Lagacé et Régie de l'assurance maladie du Québec
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2017 QCCFP 40 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1301801 |
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DATE : |
6 octobre 2017 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Me Mathieu Breton |
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THÉRÈSE LAGACÉ |
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Appelante |
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RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC |
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Intimée |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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LE CONTEXTE
[1] Le 30 août 2017, Mme Thérèse Lagacé dépose un recours à la Commission de la fonction publique à l’encontre de son employeur, la Régie de l’assurance maladie du Québec (la Régie).
[2] Dans son formulaire transmis à la Commission, Mme Lagacé indique être une fonctionnaire syndiquée et vouloir soumettre un appel en matière de processus de qualification visant exclusivement la promotion, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (ci-après la « Loi »).
[3] Cependant, Mme Lagacé ne conteste pas la procédure d’admission ou d’évaluation d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion auquel elle a participé. Elle demande plutôt que sa candidature soit considérée dans le cadre d’une offre d’affectation et que sa déclaration d’aptitudes, obtenue à la suite d’un concours[2] de recrutement, soit modifiée.
[4] En effet, elle énonce :
Je travaille à la Régie de l’assurance maladie du Québec comme technicien depuis 2003. Je faisais parti des employés engagés par le recrutement collégial parce que je venais de terminer un retour aux études. Je suis devenue technicienne principale en 2012.
J’ai une maîtrise en anthropologie donc au cours des ans j’ai cherché à faire un concours d’agent de recherche et de planification socio-économique mais j’ai eu beaucoup de difficultés à m’inscrire à un concours parce qu’on demandait toujours une formation universitaire en administration. Il y a quelques années il y a enfin eu un concours où je pouvais poser ma candidature. Il s’agissait d’un concours de recrutement d’agent de recherche et de planification socio-économique, spécialité en environnement et on acceptait une formation en anthropologie. J’ai donc fait et réussi le concours.
Naïvement j’ai cru que cette spécialité ne pouvait pas me nuire puisque je n’avais pas travailler en environnement depuis 1996 mais que j’avais de plus en plus d’expérience à la Régie de l’assurance maladie et c’est là que je voulais terminer ma carrière. On m’a refusé sur tous le concours où j’ai appliqué à cause de cette spécialité et je n’ai jamais contesté les décisions jusqu’à maintenant.
Mon désir était de travailler au service de l’expertise en admissibilité et de la performance opérationnelle (SEAPO) de la Régie. Dernièrement 3 postes ont été ouverts à ce département. Ces postes sont à combler rapidement. L’un de ces 3 postes traite directement des ententes de sécurités sociales conclus entre différents organismes gouvernementaux, dont la Régie de l’assurance maladie et des pays étrangers.
Je suis une spécialiste en admissibilité au centre relations clientèle de la Régie et comme telle je possède une très grande expertise des ententes. […] En fait je pourrais remplacer la personne qui a quitté au pied levé et c’est ce dont le département a besoin en ce moment. […]
J’ai donc posé ma candidature et les ressources humaines ont refusées de transmettre mon dossier à la gestionnaire concernée à cause de la spécialité en environnement.
Dans ce cas-ci je conteste cette décision. Je la trouve inacceptable parce que les conséquences sont importantes pour le département autant que pour moi. Que le gestionnaire me refuse le poste pour des raisons qui lui appartiennent c’est une chose mais, savoir qu’on a toutes les compétences nécessaires que notre cv ne sera même pas transmis pour des raisons administratives ne devraient jamais être permis. Je demande donc qu’on revoit mon dossier et qu’on reconnaisse que mes compétences concernent l’admissibilité à la carte d’assurance maladie du Québec et non en environnement et qu’on enlève de ma déclaration d’aptitude les termes ‘‘spécialité en environnement.
Vous trouverez ci-joint l’offre d’affectation et le courriel de refus.
[5] Le 31 août 2017, le soussigné informe les parties qu’il soulève d’office l’absence de compétence de la Commission et qu’il désire recevoir par écrit leurs commentaires à cet égard afin de rendre une décision sur dossier :
[…] Je vous informe que je soulève d’office l’absence de compétence de la Commission de la fonction publique. En effet, le seul recours qu’un fonctionnaire syndiqué peut déposer à la Commission de la fonction publique est un appel concernant un processus de qualification visant exclusivement la promotion, conformément à l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (RLRQ, c. F-3.1.1).
À la lecture de votre recours, je constate que vous êtes une fonctionnaire syndiquée et que vous ne contestez pas un processus de qualification visant exclusivement la promotion.
