Sécurité Kolossal inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail

2010 QCCLP 5913

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

27 juillet 2010

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

386641-71-0908

 

Dossier CSST :

132344151

 

Commissaire :

Louise Boucher, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Sécurité Kolossal inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

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[1]           Le 11 août 2009, Sécurité Kolossal inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 29 juillet 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Cette décision confirme une première décision rendue par la CSST le 2 juin 2009 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Mourad Kouadri (le travailleur) le 13 octobre 2007.

[3]           L’employeur et la CSST ont renoncé à la tenue de l’audience fixée le 29 avril 2010 à Montréal et ils ont versé des argumentations écrites les 26 et 30 avril 2010.  Le premier juge administratif désigné pour rendre la décision étant dans l’impossibilité de le faire, le juge administratif en chef, par ordonnance datée du 14 juillet 2010, désigne la soussignée pour rendre la décision dans le présent dossier.  Le délibéré a débuté le 20 juillet 2010, soit au moment où la soussignée a reçu l’ensemble du dossier.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande au tribunal de déclarer que l’imputation de la totalité des coûts afférents à la lésion professionnelle subie par le travailleur soit transférée à l’ensemble des employeurs, tel que le prévoit le deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           Le 13 octobre 2007, le travailleur occupe un emploi d’agent de sécurité chez l’employeur et il est affecté à l’établissement de l’UQAM.  À cette date, il subit un accident du travail dans les circonstances suivantes. Lors d’une ronde de vérification des lieux, le travailleur surprend deux individus. Après leur avoir demandé de s’identifier, un premier individu l’asperge de poivre de Cayenne et arrache son écouteur radio.  Le travailleur parviendra à prendre ses distances et à demander de l’aide sur les ondes.  Les deux individus prennent la fuite.  Il en résulte un stress post-traumatique pour le travailleur.

[6]           Le 10 octobre 2008, dans les délais légaux, l’employeur demande à la CSST de transférer les coûts afférents à cet accident du travail aux employeurs de toutes les unités.  La CSST refuse par décision datée du 2 juin 2009. Elle conclut que l’accident est attribuable à un tiers mais ajoute qu’il n’est pas injuste d’en imputer les coûts à l’employeur, puisque cet accident fait partie des risques inhérents à la nature de l’ensemble des activités exercées celui-ci.  Cette décision est confirmée par la révision administrative le 29 juillet 2009 et l’employeur s’en plaint en l’instance.

[7]           La règle générale d’imputation se retrouve à l’article 326 de la loi, lequel stipule que la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.  La loi prévoit cependant quelques exceptions à ce principe, notamment au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[8]           Dans le présent dossier, l’employeur demande de bénéficier d’un transfert de coûts tel que prévu au deuxième alinéa de l’article 326, alléguant que l’accident est attribuable à un tiers et qu’il serait injuste qu’il en supporte les coûts. 

[9]           La Commission des lésions professionnelles a interprété cette disposition et, à la suite d’une décision rendue par un banc de trois juges administratifs[2], la jurisprudence, maintenant quasi unanime, retient l’interprétation majoritaire qui prévalait depuis plusieurs années.  Ce courant jurisprudentiel retient que l’employeur désirant se voir accorder un transfert de l’imputation des coûts doit démontrer qu’il remplit quatre conditions :

- l’existence d’un accident du travail;

- la présence d’un tiers;

- l’accident du travail est attribuable à ce tiers;

- l’effet injuste de l’imputation pour l’employeur.

 

 

[10]        Ainsi, la seule preuve que l’accident est attribuable à un tiers ne suffit pas à justifier un transfert d’imputation.  Encore faut-il démontrer que telle imputation serait injuste pour l’employeur.

[11]        Dans la présente affaire, il est établi qu’un accident du travail est survenu, que cet accident est attribuable à un tiers et que ce tiers est majoritairement responsable de l’accident.  Reste donc à déterminer l’effet injuste de l’imputation pour l’employeur, c’est-à-dire si la situation vécue par le travailleur fait partie des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur ou si les circonstances de cet accident sont tellement inusitées ou rares que « ces circonstances ne [seraient] pas le reflet fidèle de l’expérience associée au risque découlant des activités de l’employeur, car elles se situent nettement en dehors de ce cadre »[3].

[12]         Pour satisfaire à cette quatrième condition, l’employeur doit démontrer que cet accident ne fait pas partie des risques inhérents à l’ensemble de ses activités ou encore que bien qu’il en fasse partie, les circonstances sont tellement exceptionnelles que l’imputation des coûts ne peut être qu’injuste eu égard au mode de financement de la CSST.  Aussi, l’absence de contrôle de l’employeur sur la situation ou encore la prévention faite par ce dernier n’entre pas en considération lorsque vient le temps d’examiner l’effet injuste de l’imputation[4].

