Tremblay c. Cast Steel Products (Canada) Ltd. |
2015 QCCA 1952 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No : |
500-09-025556-150, 500-09-025539-156 |
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(500-17-088677-151) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE : |
Le 20 novembre 2015 |
CORAM : LES HONORABLES |
Paul vézina, J.C.A. |
No : 500-09-025556-150 |
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APPELANTS |
AVOCATS |
RÉGIS TREMBLAY AGENCE RÉGIS TREMBLAY INC. |
Me RÉMI BOURGET Me CONSOLATO GATTUSO (Mitchell Gattuso s.e.n.c.)
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INTIMÉES |
AVOCATS |
CAST STEEL PRODUCTS (CANADA) LTD.
CAST STEEL PRODUCTS (US) INC.
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Me CARA CAMERON Me LÉON H. MOUBAYED (Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l, s.r.l)
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No : 500-09-025539-156 |
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APPELANTS |
AVOCAT |
LES INDUSTRIES V-TECH INC. alias LES INDUSTRIES PLAY-TECH INC.
8989931 CANADA INC. alias V-TECH MACHINERY
RAYMOND SEMAAN
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Me PIERRE JUDE THERMIDOR (Holmested & Associés s.e.n.c.r.l.)
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INTIMÉES |
AVOCATS |
CAST STEEL PRODUCTS (CANADA) LTD.
CAST STEEL PRODUCTS (US) INC.
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Me CARA CAMERON Me LÉON H. MOUBAYED (Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l, s.r.l)
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En appel d'un jugement rendu le 24 juillet 2015 par l'honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure, district de Montréal. |
NATURE DE L'APPEL : |
Jugement interlocutoire - Ordonnance de sauvegarde - Convention - Respect d’engagement de non-sollicitation et de non-concurrence |
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo |
Salle : Pierre-Basile Mignault |
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AUDITION |
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9 h 48 |
Début de l'audience. Échanges entre la Cour et les parties. Me Thermidor soumet à la Cour des copies des procès-verbaux d'audience de la conférence de gestion tenue dans l'affaire en cause les 28 et 29 octobre 2015 devant l'honorable Christiane Alary de la Cour supérieure, district de Montréal.
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9 h 54 |
La Cour émet des observations à l’égard des procès-verbaux fournis. Échanges entre la Cour et Me Bourget. |
10 h 01 |
Échanges entre la Cour et Me Thermidor. |
10 h 08 |
Intervention de Me Cameron. |
10 h 12 |
Argumentation de Me Bourget. |
10 h 56 |
Suspension de l'audience. |
11 h 15 |
Reprise de l'audience. Argumentation de Me Thermidor. |
11 h 45 |
Argumentation de Me Cameron. |
12 h 32 |
Réplique de Me Bourget. |
12 h 39 |
Réplique de Me Thermidor. |
12 h 44 |
Suspension de l'audience. |
13 h 01 |
Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt - voir page 4. |
13 h 04 |
Fin de l'audience. |
Mihary Andrianaivo |
Greffier d’audience |
PAR LA COUR
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ARRÊT |
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POUR LES MOTIFS LIVRÉS SÉANCE TENANTE ET POUR LES MOTIFS ADDITIONNELS QUI SONT joints au procès-verbal, LA COUR :
[1] ACCUEILLE les appels avec dépens;
[2] CASSE le jugement attaqué;
[3] RETOURNE le dossier en Cour supérieure pour un nouvel examen de la situation en tenant compte du dossier tel que constitué maintenant.
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Paul vézina, J.C.A. |
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geneviève marcotte, J.C.A. |
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marie-josée hogue, J.C.A. |
MOTIFS LIVRÉS SÉANCE TENANTE
[4] Sous l’appellation d’ordonnance de sauvegarde, le juge de première instance a prononcé l’injonction interlocutoire recherchée par les demanderesses. Il a reproduit dans son jugement les conclusions mêmes de la requête. L’objectif d’une ordonnance de sauvegarde est la protection des droits de toutes les parties. Les conclusions du jugement protègent les droits des demanderesses, mais ne permettent pas de conclure que les droits des autres parties sont concrètement protégés.
[5] L’appellation d’ordonnance de sauvegarde a pour conséquence que la limite légale de dix jours de l’injonction interlocutoire provisoire a été ignorée, et ce, au détriment des défendeurs. Heureusement, l’affaire doit être revue par la Cour supérieure dans les prochains jours alors que le dossier est maintenant plus complet et comprend entre autres des interrogatoires de diverses personnes intéressées.
[6] La Cour supérieure devra alors examiner l’affaire d’un œil neuf et soupeser les prétentions contradictoires des parties à la lumière des faits maintenant mieux connus.
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PAUL VÉZINA, J.C.A.
MOTIFS ADDITIONNELS DES JUGES MARCOTTE ET HOGUE
[7] En sus des motifs qui précèdent, il est opportun d’ajouter que le juge traite du critère d’urgence en matière d’ordonnance de sauvegarde sous le seul angle du maintien du statu quo, après avoir énoncé qu’une telle ordonnance n’obéit pas au même critère d’urgence que l’injonction provisoire. Il retient par ailleurs que les critères d’apparence de droit, de préjudice irréparable et de balance des inconvénients sont satisfaits.