Je désire donc recevoir, d’ici le 12 septembre 2017, vos commentaires concernant la compétence de la Commission de la fonction publique à l’égard de votre recours. La même demande a été transmise à votre employeur.
Je prendrai ainsi votre dossier en délibéré quant à sa recevabilité au plus tard le 13 septembre 2017 et je rendrai ensuite une décision écrite. […]
LES ARGUMENTATIONS
L’argumentation de Mme Lagacé
[6] Mme Lagacé soumet à l’attention de la Commission les observations suivantes :
[…] Dans votre lettre vous me dites que la Commission de la fonction publique n’a pas de compétence dans mon dossier parce que je ne conteste un processus de qualification visant exclusivement la promotion.
Je reconnais que l’offre d’emploi sur laquelle je posais ma candidature dans le dossier qui nous concerne ne portait pas seulement sur la promotion. Je conteste cependant le processus de recrutement qui n’a pas permis aux ressources humaines de la Régie de l’assurance maladie du Québec de transmettre ma candidature à un gestionnaire qui aurait pu être intéressé par mes compétences, qui sont indéniables.
Ma candidature n’a pas été transmise non pas parce que j’étais en retard dans le dépôt de mon dossier, ni parce que je n’avais pas les compétences pour remplir le poste qui était offert mais parce que j’ai une déclaration d’aptitude 105, tel qu’exigé mais parce que cette déclaration d’aptitude se trouve affublée d’une spécialité en environnement.
Je considère que l’évaluation d’un candidat devrait porter autant sur ses compétences que sur sa déclaration d’aptitude, surtout quand l’examen a été passé avec succès et que les dossiers tels que le mien devraient être transmis au gestionnaire si on peut le défendre en se basant sur les compétences.
Le poste que je visais portais sur les ententes de sécurité sociale qui existent entre certains ministères et organisme du Québec et certains pays européens. La Régie de l’assurance maladie du Québec joue un rôle important dans ce domaine. J’ai commencé à travailler avec les ententes en 2005 en tant que préposé à l’accueil de Québec. J’ai continué à le faire jusqu’en 2009, date à laquelle on m’a donné le poste que j’occupe maintenant comme technicienne principale, spécialiste en admissibilité. En 2009 je n’avais pas encore passé le concours, j’étais donc « à prime » et la seule référence en ententes de sécurité sociale au centre d’appel de la Régie à Québec. J’ai aussi participé à le refonte de le formation dans ce domaine d’avril 2010 à août 2011. En ce moment je suis sur un comité qui vise à la préparation de la formation sur les changements très importants qui entreront en vigueur le 1er octobre dans les ententes avec la France.
Comme vous voyez j’avais toutes les compétences pour que ma candidature soit au moins évaluée et que je sois invitée à une entrevue.
Si je me trouve dans la situation où mon syndicat ne peut pas me défendre et que la Commission de la fonction publique ne le peut pas, vers qui dois-je me tourner? […]
L’argumentation de la Régie
[7] La Régie indique :
[…] La présente fait suite à votre lettre du 31 août 2017 […]
Pour les mêmes motifs que ceux soulevés dans cette dernière, nous constatons également l’absence de compétence de la Commission de la fonction publique.
[…]
LES MOTIFS
[8] La Commission a déjà établi que le seul recours pour lequel elle a compétence pour entendre un fonctionnaire syndiqué est un appel concernant un processus de qualification visant exclusivement la promotion, en vertu de l’article 35 de la Loi. En effet, les autres recours entendus par la Commission sont réservés aux fonctionnaires non syndiqués[3].
[9] L’article 35 de la Loi énonce :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
[10] À la lecture du recours déposé par Mme Lagacé, la Commission constate que celle-ci demande que sa candidature soit considérée dans le cadre d’une offre d’affectation et que sa déclaration d’aptitudes, obtenue à la suite d’un concours de recrutement, soit modifiée. Son recours ne vise manifestement pas « la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion ». En effet, Mme Lagacé ne conteste pas un processus de qualification visant exclusivement la promotion, auparavant appelé un « concours de promotion ».
[11] La Commission a déjà décliné compétence pour entendre le recours d’un fonctionnaire syndiqué qui avait déposé un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi, alors qu’il ne contestait pas un processus de qualification visant exclusivement la promotion[4].
[12] La Commission souligne qu’elle n’a aucune compétence en matière de concours de recrutement ou de processus de qualification en vue du recrutement, en vertu de l’article 35 de la Loi.
