Décision

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Commission scolaire Marie-Victorin c. Charbonneau

 

 

 

 

 

 

2015 QCCS 5926

JR1338

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

 MONTRÉAL

 

N° :

500-17-084281-149

 

 

 

DATE :

16 DÉCEMBRE 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

ANDRÉ ROY, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN

Demanderesse

 

c.

 

DANIEL CHARBONNEAU,

ès-qualité d’arbitre de grief

Défendeur

 

et

 

SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS

PROFESSIONNELS-LES ET DE BUREAU

SECTION LOCALE 578 (SEPB) CTC-FTQ

Mis-en-cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           La Commission scolaire Marie-Victorin (la « Commission scolaire ») demande la révision judiciaire de la décision du 19 août 2014 de l’arbitre de grief Daniel Charbonneau[1] par laquelle il accueille le grief déposé par le Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau section locale 578, CTC-FTQ (le « Syndicat ») au nom du plaignant Marcel Dubois (« Dubois »[2]), un salarié membre de l’unité de négociation qu’il représente.

[2]           Le dispositif de cette sentence arbitrale comporte notamment les conclusions suivantes :

ACCUEILLE le grief 2002-0001397-5340 relatif à la suspension imposée au plaignant le 7 juillet 2006, ANNULE la suspension sans traitement et ORDONNE à l’Employeur de rembourser au plaignant son traitement entre le 7 juillet 2006 et sa réintégration en octobre 2011 et de lui restaurer les autres avantages dont cette suspension l’a privé, moins les sommes reçues pour les périodes de travail du plaignant durant la période pertinente, avec les intérêts et l’indemnité prévus au Code du travail;

ORDONNE à l’Employeur de verser à monsieur Marcel Dubois la somme de 51 000 $ en remboursement des honoraires d’avocats assumés pour sa défense devant les tribunaux judiciaires entre 2006 et 2011;

ORDONNE également à l’Employeur de verser à monsieur Marcel Dubois, à titre de dommages moraux, la somme de 18 000 $;

CONTEXTE FACTUEL

[3]           Dubois est technicien en éducation spécialisée (TES) au service de la Commission scolaire depuis 2002.

[4]           Durant l’année scolaire 2005-2006, il est affecté à l’école primaire d’Iberville où il travaille dans une classe d’élèves de 11 ou 12 ans présentant des troubles du comportement (TC).

[5]           Selon le Plan de classification en vigueur[3], la tâche d’un TES consiste notamment à :

-        intervenir auprès des élèves en réaction avec leur environnement;

-        utiliser, lors de crise, des techniques d’intervention pouvant favoriser le retour au calme et à l’ordre;

-        accompagner les élèves dans leur démarche de modification de comportement;

-        apporter son soutien à l’enseignante ou l’enseignant pour assurer, en classe, un environnement propice aux apprentissages;

-        assurer l’encadrement des élèves qui, à la suite d’une sanction, doivent suivre leur cours dans un local séparé;

[6]           Au-delà de ce langage administratif aseptisé, on comprend que, pour l’essentiel, le TES essaie de contrôler les élèves turbulents pendant que l’enseignant tente de transmettre le savoir à l’ensemble de la classe.

[7]           Ainsi, à cette fin, il pouvait être appelé à maîtriser physiquement[4] un élève désorganisé ou à le conduire à un « local de retrait »[5].

[8]           Au printemps 2006, Dubois est l’objet de plaintes provenant vraisemblablement d’élèves ou de parents qui ont pour conséquence de déclencher une enquête menée aux termes d’une Entente multisectorielle[6] à laquelle adhère la Commission scolaire tout comme les services de police et les bureaux des substituts du procureur général.

[9]           L’Entente vise à garantir une meilleure protection et apporter l’aide nécessaire aux enfants victimes, entre autres, de mauvais traitements physiques.

[10]        Les partenaires mentionnés plus haut conviennent alors de collaborer et d’agir en concertation dans les limites des compétences et des pouvoirs de chacun.

[11]        On notera que le texte de l’Entente précise qu’à l’étape de l’enquête qui consiste à déterminer si les faits allégués sont fondés et prouvables, si la personne soupçonnée est un adulte en autorité dans un établissement lié par l’Entente, une enquête administrative doit être tenue[7].

