DÉCISION
[1.] Le 7 janvier 1999, monsieur Pierre Lafleur (le travailleur) dépose une requête en révision ou révocation d'une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 20 novembre 1998.
[2.] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette l'appel du travailleur, confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 14 mars 1994 et déclare que la CSST pouvait reconsidérer sa décision sur le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu de la récidive, rechute ou aggravation du 13 juillet 1993 pour tenir compte de la situation familiale du travailleur à cette date, soit celle d'une personne à charge.
[3.] Une audience a lieu à Montréal le 24 mars 1999. Le travailleur est présent et représenté par Me Michel Pilon. Transport Shulman ltée (l'employeur) est une entreprise fermée.
[4.] Au début de l'audience, la Commission des lésions professionnelles demande le dépôt d'une copie conforme de la décision dont on demande la révision (pièce R-I).
OBJET DE LA REQUÊTE
[5.] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer la décision qu'elle a rendue le 20 novembre 1998, au motif qu'elle a commis des erreurs de faits et de droit correspondant à des vices de fond de nature à invalider la décision.
[6.] Plus spécifiquement dans sa requête écrite, le procureur du travailleur allègue les quatre erreurs de faits et de droit suivantes :
«a) en concluant que l'agent d'indemnisation ne posséda pas de l'information réelle au moment d'effectuer le calcul de l'indemnité du 13 juillet 1993;
b) en concluant que la Commission de la Santé et Sécurité du Travail par l'entremise de son agent d'indemnisation a rendu la décision du 23 septembre 1993 avant que soit connu un fait essentiel;
c) en reconnaissant le droit de la Commission de la Santé et Sécurité du Travail de reconsidérer cette décision dans le délai de 90 jours prévu à l'article 376 L.A.T.M.P. commettant ainsi un vice de fond et de procédure de nature à invalidé la décision;
d) en interprétant que la lésion professionnelle du 13 juillet 1993 ne constituait pas la même lésion professionnelle depuis son arrêt de travail du 12 mai 1986, commettant ainsi un vice de fond de nature à invalider la décision» (sic)
[7.] Par conséquent, il demande à la Commission des lésions professionnelles :
«D’ACCUEILLIR la présente requête;
DE RÉVOQUER la décision du 20 novembre 1998;
D'INFIRMER la décision de la Commission de la Santé et Sécurité du Travail du 14 mars 1994;
DE DÉCLARER que la Commission de la Santé et Sécurité du Travail ne pouvait reconsidérer sa décision sur le calcul d'indemnité de remplacement du revenu de la rechute, récidive, aggravation du 13 juillet 1993 et ce, en vertu de l'article 365 de la loi des accidents de travail et maladies professionnelles;
DE DÉCLARER que la rechute, récidive, aggravation du 13 juillet 1993, constitue la même lésion professionnelle depuis son arrêt de travail du 12 mai 1986;
DE DÉCLARER que le requérant à droit au indemnité de remplacement du revenu de la rechute, récidive, aggravation du 13 juillet 1993 en tenant compte de la situation familiale de trois personnes à charges pour sa lésion professionelle du 13 juillet 1993 reconnu le 23 septembre 1993. » (sic).
LES FAITS
[8.] Pour une meilleure compréhension du dossier, il y a lieu d’effectuer un bref résumé des faits.
[9.] Le 13 février 1979, le travailleur est victime d’un accident du travail. Il subit une ménisectomie au genou gauche. Le travailleur déclare quatre personnes à charge incluant sa conjointe.
[10.] Par la suite, il est victime de plusieurs récidives, rechutes ou aggravations et subit plusieurs interventions chirurgicales.
[11.] Le 12 mai 1986, on procède à une patellectomie avec reconstruction du genou gauche acceptée comme aggravation. Le travailleur ne reprendra jamais le travail comme chef d'équipe d'homme de maintenance. Sa situation familiale est considérée avec trois personnes à charge incluant sa conjointe.
[12.] Le 8 février 1988, un emploi convenable de gérant de maintenance est retenu par la CSST. Toutefois, le travailleur n'occupera pas cet emploi.
[13.] Les 25 avril 1989 et 21 août 1991, il est victime de deux autres aggravations reconnues par la CSST. On tient compte de la situation familiale de trois personnes à charge incluant sa conjointe. À la suite de la rechute de 1991, l'atteinte permanente est augmentée par le bureau de révision le 18 juillet 1994 pour passer à 58.1 %.
