Leduc c. Houda-Pepin |
2017 QCCQ 5661 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
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« Chambre civile » |
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DATE : Le 31 mai 2017 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. |
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Nº : 505-22-021806-148 |
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PAUL LEDUC |
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Partie demanderesse |
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c. |
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FATIMA HOUDA-PEPIN |
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Partie défenderesse |
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Nº : 505-22-021807-146 |
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PAUL LEDUC Partie demanderesse |
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c. |
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ALPHONSE LEPAGE Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Bienvenue dans l’arène de la politique québécoise et municipale. Lors de la joute politique, jusqu’où va la liberté d’expression? À partir de quand franchit-on la ligne de ce qui peut constituer une atteinte à la réputation? [2] Après avoir été élu conseiller municipal de 1986 à 1990, Paul Leduc a été élu maire de Brossard de 1990 à 2001. Après un retrait de la vie politique de 2001 à 2009, il a été à nouveau élu maire de Brossard et le demeure depuis. [3] Fatima Houda-Pepin a été élue députée de La Pinière initialement en septembre 1994, sous la bannière du Parti libéral du Québec. Suite à des victoires électorales successives, elle a occupé cette fonction jusqu’au dépouillement du scrutin de l’élection provinciale du 7 avril 2014, où elle se présentait cette fois comme candidate indépendante autorisée. [4] Elle affrontait alors le candidat-vedette du Parti libéral du Québec, Dr Gaétan Barrette, élu lors de ce scrutin, devenu depuis ministre de la Santé et des Services sociaux. [5] Cette élection soulevait beaucoup de passion étant donné la notoriété importante des deux principaux candidats et l’exclusion récente du caucus libéral de Fatima Houda-Pepin par le premier ministre du Québec Philippe Couillard en date du 20 janvier 2014, en raison de sa position sur la laïcité allant à l’encontre de celle du premier ministre. [6] Alphonse Lepage a occupé la fonction de maire de Brossard de 1978 à 1982. Très respecté, il jouit d’une notoriété et d’une excellente réputation à Brossard. [7] À l’époque des faits litigieux, fait unique de la toile électorale québécoise, les limites de la Ville de Brossard sont identiques à celles de la circonscription électorale provinciale de La Pinière. [8] Sur une courte période comprise pour l’essentiel entre le 30 mars 2014 et le 8 avril 2014, Paul Leduc et Fatima Houda-Pepin publient plusieurs propos dans les médias et leur donnent aussi des entrevues. [9] Alphonse Lepage rédige un article le 1er avril 2014 dans l’hebdomadaire Le Rive-Sud Express.ca, que Fatima Houda-Pepin publie sur son site Web pendant plusieurs mois. [10] Paul Leduc intente contre Fatima Houda-Pepin et Alphonse Lepage chacun un recours pour atteinte à sa réputation, qualifiant les propos tenus d’écrits libelleux et paroles diffamatoires à son endroit. [11] La particularité du présent dossier résulte du nombre et de la variété des propos tenus, qui ne méritent pas tous la même qualification. Certains sont permis au nom de la liberté d’expression, tandis que d’autres franchissent une ligne inacceptable. [12] Le présent jugement départagera le tout en fonction des principes juridiques actuellement applicables. [13] Au cours des dernières années, les tribunaux ont rehaussé l’importance de la liberté d’expression dans le cadre de débats portant sur des sujets d’intérêt public, sans toutefois permettre de ternir indûment des réputations, ces deux droits devant être justement conciliés[1]. [14] « Les libertés d’opinion et d’expression ainsi que le droit au respect de la réputation, chéris dans tous les pays démocratiques, ont été élevés au rang de droits constitutionnels au Canada. Ici, ces droits s’affrontent… »[2]. [15] Il faut par ailleurs rappeler que « certains politiciens et commentateurs politiques ne font pas dans la dentelle, c’est un constat incontournable…les tribunaux ne sont pas arbitres en matière de courtoisie, de politesse et de bon goût. En conséquence, il n’est pas souhaitable que des juges appliquent le standard de leurs propres goûts pour bâillonner les commentateurs puisque ce serait là marquer la fin de la critique dans notre société »[3]. QUESTIONS EN LITIGE[16] Fatima Houda-Pepin a-t-elle tenu des propos diffamatoires fautifs envers Paul Leduc? [17] Alphonse Lepage a-t-il tenu des propos diffamatoires fautifs envers Paul Leduc? [18] Dans l’affirmative, quels sont les dommages-intérêts auxquels Paul Leduc a droit? LES PRÉTENDUS ÉCRITS LIBELLEUX ET PAROLES DIFFAMATOIRES[19] Dans leur demande introductive contre Fatima Houda-Pepin, les avocats de Paul Leduc résument très bien pour l’essentiel les écrits et paroles reprochés à Fatima Houda-Pepin et l’écrit reproché à Alphonse Lepage[4] :
III. LES ÉCRITS LIBELLEUX ET LES PAROLES DIFFAMATOIRES DE LA DÉFENDERESSE À L’ENDROIT DU DEMANDEUR
3.1 Au plus fort de cette campagne électorale provinciale et plus particulièrement dans la circonscription électorale de La Pinière, la défenderesse a, le ou vers le 31 mars 2014, écrit et transmis pour publication une lettre à l’hebdomadaire Le Rive-Sud Express.ca qui l’a publiée sur son site Web sous le titre :
« Ce que Fatima n’a jamais dit sur Paul Leduc et que plusieurs savent à Brossard » [nos caractères gras]
Le texte de cet article était directement suivi de la mention suivante :
« Lettre envoyée par Fatima Houda-Pepin » [nos caractères gras]
le tout tel qu’il appert d’une copie dudit article, communiquée au soutien de la présente requête introductive comme pièce P-1;
3.2 Référant à elle-même par l’utilisation de la forme narrative de la 3e personne du singulier, la défenderesse débute sa missive vitriolique par les affirmations suivantes :
a) Paul Leduc a donné instructions aux membres de son parti de travailler pour Gaétan Barrette. Plusieurs d’entre eux s’activent dans son organisation;
b) Son directeur de cabinet, Yves Lemire, qui a travaillé dans un cabinet ministériel libéral, est en contact direct avec le cabinet de Philippe Couillard et travaille depuis le début à livrer l’élection de Gaétan Barrette;
c) Ce n’est donc un secret pour personne qu’il s’agit d’une élection clé en main livrée par l’équipe de Paul Leduc pour favoriser Gaétan Barrette;
d) Que Paul Leduc donne son appui à la dernière minute est un geste de lâcheté dont les citoyens de Brossard se souviendront;
e) Paul Leduc avait demandé au PLQ d’être candidat libéral dans La Pinière en 1994 et il a été refusé. Dès lors, l’élection de Fatima Houda-Pepin lui était insupportable;
f) Paul Leduc n’a jamais daigné traiter ni avec Fatima ni avec le député libéral qui l’a précédée;
g) Paul Leduc se plaint qu’il a été refusé dans une activité de financement de la députée Fatima Houda-Pepin. Ce qu’il ne dit pas c’est qu’il s’est fait payer son billet et celui de sa femme par une tierce personne;
[nos caractères gras]
3.3 La défenderesse a également publié cette lettre sur son site Web de candidate indépendante de la circonscription de La Pinière, en y ajoutant le passage suivant :
« Paul Leduc se plaint qu’il a été refusé dans une activité de financement de la députée Fatima Houda-Pepin. Ce qu’il ne dit pas c’est qu’il s’est fait payer son billet et celui de sa femme par une tierce personne. C’est ce qu’on appelle les « Prête-noms » et c’est interdit par la Loi » [nos caractères gras];
le tout tel qu’il appert d’une copie de la page Web reprenant ladite lettre (avec le passage ajouté), communiquée au soutien de la présente requête introductive comme pièce P-2;
3.4 Cette lettre (P-2) se trouvait toujours sur le site Web de la défenderesse au moment de l’institution des présentes procédures, soit plus de deux (2) mois après la fin de la période électorale provinciale;
3.5 À la même période, la défenderesse a poursuivi dans la même veine en déclarant au journaliste Denis Bélanger de l’hebdomadaire Brossard Éclair que :
a) M. Leduc a donné instructions aux membres de son parti de travailler pour Gaétan Barrette;
b) Son directeur de cabinet, Yves Lemire, qui a travaillé dans un cabinet ministériel libéral, est en contact avec le cabinet de Philippe Couillard et travaille depuis le début à livrer l’élection de Gaétan Barrette;
[nos caractères gras]
le tout tel qu’il appert plus amplement d’une copie dudit article communiquée au soutien de la présente requête introductive comme pièce P-3;
3.6 Toujours sur la même page de son site Web de candidate indépendante de la circonscription de La Pinière, la défenderesse a reproduit une lettre diffamatoire qui a été écrite par un ancien maire de Brossard, monsieur Alphonse Lepage, le ou vers le 1er avril 2014, et transmise pour publication à l’hebdomadaire Le Rive-Sud Express.ca, qui l’a publiée sur son site Web sous le titre :
« La sortie de Paul Leduc contre Fatima en pleine campagne électorale est indigne de la fonction d’un maire - Alphonse Lepage » [nos caractères gras]
le tout tel qu’il appert d’une copie de la page Web reprenant ladite lettre, communiquée au soutien de la présente requête introductive comme pièce P-3;
3.7 Cet article se trouvait toujours sur le site Web de la défenderesse au moment de l’institution des présentes procédures, soit plus de deux (2) mois après la fin de la période électorale provinciale;
3.8 Dans cette lettre (P-3), Alphonse Lepage mentionne notamment que :
a) Il [Paul Leduc] n’a de cesse [sic] de la dénigrer [Fatima Houda-Pepin] depuis son élection en 1994, n’ayant jamais accepté qu’« une marocaine », comme il se plaît à le dire, représente notre comté;
b) Elle [Fatima] a même obtenu une subvention de 6 millions de dollars pour un centre aquatique en 2009 à la demande de l’ancienne administration municipale et que monsieur Leduc a refusé, une fois revenu maire après quelques années d’interruption;
c) La sortie de monsieur Leduc est regrettable. En mettant son équipe au service de monsieur Barrette et en s’attaquant publiquement à une députée exemplaire, monsieur Leduc fait une grosse entorse à la fonction de maire.
d) Quel que soit le résultat de la prochaine élection [provinciale], il [Paul Leduc] aura fait un tort considérable non seulement à notre députée mais à toute la population de Brossard;
[nos caractères gras]
3.9 Dans un article paru en date du 31 mars 2014 sur le site Web de Télévision Rive-Sud, écrit par la journaliste Gabrielle Lauzier-Hudon, la défenderesse a répété les mêmes faussetés et a formulé les mêmes accusations à l’encontre du demandeur, à l’effet qu’il a livré l’élection clé en main au candidat libéral, ajoutant notamment ce qui suit :
« Pour ce qui est du fameux événement politique à l’occasion du 15e anniversaire de politique de Fatima Houda-Pepin mentionné par Paul Leduc, la députée réplique [sic] le maire a oublié certains détails. Selon elle, ce que le maire n’a pas dit, c’est « qu’il s’était fait payer son billet et celui de sa femme par une tierce personne ». « C’est ce qu’on appelle les ¨prête-noms¨ et c’est interdit par la loi » ajoute-t-elle » [nos caractères gras]
le tout tel qu’il appert plus amplement d’une copie dudit article communiquée au soutien de la présente requête introductive comme pièce P-4;
3.10 Le ou vers le 1er avril 2014, la défenderesse a confié à la journaliste Maryse Garant sur les ondes de la station FM 103.3 que :
a) Paul Leduc a donné instructions aux membres de son parti de travailler pour Gaétan Barrette;
b) Paul Leduc se livre à une vendetta personnelle, lui qui n’aurait jamais digéré avoir été écarté des élections de 1994 par la victoire de la candidate Fatima Houda-Pepin;
le tout tel qu’il appert plus amplement d’une transcription de l’entrevue communiquée au soutien de la présente requête introductive comme pièce P-5;
3.11 Ces propos ont également été rapportée par la défenderesse dans un article de Denis Bélanger, publié le 1er avril 2014 en page 11 du Journal de Montréal, le tout tel qu’il appert plus amplement d’une copie dudit article communiquée au soutien de la présente requête introductive comme pièce P-6;
3.12 Le 7 avril 2014, après que les résultats de l’élection dans la circonscription de La Pinière eurent été dévoilés, la défenderesse a accordé une entrevue radiophonique à l’animateur Aaron Rand sur les ondes de CJAD où elle a déclaré sans hésitation ce qui suit :
« He [Gaétan Barrette] has the support of the mayor of Brossard; who organizes (sic) campaign (sic) from the city with all the resources of the city » [nos caractères gras];
le tout tel qu’il appert plus amplement d’une transcription de l’entrevue communiquée au soutien de la présente requête introductive comme pièce P-7;
3.13 Toujours le 7 avril 2014, en fin de soirée, la défenderesse a accordé une entrevue télévisée sur les ondes de TVA (et retransmise en direct sur les ondes de LCN) à l’animateur Pierre Bruneau, dans laquelle elle a affirmé, en commentant les résultats de l’élection, ce qui suit :
« Monsieur Barrette est arrivé ici avec un certain nombre d’avantages. D’abord, il a été appuyé par le maire de Brossard, qui a organisé sa campagne. Et à la veille de l’élection, des résultats en tout cas, du 7 avril, il a envoyé une lettre non seulement aux médias mais aussi dans tous les foyers à Brossard, tout ça aux frais de [sic] contribuables de la Ville de Brossard. » [nos caractères gras]
le tout tel qu’il appert plus amplement des transcriptions de l’entrevue communiquées au soutien de la présente requête introductive comme pièces P-8 et P-9;
3.14 Enfin, le 8 avril 2014, en répondant aux questions de la journaliste Noémie Mercier du magazine L’Actualité, la défenderesse a déclaré ce qui suit :
« Le maire a livré l’élection de Barrette clé en main et du personnel de son entourage l’ont aidé dans sa campagne » [nos caractères gras]
Le tout tel qu’il appert plus amplement d’une copie dudit article communiquée au soutien de la présente requête introductive comme pièce P-10;
[20] Il faut toutefois noter que ces propos ont été tenus dans un contexte tout à fait particulier sur lequel le Tribunal reviendra au cours de son analyse. La demande introductive ignore totalement ce contexte, révélé par la défense. [21] Paul Leduc a lui-même orchestré au cours des jours qui précèdent les propos reprochés une habile manœuvre explosive et essentielle à l’analyse du contexte et l’appréciation de la preuve. PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES[22] Avant de procéder à l’appréciation de la preuve, voici certains principes juridiques généraux applicables au présent litige. [23] Les principes de la responsabilité civile régissent le recours en diffamation. L’article 1457 C.c.Q. s’applique, de telle sorte que le demandeur doit prouver par prépondérance de preuve une faute, un préjudice et un lien direct entre celui-ci et le comportement fautif[5]. [24] « De manière générale, la faute correspond à une conduite qui s’écarte de la norme de comportement qu’adopterait une personne raisonnable. Il importe de signaler que le concept de personne raisonnable a un caractère normatif plutôt que descriptif. Il s’agit du comportement qu’une personne informée adopterait dans les circonstances »[6]. [25] « Le préjudice qui définit la diffamation est l’atteinte à la réputation. Dans notre droit, l’atteinte à la réputation est appréciée objectivement, c’est-à-dire en se référant au point de vue du citoyen ordinaire »[7]. [26] « Diffamer quelqu’un, c’est attenter à une réputation légitimement gagnée. Par conséquent, l’effet de la diffamation n’est pas tant l’incidence sur la dignité et le traitement égal reconnus à chacun par les chartes, mais la diminution de l’estime qui revient à une personne à la suite de ses interactions sociales »[8]. [27] « De façon générale, on reconnaît que la diffamation « consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables » (Radio Sept-Îles, p. 1818) »[9]. [28] La nature diffamatoire des propos s’analyse selon une norme objective en tenant compte de l’ensemble du contexte. Il est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur de propos diffamants. L’arrêt Prud’Homme de la Cour suprême du Canada résume très bien plusieurs principes essentiels à cette analyse[10] :
[34] La nature diffamatoire des propos s’analyse selon une norme objective (Hervieux-Payette c. Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, [1998] R.J.Q. 131 (C.S.), p. 143, infirmé, mais non sur ce point, par Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette, [2002] R.J.Q. 1669 (C.A.)). Il faut, en d’autres termes, se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers. À cet égard, il convient de préciser que des paroles peuvent être diffamatoires par l’idée qu’elles expriment explicitement ou encore par les insinuations qui s’en dégagent. Dans l’affaire Beaudoin c. La Presse Ltée, [1998] R.J.Q. 204 (C.S.), p. 211, le juge Senécal résume bien la démarche à suivre pour déterminer si certains propos revêtent un caractère diffamatoire :
« La forme d’expression du libelle importe peu; c’est le résultat obtenu dans l’esprit du lecteur qui crée le délit ». L’allégation ou l’imputation diffamatoire peut être directe comme elle peut être indirecte « par voie de simple allusion, d’insinuation ou d’ironie, ou se produire sous une forme conditionnelle, dubitative, hypothétique ». Il arrive souvent que l’allégation ou l’imputation « soit transmise au lecteur par le biais d’une simple insinuation, d’une phrase interrogative, du rappel d’une rumeur, de la mention de renseignements qui ont filtré dans le public, de juxtaposition de faits divers qui ont ensemble une semblance de rapport entre eux ».