[12]        Le 29 juin 2006, l’enquête débouche sur un mandat d’arrestation de Dubois. En effet, il est accusé de 6 chefs, de s’être livré à des voies de fait contre les élèves L.L., F.R. et M.L.C., de s’être livré à des voies de fait et avoir infligé par là des lésions corporelles à L.L. et D.M. et d’avoir séquestré, emprisonné ou saisi de force F.R.[8].

[13]        Le 3 juillet 2006, afin de pouvoir demeurer en liberté, Dubois signe une promesse aux termes de laquelle il s’engage, entre autres :

[…]

8.          de ne faire quelque arrêt physique et/ou intervention physique auprès de personnes âgées de moins de 18 ans.[9]

[14]        L’effet pratique de cet engagement de Dubois est de l’empêcher de s’acquitter de ses tâches de TES auprès d’élèves fréquentant les écoles de la Commission scolaire.

[15]        Le 7 juillet 2006, la Commission scolaire lui adresse la lettre suivante l’avisant de sa suspension sans traitement jusqu'à l’aboutissement des procédures judiciaires entreprises contre lui par le ministère public :

 

Objet : suspension indéfinie

 


Monsieur,

 

Considérant le fait que des accusations criminelles ont été portées contre vous le ou vers le 29 juin 2006 et la nature desdites accusations ;

 

Tenant compte également que ces accusations concernent notamment des gestes que vous auriez posés au cours de l’année scolaire 2005-2006 à l’égard d’élèves de l’école où vous avez travaillé et dans l’exercice de vos fonctions ;

 

Enfin, eu égard aux conditions de remise en liberté qui vous furent imposées le 3 juillet 2006 et à l’obligation qui vous incombe de vous y conformer ;

 

Considérant ce qui précède, nous nous voyons contraints de vous suspendre sans traitement et indéfiniment de vos fonctions à compter de ce jour jusqu’à l’issue des procédures judiciaires instituées contre vous à l’égard desdites accusations criminelles.

 

Nous portons le tout à votre attention.

 

 

Michel Simoncelli

Directeur général suppléant[10]

 

[16]        Le 14 juillet 2006, le Syndicat conteste cette mesure par voie de grief et demande que Dubois soit compensé de toute perte salariale. C’est de ce grief dont dispose l’arbitre dans la décision dont on demande la révision.

[17]        Le 2 mai 2007, un juge de la Cour du Québec reconnaît Dubois coupable de 4 des 6 chefs d’accusation et l’acquitte des 2 autres[11]. Ce jugement est porté en appel.

[18]        Le 13 mai 2011, la Cour d’appel accueille l’appel de Dubois, l’acquitte sur 3 des 4 chefs restants et ordonne un nouveau procès sur le chef de s’être livré à des voies de fait ayant causé des lésions corporelles à D.M.[12].

[19]        Le 23 septembre 2011, la Couronne retire ce dernier chef d’accusation contre Dubois.

[20]        Le 11 octobre 2011, le plaignant est réintégré dans ses fonctions de TES à une école de la Commission scolaire, l’école Georges-Étienne Cartier.

[21]        La Commission scolaire refuse toutefois de lui verser le salaire perdu entre le 7 juillet 2006, la date de la suspension administrative dont il a été l’objet et le 11 octobre 2011, celle de sa réintégration, soit pendant 5 ans et 3 mois.

LA NORME DE RÉVISION

[22]        Les parties s’entendent qu’en l’espèce la norme de révision applicable est celle de la raisonnabilité dont traite la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir[13].

[23]        Le Tribunal partage cet avis car dans le même arrêt, la Cour ajoute que l’arbitrage en droit du travail demeure un domaine où l’application de la norme déférente de la décision raisonnable se révèle particulièrement indiquée[14].

[24]        La question soumise à l’arbitre, à savoir si, dans les circonstances, la Commission scolaire avait agi raisonnablement en suspendant Dubois sans traitement pour une durée indéterminée jusqu’à l’issue des procédures judiciaires, une question où le droit et les faits ne peuvent être aisément dissociés, était au cœur de sa compétence.