[14.] Le 13 juillet 1993, il est victime d’une rechute. Dans sa réclamation, après une inscription raturée, il déclare deux personnes à charge.
[15.] Le 23 septembre 1993, la CSST accepte cette réclamation en tenant compte d'une situation familiale de trois personnes à charge incluant sa conjointe. Le travailleur est indemnisé en tenant compte de trois personnes à charge.
[16.] Le 14 mars 1994, à la suite d’un appel téléphonique d’un agent d'indemnisation, la décision du 23 septembre 1993 sera modifiée. L’agent note qu'au moment de la rechute du 13 juillet 1993, la conjointe du travailleur était à sa charge mais pas ses enfants. L'agent décide de remettre le statut du travailleur à une personne à charge, plutôt que 3 personnes à charge, pour tenir compte de sa situation familiale réelle. Son salaire de base passe de 66.81 $ à 62.39 $ par jour.
[17.] Cette décision du 14 mars 1994 est confirmée par la Commission des lésions professionnelles le 20 novembre 1998, décision dont on demande actuellement la révision.
ARGUMENTATION
[18.] À l'audience, le procureur du travailleur reprend les mêmes motifs que ceux invoqués au soutien de sa requête écrite du 7 janvier 1999.
[19.] Plus précisément, il conteste les motifs suivants de la décision présentement attaquée (aux pages 8 et 9) :
«D'abord, la situation familiale du travailleur, soit le nombre de personnes à charge, constitue un fait essentiel puisque la loi prévoit à l'article 63, que le calcul du revenu net est déterminé en fonction de la situation familiale du travailleur. Il s'agit certainement d'une information pertinente lorsqu'il s'agit du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu.
En second lieu, il appert des éléments au dossier que la CSST ne disposait pas de l'information réelle, à savoir que le travailleur avait une personne à charge, au moment d'effectuer le calcul de son indemnité de remplacement du revenu le 13 juillet 1993. Il ressort des notes évolutives du 14 mars 1994 de l'agent monsieur Steve Beaven, que la situation familiale réelle du travailleur le 13 juillet 1993 était de n'avoir qu'une seule personne à charge, sa conjointe. Cette information n'ayant pas été contredite à l'audience, il y a lieu de la prendre pour avérée.
Il faut souligner que le formulaire de réclamation du travailleur signé le 27 juillet 1993 indique deux personnes à charge à côté d'une inscription raturée. Cette inscription ne correspond pas à la situation réelle ni non plus à la situation de trois personnes à charge, qui a servi au calcul de l'indemnité en 1993. De l'avis de la soussignée, il n'y a pas lieu de conclure que la CSST aurait dû faire des recherches plus approfondies à ce moment, puisque sur d'autres documents au dossier datés du 22 juin 1993, époque contemporaine à la rechute, indiquent que le travailleur a deux enfants à charge en plus de sa conjointe.
Ce qu'il faut en conclure c'est que la CSST ne disposait pas de l'information réelle au moment d'effectuer le calcul de l'indemnité le 13 juillet 1993. Elle a donc rendu sa décision avant que ne soit connu un fait essentiel. »
[20.] Il souligne que le but de sa requête en révision consiste à demander au tribunal de trancher sur qui repose le fardeau de la preuve en vertu de l'article 365 de la loi. Plus précisément, sa demande de révision a pour but de déterminer les paramètres du pouvoir de reconsidération de la CSST. Dans le présent dossier, c'est la CSST qui, de sa propre initiative, a décidé de reconsidérer une décision initiale au motif qu'il y avait un fait nouveau. Comme c'est la CSST qui investiguait la demande, c'est à la CSST qu'appartenait la démonstration de ces allégations.
[21.] Par ailleurs, il soumet que le délai de 90 jours se compute à partir du 20 septembre 1993 puisque c'est à cette date, tel qu'il appert des notes évolutives que l'agent d'indemnisation va traiter la réclamation pour la rechute du 13 juillet 1993 et avoir la connaissance du fait essentiel. L’agent va rendre la décision d’admissibilité pour cette rechute le 23 septembre 1993. Or, le travailleur avait produit un formulaire de réclamation du travailleur le 27 juillet 1993 où il avait inscrit deux et non pas trois personnes à charge. Donc, en reconsidérant la décision le 14 mars 1994, la CSST était manifestement hors du délai de 90 jours. Lorsque l'agent téléphone au travailleur le 14 mars 1994 et qu'il apprend que le travailleur a divorcé depuis le 21 novembre 1993 et n'a plus de personne à charge, l'agent décide que cela constitue un fait essentiel. Or, il est pour le moins étonnant qu'il s'agisse d'un fait essentiel puisque la CSST savait depuis le 27 juillet 1993 que le travailleur avait deux personnes à charge. C'est la CSST qui a donc invoqué le fait nouveau et il n'appartenait pas au travailleur de convoquer des témoins pour la CSST. Il conclut que la CSST ne pouvait pas, après le 23 décembre 1993, modifier sa décision initiale du 23 septembre 1993.
