Ouellet et Entreprises Lou-Vil inc. |
2012 QCCLP 5440 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 9 janvier 2012, monsieur Richard Ouellet (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 décembre 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST conclut que la réclamation du travailleur a été produite en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’il n’a pas démontré de motifs raisonnables permettant de le relever de son défaut. Elle confirme aussi la décision initiale du 29 juillet 2011 et déclare irrecevable la réclamation du travailleur.
[3] Une audience se tient à Québec, le 29 mai 2012, en présence du travailleur qui n’est pas représenté ainsi que d’un représentant de Entreprises Lou-Vil inc. (l’employeur) qui est assistée d’une avocate.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a un motif raisonnable pour être relevé de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai prévu à la loi et que, conséquemment, sa réclamation est recevable.
LES FAITS
[5] Le travailleur occupe l’emploi de garagiste pour l’employeur, lorsque le 31 août 2010, en posant une vitre arrière sur une camionnette (« pick up »), il perd pied et tombe sur le côté gauche. Il déclare l’événement à son employeur et consulte un médecin le lendemain.
[6] Le 1er septembre 2010, le docteur Chevrette retient le diagnostic de contusions multiples impliquant notamment l’épaule gauche. Il recommande un arrêt de travail de dix jours.
[7] À partir du 9 septembre 2010, le travailleur est suivi par le docteur Huot. Il maintient le diagnostic de contusions multiples et fait état d’une contusion sévère à l’épaule gauche avec douleur et perte d’amplitude articulaire. Il recommande un arrêt de travail et prescrit des médicaments anti-inflammatoires. Puis, le 16 septembre 2010, il prescrit un examen par résonance magnétique de l’épaule gauche.
[8] Le 11 octobre 2010, le travailleur passe un examen par résonance magnétique qui révèle une tendinose du sous-épineux et du sus-épineux avec déchirure transfixiante à l’insertion des deux tendons sur la grosse tubérosité.
[9] Au mois de novembre 2010, le docteur Huot retient le diagnostic de tendinite de l’épaule gauche et rapporte que la douleur est variable selon l’activité. Il note une légère amélioration et indique qu’il est toujours en attente des résultats de l’examen par résonance magnétique.
[10] Le 29 décembre 2010, le docteur Huot retient le diagnostic de déchirure tendineuse à l’épaule gauche et réfère le travailleur en orthopédie.
[11] Le 3 février 2011, le docteur Huot rapporte une douleur très importante à l’épaule gauche. Il retient le diagnostic de déchirure tendineuse de la coiffe des rotateurs et indique que le travailleur est référé au chirurgien orthopédiste du Tremblay.
[12] Le 7 juin 2011, le docteur Huot rapporte un syndrome douloureux constant entraînant de l’insomnie. Il note que le travailleur est en attente de chirurgie.
[13] Le 16 juin 2011, le docteur Huot note que le travailleur présente une douleur de plus en plus forte.
[14] Le 4 juillet 2011, le docteur Huot note que le travailleur est inapte au travail et qu’il est en attente de chirurgie. À la même date, le travailleur signe une réclamation qu’il soumet à la CSST.
[15] Selon la note évolutive du 26 juillet 2011, l’agent de la CSST communique avec le travailleur et l’employeur pour avoir des informations concernant l’admissibilité de la réclamation.
[16] Le travailleur indique à l’agent que, après l’événement, il a été en arrêt de travail deux semaines. Il mentionne que, par la suite, il a commencé un travail allégé. Il mentionne que, malgré une augmentation progressive de la douleur, il ne voulait pas arrêter de travailler. Il indique qu’il a été un peu naïf en se fiant à l’employeur pour faire la déclaration d’accident du travail. Le travailleur mentionne avoir continué à travailler jusqu’à ce qu’il n’en soit plus capable et indique être actuellement en attente d’une chirurgie pour son épaule gauche.
[17] De son côté, une représentante de l’employeur indique à l’agente de la CSST que le travailleur a été en arrêt de travail trois semaines lors de l’événement de 2010 et qu’il lui a versé son plein salaire durant cette période. Elle précise que le travailleur indiquait ne pas vouloir faire de réclamation à la CSST.
[18] Le 29 juillet 2011, la CSST rend la décision initiale à l’origine du présent litige. Elle refuse la réclamation aux motifs qu’elle est produite en dehors du délai de six mois prévu à la loi et que le travailleur n’a pas soumis de motifs raisonnables pour justifier son retard.