[25]        Cela étant, le Tribunal doit déterminer si la décision de l’arbitre et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Celle-ci tient principalement à sa justification, à sa transparence et à l’intelligibilité du processus y ayant mené de même qu’à son appartenance aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. En effet, certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions rationnelles acceptables parmi lesquelles ils peuvent opter.

[26]        La retenue que commande la norme déférente de la raisonnabilité n’implique pas toutefois que les cours de révision doivent s’incliner devant les conclusions des décideurs ni qu’elles doivent respecter aveuglément leurs interprétations. Par contre, elles doivent s’abstenir de substituer, dans les faits, leurs propres vues à celles des décideurs au nom de la raisonnabilité.

[27]        Cette déférence impose que la Cour de révision tienne dûment compte des conclusions du décideur et accorde une attention respectueuse aux motifs donnés à l’appui de celles-ci.

[28]        En somme, le juge réviseur doit tenir compte de la volonté du législateur de s’en remettre, pour certaines choses, à des décideurs administratifs et respecter leurs raisonnements et leurs décisions fondées sur une expertise dans leur domaine particulier[15].

[29]        L’examen de son caractère raisonnable oblige à une analyse globale de la décision. Il faut pouvoir comprendre le fondement de la décision, les motifs du tribunal administratif qui l’ont amené à conclure comme il l’a fait et vérifier si cette conclusion fait partie des issues possibles acceptables[16].

[30]        En somme, il faut regarder la forêt entière plutôt que de s’attarder à chacun de ses arbres.

POSITION DES PARTIES

Ÿ       La Commission scolaire

[31]        L’arbitre avait à décider si la Commission scolaire était fondée de suspendre sans traitement Dubois au lendemain des conditions auxquelles il s’était engagé pour demeurer en liberté.

[32]        Selon elle, si l’arbitre avait appliqué correctement les enseignements de la Cour suprême dans l’affaire Cabiakman[17] et de la Cour d’appel dans l’affaire Commission scolaire des Grandes-Seigneuries[18], il n’aurait pu conclure autrement que de déclarer que la suspension administrative dont Dubois avait été l’objet était raisonnable et, en conséquence, rejeter le grief du Syndicat.

[33]        C’est d’ailleurs ce qu’il semblait enclin à faire lorsqu’il écrit :

[504]     Ainsi, suivant le courant jurisprudentiel en vigueur, notamment l’arrêt Cabiakman, les décisions des arbitres Hamelin et Faucher et la décision du 14 septembre 2011 du juge Dalphond, de la Cour d’appel, dans l’affaire Commission scolaire des Grandes-Seigneuries et l’Association des professeurs de Lignery, le tribunal devrait conclure que la décision de l’Employeur de suspendre administrativement le salarié était fondée, en raison du lien entre les accusations criminelles et les fonctions exercées ainsi que du danger d’atteinte à sa réputation, et que telle suspension devait être sans traitement suite à l’empêchement du salarié d’accomplir ses fonctions en raison des conditions de remise en liberté.

[34]        Toutefois, il poursuit son analyse et en vient à conclure à l’annulation de la suspension sans traitement de Dubois et à l’obligation pour la Commission scolaire de lui rembourser le salaire perdu entre juillet 2006 et octobre 2011 avec intérêts, de rembourser les honoraires juridiques pour assurer sa défense et des dommages moraux de 18 000 $.

[35]        Pour la Commission scolaire, cette décision de l’arbitre et sa justification ne possèdent pas les attributs de la raisonnabilité en ce que, notamment :

-        elle écarte une jurisprudence claire de la Cour suprême du Canada et de la Cour d’appel;

-        elle s’appuie sur des considérations étrangères à la question qu’il avait à trancher;

-        elle ajoute aux obligations que la convention collective impose à la Commission scolaire;

-        elle se fonde sur de pures spéculations;

-        elle omet de tenir compte de faits qui ressortent de la preuve faite devant lui.

[36]        En somme, elle ne participe pas des solutions rationnelles acceptables et partant, elle devrait être annulée.

Ÿ       Le Syndicat

[37]        On ne s’étonnera pas que le Syndicat ne partage aucunement ce point de vue et qu’il suggère une conclusion fort différente.