[13] La Commission rappelle aussi qu’un processus de qualification débute par la publication d’un appel de candidatures et se termine par la qualification des personnes ayant réussi la procédure d’évaluation, ce qui donne lieu à leur inscription dans une banque de personnes qualifiées[5]. Antérieurement, un concours se terminait par la constitution d’une liste de déclaration d’aptitudes.
[14] La jurisprudence est claire : ce qui a lieu après la tenue d’un processus de qualification ou d’un concours, notamment la nomination d’une personne, une entrevue d’embauche, une évaluation complémentaire et le rejet d’une candidature à une offre d’affectation ou de mutation, ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi[6].
[15] De plus, dans le cadre d’un appel en vertu de cette même disposition, il est établi que la Commission n’a pas compétence pour se prononcer sur l’utilisation d’une liste de déclaration d’aptitudes constituée à la suite d’un concours[7].
[16] En outre, le dernier alinéa de l’article 53 de la Loi prévoit expressément que l’application de cet article, qui vise notamment la nomination d’un employé et l’évaluation complémentaire, ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 35 de cette même loi :
53. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut procéder à la nomination d’une personne dès qu’elle est qualifiée et inscrite dans une banque de personnes qualifiées.
Pour exercer son choix, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut procéder à une évaluation complémentaire en fonction de la nature et des particularités de l’emploi à pourvoir. […]
L’application du présent article ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 35.
[17] Par ailleurs, la Cour d’appel considère que la compétence de la Commission, en vertu de l’article 35 de la Loi, est « très pointue »[8] :
Si, en vertu des art. 33 et 34, singulièrement du deuxième alinéa de l'art. 34, la Commission a une juridiction très vaste et des pouvoirs pratiquement illimités, la juridiction de la Commission aux termes de l'art. 35 est très pointue : en matière de concours de promotion, le rôle de la Commission est de décider si la procédure suivie a été entachée d'une irrégularité ou d'une illégalité.
[18] La Commission est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur, notamment dans sa loi constitutive[9] :
À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. [...]
La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal. […]
Il faut donc, aussi bien en droit québécois qu’en droit fédéral, examiner avec attention le libellé de la disposition créant le recours, pour savoir quelles décisions de quelles autorités sont sujettes à recours, sur quels motifs le recours peut être fondé, sous quelles conditions - notamment de délai - il peut être introduit […].
[19] La Commission doit donc décliner compétence puisque Mme Lagacé ne conteste pas la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de Mme Thérèse Lagacé.
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Original signé par :
__________________________________ Mathieu Breton |
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Mme Thérèse Lagacé |
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Appelante |
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Me Rémi Côté-Nolette |
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Procureur de la Régie de l’assurance maladie du Québec |
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Intimée |
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Date de la prise en délibéré : 13 septembre 2017 |
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[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Depuis le 29 mai 2015, la notion de « concours » a été remplacée par celle de « processus de qualification » en raison de l’entrée en vigueur de plusieurs articles de la Loi modifiant la Loi sur la fonction publique principalement en matière de dotation des emplois (LQ 2013, c. 25), conformément au Décret 368-2015 du 29 avril 2015.
[3] Juteau et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2017 QCCFP 3, Ajaba et Régie du bâtiment du Québec, 2017 QCCFP 2; Potvin et Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2016 QCCFP 18; Lamarche et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2015 QCCFP 18; Marcotte et Agence du revenu du Québec, 2015 QCCFP 15; Lavoie et Ministère de la Sécurité publique, 2012 QCCFP 20.
[4] Juteau et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, préc., note 3; Potvin et Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, préc., note 3.
[5] Voir notamment les articles 44 et 49 al. 2 de la Loi ainsi que l’article 2 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées (RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1).
[6] Procureur général du Québec c. Commission de la fonction publique du Québec, 2011 QCCS 612; Giroux et Ministère du Revenu, 2009 CanLII 61981 (QC CFP); Ouellet et Sureté du Québec, 2009 CanLII 48553 (QC CFP); Pineault et Société de l'assurance automobile du Québec, 2002 CanLII 49181 (QC CFP); Yahya et Office de la protection du consommateur, 2000 CanLII 22151 (QC CFP).
[7] Duval c. Commission de la fonction publique, 2006 QCCS 6848, par. 77-78; Massicotte et Secrétariat du Conseil du trésor, 2006 CanLII 60352 (QC CFP), p. 10-11; Bonenfant et Ministère du Revenu, 2003 CanLII 57255 (QC CFP), p. 8.
[8] Barcelo c. Commission de la santé et de la sécurité de travail, 1997 CanLII 10709 (QC CA), p. 5.
[9] Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.