une accréditation accordée par le Tribunal administratif du travail.
Le Tribunal administratif du travail décide de tout litige sur l'exclusion ou l'inclusion effective d'un fonctionnaire dans chacun de ces groupes et il a le pouvoir de révoquer l'accréditation et d'en accorder une nouvelle aux conditions prévues par le Code du travail.
(…)
70. Les fonctionnaires sont régis par les dispositions de la convention collective qui leur sont applicables ou, à défaut de telles dispositions dans une telle convention collective, par les dispositions de la présente loi et de la Loi sur l'administration publique (chapitre A-6.01). Toutefois, aucune disposition d'une convention collective ne peut restreindre ni les pouvoirs de la Commission de la fonction publique, ni ceux du président du Conseil du trésor relativement aux processus de qualification pour le recrutement ou la promotion, à la qualification, aux banques de personnes qualifiées ou à la déclaration d'aptitudes. En outre, aucune disposition d'une convention collective ne peut restreindre les pouvoirs d'un sous-ministre, d'un dirigeant d'organisme, du gouvernement ou du Conseil du trésor à l'égard de l'une ou l'autre des matières suivantes:
1° la nomination des candidats à la fonction publique ou la promotion des fonctionnaires;
2° la classification des emplois y compris la définition des conditions d'admission et la détermination du niveau des emplois en relation avec la classification;
3° l'attribution du statut de fonctionnaire permanent et la détermination de la durée d'un stage probatoire lors du recrutement ou de la promotion;
4° l'établissement des normes d'éthique et de discipline dans la fonction publique;
5° l'établissement des plans d'organisation et la détermination et la répartition des effectifs.
(…)
115. En outre de la fonction d'entendre les recours en appel des fonctionnaires prévus par la présente loi, la Commission est chargée:
1° de vérifier le caractère impartial et équitable des décisions prises, en vertu de la présente loi et des articles 30 à 36 de la Loi sur l'administration publique (chapitre A-6.01), qui affectent les fonctionnaires;
2° vérifier l'observation de la loi et de ses règlements relativement au système de recrutement et de promotion des fonctionnaires;
3° de faire rapport au ministre de la Justice, après enquête, sur l'existence et la suffisance d'une cause de destitution ou de suspension sans rémunération du directeur des poursuites criminelles et pénales ou de son adjoint tel que prévu par l'article 6 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1).
Aux fins de l'application du premier alinéa, la Commission effectue les enquêtes qu'elle juge nécessaires, formule des recommandations aux autorités compétentes ou, si elle le juge utile, fait rapport à l'Assemblée nationale.
(…)
119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.
(…)
123. Une décision de la Commission doit être rendue par écrit et motivée. Elle fait partie des archives de la Commission.
La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu'elle a rendue:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, la décision ne peut être révisée ou révoquée par le membre qui l'a rendue.
(…)
127. Le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu'il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d'aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi.
Ce règlement établit, en outre, les règles de procédure qui doivent être suivies.
La Commission de la fonction publique entend et décide d'un appel. Le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 116, en ce qui concerne les règles de procédure, ne s'applique pas à cet appel.
Loi sur l’administration publique
30. Le Conseil du trésor associe les ministères et les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) à l'élaboration du cadre de gestion qui leur est applicable.
31. Le Conseil du trésor établit des politiques de gestion des ressources humaines de la fonction publique, en tenant compte des objectifs de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Il favorise notamment l'élaboration, par les ministères et organismes, d'un plan de développement des ressources humaines et d'un plan de relève.
32. Pour la fonction publique, le Conseil du trésor:
1° établit la classification des emplois ou de leurs titulaires y compris les conditions minimales d'admission aux classes d'emploi ou aux grades;
2° définit les modes de dotation qui peuvent être utilisés pour combler des emplois;
3° détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des fonctionnaires.
Le Conseil du trésor peut, en outre, établir le niveau de l'effectif d'un ministère ou d'un organisme.
33. Aucune rémunération ne doit être payée aux fonctionnaires en plus du traitement régulier attaché à leurs fonctions, sauf conformément à une décision du Conseil du trésor.
34. Le Conseil du trésor établit les conditions et modalités concernant:
1° l'intégration des fonctionnaires à une classe d'emploi;
2° l'identification, la mise en disponibilité et le placement des fonctionnaires permanents qui sont en surplus dans un ministère ou un organisme.
35. Le Conseil du trésor établit des programmes d'accès à l'égalité applicables dans la fonction publique en vue de corriger la situation de personnes faisant partie de groupes victimes de discrimination dans l'emploi.
36. Le Conseil du trésor est responsable de la négociation des conventions collectives avec les associations accréditées de salariés de la fonction publique.
Le président du Conseil signe ces conventions, en surveille et en coordonne l'application.