[38]        Pour lui, l’arbitre a appliqué correctement et avec les nuances qui s’imposent les arrêts mentionnés plus haut.

[39]        Compte tenu des faits particuliers de l’affaire dont il était saisi, l’arbitre a jugé que la Commission scolaire n’avait pas agi de manière prudente et diligente et dans le respect de la dignité du salarié d’où sa décision d’annuler la suspension et de condamner à des dommages.

[40]        L’analyse contextuelle à laquelle l’arbitre s’est prêté a conduit à la conclusion à laquelle il en est arrivé. Considérée globalement, sa décision appartient certainement aux issues possibles pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[41]        Cela étant, la norme déférente de révision qu’est la raisonnabilité devrait faire que le Tribunal s’abstienne d’intervenir.

LA SENTENCE ARBITRALE

[42]        Le 19 août 2014, après 10 jours d’audition, l’arbitre rend une décision très dense qui compte 608 paragraphes répartis sur 98 pages.

[43]        Sur près de 400 paragraphes, il relate in extenso la déposition des quelque 12 personnes ayant témoigné devant lui tant pour le Syndicat que pour l’Employeur[19].

[44]        Il résume ensuite les positions respectives des parties en plus de rapporter méticuleusement chacune de celles-ci (aux par. 392 à 463), et ce, avant d’amorcer son analyse à compter du paragraphe 486.

[45]        Malgré l’argument du Syndicat que Dubois a été suspendu pour des motifs disciplinaires, l’arbitre retient plutôt qu’il a été l’objet d’une suspension administrative pour une période indéfinie (par. 579).

[46]        Cela étant, si l’arbitre de grief ne peut alors que confirmer ou infirmer la mesure retenue par la Commission scolaire, il lui faut néanmoins décider si, ce faisant, elle a agi de façon déraisonnable.

[47]        Il y a situation déraisonnable lorsqu’un employeur compétent qui agit avec bon sens et dans le respect de l’équité, n’aurait de toute évidence pas retenu une telle solution. En de telles circonstances, il peut intervenir et redresser les droits des parties conformément aux règles conventionnelles ou légales qui s’imposent[20].

[48]        Pour décider de cette question, l’arbitre applique l’enseignement de l’arrêt Cabiakman c. Industrielle-Alliance Cie d’assurance sur la vie[21] dans lequel la Cour suprême traite du fondement, de la nature et des limites du pouvoir d’un employeur de suspendre administrativement un salarié qui fait l’objet d’accusations criminelles jusqu’à l’issue du processus judiciaire[22].

[49]        On peut résumer ainsi les principes mis de l’avant par la Cour :

1)      afin d’évaluer le caractère raisonnable d’une suspension, il faut se placer au moment où la décision a été prise, même si le salarié a été ultérieurement acquitté[23];

2)      de façon générale, l’employeur n’aura pas à mener sa propre enquête avant d’agir[24];

3)      le pouvoir de suspension administrative n’entraîne pas, en principe, comme corollaire, le droit de suspendre le salaire[25];

4)      le pouvoir résiduel de suspendre pour des motifs administratifs est limité et doit être exercé selon les conditions suivantes :

4.1    la mesure doit être nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’entreprise;

4.2    la bonne foi et le devoir d’agir équitablement doivent guider l’employeur;

4.3    l’interruption de la prestation de l’employé doit être prévue pour une durée relativement courte; et

4.4    la suspension est en principe imposée avec solde, sous réserve de cas exceptionnels[26].          

[50]        Ainsi, selon la Cour suprême, il appartient aux tribunaux de déterminer si la décision d’un employeur de suspendre temporairement un employé faisant l’objet d’accusations criminelles est justifiée. Les facteurs dont ils tiendront alors compte se rapportent essentiellement aux intérêts légitimes de l’entreprise et à la bonne foi de l’employeur[27].

[51]        On notera par ailleurs que la Cour ne précise pas toutefois quels sont les cas exceptionnels auxquels elle fait référence et qui permettraient à l’employeur de ne pas payer le salaire.