[19] Le travailleur demande la révision de cette décision. Le réviseur administratif rapporte que le travailleur lui affirme que, ne voulant pas perdre de l’argent, il a continué à travailler. Il a remis les rapports médicaux à son employeur et c’est lui qui a omis de produire la réclamation. Cependant, à cet égard, il indique qu’il n’a pas mentionné à l’employeur qu’il voulait déposer une réclamation à la CSST. Il soutient qu’il est analphabète et qu’il ne connaît pas la procédure à la CSST.
[20] Le réviseur administratif rapporte également le point de vue de l’employeur qui lui indique qu’il n’était pas au courant qu’il devait soumettre une réclamation pour le travailleur à la CSST lorsque celui-ci lui remettait les rapports médicaux. Il ajoute que lorsque le travailleur est revenu au travail, il effectuait son travail habituel.
[21] Finalement, le réviseur administratif rend une décision par laquelle il maintient la décision initiale.
[22] Le travailleur témoigne à l’audience dans le cadre du présent litige. Il déclare que, après l’événement, il consulte le médecin qui l’arrête de travailler pour une période de deux semaines. Il apporte le rapport médical à la secrétaire de l’employeur qui s’appelle Jeanne. L’employeur lui verse son salaire pour deux semaines. Puis, la douleur n’étant pas si importante, le travailleur indique à Jeanne qu’il préférait continuer à travailler puisqu’il croyait que sa blessure n’était pas si grave. Puis, son médecin a prescrit un examen par résonance magnétique. Entretemps, Carl Duclos, un de ses collègues, s’est cassé une jambe. Son employeur lui a alors demandé de le remplacer. Afin que l’employeur ne soit pas dans le trouble, il a accepté de remplacer son collègue alors qu’à son retour il « se mettrait sur les accidents du travail ». Lorsque monsieur Duclos est revenu, le délai était dépassé pour faire sa réclamation.
[23] Le travailleur déclare que ce n’était pas à lui de faire la réclamation, mais que c’était à l’employeur de le faire. Au mois d’août 2010, il ne voulait pas faire de réclamation à la CSST parce qu’il croyait que sa lésion n’était pas si grave. Pour ce qui est des médicaments et des infiltrations, il en a réclamé le remboursement par le biais de l’assurance collective de sa conjointe. Généralement, dans le passé, compte tenu de son analphabétisme, ce sont les employeurs qui soumettaient les réclamations pour lui à la CSST.
[24] Le représentant de l’employeur témoigne également à l’audience. Il déclare que lorsque l’accident du travail est survenu, le travailleur est allé voir son médecin qui l’a arrêté de travailler pour trois semaines. Il a payé directement le travailleur. Le travailleur ne voulait pas arrêté de travailler et n’a pas demandé de faire une réclamation à la CSST. Lorsqu’il est revenu travailler, il effectuait ses tâches régulières.
[25] Il précise que monsieur Duclos s’est blessé, le 29 décembre 2010, dans le cadre d’un accident de motoneige et qu’il est revenu travailler à compter du 25 mars 2011. Il affirme que le travailleur n’a pas dit qu’il voulait produire une réclamation à la CSST avant le mois de juillet 2011. S’il avait manifesté une telle intention plus tôt, sa conjointe, qui est la secrétaire de l’entreprise, l’aurait aidé à remplir les documents. Il précise que, comme le travailleur, lui non plus ne savait qu’il y avait un délai à respecter pour soumettre une réclamation.
L’AVIS DES MEMBRES
[26] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la réclamation du travailleur est recevable. Il retient que le travailleur a démontré un motif raisonnable pour être relevé de son défaut d’avoir déposé sa réclamation dans le délai prévu à la loi. Il retient que le travailleur est analphabète et que, conséquemment, l’employeur aurait dû l’assister pour l’aider à produire sa réclamation.
[27] La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que la réclamation du travailleur est irrecevable. Elle retient que le travailleur est analphabète. Cependant, elle retient de la preuve prépondérante que, initialement, il ne voulait manifestement pas faire de réclamation à la CSST. De plus, même lorsque la douleur devient plus importante, il tarde encore à soumettre une réclamation. Elle considère aussi que, même si l’employeur a un devoir d’assistance dans la rédaction de la réclamation du travailleur, c’est à ce dernier que revient l’obligation de la produire.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[28] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la réclamation du travailleur est recevable.
[29] L’article 270 de la loi prévoit qu’un travailleur doit produire sa réclamation pour une lésion professionnelle dans un délai de six mois de la survenance de cette lésion :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
__________
1985, c. 6, a. 270.