[13]        Le principe et l’analyse du risque inhérent ont été récemment abordés par la Cour supérieure[5].  Dans cette affaire, un commis exerçant habituellement ses tâches à l’intérieur d’un commerce avait été affecté exceptionnellement à la livraison de pièces puisque le commissionnaire était en congé.  Victime d’un accident du travail en effectuant cette livraison, l’employeur alléguait que cet accident ne faisait pas partie des risques inhérents par rapport à ce travailleur. Selon la Cour supérieure, ce qu’il faut considérer c’est simplement l’activité de livraison qui constitue une activité normale de l’employeur. Le risque auquel a été confronté l’employeur et l’accident subi par le travailleur constituaient un risque inhérent clair auquel s’exposait quotidiennement l’employeur lorsqu’il fait effectuer des livraisons de pièces.  En tel cas, le premier alinéa de l’article 326 de la loi doit s’appliquer. 

[14]        En l’instance, la Commission des lésions professionnelles est d’opinion que le risque auquel a été confronté l’employeur le 13 octobre 2007 et l’accident subi par le travailleur constituent un risque inhérent clair auquel s’expose quotidiennement l’employeur lorsqu’il offre les services d’agents de sécurité à son emploi à divers clients.

[15]        L’employeur est une agence de sécurité qui emploie des agents de sécurité et offre un service de protection de biens et de personnes à des clients et, dans plusieurs affaires, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que le risque d’agression fait partie des risques reliés à l’ensemble des activités d’une telle entreprise offrant les services d’agents de sécurité.  Bien que certaines des décisions qui suivent aient été rendues avant la décision Ministère des Transports[6], cette dernière n’a fait que retenir l’interprétation largement majoritaire qui prévalait depuis plusieurs années et déjà adoptée dans les différentes décisions citées.

[16]        Dans l’affaire Groupe de sécurité Garda inc.[7] le tribunal retient que la raison d’être d’une agence de sécurité est d’assumer la protection des biens et des personnes et que le risque d’agression se doit d’être considéré comme faisant partie de la nature même de l’emploi. 

[17]        Dans l’affaire Sécurité Kolossal inc.[8], le travailleur, qui est agent de sécurité, est atteint mortellement après un échange de coups de feu avec un voleur armé.  Le tribunal a considéré que le travail d’agent de sécurité armé dans une succursale bancaire comportait, de par sa nature même, un certain risque d’agression et conclut qu’il n’était pas injuste que les coûts secondaires à la lésion professionnelle soient imputés à l’employeur.

[18]        Dans l’affaire Salon Billard Bar Vegas[9], le tribunal fait le parallèle entre un portier et un agent de sécurité et conclut que ce rôle implique nécessairement qu’il faille accepter les conséquences possibles à la suite d’une intervention.

[19]        Dans l’affaire Groupe de sécurité Garda inc.[10], le tribunal note que la lésion professionnelle subie par le travailleur à la suite d’un vol à main armée fait partie des risques inhérents à l’activité de surveillance bancaire exercée par l’employeur et qu’en conséquence, il est juste que ce dernier en supporte les coûts.

[20]        Dans l’affaire Corps canadien des Commissionnaires[11], le tribunal a dû analyser la même question, mais dans un contexte où les agents de sécurité étaient en poste dans un aéroport et n’étaient pas armés.  On peut lire :

[49]  […] Leur fonction est de contrôler la sécurité dans l’aéroport.  Ils ont un rôle dissuasif et de relation publique auprès de la clientèle.  Elle [la Commission des lésions professionnelles] estime que s’il leur faut exercer un rôle dissuasif, c’est donc qu’il y a potentiellement des comportements ou des situations qui peuvent être déviants ou même dangereux. […]

 

 

[21]        Dans l’affaire Sécurité Kolossal inc.[12] , le travailleur, un agent de sécurité affecté à un chantier de l’urgence d’un hôpital, est blessé lors de l’interception d’un camion lorsque le conducteur fait usage d’agressivité envers lui.  Le tribunal conclut que puisque le travailleur est un agent de sécurité et que l’employeur est une agence de sécurité, on ne peut ignorer les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de son emploi.  On ne peut certes parler d’une situation étrangère aux risques particuliers découlant de la nature de l’ensemble des activités de l’employeur, une agence de sécurité.