[52]        Or, en 2011, dans l’affaire L’Association des professeurs de Lignery (CSQ) c. Commission scolaire des Grandes-Seigneuries et Nathalie Faucher[28], le juge Dalphond de la Cour d’appel spécifiait qu’un des cas exceptionnels auxquels la Cour suprême fait allusion et qui justifieraient une suspension sans traitement est celui où les conditions de remise en liberté rendent impossible l’exécution de sa prestation de travail par l’employé[29].

[53]        L’arbitre devait-il s’arrêter là et statuer que la décision de la Commission scolaire de suspendre Dubois sans traitement était raisonnable comme cette dernière le soutenait?

[54]        Ou pouvait-il poursuivre son analyse contextuelle de l’affaire pour décider du caractère raisonnable ou non de cette suspension? Dans l’affirmative, la sentence arbitrale, lue dans son ensemble, satisfait-elle à l’exigence de l’intelligibilité du processus décisionnel?

[55]        Ce sont là les questions que soulève la requête de la Commission scolaire et auxquelles le Tribunal doit maintenant répondre.

ANALYSE ET DISCUSSION

[56]        Rappelons que Dubois était accusé principalement de voies de fait et de séquestration.

[57]        L’arbitre, prenant appui dans la preuve, retient que le TES exécute ses tâches auprès d’élèves présentant des problématiques multiples de trouble de l’opposition et d’agressivité et que l’intervention physique fait partie des moyens qu’il peut être appelé à utiliser lorsque les circonstances le justifient.

[58]        Ces tâches s’inscrivent dans la mission institutionnelle de la Commission scolaire qui consiste à assurer l’encadrement et la sécurité de l’ensemble des élèves.

[59]        Cela aurait dû inciter la Commission scolaire à emprunter une approche différente de celle qu’elle a choisie. Elle s’est abstenue de vérifier les faits, elle a agi précipitamment en suspendant Dubois et elle s’est retranchée derrière l’Entente multisectorielle pour afficher sa neutralité.

[60]        Pourtant, bien qu’il se dise en accord avec les objectifs de l’Entente multisectorielle de protéger la clientèle vulnérable que sont les jeunes élèves, l’arbitre estime qu’elle ne dispense pas pour autant la Commission scolaire d’honorer ses obligations d’employeur vis-à-vis de ses salariés.

[61]        À cet égard, il adhère au raisonnement de la juge Julien dans l’affaire Gibbs[30] selon lequel le risque encouru par ses employés est intrinsèquement lié à la prestation de travail exigée d’eux.

[62]        Cette affaire présentait des similitudes avec l’espèce en ce qu’il concernait un éducateur congédié après que des plaintes d’abus sexuels formulées contre lui par de jeunes délinquants auprès desquels il travaillait aient abouti à des accusations criminelles dont il fut subséquemment acquitté.

[63]        Selon l’arbitre, la Commission scolaire n’a pas agi de manière prudente et diligente non plus qu’en conformité avec les obligations inhérentes au contrat de travail la liant à Dubois. Ces manquements font en sorte que sa décision de le suspendre sans traitement pendant les procédures judiciaires était déraisonnable.

[64]        L’arbitre exprime de la sorte les manquements de la Commission scolaire :

[571]     L’Employeur a soumis qu’il ne devait que faire la preuve que les motifs administratifs à l’origine de la suspension administrative étaient réels, à savoir qu’il y avait des accusations criminelles et des conditions de remise en liberté incompatibles avec les fonctions de technicien en éducation spécialisée. Encore fallait-il que la base des accusations repose sur une faute personnelle suffisante pour laisser la procédure multisectorielle se poursuivre sans intervention particulière de la commission scolaire, ni enquête.

[…]

[575]     Par conséquent, si la commission scolaire avait pris ses responsabilités lors de l’émergence de plaintes de parents, il n’y aurait pas eu toute cette chaîne malheureuse d’événements qui se sont déroulés sur plus de cinq (5) ans, entre mai 2006 et octobre 2011. Il y aurait peut-être eu tout de même déploiement de l’entente multisectorielle, auquel cas toute l’information pertinente aurait été partagée par l’ensemble des intervenants et l’affaire ne se serait probablement pas retrouvée devant les tribunaux.

[65]        La Commission scolaire qualifie de spéculation ce raisonnement, ce qui contribuerait au caractère déraisonnable de la sentence arbitrale.

