Décision

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[Texte de la décision]

Section des affaires sociales

En matière d'indemnisation

 

 

Date : 4 mai 2015

Référence neutre : 2015 QCTAQ 0574

Dossier  : SAS-M-167832-1002

Devant les juges administratifs :

PRESHA BOTTINO

MICHÈLE RANDOIN

 

S… L…

Partie requérante

c.

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Partie intimée

 


DÉCISION


[1]          Le Tribunal est saisi d’un recours intenté par le requérant à l'encontre d’une décision, rendue en révision le 23 décembre 2009 par l’intimée, la Société de l'assurance automobile du Québec.

[2]          La décision du 23 décembre 2009 annule et remplace la décision rendue le 29 juillet 2009.

[3]          Cette décision porte sur le refus d’accorder au requérant des indemnités prévues par la Loi en raison du fait que la preuve au dossier ne démontre pas qu’il y a eu un acci-dent d’automobile au sens de la Loi sur l’assurance automobile[1], en date du 12 avril 2008.

 

Témoignage du requérant

[4]          À l’audience, le requérant témoigne qu’il travaille comme chauffeur de taxi.

[5]          Il raconte que le 12 avril 2008, vers 3h15 du matin, alors qu’il conduisait sur la rue Beauharnois, de l’ouest vers l’est, il a été frappé par un véhicule dont le conducteur n’avait pas fait son arrêt obligatoire.

[6]          Il précise qu’il était seul et attaché et que la collision s’est produite aux intersections des rues Waverly et Beauharnois.

[7]          Il spécifie que sa voiture a été frappée entre les deux portières, côté passager.

[8]          Il signale qu’il n’avait pas d’arrêt sur la rue Beauharnois, mais que c’était l’obligation de l’autre conducteur de s’arrêter. Ce dernier roulait à une vitesse de 50 à 60 km/heure.

[9]          Le requérant confirme que l’accident est survenu aux intersections des rues mentionnées, mais il dit ne pas se souvenir si sa voiture a bougé après l’impact. Il croit que ses phares étaient allumés, mais il ne sait pas si les lumières de l’autre véhicule étaient éteintes. Il ne se souvient pas qu’il pleuvait abondamment cette nuit-là.

[10]       Le requérant affirme, par contre, que suite à l’impact, il aurait frappé sa tête contre la portière du côté gauche.

[11]       Il précise que « sa tête a frappé le cadrage et la vitre », mais que « la vitre ne s’est pas cassée ». Il ajoute que « tout son corps a touché la voiture ».

[12]       Il admet que les coussins gonflables ne se sont pas déployés.

[13]       Il relate que suite à l’accident, il est d’abord resté dans son véhicule, puis il est sorti et par la suite il est rentré de nouveau dans le véhicule. Il y a eu échange de coordonnées avec l’autre conducteur.

[14]       Le requérant déclare avoir rempli le constat à l’amiable, mais après avoir été confronté avec l’écriture sur ledit document, il reconnaît que c’est l’autre conducteur qui l’aurait fait et qu’il a seulement signé en bas de page.

[15]       Le requérant ne se souvient pas non plus qui a appelé le remorquage qui serait arrivé sur les lieux entre 4h00 et 4h30. Il croit que ce serait plutôt un autre taxieur qui passait par là par hasard.

[16]       Il ajoute que sa voiture a été remorquée et amenée à un garage près des rues St-Michel et Robert. Elle a été déclarée comme étant une perte totale par la compagnie d’assurance Bélair Direct.

[17]       Le requérant affirme qu’il ne connaissait pas l’autre conducteur impliqué dans la collision.

[18]       Questionné sur certains numéros de téléphone, le requérant déclare qu’il ne connaît pas ces numéros, il ne sait pas à qui ils pourraient appartenir.

[19]       Contre-interrogé, le requérant affirme qu’il ne se souvient pas s’il a fait un ou des appels téléphoniques juste après l’accident.

Témoignage de monsieur Michel Larivière, enquêteur à la Société de l'assurance automobile du Québec.

[20]       Monsieur Michel Larivière témoigne et indique qu’il a reçu mandat du Service d’indemnisation de la Société de l'assurance automobile du Québec en date du 16 mai 2008 pour valider le fait accidentel qui serait survenu le 12 avril 2008. Ceci en raison d’un manque d’information constaté sur la demande d’indemnisation reçue et sur le constat à l’amiable soumis à cet effet.

[21]       Monsieur Larivière explique que, pour la période du 2000 à 2008, la Société de l'assurance automobile du Québec a reçu quatre demandes d’indemnisation de la part du requérant.

[22]       Il signale qu’il a constaté que la signature apparaissant sur le constat à l’amiable du 12 avril 2008 n’était pas la même que celle inscrite sur la déclaration écrite du requérant, datée du 2 juillet 2008.