[22.] En outre, le procureur du travailleur souligne que c’est erronément que la commissaire a fait référence aux notes évolutives du 14 mars 1994 pour conclure qu'il « appert des éléments au dossier » que la CSST ne disposait pas de l'information réelle quant à la situation familiale du travailleur. Or, il soumet, d’une part, qu'on ne connaît pas le raisonnement de la CSST d’autant plus que la CSST n'était pas intervenue. D’autre part, la commissaire initiale n'a pas exercé sa discrétion et ses pouvoirs de commissaire enquêteur puisqu’elle aurait dû poser des questions au travailleur pour démontrer et étoffer ses prétentions. Se fier ainsi à des notes évolutives ne nous permet pas de savoir à quel moment la CSST a commis une erreur. Il conclut à l’absence de preuve permettant de savoir à quelle date la CSST a eu connaissance du fait nouveau.
AVIS DES MEMBRES
[23.] Le membre issu des associations syndicales est d'avis qu'il y a lieu de réviser ou révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 20 novembre 1998 au motif que cette dernière a commis des erreurs en faits et en droit assimilables à des vices de fond déterminants sur l'issue du litige. Il conclut que la première commissaire aurait dû déclarer la reconsidération illégale puisque le délai de 90 jours était expiré lorsque la CSST a reconsidéré sa décision le 14 mars 1994.
[24.] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que les motifs soumis par le travailleur ne constituent pas des erreurs manifestes et déterminantes de nature à invalider la décision. Il n'y a aucun motif permettant la révision ou la révocation de la décision du 20 novembre 1998.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[25.] La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y a lieu de réviser ou révoquer la décision qu'elle a rendue le 20 novembre 1998.
[26.] Le nouvel article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi), entré en vigueur depuis le 1er avril 1998, énonce ainsi les motifs d’ouverture à une requête en révision ou en révocation d'une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
[27.] Ce pouvoir de révision ou de révocation pour les motifs énumérés à l'article 429.56 de la loi est un recours exceptionnel en ce qu’il déroge au principe général contenu à l'article 429.49 à l’effet qu'une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.
[28.] La soussignée partage les commentaires émis par la Commission des lésions professionnelles relativement à l'interprétation à donner à l'article 429.56 dans l'affaire Franchellini et Sousa[2] :
«Quelle est la portée des termes « vice de fond ou de procédure » et des termes « de nature à invalider la décision »? La Commission des lésions professionnelles est d'avis qu'en édictant l'article 429.49, le législateur a voulu assurer la stabilité et la sécurité des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles. L'article 429.56 de la loi qui permet la révision d'une telle décision doit donc être interprété restrictivement, en tenant compte des objectifs visés par l'article 429.49 de la loi.»
[29.] Dans le présent dossier, le procureur du travailleur allègue que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 20 novembre 1998 comporte des vices de fond qui sont de nature à invalider cette décision en fondant ainsi son recours sur le troisième paragraphe de l'article 429.56 de la loi.
[30.] Appelée à interpréter les termes « vice de fond », la Cour d'appel dans Épiciers Unis Métro-Richelieu inc. c. Régie des alcools, des courses et des jeux[3] a décidé que les termes « vice de fond » contenus à l'article 37 de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux[4], qui est au même effet que l'article 429.56 de la loi, visait un vice sérieux et fondamental compte tenu de l’expression « de nature à invalider la décision ». À ce sujet, la Cour d'appel écrit :
«The Act does not define the meaning of the term "vice de fond" used in section 37. The English version of section 37 uses the expression "substantive ... defect." In context, I believe that the defect, to constitute a "vice de fond" must be more than merely "substantive." It must be serious and fundamental. This interpretation is supported by the requirement that the "vice de fond" must be "de nature à invalider la décision." A mere substantive or procedural defect in a previous decision by the Régie would not, in my view, be sufficient to justify review under section 37. A simple error of fact or of law is not necessarily a "vice de fond." The defect, to justify review, must be sufficiently fundamental and serious to be of a nature to invalidate the decision.»