[66]        Au contraire, le Tribunal est d’avis que, pour s’acquitter du mandat que lui ont confié les parties, l’arbitre devait évaluer l’aspect raisonnable ou non de suspendre Dubois sans traitement de façon indéfinie.

[67]        Il a estimé que, dans les circonstances particulières de l’affaire, la Commission scolaire a manqué à ses obligations vis-à-vis de Dubois. Il s’en est expliqué clairement. Le sachant particulièrement « à risque » compte tenu des fonctions qu’il occupait, elle n’a rien fait pour en informer les intervenants de l’Entente multisectorielle.

[68]        Elle s’est contentée d’un rôle passif en se réfugiant derrière celle-ci, en se tenant sur les lignes de côté et en abandonnant Dubois à son sort.

[69]        Par son inaction, la Commission scolaire a créé la situation qui a résulté en ce que des accusations soient portées contre Dubois et que de telles conditions de remise en liberté lui soient imposées. Puis, elle s’est fondée sur celles-ci pour l’écarter du travail sans traitement pendant plus de 5 ans. Pour l’arbitre, ce faisant, la Commission scolaire, à titre d’employeur, a agi de façon déraisonnable.

[70]        En somme, c’est la Commission scolaire qui a permis que soient créées les conditions qui ont fait en sorte que le salarié ne puisse fournir sa prestation de travail pendant le processus judiciaire. Elle est en quelque sorte responsable ab initio, par son immobilisme, que toute l’affaire ait revêtu une telle ampleur.

[71]        Les circonstances permettant à la Commission scolaire de priver Dubois de sa rémunération n’étaient pas réunies. Si elle voulait le suspendre administrativement, elle devait le faire sans interrompre le salaire. Elle devait l’assigner à domicile, ce qui aurait eu le mérite de satisfaire aux obligations des parties impliquées.

[72]        Il n’est pas inintéressant de souligner, comme le fait d’ailleurs remarquer l’arbitre au paragraphe 595 de sa sentence, qu’au moment où la Commission scolaire décide d’une suspension sans traitement en 2006, l’arrêt Cabiakman énonçait qu’elle devait être imposée avec solde et que ce n’est qu’à un mois de la réintégration de Dubois en 2011 que le juge Dalphond précisait, dans Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, que si les conditions de remise en liberté rendent impossible l’exécution de la prestation de travail, la suspension pouvait alors être sans traitement.

[73]        L’arbitre a conclu qu’en l’espèce, la décision de la Commission scolaire de suspendre Dubois indéfiniment et sans traitement était déraisonnable.

[74]        Le Tribunal aurait-il décidé dans le même sens? La réponse à cette question importe peu. Le test consiste plutôt à se demander si la décision de l’arbitre et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité et relèvent des conclusions rationnelles acceptables parmi lesquelles il pouvait opter[31].

[75]        En l’instance, après l’examen de l’analyse contextuelle à laquelle l’arbitre s’est livré, le Tribunal estime que oui. C’est pourquoi, il n’y a pas lieu d’intervenir.

LES FRAIS JURIDIQUES

[76]        L’arbitre ordonne à la Commission scolaire de rembourser à Dubois un montant de 51 000 $, soit la somme engagée en vue d’assurer sa défense à l’encontre des accusations criminelles portées contre lui.

[77]        Il motive cette décision aux paragraphes 581 à 583 de sa sentence arbitrale.

[78]        La preuve a révélé que le 1er octobre 2007, après le jugement de la Cour du Québec le reconnaissant coupable de quatre chefs d’accusation, Dubois et son syndicat ont signé une entente[32] aux termes de laquelle ce dernier acceptait d’acquitter ses frais juridiques tant en première instance qu’en appel. Ceux-ci ont totalisé quelque 51 000 $.

[79]        En révision, la Commission scolaire soutient que cette décision est déraisonnable au motif notamment que, ce faisant, l’arbitre ajoute à la convention collective puisqu’aucune disposition n’impose une telle obligation à l’Employeur.

[80]        De l’avis du Tribunal, cette décision de l’arbitre ressort de sa compétence et s’explique par l’analyse contextuelle qu’il a faite de l’affaire qui lui était soumise.