[23]       Monsieur Larivière relate qu’il a effectivement rencontré, en date du 2 juillet 2008, le requérant.

[24]       Il rapporte que le requérant lui aurait déclaré que c’est l’autre conducteur qui n’a pas fait son arrêt obligatoire. Il lui aurait affirmé que c’est lui qui a rédigé le constat à l’amiable, et remis une copie à l’autre conducteur. Il aurait également appelé le remorquage pour sa voiture.

[25]       Monsieur Larivière ajoute qu’il a aussi rencontré l’autre conducteur, monsieur D.M., en date du 2 juillet 2008.

[26]       Il rapporte que monsieur D.M. lui aurait déclaré qu’il avait fait son arrêt obligatoire et qu’il était reparti. Il aurait affirmé que les lumières de la voiture du requérant étaient éteintes et qu’il n’a pas vu l’auto qui roulait, selon lui, à environ 70 km/h. Il pleuvait beaucoup. Il aurait confirmé que c’était le requérant qui a rédigé le constat amiable.

[27]       Il rapporte également que l’autre conducteur lui aurait déclaré qu’il serait reparti tout seul avec sa voiture avant que le remorquage ne soit arrivé sur les lieux. Il aurait aussi affirmé que le pare-chocs avant de sa voiture serait tombé par terre. Il croyait que c’était le remorqueur qui l’aurait peut-être ramassé par la suite.

[28]       L’enquêteur souligne que l’autre conducteur recevait déjà, au moment de l’accident, des prestations de la Société de l'assurance automobile du Québec, en raison d’un premier accident survenu le 18 mars 2008.

[29]       Aussi, contrairement à ses dires, l’autre conducteur n’aurait pas rapporté ce deuxième accident à son physiothérapeute.

[30]       L’enquêteur signale que , lorsque questionné, le remorqueur nie, par contre, avoir ramassé un pare-chocs sur les lieux de l’accident.

[31]       Il mentionne que la voiture du requérant « a été envoyée à la “scrapp” ». Elle a été broyée par une presse chez un recycleur. La compagnie d’assurance Bélair lui a fait parve-nir les photographies de celle-ci, prises par leur estimateur peu de temps après l’accident.

[32]       L’enquêteur ajoute que le 9 juillet 2008, il a pris lui-même des photos de la voiture de l’autre conducteur. Elle se trouvait à la fourrière Encans d’Auto Berpa inc. Elle était lourdement endommagée, les sacs gonflables avaient explosé et il n’y avait pas de pare-chocs avant.

[33]       M. Larivière conclut qu’il a signé son rapport d’enquête le 23 septembre 2008.

[34]       Il réitère les conclusions de son rapport, soit :

« Les parties impliquées dans le fait accidentel, survenu le 12 avril 2008, avaient déclaré ne pas se connaître.

Or, l’analyse des relevés cellulaires des parties impliquées démontre que celles-ci ont été en contact par personnes interposées, à plus d’une centaine de reprises, et ce, peu avant et après l’accident du 12 avril 2008.

En fait, le requérant et l’autre conducteur ont contacté respectivement les mêmes titulaires de deux téléphones cellulaires, donc des personnes qui se connaissent entre elles, et qui apparaissaient respectivement sur leurs relevés cellulaires, avant et après l’accident. »

[35]       L’enquêteur confirme que l’analyse des relevés cellulaires lui a permis de réperto-rier, du 11 avril au 12 avril 2008, 110 appels téléphoniques reliés entre le requérant et l’au-tre conducteur, via des connaissances communes. De plus, la nuit de l’accident, soit entre 3h44 et 7h22, il y a eu 39 communications téléphoniques effectuées à des connaissances communes. Il y a eu un seul appel direct entre les deux parties, soit après l’accident.

Témoignage de monsieur Pierre Bellemare de l’Équipe Collusion Expert, consultant en enquête et reconstitution de collision.

[36]       Monsieur Pierre Bellemare témoigne qu’il a reçu un mandat de la part de l’enquêteur, monsieur Michel Larivière, en date du 7 juillet 2008.

[37]       Il précise qu’il n’a pas vu physiquement les voitures impliquées, mais qu’il a examiné les photographies qu’il a reçues de celles-ci.

[38]       Il spécifie qu’il a pris connaissance des documents soumis par l’enquêteur ainsi que les déclarations des gens impliqués.

[39]       Il relate qu’il a analysé les positions des voitures à l’impact et après l’impact, ainsi que les dommages aux véhicules impliqués et ainsi émis une opinion en regard des forces d’impact en présence et des blessures déclarées par les parties.