[31.] Récemment, la Commission des lésions professionnelles, à la suite de l'analyse de la jurisprudence de la Commission des affaires sociales sur l'article 24 de la Loi sur la Commission des affaires sociales[5], disposition similaire au troisième alinéa de l'article 429.56 de la loi, a retenu qu'un « vice de fond » peut correspondre à une erreur manifeste de faits ou de droit ayant un effet déterminant sur le litige[6]. Ainsi s’exprime la Commission des lésions professionnelles dans la cause Franchellini précitée :
«Finalement, une revue de plusieurs décisions de la Commission des affaires sociales a permis à la Commission des lésions professionnelles de constater que le terme « vice de fond » a été interprété par la Commission des affaires sociales comme pouvant comprendre une erreur manifeste, de faits ou de droit, qui est déterminante dans les conclusions atteintes mais ces mêmes décisions ont déclaré que le pouvoir de révision ne peut servir de prétexte à l'institution d'un appel déguisé de la décision attaquée. »
[32.] Dans la cause Lamarre et Day & Ross inc.[7] la Commission d’appel en matière des lésions professionnelles a statué qu'une erreur manifeste est une erreur flagrante pouvant être découverte à la simple lecture de la décision. Dans cette même cause, on y reprend le principe, à maintes fois entériné dans la jurisprudence[8], à savoir que le but de la révision n'est pas de permettre un appel déguisé d'une décision finale et sans appel. Ce recours n’est pas une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion à celle d’un autre ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments.
[33.] Dans la cause Abitibi consolidated inc.[9], la Commission des lésions professionnelles rappelait qu’une requête en révision ne devait pas constituer une occasion additionnelle offerte aux parties de soumettre à nouveau leur litige à l’interprétation du tribunal. Ce recours ne doit pas être utilisé pour reprendre l’examen de la preuve soumise par les parties lors de l’audience initiale.
[34.] En l’espèce, le procureur du travailleur reproche à la commissaire d'avoir reconnu à tort que la CSST pouvait reconsidérer sa décision sur le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu de la récidive, rechute ou aggravation du 13 juillet 1993 pour tenir compte de la situation du travailleur à cette date, soit celle d'une personne à charge.
[35.] Le but d’une demande de révision n’est pas, contrairement aux prétentions du procureur du travailleur, de trancher sur qui repose le fardeau de la preuve en matière de reconsidération en vertu de l’article 365 de la loi ou de déterminer les paramètres du pouvoir de reconsidération de la CSST. Cet exercice de trancher de telles questions appartient à la commissaire saisie initialement du débat. La révision consiste alors à déterminer si effectivement dans l’application de cet exercice, une erreur manifeste et déterminante a été commise. Le but de la révision n’est pas de nature déclaratoire, c’est-à-dire de « déclarer l’état du droit », ou de choisir une interprétation jurisprudentielle plus favorable à la thèse d’une partie. Son rôle consiste plutôt à déterminer si, à la lecture de la décision, une erreur manifeste et déterminante sur l’issue du litige a été commise, tel que le rappelle la jurisprudence précitée.
[36.] En l’instance, la commissaire initiale a bien identifié le litige à savoir si la CSST pouvait modifier le 14 mars 1994 la base salariale utilisée dans le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu telle que déjà établie le 13 juillet 1993, pour tenir compte de la situation familiale réelle du travailleur à cette date. Pour résoudre cette question en litige, la commissaire, comme l’avait d’ailleurs mentionné le représentant du travailleur à l’audience, a constaté que la seule disposition légale permettant à la CSST de modifier une décision concernant le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu était la reconsidération prévue à l’article 365 de la loi.
[37.] La commissaire devait donc trancher de l’applicabilité de l’article 365 et du pouvoir de reconsidération de la CSST. Pour ce faire, elle a considéré que la situation familiale du travailleur, soit le nombre de personnes à charge, constituait un fait essentiel porté à la connaissance de la CSST que le 14 mars 1994. Quant à la computation de délai de 90 jours pour procéder à la reconsidération, la commissaire a jugé qu’il débutait le 14 mars 1994 et non le 20 septembre 1993 tel que plaidé par le procureur du travailleur à l’audience. La commissaire a examiné les conditions d’application de la reconsidération avant de conclure à la présence d’un fait nouveau au sens de l’article 365 et que le délai de 90 jours avait été respecté. Ces deux éléments de l’article 365, le fait nouveau et le délai, ont été apprécié par la commissaire à la suite de l’examen de la preuve. Ses conclusions sont tirées des divers éléments de preuve dont les notes évolutives de l’agent qui sont corroborées, souligne la commissaire dans sa décision, par d’autres documents dans le dossier.