[81]        Il précise d’ailleurs qu’elle s’inscrit « dans les circonstances particulières du dossier ». Au nombre de celles-ci, il retient clairement que les accusations portées contre Dubois l’étaient à la suite de gestes posés dans l’exercice de ses fonctions de TES lesquels s’inscrivent dans la mission institutionnelle de la Commission scolaire.

[82]        On le sait, l’arbitre a opiné que la Commission scolaire avait fait preuve de passivité en se réfugiant dans une attitude de neutralité derrière l’Entente multisectorielle.

[83]        Mais ici, il y a plus. L’arbitre apprend du témoignage de Daniel Tremblay, directeur des ressources humaines de la Commission scolaire à l’époque pertinente, que les salariés visés par des accusations criminelles à la suite de gestes posés dans l’exercice de leurs fonctions, étaient couverts par une police d’assurance[33] qui remboursait, en cas d’acquittement, les honoraires juridiques.

[84]        Personne à la Commission scolaire n’avait cru bon en aviser Dubois.

[85]        L’arbitre pouvait adjuger sur une question semblable. Sa motivation à cet égard est claire et intelligible et n’aurait pas, assurément, commandé une intervention du Tribunal.

[86]        Mais, à tout événement, la question du paiement des honoraires juridiques de Dubois revêt dorénavant un caractère théorique car l’assureur a, depuis, remboursé le montant de ceux-ci et les parties ont signé une transaction à cet égard en mars 2015.

[87]        Cette transaction a, entre elles, force de chose jugée de sorte que, de toute manière, le jugement du Tribunal sur cet aspect n’aurait pas pour effet de résoudre un litige quelconque[34].

LES INTÉRÊTS

[88]        Dans le dispositif de la sentence arbitrale, l’arbitre ordonne à la Commission scolaire de rembourser à Dubois le traitement et les autres avantages dont l’a privé la suspension administrative d’une durée indéfinie qui lui a été imposée, le tout portant intérêt.

[89]        L’article 100.12 c) du Code du travail[35] lui reconnaît la compétence pour ce faire, et ce, à compter du dépôt du grief. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire.

[90]        Bien que la Commission scolaire reproche au Syndicat d’avoir tardé à soumettre le grief de Dubois à l’arbitrage, l’arbitre n’a manifestement pas retenu cet argument pour décider d’un autre moment à compter duquel les intérêts afférents devaient être computés. Il s’en explique au paragraphe 584 de la sentence arbitrale.

[91]        Compte tenu de la norme déférente de la raisonnabilité, il n’y a certes pas lieu à intervention du Tribunal à cet égard.

LES DOMMAGES

[92]        Enfin, l’arbitre adjuge sur les dommages. Le grief concluait en effet à ce que Dubois soit compensé pour tout préjudice qu’il pourrait avoir subi.

[93]        Le pouvoir de redressement qui consiste à accorder des dommages au plaignant relève de la compétence que le législateur reconnaît à l’arbitre de grief. Ce faisant toutefois, il ne doit pas empiéter le champ habituel de la responsabilité civile réservé aux tribunaux judiciaires.

[94]        Les dommages accordés par l’arbitre devront l’être en conséquence de droits résultant de la convention collective liant les parties. Il devra constater une inexécution ou une exécution incorrecte ou incomplète de la convention collective par l’une d’elles[36].

[95]        Les honoraires juridiques requis pour se défendre constituaient un dommage matériel en ce qu’ils affectaient le patrimoine de Dubois. À compter du paragraphe 585 de la décision, l’arbitre traite de dommages moraux. Le Syndicat réclamait 100 000 $ sous ce chef[37].

[96]        L’arbitre choisit d’accorder un montant de 18 000 $ à Dubois.

[97]        Il avait déjà décidé que la Commission scolaire n’avait pas agi avec prudence et diligence et qu’elle avait manqué à ses obligations d’employeur vis-à-vis de Dubois. Les gestes posés par elle étaient déraisonnables et constituaient une faute engageant sa responsabilité.

[98]        Il rattache également le droit à des dommages moraux à l’inobservance par la Commission scolaire de la disposition conventionnelle par laquelle elle s’engageait à ne pas porter atteinte aux droits fondamentaux de Dubois (par. 600). Ce manquement à son devoir de sauvegarder la dignité de ses salariés est également constitutif de faute.

