St-Amand et Construction Énergie renouvelable inc. |
2013 QCCLP 3234 |
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Saint-Hyacinthe |
29 mai 2013 |
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Région : |
Yamaska |
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Dossier CSST : |
139835573 |
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Commissaire : |
Alain Vaillancourt, juge administratif |
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Membres : |
Robert Dumais, associations d’employeurs |
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Stéphane Brodeur, associations syndicales |
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Partie requérante |
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Construction Énergie Renouvelable inc. |
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Partie intéressée |
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[1] Le 21 décembre 2012, monsieur Daniel St-Amand, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 novembre 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 août 2012 et déclare irrecevable la réclamation du travailleur pour une lésion professionnelle survenue le 19 septembre 2011 (parce qu’elle a été produite après l’expiration du délai prévu par l’article 270 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi)).
[3] De plus, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 30 août 2012 et déclare que le travailleur n'a pas subi une lésion professionnelle le 30 juin 2012 et qu’il n'a pas droit aux prestations prévues à la loi.
[4] Le travailleur est présent et représenté à l'audience du 27 mars 2013 à Saint-Hyacinthe. Construction Énergie Renouvelable inc., l’employeur, est représenté à l'audience.
[5] Il a été convenu de ne procéder que sur la question de la recevabilité de la réclamation du travailleur en ce qui concerne l’événement du 19 septembre 2011 et de reporter, s’il y a lieu, l’audience sur le fond des contestations à une date ultérieure. L’enquête sur cette question s’est terminée le 6 mai 2013, suite à la réception des documents demandés à l'audience et des commentaires des parties à l’égard de ces documents.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Le travailleur soutient qu’il a des motifs raisonnables de ne pas avoir produit sa réclamation concernant l’événement du 19 septembre 2011 dans le délai prévu par la loi et il demande d’être relevé des conséquences de son défaut d’avoir respecté ce délai.
LES FAITS
[7] Le travailleur est grutier depuis 1975. Du mois de mai au mois de novembre 2011, il a travaillé sur des travaux d’infrastructures civils pour l’installation d’éoliennes.
[8] Le 16 août 2012, il dépose une réclamation à la CSST pour une récidive, rechute ou aggravation, en date du 30 juin 2012, d’un événement survenu le 19 septembre 2011 qu’il décrit ainsi :
En embarquant le matelas (pour grue) poids 4000 livres, l’opérateur qui était étudiant m’a projeté sur le camion à flèche et ensuite je suis tombé par terre ± 4 pieds en me frappant la hanche, l’épaule, côté gauche et douleur à la main. La douleur n’étant pas incapacitante j’ai continué de travaillé mais RRA juin 2012.
[9] Le jour même de l’événement, le travailleur se présente à l’infirmerie de l’employeur où il déclare une douleur musculaire du côté gauche (à la hanche) irradiant vers la droite. Il déclare également une douleur aux 3e et 4e doigts de la main droite.
[10] L’infirmière lui suggère de consulter à l’hôpital régional de Campbellton[2] pour subir des radiographies, ce qu’il fait.
[11] La docteure Catherine Benoit note une douleur lombaire gauche avec ecchymose ainsi qu’une sensibilité para-lombaire droite. Elle diagnostique une contusion para-lombaire gauche et à la main droite et remet au travailleur un comprimé de Flexeril (un relaxant musculaire) et un comprimé de Naprosyn (un analgésique et anti-inflammatoire) tout en lui prescrivant d’autres comprimés semblables à prendre au besoin.
[12] Le médecin indique dans ses notes de consultation qu’elle accorde un arrêt de travail pour la journée du 20 septembre 2011. Elle complète un formulaire d’absence où elle pose un diagnostic de contusion paralombaire gauche et à la main droite et identifie la médication prescrite. Elle indique que le travailleur peut retourner à sa tâche régulière dès le 21 septembre 2011 et qu’il doit être retiré du travail du 19 au 20 septembre 2011.
[13] Elle remplit aussi un « formulaire d’assignation temporaire d’un travail » où elle autorise un travail en assignation temporaire pour le 20 septembre 2011 et un retour au travail régulier à compter du 21 septembre 2011.
[14] Dans les faits, le travailleur ne s’est pas présenté au travail le 20 septembre 2011 et son employeur l’a payé comme s’il avait travaillé. Sur cette question, le travailleur a témoigné que son contremaitre et responsable de la paye, monsieur Daniel Lamarre, l’a rencontré, l’a avisé de compléter une feuille de temps pour la journée du 20 septembre qu’il n’avait pas travaillé suite à son accident du 19 septembre 2011 et il l’a informé qu’il serait payé. Le travailleur témoigne qu’il l’en a remercié.
