Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laurentides

 

SAINT-ANTOINE, le 4 octobre 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

144818-64-0008

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Robert Daniel

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Alain Allaire

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Andrée Bouchard

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR :

Bernard Gascon, médecin

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

117328179

AUDIENCE TENUE LE :

10 septembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Saint - Antoine

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERNARD RUDOLPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.R.H.C. DIRECTION TRAVAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 18 août 2000, monsieur Bernard Rudolph (le travailleur) dépose, auprès de la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision rendue, le 11 août 2000, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme une décision du 31 mars 2000 et déclare que le travailleur n’a pas subi, le 30 octobre 1999 ou le 25 juillet 1982, une lésion professionnelle telle que définie à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., c. A-3.001] (la loi). 

[3]               À l’audience, les deux parties sont représentées, le travailleur étant également présent.

L'OBJET DU LITIGE

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il est victime, le 30 octobre 1999, d’une lésion professionnelle.

LES FAITS

[5]               Le travailleur est agent de correction aux Services Correctionnels du Canada (l’employeur) depuis le 23 janvier 1978.  Il a débuté en emploi à l’Institut Archambault à Sainte‑Anne-des-Plaines.  Sa tâche consiste à veiller au bon fonctionnement des pénitenciers en contrôlant le mouvement des détenus, en effectuant la discipline et la surveillance générale.  Il demeure agent de correction de 1978 jusqu’au mois de mars 1987, puis démissionne pour une période d’environ cinq ans.  Il effectue un retour au travail chez l’employeur en 1992, comme agent de correction au pénitencier de Donacona.  En avril 1998, il est muté au pénitencier de La Macaza et travaille toujours à cet endroit. 

[6]               Le travailleur témoigne avoir été présent lors d’une émeute survenue le 25 juillet 1982, à l’Institut Archambault.  Au cours de cette émeute, trois agents de correction ont été tués, deux à la suite de multiples coups de couteaux et l’autre d’une fracture du crâne, alors que cinq autres agents étaient blessés (document E-1).

[7]               Au moment de ces événements, le travailleur est assigné à l’infirmerie, pour surveiller des détenus soignés en cellule.  Vers 22 h 30, alors que l’ensemble des cellules et des corridors est ouvert, une certaine activité règne dans le corridor débouchant du gymnase.  Il entend du bruit et à ce moment, le secteur est fermé.  Il se retrouve prisonnier à l’infirmerie en compagnie d’un collègue et d’une infirmière.  Puis, il entend des coups de feu, des cris et reçoit un appel téléphonique.  Il apprend que des officiers sont pris en otage.  Au cours de cette conversation téléphonique, il comprend que ce sera éventuellement son tour puisque les conversations téléphoniques sont sous le contrôle des détenus.  À ce moment, un agent est déjà mort et les détenus en détiennent deux autres en otage.  Bien que l’infirmerie soit isolée du poste de contrôle, le travailleur peut visualiser ce poste de contrôle par une fenêtre.  Il aperçoit du feu et comprend que les détenus en possèdent le contrôle.  Ceux-ci peuvent se rendre dans différents ateliers de travail pour se procurer divers outils et effectuer de la découpe à l’aide de torches et de chalumeaux. 

[8]               Le travailleur se rend au contrôle « P » et saisit les armes qui y sont présentes.  Il revient se cacher dans l’infirmerie.  Par la suite, lui et son collègue, prenant chacun une arme, se rendent au gymnase, en rampant, pour aller chercher un officier de détention et le ramener.  Toutefois, le feu est pris au gymnase et, constatant cette situation, ils reviennent au poste et attendent.  Ils seront finalement libérés vers minuit par un groupe d’officiers.  Après sa libération, ils ont escorté les détenus un à un dans leur cellule.  Le travailleur se souvient de la présence de sang et de détenus morts le long des corridors.  Il a été obligé de rester à son travail jusqu’à 9 h le lendemain matin.  Il entre au travail le lendemain car il est mal perçu de ne pas « être responsable ».

[9]               Le travailleur explique qu’à cette période, l’employeur avait mis de l’avant le concept de travail en équipe.  Ainsi, c’était toujours les mêmes agents qui œuvraient ensemble de jour ou de soir et ils étaient très proches les uns des autres.  Le travailleur affirme qu’il connaissait très bien et même personnellement deux des officiers qui ont été tués alors que le troisième venait le voir souvent dans la soirée et blaguait à l’effet qu’il était pour prendre sa retraite incessamment.