[38.] Cette interprétation des faits de la part de la commissaire initiale fait partie de son pouvoir d’appréciation de la preuve qui relève de sa compétence.
[39.] La commissaire a bien apprécié la preuve. La lecture de sa décision permet de comprendre les motifs sur lesquels elle s’appuie pour rendre sa décision. Dans un tel cas, il n'appartient pas, à la suite d'un recours en révision, à la soussignée de substituer sa propre appréciation de la preuve. Dans la cause Jacques et Société d’ingénierie Combustion[10], la Commission d’appel rappelait qu’une partie ne saurait obtenir la révision uniquement parce qu’elle n’est pas d’accord avec l’interprétation des faits effectuée par la Commission d’appel. La jurisprudence des tribunaux supérieurs[11] est également sans équivoque sur la nature du recours en révision à l’effet qu’il ne peut permettre la substitution d’une appréciation de la preuve soumise à celle du premier commissaire.
[40.] Enfin, la soussignée ne retient pas le dernier argument soulevé par le procureur du travailleur dans sa requête écrite à l’effet que la commissaire initiale en interprétant que la lésion professionnelle du 13 juillet 1993 ne constituait pas la même lésion professionnelle depuis son arrêt de travail du 12 mai 1986 aurait commis un vice de fond de nature à invalider la décision.
[41.] Après avoir fait référence aux dispositions pertinentes de la loi et à l’interprétation jurisprudentielle, la commissaire concluait que lorsque survenait une nouvelle lésion professionnelle, comme c’était le cas dans le dossier,que c’était la situation familiale du travailleur au moment de la nouvelle lésion qui devait être prise en considération. La lecture de la décision permet de constater que son raisonnement est logique et cohérent s’appuyant sur des dispositions législatives en plus de se référer à l’interprétation jurisprudentielle de ces articles de loi. De privilégier une interprétation jurisprudentielle plutôt qu’une autre[12] ne constitue pas une erreur manifeste et déterminante équivalente à un vice de fond de nature à invalider une décision.
[42.] En réalité, ce que demande le travailleur à la Commission des lésions professionnelles est une nouvelle évaluation de la preuve et une autre interprétation jurisprudentielle de certaines dispositions législatives afin d'en arriver à une autre conclusion que celle de la première commissaire. Comme souligné précédemment, la jurisprudence est claire à l'effet qu’un recours en révision ne constitue pas un second appel et ne peut permettre une nouvelle appréciation de la preuve. La révision n’est également pas le forum approprié pour trancher d’une interprétation jurisprudentielle ou pour privilégier une interprétation plutôt qu’une autre.
[43.] En conclusion, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que les motifs invoqués par le travailleur ne constituent pas des vices de fond de nature à invalider la décision du 20 novembre 1998 au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision du 7 janvier 1999 de monsieur Pierre Lafleur.
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Commissaire |
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Me Michel-G. Pilon DEVEAUX PILON, AVOCATS 6856, boul. St-Laurent Montréal (Québec) H2S 3C7 |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1998] C.L.P. 783 .
[3] [1996] R.J.Q. 608 (C.A.) 614.
[4] L.R.Q. c. R-6.1.
[5] L.R.Q., c. C-34.
[6] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 et Franchellini et Sousa, op. cit.
[7] [1991] C.A.L.P. 729 .
[8] au même effet Gironne et Minnova Inc., CALP 26201-09-9101, 2 février 1995, D. Beaulieu, commissaire.
[9] C.L.P. 86513-02-9703, 5 juin 1998, D. Beaulieu, commissaire.
[10] [1997] CALP 554.
[11] Vincenzo Fierimonte et CLP., C.S. Montréal, 500-05-045146-980, 11 décembre 1998 et au même effet Sivaco-Québec et CLP., C.S. Montréal, 500-05-035213-972, 16 juin 1998.
[12] Demo Pop et CSST, CLP 76356-61-9601, 15 février 1999, S. Di Pasquale, commissaire.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.