[15] Le 21 septembre 2011, un rapport d’enquête et d’accident et d’analyse est complété chez l’employeur.
[16] Le travailleur témoigne qu’il a repris le travail le 21 septembre 2011 mais qu’il n'a pas effectué de travail exigeant physiquement cette journée-là. Il avait encore des douleurs et il a pris des Tylénols extra-fortes pour se soulager.
[17] Le travailleur témoigne qu’il a préféré prendre des Tylénols, car le médecin lui avait mentionné que ce médicament pouvait faire l’affaire de sorte qu’il n'a pas fait compléter la prescription du médecin d’autant qu’il ne bénéficiait pas d’une assurance en remboursant le coût.
[18] Cependant, le 28 août 2012, l’agent de la CSST retenait ceci de la conversation téléphonique qu’il venait d’avoir avec le travailleur :
T dit qu’il n’a pas produit de réclamation suite à l’événement d’origine parce qu’il n’avait pas eu d’arrêt de travail. Il dit également qu’il avait eu de l’aide de la CSST par le passé et il ne voulait pas redemander de l’aide. Il dit qu’il avait espoir que sa lésion se passe avec le temps.
T dit que suite à l’événement d’origine, le md. lui avait prescrit des AINS qu’il avait payés de sa poche. Il explique qu’il était à un nouvel emploi et qu’il n’avait pas encore d’assurance.
Nous l’informons qu’il avait 6 mois pour produire sa réclamation à la CSST à partir du moment où il a dû débourser pour ses médicaments puisqu’il avait intérêt à réclamer. Nous l’informons que nous devrons refuser sa réclamation puisqu’il n’est pas recevable. Nous l’informons qu’il pourra contester dans un délai de 30 jours.
[19] Le travailleur a témoigné que l’agent a mal interprété ses propos. Il déclare qu’il ne lui a pas dit qu’il n’avait pas eu d’arrêt de travail, mais plutôt qu’il n’a pas perdu de salaire, qu’il n’avait rien à réclamer. Il mentionne qu’il lui avait aussi dit qu’il prenait des Tylénols et qu’il n’a pas acheté de médicaments.
[20] Le travailleur déclare que la douleur s’est aggravée dans les semaines qui ont suivi, deux semaines plus tard, il avait une douleur dans la fesse, il boitait. Il prenait toujours des Tylénols.
[21] Il a consulté un massothérapeute en octobre 2011 qui lui aurait alors indiqué qu’il présentait un problème de nerf sciatique et que cela était susceptible de se produire n’importe quand.
[22] Le 6 novembre 2011, et alors qu’il est toujours sur le même chantier, le travailleur est hospitalisé pour des problèmes cardiaques. Le 9 novembre 2011, l’interniste note que le travailleur « est dans la région depuis le mois de mai, actif à marcher presque 7 kilomètres par jour sans symptômes. En date du 6 novembre, en fin d’après-midi lors de sa marche, il a éprouvé un inconfort mi-rétrosternal … ».
[23] L'arrêt de travail a été de courte durée. À la fin du contrat, à la mi-novembre, le travailleur refuse une nouvelle affectation qui lui est proposée par l’entremise de son syndicat afin de se reposer. Il recevra des prestations d’assurance-emploi.
[24] Le 29 novembre 2011, le travailleur consulte le docteur Robert Smolla en raison d’un état de fatigue et d’une douleur thoracique gauche lors de la manipulation et de la manutention.
[25] Le 8 janvier 2012 et alors qu’il reçoit toujours des prestations d’assurance-emploi, le travailleur consulte à l’urgence de l’Hôtel-Dieu de Sorel pour une douleur thoracique chronique secondaire à une chute au travail. Il mentionne au médecin qu’il a fait une chute à la mi-octobre 2011 (sic) de 4 pieds de hauteur et que depuis ce temps-là, il présente une douleur chronique au thorax. Une médication anti-inflammatoire lui est prescrite pour deux semaines.
[26] Le 16 février 2012, le travailleur consulte le médecin pour des douleurs aux pieds. Des orthèses plantaires sont prescrites.
[27] En mars 2012, le travailleur bénéfice de traitements de chiropraxie pour un syndrome facettaire L4-L5.
[28] Le 16 avril 2012, le travailleur consulte à l’urgence de l’Hôtel Dieu de Sorel pour une douleur dans la fesse droite depuis 2 jours avec irradiation au mollet.