[10]           À la suite de cet événement, le travailleur ne consulte pas et n’arrête pas de travailler.  Il explique qu’à cette époque, la mentalité est à l’effet qu’une consultation en psychologie équivaut à une faiblesse et qu’il ne voulait pas que le personnel pense ça de lui.  Il voulait montrer l’exemple, provenant d’une famille pour laquelle la mentalité est de « faire un homme de soi » et il devait démontrer cette solidité.

[11]           Entre 1982 et 1987, il devient beaucoup plus prudent, demeure toujours sur ses gardes, manifestant de l’agressivité à l’occasion si un détenu devient plus vindicatif ou lui fait un regard menaçant.  Durant cette période, il a l’impression qu’un détenu peut le tuer n’importe quand.  Après cinq ans de ce régime, il démissionne, incapable de poursuivre son emploi. 

[12]           Il se recycle à titre d’agent d’immeuble.  Toutefois, considérant le marché immobilier à cette époque, il doit changer d’emploi et devient vendeur d’automobiles.

[13]           Éprouvant des problèmes financiers, et voulant « faire un homme de lui », il retourne chez l’employeur en 1992.  Le travailleur croit que sa peur s’est estompée du fait qu’il est hors d’un pénitencier depuis cinq ans.  Son employeur le reprend, considérant son excellent dossier personnel et le mute au pénitencier de Donacona, seul poste alors disponible.  Malgré qu’il s’agisse d’un pénitencier à sécurité maximale, considérant sa situation financière précaire, il se résigne et passe outre tous ces éléments.  Toutefois, il prend, chaque année, le maximum de journées de congés de maladies, surtout lorsqu’il sent que quelque chose peut survenir au travail.

[14]           Durant cette période, il est toujours mû par le même principe professionnel d’être intègre, de faire la part des choses, de rester digne malgré tout ça et de poursuivre son travail, « cela faisant partie de sa nature ».

[15]           En octobre 1999, étant au pénitencier de La Macaza, le travailleur apprend que la Direction du pénitencier veut transférer un détenu trouvé coupable de meurtre d’agents correctionnels à Archambault, en 1982.  Un nom lui est suggéré mais ne lui dit rien  Le surlendemain de cette information, il apprend le nom véritable du détenu et voit sa photo.  Un confrère lui téléphone le vendredi soir en disant que le détenu est arrivé et, à ce moment, il se remémore les événements de 1982.  Au pénitencier de La Macaza, il est le seul agent de correction ayant vécu les événements de 1982.  Il se présente au travail le 30 octobre 1999.  Arrivé à la salle des officiers, il y a une séance d’information.  La Direction minimise les actes du détenu, mais le travailleur informe ses compagnons de ce qui est survenu en 1982.  Il quitte la salle et se rend directement dans le bureau de la sous‑directrice et s’écroule psychologiquement.  Il a alors l’impression « qu’on lui a arraché le plaster sur la galle ».  La sous-directrice lui donne une journée de congé et le travailleur consulte le docteur Dubé, lequel diagnostique un stress post-traumatique et réfère le travailleur au docteur Belzile, psychiatre.

[16]           Dans une annexe à l’Avis de l’employeur et demande de remboursement, produite le 15 novembre 1999, madame Prévost, sous-directrice, souligne ce qui suit :

«                                             Annexe

 

à l’Avis de l’employeur et demande de remboursement

 

Description de l’événement selon la version du travailleur :

 

Lors de la réunion d’avant - quart dirigée par la Sous - directrice, Mme Karol Prévost, au sujet du transfèrement à l’Établissement La Macaza d’un détenu impliqué dans l’émeute du 25 juillet 1982 à l’Établissement Archambault, l’employé a réalisé l’ampleur de la situation et cela a provoqué chez lui un stress post - traumatique.  Par la suite, il a été rencontré individuellement par la Sous - directrice et a obtenu l’autorisation de quitter l’établissement pour entreprendre des démarches appropriées à sa condition.

 


Commentaires de la Sous-directrice

 

Le 30 octobre 1999, j’ai rencontré l’employé après le briefing du matin.  La veille, soit le 29 octobre 99, il avait appris que le détenu M. Michel était arrivé à notre établissement.  Ce détenu a tué des officiers lors de l’émeute de l’Établissement Archambault en 1982 et M. Rudolph était en poste à cet endroit lors de l’événement.

