Bessiri et Centre de services partagés du Québec |
2019 QCCFP 45 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1302060 |
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DATE : |
23 octobre 2019 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Caroline Gagnon |
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MARYAM BESSIRI |
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Partie demanderesse |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1.) |
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[1] Mme Maryam Bessiri dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Elle conteste le refus du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4[2].
[2] Le CSPQ considère que Mme Bessiri ne respecte pas, selon son formulaire d’inscription, les conditions relatives à la scolarité et à l’expérience. En effet, le seul diplôme qu’elle a inscrit à son formulaire, une maîtrise, ne respecte pas l’exigence relative à la scolarité qui est de détenir un baccalauréat dont l’obtention requiert un minimum de seize années d’études. De plus, elle ne cumule que six années et deux mois d’expérience pertinente alors qu’elle doit en posséder huit.
[3] Pour sa part, Mme Bessiri soutient que la maîtrise qu’elle a complétée est forcément d’un niveau supérieur au baccalauréat exigé. Elle affirme qu’une personne doit nécessairement détenir la scolarité préalable à la maîtrise pour y être admise. Elle soumet que le CSPQ aurait dû suivre cette logique lors de l’analyse de sa candidature.
[4] Elle estime donc que son diplôme de maîtrise respecte amplement la condition d’admission relative à la scolarité et lui permet aussi de satisfaire à celle relative au nombre d’années d’expérience pertinente. Étant supérieur à la scolarité exigée, son diplôme de deuxième cycle peut être considéré pour compenser les deux années d’expérience pertinente qui lui manquent. Ainsi, elle doit être admise au processus de qualification.
[5] La Commission doit déterminer si la décision du CSPQ de ne pas retenir la candidature de Mme Bessiri au processus de qualification de cadre, classe 4, est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.
[6] La Commission conclut que cette décision est bien fondée. Elle rejette donc l’appel.
CONTEXTE ET ANALYSE
[7] L’article 35 de la Loi prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
[8] Pour que son appel soit accueilli, Mme Bessiri doit démontrer, selon la règle de la prépondérance de la preuve, que la procédure d’admission du processus de qualification contestée est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.
[9] Il est important de rappeler que la Commission n’est pas un comité de révision. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle du CSPQ, à moins que celle-ci contrevienne au cadre normatif ou soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
[10] L’appel de candidatures du processus de qualification indique les conditions d’admission :
· Faire partie du personnel régulier de la fonction publique. […]
· Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un minimum de seize années d’études ou une attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.
· Posséder huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement, comprenant une année d’expérience dans des activités d’encadrement. […]
[Transcription textuelle]
[11] Ces exigences relatives à la scolarité et à l’expérience correspondent aux conditions minimales d’admission à un emploi de cadre, classe 4, prévues à l’article 12 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[3] (Directive).
[12] En vertu de l’article 43 de la Loi, le CSPQ ne peut établir des conditions d’admission moins exigeantes dans le cadre d’un processus de qualification.
[13] Le CSPQ affirme qu’il n’est pas possible d’admettre Mme Bessiri au processus de qualification puisque sa maîtrise de 54 crédits, le seul diplôme qu’elle a indiqué au formulaire d’inscription équivaut, selon le Guide d’admissibilité, à quatorze années d’études. De plus, l’expérience pertinente qu’elle a déclarée, six ans et deux mois, ne respecte pas la condition minimale d’admission.
[14] Mme Bessiri estime de son côté que l’analyse de sa candidature par le CSPQ est inexacte. Son diplôme de maîtrise de l’Université Laval et ses expériences de travail lui permettent de remplir les conditions d’admission. Elle indique que son diplôme de maîtrise est « supérieur de deux ans à la scolarité exigée », il satisfait donc amplement l’exigence relative à la scolarité. De plus, ce diplôme doit, tel que prévu à l’appel de candidatures, être considéré pour compenser les deux années d’expérience pertinente qui lui manquent.
[15] Elle n’estimait pas nécessaire d’inscrire l’ensemble de sa scolarité puisque sa maîtrise est de niveau supérieur au baccalauréat exigé. Elle affirme que le CSPQ doit inférer qu’une personne qui est admise par une université à un programme de deuxième cycle détient nécessairement un diplôme de premier cycle ou une reconnaissance de la scolarité préalable.
[16] Mme Bessiri explique que l’obtention d’un diplôme de deuxième cycle d’une université québécoise est une façon de se faire reconnaître ses études antérieures faites à l’extérieur du Québec sans devoir les prouver à chaque fois. Elle affirme qu’il est difficile pour les nouveaux arrivants de se faire reconnaître, par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), les études et les diplômes obtenus à l’extérieur du Québec.
[17] En se référant au Guide concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées, Mme Bessiri affirme qu’il n’y a pas que le MIDI qui peut reconnaître la scolarité et les diplômes obtenus à l’extérieur du Québec. Elle soutient que les universités et les commissions scolaires sont aussi des autorités compétentes.