[29] Le 18 avril 2012, le physiothérapeute mentionne que le travailleur a reçu 8 traitements pour une douleur lombaire basse plus grande à droite qu’à gauche avec irradiation à la cuisse à droite. Il soupçonne une hernie discale.
[30] Le 20 avril 2012 le travailleur passe une tomodensitométrie de la colonne lombaire pour une sciatalgie droite laquelle est interprétée comme révélant une amorce de changement discal dégénératif touchant les deux derniers niveaux de la colonne avec un discret bombement discal à base large.
[31] Le 28 avril 2012, le travailleur est investigué pour une douleur au genou droit depuis le 26 avril 2012.
[32] Le travailleur a bénéficié d’un traitement de massothérapie en avril 2012 et de trois autres en mai 2012.
[33] Le 15 mai 2012, le docteur Smolla fait état d’une mono-arthrite aigue en avril 2012.
[34] Le travailleur a recommencé à travailler le 3 juin 2012, il a travaillé jusqu’au 9 juillet 2012. Il mentionne qu’il avait de la difficulté à monter dans la grue et que son contremaitre lui avait fabriqué une canne. Il a travaillé jusqu’à la fin du contrat même s’il avait obtenu un arrêt de travail le 30 juin 2012.
[35] En effet, le 30 juin 2012, il avait à nouveau consulté à l’Hôtel-Dieu de Sorel pour une lombalgie. Il y est noté que depuis 10 jours, il a une lombalgie irradiant aux deux fesses et que c’est identique au printemps dernier avec référence à l’accident de l’automne 2011.
[36] La docteure Boisvert complète alors un formulaire d’attestation médicale dans lequel elle mentionne que le 21 juin 2012, le travailleur a fait une récidive, rechute ou aggravation de l’événement 19 septembre 2011. Elle diagnostique une rechute de lombalgie, une dysfonction sacro-iliaque et une radiculopathie L5 gauche possible. Elle lui accorde un arrêt de travail et le dirige au docteur Michel Gauthier.
[37] Le 31 juillet 2012, le travailleur consulte le docteur Smolla pour sa douleur. Le médecin note qu’il marche avec une canne, que la position est antalgique, qu’il y a une rectitude et que le travailleur relie son état à sa chute de septembre 2011.
[38] Le 16 août 2012, le travailleur produit une réclamation à la CSST. Il y joint une lettre dans laquelle il mentionne qu’il a eu un accident du travail le 19 septembre 2011 et que « depuis j’ai des problèmes de santé. Mon retour au travail a été très difficile car j’avais des douleurs constantes. J’ai de la difficulté à me lever le matin et à marcher. J’ai consulté à plusieurs reprises à l’hôpital depuis janvier. En juin 2012, le docteur Boisvert m’a dit que les douleurs que j’ai un peu partout étaient dues à cause de ma chute ».
[39] Le travailleur témoigne qu’avant le 30 juin 2012 personne ne lui avait mentionné que ses problèmes de santé étaient en relation avec son accident du travail de septembre 2011.
L’AVIS DES MEMBRES
[40] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis que la CSST aurait dû statuer sur le caractère professionnel de la lésion du 19 septembre 2011 vu qu’à cette époque le travailleur n’avait pas à produire de réclamation. C’était plutôt à l’employeur de produire une réclamation or, le travailleur n’a pas à subir les conséquences du défaut de l’employeur de l’avoir fait.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[41] Le 16 août 2012, le travailleur a déposé une réclamation à la CSST alléguant une récidive, rechute ou aggravation en date du 30 juin 2012 de l’événement du 19 septembre 2011.
[42] Comme la CSST n’avait pas statué sur le caractère professionnel d’une lésion en date du 19 septembre 2011, elle s’est tout d’abord penchée sur cette question et elle a conclu que la réclamation était irrecevable parce que déposée hors délai.
[43] La réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation a évidemment été refusée vu le refus de la lésion initiale.
[44] Le tribunal est d’avis que la CSST n’aurait pas dû conclure que la réclamation était irrecevable et qu’elle aurait dû se prononcer sur le caractère professionnel de la lésion du 19 septembre 2011, voici pourquoi :
[45] La preuve révèle que le travailleur a fait une chute au travail le 19 septembre 2011 et que le jour même un diagnostic de contusion paralombaire gauche et de contusion à la main droite a été posé. Le travailleur a obtenu un arrêt de travail d’une journée et il a repris son emploi par la suite.
[46] Ce sont les articles 270 à 272 de la loi qui prévoient le délai dans lequel un travailleur doit soumettre une réclamation à la CSST. Ces articles stipulent ceci :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
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1985, c. 6, a. 270.