 

L’arrivée de ce détenu à notre établissement a provoqué un stress aigu et M. Rudolph n’avait pas dormi de la nuit.  Lorsque je l’ai rencontré, il démontrait des signes évidents d’angoisse et de détresse.  Il subissait de nombreux "flash back" et les événements vécus et refoulés remontaient à la surface.

 

M. Rudolph n’était certes pas en mesure de prendre son poste.  Il est retourné chez lui après notre rencontre. » (sic)

 

 

 

[17]           Le travailleur, à la suite de sa consultation auprès du docteur Belzile, suit des traitements de psychothérapie et la lésion est consolidée le 13 mars 2000.  Le travailleur effectue un retour au travail, le détenu en question ayant quitté le pénitencier.  Depuis ce temps, le travailleur  a réintégré le corps d’emploi d’agent correctionnel niveau I, poste qui exige moins de contact direct avec les détenus.  Depuis ce temps, le travailleur poursuit toujours son travail de façon régulière.

[18]           Monsieur Lévesque, administrateur régional de la réinsertion sociale aux Services correctionnels du Canada, témoigne sur la procédure lors des transferts de prisonniers.  Il affirme également qu’il est de connaissance judiciaire que la majorité du personnel utilise l’ensemble des congés de maladie.  Il témoigne qu’un agent de correction de niveau II possède des dossiers et doit suivre des détenus de façon régulière alors qu’un agent de niveau I travaille à différents postes et n’a pas en charge de cas précis de détenus.  Il assure davantage la sécurité en se déplaçant mais demeure toujours en interaction avec les délinquants, cette façon d’agir permettant des contacts directs en vue de diminuer la violence. 

[19]           L’employeur dépose en preuve l’ensemble des fiches d’évaluations du travailleur pour lesquelles il est admis que le travailleur possède un rendement excellent depuis 1978.

[20]           Le docteur Belzile, psychiatre, témoigne à titre de médecin traitant et consultant dans ce dossier.  Il a produit un rapport pour le docteur Dubé en date du 6 décembre 1999.  Le docteur Belzile conclut en terme diagnostic ce qui suit :

« DIAGNOSTIC PSYCHIATRIQUE ACTUEL SELON LE SYSTÈME MULTI-AXIAL DU DSM-IV :

 

Axe 1 :             Trouble anxieux et dépressif de l’adaptation professionnelle, trouble chronique évoluant depuis le 25 juillet 1982 et provoqué par l’émeute du 25 juillet 1982, tel que rapporté plus haut ; ce trouble a été réactivé à l’état aigu le 30 octobre 1999 quand M. Rudolph a été informé que le détenu Michel avait été transféré à La Macaza, ce détenu Michel ayant été reconnu coupable de l’assassinat de deux des collègues de travail de M. Rudolph et d’une tentative de meurtre sur un troisième collègue lors de l’émeute du 25 juillet 1982 ; ce trouble anxieux et dépressif de l’adaptation est actuellement en rémission partielle ;

 

Axe 2 :             Pas de trouble de la personnalité ;

 

Axe 3 :             Pas de maladie physique, à l’exception d’une hernie hiatale pour laquelle il prend du Losec depuis environ 3 ans, tel que nous Lavons mentionné au niveau des antécédents personnels.

 

Axe 4 :             Comme stresseurs psychosociaux particuliers, à noter :

 

1.         trouble anxieux et dépressif chronique résiduel d’adaptation professionnelle en conséquence du traumatisme psychologique vécu lors de l’émeute du 25 juillet 1982 ;

 

2.         Stress non complètement résolu suite au fait d’avoir été informé le 30 octobre 1999 que le détenu Michel avait été transféré, le 29 octobre 1999 au pénitencier La Macaza.

 

Axe 5 :             Le fonctionnement global actuel est aux environs de 50 %, le fonctionnement global étant abaissé en rapport avec une diminution de la concentration, une hypersensibilité aux divers facteurs de stress inhérents à la vie quotidienne, du retrait et une forte irritabilité. »

 

 

 

