Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
[Texte de la décision]

Section des affaires sociales

En matière de services de santé et de services sociaux, d'éducation et de sécurité routière

 

 

Date : 19 avril 2012

Référence neutre : 2012 QCTAQ 04248

Dossier  : SAS-M-168804-1003

Devant les juges administratifs :

HUGUETTE RIVARD

JOSÉE CARON

 

P… D…

            et

S… A…

Parties requérantes

c.

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

Partie intimée

 

 


DÉCISION RECTIFIÉE


 

ATTENDU QUE le Tribunal statuait sur le recours de la partie requérante par décision rendue le 20 mars 2012.

 

CONSIDÉRANT QUE cette décision est entachée d'une erreur à la dernière page relativement aux noms des procureurs des parties.

 

CONSIDÉRANT QU'une demande de rectification a été présentée par le procureur de la partie requérante.

 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de rectifier cette décision.

 

POUR CES MOTIFS, le Tribunal rend la décision suivante, laquelle vient remplacer la décision du 20 mars 2012.

 


décision


[1]              Le requérant conteste une décision rendue en révision par l’intimée, la Régie de l’assurance-maladie du Québec, le 19 janvier 2010.

[2]              Elle confirme une décision initialement rendue le 5 novembre 2008 et n’autorise pas le requérant à poursuivre un programme de réadaptation pour blessés médullaires au Kennedy Krieg Institue à Baltimore aux États-Unis.

[3]              Une audience était cédulée pour les 28 et 29 février 2012 dans cette affaire mais n’a pas été tenue étant donné que les parties en sont venues à un règlement hors cour qui a été remis au Tribunal.


POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

PREND ACTE de la déclaration de règlement hors cour produite au dossier et dûment signée par les procureurs des deux parties.


 

HUGUETTE RIVARD, j.a.t.a.q.

 

 

JOSÉE CARON, j.a.t.a.q.


 

Me André Laporte

Procureur de la partie requérante

 

Me Michael O'Neill

Procureur de la partie intimée


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.