Ménard et Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse |
2020 QCCFP 1 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER Nos : |
1302141 et 1302142 |
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DATE : |
9 janvier 2020 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Nour Salah |
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monique Ménard |
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Partie demanderesse |
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et |
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COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 33 et 127, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] Le 18 octobre 2019, Mme Monique Ménard dépose deux recours à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu des articles 33 et 127 de la Loi sur la fonction publique (Loi), pour contester, notamment, la décision de son employeur, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), de la congédier.
[2] La Commission informe les parties qu’elle soulève d’office son absence de compétence pour entendre ces recours puisque Mme Ménard n’est pas une fonctionnaire nommée en vertu de la Loi. Elle leur demande également de lui transmettre leurs commentaires par écrit, afin qu’elle puisse rendre une décision sur dossier.
[3] Mme Ménard soutient, entre autres, qu’il peut y avoir des situations où, même si un employé n’a pas été nommé en vertu de la Loi, il peut être considéré comme un fonctionnaire et avoir accès aux recours qui y sont prévus.
[4] Aussi, elle indique que la CDPDJ, ayant choisi d’être assujettie à toutes les règles de la fonction publique, se doit d’appliquer les recours qui en découlent. Conclure autrement priverait « de sens et d’effet toutes les directives et les conditions de travail que l’employeur applique à son personnel ».
[5] Finalement, elle trouve que cette situation créerait une injustice en privant un membre du personnel de la CDPDJ de tout recours.
[6] Pour sa part, la CDPDJ prétend qu’au cours de son emploi Mme Ménard n’a jamais été une fonctionnaire au sens de la Loi et que les recours des articles 33 et 127 de la Loi ne s’appliquent pas à sa situation.
[7] Afin de statuer sur la compétence de la Commission, il faut déterminer si Mme Ménard est une fonctionnaire au sens de la Loi.
[8] Après analyse la Commission conclut que Mme Ménard ne l’est pas. Donc, la Commission n’a pas la compétence d’attribution nécessaire pour entendre ses recours.
ANALYSE
[9] L’article 1 de la Loi prévoit son champ d’application et définit la notion de fonctionnaire :
1. La présente loi s’applique aux personnes qui sont nommées suivant celle-ci.
[…]
Toute personne visée dans le présent article est un fonctionnaire.
[10] Selon le libellé de l’article 33 de la Loi, seul un fonctionnaire peut interjeter ce recours à la Commission :
33. À moins qu’une convention collective de travail n’attribue en ces matières une compétence à une autre instance, un fonctionnaire peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant :
1o de son classement lors de son intégration à une classe d’emploi nouvelle ou modifiée;
2o de sa rétrogradation;
3o de son congédiement;
4o d’une mesure disciplinaire;
5o qu’il est relevé provisoirement de ses fonctions. […]
[Soulignement de la Commission]
[11] Aussi, selon le libellé de l’article 127 de la Loi, seul un fonctionnaire peut déposer ce recours à la Commission :
127. Le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu’il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi. […]
La Commission de la fonction publique entend et décide d’un appel. […]
[Soulignement de la Commission]
[12] Pour qu’une personne soit un fonctionnaire au sens de la Loi, une disposition de la loi constitutive de l’organisme l’employant doit prévoir que son personnel est nommé en vertu de la Loi[1]. La Loi établit également que la nomination d’un employé se fait à partir d’une banque de personnes qualifiées constituée à la suite d’un processus de qualification, conformément aux règles prévues aux articles 42 à 54 de la Loi[2].
[13] Or, les articles 62 et 63 de la Charte des droits et libertés de la personne[3] prévoient ce qui suit :
62. La Commission nomme les membres du personnel requis pour s’acquitter de ses fonctions; ils peuvent être destitués par décret du gouvernement, mais uniquement sur recommandation de la Commission. […]
63. Le gouvernement établit les normes et barèmes de la rémunération ou des allocations ainsi que les autres conditions de travail qu’assume la Commission à l’égard des membres de son personnel, de ses mandataires et des arbitres.
[14] Ainsi, il apparaît clairement que Mme Ménard n’est pas une fonctionnaire, car elle n’est pas une employée nommée conformément à la Loi. Donc, la Commission n’a pas la compétence d’attribution nécessaire pour se saisir des recours déposés en vertu des articles 33 et 127 de la Loi.
[15] La Commission a d’ailleurs, maintes fois, décliné compétence pour entendre de tels recours présentés par un employé ne possédant pas le statut de fonctionnaire[4].
[16] Il va de soi que la CDPDJ ne fait pas non plus partie de la fonction publique. En effet, la fonction publique regroupe uniquement les ministères et les organismes dont le personnel est nommé en vertu de la Loi, tel qu’il appert d’une liste publiée par le gouvernement du Québec[5] et qui ne comprend pas la CDPDJ.
[17] Enfin, la Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur[6] :
À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. [...]
La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal […].
POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre les recours de Mme Monique Ménard.
Original signé par : |
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__________________________________ Nour Salah |
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Mme Monique Ménard |
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Partie demanderesse |
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Me Francis Meloche |
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Procureur de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : 7 janvier 2020 |
[1] Voir à titre d’exemple les lois suivantes : Loi sur le ministère de la Culture et des Communications, RLRQ, c. M-17.1, art. 6; Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, RLRQ, c. R-5, art. 11; Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, RLRQ, c. R-6.1, art. 12; Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, art. 19; Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec, RLRQ, c. S-11.011, art. 12.
[2] Voir également le Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées, RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.
[3] RLRQ, c. C-12.
[4] Lessard et Directeur général des élections du Québec, 2018 QCCFP 22; Paquet et Directeur général des élections du Québec, 2018 QCCFP 21; Paré et Société des alcools du Québec, 2017 QCCFP 23; Lajoie et Assemblée nationale, 2013 QCCFP 13.
[5] GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, en ligne : www.carrieres.gouv.qc.ca/choisir-la-fonction-publique/ministeres-et-organismes (page consultée le 7 janvier 2020).
[6] Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.
AVIS :
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