Les mots doivent d’autre part s’interpréter dans leur contexte. Ainsi, « il n’est pas possible d’isoler un passage dans un texte pour s’en plaindre, si l’ensemble jette un éclairage différent sur cet extrait ». À l’inverse, « il importe peu que les éléments qui le composent soient véridiques si l’ensemble d’un texte divulgue un message opposé à la réalité ». On peut de fait déformer la vérité ou la réalité par des demi-vérités, des montages tendancieux, des omissions, etc. « Il faut considérer un article de journal ou une émission de radio comme un tout, les phrases et les mots devant s’interpréter les uns par rapport aux autres. »
[35] Cependant, des propos jugés diffamatoires n’engageront pas nécessairement la responsabilité civile de leur auteur. Il faudra, en outre, que le demandeur démontre que l’auteur des propos a commis une faute. Dans leur traité, La responsabilité civile (5e éd. 1998), J.-L. Baudouin et P. Deslauriers précisent, aux p. 301-302, que la faute en matière de diffamation peut résulter de deux types de conduites, l’une malveillante, l’autre simplement négligente :
La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s’attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l’humilier, à l’exposer à la haine ou au mépris du public ou d’un groupe. La seconde résulte d’un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. Les deux conduites constituent une faute civile, donnent droit à réparation, sans qu’il existe de différence entre elles sur le plan du droit. En d’autres termes, il convient de se référer aux règles ordinaires de la responsabilité civile et d’abandonner résolument l’idée fausse que la diffamation est seulement le fruit d’un acte de mauvaise foi emportant intention de nuire.
[36] À partir de la description de ces deux types de conduite, il est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur de paroles diffamantes. La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux. De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui. La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses. La personne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité. Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers. (Voir J. Pineau et M. Ouellette, Théorie de la responsabilité civile (2e éd. 1980), p. 63-64.)
[37] Ainsi, en droit civil québécois, la communication d’une information fausse n’est pas nécessairement fautive. À l’inverse, la transmission d’une information véridique peut parfois constituer une faute. On retrouve là une importante différence entre le droit civil et la common law où la fausseté des propos participe du délit de diffamation (tort of defamation). Toutefois, même en droit civil, la véracité des propos peut constituer un moyen de prouver l’absence de faute dans des circonstances où l’intérêt public est en jeu (voir les propos de Vallières, op. cit., p. 10, approuvés par la Cour d’appel du Québec dans Radio Sept-Îles, précité, p. 1819).
[…]
[45] En conséquence, aussi libre qu’il soit de discuter de sujets d’intérêt public, l’élu municipal doit agir en personne raisonnable. Le caractère raisonnable de sa conduite sera souvent démontré par sa bonne foi et les vérifications préalables qu’il aura effectuées pour s’assurer de la véracité de ses allégations. Il s’agit là des balises de son droit de commentaire qui a été maintes fois reconnu par les tribunaux.
(soulignements et caractères gras ajoutés)
[29] Donc, la faute peut résulter de deux types de conduite, l’une malveillante, l’autre simplement négligente. [30] Depuis cet arrêt Prud’Homme, le moyen de défense de common law du « commentaire loyal » n’est plus reconnu au sens strict. Il faut plutôt appliquer le test du comportement de la personne raisonnable et le préjudice apprécié selon le citoyen ordinaire[11]. [31] Tout se joue donc plutôt au niveau de la caractérisation du comportement reproché comme fautif au sens de l’article 1457 C.c.Q.[12]. [32] Pour cette caractérisation du comportement reproché, la faute est évaluée « à l’aune du comportement de la personne raisonnable », tandis que le préjudice est apprécié « selon le citoyen ordinaire »[13]. [33] On doit cependant prendre en considération le fait qu’une personnalité publique, et encore plus une personnalité politique, doit montrer un niveau de tolérance plus élevé. Les plaisanteries, railleries et sarcasmes font partie des « risques du métier »[14]. [34] Aussi, « l’intérêt public exige parfois d’accorder l’immunité à l’égard d’énoncés faux, en raison de l’importance de tenir des débats vigoureux sur les questions d’intérêt public (p. ex. l’immunité parlementaire) ou de l’importance de la discussion et de la divulgation en tant que moyens de parvenir à la vérité… »[15]. [35] « Les personnes qui participent aux débats sur des questions d’intérêt public doivent s’attendre à une réaction de la part du public…on s’attend à ce que les personnages publics n’aient pas l’épiderme trop sensible et qu’ils ne crient pas facilement au scandale lorsque le débat s’enflamme »[16]. [36] Le degré de diligence requis pour vérifier les allégations varie en fonction de différents facteurs, notamment en fonction de la gravité des effets potentiels sur la personne. Les allégations habituellement considérées comme les plus graves, par exemple, des allégations de corruption ou de perpétration d’une autre infraction par le titulaire d’une charge publique, commandent des vérifications plus approfondies que des insinuations moins graves[17]. [37] Il ne faut pas d’une part que l’exigence légale de la vérification de l’exactitude empêche la diffusion en temps utile de nouvelles importantes. Il ne faut pas d’autre part que la course au « scoop » serve d’excuse à la diffusion irresponsable d’allégations diffamatoires[18]. [38] La liberté d’expression s’apprécie en tenant compte de tout le contexte factuel et de toutes les circonstances. Il faut considérer globalement l’impression générale qui se dégage des écrits ou propos pour apprécier l’existence ou l’inexistence d’une faute génératrice de responsabilité. [39] Il ne faut pas examiner des phrases, chirurgicalement extraites de l’ensemble. Il faut tenir compte de l’occasion qui suscite le commentaire et de tout le contexte entourant la tenue des propos pour déterminer s’ils constituent une faute[19]. [40] Le discours politique se situe au cœur même de la garantie constitutionnelle de la liberté d’expression[20]. [41] « Cette liberté de parole n’est toutefois pas absolue. Elle est limitée, entre autres par les exigences du droit d’autrui à la protection de sa réputation »[21]. CONTEXTE ET ANALYSELA MANŒUVRE DE PAUL LEDUC AVANT LES PROPOS REPROCHÉS[42] Le 19 mars 2014, Yves Lemire, chef de cabinet du maire Paul Leduc, déclare au journal Brossard Éclair que le maire Leduc n’appuiera aucun candidat : « Le maire n’a jamais appuyé publiquement un candidat ou un parti lors de ses différents mandats, a ajouté M. Lemire. Comme premier dirigeant de la Ville, il s’est toujours gardé cette petite réserve-là ». [43] Pourtant, à peine quelques jours plus tard, Paul Leduc fait une volte-face à l’origine du présent dossier. [44] Entre le 19 mars 2014 et le 28 mars 2014, la preuve ne révèle pas la date précise, Paul Leduc rédige un courriel intitulé « Pourquoi j’appuie Gaétan Barrette » [22], dans lequel il explique appuyer dorénavant la candidature du Dr Gaétan Barrette, malgré ce qu’il avait indiqué en début de campagne. [45] Il motive sa prise de position par le fait qu’il n’y a eu « aucune collaboration » entre la Ville et la députée dans le passé, ce qui ne sert nullement les intérêts des citoyens. [46] Il ajoute que dans le système actuel, un député indépendant n’a pas l’influence nécessaire pour faire avancer les dossiers. [47] À la fin de ce courriel, il insère des liens : une lettre de Paul Leduc à Jean Charest datée du 7 avril 2010[23], une lettre d’appui des élus de la majorité, la réponse du chef de cabinet de Jean Charest. [48] Dans cette lettre du 7 avril 2010 au premier ministre de l’époque Jean Charest, Paul Leduc lui écrit pour lui faire part « d’une fâcheuse situation qui est devenue fort problématique », à savoir que la députée Fatima Houda-Pepin « fait preuve d’un antagonisme inexpliqué » à son égard et à l’égard de plusieurs autres membres du conseil de ville. [49] Il y donne plusieurs exemples de cet antagonisme allégué. Il traite d’une prétendue relation conflictuelle de notoriété publique entre elle et l’ancien maire Pelletier. [50] Paul Leduc conclut cette lettre de trois pages très défavorable envers Fatima Houda-Pepin en déplorant l’attitude de la députée « qui a coupé les ponts » et en demandant au premier ministre de lui désigner un autre interlocuteur. [51] Entre le 7 avril 2010 et mars 2014, seuls les membres du conseil de ville et les gens du cabinet du premier ministre ont connaissance de cette lettre. [52] Or, le ou vers le 28 mars 2014, le chef de cabinet du maire Leduc, Yves Lemire, remet la version électronique de cette lettre au directeur des communications de la Ville de Brossard, Alain Gauthier, pour qu’il la transmette au Brossard Éclair sous embargo jusqu’au lundi midi 31 mars 2014 à midi en vue d’une publication dans l’édition du mercredi 2 avril 2014, dernière édition avant l’élection du 7 avril 2014. [53] Vendredi le 28 mars 2014, à 11 h 2, Alain Gauthier y procède par courriel[24], agissant comme simple messager pour rendre service à Yves Lemire, parce qu’il est plus habitué que lui à transmettre des communiqués aux médias locaux. [54] M. Gauthier écrit au média : « Voici la lettre dont je vous ai parlé ce matin. Tel qu’entendu, elle est sous embargo jusqu’à lundi midi. Elle pourra paraître sur votre site web dès lundi pm, mais évidemment dans votre prochaine édition du 2 avril, dans la section lettres ou opinions des lecteurs. Notez que cette position est celle du maire à titre personnel ». [55] Lundi le 31 mars 2014, à 13 h 22, Paul Leduc, avec l’aide de son épouse Louise Plante, qui est aussi registraire de son parti Priorité Brossard Équipe Paul Leduc, envoie électroniquement le courriel « Pourquoi j’appuie Gaétan Barrette » et ses liens à tous les membres et anciens membres de son parti qui ont encore une adresse courriel dans les registres du Parti. [56] Le courriel n’est pas envoyé à d’autres citoyens de Brossard que les membres et anciens membres du parti politique de Paul Leduc, même s’il est aussi transmis au Brossard Éclair dans l’espoir de publication, du propre aveu de Paul Leduc. [57] Cet espoir de diffusion à tous les citoyens de Brossard explique sans doute l’idée de Paul Leduc de commencer son texte par l’adresse suivante : « Chères Brossardoises, chers Brossardois ». [58] Finalement, le Brossard Éclair refusera de publier ce texte à la veille du scrutin. [59] Cependant, Mediasud.ca, « le premier portail communautaire au Québec », publiera des extraits du courriel en date du 3 avril 2014. À la fin de l’article, le journaliste écrit : « Vous pouvez consulter, en annexe, tous les documents qui ont été échangés entre les parties ». À la suite de cette mention, on retrouve tous les liens permettant d’accéder notamment au courriel D-2 de Paul Leduc et à la lettre D-6 de Paul Leduc à Jean Charest, qui cherche à écarter Fatima-Houda Pepin du pouvoir en dénigrant la façon dont elle remplit ses fonctions[25]. [60] Le 30 mars 2014 demeure à tout jamais la « journée du cauchemar » pour Fatima Houda-Pepin. [61] Ce jour-là, alors qu’elle fait du porte-à-porte pour sa campagne électorale, elle reçoit un téléphone urgent de son organisateur Réal Hébert. Un journaliste, Denis Bélanger, du Courrier du Sud et du Brossard Express, veut lui parler en toute urgence. [62] Denis Bélanger informe Fatima Houda-Pepin que Paul Leduc vient de faire une sortie contre elle dans le journal et qu’elle doit répondre rapidement, parce que le journal va « publier avec réaction ». [63] Le journaliste la contacte comme cela à la dernière minute parce que l’embargo sur la publication désirée par Paul Leduc prend fin le 31 mars 2014 à midi. Elle doit donc répondre très rapidement, « dans l’heure qui suit ». [64] Elle prend connaissance du texte de Paul Leduc par ses courriels. Elle clique sur les liens. Elle accède ainsi à la lettre à Jean Charest, au texte d’appui par les conseillers municipaux, et à l’accusé réception par le bureau de Jean Charest. [65] Elle panique, parce que l’embargo ne lui laisse pas suffisamment de temps pour préparer sa réaction. [66] Elle témoigne être « assommée », « abasourdie » par « un coup diabolique comme ça, planifié à la dernière minute ». [67] Elle ajoute : « Je ne mérite pas un traitement de cette nature ». [68] Elle a peine à croire que Paul Leduc ait ainsi osé sortir à la dernière minute avant le scrutin du 7 avril 2014 une lettre qu’il a envoyée à Jean Charest en 2010, qui n’a pas eu de conséquences puisqu’elle a été réélue depuis en 2012, « qui n’a rien à voir », « qui date de quatre ans ». [69] Elle ne voit qu’une intention de lui nuire dans pareille manœuvre, « un coup bas ». [70] C’est dans ce contexte qu’elle rédigera les écrits et propos relatés dans les extraits de la demande introductive précités, pour lesquels elle est aujourd’hui poursuivie en justice. [71] C’est aussi dans ce contexte qu’Alphonse Lepage, ex-maire de Brossard et maintenant citoyen retraité de cette ville, publiera le 1er avril 2014 un seul article dans Le Rive-Sud Express.ca, intitulé « La sortie de Paul Leduc contre Fatima en pleine campagne électorale est indigne de la fonction d’un maire »[26]. L’ÉCRIT D’ALPHONSE LEPAGE LE 1ER AVRIL 2014 DANS LE RIVE-SUD EXPRESS.CA[72] Pour évaluer à leur juste mérite objectivement et distinctement les deux dossiers, celui des procédures judiciaires contre Fatima Houda-Pepin et celui des procédures judiciaires contre Alphonse Lepage, analysons d’abord l’article écrit par ce dernier. [73] Selon les pièces P-4 et P-6 déposées en demande, cet article a été lu par 1 170 personnes entre le 29 mars et le 31 mai 2014. [74] Alphonse Lepage, âgé de 83 ans, est diplômé de l’Université Laval en Sciences actuarielles et administration à une époque où le diplôme en actuariat n’existait même pas. Il a travaillé comme actuaire, vice-président, directeur général et président d’entreprises. [75] Il fut par la suite excellent maire de Brossard, de 1978 à 1982, très apprécié. Il est marié à Georgette Lepage, qui elle aussi deviendra excellente mairesse de Brossard de 1983 à 1990. [76] Il est retraité depuis 1997 alors qu’on a dû lui amputer une jambe. Il demeure très impliqué dans la philanthropie. [77] Dans quelles circonstances Alphonse Lepage a-t-il écrit ce texte? [78] Le 31 mars 2014, probablement, en après-midi, des citoyens lui lisent la « lettre aux Brossardois » rédigée par Paul Leduc. [79] Lorsque lui-même a appuyé Paul Leduc comme conseiller municipal en 1986, il n’est jamais allé aussi loin que cela. [80] Il considère que cette lettre de Paul Leduc n’est pas un appui au Dr Gaétan