[30] L’article 352 de la loi prévoit ce qui suit :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
__________
1985, c. 6, a. 352.
[31] Dans le présent cas, la preuve démontre que le travailleur a déposé sa réclamation en dehors du délai de six mois prévu à la loi. De fait, le 31 août 2010, le travailleur fait une chute au travail entraînant initialement des contusions multiples et éventuellement une déchirure tendineuse à l’épaule gauche. Or, il est initialement en arrêt de travail une dizaine de jours, mais il ne dépose une réclamation à la CSST qu’en date du 4 juillet 2011, ce qui dépasse nettement le délai de six mois prévu à l’article 270 de la loi pour déposer sa réclamation.
[32] Lorsque le délai n’est pas respecté, il est possible de le prolonger ou de relever une personne de son défaut de l’avoir respecté s’il démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
[33] Le travailleur invoque qu’il est analphabète, qu’il ne connaît pas la procédure prévue à la loi et qu’il revenait à l’employeur de produire une réclamation à la CSST.
[34] La Commission des lésions professionnelles ne croit pas que les raisons soumises par le travailleur constituent un motif raisonnable pour lui permettre d’être relevé de son défaut d’avoir agi dans les délais prévus à la loi.
[35] Certes, la preuve démontre qu’il est analphabète et qu’il a besoin d’assistance pour remplir des documents. Cependant, la preuve démontre que, dans le passé, le travailleur a soumis plusieurs réclamations à la CSST pour des lésions professionnelles et il a exercé différents recours prévus à la loi, par exemple, soit pour contester des décisions ou faire une plainte en vertu de l’article 32 de la loi.
[36] Or, le tribunal retient qu’il a toujours trouvé les ressources nécessaires pour l’assister dans l’exercice de ces différents recours dans le respect des délais prévus à la loi.
[37] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve prépondérante que le travailleur connaissait bien la CSST et savait qu’il y avait des démarches à faire et des formulaires à remplir pour pouvoir bénéficier des différents droits prévus à la loi s’il croyait être victime d’une lésion professionnelle. S’il voulait faire une réclamation à la CSST, il pouvait le mentionner à l’employeur ou appeler la CSST afin d’obtenir davantage d’informations à cet égard.
[38] Le problème dans le présent cas, c’est plutôt que le travailleur a initialement choisi de ne pas faire de réclamation à la CSST. En effet, il ressort de la preuve prépondérante que le travailleur ne ressentait pas trop de douleur et qu’il ne voulait pas arrêter de travailler et c’est ce qu’il dit à son employeur.
[39] Le travailleur prétend qu’il revenait à son employeur de produire la réclamation à la CSST.
[40] Or, l’article 270 de la loi prévoit qu’il revient au travailleur de produire une réclamation dans les six mois de la survenance de la lésion. Il est vrai que cette disposition prévoit également que l’employeur doit assister le travailleur dans la rédaction de sa réclamation. Cependant, encore faut-il que le travailleur l’informe qu’il désire soumettre une réclamation à la CSST.
[41] À cet égard, la Commission des lésions professionnelles retient dans les affaires Lacombe et Aliments Original Division Cantin inc.[2] et Houle et Hydro-Québec[3] que l’employeur a certes un devoir d’assister un travailleur dans la rédaction de sa réclamation, mais que la responsabilité du choix ultime de décider d’en produire une revient au travailleur et non à l’employeur.
[42] Or, dans le présent cas, la preuve démontre que le travailleur a choisi de ne pas faire de réclamation à la CSST même si son médecin avait initialement recommandé un arrêt de travail et prescrit des médicaments. La preuve démontre également que, si le travailleur avait dit à l’employeur qu’il désirait soumettre une réclamation à la CSST, il l’aurait certainement assisté dans la rédaction, ce qu’il a d’ailleurs fait ultérieurement, au mois de juillet 2011, lorsque le travailleur lui a finalement manifesté son intention d’en produire une.
[43] Le tribunal estime plutôt que le travailleur n’a pas été diligent dans l’exercice de ses droits. Il affirme qu’il ne ressentait pas une douleur trop importante et il croyait que le tout allait rentré dans l’ordre. Pourtant, il a quand même initialement arrêté de travailler une dizaine de jours à la suite de l’événement. Il a dû prendre de la médication et a même reçu des infiltrations. Ainsi, dès ce moment, il y avait matière à produire une réclamation à la CSST.