[Je souligne]
[37] Pour sa part, le Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective[13] adopté en vertu de l’article 127 de la L.f.p. prévoit, à son article 1, au premier alinéa de l’article 2 et à son article 3 :
1. Le présent règlement s'applique à tout fonctionnaire qui n'est pas régi par une convention collective.
2. Un fonctionnaire qui se croit lésé peut en appeler d'une décision rendue à son égard en vertu des directives suivantes du Conseil du trésor, à l'exception des dispositions de ces directives qui concernent la classification, la dotation et l'évaluation du rendement sauf, dans ce dernier cas, la procédure relative à l'évaluation du rendement:
3. Le recours d'un fonctionnaire est formé par la transmission d'un avis écrit au sous-ministre ou au dirigeant de l'organisme dans les 30 jours de l'événement qui y donne ouverture. Ce délai est de rigueur.
Le fonctionnaire doit aussi transmettre une copie de cet avis à son supérieur immédiat ainsi qu'à la Commission de la fonction publique.
L'avis doit être signé par l'appelant et contenir son nom, son adresse, sa classe d'emplois, la mention de la directive sur laquelle se fonde son recours, ainsi qu'un exposé sommaire des faits, des motifs invoqués et des conclusions recherchées. Il est accompagné, le cas échéant, d'une copie de la décision faisant l'objet de l'appel.
[38] En plus de ces dispositions législatives et réglementaires, les articles suivants de la convention collective des ingénieurs en vigueur de 2010 à 2015 liant le gouvernement du Québec et l’APIGQ, de la convention collective des avocats et notaires en vigueur de 2010 à 2015 entre le gouvernement du Québec et l’AJE de même que la partie suivante du décret concernant l’accréditation de l’AJE s’appliquent au litige :
Convention collective des ingénieurs 2010 - 2015
1-1.0 INTERPRÉTATION
1-1.01 Dans la convention et sauf contexte contraire, on entend par :
a) « association » : l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec;
(…)
c) « convention » : la convention collective de travail des ingénieurs conclue entre le gouvernement du Québec et l’Association professionnelle des ingénieurs du Québec;
(…)
i) « ingénieur » : fonctionnaire qui fait partie de l’unité de négociation visée par la convention;
(…)
s) « unité de négociation » : l’unité de négociation décrite à la section 1-2.00 de la convention.
1-2.00 RECONNAISSANCE ET CHAMP D’APPLICATION
1-2.01 Sous réserve de l’article 1-2.02, les parties reconnaissent que l’association est la seule représentante collective des fonctionnaires permanents, temporaires et occasionnels qui sont membres du personnel de la fonction publique au sens de la Loi sur la fonction publique et qui exercent la profession d’ingénieur.
1-2.02 Cependant, la convention ne s’applique pas :
a) aux fonctionnaires engagés à titre provisoire en vertu d’une entente entre le gouvernement du Québec et d’autres gouvernements;
b) aux étudiants recrutés par le service de placement étudiant, ni aux stagiaires qui sont embauchés dans le cadre d’un programme de cours d’une maison d’enseignement;
c) aux fonctionnaires d’un autre gouvernement détachés à titre provisoire auprès du gouvernement du Québec en vertu d’une entente entre les deux gouvernements;
d) aux personnes engagées sur place pour occuper un emploi ou une fonction auprès d’un agent ou délégué général du Québec en application de l’article 33 de la Loi sur le ministère des Relations internationales.
[Je souligne]
Convention collective des avocats et notaires - 2010 - 2015
SECTION 1.2 INTERPRÉRATION
2. Dans la convention et sauf contexte contraire, on entend par :
b. CONVENTION : convention collective de travail des avocats et notaires conclue entre l’employeur et le syndicat.
i. JURISTE : tout avocat, avocate ou notaire qui fait partie de l’unité de négociation visée par la convention;
(…)
5. L’employeur reconnaît que le syndicat est, aux fins de la négociation collective et de l’application de la convention, le représentant exclusif des juristes.
Décret 14-96, 10 janvier 1996
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l’Administration et à la Fonction publique et président du Conseil du trésor :
QUE l’Association des juristes de l’État soit accréditée pour représenter tous les avocats et tous les notaires de la fonction publique, classés dans le corps d’emploi 115 au sens de la classification en vigueur au 2 septembre 1992, salariés au sens du Code du travail, à l’exception des personnes exclues en vertu de l’article 1, paragraphe l du Code du travail, de celles exclues par les membres du comité adjoint et de celles qui pourraient être exclues conformément au quatrième paragraphe de l’article 66 de la Loi sur la fonction publique.
[39] En l’espèce, le commissaire Hardy a décliné compétence parce qu’il a déterminé que le demandeur est régi par une convention collective, celle des ingénieurs.