[18] Mme Bessiri indique que l’Université Laval a analysé son cheminement scolaire avant de l’admettre au programme de deuxième cycle et a reconnu qu’elle détient la scolarité requise pour poursuivre ses études à la maîtrise. Conséquemment, son diplôme de maîtrise est une attestation qu’elle détient la scolarité de premier cycle exigé ou l’équivalent.
[19] Mme Bessiri ajoute que son diplôme de maîtrise lui a permis d’accéder, il y a quelques années, à la fonction publique à titre de professionnelle. Elle est étonnée que, pour le présent processus de qualification, son diplôme soit jugé insuffisant. Elle croyait qu’il y avait une logique gouvernementale « homogène » qui établit une équité pour les personnes qui n’ont pas un parcours scolaire entièrement québécois.
[20] Mme Bessiri indique aussi qu’elle ignorait que les années de scolarité étaient converties en nombre de crédits lors de l’analyse des candidatures. Si cette information avait été indiquée dans l’appel de candidatures, elle aurait pu se douter qu’il est nécessaire de prouver ses études antérieures.
[21] La Commission remarque, par contre, que l’appel de candidatures, à la section Remplir le formulaire d’inscription, précise : « Pour chaque scolarité, vous devez indiquer le nombre de crédits ou d’unités obtenus, à défaut de quoi celle-ci pourrait ne pas être considérée dans l’analyse de votre candidature ». En fait, cette spécification renseigne les candidats sur l’importance du nombre de crédits obtenus lors de l’analyse d’une candidature. La reconnaissance du nombre d’années de scolarité d’une personne au moyen des crédits qu’elle a obtenus est une approche reconnue par la Commission[4].
[22] Mme Bessiri déplore ensuite que le CSPQ n’ait pas communiqué avec elle pour obtenir des renseignements additionnels concernant sa candidature, qu’elle qualifie d’exceptionnelle. Cette démarche lui aurait permis de fournir l’information requise en lien avec son cheminement scolaire afin que sa candidature soit acceptée.
[23] De son côté, le CSPQ affirme qu’il ne peut inférer qu’une scolarité a été effectuée si elle n’est pas inscrite au formulaire d’inscription ou si un diplôme, une attestation d’études ou encore une évaluation comparative ne lui est fourni. Il ne tient compte que de l’information déclarée par le candidat.
[24] Il explique que pour être considérée lors de l’analyse d’une candidature, la scolarité effectuée à l’extérieur du Canada doit obligatoirement faire l’objet d’une évaluation comparative délivrée par le MIDI. Cette évaluation doit être jointe au formulaire d’inscription[5].
[25] La Commission est du même avis. La Loi sur le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion[6] prévoit que le MIDI est l’autorité compétente « pour établir des comparaisons entre les diplômes obtenus et les études effectuées à l’étranger et le système éducatif québécois ». L’évaluation comparative est le seul document officiel démontrant l’équivalence d’une scolarité effectuée hors Canada par rapport à celle offerte au Québec.
[26] La Commission est d’avis que l’admission de Mme Bessiri à l’Université Laval à un programme de deuxième cycle ne prouve pas nécessairement qu’elle détient la scolarité équivalente à un diplôme de premier cycle. Il est possible qu’une personne soit acceptée à la maîtrise uniquement sur la base de ses expériences professionnelles. Le diplôme de maîtrise ne peut pas être considéré comme un document officiel pour attester de la scolarité antérieure.
[27] Il ne faut pas confondre l’évaluation comparative délivrée uniquement par le MIDI avec l’attestation d’études remise par les universités, les commissions scolaires ou les collèges du Québec. Ce sont deux documents distincts, émis pour des raisons différentes, dont fait état le Guide concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées.
[28] La Commission juge qu’il n’est pas possible de déterminer, sur la base des renseignements fournis par Mme Bessiri dans son formulaire d’inscription, qu’elle détient un diplôme universitaire de premier cycle ou un équivalent. Elle devait indiquer cette scolarité à son formulaire et fournir le document officiel qui l’atteste[7] pour qu’elle soit considérée.
[29] La Commission réitère[8] qu’il est de la responsabilité du candidat de transmettre, durant la période d’inscription, tous les renseignements permettant de statuer sur son admissibilité au processus de qualification.
[30] L’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[9] (Règlement) prévoit que l’évaluation de l’admissibilité d’une personne s’effectue à partir des informations indiquées dans son formulaire d’inscription.
[31] De plus, l’appel de candidatures mentionne clairement que toutes les scolarités ainsi que toutes les expériences de travail doivent être indiquées au formulaire d’inscription. Il y est aussi précisé que seuls les renseignements contenus dans le formulaire d’inscription seront considérés.
[32] Le CSPQ ne peut enquêter afin d’obtenir des renseignements additionnels qu’un candidat aurait omis d’indiquer. Il a le devoir de traiter uniquement les renseignements inscrits au formulaire d’inscription[10]. Il ne lui est pas possible, afin de préserver l’équité et l’impartialité de la procédure d’admission, d’inférer ou de présumer de l’existence d’un fait à partir d’une information fournie par le candidat[11].