[44] Par ailleurs, le travailleur déclare à l’audience, qu’il a accepté de remplacer Carl Duclos et qu’il devait se mettre « sur les accidents du travail » après le retour de son collègue. Pourtant, la preuve démontre que son collègue est revenu au travail au mois de mars 2011 et que le travailleur ressentait alors une douleur importante à l’épaule gauche. Or, ce n’est qu’au mois de juillet 2011 qu’il se décide à produire une réclamation à la CSST.
[45] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère que les raisons données par le travailleur ne constituent pas un motif raisonnable lui permettant d’être relevé de son défaut de respecter le délai.
[46] Dans le passé, la Commission des lésions professionnelles a décidé dans le même sens dans l’affaire Hamel et Camping du Lac Morin inc.[4] dont les faits sont similaires à ceux de la présente cause. En outre, le travailleur invoquait essentiellement les mêmes motifs que ceux soulevés dans le présent cas. Il est pertinent de reprendre les passages suivants :
[40] En l’espèce, il appert de la preuve que le travailleur a avisé son employeur le lundi suivant la survenance de l’événement et lui a remis l’attestation médicale recommandant un arrêt de travail de deux semaines et la prise de médication.
[41] Il appert également que l’employeur n’a jamais transmis à la CSST le formulaire ADR, ce dernier croyant de bonne foi qu’il n’avait pas à le faire et qu’il lui incombait d’assumer les coûts des 14 premiers jours d’absence du travail. Quant au travailleur, il croyait avoir rempli son obligation envers l’employeur, qui ne lui a pas prêté assistance.
[42] Un fait demeure cependant : plusieurs réclamations ont été déposées par le passé auprès de la CSST. Bien que le travailleur se qualifie d’analphabète fonctionnel et qu’il a besoin d’assistance pour bien comprendre la portée de ce qu’il reçoit et recevoir de l’aide pour compléter des documents, il a su trouver les ressources à ces moments pour l’assister. Il explique d’ailleurs que pour ses réclamations passées, il travaillait au sein d’une entreprise syndiquée et que des représentants syndicaux l’assistaient dans toutes ses démarches.
[43] Il connaissait donc la CSST et savait que des démarches pouvaient être entreprises auprès de cet organisme s’il croyait être victime d’une lésion professionnelle. Le travailleur ne peut donc pas affirmer qu’il ne connaît pas la loi dans son sens large.
[44] Force est aussi d’admettre que le travailleur a témoigné à plusieurs reprises qu’il ne désirait pas soumettre de réclamation auprès de la CSST; le tribunal peut comprendre qu’il est de bonne foi lorsqu’il affirme qu’il croyait que ses malaises finiraient par disparaître en raison de la mise à pied qui devait débuter peu de temps après son retour au travail, mais cela ne peut constituer une raison pour expliquer un délai de près d’un an et demi pour déposer sa réclamation. Cela ne saurait constituer non plus un motif raisonnable de ne pas avoir réclamé plus tôt; cette affirmation est surprenante considérant le fait que le travailleur a indiqué que les symptômes ont perduré et se sont même aggravé jusqu’à l’arrêt de travail de juin 2003; il n’a pas produit de réclamation pour autant.
[45] Le travailleur avait « matière à produire une réclamation » dès le mois d’août 2002, alors que de la médication lui était prescrite. La réclamation de novembre 2003 semble être faite à la suite de la visite auprès du docteur Maurais qui recommande une chirurgie pour le dos et le travailleur veut à ce moment déposer rétroactivement sa réclamation à août 2002; il veut faire indirectement ce qu’il n’a pas fait directement. Si par contre la réclamation avait été faite pour l’arrêt de travail de juin 2003, le problème du délai à produire une réclamation ne se poserait pas parce que la réclamation aurait été produite dans le délai de six mois. Mais, la Commission des lésions professionnelles n’est pas saisie de cette question; elle ne doit statuer que sur l’événement du 15 août 2002.
[46] Pour tous ces motifs, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête du travailleur en raison du hors délai à soumettre sa réclamation à la CSST et parce qu’il n’a pas soumis de motifs raisonnables pouvant lui permettre d’être relevé de son défaut.
[47] Pour toutes ces raisons, la Commission des lésions professionnelles considère que la réclamation du travailleur est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Richard Ouellet, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 décembre 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la réclamation produite par le travailleur, le 4 juillet 2011, est irrecevable.
|
|
|
Monique Lamarre |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Mélanie Bisson |
|
A.P.C.H.Q. - SAVOIE FOURNIER |
|
Représentant de la partie intéressée |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.