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
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1985, c. 6, a. 271.
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
__________
1985, c. 6, a. 272.
[47] Dans le présent cas, le travailleur n’avait pas à produire de réclamation à l’époque où l’accident est survenu en vertu de l’un ou l’autre de ces articles.
[48] D’une part, il n’avait pas à produire de réclamation en vertu de l’article 270 de la loi vu que son incapacité à exercer son emploi n’avait été que d’une seule journée. D’autre part, l’article 271 ne s’appliquait pas vu qu’il avait été incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’était manifestée sa lésion. Quant à l’article 272, il n’était pas pertinent vu qu’il ne s’agissait pas de toute évidence d’un cas de maladie professionnelle.
[49] Par contre, l’article 267 de la loi prévoit que le travailleur victime d’une lésion professionnelle qui le rend incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion doit remettre à son employeur l'attestation médicale prévue par l'article 199 de la loi.
[50] L’article 199 se lit ainsi :
199. Le médecin qui, le premier, prend charge d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle doit remettre sans délai à celui-ci, sur le formulaire prescrit par la Commission, une attestation comportant le diagnostic et :
1° s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée dans les 14 jours complets suivant la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la date prévisible de consolidation de cette lésion; ou
2° s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée plus de 14 jours complets après la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la période prévisible de consolidation de cette lésion.
Cependant, si le travailleur n'est pas en mesure de choisir le médecin qui, le premier, en prend charge, il peut, aussitôt qu'il est en mesure de le faire, choisir un autre médecin qui en aura charge et qui doit alors, à la demande du travailleur, lui remettre l'attestation prévue par le premier alinéa.
__________
1985, c. 6, a. 199.
[51] Il n’y a pas de formulaire d’attestation médicale au dossier en date du 19 septembre 2011, mais il y a un certificat médical d’absence « équivalent » précisant le diagnostic de la lésion, le traitement et le fait que le travailleur peut retourner à sa tâche régulière le 21 septembre 2011. Il y a aussi une autorisation à effectuer des travaux légers pour la journée du 20 septembre 2011.
[52] L’employeur savait que le travailleur avait fait une chute au travail le 19 septembre 2011, qu’il avait consulté à l’hôpital et obtenu un arrêt de travail d’une journée. Même si la preuve n’est pas des plus limpides sur la question, le tribunal prend pour acquis que le certificat médical d’absence a été remis à l’employeur le ou vers le 21 septembre 2011.
[53] Dans l’éventualité où le travailleur n’aurait pas cru utile de remettre le certificat médical d’absence à l’employeur, c’était à ce dernier, compte tenu de ses ressources et de tout ce qu’il connaissait de la situation (soit la chute au travail, la visite à l’infirmerie, la consultation à l’hôpital, l’absence d’une journée et l’enquête d’accident) d’aborder la question avec le travailleur, lui expliquer le cas échéant la procédure prévue à la loi et lui indiquer qu’il lui fallait ce document pour pouvoir lui verser le salaire prévu à l’article 60 de la loi.
[54] Le versement du salaire régulier au travailleur sans réclamation à la CSST ne pouvait constituer une option compte tenu des circonstances. Il s’agissait manifestement d’un accident pour lequel une réclamation devait être faite à la CSST par l’employeur.
[55] L’article 60 de la loi prévoit que l'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité. L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.
[56] Dans les circonstances du présent dossier, le tribunal est d’avis que l’employeur aurait dû verser au travailleur à la période pertinente non pas son salaire régulier, mais celui qui est prévu à l’article 60 de la loi.
[57] Il aurait également dû faire parvenir à la CSST le formulaire intitulé appelé « avis de l’employeur et demande de remboursement » pour ainsi se conformer à son obligation prévue aux articles 268 et 269 de la loi :
268. L'employeur tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60 avise la Commission que le travailleur est incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée la lésion professionnelle et réclame par écrit le montant qui lui est remboursable en vertu de cet article.
L'avis de l'employeur et sa réclamation se font sur le formulaire prescrit par la Commission.
Ce formulaire porte notamment sur :
1° les nom et adresse du travailleur, de même que ses numéros d'assurance sociale et d'assurance maladie;
2° les nom et adresse de l'employeur et de son établissement, de même que le numéro attribué à chacun d'eux par la Commission;
3° la date du début de l'incapacité ou du décès du travailleur;
4° l'endroit et les circonstances de l'accident du travail, s'il y a lieu;
5° le revenu brut prévu par le contrat de travail du travailleur;
6° le montant dû en vertu de l'article 60 ;
7° les nom et adresse du professionnel de la santé que l'employeur désigne pour recevoir communication du dossier médical que la Commission possède au sujet du travailleur; et
8° si l'employeur conteste qu'il s'agit d'une lésion professionnelle ou la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion, les motifs de sa contestation.