[33] Il peut par contre communiquer avec un candidat pour obtenir un complément d’information si un renseignement fourni par celui-ci soulève un doute ou donne un indice qu’il pourrait répondre aux conditions d’admission[12]. D’ailleurs Le Guide concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées mentionne « […] ces indices doivent se trouver dans l’information transmise par le candidat et ne doivent en aucun cas découler d’une présomption. Par exemple, le fait de transmettre une copie du diplôme sans avoir inscrit la scolarité correspondante dans le formulaire d’inscription constitue un tel indice. Par contre, le fait d’avoir inscrit une scolarité ne constitue pas un indice que le candidat possède la scolarité inférieure. […] ».
[34] Dans le cas de Mme Bessiri, le CSPQ affirme qu’il n’a pas communiqué avec elle pour obtenir des précisions puisque les renseignements inscrits à son formulaire étaient clairs et ne soulevaient pas de doute.
[35] Il précise qu’afin de se conformer au cadre normatif et pour une question d’équité envers tous les candidats, il ne pouvait pas, comme l’aurait souhaité Mme Bessiri, communiquer avec elle pour obtenir de nouveaux renseignements sur la base que sa candidature serait un cas qui se présente rarement.
[36] La Commission partage cette position, il n’est pas possible d’ajouter de nouvelles informations après la période d’inscription, peu importe le type de candidature[13].
[37] D’autre part, la Commission affirme que la décision d’un autre ministère d’admettre Mme Bessiri à un processus de qualification ou de l’embaucher à titre de professionnelle sur la base de son diplôme de maîtrise, ne lie pas le CSPQ et ne le contraint pas à admettre Mme Bessiri au processus de qualification de cadre, classe 4.
[38] En fonction de la preuve qui lui est présentée, la Commission conclut que le diplôme de maîtrise ainsi que l’expérience pertinente déclarée par Mme Bessiri ne satisfont pas aux conditions d’admission.
[39] La Commission constate de plus, qu’il n’est pas possible de compenser les deux années de scolarité manquantes par l’expérience pertinente, comme le permet la Directive[14], puisque l’expérience de six ans et deux mois que détient Mme Bessiri est inférieure à la condition d’admission d’en posséder huit. En effet, la compensation n’est possible que lorsque le nombre d’années d’expérience pertinente acquises est supérieur à la condition minimale d’admission.
[40] La Commission juge donc que la décision du CSPQ de ne pas retenir la candidature de Mme Bessiri est bien fondée. Elle rejette donc l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE l’appel de Mme Maryam Bessiri.
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Original signé par :
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__________________________________ Caroline Gagnon
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Mme Maryam Bessiri |
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Partie demanderesse |
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Me Fannie Zoccastello |
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Procureure du Centre de services partagés du Québec |
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Partie défenderesse
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Lieu de l’audience : |
Québec |
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Date de l’audience : |
26 septembre 2019 |
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[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Processus de qualification n° 63004PS93470002.
[3] C.T. 219127 du 10 avril 2018.
[4] Cloutier et Centre de services partagés du Québec, 2010 QCCFP 3, Marchand et Ministère de la Sécurité publique, 2008 CanLII 68310 (QC CFP), Turcotte et Ministère de la Justice, 2007 CanLII no 53143 (QC CFP), Delorme et Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail, [1991] 8 no 1, R.D.C.F.P. 23, Brousseau et Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, [1990] 7 no 2, R.D.C.F.P. 305, Beauchamp et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1990] 8 no 2, R.D.C.F.P. 577.
[5] Appel de candidature du processus de qualification, cadre, classe 4, n° 63004PS93470002
[6] RLRQ, c. M-16.1, article 7, al.1, par. 5.
[7] Dupuis Tremblay et Centre de services partagés du Québec, 2019 QCCFP 34, par. 22, Delorme et Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail, préc,. note 4.
[8] Vachon et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 4, par. 35; Minville et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 1, par. 44., Chouinard et Ministère de la Main d’œuvre et de la Sécurité du revenu, [1986] 2 no 2 R.D.C.F.P. 211.
[9] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.
[10] Trudel et Centre de services partagés du Québec, 2019 QCCFP 39, par. 24, Chevrette et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 41, par. 29.
[11] Trudel et Centre de services partagés du Québec, préc., note 10, par. 28, Ganlaky et Centre de services partagés du Québec, 2019 QCCFP 33, par.23.
[12] Ganlaky et Centre de services partagés du Québec, préc., note 11, par. 24, Vachon et Centre de services partagés du Québec, préc., note 8, par. 36 et 37, Marchand et Ministère de la Sécurité publique, préc., note 4, Chouinard et Ministère de la Main d’œuvre et de la Sécurité du revenu, préc., note 8.
[13] Article 47 al. 2 de la Loi sur la fonction publique et article 14 du règlement.
[14] Préc., note 3, article 17, al. 1, par. 2.
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