Barrette, mais une forte opposition à Fatima Houda-Pepin. [81] Cette « lettre aux Brossardois » traite avant tout de l’absence de collaboration de la députée sortante en regard des enjeux de la Ville. Seul le premier paragraphe sur les cinq paragraphes de la lettre fait état des points positifs d’une élection potentielle du Dr Barrette. [82] Mais c’est surtout le lien avec la lettre à Jean Charest du 7 avril 2010 qui choque profondément Alphonse Lepage. Il trouve que cette sortie de Paul Leduc va beaucoup trop loin en demandant au premier ministre Jean Charest de « limoger » Fatima Houda-Pepin. [83] En lisant cela, il téléphone à Paul Leduc : « Qu’est-ce que tu fais là? ». [84] Alphonse Lepage témoigne de façon crédible, cohérente et bienveillante que par sa lettre de réponse il cherchait seulement à rectifier des faits auprès des citoyens. [85] Étudions maintenant la teneur de cette lettre de réponse. [86] Le titre tout d’abord : « La sortie de Paul Leduc contre Fatima en pleine campagne électorale est indigne de la fonction d’un maire ». Il s’agit là d’une opinion. Que l’on peut partager ou non. Mais permise au nom de la liberté d’expression. D’ailleurs, à juste titre, les avocats de M. Leduc n’en font pas reproche dans leurs allégations contre Alphonse Lepage. [87] Il en est de même de la phrase finale de l’article selon laquelle, peu importe le résultat de l’élection provinciale, Paul Leduc « aura fait un tort considérable non seulement à notre députée mais à toute la population de Brossard ». [88] Il reste à statuer sur trois paragraphes de l’écrit qui demeurent litigieux. [89] Tout d’abord, après le titre de l’article, le premier paragraphe se lit ainsi : « Monsieur Paul Leduc communique très peu avec moi depuis que je l’ai découragé à se porter candidat contre la députée Fatima Houda-Pepin avec l’ADQ à l’élection de 2003. Il m’a demandé mon appui, ce que je lui ai refusé. Il n’a de cesse de la dénigrer depuis son élection en 1994, n’ayant jamais accepté qu’ « une marocaine », comme il se plaît à le dire, représente notre comté ». [90] Le témoignage d’Alphonse Lepage selon lequel il y a peu de communication entre lui et Paul Leduc depuis plusieurs années, vraisemblablement depuis 2003, n’est pas contredit. [91] M. Leduc reconnaît avoir consulté M. Lepage lorsqu’il a considéré la possibilité de se présenter pour l’ADQ (Action démocratique du Québec) vers 2002 et avoir finalement décidé de ne pas se présenter. [92] Dans son témoignage, M. Lepage explique en détail la conversation positive qu’il a alors eue à ce sujet avec M. Leduc. [93] M. Lepage a précédemment proposé à Paul Leduc de se joindre au parti municipal qu’il a fondé en 1985 et l’a aidé à se faire élire comme conseiller municipal aux côtés de son épouse Georgette Lepage comme mairesse. [94] Il a par la suite toujours appuyé M. Leduc comme candidat à la mairie au municipal. M. Leduc est demeuré « son protégé » jusqu’aux événements en litige, vu la forte admiration qu’il lui a toujours vouée. [95] Alphonse Lepage a d’ailleurs livré un hommage émouvant très favorable à Paul Leduc le 8 septembre 2001, lors du retrait de ce dernier de la vie politique. Il fait état des qualités de Paul Leduc : intégrité, responsabilité, rigueur, transparence, vigilance, « vrai leadership ». Il témoigne : « Je disais la vérité et c’est ce que je pensais à ce moment-là ». [96] Il a aussi toujours appuyé Mme Houda-Pepin au provincial. [97] Lors de leur discussion au sujet de la possibilité pour Paul Leduc d’être candidat pour l’ADQ en 2002, il a déclaré à ce dernier qu’il continuerait à appuyer Fatima-Houda Pepin même s’il se présentait à l’élection provinciale au sein de l’ADQ. [98] Il comprend que cela ait pu blesser Paul Leduc. [99] Il s’agit de leur seul différend avant les présents événements. [100] Le Tribunal a observé beaucoup de dignité et de sérénité chez Alphonse Lepage tout au long des huit jours difficiles de procès. Du respect et de l’affection pour les deux autres parties, malgré cette épreuve. Le Tribunal a aussi observé de la bonté. Le tout, tant dans sa façon de témoigner que dans son attitude non verbale. [101] Alphonse Lepage témoigne de façon non contredite d’un échange entre lui et Paul Leduc qui s’est tenu en 2002. [102] M. Leduc lui demande alors des conseils et lui dit : « J’aime bien Fatima, mais je n’aime pas ce qu’elle fait ». [103] M. Lepage lui répond : « Écoute Paul, tu n’as jamais aimé Fatima. Mais tu dois admettre que ce qu’elle fait est très bien. Tu dois apprécier ce qu’elle fait ». [104] Cette conversation de 2002 se tient dans un contexte où dès 1994, alors qu’ils étaient bons amis, M. Lepage a très bien senti que, pour des raisons inexpliquées, M. Leduc n’a jamais aimé Mme Houda-Pepin au cours de cette période, bien que M. Leduc prétende le contraire. [105] Pour cette affirmation, M. Lepage se base notamment sur une conversation que M. Leduc et lui ont eue peu de temps après l’élection de Mme Houda-Pepin en 1994. [106] Le Tribunal observe l’hésitation de M. Lepage à témoigner sur cette conversation à l’audience. Une forme de pudeur et de réserve. Spontanée. Il n’a même pas osé relater cette conversation à son avocat et le regarde pour lui demander son assentiment à tout dire. Son avocat, attentif, s’empresse de lui répondre qu’il est là pour dire la vérité et que oui, il doit tout dire. [107] Donc, peu de temps après l’élection de Fatima Houda-Pepin en 1994, Paul Leduc déclare à Alphonse Lepage : « À quoi a pensé Daniel Johnson de nous parachuter une « maudite immigrée » dans le comté. On n’avait pas besoin de ça ». [108] M. Lepage déclare très bien se souvenir de cette conversation de 1994, parce qu’il ne connaissait pas alors Mme Houda-Pepin, qui avait été « parachutée » dans le comté par Daniel Johnson en 1994, ce qui l’a incité à la connaître et à la suivre davantage par la suite. [109] Paul Leduc n’a formulé cette remarque qu’une seule fois. [110] Cependant, Paul Leduc a utilisé par la suite l’expression « Marocaine » de façon négative à l’occasion quand il lui parlait de Fatima Houda-Pepin en privé. [111] Alphonse Lepage n’a pas perçu cette expression « Marocaine » comme du racisme, mais plutôt comme de l’aigreur de M. Leduc envers Mme Houda-Pepin. Une forme d’insatisfaction envers elle. [112] Pour quelle raison cette aigreur? Peut-être parce que Paul Leduc aurait aimé être approché pour l’élection de 1994 et qu’il ne l’a pas été? Peut-être parce qu’il était intéressé à une candidature aux élections provinciales et qu’il n’aimait pas qu’un autre candidat arrive de l’extérieur? Il ne le sait pas. C’est seulement une supposition. Ils n’en ont jamais parlé. Paul Leduc ne lui a jamais exprimé d’intention d’être candidat pour le Parti libéral du Québec, juste pour l’ADQ vers 2002. [113] De 1994 à 2002, Alphonse Lepage n’a rien dit à ce sujet à Paul Leduc. Il ne voulait pas jouer à la « belle-mère » et ne pouvait pas croire non plus au racisme de Paul Leduc. [114] C’était un peu comme si M. Leduc lui faisait des confidences à titre d’ami. [115] Il n’a jamais parlé de tout cela à Mme Houda-Pepin. Elle savait cependant par d’autres sources qu’elle était traitée par M. Leduc de « Marocaine ». [116] Alphonse Lepage demeure convaincu que Paul Leduc n’est pas raciste. Outre les propos litigieux, il n’a jamais observé chez lui aucun comportement raciste. [117] Même s’il a été abasourdi en 1994 par l’utilisation de l’expression « maudite immigrée » de Paul Leduc au sujet de Fatima Houda-Pepin, il n’a pas réagi à ce moment-là. Il n’a réagi qu’après la sortie de Paul Leduc auprès des citoyens le 31 mars 2014, car il a été outré par la communication de la lettre à Jean Charest, geste qui l’a profondément choqué. [118] Le témoignage de Céline Vaillancourt corrobore celui d’Alphonse Lepage. [119] Céline Vaillancourt a d’abord été adjointe du député libéral Jean-Pierre Saintonge (devenu par la suite vice-président, puis président de l’Assemblée nationale) de 1985 à 1994. Elle est devenue l’attachée politique de Fatima Houda-Pepin de 1995 à 2014. [120] En août 1994, Mme Vaillancourt reçoit un premier téléphone de M. Leduc qui lui demande comment va la campagne électorale. [121] M. Leduc ajoute lors de cette conversation téléphonique : « Il me semble qu’à Brossard on aurait pu trouver autre chose qu’une Marocaine pour nous représenter ». Elle précise : « J’étais gelée ». Ainsi a pris fin leur conversation. [122] Quelques jours plus tard, le 13 septembre 1994, elle reçoit un nouveau téléphone de M. Leduc : « Le jour où je vais rencontrer Daniel Johnson, il va savoir ce que je pense de nous avoir amené ça ». [123] Mme Vaillancourt témoigne : « J’en avais les jambes coupées, très surprise ». [124] Puis : « Je n’en ai pas parlé avec qui que ce soit. Je n’en ai pas dit mot à ce moment-là à Mme Houda-Pepin ». [125] Et : « Je lui ai dit deux semaines après la fin de la campagne de 1994 ». [126] Le témoignage de Monique Gagné, ex-conseillère municipale à Brossard pendant huit ans de 2006 à 2014, corrobore aussi l’utilisation à une occasion de l’expression « Marocaine » par Paul Leduc, en parlant de Fatima Houda-Pepin. [127] Lors de la journée multiculturelle de Brossard, M. Leduc, à côté d’elle, lui a dit : « La Marocaine qui donne des mains ». Il n’a rien dit d’autre. C’est la seule fois au cours de laquelle elle a entendu cette expression de sa bouche. [128] Voici maintenant ce que révèle la preuve contradictoire sur le sujet. [129] Paul Leduc témoigne avoir choisi de devenir élu municipal de la Ville de Brossard, parce que Brossard est une grande ville riche de 60 communautés culturelles. « Vivre ensemble » n’est pas juste un mot, « on le pratique ». Il est fasciné par cette diversité culturelle qui le stimule. L’apport des communautés culturelles est considérable et enrichissant. [130] Pendant son mandat, il a participé à la construction de deux mosquées. [131] Aussi, il aide l’entreprise de son épouse, qui fait des affaires avec des gens du Maroc. Les fournisseurs de l’entreprise sont marocains, car l’entreprise importe des produits du Maroc. [132] Le Tribunal croit Paul Leduc quant à ses affinités sincères avec toutes les communautés culturelles. [133] À cet égard, son témoignage est d’ailleurs corroboré par plusieurs témoins, tous très crédibles. [134] Bertrand Roy, avocat ayant reçu de nombreuses distinctions et vice-président de son parti, témoigne que maire d’une ville dans laquelle il y a plein de communautés culturelles, aussi cosmopolite, il faudrait être idiot pour avoir traité Fatima Houda-Pepin de « Marocaine ». Or, Paul Leduc est loin d’être idiot. Ce n’est pas dans sa nature de dire des choses semblables. [135] Francine Raymond, conseillère municipale dans son équipe, ne lui a jamais entendu pareils propos : « Les nationalités sont importantes pour lui. On change de ville sinon ». Elle n’a jamais entendu aucun commentaire péjoratif sur aucune communauté. [136] Daniel Carrier, avocat, qui a été greffier, directeur des services juridiques, puis directeur général adjoint de Brossard, à l’emploi de la Ville de 1990 à 2000, puis exerçant des fonctions semblables pour l’agglomération de Longueuil jusqu’au 1er janvier 2001, n’a jamais entendu de 1990 à 2001 aucun commentaire péjoratif de cette nature (« Marocaine ») à l’égard de quiconque. [137] Jean-René Gagnon, président d’une firme de communications, qui s’est impliqué comme bénévole tant pour Mme Houda-Pepin que pour M. Leduc, n’a jamais entendu M. Leduc tenir des propos de la nature de « Marocaine » à l’égard de quiconque. Il ne comprend pas qu’on ait prêté ces mots à M. Leduc. Il ne peut pas le comprendre, ce n’est pas son style. M. Leduc est très ouvert à l’égard de toutes les communautés. [138] Daniel Lucier, conseiller municipal de 2005 à 2013, témoigne que jamais M. Leduc n’a utilisé cette expression « Marocaine », ni ne l’aurait fait en raison de ses liens d’attachement profonds avec les communautés culturelles. Il n’a jamais entendu de termes péjoratifs de M. Leduc, parce que Brossard est une ville multiculturelle : « Il ne s’agit pas d’opportunisme de la part de M. Leduc, mais d’un respect profond pour les communautés culturelles ». [139] En contre-preuve, Mohamed Yacoub, coprésident du centre communautaire musulman de Brossard pendant huit ans, témoigne que Paul Leduc a toujours été très coopératif avec la communauté musulmane, qu’il a beaucoup aidée. Il ne connaît personne témoin de propos malveillants ou subtilement dégradants envers une quelconque communauté culturelle, ni envers un membre de l’une ou l’autre de ces communautés. Le maire a toujours démontré de la compréhension et collaboration continue au fil des ans en étant très proche de toutes les communautés. Il a personnellement observé une continuité dans son comportement, son ouverture d’esprit et sa compréhension, sans changement depuis 1990. [140] Le Tribunal croit tous les témoins sur le sujet, tant en demande qu’en défense. [141] Si à première vue les versions en demande et en défense peuvent paraître incompatibles, elles ne le sont pas tant que cela. [142] L’être humain est complexe, avec ses zones de lumière et d’ombre. [143] Une personne rationnelle peut malheureusement parfois poser certains gestes irrationnels et commettre étonnamment des écarts qui semblent incompatibles avec ses valeurs et ses principes, pour des raisons qui demeurent obscures. [144] Quand plusieurs témoins tous crédibles présentent une version des faits contradictoire, on préfère généralement le témoignage d’un témoin crédible qui affirme l’existence d’un fait à celui qui en nie l’existence. En effet, on peut se souvenir d’un fait, mais normalement, une personne ne peut se souvenir de ce qui n’a jamais existé[27]. [145] Paul Leduc a pu tenir les propos défavorables devant quelques rares personnes seulement. [146] Ce n’est pas parce qu’il ne les a pas tenus devant les témoins qu’il a cités à l’audience qu’il ne les a pas tenus devant les trois témoins que la défense a cités. [147] Les trois témoins en défense témoignent sur ce qu’ils ont entendu, tandis que les témoins en demande autres que Paul Leduc témoignent sur ce qu’ils n’ont pas entendu et émettent une opinion. [148] En ce sens, trois témoins affirment l’existence des propos qu’il a tenus devant eux, tandis que Paul Leduc seul nie l’existence de ces mêmes propos devant eux. Cette corroboration du témoignage d’Alphonse Lepage par deux témoins constitue un meilleur gage d’authenticité. [149] Le souvenir précis de trois témoins crédibles doit avoir préséance sur l’absence de souvenir d’un témoin néanmoins crédible. [150] Alphonse Lepage a donc prouvé par prépondérance la véracité des propos du premier paragraphe de son écrit reproché. [151] Il faut alors appliquer le test de la troisième situation décrite dans l’arrêt Prud’Homme[28] : dans le contexte des faits en preuve, en tenant ces propos, Alphonse Lepage a-t-il agi comme une personne médisante qui a tenu, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers? [152] Le