[99]        Si on peut trouver ténu le lien entre les dispositions conventionnelles de cette nature et l’attribution de dommages moraux, compte tenu de la déférence à laquelle le décideur administratif a droit, le Tribunal doit s’abstenir d’intervenir.

[100]     Quant au montant accordé, 18 000 $, il est le résultat d’une responsabilité partagée parmi plusieurs dont Dubois lui-même. Il constitue la part de responsabilité attribuée à la Commission scolaire (par. 602 à 605). Même si le raisonnement de l’arbitre pour en arriver à ce montant peut paraître plutôt court, cette conclusion appartient certainement aux issues possibles qui s’offraient à lui.

[101]     L’arbitre applique correctement les critères appropriés à l’attribution de tels dommages. La norme de révision applicable à l’espèce commande de respecter sa décision à cet égard.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[102]     REJETTE la requête en révision judiciaire de la demanderesse avec dépens.

 

 

 

 

 

 

__________________________________

ANDRÉ ROY, J.C.S.

 

 

Me Michèle D. Aubry

Aubry Gauthier

Procureure de la demanderesse

 

Me Alexandre Grenier

Unifor

Procureur du mis-en-cause

 

 

Dates d’audience :

18 et 19 novembre 2015

 

 

Mis en délibéré le :

19 novembre 2015

 



[1]     Pièce R-4.

[2]     Afin d'alléger le texte et non par discourtoisie, le Tribunal identifie le plaignant par son nom de famille.

[3]     Pièce R-5.

[4]     Ce que le milieu désigne sous le vocable d’arrêt physique ou arrêt d’agir, expressions qu’utilise l’arbitre.

[5]     Où l’élève est isolé de ses compagnons de classe.

[6]     Pièce R-7.

[7]     Pièce R-7, à la page 22.

[8]     Pièce R-6.

[9]     Pièce R-8.

[10]    Pièce R-3.

[11]    Pièce R-9.

[12]    Pièce R-10.

[13]    Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, aux par. 45 et suivants.

[14]    Id., par. 54.

[15]    Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, précité, note 13, aux par. 47 à 49.

[16]    Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), [2011] 3 R.C.S. 708, aux par. 16 et 17 ; voir aussi l’analyse que propose le juge Fish au par. 58 de l’arrêt Nor-Man Regional Health Authority Inc. c. Manitoba Association of Health Care Professionals, [2011] 3. R.C.S. 616.

[17]    Cabiakman c. Industrielle-Alliance Cie d’assurance sur la vie, [2004] 3 R.C.S. 195.

[18]    L’Association des professeurs de Lignery (CSQ) c. Commission scolaire des Grandes-Seigneuries et Nathalie Faucher, 2011 QCCA 1637.

[19]    Le plaignant a témoigné à la fois dans le cadre de la preuve syndicale et de la preuve patronale.

[20]    F. MORIN et R. BLOUIN, Droit de l’arbitrage de grief, 6e édition, Éditions Yvon Blais inc., 2012, par. IX.66 à la p. 583.

[21]    Déjà cité à la note 17.

[22]    En l’espèce, aucune disposition conventionnelle n’encadrait l’imposition d’une mesure administrative par la Commission scolaire.

[23]    Cabiakman, déjà cité note 17, par. 67.

[24]    Id., par. 68.

[25]    Id., par. 60.

[26]    Id., par. 62.

[27]    Id., par. 64.

[28]    Déjà citée à la note 18.

[29]    Id., par. 16.

[30]    Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2718 c. Lavoie, 2006 QCCS 1384.

[31]    Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, précité, note 13, aux par. 47.

[32]    Pièce R-11.

[33]    Pièce R-13.

[34]    Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, à la p. 353.

[35]   C.T, art. 100.12 : Dans l'exercice de ses fonctions l'arbitre peut :

      […]

      c)    ordonner le paiement d'un intérêt au taux légal à compter du dépôt du grief, sur les sommes dues en vertu de sa sentence.

[36]    F. MORIN et R. BLOUIN, op. cit., note 20, par. IX.25 à IX.28, aux pages 548 à 551.

[37]    Par. 601 de la sentence arbitrale (R-4).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.