__________
1985, c. 6, a. 268; 1999, c. 89, a. 53.
269. L'employeur transmet à la Commission le formulaire prévu par l'article 268, accompagné d'une copie de l'attestation médicale prévue par l'article 199, dans les deux jours suivant :
1° la date du retour au travail du travailleur, si celui-ci revient au travail dans les 14 jours complets suivant le début de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle; ou
2° les 14 jours complets suivant le début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle, si le travailleur n'est pas revenu au travail à la fin de cette période.
Il remet au travailleur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
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1985, c. 6, a. 269.
[58] L’employeur était non seulement tenu de verser un salaire au travailleur en vertu de l’article 60 de la loi, mais en plus, il devait aviser la CSST, sur le formulaire prescrit, que le travailleur avait été incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’était manifestée sa lésion professionnelle et réclamer le montant qui lui était remboursable. Il avait deux jours suivant le retour au travail du travailleur pour transmettre le formulaire à la CSST.
[59] L’employeur n’ayant pas déposé de réclamation à la CSST, celle-ci n’a pas été mise au courant de l’événement survenu au travailleur et elle n'a pas statué sur le caractère professionnel de la lésion à l’époque pertinente.
[60] Si la CSST avait conclu que le travailleur n’avait pas subi une lésion professionnelle en septembre 2011, le travailleur n’aurait pas pu invoquer en août 2012 une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion, mais si elle l’avait reconnue alors le travailleur aurait pu, tel qu’il l’a fait, soumettre une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation et alors la CSST aurait eu à statuer sur le bien fondé de la réclamation. Elle n'aurait pas eu à statuer sur le caractère professionnel de la lésion de septembre 2011.
[61] En somme, si l’employeur s’était acquitté de son obligation prévue à la loi ou s’il avait informé le travailleur qu’il devait lui remettre une attestation médicale plutôt qu’un certificat médical, la question du délai ne serait pas posée, le travailleur ne se serait pas retrouvé dans l’obligation de démontrer dans le cadre de sa récidive, rechute ou aggravation alléguée qu’il a subi un accident du travail en septembre 2011 et se faire opposer la question du délai.
[62] Le tribunal considère que, dans les circonstances du présent dossier, la CSST aurait dû se prononcer sur l’existence d’un accident du travail en date du 19 septembre 2011 comme si elle avait reçu l’avis de l’employeur et demande de remboursement en temps et lieu. Le travailleur n’a pas à supporter les conséquences du choix ou de l’erreur de l’employeur de ne pas produire de réclamation à la CSST alors que lui-même n’avait pas de réclamation à déposer à l’époque pertinente.
[63] De plus, la loi prévoit expressément à l’article 26 qu’un travailleur peut exercer les droits que la présente loi lui confère malgré le défaut de son employeur de se conformer aux obligations que celle-ci lui impose.
[64] Quoiqu’il en soit, l’article 352 de la loi permet au tribunal de relever le travailleur de son hors délai s’il démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard:
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[65] Dans l’affaire Gauthier et Bois de l’Est du Québec (1985) inc.[3] , la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’en matière de déchéance d’un droit, il faut interpréter la procédure de façon à favoriser son exercice plutôt qu’à l’éteindre et qu’un motif raisonnable doit s’interpréter du point de vue de celui qui aura à respecter les conséquences du non respect.
[66] En l’espèce, le tribunal considère que la preuve est prépondérante pour conclure que c’est en raison de l’omission de l’employeur de produire une réclamation que le travailleur est confronté à un hors-délai dans le traitement de la lésion initiale ce qui constitue un motif raisonnable qui aurait dû amener la CSST à statuer sur le caractère professionnel de la lésion du 19 septembre 2011.
[67] Évidemment, cela n’empêchera pas le travailleur de devoir démontrer qu’il a déposé sa réclamation pour sa récidive, rechute ou aggravation dans le délai prévu à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DÉCLARE recevable la réclamation pour l’événement du 19 septembre 2011;
CONVOQUERA à nouveau les parties pour décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 19 septembre 2011 et une récidive, rechute ou aggravation le 30 juin 2012.
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Alain Vaillancourt |
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Monsieur Dominique Le Sage |
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S.A.T.A. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Catherine Deslauriers |
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A.C.R.G.T.Q. |
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Représentante de la partie intéressée |
AVIS :
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