Tribunal est d’avis que non. [153] Quand on lit l’ensemble de son article, il est clair qu’Alphonse Lepage a simplement voulu faire contrepoids à la divulgation de la lettre de Jean Charest dans laquelle Paul Leduc présente Fatima Houda-Pepin comme une personne initiatrice d’antagonisme et de conflits, ainsi que querelleuse, et inapte à agir comme interlocuteur entre la Ville et les autorités provinciales. [154] Ce contrepoids fait partie du droit à la liberté d’opinion et d’expression en campagne électorale. [155] La faute diffamatoire n’a donc pas été prouvée pour le premier paragraphe en litige. [156] Le deuxième paragraphe en litige se lit : « Ce que j’admire chez Fatima, c’est son sens de l’éthique et de la dignité. Malgré tous les coups bas dont elle a été l’objet, elle a toujours gardé la tête haute. Tous les dossiers qu’elle a elle-même initiés, elle les a livrés. Tous les projets qui lui ont été soumis par la ville, elle les a appuyés. Elle a même obtenu une subvention de 6 millions de dollars pour un centre aquatique en 2009 à la demande de l’ancienne administration municipale et que monsieur Leduc a refusé, une fois revenu maire après quelques années d’interruption ». [157] La preuve révèle que Fatima Houda-Pepin a été une remarquable députée pendant 20 ans. [158] Entrée en politique pour servir, très organisée et disciplinée, déterminée et populaire auprès de ses collègues de tous les partis (elle a été élue vice-présidente de l’Assemblée nationale), elle a accompli de grandes réalisations pour son comté. [159] La pièce D-10, un document préparé à son insu pour lui rendre hommage à l’occasion de son 15e anniversaire de politique le 12 septembre 2009, illustre son parcours et décrit de façon détaillée pendant plusieurs pages ses nombreuses réalisations, dans le domaine de l’éducation, du développement économique, des arts et de la culture, du transport, de la santé et des services sociaux, de la famille et de la jeunesse, de l’environnement, des organismes communautaires et du soutien financier constant à la Ville de Brossard. Très impressionnant. [160] À cet égard, « L’Express de Fatima », pièce D-12, est aussi éloquent. [161] Elle a réussi à obtenir de nombreuses subventions pour son comté pour plusieurs projets dans des domaines variés, et cela, peu importe le parti politique provincial qui était au pouvoir. [162] On peut comprendre dans ce contexte que ce fut tout un choc pour elle d’apprendre en fin de journée le 30 mars 2014 qu’un homme public aussi connu et influent que Paul Leduc cherchait à faire diffuser par les médias une lettre ancienne à Jean Charest datant de 2010, très défavorable à son égard, cherchant à l’écarter du pouvoir, le tout avec embargo, dans l’espoir que cela soit publié le 31 mars 2014, sans qu’elle ait le temps de répondre avant le scrutin du 7 avril 2014. [163] On peut comprendre aussi que cela ait pu choquer un homme d’honneur comme Alphonse Lepage. [164] À la fin de son interrogatoire en contre-preuve, Paul Leduc persiste avoir écrit la « lettre aux Brossardois » et cherché à faire diffuser la lettre à Jean Charest, parce qu’un maire a le droit de donner son opinion : « Je devais dire publiquement ce que je vivais comme situation avec la députée, à savoir une collaboration inexistante ». [165] On peut se demander comment concilier le grand nombre de subventions obtenues par le comté et la Ville pendant les mandats comme députée de Fatima Houda-Pepin avec cette prétendue collaboration inexistante. [166] Les quatre premières phrases du deuxième paragraphe précité sont véridiques et ne sont pas soumises à l’arbitrage du Tribunal. [167] Notamment, lorsque Fatima Houda-Pepin a fait un excellent travail et a obtenu une subvention de 1,4 million de dollars pour la construction de la bibliothèque Georgette-Lepage, le maire Leduc a organisé une conférence de presse pour l’annonce de la subvention, mais n’en a pas informé Mme Houda-Pepin, ni ne l’a invitée. [168] C’est la ministre Agnès Maltais qui a elle-même invité Mme Houda-Pepin. Cette dernière a salué le maire et les conseillers, même si elle n’avait pas sa place dans les dignitaires et même si le maire Leduc n’a mentionné ni sa présence ni sa contribution. [169] À cette occasion, la ministre Maltais a d’ailleurs déclaré aux médias qu’elle était présente grâce au travail de la députée qui avait fait un travail d’arrache-pied jusqu’à l’octroi de la subvention. [170] Fatima Houda-Pepin n’a pas été invitée non plus à l’ouverture de la bibliothèque. [171] En rapport avec la cinquième phrase litigieuse du deuxième paragraphe, relative à la subvention de 6 millions de dollars pour le centre aquatique en 2009, demandée par l’ancienne administration municipale, les pièces D-22A, D-22B et D-22C démontrent que Fatima Houda-Pepin a travaillé à obtenir cette subvention. [172] Dans sa lettre D-22B du 2 mai 2008, elle écrit au directeur général de la Ville, Aubert Gallant : « …je ne ménagerai aucun effort pour voir à ce que la demande de la Ville de Brossard soit considérée. Je tenais cependant à vous préciser que ça ne sera pas facile ». [173] En juin 2008, Alphonse Lepage s’intéresse au projet du centre aquatique, parce que certains citoyens sont inquiets quant à la réalisation de ce projet. Dans cette perspective, il rencontre le directeur général Aubert Gallant, qui l’informe alors qu’une demande de subvention a été faite à Québec et que la subvention s’en vient. [174] À la même époque, Alphonse Lepage obtient la même information du bureau de la députée Houda-Pepin. [175] Le 8 juillet 2009, Fatima Houda-Pepin rencontre à son bureau le ministre Laurent Lessard, qui lui déclare avoir fait une provision pour la subvention pour le centre aquatique, mais qu’il ne procéderait pas à l’annonce à ce moment vu l’élection municipale polarisée à venir en novembre 2009. [176] Le 17 septembre 2010, après la réélection de Paul Leduc comme maire de Brossard, Fatima Houda-Pepin reçoit un courriel d’un fonctionnaire du Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT), qui lui transfère un courriel d’Henri Didillon, directeur des projets spéciaux à Brossard, qui se lit ainsi : « Bonjour Madame, il vient de m’être confirmé que pour le moment, nous n’allons pas de l’avant avec ce projet (le centre aquatique à Brossard)… ». [177] À un certain moment à cette époque parce qu’il continue de s’intéresser au dossier, Alphonse Lepage apprend du bureau de Fatima Houda-Pepin que Paul Leduc a refusé la subvention pour le centre aquatique. [178] Cette information, qu’il obtient du bureau de la députée à une époque bien antérieure aux faits en litige et au conflit, satisfait à son obligation de vérification, vu la nature de l’information et le court délai pour participer au débat politique avant la date rapprochée du scrutin. [179] Paul Leduc, quant à lui, témoigne n’avoir jamais vu d’offre de subvention gouvernementale pour le centre aquatique après son élection en novembre 2009. [180] En contre-interrogatoire, il précise qu’il ne connaissait toutefois pas quel était le projet de centre aquatique envisagé par le conseil de ville en fonction avant le sien. [181] Cela faisait partie de son programme électoral 2009 de faire une étude de faisabilité pour un centre aquatique. Le nouveau conseil a d’ailleurs réalisé cette étude de faisabilité en 2009 et c’est ce nouveau projet qui a depuis cheminé et est en voie de réalisation actuelle. [182] Finalement, le témoignage-surprise d’Henri Didillon, qui a procédé à des recherches dans les archives de Brossard avant de venir témoigner, permet à tous d’apprendre séance tenante que l’ancienne administration n’avait joint aucune résolution municipale qui aurait permis l’octroi de la subvention. La nouvelle administration n’a pas non plus pallié cette lacune. [183] Toutes les parties ignoraient l’absence de résolution avant l’audience. Même le témoin Didillon a dû scruter du regard pendant plusieurs minutes les documents apportés avec lui à l’audience pour trouver cette information. [184] Donc, selon la preuve prépondérante, Fatima Houda-Pepin a obtenu un engagement politique du ministre responsable du dossier à l’octroi de cette subvention après les élections municipales. [185] Le maire Leduc et son conseil n’ont jamais refusé de subvention pour le centre aquatique, parce qu’ils n’ont jamais été informés de l’octroi potentiel d’une subvention et qu’ils ont préféré faire cheminer un nouveau projet pour le centre aquatique plutôt que de s’attarder à l’ancien projet considéré par l’administration municipale précédente. [186] Politiquement, cela se défend parfaitement. [187] Ce que la demande reproche ici essentiellement à M. Lepage et Mme Houda-Pepin, c’est d’avoir déclaré que le maire Leduc a « refusé » une subvention de 6 millions de dollars. [188] On peut comprendre qu’un refus d’une subvention importante par un élu peut constituer un « suicide » politique. [189] Le Tribunal le répète, le maire Leduc n’a jamais refusé de subvention pour le centre aquatique, ni aucune autre subvention. [190] Bien au contraire, il est à l’affût de toute subvention, dans le meilleur intérêt de ses citoyens. [191] Cependant, pour décider s’il y a faute diffamatoire, il ne faut pas s’attarder au sens littéral des mots, extraits de façon chirurgicale. Il faut procéder à une analyse contextuelle. [192] Lorsqu’Alphonse Lepage écrit son texte en réponse à la sortie tardive du maire Leduc à la veille du scrutin, il ne cherche pas à mettre l’accent sur le « refus » de subvention, mais sur l’excellent travail et la collaboration de Fatima Houda-Pepin à tenter d’aller chercher le plus de subventions possible dans le meilleur intérêt de tous les citoyens de Brossard. [193] Il tente simplement de faire contrepoids à des allégations d’incompétence et d’inefficacité au motif d’absence persistante de collaboration. [194] Maintenant qu’il découvre la preuve en même temps que tous à l’audience, Alphonse Lepage témoigne sobrement : « Je regrette d’avoir dit que M. Leduc a refusé une subvention. Le projet n’a pas été accepté par le nouveau conseil. En n’acceptant pas le projet, le nouveau conseil n’a pas accepté la subvention. Parce que j’ai appris ici qu’il n’y avait pas eu de résolution. Le terme « refusé » est trop fort… le nouveau conseil ne voulait pas donner crédit à l’ancien maire…tout cela a été une question de jeu politique. M. Leduc avait un projet plus grand à présenter ». [195] En tenant compte de l’ensemble de la preuve et du contexte, le Tribunal ne voit pas de faute diffamatoire d’Alphonse Lepage dans la tenue de ces propos, ni dans leur diffusion subséquente par Fatima Houda-Pepin. [196] Par ailleurs, s’il y avait eu faute, le Tribunal est d’avis que les dommages et le lien de causalité n’ont pas été prouvés pour cet élément. [197] En effet, le « citoyen ordinaire » ne pourrait raisonnablement penser que le maire Leduc refuse les subventions offertes par les instances gouvernementales. [198] Aussi, vu l’obligation de mitiger ses dommages, le maire Leduc aurait pu lui-même procéder à de diligentes vérifications auprès des fonctionnaires de la Ville et publier un article dans les médias la semaine suivant la publication de celui d’Alphonse Lepage avec une photo du document démontrant l’absence de résolution à l’appui de la demande de subvention. [199] Il ne l’a pas fait, parce que cette seule allégation, en soi, ne lui a pas causé de dommages. Ce n’est d’ailleurs pas sur cet élément que les citoyens l’ont interpelé, comme nous le verrons ultérieurement. [200] Enfin, au dernier paragraphe de l’article, Alphonse Lepage écrit : « La sortie de monsieur Leduc est regrettable. En mettant son équipe au service de monsieur Barrette et en s’attaquant publiquement à une députée exemplaire, monsieur Leduc a fait une grosse entorse à la fonction de maire ». [201] Les avocats de Paul Leduc reconnaissent que tout dans ce paragraphe est une question d’opinion, permise lors de la joute politique, sauf l’élément « en mettant son équipe au service de monsieur Barrette ». [202] La demande reproche donc à Alphonse Lepage d’avoir écrit que Paul Leduc a mis son équipe au service de monsieur Barrette. [203] Qu’en est-il sur le plan factuel? [204] Plusieurs proches de Paul Leduc ont travaillé bénévolement à la campagne électorale de Gaétan Barrette : · Louise Plante, son épouse et registraire du Parti Priorité Brossard équipe Paul Leduc; · Alexandre Plante, son beau-fils et conseiller municipal; · Francine Raymond, conseillère municipale; · Bertrand Roy, vice-président du Parti Priorité Brossard équipe Paul Leduc. [205] Tous ont témoigné s’être impliqués de leur propre gré et n’avoir reçu aucune instruction de Paul Leduc quant à leur implication. [206] Tous ont aussi fourni des explications très crédibles et convaincantes quant au pourquoi de leur implication personnelle, sans interférence de la part de Paul Leduc. [207] Le conseiller municipal Daniel Lucier, conseiller municipal dans l’équipe Leduc, qui ne s’est pas impliqué lors de la campagne électorale provinciale 2014 pour aucun candidat, corrobore que Paul Leduc n’a pas donné instruction aux membres de son parti de quoi que ce soit et que chacun était libre de ses opinions et de ses actions. [208] Le Tribunal croit tous ces témoins. [209] Donc, au sens strict, l’allégation d’Alphonse Lepage est inexacte. [210] Cependant, il n’y a pas toujours de cloison entre les faits et les opinions. La réalité est parfois plus complexe qu’il n’y paraît. [211] Dans WIC Radio Ltd c. Simpson, la Cour suprême du Canada établit une distinction intéressante entre « fait » et « commentaire »[29] :
B. Distinction entre fait et commentaire
[26] L’insinuation en cause selon laquelle Mme Simpson serait [TRADUCTION] « tellement homophobe qu’elle tolérerait la violence contre les homosexuels » (motifs de première instance, par. 19 (je souligne; soulignement dans l’original omis)) est présentée comme une déduction (« tolérerait la violence ») tirée d’une prémisse factuelle (« homophobe »). Dans Ross c. New Brunswick Teachers’ Ass. (2001), 201 D.L.R. (4th) 75, 2001 NBCA 62, par. 56, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a jugé à juste titre que le « commentaire » englobe [TRADUCTION] « les déductions, inférences, conclusions, critiques, jugements, remarques et observations, dont il est généralement impossible de faire la preuve ». Dans son traité The Law of Defamation in Canada (2e éd. (feuilles mobiles)), l’auteur Brown cite une abondante jurisprudence à l’appui de la thèse que des mots qui semblent être des déclarations de faits puissent être véritablement considérés à juste titre comme des commentaires. C’est particulièrement vrai d’éditoriaux relatifs à des débats, commentaires, campagnes médiatiques et discours publics de nature politique, dont les propos sont exprimés dans un langage familier, figuré ou hyperbolique (Brown, vol. 4, p. 27-317). Voir aussi R.D. McConchie et D.A. Potts, Canadian Libel and Slander Actions (2004), p. 340.