[40] Dans Regina Police Assn. Inc. c. Regina (Ville) Board of Police Commissioners[14], la Cour Suprême explique la nature du test qui permet de savoir si un sujet relève de la compétence de l’arbitre de griefs:
25 Pour déterminer si un litige résulte de la convention collective, nous devons donc tenir compte de deux aspects: la nature du litige et le champ d’application de la convention collective. L’examen de la nature du litige vise à en déterminer l’essence. Cette détermination s’effectue compte tenu non pas de la façon dont les questions juridiques peuvent être formulées, mais des faits entourant le litige qui oppose les parties: voir Weber, précité, au par. 43. Après en avoir examiné le contexte factuel, l’instance décisionnelle doit tout simplement déterminer si l’essence du litige concerne une matière visée par la convention collective. Après avoir établi l’essence du litige, l’instance décisionnelle doit examiner les dispositions de la convention collective afin de déterminer si elle prévoit des situations factuelles de ce genre. Il est clair qu’il n’est pas nécessaire que la convention collective prévoie l’objet du litige de façon explicite. Si l’essence du litige découle expressément ou implicitement de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective, l’arbitre a compétence exclusive pour statuer sur le litige: voir, par exemple, Weber, au par. 54; Nouveau-Brunswick c. O’Leary, précité, au par. 6.
[Je souligne]
[41] Or, le commissaire Hardy accepte la prétention du demandeur que depuis 2008, ce dernier n’exerce pas les fonctions d’ingénieur mais bien celles d’avocat. Sur cette question factuelle, la norme de la décision raisonnable s’applique. Il était possible pour le commissaire Hardy, dans son analyse de la preuve administrée devant lui, de conclure ainsi.
[42] Vu cette détermination, il faut dès lors se demander si les dispositions de la convention collective des ingénieurs s’appliquent au demandeur et aux sujets portés à l’attention de la CFP.
[43] La lecture de cette convention collective, particulièrement de ses dispositions ci-haut reproduites, convainc que son champ d’application est limité à un fonctionnaire qui exerce la profession d’ingénieur. Les autres ne sont pas régis par cette convention et ne font pas partie de l’unité de négociation représentée par l’APIGQ.
[44] Une conclusion contraire est erronée en regard du texte même de la convention.
[45] Par ailleurs, il est clair que le demandeur n’est pas régi par la convention collective des avocats et notaires. Son application est limitée aux fonctionnaires juristes classés dans le corps d’emploi 115 au sens de la classification établie par le Conseil du trésor. Ce n’est pas le cas pour le demandeur. C’est plutôt son objectif.
[46] À l’égard des sujets que le demandeur soumet, ce dernier n’est donc régi par aucune convention collective. Partant, la CFP est compétente à se saisir du litige.
[47] Il lui appartient donc, après avoir entendu les parties, de répondre aux questions soumises par le demandeur et la PGQ et de déterminer, le cas échéant, le remède et la mesure de celui-ci que la L.f.p. autorise en regard de la situation au sujet de laquelle le demandeur lui demande d’intervenir.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[48] ACCUEILLE en partie le pourvoi en contrôle judiciaire présenté par le demandeur, Me Claude Verreault;
[49] RÉVISE et ANNULE la décision de la Commission de la fonction publique par son commissaire, Me Robert Hardy, prononcée le 1er avril 2014 dans le dossier 1301120[15];
[50] DÉCLARE la Commission de la fonction publique compétente pour entendre le recours logé devant elle par le demandeur;
[51] Avec les frais de justice en faveur du demandeur.
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__________________________________ BENOIT MOULIN, j.c.s. |
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Monsieur Claude Verreault - personnellement |
Demandeur |
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Me Romy Daigle (casier 134) |
Lavoie, Rousseau |
Avocats de la défenderesse et de la mise en cause
Me Luc Bruneau 2001, de la Métropole, bureau 703 Longueuil (Québec) J4G 1S9 Intervenante |
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[1] Loi sur la fonction publique, RLRQ chapitre F-3.1.1.
[2] Auparavant ministère des Ressources naturelles (MRN)
[3] Loi sur l’impôt minier, RLRQ chapitre I-0.4
[4] Verreault et Québec (Ministère des Ressources naturelles), 2014 QCCFP 10
[5] Précité, note 4
[6] Verreault et Québec (Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles), 2014 QCCFP 30
[7] Mailloux c. Fortin, 2016 QCCA 62, par. 65
[8] Précité, note 6
[9] S.I.T.B.A. c. Consolidated-Bathurst Packaging Ltd, [1990] 1 R.C.S. 282
[10] Commission scolaire de Laval c. Syndicat de l’enseignement de la région de Laval, 2016 CSC 8; voir aussi Wilson c. Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), 2015 CSC 47, par. 17
[11] Université McGill c. McGill University Non Academic Certified Association (MUNACA), 2015 QCCA 1943; Montréal-Est (Ville de) c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301, 2015 QCCA 1957; Durocher c. Commission des relations du travail, 2015 QCCA 1384
[12] Loi sur l’administration publique, RLRQ chapitre A-6.01
[13] Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective, RLRQ, chapitre F-3.1-1, r. 5
[14] Regina Police Assn. Inc. c. Regina (Ville) Board of Police Commissioners, [2000] 1 R.C.S. 360
[15] Précité, note 4
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.