[22]        Dans cette affaire, la juge administratif Sénéchal commente au passage la décision Commission scolaire de Pointe-de-l’Ile[13] soumis par l’employeur en l’instance.  Elle écrit :

[23]  Il est vrai que dans l’affaire Commission scolaire de Pointe-de-l’Ile précitée, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’acte d’agressivité, dont il était question, ne pouvait constituer un risque particulier se rattachant à la nature de l’ensemble des activités exercées par l’employeur.  Le tribunal constate toutefois que dans cette affaire, il s’agissait d’une enseignante agressée verbalement et physiquement par un étudiant.  L’employeur était une commission scolaire. (références omises)

 

 

[23]        Enfin, dans une autre affaire impliquant le même employeur, Sécurité Kolossal inc.[14] le tribunal est d’avis que les risques d’agression font partie des situations auxquelles les agents de sécurité - non armé - doivent faire face dans le cadre de leur travail.  L’acte criminel subi ne peut constituer un événement inusité ou exceptionnel compte tenu que l’emploi occupé par ces travailleurs est celui d’agent de sécurité qui, dans l’exercice de leurs fonctions, sont appelés à intervenir auprès de divers individus afin d’assurer la sécurité des lieux qu’ils doivent surveiller. 

[24]        La Commission des lésions professionnelles a donc analysé les risques inhérents à l’emploi d’agent de sécurité dans différents contextes et elle a déterminé que les risques d’agression en faisaient partie.

[25]        Il en est de même en l’instance.  La Commission des lésions professionnelles ne peut qualifier d’inusité ou d’exceptionnel, pour un agent de sécurité exerçant son travail dans l’établissement de l’UQAM, lors d’une ronde de vérification de lieux, d’avoir affaire à des individus qui tentent de commettre un vol et d’être exposé à leur réaction.  Là est justement la raison d’être de l’agent de sécurité et de l’employeur, c’est-à-dire d’assurer la surveillance et la sécurité de tels établissements et d’assumer la protection des biens et des personnes.  S’il n’y avait aucun danger potentiel dans cet établissement, l’entreprise l’exploitant n’aurait pas à faire appel à une agence de sécurité.

[26]        Dans son argumentation écrite, l’employeur s’exprime ainsi à l’égard du caractère inusité ou exceptionnel de l’événement vécu par le travailleur le 13 octobre 2007 :

[…] l’agent […] devait s’attendre, dans le cadre de son travail, à ce que les individus soient récalcitrants.  Toutefois, en aucun temps, les agressions physiques ne peuvent faire partie intégrante des risques inhérents à la tâche d’agent de sécurité.

 

 

[27]        Cette allégation étonne de la part d’un employeur dont la raison d’être est de faire face à des situations potentiellement dangereuses par exemple surprendre des voleurs en pleine activité.  Il ne vient pas spontanément à l’idée de tout un chacun qu’il soit inusité que le voleur tente de s’en prendre à l’intégrité physique de celui qui le surprend. 

[28]        En l’espèce, l’employeur ne démontre pas une situation d’injustice.  L’accident du travail subi par le travailleur, bien qu’étant majoritairement attribuable à un tiers, fait partie des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur et il ne présente pas de circonstances exceptionnelles, rares ou inusitées au point où l’imputation des coûts reliés à cette lésion au dossier de l’employeur serait injuste.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation de Sécurité Kolossal inc.

CONFIRME la décision rendue le 29 juillet 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que Sécurité Kolossal inc. doit être imputé de la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par Mourad Kouadri, le travailleur, le 13 octobre 2007.

 

 

 

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Louise Boucher

 

 

 

 

 

 

Me Marie-Noëlle Hamel

VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Ministère des Transports et CSST, C.LP. 288809-03B-0605, 28 mars 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel.

[3]           Précitée note 2, par. [276]

[4]           Précitée, note 2, par. [339] et [340]

[5]           CSST c. CLP, 200-17-010640-084, (C.S.) 14 avril 2009, j.c.s. Y Alain.

[6]           Précitée, note 2.

[7]           C.L.P. 134453-72-0003, 19 juillet 2000, M. Denis

[8]           118060-62B-9906, 24 avril 2001, A. Vaillancourt (révision rejetée, 16 janvier 2002, G. Godin, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. St-Hyacinthe, 750-05-002297-025, 28 août 2002, j.c.s. Verrier)

[9]           C.L.P. 196817-08-0212, 11 juin 2003, A. Gauthier

[10]         C.L.P. 209497-71-0306, 25 novembre 2003, C. Racine

[11]         C.L.P. 212709-71-0307, 5 avril 2004, L. Couture

[12]         C.L.P. 369056-71-0902, 16 novembre 2009, S.Sénéchal

[13]         [2001] C.L.P., 175

[14]         C.L.P. 361896-71-0810, 24 novembre 2009, D. Gruffy

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