(soulignements et caractères gras ajoutés)
[212] Autrement dit, ce qui semble apparemment un fait peut être parfois considéré à juste titre comme un commentaire et devenir alors permis au nom de la liberté d’opinion et d’expression. [213] Que Paul Leduc ait donné ou non instruction à sa famille et à son caucus de travailler pour Gaétan Barrette, ce n’est pas vraiment vérifiable et prouvable. Seule une longue enquête a permis d’établir les faits lors du procès. Ce n’est pas un fait dans ce contexte. [214] Néanmoins, les faits connus à l’époque permettaient de savoir que plusieurs proches du maire travaillaient comme bénévoles pour Gaétan Barrette. [215] Le test ou la façon d’établir le lien entre le commentaire et les faits consiste alors à se demander si la personne qui formule l’allégation « pouvait honnêtement exprimer cette opinion vu les faits prouvés » [30]. [216] On peut aussi formuler autrement ce test : si la personne qui formule un commentaire a des motifs raisonnables de le faire et que c’est pertinent et approprié à la situation, un propos qui pourrait être potentiellement diffamatoire parce qu’inexact ne constitue pas alors un geste fautif[31]. [217] En l’espèce, en réaction à une sortie virulente de Paul Leduc contre Fatima Houda-Pepin dans les médias à la dernière minute avant un scrutin, Alphonse Lepage a voulu mettre en relief le fait que plusieurs proches du maire s’impliquaient aussi dans la campagne du Dr Gaétan Barrette, sous la prétendue influence du maire. [218] Alphonse Lepage pouvait honnêtement exprimer cette opinion vu les faits prouvés, plus particulièrement le nombre de proches du maire qui ont travaillé bénévolement à la campagne de Gaétan Barrette. Cette situation donne l’impression que Paul Leduc a mis son équipe au service de Dr Barrette, même si la preuve prépondérante révèle finalement le contraire. Il s’agit là d’une inférence tout à fait légitime et raisonnable. [219] Dans le contexte, tout ce qu’a écrit Alphonse Lepage était pertinent et approprié à la situation. Son article fait partie de la joute politique acceptable dans laquelle les tribunaux doivent s’abstenir de s’immiscer. [220] Ses propos n’attaquent ni l’honnêteté ni la probité du maire, ni la légalité de ses gestes. [221] L’article d’Alphonse Lepage n’est certes pas plus intensément défavorable vis-à-vis Paul Leduc que ne l’est la lettre de Jean Charest diffusée par Paul Leduc au sujet de Fatima Houda-Pepin. [222] Par ailleurs, Paul Leduc n’a pas prouvé non plus de dommages causés par l’écrit reproché à Alphonse Lepage. [223] En effet, Paul Leduc témoigne que ses valeurs essentielles sont l’intégrité, l’honnêteté et la probité. [224] Lorsque des gens crédibles l’attaquent sur ces valeurs, cela est très pénible pour lui. [225] Il déclare que depuis l’épisode de diffamation, certains citoyens ont modifié leurs attitudes envers lui. [226] L’analyse subséquente démontrera que les citoyens qui l’ont interpelé à la suite des propos reprochés l’ont fait en lien avec des allégations de malhonnêteté ou d’utilisation de fonds publics à des fins illégales ou autres semblables. [227] Les dommages subis par Paul Leduc sont conséquents à des attaques à son intégrité, honnêteté et probité. [228] Eu égard à son propre témoignage sur les dommages qu’il a subis, Paul Leduc n’a pas prouvé avoir subi de dommages causés par les allégations d’Alphonse Lepage, qui n’attaquent en rien son honnêteté et la légalité des gestes qu’il a posés. [229] Si la faute était prouvée, ce qui n’est certes pas le cas, il y aurait lieu de conclure à l’absence de dommages, ou sinon, mais vraiment subsidiairement, d’appliquer la maxime « De minimis non curat lex », plaidée judicieusement par l’avocat d’Alphonse Lepage. [230] L’action contre Alphonse Lepage sera donc rejetée. LES ÉCRITS ET PROPOS TENUS PAR FATIMA HOUDA-PEPIN[231] Vu ses conclusions, le Tribunal s’en tiendra aux écrits et propos les plus graves, qui à eux seuls, justifient le dispositif du présent jugement. [232] En aucun temps, l’écrit d’Alphonse Lepage n’impute à Paul Leduc des gestes de malversation, de détournement de fonds publics ou de corruption. Il n’allègue pas l’organisation d’une élection « clé en main » et d’agissements à titre de « prête-nom ». [233] Des allégations visant à insinuer des malversations, de la fraude et de la corruption sont particulièrement graves. [234] Même si « les tribunaux ne sont pas arbitres en matière de courtoisie, de politesse et de bon goût »[32], dans Ward c. Labelle, la Cour supérieure écrit : « Il n’est cependant pas question de courtoisie, de politesse ou de bon goût lorsque les propos sont clairement diffamatoires et visent à insinuer la fraude, des malversations, des abus, de la corruption… »[33]. [235] « De telles insinuations dépassent la tolérance normale à laquelle une personne raisonnable peut s’attendre dans le cadre du débat public »[34]. [236] Qu’en est-il à cet égard des écrits et propos de Fatima Houda-Pepin? Les écrits et propos les plus graves retenus aux fins d’analyse[237] Le 31 mars 2014, Fatima Houda-Pepin écrit dans Le Rive-Sud Express.ca, lu par 2 568 personnes en ligne, entre le 29 mars et le 31 mai 2014 : « Ce n’est donc un secret pour personne qu’il s’agit d’une élection clé en main, livrée par l’équipe de Paul Leduc pour favoriser Gaétan Barrette ». [238] Dans le même article, elle écrit : « Paul Leduc se plaint qu’il a été refusé dans une activité de financement de la députée Fatima Houda-Pepin. Ce qu’il ne dit pas c’est qu’il s’est fait payer son billet et celui de sa femme par une tierce personne ». [239] Elle publie sur son site Web cet article et y ajoute même le passage suivant : « C’est ce qu’on appelle les « prête-noms » et c’est interdit par la loi ». [240] La pièce P-2, imprimée le 20 mai 2014, démontre que cet écrit, avec allégation d’avoir agi de façon interdite par la loi, demeure diffusé plus de deux mois après sa diffusion initiale. [241] Toujours le 31 mars 2014, Fatima Houda-Pepin donne une entrevue à TVRS.ca, site Web fréquenté en moyenne par 10 000 visiteurs par mois. Elle réitère à la journaliste qu’il est clair pour elle que l’équipe Paul Leduc prépare maintenant une élection « clé en main » pour le libéral Gaétan Barrette. [242] Dans cette même entrevue, elle répète à la journaliste qu’à l’occasion de son 15e anniversaire politique ce que le maire n’a pas dit, c’est « qu’il s’était fait payer son billet et celui de sa femme par une tierce personne ». « C’est ce qu’on appelle les « prête-noms » et c’est interdit par la loi ». [243] Le 7 avril 2014, après le dévoilement des résultats du scrutin et la victoire de Gaétan Barrette, elle accorde une entrevue radiophonique à l’animateur Aaron Rand sur les ondes de CJAD, alors que les cotes d’écoute moyennes sont de 10 100 personnes. Elle dit au sujet de Gaétan Barrette: « …he has the support of the mayor of Brossard, who organized his campaign from the City Hall, with all the resources of the City… ». [244] Toujours le 7 avril 2014, vers 21 h 45, Fatima Houda-Pepin accorde une entrevue sur les ondes de TVA (et LCN) à l’animateur Pierre Bruneau en présence des journalistes Jean Lapierre et Mario Dumont, lors de la soirée électorale avec grande écoute, soit 1 106 000 téléspectateurs à TVA et 323 000 téléspectateurs à LCN. Elle y affirme, en parlant du courriel de Paul Leduc : « Et à la veille de l’élection, de résultats en tout cas, du 7 avril, il a envoyé une lettre non seulement aux médias mais aussi dans tous les foyers de Brossard, tout ça aux frais des contribuables de la Ville de Brossard ». [245] Si on lit les articles 122 et 380 du Code criminel, ces allégations selon lesquelles on a utilisé des fonds publics à mauvais escient et à des fins interdites par la loi peuvent constituer des infractions de nature criminelle si elles sont prouvées, auquel cas elles peuvent justifier une condamnation à un paiement d’amendes et à une peine d’emprisonnement. [246] Ces allégations, contenues dans l’entrevue à TVA, entrevue diffusée aussi à LCN avec des journalistes parmi les plus influents du Québec, devant plus d’un million de téléspectateurs, plus d’une semaine après l’attaque reprochée, sont très graves. [247] Le 8 avril 2014, au magazine L’Actualité, site Web fréquenté par 8 894 visiteurs uniques, Fatima Houda-Pepin déclare : « Le maire a livré l’élection de Barrette clé en main ». [248] Voilà les écrits et propos qui sont préoccupants et qui méritent une analyse plus soutenue, parce que susceptibles de ternir indûment la réputation en s’attaquant à l’intégrité et à l’honnêteté de la personne qu’ils visent. L’essentiel de la preuve en demande sur ces écrits et propos reprochés[249] À la suite de ces allégations, Paul Leduc a été apostrophé par des citoyens à quelques occasions. [250] Le 1er avril 2014 à 17 h 2, une citoyenne lui envoie un courriel : « Dites-moi monsieur le maire que c’est un poisson d’avril. Vous prenez de vos employés dont on paye les salaires avec nos taxes pour appuyer et donner des services à monsieur Barrette… je ne peux pas croire que vous êtes rendu là »[35]. [251] La veille de l’élection du 7 avril 2014, au fréquenté brunch du Breakfast Club à Brossard, dans un restaurant bondé, un homme avec son épouse interpellent ainsi Paul Leduc : « Je ne peux pas croire que tu prends notre argent pour appuyer ce (mot défavorable envers Gaétan Barrette), tu devrais avoir honte ». [252] En juin 2014, alors que Paul Leduc et son épouse accompagnaient une équipe en véhicule motorisé au Grand Défi Pierre Lavoie à Saguenay, une femme demande à son épouse : « Est-ce le maire de Brossard? ». Puis : « J’espère que la Ville de Brossard va l’obliger à rembourser l’argent qu’il a utilisé pour faire élire un député ». [253] Le 11 juillet 2014, il rencontre un couple d’un certain âge avec son épouse dans un magasin d’encadrement à Brossard. L’homme s’adresse à lui, son épouse gênée à ses côtés, essayant de faire taire son mari : « Monsieur Leduc, je suis très déçu de vous. Vous avez utilisé le produit de mes taxes pour faire élire un député ». [254] Dès lors, Paul Leduc est devenu plus réticent à participer à des événements publics, cherchant parfois à s’isoler, contrairement à son attitude antérieure. [255] Ces réactions de simples citoyens démontrent la réaction du « citoyen ordinaire » aux propos de Fatima Houda-Pepin, à la suite de l’impression générale qui ressort de ces propos. [256] Pour chacun des citoyens qui ont apostrophé Paul Leduc, combien silencieux ont pu penser qu’il a détourné les fonds publics de la Ville de Brossard pour contribuer financièrement à l’élection de Gaétan Barrette? [257] La preuve révèle qu’à l’époque à laquelle les propos ont été tenus, la Commission Charbonneau était très médiatisée. Les pièces P-38 à P-46 démontrent qu’en 2013 et 2014, les médias publiaient régulièrement des articles en rapport avec les concepts d’élections « clé en main » et de « prête-nom ». [258] Notamment, le 30 avril 2013, un article publié sur Radio-Canada.ca titre : « Un spécialiste des élections clés en main au service du PLQ »[36]. [259] Le 1er mai 2013, un article de La Presse.ca titre : « Organisateur d’élections clé en main pour (nom d’un député libéral) »[37]. [260] Le 1er mai 2013, un article dans Le Devoir intitulé « Le spécialiste des « élections clés en main » fait des dégâts » mentionne des noms d’entrepreneurs, de maires, de députés et de ministres « éclaboussés ». L’article commence ainsi : « Il était une fois la corruption, la fraude et la collusion. Contribuables honnêtes, souverainistes déçus et défenseurs du financement populaire à la René Lévesque frémiront d’horreur avec le témoignage de (nom de l’organisateur) à la Commission Charbonneau ». Puis : « (Nom de deux ex-premiers ministres), (nom de l’organisateur) a mis son expertise d’organisateur à profit pour voler une soixantaine d’élections, en plus du référendum de 1995 »[38]. [261] Le 19 mars 2014, on peut lire sur Ici Radio-Canada.ca : « L’UPAC soupçonne (une firme de génie-conseil) de financement politique illégal »[39]. L’article parle d’argent redistribué pour rembourser ceux qui ont fait des dons politiques, servant ainsi de « prête-noms ». [262] Le 31 mars 2014, jour même du début des écrits et propos litigieux tenus par Fatima Houda-Pepin, La Presse.ca titre : « Dons provenant de prête-noms : (nom d’une ex-ministre très connue) défend son mari »[40]. [263] Le 2 avril 2014, un article de La Presse.ca titre : « Prête-noms : accusés pour des dons au PLQ »[41]. [264] Les 11 et 14 avril 2016, devenue chroniqueuse, Fatima Houda-Pepin a elle-même rédigé des articles dans le Journal de Montréal sur les règles de financement des partis politiques[42]. [265] Dans celui du 11 avril 2016, elle traite notamment des révélations de la Commission Charbonneau et de la loi. Elle précise que son comité de financement, au niveau local, a toujours appliqué scrupuleusement la loi du financement électoral. [266] Les communiqués de presse du Directeur général des élections du Québec (DGEQ) déposés en preuve de consentement[43] pour tenir lieu du témoignage du DGEQ démontrent que le DGEQ intente des poursuites pénales et obtient des condamnations au paiement d’amendes importantes contre des firmes ayant recours à des stratagèmes de « prête-noms », soit des infractions « d’avoir aidé des électeurs à verser des contributions politiques autrement qu’à même leurs propres biens ». [267] Une allocution de Me Marcel Blanchet, ancien DGEQ, en date du 9 juin 2005, a aussi été déposée en preuve de consentement pour tenir lieu du témoignage de ce dernier[44] sur le concept d’élection « clé en main ». [268] Me Blanchet se réjouit de l’adoption de règles d’octroi de contrat très strictes en 2002, pour un assainissement de l’éthique et des mœurs électorales, parce que de 1960 à 2002, le pourcentage de la population qui ne faisait plus confiance aux politiciens a augmenté de 20 % à 82 %[45]. [269] Me Blanchet écrit notamment : « En politique, l’éthique est essentielle au lien de confiance qui doit exister entre les élus et la population. C’est ce lien de confiance qui donne tout son sens à la démocratie »[46]. [270] Il écrit aussi : « Cette confiance est souvent fondée sur quelque chose d’intangible, sur quelque chose qui va bien au-delà du respect des lois. J’ai lu quelque part que la confiance est ce fil invisible qui relie les citoyens à la démocratie. Elle est fondamentale »[47]. [271] Et puis : « De même, nos critères pour juger les politiciens ont changé. On ne tolère plus le favoritisme, le trafic d’influence et la corruption. Sur le plan de l’éthique, la barre est très haut placée. Et à juste titre. Les gens ont raison d’exiger de très hauts standards d’intégrité. Pour se reconnaître à travers leurs représentants élus, les citoyennes et les citoyens doivent pouvoir leur faire confiance. Ils doivent pouvoir se fier à ceux et à celles à qui ils confient la gestion des affaires publiques »[48]. [272] Ce témoignage écrit de Me Blanchet est notamment corroboré par le témoignage de l’ex-premier ministre du Québec, Daniel Johnson. [273] M. Johnson témoigne que le « faites-moi confiance » du politicien est basé sur une seule chose : la crédibilité et l’intégrité. Il faut un score de 100% pour chacune de ces dimensions. La bonne réputation est la seule base de confiance. On établit sa crédibilité au fil des ans. [274] M. Johnson ajoute : « Une fois élu, on doit défendre son intégrité si on veut être efficace. Si on ne se défend pas, on égratigne notre réputation ». [275] À deux occasions, M. Johnson a eu lui-même à défendre sa réputation. Lors de l’une d’entre elles, il a intenté des procédures judiciaires. Un animateur radiophonique l’avait accusé d’avoir octroyé une subvention à une entreprise