[21]           Le docteur Belzile explique qu’il y a une composante dépressive chez le travailleur avec un facteur causal mettant en évidence un stresseur bien spécifique soit la présence du détenu.  Par ailleurs, le travailleur a également vécu une certaine anxiété par crainte de contacts avec les détenus et a réagi à ces deux facteurs en présentant une contrephobie face à sa peur pouvant aller jusqu’à la perte de son propre contrôle.  Le travailleur n’a jamais eu de trouble de personnalité et, depuis 1982, en présence de cette modalité chronique phobique, a pu faire face à des détenus avec un état de prudence, tout en étant toujours capable d’exercer un contrôle de son comportement.  Il s’agit d’un homme très perfectionniste, avec un rendement exceptionnel, démontrant une structure de personnalité et un excès de prudence avec attitude contrephobique.  Le travailleur est plus enclin à cacher ses impulsions à l’intérieur de sa personnalité que dans son comportement.  Il s’agit toutefois d’une structure psychique normale et cette modalité découle des troubles survenus en 1982 qui ont entraîné une chronicité, une phobie et par voie de réaction, une contrephobie.  Celle-ci a été de plus en plus difficile à supporter avec les ans et c’est la raison pour laquelle il a quitté en 1987. 

[22]           Il croit que la crainte s’est calmée entre 1987 et 1992 et que, depuis son retour dans les mêmes fonctions en 1992, le travailleur fonctionnait très bien jusqu’à la fin du mois d’octobre 1999, date à laquelle le détenu revient au pénitencier.

[23]           Le docteur Belzile soumet que pendant ces 17 années, le travailleur a toujours conservé cette crainte d’être blessé mais également cette crainte contrephobique de passer à l’attaque avec une force excessive.  Il soumet qu’à la suite de l’événement survenu en octobre 1999, le travailleur n’a pu se contenir et a finalement réagi.  Avec les traitements de psychothérapie, le travailleur connaît davantage ses limites face aux angoisses, accepte celles-ci, se sent mieux respecté et a pu effectuer un retour au travail en sachant que le détenu n’était plus de sa responsabilité.

[24]           Le docteur Belzile souligne qu’il n’a retrouvé aucune autre cause en 1982 et en 1999 si ce n’est le retour du détenu en octobre 1999, événement qui a déclenché la réactivation.  Il explique que, dans un trouble d’adaptation, si on contrôle les facteurs, ce trouble rentre dans l’ordre dans les six mois.  Toutefois, si le facteur de stress demeure présent, le trouble d’adaptation se transforme en stress chronique, en trouble chronique découlant d’un stress post-traumatique, pouvant mener à un état dépressif. 

[25]           Dans le présent dossier, le travailleur possède une personnalité forte et a réussi à maintenir son trouble anxieux avec adaptation chronique sans évoluer vers la dépression. Il soumet que, dans le cas du travailleur, s’il n’y avait pas eu cette réactivation en 1999, ce dernier aurait pu poursuivre son travail sans qu’aucune pathologie ne soit déclenchée.  Toutefois, le travailleur est demeuré avec une pathologie chronique latente depuis 1982 qui, dans les circonstances, est réapparue ou a été réactivée par la présence du détenu constituant un facteur de stress.

[26]           Le docteur Belzile admet ne pas avoir examiné le travailleur en 1982.  Toutefois, dans le cadre de son expertise, il estime que la blessure psychologique provient des événements survenus en 1982, qui a été latente et qui a été réactivée en 1999.  Il n’est pas nécessaire pour le travailleur d’avoir été en contact direct avec les détenus et la seule perception d’un événement ou de menaces de mort proférées est suffisante pour créer un stress post-traumatique.  Certes, un examen réalisé en 1982 aurait été utile mais n’est pas essentiel dans l’étiologie du présent dossier.  Il conclut que la pathologie du travailleur découle de deux événements traumatiques soit en 1982 et en 1999, ce dernier réactivant la pathologie sous-jacente présente depuis 1982.

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[27]           Même si le travailleur relève d’une entreprise fédérale, le représentant du travailleur plaide que la Commission des lésions professionnelles possède la compétence nécessaire pour déclarer ce dernier victime d’une lésion professionnelle.  La question fondamentale à répondre demeure si la lésion du travailleur découle par le fait ou à l’occasion du travail.  Le docteur Belzile établit une relation directe avec le travail et aucune autre cause n’explique la pathologie.  Il soumet que le travailleur est victime d’une maladie professionnelle ou, à défaut, qu’il est survenu un événement imprévu et soudain en octobre 1999 ou encore une aggravation d’une pathologie déjà présente et refoulée depuis 1982.  Au soutien de ces prétentions, il dépose de la jurisprudence[1].