[8] Il indique que les droits des parties seront sauvegardés par le respect des ententes contractuelles conclues. Les défendeurs, Les Industries V-Tech inc., 8989931 Canada inc. et Raymond Semaan, qui sont des tiers aux contrats, ne devront, ajoute-t-il, ni participer ni encourager la violation des contrats par les défendeurs Tremblay. Cela dit, les conclusions qu’il formule à l’égard de ces tiers (qui reprennent celles de la requête en injonction interlocutoire) interdisent bien plus que le seul fait de participer et d’encourager la violation des contrats signés par les défendeurs Tremblay. Elles les obligent à se conformer aux ententes, comme s’ils y étaient parties.
[9] L’ordonnance, rendue quelque 46 jours après la tenue de l’audience, demeure, de plus, en vigueur pour une période de 4 mois.
[10] Il paraît utile de rappeler que l’ordonnance de sauvegarde de l’article 754.2 C.p.c. est une mesure judiciaire, discrétionnaire, émise pour des fins conservatoires, dans une situation d’urgence, pour une durée limitée et au regard d’un dossier où la partie intimée n’a pas pu encore introduire tous ses moyens[1]. Elle n’est prononcée que dans les cas urgents et exceptionnels[2]. Elle répond aux mêmes critères que l’injonction interlocutoire provisoire, à savoir l’urgence, l’apparence de droit, le préjudice irréparable et la balance des inconvénients[3].
[11] Même s’il est vrai que, dans certaines circonstances, l’urgence peut également découler de la nécessité de maintenir le statu quo ou l’équilibre des parties durant l’instance[4], le critère de l’urgence doit néanmoins être apprécié de manière stricte et rigoureuse, puisque l’affaire procède de manière sommaire sur la base d’un dossier incomplet et que l’ordonnance de sauvegarde n’offre pas les garanties juridiques habituelles. C’est ce qu’a souligné la Cour dans 176283 Canada inc. c. St-Germain [5] :
[9] Dans pareil contexte, et précisément parce que le véhicule procédural n'offre pas les garanties juridiques usuelles, les critères de l'urgence et du préjudice irréparable revêtent une grande importance, car c'est par eux que se justifie qu'on procède de manière sommaire à la délivrance de l'ordonnance de sauvegarde. Ce n'est pas dire que l'apparence de droit et la prépondérance des inconvénients soient sans intérêt, ce qui n'est évidemment pas le cas, mais l'absence d'urgence ou l'absence de préjudice irréparable (c'est-à-dire grave), à eux seuls, militent ordinairement contre la délivrance d'une telle ordonnance (on renverra alors les parties à l'interlocutoire ou au fond), tout comme l'urgence et la présence d'un préjudice grave militent en faveur d'une telle ordonnance.
[je souligne]
[12] De la même façon, s’il est vrai que la nécessité de maintenir le statu quo ou de rétablir l’équilibre entre les parties durant l’instance peut être considéré par le juge saisi d’une demande d’ordonnance de sauvegarde dans certaines circonstances, ce ne doit pas être l’occasion de court-circuiter les exigences requises pour l’émission provisoire d’une injonction interlocutoire et d’éviter les conditions d’un tel octroi, tel que le signalait le juge Delisle dans la décision Aubut c. Québec (Ministère de la Santé et des Services sociaux)[6] :
[6] Le simple fait de signifier une procédure d'injonction n'entraîne pas le droit à des ordonnances de sauvegarde. Ce serait là court-circuiter les exigences requises pour l'émission provisoire d'une injonction interlocutoire et éviter les conditions d'un tel octroi.
[7] Il est encore moins question de présenter tout simplement un dossier incomplet pour enclencher le droit à une ordonnance de sauvegarde.
[13] La Cour n’a d’ailleurs pas manqué de souligner la fâcheuse tendance qu’ont les plaideurs de considérer l’ordonnance de sauvegarde comme « une étape obligée dans le cheminement d’un dossier »[7]. Le juge Morissette a également dénoncé cette tendance en signalant qu’elle avait pour effet « de détourner la procédure de sauvegarde de sa finalité d’origine et de la traiter comme une procédure d’injonction interlocutoire avant la lettre »[8].
[14] En l’espèce, le juge, sous prétexte de maintenir le statu quo, a émis l’équivalent d’une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire sans analyser correctement le critère de l’urgence, tel que l’exige la jurisprudence constante.
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GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. |
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MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. |
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[1] 3092-4484 Québec inc. c. Turmel, [1994] R.D.J. 530, paragr. 10; Première nation de Betsiamites c. Kruger inc., 2005 QCCA 724, paragr. 21.
[2] Dunkin’Donuts (Canada) Ltd c. 2957-2518 Québec inc., J.E. 2002-1108, paragr. 23; Kruger inc. c. Première Nation des Betsiamites, 2006 QCCA 569.
[3] Turmel, supra,note 1, paragr. 11; 176283 Canada inc. c. St-Germain, 2010 QCCA 1957, paragr. 7; Dunkin’Donuts (Canada) Ltd c. 2957-2518 Québec inc., supra, note 2, paragr. 20; Québec (Procureure générale) c. Lord, [2000] R.J.Q. 1400, paragr. 14.
[4] Trizechahn Place Ville Marie inc. c. 2959-6319 Québec inc., J.E. 97-1988 (C.S.).
[5] 176283 Canada inc. c. St-Germain, supra, note 3.
[6] Aubut c. Québec (Ministère de la Santé et des Services sociaux), J.E. 2000-1090.
[7] Robillard c. Édifice Station C inc., 2005 QCCA 1264, paragr. 1.
[8] Vincor Québec inc. c. Maison des futailles, s.e.c., 2009 QCCA 1084, paragr. 23 (j. Morissette).
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