dont son épouse était actionnaire. Il a eu gain de cause. [276] Daniel Johnson précise que pareilles allégations n’affectent pas seulement l’élu, mais aussi les conjoints, les enfants et les parents : « On n’a pas idée des répercussions de ces manœuvres-là. Ça ne fait pas partie de la description de tâches de nos proches ». [277] Ici, on le voit par la réaction des « citoyens ordinaires », les écrits et propos de Fatima Houda-Pepin ont détérioré ce fil invisible intangible, ce lien de confiance d’une partie de la population envers le maire Paul Leduc. [278] Pourtant, voici les faits. [279] Paul Leduc témoigne n’avoir jamais donné instruction à quiconque de travailler pour Gaétan Barrette. Son implication a été la rédaction du courriel appelé aussi « lettre aux Brossardois », avec les liens joints dont la lettre du 7 avril 2010 à Jean Charest, le tout transmis par courriel seulement aux membres et ex-membres de son parti et aussi transmis par courriel au Brossard Éclair dans l’espoir de diffusion. Aucune transmission par la poste de ces documents. Il n’a jamais offert d’élections « clé en main » à quiconque. [280] Paul Leduc témoigne n’avoir jamais agi comme prête-nom. Il paie toujours ses billets. Il avait remis un chèque à Jean-René Gagnon pour assister à l’événement du 15e anniversaire de vie politique de Fatima Houda-Pepin. Voyant qu’il n’était pas désiré à l’activité, M. Gagnon lui a retourné le chèque, qui n’a pas été encaissé. [281] Son épouse Louise Plante corrobore que c’est elle qui prépare habituellement les chèques. Elle a rédigé le chèque pour l’activité. En fait, elle précise avoir rédigé deux chèques, qui lui ont été retournés par M. Gagnon, parce qu’elle et son mari n’étaient pas les bienvenus à l’hommage. [282] Le témoignage détaillé de Dr Gaétan Barrette démontre clairement que personne ne lui a « livré » d’élection, qu’il n’y a pas eu d’élection « clé en main » le concernant, et qu’il a dû partir de « zéro » pour gagner cette élection par ses efforts stratégiques sur le terrain et les efforts de son équipe. Progressivement, de plus en plus de bénévoles se sont impliqués. Tout devait être parfait et selon les règles, incluant les factures. Il n’a reçu aucune critique du DGEQ. [283] Dr Barrette précise que les ressources d’une Ville ne doivent pas servir à organiser une élection provinciale, incluant la sienne. Sinon, il serait la marionnette du maire. C’est illégal. Il déclare : « Cela est meurtrier en terme de survie politique. Fin de carrière. Tache indélébile pour le parti ». [284] Il ajoute qu’après l’histoire de l’élection « clé en main », les gens font des insinuations de corruption et qu’il faut rassurer les gens : « Les gens évoquent tout cela en demi-mots par en arrière ». [285] Daniel Johnson corrobore que cela n’a pas de bon sens de mettre les fonds d’une Ville à la disposition d’une élection provinciale et que si tel avait été le cas, vu son rôle de président du conseil « war room » pour la campagne électorale libérale de 2014, il l’aurait su, l’aurait vu tout de suite, et le dirait devant le Tribunal. [286] M. Johnson témoigne qu’il y a une « senteur nauséabonde » autour du concept d’élection « clé en main » depuis la Commission Charbonneau : « Tu es en train de mettre disponible des ressources de financement occulte pour une élection, c’est illégal et vicieux ». [287] Bertrand Roy, avocat à la retraite et vice-président du Parti Priorité Brossard Équipe Paul Leduc, qui a eu aussi « l’honneur » de s’impliquer pour Fatima Houda-Pepin, témoigne que des accusations d’élection « clé en main », c’est très sévère, associé à des manœuvres illégales, et que cela entache la réputation. [288] M. Roy corrobore qu’il n’y a eu aucune concertation au local de l’équipe Leduc et que ceux qui se sont impliqués pour Dr Barrette l’ont fait de leur propre gré et de leur propre initiative. [289] Francine Raymond, conseillère municipale dans l’équipe de Paul Leduc, corrobore s’être impliquée de sa propre initiative et que M. Leduc n’a dit à personne de travailler pour M. Barrette. [290] Daniel Lucier, conseiller municipal de 2005 à 2013, témoigne dans le même sens. [291] Claude Chevalier, directeur général adjoint pour la Ville de Brossard, témoigne que la direction de la Ville doit rester distante et indépendante de fonction lors d’une élection. Les employés municipaux n’ont pas le droit de s’impliquer dans des activités partisanes. Ni lui ni aucun de ses collègues n’ont été impliqués dans l’élection provinciale de 2014. Le maire Leduc n’a jamais organisé une élection de l’hôtel de ville avec les ressources de la Ville. M. Chevalier n’a jamais reçu de demande de contribuer ni de mettre des ressources administratives à disposition pour l’élection du Dr Barrette. [292] Aucune lettre n’a été envoyée aux citoyens aux frais des contribuables. Cet élément est corroboré par tous les témoins qui auraient pu avoir connaissance de l’envoi ou de la réception de pareille lettre. [293] Jean-René Gagnon, président d’une firme de communications qui a travaillé aux communications tant pour Paul Leduc que pour Fatima Houda-Pepin, en très bons termes avec les deux parties, corrobore avoir remis à Paul Leduc une enveloppe avec le chèque non encaissé à la suite de la non-participation de Paul Leduc et de son épouse à l’événement du 12 septembre 2009, parce que Mme Houda-Pepin ne voulait pas privilégier un candidat à la mairie contre un autre aux élections de novembre 2009. [294] M. Gagnon déclare aussi ne jamais avoir payé de billet pour Paul Leduc et ne connaît pas non plus de tiers qui aurait offert de payer pour lui, car le concept de « prête-nom » est un terme très négatif depuis la Commission Charbonneau : « Nous en communications on se tient très loin de ce terme, parce qu’il s’agit d’une forme de corruption : quelqu’un paie pour un autre et c’est interdit par la loi ». [295] M. Gagnon précise que le concept d’élection « clé en main » est négatif, parce qu’abondamment illustré lors de la Commission Charbonneau. [296] M. Gagnon ajoute avoir été très surpris et déçu de ce commentaire de Mme Houda-Pepin. Il ne comprend pas cette déclaration. Cela ne correspond pas au style de cette dernière. Il a tenté de comprendre. [297] Alain Gauthier est directeur des communications pour la Ville de Brossard. Yves Lemire, ex-directeur de cabinet du maire Leduc, lui a téléphoné vers le 28 mars 2014, lui indiquant qu’il avait une lettre à envoyer aux journaux. Yves Lemire s’est adressé à M. Gauthier parce qu’il est familier avec le processus d’envoi des communiqués aux journaux. M. Lemire lui a dit de ne pas publier le document avant le lundi 31 mars 2014 à midi. M. Gauthier a procédé ensuite par courriel à cette transmission, comme le démontrent les pièces D-18A à D-18G qu’il a déposées en preuve. [298] Selon toute la preuve, cela fut la seule intervention des fonctionnaires municipaux à même les ressources de la Ville à la campagne électorale du Dr Barrette. Un échange téléphonique et une transmission par courriel qui ont pu prendre à peine quelques minutes. Quelle défense Fatima Houda-Pepin oppose-t-elle à cette preuve?[299] Lors de la conférence préparatoire du 8 septembre 2016, qui a duré une journée complète, Fatima Houda-Pepin a précisé qu’elle niait la faute en raison de : · Le contexte dans lequel les propos ont été tenus; · L’absence d’intention malicieuse; · Le sens usuel du dictionnaire des termes employés. [300] En premier lieu, la défense sur les allégations de « prête-nom » : [301] Fatima Houda-Pepin a d’abord cherché à convaincre le Tribunal que « prête-nom », en soi, n’est pas illégal. [302] Elle dépose comme pièce D-11 des définitions de deux dictionnaires, dont « Le grand dictionnaire terminologique de la langue française » par l’Office de la langue française, 2012 sur « prête-nom » : « Personne qui fait figurer son nom dans un contrat comme si elle agissait pour son propre compte, alors qu’en réalité elle n’intervient que comme mandataire du véritable contractant, sans que l’autre contractant ait nécessairement connaissance de cette interposition ». [303] Par exemple, la notion de « prête-nom » dans l’immobilier n’est pas illégale. [304] Pour son hommage du 12 septembre 2009, le comité organisateur du 15e anniversaire avait choisi de ne pas inviter ni l’un ni l’autre des deux candidats à la mairie à l’événement vu une certaine hostilité entre eux et la neutralité à laquelle on devait s’attendre de Fatima Houda-Pepin, considérant ses fonctions d’alors à titre de vice-présidente de l’Assemblée nationale du Québec. [305] Son adjointe Céline Vaillancourt, ne sachant pas si Paul Leduc payait son billet lui-même ou non en lien avec les quatre billets achetés par Jean-René Gagnon, lui a aussi déclaré « qu’il y avait un risque de prête-nom et qu’il était mieux de ne pas toucher à cela ». [306] Concernant la notion de « prête-nom », Fatima Houda-Pepin témoigne que c’est lorsque quelqu’un paie quelque chose pour une tierce personne. S’il s’avérait que Jean-René Gagnon ait payé le billet pour Paul Leduc, alors à ce moment-là, il y aurait eu prête-nom étant donné que c’était une activité de financement. [307] Fatima Houda-Pepin déclare : « Oui, le prête-nom est interdit par la loi ». [308] Ce n’est que lors de son contre-interrogatoire, après plusieurs questions, qu’elle finit par reconnaître qu’ici, l’expression « prête-nom » n’a pas pu être utilisée dans un sens usuel, mais qu’elle a été nécessairement utilisée dans le sens politique. [309] Elle déclare qu’elle n’a jamais accusé Paul Leduc d’être prête-nom. Dans les circonstances, c’est Jean-René Gagnon qui aurait commis l’illégalité. Jean-René Gagnon serait le prête-nom, parce que c’est lui qui aurait payé à la place de quelqu’un d’autre. Elle n’a jamais accusé M. Leduc d’être un prête-nom. [310] Elle sait pourtant dès 2014 par son adjointe Céline Vaillancourt que la participation de Paul Leduc à l’activité a été annulée et que Jean-René Gagnon n’a pas payé de billet pour Paul Leduc et son épouse. [311] Elle témoigne : « Paul Leduc a ourdi un complot de dernière minute contre moi. Il a organisé ce complot avec précision pour me nuire. Je n’avais pas une heure pour répondre, j’étais coincée ». [312] Elle déclare qu’elle aurait dû mettre cette phrase au conditionnel, parce que la phrase touche Jean-René Gagnon lui-même. [313] Pourquoi n’a-t-elle pas apporté de nuances après la mise en demeure de se rétracter? [314] Elle déclare : « Parce que M. Leduc a fait de nombreuses déclarations fausses pour lesquelles il m’attaque personnellement. M. Leduc, c’est diabolique dans la manière dont il a organisé tout cela ». [315] En contre-interrogatoire toujours, les avocats de Paul Leduc lui posent à plusieurs reprises la question : « Aujourd’hui, « prête-nom », est-ce négatif ou positif »? [316] Elle refuse constamment à répétition de répondre à la question. [317] Ensuite, la défense sur les allégations d’avoir utilisé des fonds des contribuables et ressources de la Ville pour livrer une élection « clé en main » à Gaétan Barrette : [318] Ici aussi, au départ, Fatima Houda-Pepin plaide que le sens usuel de l’expression « clé en main » n’est pas nécessairement péjoratif. [319] Elle dépose comme pièce D-11 des définitions de deux dictionnaires, dont « Le grand dictionnaire terminologique de la langue française » par l’Office de la langue française, 1997 sur « clé en main » : « Se dit du contrat concernant l’ensemble des études, des prestations de services et des fournitures conduisant à la livraison d’un ouvrage achevé et prêt à la mise en exploitation, visant en même temps exclusivement la réalisation d’un ensemble capable de sortir le (ou les) produit par le contrat dans les conditions techniques définies à ce contrat à l’exclusion de toute autre prestation ou responsabilité ». [320] On peut, par exemple, acheter un immeuble « clé en main ». [321] Il a fallu attendre au sixième jour du procès, lors de son contre-interrogatoire par les avocats de Paul Leduc, pour que Fatima Houda-Pepin admette que l’allégation selon laquelle « le maire a livré l’élection de Barrette clé en main » a été faite dans un contexte politique et non selon le sens usuel que l’on peut retrouver dans un dictionnaire. [322] À ce sujet, elle déclare cependant avoir bénéficié elle-même d’une élection « clé en main » en 1994. Le parti lui a fourni une équipe. Elle n’a pas eu à monter d’organisation par elle-même. Il arrive des situations où un candidat-vedette arrive dans un comté pas connu, pas de base. On lui fournit une équipe de bénévoles pour l’aider à se faire élire. Ce n’est pas honteux, c’est normal pour un candidat-vedette. [323] Malgré tout ce que révèle la preuve au cours des cinq premiers jours de procès, ci-dessus résumée, elle continue de dire qu’il s’agit d’une élection « clé en main » pour M. Barrette. [324] Elle déclare qu’elle n’a pas du tout suivi les travaux de la Commission Charbonneau et qu’elle a seulement vaguement lu certains articles à ce sujet. [325] Vu son baccalauréat et sa maîtrise en sciences politiques, sa maîtrise en bibliothéconomie-science de l’information, sa scolarité et examen de doctorat en sciences politiques, son expérience comme chargée de cours en sciences politiques dans plus d’une université, son érudition, sa culture générale, sa grande intelligence, sa curiosité intellectuelle, et son remarquable parcours politique et personnel[49], le Tribunal a peine à croire qu’elle n’ait pas suivi les travaux de la Commission Charbonneau. [326] Malgré le point de vue unanime de tous les nombreux témoins en demande et tous les articles de presse déposés en preuve en demande, elle témoigne en défense après toute cette preuve que la notion de « clé en main » n’a rien à voir avec la Commission Charbonneau, parce qu’on ne parle pas d’industrie de la construction. [327] Elle réitère que Daniel Johnson lui a livré en 1994 une élection « clé en main ». [328] Elle répète plusieurs fois que « clé en main » ce n’est pas négatif dans le sens où elle l’a utilisé. [329] Elle répète aussi plusieurs fois avoir utilisé « clé en main » dans le « sens noble du terme ». [330] Elle précise avoir utilisé cette expression dans le même sens qu’elle l’utilise elle-même pour son élection en 1994. Beaucoup de gens sont élus par une élection « clé en main ». [331] Elle a d’ailleurs connu de nombreux ministres qui ont bénéficié du « clé en main » au « sens noble ». [332] Elle déclare : « Je n’ai pas pensé du tout à la Commission Charbonneau. Je suis étonnée qu’on veuille m’imputer ce sens ou cette intention ». [333] Sur l’utilisation des ressources de la Ville, elle déclare avoir fait cette déclaration parce que le directeur de cabinet du maire et le directeur de communications se sont impliqués. [334] Concernant les allégations au sujet de la lettre envoyée dans tous les foyers de Brossard aux frais des contribuables de la Ville, vu le nombre de citoyens qui lui ont parlé de cette lettre et des annexes, elle pouvait croire que la lettre était allée partout, parce que plusieurs citoyens l’apportaient au local. [335] À la question en contre-interrogatoire de savoir si elle a reçu cette lettre à sa maison par la poste, encore là elle refuse de répondre oui ou non, même si la question lui est posée plusieurs fois. Elle esquive une franche réponse en déclarant avoir reçu dans sa maison le Brossard Éclair dans lequel la lettre était publiée. [336] Elle refuse aussi de reconnaître que la publication d’un courriel dans un journal local ne coûte pas un sou aux citoyens. [337] Elle refuse également de tenter d’évaluer les coûts de transmission de ce courriel par le directeur de cabinet du maire et le directeur des communications de la Ville au Brossard Éclair lorsque la question lui est posée. [338] Elle