[28]           La représentante de l’employeur plaide que les critères reconnus[2] en matière de rechute, récidive ou aggravation ne sont aucunement rencontrés dans le présent dossier, considérant le délai de 17 ans entre l’événement initial et la lésion diagnostiquée.  L’événement de 1999, ne constitue pas un événement imprévu et soudain puisque des détenus sont transférés quotidiennement au centre de détention.  Le docteur Belzile n’était pas là en 1982 et ce n’est que subséquemment, en 1999, qu’une relation est proposée.  On revient ainsi, par ricochet, en 1982 pour plaider une récidive, rechute ou aggravation.  Or, on ne peut reconnaître l’existence d’une lésion professionnelle en 1982 puisque la réclamation est hors du délai prévu par la loi.  Aussi, elle s’interroge sur la nature contrephobique du travailleur, se référant aux excellentes fiches d’évaluation au travail.  Elle plaide que l’on ne peut conclure aujourd’hui à un événement traumatique survenu en 1982 par le simple témoignage du docteur Belzile.  Ne pouvant retenir l’événement de 1982, l’on ne peut non plus conclure en l’existence d’un événement imprévu et soudain en 1999 et également en l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation. 

L'AVIS DES MEMBRES

[29]           Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis, considérant le témoignage du docteur Belzile à l’audience, qu’il est survenu le 30 octobre 1999 un événement imprévu et soudain, soit le transfert d’un détenu spécifique, lequel a enclenché la lésion psychologique diagnostiquée chez le travailleur.  Il s’agit d’un accident du travail en vertu duquel le travailleur est victime d’une lésion professionnelle et la requête doit être accueillie.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[30]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est victime, le 30 octobre 1999, d’une lésion professionnelle. 

[31]           L’article 2 de la loi définit ainsi la notion de lésion professionnelle :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

 

 

[32]           Dans un premier temps, il y a lieu de noter que le travailleur occupe un emploi dans un centre de détention de juridiction fédérale.  À titre d’employé de l’état fédéral, il est régi par la Loi sur l’indemnisation sur les agents de l’état[3].  À cet égard, dans l’affaire Clouâtre et D.R.H.C.-Direction Travail[4], la Commission des lésions professionnelles conclut, suite à une brève analyse de la jurisprudence, ce qui suit :

« […]

[28]      Dans  un premier temps, il y a lieu de noter que le travailleur occupe un emploi dans un Centre de détention à juridiction fédérale.  À titre d’employé de l’État fédéral, il est régi par la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État2.

 

[29]      À ce titre, la jurisprudence en matière de lésion professionnelle concernant les employés de l’État fédéral, a défini que la notion d’accident du travail avait la même signification dans la loi provinciale que dans la loi fédérale3.  Dans l’affaire Préville, le tribunal a conclu qu’un agent de l’État avait droit à une indemnité s’il était blessé lors d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion de son travail.  Le commissaire Bellemare reconnaît qu’un trouble de phobie post‑traumatique peut résulter d’un accident du travail.  Il considère que le facteur stressant auquel le travailleur a été soumis de façon fortuite explique à lui seul le trouble spécifique de phobie post-traumatique.  Il conclut qu’il existe une relation entre ce diagnostic et l’événement.  Il reconnaît alors la lésion professionnelle.

 

[30]      Dans l’affaire Travail Canada et Desjardins4, la commissaire Capriolo a conclu que les réclamations des travailleurs étaient indemnisables, tant pour les incapacités d’ordre physique que celles de nature psychologique.  Elle a d’ailleurs déterminé que le travailleur avait été victime d’un accident du travail, soit une dépression situationnelle.

__________________

                2                     L.R.C. [1985] C.G.-5.

3                     Preville et D.R.H.C. Direction Travail et CSST-Mauricie-Bois-Franc, CLP, 102754-04-9807, 15 février 2000, commissaire Michel Bellemare.

                4                     [1997] CALP, 752.

[…] »

 

 

 

[33]           Au dossier, concernant l’événement survenu au travail le 30 octobre 1999, la Commission des lésions professionnelles demeure liée par le diagnostic, non contesté, retenu par le docteur Belzile médecin consultant au dossier, soit celui de trouble anxieux et dépressif de l’adaptation professionnelle.

[34]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis, dans le présent dossier, que la preuve ne permet pas de conclure que ce diagnostic constitue une maladie professionnelle, telle que définie à l’article 2 de la loi qui énonce :

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

 

 

 

[35]           Il n’est pas en preuve que cette maladie soit caractéristique du travail ou découle d’un risque particulier de ce travail.  En effet, la Commission des lésions professionnelles convient, comme le souligne la représentante de l’employeur, que des détenus sont constamment transférés d’un pénitencier à un autre et font partie des risques inhérents à ce travail.  De plus, le transfert de détenus ne constitue pas en soi un risque particulier.  La Commission des lésions professionnelles conclut que l’on ne peut reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle chez le travailleur, à la suite de sa réclamation formulée pour un événement survenu le 30 octobre 1999.