[40]       Monsieur Bellemare soutient que les dommages observés sur le véhicule du requérant, soit la Mazda 626, ne démontraient pas de mouvement de la part du véhicule, pas de glissement latéral. Contrairement à ce qui avait été allégué par le requérant, la voiture n’était donc pas en mouvement lorsqu’elle fut frappée, « il n’y a eu aucun glissement sur le véhicule Mazda de la part du véhicule qui l’a frappé ».

[41]       Il signale qu’après avoir examiné l’autre voiture impliquée, soit la Nissan Altima, il a remarqué que les dommages, notés sur la Mazda, n’étaient pas compatibles avec l’impact observé sur le pare-chocs et le capot de celle-ci.

[42]       Il ajoute qu’il est d’avis que les dommages au niveau du pare-chocs et du capot démontraient plutôt un impact avec un objet autre que le côté d’un véhicule, comme ici les portières de la Mazda.

[43]       Monsieur Bellemare soutient que si la Mazda s’était fait frapper tel que rapporté par le requérant, ses dommages auraient été beaucoup plus importants et ils n’auraient pas eu cette forme d’impact sans démonstration de glissement latéral.

[44]       De même, il est d’avis que les dommages et marques observés sur le véhicule Nissan Altima ne pouvaient s’être produits suite à un impact avec la Mazda, ceci en regard des dommages notés sur ce véhicule.

[45]       Il soutient également que contrairement à ce que le requérant a déclaré, la tête de ce dernier n’a pu aller se frapper sur le montant situé à sa gauche et lui provoquer une blessure. De plus, il estime que l’impact n’était pas suffisant pour qu’il y ait un mouvement de balancier et qu’il revienne vers la gauche.

[46]       Il explique que : « lors d’un impact latéral, tel que celui subi par la voiture du requérant, le conducteur sera déplacé dans le sens contraire à la principale force agissant sur le véhicule frappé. La force agissant sur l’occupant fera en sorte que celui-ci se déplacera dans le sens contraire à la force, ce qui l’éloignera de la vitre et du cadrage situés sur sa gauche. Par la suite, l’occupant reviendra vers la gauche avec beaucoup moins de force que lors de l’impact principal. Il souligne que dans le présent dossier, l’impact latéral agissant sur le véhicule du requérant étant considéré comme léger, le retour de l’occupant, suite à l’impact, sera donc d’autant plus faible. »

[47]       Monsieur Bellemare conclut donc que la collision et les dommages ne sont donc pas survenus tel qu’énoncés par les impliqués et que les blessures rapportées par le requérant sont « très exagérées » compte tenu de l’impact subi.

 

[48]       Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, entendu les témoignages ainsi que les arguments, et sur le tout dûment délibéré, le Tribunal conclut que le recours du requérant ne peut être accueilli, et ce, pour les motifs suivants.

[49]       En l’instance, le point en litige consiste à déterminer si effectivement, le 12 avril 2008, il y aurait eu un accident d’automobile au sens de la Loi sur l’assurance automobile[2]

[50]       Il s‘agit ici de l’application des articles 1 et 6 de la Loi qui stipulent :

« 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 «accident»: tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile;

[…] »

« 6. Est une victime, la personne qui subit un préjudice corporel dans un accident […] »

[51]       Ainsi, pour avoir droit aux indemnités prévues à la Loi, le requérant se devait de démontrer, par une preuve probante, qu’il a été effectivement une victime qui a subi un préjudice corporel dans un accident automobile.

[52]       Or, ici, les faits tel que déclarés respectivement par les parties impliquées dans la collision ne concordent pas entre eux et de plus ces différentes versions ne sont aucunement corroborées par les déclarations des tiers, interrogés à cet effet.

[53]       Également, les déclarations des parties impliquées sont incompatibles avec les éléments de preuve recueillis lors de l’enquête de collision et lors de l’analyse d’impact.

[54]       Ainsi, le requérant a déclaré ne pas connaître l’autre conducteur impliqué dans l’accident d’automobile du 12 avril 2008.

[55]       Il a affirmé également ne pas connaître à qui appartenaient cinq des numéros de téléphone inscrit sur ses relevés téléphoniques cellulaires, et ce, à des dates juste avant et après ledit accident.

[56]       Or, au contraire, l’enquête a démontré, par l’analyse des relevés cellulaires des parties impliquées, que celles-ci ont été en contact par personnes interposées, à plus d’une centaine de reprises, et ce, peu avant et après l’accident du 12 avril 2008.

[57]       En fait, le requérant et l’autre conducteur ont contacté respectivement les mêmes titulaires de deux numéros de téléphone cellulaire, donc des personnes qui se connaissaient entre elles, et qui apparaissaient respectivement sur leurs relevés cellulaires, avant et après l’accident.