maintient toutes ses allégations et ne les regrette pas. [339] Lorsque les avocats de Paul Leduc tentent de lui faire admettre l’absence de nuances de ses allégations, même après tout ce temps, elle déclare qu’elle n’a pas eu le temps de faire des nuances en deux ans et demi, parce que Paul Leduc l’a attaquée « vertement » pour lui nuire. Quoi conclure quant à la faute pour le dossier Paul Leduc contre Fatima Houda-Pepin[340] La preuve démontre clairement que Paul Leduc ne s’est pas fait payer de billet, ni pour lui, ni pour sa femme, par une tierce partie à l’occasion du 15e anniversaire politique de Fatima Houda-Pepin, ni à aucun autre moment. [341] Cette dernière n’avait aucun motif raisonnable de formuler une allégation semblable, alors qu’elle savait fort bien que son équipe avait refusé la participation de Paul Leduc à cet événement. [342] Cela constitue une faute grave d’avoir formulé pareille allégation à plusieurs reprises, pendant plusieurs jours, notamment en la diffusant sur son site Web pendant plusieurs semaines et en ajoutant que c’est ce qu’on appelle les « prête-noms » et que « c’est interdit par la loi ». [343] Il s’agit là d’une attaque directe à l’honnêteté de Paul Leduc, une insinuation de corruption. [344] La preuve démontre aussi clairement que Paul Leduc n’a pas « livré » d’élection « clé en main » à Gaétan Barrette. [345] Cette allégation doit être lue en corrélation avec celle d’avoir organisé la campagne électorale de Gaétan Barrette à partir de l’Hôtel de Ville et d’avoir utilisé les ressources de la Ville pour cette élection provinciale, notamment en ayant envoyé une lettre à tous les citoyens de Brossard aux frais des contribuables. [346] Paul Leduc n’a pas organisé pareille campagne électorale et n’a pas utilisé les fonds publics aux fins de faire élire Gaétan Barrette. [347] Il était facile pour Fatima Houda-Pepin de constater à la face même des documents que pouvaient lui exhiber les citoyens qu’il s’agissait là d’un courriel avec des liens Internet en référence à d’autres documents. Rien ne pouvait laisser croire qu’il s’agissait là d’un envoi postal. [348] Il est certes malheureux que le chef de cabinet de Paul Leduc, son attaché politique, se soit servi du directeur des communications de la Ville comme courroie de transmission pour acheminer le fameux courriel au Brossard Éclair, mais il s’agit là d’une implication tellement marginale, qui n’a rien coûté aux citoyens de Brossard, qu’il n’y a aucune commune mesure entre cette furtive implication d’à peine quelques minutes et l’intensité des allégations qui ont persisté pendant plusieurs années. [349] Il faut rappeler que Fatima Houda-Pepin a déclaré lors de la soirée électorale du 7 avril 2014 devant plus d’un million de téléspectateurs à TVA que Paul Leduc « a envoyé la lettre non seulement aux médias, mais aussi dans tous les foyers à Brossard, tout ça aux frais des contribuables de la Ville de Brossard ». [350] Cela ne peut que fortement évoquer la malversation et la corruption. [351] Dans Pilon c. Cyr, il s’agissait d’un recours en diffamation au motif que l’une des parties avait publié des chroniques alléguant qu’une autre partie avait bénéficié d’une élection « clés en main ». Le jugement conclut à diffamation[50]. [352] En lisant ces propos en corrélation les uns avec les autres dans leur entier contexte, un citoyen ordinaire ne peut certes pas croire à un « sens noble » ou « usuel du dictionnaire » quand il lit ou entend les propos. [353] Comment peut-on croire à un « sens noble » quand Fatima Houda-Pepin déclare avoir dû se défendre à une attaque contre elle dans un contexte hostile et acrimonieux et qu’elle dit notamment : « Je n’ai fait que répondre à sa sortie vicieuse ». [354] Comment peut-on y croire aussi quand près de trois ans après les événements, malgré une preuve accablante, elle ne parvient toujours pas à apporter de nuances à ses propos? [355] Tristement, car c’est une femme de tête et de cœur, inspirante, très intelligente et remarquable. [356] Fatima Houda-Pepin n’avait pas de motifs raisonnables d’aller aussi loin et de persister jusqu’à la fin dans des accusations graves de malversation et d’utilisation de fonds publics à des fins interdites. [357] Elle a donc ainsi commis une importante faute diffamatoire. Les dommages compensatoires pour préjudice moral[358] La règle fondamentale à ce propos veut que la somme octroyée démontre à la communauté que la réputation de la personne diffamée est restaurée[51]. [359] Dans Deschênes c. Desjardins, la Cour d’appel réitère les huit critères d’évaluation qui servent généralement de paramètres d’analyse en matière de diffamation[52] :
[177] Huit critères ont été établis en matière de diffamation dans l’affaire Fabien c. Dimanche-Matin afin d’établir le plus justement possible les dommages[53] :
1. la gravité intrinsèque de l’acte diffamatoire;
2. sa portée particulière relativement à celui qui en a été la victime;
3. l’importance de la diffusion publique dont le libelle a été l’objet;
4. le genre de personnes qui, présumément, en ont pris connaissance, et les conséquences que la diffamation a pu avoir sur leur esprit et sur leur opinion à l’égard de la victime;
5. le degré de la déchéance plus ou moins considérable à laquelle cette diffamation a réduit la victime par comparaison avec son statut antérieur;
6. la durée éventuelle et raisonnable prévisible du dommage causé et de la déchéance subie;
7. la contribution possible de la victime, par sa propre attitude ou sa conduite particulière, à la surveillance du préjudice dont elle se plaint;
8. les circonstances extérieures qui auraient, de toute façon et indépendamment de l’acte fautif des défendeurs, constitué des causes probables du préjudice allégué ou, au moins d’une partie de ce préjudice.
[360] Sur le premier critère, le Tribunal a déjà expliqué le pourquoi de la gravité des actes diffamatoires reprochés. [361] « Le détournement de fonds publics implique la malversation, du vol et un abus de confiance. Il s’agit donc d’une accusation grave et lourde de conséquences »[54]. [362] Sur le deuxième critère, à savoir la portée des allégations sur Paul Leduc, le Tribunal n’a aucune hésitation à croire Paul Leduc et son épouse lorsqu’ils témoignent tous les deux avec émotion qu’ils ont été beaucoup affectés par ces accusations. [363] Sauf pour un intermède de 2001 à 2009, Paul Leduc a servi ses concitoyens à titre de conseiller municipal puis maire de 1986 à ce jour en 2017. [364] Lui aussi est un homme remarquable et dévoué qui s’est révélé un excellent gestionnaire. Il a accompli de grandes réalisations pour sa ville, Brossard, pendant plus de 30 ans. [365] L’hommage sincère que lui a livré Alphonse Lepage le 8 septembre 2001 à l’occasion de son retrait temporaire de la politique le démontre[55]. [366] Alphonse Lepage écrit : « Paul, tu as servi tes concitoyens avec grande intégrité, en te rendant responsable dans toute décision concernant l’administration et l’expansion de la Ville, en maintenant une transparence de plus en plus évidente et en conduisant, d’une façon vigilante, un conseil de ville qui a toujours travaillé dans la même direction, même avec une opposition au cours de la période 1992-1994. C’est ce qu’on appelle du VRAI LEADERSHIP ». [367] Des témoins très crédibles ont témoigné de son honnêteté, de son intégrité et de sa rigueur administrative, notamment Bertrand Roy et Francine Raymond. [368] On peut aisément comprendre que pour pareille personne, les écrits et propos de Fatima Houda-Pepin ont causé une réelle blessure. [369] Cette blessure n’écarte pas celle de Fatima Houda-Pepin, cela va de soi. [370] Les écrits et propos diffamatoires fautifs ont atteint et affecté sérieusement Paul Leduc, comme le révèle son témoignage crédible et sincère, tout comme celui de son épouse, Louise Plante. [371] Psychologiquement, Paul Leduc est demeuré en retrait de la population pendant un certain temps, craignant des réactions négatives de citoyens face à des accusations venant d’une députée de grande notoriété. [372] Le Tribunal a déjà décrit les réactions négatives, voire agressives dans le ton, de certains citoyens qui ont interpelé Paul Leduc à l’occasion de sorties publiques, en lien direct avec les fausses accusations formulées et répétées dans plusieurs médias par Fatima Houda-Pepin. [373] Paul Leduc a restreint le nombre de ses sorties publiques, parce qu’il a été ainsi apostrophé, devenant craintif et nerveux par rapport aux événements sociaux. [374] Son asthme et psoriasis ont empiré. [375] Il a dû à deux reprises consulter le dermatologue, vers la fin d’avril 2014 et aussi, fin mai 2014. [376] Il a subi des nuits de sommeil très courtes pendant plusieurs semaines, des nuits blanches, alors que normalement il a une excellente qualité de sommeil. [377] Il n’a pas connu d’arrêt de travail. Cependant, il a assumé ses fonctions avec plus de difficulté. [378] Le long procès pour préserver sa réputation l’a aussi bouleversé. Sa voix posée du début est devenue chevrotante au fil des jours. [379] Pour un personnage politique comme Paul Leduc, qui n’écarte pas la possibilité de se présenter comme maire aux élections municipales de 2017 et préfère se donner le temps de réfléchir avant de prendre une décision à cet égard, toute cette expérience constitue une épreuve majeure, lourde de conséquences potentielles futures. [380] Relativement au troisième critère d’octroi des dommages, l’importance de la diffusion publique dont le libelle a été l’objet est incontestable. Les chiffres déjà relatés et le tableau pièce P-27 déposé en preuve démontrent qu’entre 1,5 et 2 millions de personnes ont pu prendre connaissance des allégations diffamatoires, sous une forme ou sous une autre. [381] Pour les quatrième et cinquième critères, les citoyens de Brossard, électeurs aux élections municipales, ainsi que la population du Québec en général, ont pris connaissance des allégations diffamatoires qui visent le maire de l’une des dix plus grandes villes au Québec. [382] Pour certaines personnes, il pourra subsister une « aura de corruption » autour de Paul Leduc, absolument non méritée concernant les faits du litige. [383] Quant au cinquième critère, celui du degré de déchéance plus ou moins considérable à laquelle la diffamation a réduit la victime par comparaison avec son statut antérieur, Fatima Houda-Pepin a déposé en preuve certains articles publiés dans les médias subséquents à la date d’introduction de l’instance pour tenter de discréditer Paul Leduc[56]. [384] Les allégations relatives à ces événements subséquents constituent du ouï-dire et ne sont pas prouvées. [385] Aussi, l’évaluation des dommages doit se faire à la date de l’introduction de l’instance. [386] Quant au sixième critère, il est difficile d’évaluer la durée raisonnablement possible du dommage causé et de la déchéance subie. Le préjudice psychologique causé à Paul Leduc a certainement perduré pendant tout le processus judiciaire, de 2014 à 2017. Devoir laver sa réputation l’a empêché de « tourner la page ». [387] Paul Leduc n’aurait pas intenté de procédures devant les tribunaux si Fatima Houda-Pepin avait accepté de s’excuser après l’envoi d’une mise en demeure. C’est ce que révèle le texte de cette mise en demeure, corroboré par le témoignage de Paul Leduc. Ce qu’il recherchait au départ, c’était des excuses, qui ne sont jamais venues. Même en fin de processus. [388] Le septième critère est ici très important : la contribution de la victime par sa conduite et ses attitudes. [389] Par sa manœuvre préalable savamment orchestrée, qui cherchait à discréditer la personnalité et la contribution de Fatima Houda-Pepin aux réalisations du comté pendant ses nombreuses années de loyaux services, Paul Leduc a été le détonateur des allégations diffamatoires de Fatima Houda-Pepin sans lequel rien ne se serait produit. [390] Ce critère apporte un bémol important au quantum des dommages-intérêts à être accordé. Le Tribunal prend en considération cette manœuvre inopinée dans l’appréciation des dommages-intérêts. [391] Le Tribunal n’a pas de commentaires particuliers à formuler au sujet du huitième critère, qui rejoint un peu certains des autres critères qui ont déjà été analysés. [392] Autre élément à considérer : le maintien des allégations lors du procès doit être pris en considération dans l’évaluation des dommages-intérêts. [393] Notamment, lorsque de nouveaux faits sont portés à la connaissance de la personne poursuivie au cours du processus judiciaire, ces nouveaux faits doivent inciter à faire « amende honorable »[57]. [394] Par exemple, dans Sofio c. Mercier, un maire, comptable agréé, est visé par des propos tels qu’ « odeur de copinage » et de « malversation » avec insinuations dans un article publié dans le Journal de Montréal en 2005. Le défendeur ne fournit aucune excuse ni aucune forme de rétractation même si les propos s’avèrent mal fondés. Il est condamné à payer 40 000 $ en dommages-intérêts compensatoires pour le préjudice moral. Il n’est pas condamné à payer de dommages-intérêts punitifs, parce que même si sa conduite a été téméraire, sa volonté de nuire n’a pas été prouvée[58]. [395] Dans Deschênes c. Desjardins, la défenderesse, une citoyenne, a fait publier une lettre dans un journal local, accusant le demandeur, un directeur général et secrétaire-trésorier d’une municipalité, d’abus de pouvoir et gestes immoraux dans le cadre de ses fonctions. Elle persiste dans ses allégations jusqu’à la plaidoirie. La parenté évidente entre les faits de ce dossier et celui sous analyse mérite cet extrait[59] :
[142] Malgré la preuve accablante qui infirme tous et chacun des écrits et situations décriés par madame Deschênes, elle persiste et signe, et ce, jusqu’à sa plaidoirie.
[143] La preuve ne soutient ni la pensée ni les propos de madame Deschênes. Cette dernière refuse de faire la distinction entre ce qui est et ce qu’elle croit.
[144] Elle voit des complots et fait des associations qui n’existent pas et monsieur Desjardins en a été la victime ayant été désigné comme l’unique responsable.
[145] Madame Deschênes est une personne intelligente, cultivée, détentrice d’une maîtrise en lettres. Interrogée sur le choix des mots utilisés dans la lettre publiée dans le journal, elle essaie de minimiser leur portée.
[146] Or, madame Deschênes connaît mieux que quiconque le sens des mots et affirme à plusieurs reprises qu’elle est championne des figures de style.
[147] Elle reconnaît avoir utilisé un langage réducteur à l’endroit de monsieur Desjardins, tel que : « petit dictateur », « monsieur Machiavel ».
[148] Chaque mot a été pesé et sous-pesé.
[149] Le lecteur raisonnable comprend les termes « intriguer » et « traficoter » dans le sens usuel de comploter, trafiquer, magouiller dans un but illicite, allant à l’encontre de la loi.
[150] Une personne prudente et diligente doit savoir que le lecteur ne fera pas les nuances que madame Deschênes tente d’expliquer à la Cour.
[151] Pire encore, malgré la preuve, madame Deschênes maintient que si c’était à refaire, elle écrirait la même lettre et utiliserait le même langage. Pourtant, madame Deschênes reconnaît, au fur et à mesure de l’audience, que plusieurs témoins répondent à ses interrogations et convient que certains de ses propos étaient erronés.
[152] C’est dommage, puisque le Tribunal est convaincu que de simples excuses publiées de la même façon que la lettre le fut, auraient suffi à monsieur Desjardins qui ne cherche qu’à rétablir sa réputation.
[…]
[155] Tout ce qui est allégué dans la lettre de madame Deschênes et/ou dans sa défense a totalement été réfuté par la preuve de la partie demanderesse, ne laissant aucun doute dans l’esprit du Tribunal sur la gratuité des propos tenus dans cette lettre.