[36]           Par ailleurs, cette réclamation ne peut non plus être analysée sous l’angle de la récidive, rechute ou aggravation, le travailleur n’ayant pas formulé, en 1982, une réclamation initiale.

[37]           L’article 2 de la loi définit ainsi un accident du travail :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

 

[38]           Malgré l’absence d’une telle réclamation en 1982, la Commission des lésions professionnelles estime que l’on ne peut rejeter strictement du revers de la main la présence de tels événements.  En effet, même si c’était le choix du travailleur de ne pas présenter, en 1982, de réclamation auprès de la CSST, la Commission des lésions professionnelles ne peut que déduire que le travailleur n’a pas jugé opportun, à ce moment, de bénéficier des dispositions de la loi.  Ce fait n’implique pas nécessairement que le travailleur a toutefois renoncé à son droit de faire reconnaître toutes conséquences découlant de ces événements. 

[39]           La Commission des lésions professionnelles retient de l’expertise du docteur Belzile son opinion à l’effet que, depuis les incidents survenus en 1982, le travailleur est victime d’un trouble d’adaptation chronique latent et sous-jacent, contrôlé par sa forte personnalité jusqu’en 1999.

[40]           Or, n’eut été de l’événement survenu le 30 octobre 1999, le travailleur aurait pu, de l’avis du docteur Belzile, poursuivre sa carrière sans que rien ne survienne.

[41]           La Commission des lésions professionnelles déduit de la séquence de ces événements que le fait que le travailleur apprenne, le 30 octobre 1999, le transfert d’un détenu impliqué dans l’émeute survenue en 1982 à l’Institut Archambault constitue de, par sa nature même, un événement imprévu et soudain sur le plan psychologique pour ce travailleur.

[42]           C’est à la suite de cet événement imprévu et soudain qu’est réactivée une pathologie latente et présente chez le travailleur.  En effet, selon le docteur Belzile, n’eut été des événements de 1982, rien ne serait survenu en 1999.  Que les séquelles de l’événement survenu en 1982 soit reconnues d’origine professionnelle ou personnelle, il n’en demeure pas moins que l’événement associé au travail, soit le transfert du détenu le 30 octobre 1999, constitue l’événement imprévu et soudain qui a réactivé chez le travailleur les séquelles, sur le plan psychologique, des événements vécus en 1982.

[43]           Quant à la relation, la preuve prépondérante au dossier est à l’effet que cet événement imprévu et soudain a directement déclenché chez le travailleur la lésion diagnostiquée tel que le confirme le témoignage du docteur Belzile.

[44]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur a démontré être victime, le 30 octobre 1999, d'un accident du travail duquel découle la lésion diagnostiquée soit un trouble anxieux et dépressif de l’adaptation professionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée, le 18 août 2000, par monsieur Bernard Rudolph ;

INFIRME la décision rendue, le 11 août 2000, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, en révision administrative ;

DÉCLARE que monsieur Bernard Rudolph est victime, le 30 octobre 1999, d’une lésion professionnelle découlant d'un accident du travail survenu à cette date.

 

 

 

 

Robert Daniel

 

Commissaire

 

 

 

C.S.N.

(Monsieur Robert Guimond)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

Services correctionnels du Canada

(Madame Josée Théorêt)

 

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           Hortense-Lambert et Dominion Textile inc, C.A.L.P. 29396-04-9105, le 26 mars 1993, M. Renaud ;  Langevin et Ministère du Loisir chasse et pêche, [1993] C.A.L.P. 433 ; Emploi et immigration Canada et Boisvert, C.A.L.P. 55888-05-9312, le 15 janvier 1997, M. Lamarre ; Poirier et Produits chimiques Expro inc., C.A.L.P. 51197-62A-9305, le 31 mars 1995, M. Kolodny.

[2]           Boisvert et Halco inc., C.A.L.P. 20885, 62-9006, le 12 mai 1994, Y. Tardif.

[3]           L.R.C. [1985] C.G.-5.

[4]           Clouâtre et D.R.H.C. - Direction travail, C.L.P. 137744-64-0004, le 20 février 2001, D. Martin.

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