[58]       À cet effet, le rapport d’enquête rapporte que l’analyse des relevés cellulaires a permis de répertorier, du 11 au 12 avril 2008, 110 appels téléphoniques reliés entre le requérant et l’autre conducteur, via des personnes interposées.

[59]       De plus, il a révélé que la nuit de l’accident, soit entre 3h44 et 7h22, il y a eu 39 communications téléphoniques effectuées à des connaissances communes. Il n’y a eu, toutefois, que deux appels directs entre les deux conducteurs, soit après l’accident.

[60]       Le Tribunal ne peut donc retenir le témoignage du requérant comme étant crédible et fiable.

[61]       Également, comment expliquer que le requérant ne se souvenait aucunement des cinq premiers appels téléphoniques faits ou reçus immédiatement après la collision du 12 avril 2008?

[62]       Effectivement, lesdits relevés cellulaires démontrent que les cinq premiers appels, faisant immédiatement suite à l’accident, provenaient de ou ont été faits à un certain monsieur N. Or, le requérant a déclaré ne pas connaître ce monsieur N.

[63]       De plus, les 10 et 11 avril 2008, plusieurs appels téléphoniques ont été échangés entre le requérant et monsieur N.

[64]       Également, suite à l’accident, toujours le 12 avril 2008, il y a eu douze appels échangés entre le requérant et le frère de l’autre conducteur.

[65]       À l’audience, le requérant n’a pu expliquer ces nombreux appels logés ou reçus.

[66]       Par conséquent, le Tribunal ne peut que conclure que le requérant et l’autre conducteur impliqué dans l’accident du 12 avril 2008 se connaissaient, sinon directement, du moins par personnes interposées.

[67]       Aussi, de nombreuses autres contradictions permettent de douter de la véracité des faits tel que rapportés par les parties, soit :

-       l’autre conducteur aurait-il fait ou non son arrêt obligatoire ;

-       le requérant roulait-il ou était-il immobilisé lors de l’impact ;

-       qui aurait rempli le constat amiable ;

-       le requérant a-t-il appelé ou non le remorquage ;

-       le pare-chocs de l’autre véhicule serait-il tombé ou non lors de l’impact ?

[68]       Par ailleurs, considérant que le véhicule du requérant n’aurait subi que des dommages cosmétiques, et non d’ordre mécanique, comment expliquer alors que ce dernier a décidé d’appeler le remorquage plutôt que de rouler avec sa propre voiture?

[69]       Également, à l’audience, le requérant a témoigné avoir frappé avec sa tête, et tout son corps, la vitre et le cadrage, du côté gauche, à l’intérieur de sa voiture, ceci au moment de l’impact avec l’autre véhicule.

[70]       Or, les conclusions de l’expertise en analyse d’impact, effectuée par monsieur Pierre Bellemare, reconstitutionniste en scène de collision, viennent contredire ces allégations.

[71]       Effectivement, à l’audience, monsieur Bellemare a expliqué comment lors d’un impact latéral, tel que celui subi par la voiture du requérant, le conducteur sera déplacé dans le sens contraire à la principale force agissant sur le véhicule frappé.

[72]       Il a démontré que, contrairement à ce que le requérant a déclaré, ni sa tête ni son corps ne sont allés frapper la vitre ou le cadrage du côté gauche de sa voiture, lors de l’impact.

[73]       Par conséquent, l’expert a conclu que la collision et les dommages auxdits véhicules ne sont pas survenus tels que rapportés. L’accident n’a donc pas pu se produire tel que déclaré par le requérant.

[74]       Considérant les nombreuses contradictions et incohérences relevées ; considérant l’incompatibilité des différentes versions des faits ; considérant les conclusions de l’enquête et de l’expertise en analyse d’impact ; le Tribunal ne peut accorder une valeur ou force probante au témoignage du requérant et à sa déclaration du fait accidentel.

[75]       Rappelons que le fardeau de la preuve incombait ici au requérant.

[76]       Or, le requérant ne s’est pas déchargé de son fardeau. Il n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, qu’il a été victime d’un accident automobile au sens de la Loi.

[77]       Le requérant n’était donc pas en droit de recevoir les indemnités prévues à la Loi.

 


POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

-        REJETTE le recours du requérant; et,

-        CONFIRME la décision rendue en révision le 23 décembre 2009 par l’intimée, la Société de l'assurance automobile du Québec.

 


 

PRESHA BOTTINO, j.a.t.a.q.

 

 

MICHÈLE RANDOIN, j.a.t.a.q.


 

Bruno Héroux, Avocat

Me Bruno Héroux

Procureur de la partie requérante

 

Raiche Pineault Touchette

Me Janie Gurulian

Procureure de la partie intimée


 



[1] RCRL chapitre A-25.

[2] RCRL chapitre A-25.

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