(référence omise - par. 149)
[396] Un seul journal a publié la lettre de Mme Deschênes, distribué à 25 000 exemplaires. [397] Mme Deschênes est condamnée à payer 15 000 $ à titre de dommages compensatoires, 5 000 $ à titre de dommages punitifs « vu le refus de rétractation, l’absence de remords et d’excuses et pour dissuader de toute récidive », et enfin, 36 621,79 $ en remboursement d’honoraires extrajudiciaires, pour une condamnation totale de 56 621,79 $[60]. [398] À titre d’autre exemple en jurisprudence dans le domaine politique, dans Poissant c. Monette, il s’agissait d’un recours en diffamation pour allégations selon lesquelles le demandeur, alors qu’il était maire, avait détourné des fonds municipaux de 3 000 $ à des fins purement personnelles, notamment pour financer sa campagne électorale. Ces propos ont été tenus lors d’une assemblée du conseil municipal[61]. [399] Dans cette affaire, il y a condamnation au paiement de dommages-intérêts compensatoires de 5 000 $, plus 5 000 $ en dommages-intérêts punitifs[62]. [400] On retrouve dans ces deux précédentes décisions moins de propos diffamatoires qu’ici, moins de répétition, moins de diffusion. [401] La très grande notoriété et crédibilité dans la population de Fatima Houda-Pepin est aussi un facteur aggravant à prendre en considération en l’espèce. [402] La décision Lapierre c. Sormany procède à une analyse intéressante de dommages-intérêts compensatoires et punitifs ayant pu être octroyés en matière de diffamation[63] :
[207] À titre comparatif, citons, outre les affaires Néron et Bélisle-Heurtel c. Tardif, l’affaire Lanctôt c. Giguère. Dans ce dernier dossier, le tribunal condamne les défendeurs à des dommages-intérêts moraux et punitifs (50 000$ et 25 000$), pour avoir qualifié en ondes les demandeurs, à plus de trente reprises, d’incompétents, de cabochons, d’insignifiants, de mafieux, de simples d’esprit, de baveux, fantoches, malades mentaux, de «potée de niaiseux» et les avoir surtout accusés de dilapider les fonds publics, de recevoir des pots-de-vin et de s’approprier les fonds publics à leurs fins personnelles. Cette liste de quolibets et d'accusations n’est pas exhaustive.
[208] Dans Barrière c. Filion, les défendeurs sont condamnés à verser des dommages-intérêts moraux et punitifs (150 000 $ et 50 000 $) pour avoir affirmé, sur les ondes de la radio, que le demandeur, un juge de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, avait payé pour obtenir des faveurs sexuelles d’une prostituée elle-même appelée comme témoin dans le procès pour meurtre de M. Denis Filion, un des défendeurs dans cette affaire. La chose a fait grand bruit à l’époque et a été reprise dans la presse écrite. Au final, elle s'est avérée sans fondement aucun.
[209] Dans The Protestant School Board of Greater Montreal c. Williams, la Cour d’appel a condamné l’appelante à verser à l’intimé 170 000 $ à titre de dommages-intérêts compensatoires et 25 000 $ de dommages-intérêts punitifs, pour avoir atteint à la réputation de Williams en portant une fausse accusation de harcèlement sexuel, laquelle a conduit à sa rétrogradation au sein de la commission scolaire, à son départ de celle-ci et à un état dépressif sérieux. Or, cette accusation était fausse. Après que la plainte eut été rejetée, la Commission a de plus refusé d’en informer la communauté scolaire, laissant le demandeur brisé et sans moyen.
[210] Dans l’affaire Bertrand c. Proulx, le défendeur et Radiomédia inc. furent condamnés à verser des dommages-intérêts moraux et exemplaires de même que le remboursement d’honoraires et débours extraordinaires (64 500 $ et 10 000 $) pour avoir qualifié le demandeur, l’avocat Guy Bertrand, dans le cadre d’une émission diffusée à travers le Québec, de menteur, de fanatique, d'hystérique, de manipulateur, de méphistophélique et de malade mental et avoir déclaré qu’un tel homme ne devait pas être laissé en liberté.
[211] Dans l’affaire 9080-5128 Québec inc. c. Morin-Ogilvy, le tribunal, dans un jugement du 10 avril 2012, condamnait la défenderesse à payer aux demanderesses des dommages-intérêts compensatoires et punitifs (5 000 $ et 5 000 $) pour avoir publié des propos jugés diffamatoires (exemples : «famille Lavigueur», nouveaux riches sans classe, gens mentalement dérangés, etc.) sur sa page Facebook accessible à ses 426 « amis Facebook ». Aucune preuve n’est venue établir la diffusion de ces propos sur d’autres sites. Ils sont restés en ligne deux jours avant d’être retirés.
[212] En 2011, le Cour d’appel, dans l’affaire Chenail c. Lavigne, a réduit à 7 000 $ les dommages-intérêts moraux que la juge de première instance avait établis à 50 000 $, et annulé la condamnation à des dommages-intérêts exemplaires. Dans ce dossier, la demanderesse, mairesse de Sainte-Clotilde, se plaignait d’une lettre ouverte, signée par le défendeur Chenail, publiée dans le journal local sous le titre La mairesse de Sainte-Clotilde fait passer ses intérêts personnels avant ceux de la communauté. Elle déplorait le tort fait ainsi à sa réputation et d’avoir fait l’objet de railleries et de quolibets à la suite de la publication de la lettre.
[403] Paul Leduc réclame 20 000 $ en dommages-intérêts compensatoires à Fatima Houda-Pepin pour son préjudice moral. [404] Eu égard à l’analyse de l’ensemble de la preuve, aux critères d’appréciation des dommages-intérêts et à la jurisprudence sur le sujet, cela n’est certes pas exagéré, même en considérant un bémol important lié au coup dévastateur qu’il a porté à Fatima Houda-Pepin. [405] Le Tribunal fera donc droit à sa réclamation, somme toute modeste dans les circonstances. [406] La modestie de la somme réclamée démontre d’ailleurs sa sincérité lorsqu’il déclare que ce qu’il recherchait avant tout, c’était des excuses de Fatima Houda-Pepin pour rétablir sa réputation ternie, excuses qui ne sont jamais venues. Pour les dommages punitifs[407] L’octroi de dommages-intérêts punitifs n’est possible que si une loi le prévoit. Ceux-ci ne peuvent alors excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive[64]. [408] L’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne[65] prévoit cette possibilité en cas d’atteinte illicite et intentionnelle à un droit ou à une liberté reconnu par la Charte. [409] Ici, la preuve démontre que Fatima Houda-Pepin a porté sérieusement atteinte à la dignité, à l’honneur et à la réputation de Paul Leduc, en contravention de l’article 4 de la Charte. [410] Pour qu’il y ait octroi de dommages-intérêts punitifs en cas de pareille atteinte, la preuve doit démontrer un état d’esprit de l’auteur de la faute qui dénote une volonté de causer l’atteinte à la réputation ou une indifférence à l’atteinte que l’auteur de la faute sait des plus probables, l’insouciance, même déréglée et téméraire, étant à elle seule insuffisante[66] :
[91] L’octroi de dommages punitifs en vertu de la Charte n’est pas tributaire d’un sentiment de réprobation chez le juge ou le public, mais plutôt d’une preuve d’un état d’esprit de l’auteur de la faute qui dénote une volonté de causer l’atteinte au droit protégé ou une indifférence à l’atteinte que cet auteur sait des plus probables. Dans l’arrêt St-Ferdinand, précité, la Cour suprême précise les conditions devant exister pour qu’il y ait « une atteinte illicite et intentionnelle » au sens du second alinéa de l’article 49 de la Charte :
[121] En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l’art. 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l’intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence. Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère.
(soulignements ajoutés)
[411] Le but des dommages-intérêts punitifs n’est plus de compenser le préjudice causé à la victime, mais de décourager toute personne d’agir de telle manière, incluant l’auteur de la diffamation. C’est là sa fonction préventive essentielle[67]. [412] Ces dommages-intérêts punitifs s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale, et de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier[68]. [413] Jusqu’à la fin, Fatima Houda-Pepin déclare avoir dû se défendre à une attaque vicieuse contre elle dans un contexte hostile et acrimonieux. [414] Se défendre ne justifie pas d’attaquer sans fondements raisonnables l’honnêteté de l’attaquant en l’accusant injustement de corruption et de malversations, et surtout, de persister irrationnellement dans cette voie indéfiniment. [415] Contre-interrogée sur les dommages potentiels qu’elle a pu causer à Paul Leduc, Fatima Houda-Pepin demeure insensible en répondant : « J’ai surtout pensé à mes dommages et ceux de mon entourage. Les gens étaient défaits… il m’a causé des dommages incalculables ». [416] Le Tribunal est sensible à la souffrance vive et aux dommages que Fatima Houda-Pepin a subis à la suite de la manœuvre déconcertante de Paul Leduc à la toute veille du scrutin du 7 avril 2014. [417] Mais cette souffrance et ces dommages ne devraient pas, trois ans après les faits, obscurcir le jugement d’une femme remarquable comme elle au point où elle demeure imperméable à une preuve accablante, incapable d’apporter des nuances, indifférente et insensible aux dommages certains de sa victime. [418] Sinon, elle s’expose à la récidive. [419] Une sortie vicieuse, comme elle la qualifie, ne justifie pas toutes les attaques personnelles, incluant les plus graves. Tous les coups ne sont pas permis. [420] L’atteinte à l’honnêteté est ce qu’il y a de plus grave pour un politicien, parce qu’elle détruit la réputation et le lien de confiance essentiel. [421] Dans notre société libre et démocratique et fière de ses droits protégés par la Charte, il est impératif de dénoncer et de sanctionner de telles atteintes. [422] Fatima Houda-Pepin a malheureusement démontré de l’indifférence à une atteinte qu’elle sait des plus probables, ayant elle-même beaucoup souffert de la sortie de Paul Leduc. [423] Malgré la contestation vigoureuse de toute la demande, y compris des dommages-intérêts punitifs, Fatima Houda-Pepin a admis que sa situation patrimoniale ne fait pas obstacle au quantum réclamé. En conséquence, les parties ont convenu de ne présenter aucune preuve quant à la situation patrimoniale des parties. [424] Les dommages-intérêts punitifs réclamés de 4 000 $ sont raisonnables. [425] Le Tribunal les octroie en totalité en tenant compte de toutes les circonstances et du contexte, notamment de la gravité de la faute diffamatoire de Fatima-Houda Pepin en réaction à une manœuvre préalable dévastatrice de Paul Leduc. [426] Le Tribunal tient compte aussi des dommages-intérêts compensatoires accordés. [427] Ces dommages-intérêts punitifs de 4 000 $ sont justifiés pour assurer leur fonction dissuasive et préventive. [428] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [429] ACCUEILLE la demande de Paul Leduc contre Fatima-Houda Pepin; [430] CONDAMNE Fatima-Houda Pepin à payer à Paul Leduc la somme de 20 000 $ à titre de dommages compensatoires pour préjudice moral, avec intérêts aux taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter de la date d’assignation; [431] CONDAMNE Fatima-Houda Pepin à payer à Paul Leduc la somme de 4 000 $ à titre de dommages punitifs, avec intérêts aux taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter de la date du présent jugement; [432] LE TOUT, avec frais de justice contre Fatima Houda-Pepin; [433] REJETTE la demande de Paul Leduc contre Alphonse Lepage, avec frais de justice contre Paul Leduc. |
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__________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. |
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Me Rafaël Primeau-Ferraro Me François L’Heureux Me Mylène Lemieux-Ayotte Gowling WLG Avocats de la partie demanderesse Paul Leduc
Me Julius Grey Me Cornelia Herta Zvezdin Me Iris Simixhiu Grey Casgrain s.e.n.c. Avocats de la partie défenderesse Fatima Houda-Pepin
Me Noé Leclerc Avocat de la partie défenderesse Alphonse Lepage
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Dates d’audience : Les 6, 7, 8, 9, 10, 17, 23 et 24 février 2017 |
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[1] École musulmane de Montréal c. Benhabib, 2016 QCCS 6067, par. 62 à 66 (appel rejeté, 2017 QCCA 775), citant Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., [2011] 1 R.C.S. 214, par. 19.
[2] Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette [2002] R.J.Q. 1669, 2002 CanLII 8266 (QC CA), par. 22.
[3] Id., par 27. Voir aussi l’application récente de ce principe dans Séguin c. Pelletier, 2017 QCCA 844.
[4] Pour Alphonse Lepage, voir le par. 3.8 de la demande introductive ci-dessous.
[5] Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., [2011] 1 R.C.S. 214, par. 1 et 22; Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, par. 68; Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, par. 32.
[6] Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., [2011] 1 R.C.S. 214, par. 24.
[7] Id., par. 26.
[8] Id., par. 27.
[9] Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, par. 33.
[10] Id., par. 34 à 45.
[11] Michaud c. Angenot, 2003 Can LII 75367 (QC CA), par. 1 et 2.
[12] Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, par. 31.
[13] Mariève LACROIX, Chronique - La Diffamation en droit civil québécois, Éditions Yvon Blais, Repères, juin 2013, EYB2013REP1329.
[14] Arthur c. Gravel, [1991] R.J.Q. 2123 (C.A.) (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée), page 7.
[15] Grant c. Torstar Corp., [2009] 3 R.C.S. 640, par. 55.
[16] WIC Radio Ltd. c. Simpson, [2008] 2 R.C.S. 420, par. 75.
[17] Grant c. Torstar Corp., [2009] 3 R.C.S. 640, par. 111.
[18] Id., par. 113.
[19] Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, par. 38.
[20] Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, par. 41.
[21] Id., par. 43.
[22] Pièce D-2.
[23] Pièce D-6.
[24] Pièce D-18, p. 2 de 3, produite par Alain Gauthier.
[25] Pièce D-8B.
[26] Pièce P-3 et PL-1.
[27] Lefueunteum c. Beaudoin, (1897) 28 R.C.S. 89, 1897 CanLII 51 (SCC), p. 90, 93-94, opinion du juge Taschereau; Lapolla Londo c. Lapolla, 2003 CanLII 731 (QC CS).
[28] Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, par. 36.
[29] WIC Radio Ltd. c. Simpson, [2008] 2 R.C.S. 420, par. 26.
[30] WIC Radio Ltd. c. Simpson, [2008] 2 R.C.S. 420, par. 41.
[31] Ward c. Clark, 2001 BCCA 724 (CanLII), par. 58-59.
[32] Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette [2002] R.J.Q. 1669, 2002 CanLII 8266 (QC CA), par. 27.
[33] Ward c. Labelle, 2011 QCCS 6753, par. 41.
[34] Id., par. 42.
[35] Pièce P-32, fautes d’orthographe corrigées.
[36] Pièce P-40.
[37] Pièce P-41.
[38] Pièce P-42.
[39] Pièce P-45.
[40] Pièce P-46.
[41] Pièce P-44.
[42] Pièces P-48 et P-49.
[43] Pièces P-19 et P-20.
[44] Pièce P-21.
[45] Id., p. 1/6, par. 9.
[46] Id., p. 1/6, par. 8.
[47] Id., p. 1/6, par. 9.
[48] Id., p. 2/6, par. 1.
[49] Voir son très impressionnant curriculum vitae, pièce D-19.
[50] Pilon c. Cyr, 2004 CanLII 71682 (QC CS), voir plus particulièrement les par. 21, 24, 31, 117, 119 à 121, 155. Voir aussi Chenail c. Lavigne, 2011 QCCA 862, décision qui présente des similitudes avec la présente affaire.
[51] Lapierre c. Sormany, 2012 QCCS 4190, par. 116.
[52] Deschênes c. Desjardins, 2007 QCCA 891, par. 177.
[53] Fabien c. Dimanche-Matin, [1979] (C.S.) 928, p. 944.
[54] Poissant c. Monette, 1999 CanLII 20511 (QC CQ), voir les par. 5, 14 et 47 à 56.
[55] Pièce P-25.
[56] Pièces D-5 et D-17-A à D-17-E.
[57] Perkins c. Demers, 2012 QCCS 5777, voir les par. 100 et 105.
[58] Sofio c. Mercier, 2008 QCCS 56.
[59] Deschênes c. Desjardins, 2007 QCCA 891, par. 142 à 152 et 155.
[60] Deschênes c. Desjardins, 2007 QCCA 891, par. 187, 193, 198 et conclusions.
[61] Poissant c. Monette, 1999 CanLII 20511 (QC CQ), par 5, 14 et 47 à 56.
[62] Id., par. 63.
[63] Lapierre c. Sormany, 2012 QCCS 4190, par. 207 à 212.
[64] Art. 1621 al. 1 C.c.Q.
[65] RLRQ, c. C-12.
[66] Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, par. 91.
[67] Lapierre c. Sormany, 2012 QCCS 4190, par. 122 et 123.
[68] Art. 1621 al. 2 C.c.Q.
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