Décision

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Langevin et Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre

2023 QCCFP 17

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

2000063

 

DATE :

24 juillet 2023

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Denis St-Hilaire

______________________________________________________________________

 

 

 

HÉLÈNE LANGEVIN

Partie demanderesse

 

et

 

Centre intégré de santé et de services sociaux de la montérégie-centre

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1-1.)

______________________________________________________________________

 

[1]                 Le 4 juillet 2023, Mme Hélène Langevin dépose une plainte de harcèlement psychologique à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[1] (LNT), à l’encontre du Centre intégré de santé et de services sociaux de la MontérégieCentre (CISSSM-Centre).

[2]               Le 5 juillet 2023, la Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours puisqu’elle constate que Mme Langevin n’est pas une fonctionnaire nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique[2] (Loi).

[3]               Afin de rendre une décision sur dossier, la Commission demande aux parties de lui transmettre par écrit, au plus tard le 19 juillet 2023, leurs commentaires concernant sa compétence à l’égard de ce recours.

[4]               La Commission indique également que le dossier sera pris en délibéré au plus tard le 20 juillet 2023.

[5]               Le CSSSM-Centre fait parvenir ses commentaires le 19 juillet 2023. Il estime que la Commission n’a pas compétence pour entendre ce recours.

[6]               Mme Langevin ne fait parvenir aucun commentaire.

[7]               La Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour entendre ce recours.

ANALYSE

[8]               En vertu de l’article 81.20 de la LNT, Mme Langevin doit être une fonctionnaire, soit une salariée nommée en vertu de la Loi et ne pas être régie par une convention collective pour que la Commission puisse se saisir de sa plainte de harcèlement psychologique :

81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard.

En tout temps avant le délibéré, une demande conjointe des parties à une telle convention peut être présentée au ministre en vue de nommer une personne pour entreprendre une médiation.

Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F3.1.1) qui n’est pas régie par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi.

Le troisième alinéa s’applique également aux membres et dirigeants d’organismes.

                                                                                         [Soulignement de la Commission]

 

[9]               Mme Langevin est la directrice générale de la Maison d’hébergement SimonneMonetChartrand (MSMC) qui est un organisme financé par le CISSSM-Centre. Cet organisme est l’employeur de Mme Langevin, elle n’est donc pas une fonctionnaire nommée en vertu de la Loi.

 

[10]           La Loi prévoit le processus de recrutement et de promotion des fonctionnaires conformément aux règles prescrites aux articles 42 à 54.1. Pour qu’une personne soit nommée en vertu de la Loi, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit le prévoir[3], ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire.

[11]           En effet, aucune disposition législative n’indique que les employés de la MSMC sont nommés conformément à la Loi.

[12]           La Commission a déjà établi à plusieurs reprises qu’elle n’a pas compétence pour entendre tout recours déposé par un employé qui ne détient pas le statut de fonctionnaire au sens de la Loi[4].

[13]           La Commission est un tribunal administratif possédant une compétence d’attribution bien spécifique. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[5] :

À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. [...]

La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal. […]

Il faut donc, aussi bien en droit québécois qu’en droit fédéral, examiner avec attention le libellé de la disposition créant le recours, pour savoir quelles décisions de quelles autorités sont sujettes à recours, sur quels motifs le recours peut être fondé, sous quelles conditions – notamment de délai – il peut être introduit […].

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre la plainte de Mme Hélène Langevin.

 

 

                                                      Original signé par :

 

__________________________________

Denis St-Hilaire

 

 

Mme Hélène Langevin

Partie demanderesse

 

Me Jean-François Pedneault

Procureur du Centre intégré de santé et de services sociaux de la MontérégieCentre

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré : 20 juillet 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1]  RLRQ, c. N-1-1

[2]  RLRQ, c. F-3.1.1.

[3]  Voir à titre d’exemples les lois suivantes : Loi sur le ministère de la Culture et des Communications,

RLRQ, c. M-17.1, article 6; Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, RLRQ, c. R-5, article 11.

[4]    Vachon et Commission de la Capitale Nationale du Québec, 2023 QCCFP 9; Fortier et Collège de Boisde-Boulogne, 2021 QCCFP 22; Migneault et Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2022 QCCFP 20; Delisle et Société des établissements de plein air du Québec, 2021 QCCFP 8; Fellah et Ville de Montréal, 2021 QCCFP 1; Laliberté et Centre de la petite enfance Jolibois, 2020 QCCFP 17; Chaput et Hydro-Québec, 2018 QCCFP 37; Paquin et Société des loteries du Québec, 2018 QCCFP 9; Paré et Société des alcools du Québec, 2017 QCCFP 23.

[5]  Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale – Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

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